QCM : Technique contractuelle (65 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle est la finalité principale de la technique contractuelle ?

Organiser les relations et prévoir les difficultés afin de réduire l’incertitude
Remplacer les règles légales par des solutions entièrement négociées
Garantir l’exécution du contrat sans devoir prévoir les risques
Décrire uniquement les obligations principales des parties

Organiser les relations et prévoir les difficultés afin de réduire l’incertitude

Explication

La technique contractuelle utilise le contrat pour organiser, prévoir les risques, répartir les responsabilités et déterminer les issues possibles. Elle ne se limite donc pas à décrire les obligations principales ni à garantir automatiquement l’exécution.

2. Dans quelle situation la force obligatoire prévue par l’article 1103 du Code civil s’applique-t-elle ?

Lorsqu’un échange informel évoque une future convention
Lorsqu’une partie a présenté un projet encore en discussion
Lorsqu’une négociation a été engagée de bonne foi
Lorsqu’un contrat a été légalement formé par les parties

Lorsqu’un contrat a été légalement formé par les parties

Explication

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties en vertu de l’article 1103 du Code civil. Un projet ou une négociation ne produit pas cette même force obligatoire tant qu’un contrat valable n’est pas formé.

3. Quelle démarche relève de l’anticipation générale des risques contractuels ?

Fixer une pénalité indépendante de toute inexécution constatée
Prévoir les conséquences d’un retard, d’une rupture ou d’une évolution du prix
Écarter toute règle concernant un événement extérieur au contrat
Appliquer automatiquement le régime juridique de l’imprévision

Prévoir les conséquences d’un retard, d’une rupture ou d’une évolution du prix

Explication

L’anticipation générale consiste notamment à prévoir les règles applicables au retard, à la rupture, au prix ou aux événements extérieurs. Elle ne se confond pas avec le mécanisme juridique spécifique de l’imprévision.

4. Quelle différence caractérise principalement la clause pénale et la clause limitative de réparation ?

La clause limitative prévoit une somme forfaitaire et la clause pénale concerne l’obligation essentielle
La clause pénale fixe une somme forfaitaire pouvant être révisée par le juge dans certains cas
Les deux clauses sont révisées par le juge lorsqu’une indemnité paraît manifestement faible
La clause pénale plafonne la réparation tandis que la clause limitative sanctionne forfaitairement l’inexécution

La clause pénale fixe une somme forfaitaire pouvant être révisée par le juge dans certains cas

Explication

La clause pénale fixe forfaitairement la somme due en cas d’inexécution et peut être modérée ou augmentée si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La clause limitative de réparation relève d’un contrôle différent, notamment au regard de l’obligation essentielle et des fautes commises.

5. Comment le Code civil définit-il le contrat à l’article 1101 ?

Comme un écrit signé qui constate une obligation déjà imposée par la loi
Comme une décision unilatérale créant une obligation au profit d’un tiers
Comme un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Comme un événement produisant des effets juridiques indépendamment de toute volonté

Comme un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Explication

L’article 1101 définit le contrat comme un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le fait juridique produit quant à lui des effets attachés par la loi indépendamment de l’intention de les créer.

6. Que désignent respectivement le negotium et l’instrumentum ?

Le negotium est la remise d’une chose et l’instrumentum est l’accord des volontés
Le negotium est l’effet envers les tiers et l’instrumentum est la validité du contrat
Le negotium est la preuve écrite et l’instrumentum est l’obligation négociée
Le negotium est l’opération juridique et l’instrumentum est le support qui la constate

Le negotium est l’opération juridique et l’instrumentum est le support qui la constate

Explication

Le negotium correspond à l’opération juridique elle-même, tandis que l’instrumentum désigne le document ou support qui l’établit. L’écrit peut toutefois jouer des rôles distincts concernant la validité, la preuve ou l’opposabilité.

7. Quel élément permet de distinguer un contrat consensuel d’un contrat solennel ou réel ?

Le contrat consensuel exige une forme déterminée pour produire sa validité
Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements
Le contrat consensuel suppose une décision judiciaire constatant l’accord
Le contrat consensuel se forme par la remise matérielle d’une chose

Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements

Explication

Le contrat consensuel est formé dès l’échange des consentements. Le contrat solennel exige une forme pour sa validité, tandis que le contrat réel suppose la remise d’une chose.

8. Quelle distinction oppose correctement validité, preuve et opposabilité ?

La validité concerne la formation, la preuve l’établissement de l’acte et l’opposabilité ses effets envers les tiers
La validité concerne la preuve, la preuve concerne les effets et l’opposabilité concerne le consentement
La validité concerne la sanction, la preuve concerne le prix et l’opposabilité concerne la remise d’une chose
La validité concerne les tiers, la preuve la formation et l’opposabilité la rédaction de l’acte

La validité concerne la formation, la preuve l’établissement de l’acte et l’opposabilité ses effets envers les tiers

Explication

La validité détermine si le contrat est valablement formé, la preuve permet d’établir son existence ou son contenu, et l’opposabilité concerne ses effets à l’égard des tiers. Ces notions interviennent donc à des étapes juridiques différentes.

9. Quel principe régit la rupture des négociations précontractuelles ?

Les parties doivent poursuivre les négociations jusqu’à la conclusion d’un contrat définitif
La rupture est toujours fautive dès lors que des échanges ont déjà commencé
Les parties peuvent rompre les négociations, mais leur conduite doit respecter la bonne foi
La bonne foi s’impose après la signature, mais pas pendant les discussions

Les parties peuvent rompre les négociations, mais leur conduite doit respecter la bonne foi

Explication

Les négociations sont en principe libres, y compris quant à leur rupture, mais leur initiative, leur déroulement et leur fin doivent respecter la bonne foi. Une conduite déloyale peut donc engager la responsabilité de son auteur.

10. Une échéance est repoussée sans modification de la convention existante : de quelle opération s’agit-il ?

D’une tacite reconduction, qui suppose nécessairement une nouvelle signature
D’un renouvellement, qui fait naître une nouvelle convention après le terme
D’une prorogation, qui maintient le même contrat en repoussant son terme
D’une novation, qui remplace l’obligation par une obligation étrangère

D’une prorogation, qui maintient le même contrat en repoussant son terme

Explication

La prorogation repousse le terme du contrat existant sans créer un nouveau contrat. Le renouvellement fait naître une nouvelle convention, tandis que la tacite reconduction produit les mêmes effets que le renouvellement lorsque l’exécution continue après le terme.

11. Quelle information doit être communiquée en application de l’article 1112-1 du Code civil ?

Une estimation personnelle de la valeur économique de la prestation promise
Toute donnée connue par une partie, même sans influence sur le consentement
Une information déterminante pour le consentement, ignorée légitimement par l’autre partie
Une information déjà connue de l’autre partie par ses propres recherches

Une information déterminante pour le consentement, ignorée légitimement par l’autre partie

Explication

L’article 1112-1 impose de transmettre l’information déterminante pour le consentement lorsque l’autre partie l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Cette obligation ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

12. Quelle différence distingue le devoir d’information de l’obligation de conseil ?

L’information concerne la confidentialité, tandis que le conseil détermine la durée du contrat
L’information engage une responsabilité contractuelle, tandis que le conseil relève des négociations libres
L’information impose une recommandation personnalisée, tandis que le conseil communique une donnée neutre
L’information transmet une donnée pertinente, tandis que le conseil oriente vers une solution adaptée

L’information transmet une donnée pertinente, tandis que le conseil oriente vers une solution adaptée

Explication

Le devoir d’information consiste à communiquer une donnée pertinente à l’autre partie. L’obligation de conseil va plus loin lorsqu’elle impose au professionnel d’orienter son cocontractant ou de l’alerter sur une solution inappropriée.

13. Dans quelle situation une proposition constitue-t-elle une offre au sens de l’article 1114 du Code civil ?

Lorsqu’elle expose une possibilité de discussion sans préciser les éléments essentiels du contrat
Lorsqu’elle présente une information commerciale destinée à recueillir les réactions du public
Lorsqu’elle invite le destinataire à formuler lui-même les conditions principales du contrat
Lorsqu’elle contient les éléments essentiels du contrat et manifeste la volonté d’être lié en cas d’acceptation

Lorsqu’elle contient les éléments essentiels du contrat et manifeste la volonté d’être lié en cas d’acceptation

Explication

Une offre doit contenir les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une simple invitation à discuter ou à préciser les conditions relève de la négociation, et non d’une offre ferme.

14. Quel événement forme le contrat entre les parties ?

La publication d’une proposition présentant les conditions principales
La rencontre d’une offre et d’une acceptation concordante
La réception d’une demande d’information par le proposant
La poursuite de discussions suffisamment avancées entre les parties

La rencontre d’une offre et d’une acceptation concordante

Explication

Le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Des discussions avancées ou une simple proposition ne suffisent pas en l’absence d’une acceptation correspondant à l’offre.

15. Une offre reçue prévoit un délai d’acceptation de quinze jours : quand l’offrant peut-il la rétracter ?

À tout moment après sa réception, dès qu’il change d’avis
Après un délai raisonnable, même si le délai de quinze jours n’est pas écoulé
À l’expiration des quinze jours, sauf acceptation antérieure produisant ses effets
Dès que le destinataire manifeste son intérêt sans encore accepter l’offre

À l’expiration des quinze jours, sauf acceptation antérieure produisant ses effets

Explication

Après sa réception, l’offre ne peut pas être rétractée avant l’expiration du délai fixé par l’offrant. Le délai contractuellement annoncé de quinze jours doit donc être respecté, sous réserve des effets d’une acceptation antérieure.

16. Dans quel cas une offre devient-elle caduque ?

Lorsqu’une rétractation irrégulière intervient avant la fin du délai prévu
Dès que l’offrant souhaite renégocier le prix proposé au destinataire
Lorsque le destinataire demande une précision sur une condition de l’offre
À l’expiration du délai fixé ou raisonnable, ou en cas de décès de l’offrant

À l’expiration du délai fixé ou raisonnable, ou en cas de décès de l’offrant

Explication

La caducité met fin à l’offre à l’expiration du délai applicable ou en cas d’incapacité ou de décès prévu par l’article 1117. Une rétractation irrégulière constitue une faute distincte et ne se confond pas avec la caducité.

17. Comment qualifier la réponse d’un destinataire qui accepte le principe de l’offre mais en modifie le prix ?

Une acceptation, car l’accord porte encore sur le principe du contrat
Une contre-offre, car la réponse modifie les termes de l’offre initiale
Une confirmation, car toute modification du prix reste accessoire
Une invitation à négocier, car aucune volonté contractuelle n’est exprimée

Une contre-offre, car la réponse modifie les termes de l’offre initiale

Explication

L’acceptation doit manifester la volonté d’être lié dans les termes de l’offre. En modifiant le prix, le destinataire ne consent pas à l’offre initiale et formule une contre-offre.

18. À quel moment le contrat est-il conclu selon la théorie de la réception ?

Lorsque l’offrant prend connaissance du contenu de l’acceptation
Lorsque le destinataire rédige son acceptation
Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant
Lorsque l’acceptation est envoyée par le destinataire

Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant

Explication

Selon la théorie de la réception, le contrat est conclu lorsque l’acceptation parvient à l’offrant. Son envoi ou sa rédaction ne suffit pas à eux seuls, tandis que la prise de connaissance effective n’est pas exigée.

19. Une offre reçue ne fixe aucun délai d’acceptation : pendant quelle période l’offrant doit-il la maintenir ?

Pendant une période déterminée par le destinataire après chaque échange
Pendant un délai raisonnable suivant sa réception par le destinataire
Pendant le délai nécessaire à l’ouverture de négociations complémentaires
Jusqu’à ce que l’offrant adresse une nouvelle proposition commerciale

Pendant un délai raisonnable suivant sa réception par le destinataire

Explication

En l’absence de délai fixé par l’offrant, l’offre reçue doit être maintenue pendant un délai raisonnable. L’offrant ne peut donc pas la rétracter immédiatement après sa réception.

20. Quelle distinction caractérise le pacte de préférence par rapport à la promesse unilatérale ?

Le pacte laisse au bénéficiaire une option, tandis que la promesse dépend d’une décision future du promettant
Le pacte oblige le promettant à conclure, tandis que la promesse lui laisse le choix de renoncer
Le pacte accorde une priorité si le promettant décide de contracter, tandis que la promesse engage déjà celui-ci
Le pacte fixe le contrat définitif, tandis que la promesse organise seulement une priorité de négociation

Le pacte accorde une priorité si le promettant décide de contracter, tandis que la promesse engage déjà celui-ci

Explication

Le pacte de préférence dépend de la décision du promettant de conclure et donne alors une priorité au bénéficiaire. Dans la promesse unilatérale, le promettant est déjà engagé sur les éléments essentiels et le bénéficiaire choisit de lever ou non l’option.

21. Quel est l’effet de la rétractation du promettant pendant le délai d’option d’une promesse unilatérale ?

Elle n’empêche pas la formation du contrat promis si le bénéficiaire lève l’option
Elle oblige le bénéficiaire à démontrer que le promettant connaissait sa future décision
Elle met fin à la promesse et limite le bénéficiaire à une demande de négociation
Elle transforme la promesse en pacte de préférence jusqu’à l’expiration du délai

Elle n’empêche pas la formation du contrat promis si le bénéficiaire lève l’option

Explication

L’article 1124, alinéa 2, prévoit que la rétractation pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis. La troisième chambre civile a confirmé cette solution le 23 juin 2021, et la connaissance d’une intention future n’est pas une condition mentionnée ici.

22. Quelle qualification correspond à la somme qui rémunère l’exclusivité et le temps accordé au bénéficiaire d’une promesse ?

Une clause pénale
Une indemnité d’immobilisation
Une clause de dédit
Une indemnité réparant une inexécution contractuelle

Une indemnité d’immobilisation

Explication

L’indemnité d’immobilisation rémunère l’exclusivité consentie et le temps laissé au bénéficiaire. La clause pénale évalue forfaitairement une inexécution, tandis que la clause de dédit fixe le prix d’un retrait licite.

23. Que comprend l’obligation de délivrance dans un contrat portant sur une chose destinée à un usage perpétuel ?

La mise à disposition de la chose avec ses accessoires nécessaires et ses éléments destinés à son usage perpétuel
La remise matérielle de la chose principale, les accessoires faisant l’objet d’une obligation distincte
La transmission de la chose après paiement intégral, sans obligation concernant son installation
La présentation de la chose conforme au modèle convenu, sans prise en compte de son utilisation future

La mise à disposition de la chose avec ses accessoires nécessaires et ses éléments destinés à son usage perpétuel

Explication

L’obligation de délivrance impose de mettre la chose à disposition dans les conditions convenues, avec ses accessoires et ce qui est destiné à son usage perpétuel. La remise matérielle de la chose principale ne suffit donc pas lorsque des éléments nécessaires à son utilisation doivent aussi être délivrés.

24. Dans quelle situation l’action fondée sur la garantie des vices cachés est-elle recevable ?

Lorsque le défaut, antérieur et non apparent, rend la chose impropre à son usage ou en réduit fortement l’utilité
Lorsque la chose se dégrade après la vente en raison d’un entretien insuffisant par l’acheteur
Lorsque le défaut était visible lors de l’achat et entraîne une gêne limitée dans l’utilisation de la chose
Lorsque l’acheteur découvre une non-conformité mineure plus de deux ans après sa révélation

Lorsque le défaut, antérieur et non apparent, rend la chose impropre à son usage ou en réduit fortement l’utilité

Explication

La garantie des vices cachés suppose un défaut non apparent, antérieur et suffisamment grave, l’action devant être engagée dans les deux ans de sa découverte. Un défaut visible ou une dégradation postérieure imputable à l’acheteur ne répond pas à ces conditions.

25. Un créancier demande l’exécution forcée et des dommages-intérêts après une inexécution contractuelle ; quelle règle s’applique ?

L’exécution forcée devient impossible dès que le créancier réclame une indemnisation
Les sanctions compatibles peuvent être cumulées, et les dommages-intérêts peuvent s’y ajouter
Le cumul suppose une clause pénale prévoyant expressément chacune des sanctions demandées
Une seule sanction peut être choisie, les dommages-intérêts excluant toute autre mesure

Les sanctions compatibles peuvent être cumulées, et les dommages-intérêts peuvent s’y ajouter

Explication

L’article 1217 du Code civil permet de recourir à plusieurs sanctions de l’inexécution lorsqu’elles sont compatibles, avec l’ajout possible de dommages-intérêts. Le cumul ne dépend donc pas nécessairement d’une clause pénale préalable.

26. Quel est l’effet d’une clause pénale manifestement excessive ou dérisoire ?

Le juge peut en modérer ou en augmenter le montant forfaitaire
Le juge doit l’annuler et fixer une indemnité selon le seul préjudice prouvé
Le juge peut la modifier uniquement lorsque le débiteur démontre son absence de faute
Le juge doit appliquer le montant prévu, car une clause pénale échappe à son contrôle

Le juge peut en modérer ou en augmenter le montant forfaitaire

Explication

La clause pénale fixe à l’avance une somme due en cas d’inexécution ou de retard, mais le juge peut l’ajuster lorsqu’elle est manifestement excessive ou dérisoire. Elle ne bénéficie donc pas d’une intangibilité absolue.

27. Que promet personnellement l’auteur d’un porte-fort envers le bénéficiaire ?

Agir au nom du tiers pour conclure lui-même le contrat avec le bénéficiaire
Conférer directement au bénéficiaire un droit exigible contre le tiers dès la conclusion
Obtenir d’un tiers la ratification d’un engagement ou l’exécution d’une prestation
Garantir le paiement d’une dette du tiers sans rapport avec une ratification ou une prestation

Obtenir d’un tiers la ratification d’un engagement ou l’exécution d’une prestation

Explication

Le porte-fort engage personnellement son auteur à obtenir la ratification ou l’exécution par un tiers. Le tiers n’est pas directement engagé par cette opération, contrairement à l’idée d’un droit immédiatement exigible contre lui.

28. Quel mécanisme donne au tiers bénéficiaire un droit direct contre le promettant ?

Le mandat, dans lequel le tiers bénéficiaire reçoit automatiquement un droit personnel
Le porte-fort, par lequel le promettant devient directement créancier de la prestation du tiers
La commission, qui transforme le commettant en titulaire d’une créance contre le tiers
La stipulation pour autrui, conclue entre un stipulant et un promettant au profit du tiers

La stipulation pour autrui, conclue entre un stipulant et un promettant au profit du tiers

Explication

La stipulation pour autrui fait du tiers bénéficiaire le titulaire d’un droit direct contre le promettant. Le porte-fort produit une obligation personnelle du promettant concernant le comportement attendu d’un tiers, sans créer ce droit direct contre le tiers.

29. Quelle distinction caractérise le mandat par rapport à la commission ?

Le mandataire agit en son nom propre, tandis que le commissionnaire représente directement le commettant auprès du tiers
Le mandataire devient partie personnelle au contrat avec le tiers, tandis que le commissionnaire reste juridiquement extérieur
Le mandataire intervient pour son propre compte, tandis que le commissionnaire agit au nom et pour le compte du commettant
Le mandataire agit au nom du représenté, tandis que le commissionnaire agit en son nom propre pour le compte du commettant

Le mandataire agit au nom du représenté, tandis que le commissionnaire agit en son nom propre pour le compte du commettant

Explication

Dans le mandat, le représentant agit au nom et pour le compte du représenté. Dans la commission, le commissionnaire agit en son nom propre pour le compte du commettant et devient personnellement partie au contrat conclu avec le tiers.

30. Quelle conséquence l’article 1200 du Code civil attache-t-il à la situation juridique créée par un contrat ?

Les tiers peuvent modifier les obligations convenues lorsqu’elles affectent leur situation juridique
Les tiers restent étrangers à toute conséquence du contrat, y compris lorsqu’ils veulent en établir l’existence
Les tiers doivent respecter cette situation et peuvent s’en prévaloir notamment pour prouver un fait
Les tiers deviennent débiteurs des obligations contractuelles dès qu’ils connaissent l’existence du contrat

Les tiers doivent respecter cette situation et peuvent s’en prévaloir notamment pour prouver un fait

Explication

L’effet relatif limite la création d’obligations aux parties, mais l’article 1200 rend la situation juridique créée opposable aux tiers. Ceux-ci doivent la respecter et peuvent notamment l’invoquer comme preuve d’un fait, sans devenir pour autant parties au contrat.

31. Une entreprise pose des matériaux en réalisant une activité humaine indépendante adaptée au projet du client : comment qualifier principalement l’opération ?

Comme un louage d’ouvrage, car l’activité réalisée dépasse le simple transfert d’un bien
Comme une vente, car la présence de matériaux suffit à caractériser un transfert de propriété
Comme un dépôt, car les matériaux restent liés au chantier jusqu’à leur incorporation
Comme un mandat, car l’entreprise agit dans l’intérêt économique du client

Comme un louage d’ouvrage, car l’activité réalisée dépasse le simple transfert d’un bien

Explication

La pose de matériaux accompagnée d’une activité humaine indépendante relève du louage d’ouvrage, et non d’une simple vente. La vente porte principalement sur le transfert d’un bien, tandis que l’opération décrite comporte une prestation de travail déterminante.

32. Pendant quelle période la garantie de parfait achèvement impose-t-elle à l’entrepreneur de réparer les désordres signalés ?

Pendant les deux années suivant la réception, pour tout dommage affectant un élément dissociable
Pendant les dix années suivant la réception, lorsque le désordre réduit fortement l’usage de l’ouvrage
Pendant la durée du contrat, pour les désordres signalés oralement sans formalité particulière
Pendant l’année qui suit la réception, pour les désordres réservés ou notifiés par écrit après celle-ci

Pendant l’année qui suit la réception, pour les désordres réservés ou notifiés par écrit après celle-ci

Explication

La garantie de parfait achèvement s’applique pendant un an à compter de la réception aux désordres mentionnés dans les réserves ou signalés par notification écrite postérieure. Les durées biennale et décennale concernent d’autres régimes de responsabilité.

33. Dans quel cas la responsabilité décennale du constructeur est-elle engagée de plein droit ?

Lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination
Lorsque le maître de l’ouvrage estime que le prix des travaux ne correspond pas au résultat obtenu
Lorsque l’entrepreneur n’a pas transmis les conseils nécessaires avant le commencement du chantier
Lorsque toute imperfection esthétique est constatée dans les dix ans suivant la réception

Lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination

Explication

L’article 1792 engage de plein droit la responsabilité décennale lorsque les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Une imperfection esthétique ou un défaut de conseil relève d’une analyse différente et ne suffit pas à caractériser ce régime.

34. Quel renseignement le devoir de conseil impose-t-il au professionnel avant la réalisation des travaux ?

Garantir que l’ouvrage conservera sa valeur économique pendant toute sa durée d’utilisation
Remplacer le maître de l’ouvrage dans chaque choix esthétique et dans chaque décision budgétaire
Informer le maître de l’ouvrage sur la faisabilité des travaux et les mesures préalables nécessaires
Prendre en charge toute réparation future, même lorsqu’elle résulte d’un usage inadapté

Informer le maître de l’ouvrage sur la faisabilité des travaux et les mesures préalables nécessaires

Explication

Le devoir de conseil impose au professionnel de renseigner le maître de l’ouvrage sur la faisabilité des travaux et les mesures préalables nécessaires. Il ne transforme pas le professionnel en garant de la valeur économique de l’ouvrage ni en décideur de tous les choix du client.

35. Quand une chose est-elle considérée comme déterminable dans un contrat ?

Lorsque la chose est individualisée matériellement avant toute négociation
Lorsque le juge choisit librement le bien correspondant à l’obligation
Lorsque les critères convenus permettent de l’identifier sans nouvel accord de volontés
Lorsque les parties doivent renégocier son identité après la conclusion du contrat

Lorsque les critères convenus permettent de l’identifier sans nouvel accord de volontés

Explication

Une chose est déterminable lorsque les critères prévus au contrat suffisent à l’identifier sans nouvel échange de consentements. La nécessité d’une renégociation postérieure signifierait que les critères convenus ne permettent pas encore cette identification.

36. Quelle distinction oppose correctement le corps certain à la chose de genre ?

Le corps certain est individualisé, tandis que la chose de genre est interchangeable et définie par son espèce ou sa quantité
Le corps certain est défini par son espèce, tandis que la chose de genre possède une individualité matérielle propre
Le corps certain est nécessairement futur, tandis que la chose de genre correspond à un bien déjà identifié
Le corps certain dépend d’un prix variable, tandis que la chose de genre dépend d’un prix fixé par le juge

Le corps certain est individualisé, tandis que la chose de genre est interchangeable et définie par son espèce ou sa quantité

Explication

Le corps certain possède une individualité propre, alors que la chose de genre est interchangeable et identifiée par son espèce ou sa quantité. La définition par l’espèce ou la quantité caractérise donc la chose de genre, non le corps certain.

37. Quelle prestation caractérise un louage d’ouvrage ?

Mettre gratuitement un bien à disposition pendant une durée convenue
Transférer la propriété d’un bien déterminé en contrepartie d’un prix
Accomplir une activité de manière indépendante en contrepartie d’un prix
Garantir personnellement l’exécution d’une obligation assumée par autrui

Accomplir une activité de manière indépendante en contrepartie d’un prix

Explication

Le louage d’ouvrage porte sur l’accomplissement indépendant d’une activité humaine moyennant un prix. Le transfert de propriété d’un bien relève de la vente et non de ce contrat.

38. Quelle situation relève de l’article 1169 plutôt que du simple défaut d’équivalence des prestations ?

Une baisse ultérieure de la valeur marchande de la prestation promise
Une contrepartie illusoire ou dérisoire au moment de la formation du contrat
Une différence économique entre deux prestations réellement convenues et exécutables
Une appréciation différente de l’intérêt du contrat par les parties après sa conclusion

Une contrepartie illusoire ou dérisoire au moment de la formation du contrat

Explication

L’article 1169 sanctionne une contrepartie illusoire ou dérisoire dès la formation du contrat. Une simple absence d’équivalence économique entre des prestations réelles n’entraîne en principe pas la nullité, conformément à l’article 1168.

39. Que désigne la cession de contrat ?

Le transfert par un contractant de sa qualité de partie à un tiers avec l’accord de son cocontractant
La substitution d’un débiteur par un tiers sans intervention du cocontractant initial
La transmission d’un bien vendu au tiers qui en devient propriétaire après paiement
Le transfert d’une créance à un tiers sans modification de la qualité des parties au contrat

Le transfert par un contractant de sa qualité de partie à un tiers avec l’accord de son cocontractant

Explication

La cession de contrat transfère la qualité de partie du cédant au cessionnaire avec l’accord du cédé. Une simple cession de créance ne transfère pas l’ensemble de la position contractuelle.

40. Quelle formalité conditionne la validité d’une cession de contrat ?

La fixation d’une indemnité versée par le cessionnaire au cédant
La notification de la cession au cédé par acte extrajudiciaire
La remise matérielle du bien objet de l’obligation principale
La rédaction d’un écrit constatant la cession

La rédaction d’un écrit constatant la cession

Explication

L’article 1216 exige un écrit à peine de nullité, ce qui en fait une condition de validité de la cession. L’accord du cédé concerne son opposabilité et ne remplace pas cette exigence formelle.

41. Dans quel cas le cédant est-il libéré pour l’avenir après une cession de contrat ?

Lorsque la cession a été portée à la connaissance du cédé
Lorsque le cédé a expressément consenti à sa libération
Lorsque le cédant a cessé de participer à l’exécution du contrat
Lorsque le cessionnaire a accepté par écrit de reprendre le contrat

Lorsque le cédé a expressément consenti à sa libération

Explication

La libération du cédant pour l’avenir suppose le consentement exprès du cédé. À défaut, le cédant reste en principe solidairement tenu de l’exécution du contrat, sauf clause contraire.

42. Quelles exceptions le cessionnaire peut-il opposer au cédé ?

Les exceptions que le cédé aurait pu invoquer contre un autre contrat du cédant
Les exceptions inhérentes à la dette, mais non celles qui sont personnelles au cédant
Les exceptions personnelles au cédant, mais non celles qui concernent directement la dette
Les exceptions apparues dans une relation distincte entre le cédant et un tiers

Les exceptions inhérentes à la dette, mais non celles qui sont personnelles au cédant

Explication

Le cessionnaire peut invoquer les exceptions inhérentes à la dette, qui concernent l’obligation elle-même. Les exceptions personnelles au cédant restent attachées à sa situation et ne peuvent pas être opposées par le cessionnaire.

43. Que doit préciser une clause de non-concurrence pour encadrer l’activité interdite ?

Le montant du chiffre d’affaires attendu, la nationalité des parties et le mode de paiement
La valeur des investissements réalisés, le régime fiscal et la forme sociale
Son objet, sa durée, son espace et l’intérêt légitime qu’elle protège
La liste des salariés concernés, le prix du contrat et la juridiction compétente

Son objet, sa durée, son espace et l’intérêt légitime qu’elle protège

Explication

Une clause de non-concurrence doit définir l’activité interdite, sa durée, son périmètre spatial et l’intérêt légitime protégé. Ces éléments permettent d’apprécier concrètement la portée de la restriction et sa justification.

44. À quelle condition une restriction à la liberté d’entreprendre peut-elle être admise ?

Elle doit être justifiée par un intérêt légitime et proportionnée à l’objectif poursuivi
Elle doit être prévue pour une durée indéterminée afin de protéger durablement le cocontractant
Elle doit produire une limitation identique pour toutes les activités économiques concernées
Elle doit être approuvée par une autorité administrative avant la conclusion du contrat

Elle doit être justifiée par un intérêt légitime et proportionnée à l’objectif poursuivi

Explication

Les restrictions aux libertés d’entreprendre, du commerce et de l’industrie ou du travail doivent être justifiées et proportionnées. Une durée indéterminée ne démontre pas, à elle seule, que la restriction respecte cette exigence de proportionnalité.

45. À quelles conditions cumulatives une clause de non-concurrence peut-elle être valable en droit du travail ?

Elle protège un intérêt légitime, reste limitée, adaptée à l’emploi et prévoit une contrepartie financière
Elle protège un intérêt commercial, sans contrepartie, lorsque le contrat prévoit une période d’essai
Elle protège l’entreprise, s’applique sans limite territoriale et prévoit une simple information du salarié
Elle interdit toute activité concurrente, quelle que soit la fonction, avec une durée librement fixée

Elle protège un intérêt légitime, reste limitée, adaptée à l’emploi et prévoit une contrepartie financière

Explication

La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes, limitée dans le temps et l’espace, adaptée à l’emploi et assortie d’une contrepartie financière. Une clause dépourvue de contrepartie financière ne satisfait donc pas les conditions de validité.

46. Quelle distinction caractérise la clause de non-sollicitation par rapport à la clause de non-réaffiliation ?

La non-sollicitation impose une activité dans le réseau initial, tandis que la non-réaffiliation interdit de contacter des salariés
La non-sollicitation interdit toute concurrence professionnelle, tandis que la non-réaffiliation encadre l’acceptation spontanée d’un client
La non-sollicitation interdit le démarchage de personnes déterminées, tandis que la non-réaffiliation interdit de rejoindre un réseau concurrent
La non-sollicitation suspend le contrat commercial, tandis que la non-réaffiliation limite la durée d’une relation de travail

La non-sollicitation interdit le démarchage de personnes déterminées, tandis que la non-réaffiliation interdit de rejoindre un réseau concurrent

Explication

La non-sollicitation vise le démarchage d’une clientèle, de salariés ou de partenaires déterminés, alors que la non-réaffiliation concerne l’adhésion à un réseau concurrent. La première n’interdit donc pas nécessairement toute activité concurrente ni l’acceptation spontanée d’un client.

47. Quelle est la portée de la limite de dix ans prévue par l’article L. 330-1 du Code de commerce ?

Elle encadre les engagements d’approvisionnement, même lorsqu’ils ne portent sur aucun objet semblable ou complémentaire
Elle concerne la clause imposant à certains acquéreurs ou locataires de ne pas utiliser des objets provenant d’un autre fournisseur
Elle limite les clauses de non-concurrence des salariés lorsque leur activité concerne des biens meubles
Elle fixe la durée maximale applicable à toutes les clauses d’exclusivité conclues entre professionnels

Elle concerne la clause imposant à certains acquéreurs ou locataires de ne pas utiliser des objets provenant d’un autre fournisseur

Explication

Le délai de dix ans vise la clause imposée à l’acheteur, au cessionnaire ou au locataire de biens meubles concernant l’utilisation d’objets semblables ou complémentaires provenant d’un autre fournisseur. Ce délai ne constitue pas un plafond général pour toutes les clauses d’exclusivité.

48. Quelle différence permet de distinguer une condition d’un terme ?

La condition concerne la durée du contrat, tandis que le terme porte sur la validité initiale de l’engagement
La condition fixe l’exigibilité immédiate, tandis que le terme rend l’obligation juridiquement inexistante
La condition dépend d’un événement futur et incertain, tandis que le terme dépend d’un événement futur et certain
La condition dépend d’un événement passé et certain, tandis que le terme dépend d’un événement futur et incertain

La condition dépend d’un événement futur et incertain, tandis que le terme dépend d’un événement futur et certain

Explication

La condition repose sur l’incertitude de la réalisation de l’événement, tandis que le terme correspond à un événement dont la réalisation est certaine, même si sa date demeure inconnue. L’incertitude de la date ne transforme donc pas un terme en condition.

49. Quel effet produit l’accomplissement d’une condition suspensive ?

Il rend l’obligation pure et simple, sous réserve que la condition soit licite et ne dépende pas de la seule volonté du débiteur
Il reporte l’exigibilité de l’obligation jusqu’à un événement futur dont la réalisation est nécessairement certaine
Il transforme l’obligation en engagement perpétuel lorsque la condition est prévue dans un contrat à durée déterminée
Il éteint l’obligation dès sa réalisation, comme le ferait une condition résolutoire régulièrement stipulée

Il rend l’obligation pure et simple, sous réserve que la condition soit licite et ne dépende pas de la seule volonté du débiteur

Explication

La condition suspensive fait produire à l’obligation ses effets lorsqu’elle s’accomplit, tandis que la condition résolutoire entraîne l’extinction de l’obligation selon son régime. La condition suspensive doit en outre être licite et ne pas dépendre de la seule volonté du débiteur.

50. Quel est l’effet d’un terme suspensif par rapport à un terme extinctif ?

Le terme suspensif met fin à l’obligation, tandis que le terme extinctif reporte son exigibilité à une date ultérieure
Le terme suspensif diffère l’exigibilité, tandis que le terme extinctif fixe la fin de l’obligation ou de la relation
Le terme suspensif crée un nouveau contrat, tandis que le terme extinctif proroge le contrat initial après son échéance
Le terme suspensif rend l’obligation conditionnelle, tandis que le terme extinctif dépend d’un événement dont la réalisation est incertaine

Le terme suspensif diffère l’exigibilité, tandis que le terme extinctif fixe la fin de l’obligation ou de la relation

Explication

Le terme suspensif, ou ad quo, retarde le moment où l’obligation peut être exigée, tandis que le terme extinctif, ou ad quem, marque la fin de l’obligation ou de la relation. Ces deux termes se distinguent donc par leur effet sur le temps d’exécution.

51. Une société reporte l’échéance d’un contrat avant son expiration sans modifier le lien contractuel initial : quelle opération réalise-t-elle ?

Un renouvellement, car un nouveau contrat remplace nécessairement le contrat initial
Une prorogation, car le même contrat est maintenu jusqu’à un terme ultérieur
Une résolution, car le report de l’échéance met fin aux obligations antérieures
Une tacite reconduction, car une nouvelle relation naît après l’expiration du contrat

Une prorogation, car le même contrat est maintenu jusqu’à un terme ultérieur

Explication

La prorogation repousse le terme avant son expiration tout en maintenant le même contrat. Le renouvellement et la tacite reconduction font, quant à eux, naître un nouveau contrat.

52. Quelle qualification correspond à la disparition ultérieure d’un élément essentiel d’un contrat valablement formé ?

La caducité, car elle résulte d’un événement postérieur affectant un élément essentiel du contrat
La résolution, car elle sanctionne toute disparition d’un élément essentiel indépendamment d’une inexécution
La nullité, car elle sanctionne un défaut de validité présent dès la formation du contrat
La résiliation, car elle constate une irrégularité qui existait nécessairement lors de la conclusion

La caducité, car elle résulte d’un événement postérieur affectant un élément essentiel du contrat

Explication

La caducité intervient lorsqu’un contrat initialement valable perd ultérieurement un élément essentiel. La nullité concerne au contraire un défaut existant dès la formation, tandis que la résolution ou la résiliation sanctionne une inexécution.

53. Dans quelle situation une résolution du contrat peut-elle être prononcée ?

Lorsqu’un élément essentiel disparaît après une formation régulière, même en l’absence de manquement contractuel
Lorsqu’une partie souhaite modifier le contrat en raison d’un changement économique devenu difficile à supporter
Lorsqu’un terme arrive à échéance et que les parties souhaitent poursuivre leur relation dans les mêmes conditions
Lorsqu’une inexécution suffisamment grave est sanctionnée par le juge, une notification unilatérale ou une clause résolutoire

Lorsqu’une inexécution suffisamment grave est sanctionnée par le juge, une notification unilatérale ou une clause résolutoire

Explication

La résolution sanctionne une inexécution suffisamment grave et peut être judiciaire, unilatérale par notification ou prévue par une clause résolutoire. La disparition d’un élément essentiel relève de la caducité, non de la résolution.

54. Quelle démarche doit en principe suivre le créancier avant une résolution unilatérale pour inexécution persistante ?

Il doit notifier immédiatement la résolution sans justification, puis proposer au débiteur un délai d’exécution
Il doit saisir le juge avant toute mise en demeure et attendre une décision définitive autorisant la résolution
Il doit renégocier les obligations, obtenir l’accord du débiteur et constater ensuite la fin du contrat
Il doit mettre le débiteur en demeure dans un délai raisonnable en annonçant la résolution, puis notifier une décision motivée

Il doit mettre le débiteur en demeure dans un délai raisonnable en annonçant la résolution, puis notifier une décision motivée

Explication

Sauf urgence, le créancier doit d’abord mettre le débiteur en demeure d’exécuter dans un délai raisonnable en annonçant la résolution, puis notifier une résolution motivée si l’inexécution persiste. Une saisine préalable du juge n’est pas exigée lorsque la résolution unilatérale est exercée dans les conditions prévues.

55. Que peut faire une partie lorsqu’un changement de circonstances imprévisible rend l’exécution excessivement onéreuse sans qu’elle ait accepté d’en supporter le risque ?

Elle peut suspendre ses obligations dès la survenance du changement jusqu’à l’accord de l’autre partie
Elle peut imposer une modification du prix sans discussion afin de rétablir l’équilibre contractuel
Elle peut demander une renégociation tout en continuant à exécuter ses obligations pendant cette période
Elle peut obtenir automatiquement la résolution du contrat dès qu’une charge économique devient importante

Elle peut demander une renégociation tout en continuant à exécuter ses obligations pendant cette période

Explication

L’article 1195 permet de demander une renégociation lorsque les circonstances rendent l’exécution excessivement onéreuse dans les conditions prévues. La partie concernée doit toutefois continuer à exécuter ses obligations pendant la renégociation, de sorte qu’une suspension automatique serait incorrecte.

56. Quels mécanismes constituent trois formes distinctes d’expertise en matière contractuelle ou judiciaire ?

L’expertise conventionnelle, l’expertise judiciaire et l’expert désigné par la loi
L’expertise amiable, l’expertise arbitrale et l’expert choisi par le créancier
L’expertise contractuelle, l’expertise administrative et l’expert nommé par le débiteur
L’expertise contradictoire, l’expertise technique et l’expert désigné par le juge

L’expertise conventionnelle, l’expertise judiciaire et l’expert désigné par la loi

Explication

L’expertise conventionnelle, l’expertise judiciaire et l’expert dont la désignation est prévue par la loi correspondent à trois mécanismes juridiquement distincts. L’expertise amiable ou arbitrale ne constitue pas, dans cette classification, le critère permettant de retenir la deuxième proposition.

57. Quel élément doit figurer dans une clause d’expertise conventionnelle pour encadrer correctement la mission de l’expert ?

Les documents, la confidentialité, la médiation, la pénalité et la compétence territoriale
La mission, le montant du litige, la juridiction compétente, la prescription et la date du paiement
La mission, la désignation, le contradictoire, les documents, le délai, les frais et la portée du résultat
La désignation, la responsabilité du débiteur, la résiliation, la garantie et le lieu de livraison

La mission, la désignation, le contradictoire, les documents, le délai, les frais et la portée du résultat

Explication

Une clause d’expertise conventionnelle doit organiser la mission, le mode de désignation, le contradictoire, l’accès aux documents, le délai, les frais et la portée du résultat. Les autres propositions mélangent des éléments contractuels ou procéduraux qui ne constituent pas l’ensemble requis pour encadrer cette expertise.

58. Que désigne l’élection de domicile dans un contrat ?

Une adresse destinée à recevoir valablement certaines notifications et certains actes
Le siège social d’une partie utilisé pour déterminer son régime fiscal
Une adresse choisie par le juge pour organiser la compétence territoriale du tribunal
Le lieu de résidence personnelle où une partie exerce habituellement ses activités

Une adresse destinée à recevoir valablement certaines notifications et certains actes

Explication

L’élection de domicile fixe une adresse contractuelle à laquelle certaines notifications ou certains actes doivent être adressés, ce qui centralise les échanges et facilite la preuve. Elle ne se confond donc pas avec le domicile personnel, qui correspond au lieu de résidence de la personne.

59. Comment une rémunération d’avocat peut-elle légalement intégrer le résultat obtenu dans l’affaire ?

Elle peut prévoir une rémunération intégrale en cas de succès, sans autre composante
Elle doit être fixée indépendamment du résultat afin d’éviter toute variation des honoraires
Elle peut être calculée entièrement selon le montant obtenu par le client dans le litige
Elle peut comporter une part variable liée au résultat sans dépendre exclusivement de celui-ci

Elle peut comporter une part variable liée au résultat sans dépendre exclusivement de celui-ci

Explication

Les honoraires peuvent comprendre une part variable liée au résultat, mais cette part ne peut pas constituer l’unique mode de détermination de la rémunération. Une rémunération intégralement fondée sur le résultat correspondrait au pacte de quota litis intégral, qui est prohibé.

60. Quel point une clause d’honoraires de résultat doit-elle notamment préciser lorsqu’un appel ou une transaction intervient ?

La valeur des biens litigieux, la durée du contrat et la procédure de nomination de l’expert
Le choix du tribunal, la nationalité des parties et le régime fiscal applicable aux honoraires
Le résultat déclencheur et le traitement de l’appel, de la transaction et de l’encaissement
Le montant de la créance, le domicile personnel du client et la loi applicable à la vente

Le résultat déclencheur et le traitement de l’appel, de la transaction et de l’encaissement

Explication

La clause doit définir le résultat déclencheur, le moment où il est acquis et le sort de l’appel, de l’exécution provisoire, de la transaction, de l’encaissement effectif et du changement d’avocat. Les autres éléments proposés ne répondent pas à la nécessité d’anticiper les événements qui influencent directement l’acquisition des honoraires de résultat.

61. Quelle distinction oppose correctement une clause limitative de réparation et une clause pénale ?

La clause limitative plafonne l’indemnisation, tandis que la clause pénale fixe une peine forfaitaire révisable par le juge
La clause limitative fixe une peine forfaitaire, tandis que la clause pénale plafonne l’indemnisation due au créancier
La clause limitative reporte le paiement, tandis que la clause pénale transfère la propriété du bien vendu
La clause limitative organise la rémunération, tandis que la clause pénale détermine la compétence du tribunal

La clause limitative plafonne l’indemnisation, tandis que la clause pénale fixe une peine forfaitaire révisable par le juge

Explication

La clause limitative de réparation réduit le montant maximal de l’indemnisation, tandis que la clause pénale prévoit forfaitairement la sanction contractuelle et peut être révisée par le juge selon l’article 1231-5 du Code civil. Les deux notions ne doivent donc pas être inversées.

62. Quelle différence caractérise principalement un droit réel par rapport à un droit personnel ?

Le droit réel relie directement une personne à une chose et s’impose aux tiers, tandis que le droit personnel lie créancier et débiteur
Le droit réel lie un créancier à son débiteur, tandis que le droit personnel porte directement sur une chose opposable aux tiers
Le droit réel concerne une obligation contractuelle, tandis que le droit personnel organise la maîtrise matérielle d’un bien
Le droit réel dépend d’une dette déterminée, tandis que le droit personnel confère une prérogative directement opposable à tous

Le droit réel relie directement une personne à une chose et s’impose aux tiers, tandis que le droit personnel lie créancier et débiteur

Explication

Le droit réel établit un rapport direct entre une personne et une chose et est opposable aux tiers, alors que le droit personnel organise principalement le rapport entre un créancier et son débiteur. La deuxième proposition inverse précisément ces caractéristiques.

63. À quel moment le transfert de propriété intervient-il en principe lorsqu’un contrat aliène la propriété ?

Au moment de l’inscription dans un registre public, sauf renonciation expresse du vendeur
Lors de la livraison matérielle, sauf décision contraire du créancier ou du juge compétent
Après le paiement intégral du prix, sauf accord ultérieur portant sur la remise du bien
Dès la conclusion du contrat, sauf report prévu par les parties, la nature des choses ou la loi

Dès la conclusion du contrat, sauf report prévu par les parties, la nature des choses ou la loi

Explication

L’article 1196 du Code civil pose en principe le transfert de propriété dès la conclusion du contrat, tout en admettant un report fondé sur la volonté des parties, la nature des choses ou l’effet de la loi. La livraison ou le paiement peuvent donc modifier ce moment dans certains montages, mais ne constituent pas la règle générale.

64. Dans une vente portant sur une chose déterminée, que se passe-t-il en principe dès l’accord sur la chose et le prix ?

La vente est parfaite et la propriété est acquise à l’acheteur, même avant la livraison et le paiement
La vente produit seulement une promesse, puis la propriété naît après le paiement complet du prix
La vente transfère les risques mais laisse la propriété au vendeur jusqu’à l’encaissement effectif
La vente reste imparfaite jusqu’à la livraison et la propriété demeure alors au vendeur

La vente est parfaite et la propriété est acquise à l’acheteur, même avant la livraison et le paiement

Explication

Selon l’article 1583 du Code civil, l’accord sur la chose et le prix rend la vente parfaite et acquiert en principe la propriété à l’acheteur, même sans livraison ni paiement. La remise du bien et le règlement du prix ne sont donc pas, dans cette hypothèse, les conditions générales du transfert.

65. Quel effet le transfert de propriété produit-il en principe sur les risques liés au bien vendu ?

Il maintient les risques à la charge du vendeur jusqu’à la remise matérielle du bien à l’acheteur
Il transfère les risques au transporteur dès la conclusion du contrat, quelle que soit la convention
Il entraîne le transfert des risques, sous réserve des aménagements du contrat ou d’une mise en demeure de délivrer
Il laisse les risques au créancier jusqu’au paiement complet, même lorsque la propriété est déjà transférée

Il entraîne le transfert des risques, sous réserve des aménagements du contrat ou d’une mise en demeure de délivrer

Explication

L’article 1196 du Code civil associe en principe le transfert de propriété au transfert des risques, mais le contrat ou la mise en demeure du débiteur de délivrer peut aménager cette charge. Le vendeur ne conserve donc pas automatiquement les risques jusqu’à la livraison matérielle.

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Qu'est-ce que la technique contractuelle ?

L'art d'utiliser le contrat pour organiser, prévoir et réduire l'incertitude.

Quelle valeur ont les contrats légalement formés selon l'article 1103 du Code civil ?

Ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Quels risques le rédacteur anticipe-t-il dans un contrat ?

Les risques liés aux délais, retards, indisponibilité, défaillance, prix, événements extérieurs, changement, sortie, rupture, confidentialité et concurrence.

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