QCM : Justice française d’Ancien Régime (41 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Malgré la délégation quotidienne de la justice aux tribunaux, que permet au roi la justice retenue ?

Reprendre une affaire, gracier un condamné ou casser un arrêt
Transférer aux parlements le pouvoir de reprendre une affaire
Faire rejuger au fond tout arrêt rendu par un tribunal
Confier aux tribunaux le droit de gracier les condamnés

Reprendre une affaire, gracier un condamné ou casser un arrêt

Explication

La justice retenue désigne les pouvoirs que le roi conserve, notamment la reprise d’une affaire, la grâce et la cassation d’un arrêt. La cassation ne signifie pas que le roi rejugera nécessairement le fond de l’affaire.

2. Quelle caractéristique décrit les fonctions des parlements sous l’Ancien Régime ?

Ils associent des fonctions judiciaires, policières et parfois fiscales, et enregistrent les lois royales
Ils rédigent les lois royales, tandis que leur enregistrement relève des cours souveraines
Ils exercent des fonctions judiciaires et fiscales, mais laissent l’enregistrement des lois aux intendants
Ils se consacrent à la justice, tandis que la police et la fiscalité relèvent du conseil du roi

Ils associent des fonctions judiciaires, policières et parfois fiscales, et enregistrent les lois royales

Explication

Sous l’Ancien Régime, les fonctions judiciaires, policières et parfois fiscales se mêlent, et les parlements participent au pouvoir législatif par l’enregistrement des lois royales. Les intendants renforcent l’administration royale, mais ne remplacent pas les parlements dans cet enregistrement.

3. Quel effet la mesure de 1673 prise par Louis XIV a-t-elle sur les remontrances des cours souveraines ?

Elle impose l’enregistrement des lettres patentes avant les remontrances et en réduit fortement l’usage
Elle permet aux cours de remplacer l’enregistrement par des remontrances adressées au roi
Elle confie aux intendants le pouvoir de recevoir les remontrances avant l’enregistrement
Elle autorise les cours à présenter leurs remontrances avant d’enregistrer les lettres patentes

Elle impose l’enregistrement des lettres patentes avant les remontrances et en réduit fortement l’usage

Explication

En 1673, Louis XIV exige que les lettres patentes soient enregistrées avant que les cours souveraines présentent leurs remontrances, ce qui réduit fortement l’usage de ce droit jusqu’à sa mort. La mesure ne donne donc pas aux cours davantage de latitude pour intervenir avant l’enregistrement.

4. Un justiciable conteste un arrêt pour excès de pouvoir, sans demander un nouvel examen du fond : quelle intervention du conseil du roi correspond à cette situation ?

Gracier le justiciable après la confirmation de l’arrêt
Évoquer l’affaire afin de reprendre son examen au fond
Arbitrer un conflit de compétence entre deux juridictions
Casser l’arrêt pour excès de pouvoir sans rejuger le fond

Casser l’arrêt pour excès de pouvoir sans rejuger le fond

Explication

Le conseil du roi peut casser un arrêt entaché d’un vice de forme ou d’un excès de pouvoir sans rejuger le fond. L’évocation lui permet plutôt de reprendre une affaire, tandis que l’arbitrage concerne les conflits de compétence.

5. Quel était l’objectif principal de l’ordonnance civile de 1667 en matière de procédure ?

Renforcer le secret des audiences et confier l’instruction au juge criminel
Unifier les règles, fixer la procédure et accélérer les affaires en abrégeant les délais
Créer une procédure orale afin de supprimer les échanges d’écritures
Remplacer les juridictions supérieures par une instance d’appel unique

Unifier les règles, fixer la procédure et accélérer les affaires en abrégeant les délais

Explication

L’ordonnance civile de 1667 unifie les règles de procédure, fixe la procédure dite d’en haut et cherche à accélérer les affaires en abrégeant les délais. Le secret de l’instruction caractérise plutôt la procédure criminelle.

6. Dans une affaire civile régie par la procédure de 1667, quelle séquence mène normalement au jugement ?

Saisine, information secrète, interrogatoire, jugement non motivé, puis exécution publique
Assignation, instruction et échanges d’écritures, jugement motivé, puis appel sauf exception
Instruction, torture éventuelle, échanges d’écritures, jugement motivé, puis exécution
Assignation, jugement immédiat, confrontation des parties, puis appel sans exception

Assignation, instruction et échanges d’écritures, jugement motivé, puis appel sauf exception

Explication

La procédure civile commence par l’assignation, se poursuit par l’instruction et les échanges d’écritures, puis aboutit à un jugement motivé et, sauf exception, à un appel. L’information secrète et l’éventuelle torture relèvent de la procédure criminelle, non de cette séquence civile.

7. Quelle proposition situe correctement l’ordonnance criminelle de 1670 dans l’histoire de la procédure pénale ?

Elle reste en vigueur jusqu’à la Révolution et inspire le code d’instruction criminelle de 1808
Elle est adoptée en 1808 et reprend les règles d’une ordonnance de la Révolution
Elle reste en vigueur jusqu’en 1808, année où elle est remplacée par une ordonnance royale
Elle est remplacée en 1708 par un code qui inspire l’ordonnance civile de 1667

Elle reste en vigueur jusqu’à la Révolution et inspire le code d’instruction criminelle de 1808

Explication

L’ordonnance criminelle date de 1670, reste en vigueur jusqu’à la Révolution et inspire le code d’instruction criminelle de 1808. La date de 1808 correspond à ce code ultérieur, et non à l’adoption de l’ordonnance.

8. Quelle comparaison distingue correctement les procédures civile et criminelle ?

Les deux procédures reposent sur l’écrit et le secret, mais seule la procédure criminelle prévoit un débat contradictoire
La procédure civile repose sur le secret et l’écrit ; la criminelle privilégie l’oralité, la publicité et un débat contradictoire
Les deux procédures privilégient la publicité et l’oralité, mais seule la procédure civile accorde une place importante au juge
La procédure civile privilégie l’oralité, le débat contradictoire et la publicité ; la criminelle repose sur le secret, l’écrit et un juge très présent

La procédure civile privilégie l’oralité, le débat contradictoire et la publicité ; la criminelle repose sur le secret, l’écrit et un juge très présent

Explication

La procédure civile privilégie l’oralité, le débat contradictoire et la publicité, tandis que la procédure criminelle repose sur le secret de l’instruction, l’écrit et une large place accordée au juge. Le secret et l’écrit ne caractérisent donc pas la procédure civile dans cette distinction.

9. Que désigne la vénalité des offices judiciaires ?

Un mode de nomination où la compétence juridique détermine le prix de chaque charge
Un système où une charge s’achète et se vend comme un bien patrimonial transmissible sous conditions
Un système où les charges sont attribuées par le roi à des commissaires révocables
Une pratique où les juges perçoivent un salaire sans pouvoir transmettre leur charge

Un système où une charge s’achète et se vend comme un bien patrimonial transmissible sous conditions

Explication

La vénalité fait d’une charge judiciaire un bien patrimonial susceptible d’être acheté, vendu et transmis sous certaines conditions. Elle ne désigne pas la nomination de commissaires révocables, qui ne détiennent pas un office patrimonial.

10. Une personne a convenu du prix d’un office judiciaire : quelles étapes doit-elle ensuite franchir pour en prendre possession ?

Obtenir une lettre de cachet, présenter ses états de service et faire confirmer le prix par le roi
Obtenir des lettres de provision royales après vérification, réussir l’examen de réception et prêter serment
Réussir l’examen avant toute vérification, puis demander au parlement des lettres de provision
Faire approuver l’achat par le parlement, passer un examen d’appel et recevoir un serment royal

Obtenir des lettres de provision royales après vérification, réussir l’examen de réception et prêter serment

Explication

Après l’accord sur le prix, l’acquéreur obtient des lettres de provision royales une fois les conditions vérifiées, passe un examen de réception et prête serment. L’examen de réception ne remplace pas la vérification préalable à la délivrance des lettres.

11. Quel mécanisme la paulette instaurée en 1604 sous Henri IV associe-t-elle à la transmission héréditaire d’un office ?

Le renouvellement des lettres royales chaque année, qui réserve la charge à un nouveau titulaire
Le paiement annuel d’une taxe, qui protège la transmission et évite le retour de la charge au roi dans le délai prévu
La résignation de la charge dans les quarante jours, qui garantit sa transmission sans taxe annuelle
Le paiement d’un droit unique, qui transmet la charge à un héritier après le décès du titulaire

Le paiement annuel d’une taxe, qui protège la transmission et évite le retour de la charge au roi dans le délai prévu

Explication

La paulette garantit la transmission héréditaire de l’office contre le paiement annuel d’une taxe et évite son retour au roi en cas de décès sans résignation dans les quarante jours. La garantie repose donc sur une taxe annuelle, et non sur un paiement unique.

12. Une personne achète une charge judiciaire et acquiert du prestige social ainsi qu’une autorité juridictionnelle : que peut-on en conclure au sujet de sa compétence juridique ?

Le rang social permet au titulaire d’exercer sans examen de réception ni serment
Ces avantages ne garantissent pas que le titulaire possède une compétence juridique suffisante
Ces avantages attestent que le titulaire a réussi une formation juridique complète
L’autorité juridictionnelle prouve que le titulaire a été choisi pour son expertise

Ces avantages ne garantissent pas que le titulaire possède une compétence juridique suffisante

Explication

L’achat d’une charge pouvait conférer un rang social et une autorité juridictionnelle sans garantir la compétence juridique de son titulaire. Le prestige lié à l’office ne prouve donc pas, à lui seul, une expertise juridique.

13. Sous l’Ancien Régime, quelle répartition des rôles distingue le procureur de l’avocat dans un procès ?

Le procureur fixe les peines, tandis que l’avocat instruit l’accusation au nom du roi.
Le procureur rédige les actes et représente la partie, tandis que l’avocat plaide devant le juge.
Le procureur plaide devant le juge, tandis que l’avocat rédige les actes et représente la partie.
Le procureur prononce le jugement, tandis que l’avocat contrôle l’enregistrement des lois.

Le procureur rédige les actes et représente la partie, tandis que l’avocat plaide devant le juge.

Explication

Le procureur prend en charge les actes de procédure et la représentation de la partie, alors que l’avocat porte sa parole devant le juge. La réponse qui inverse ces fonctions reprend précisément la confusion entre les deux professions.

14. Quel parcours permet d’accéder à la profession d’avocat sous l’Ancien Régime ?

Obtenir une licence en droit, être nommé par le procureur et acquérir une charge à durée déterminée.
Être élu par les pairs, obtenir l’accord du bâtonnier et réussir une conférence de plaidoirie fictive.
Obtenir une licence en droit, prêter serment devant la cour et être inscrit au tableau de l’ordre.
Acheter un office transmissible, prêter serment devant le roi et obtenir une place dans un tribunal.

Obtenir une licence en droit, prêter serment devant la cour et être inscrit au tableau de l’ordre.

Explication

L’accès à la profession repose sur une licence en droit, un serment devant la cour et l’inscription au tableau, sans limitation numérique formelle. L’achat d’un office transmissible caractérise la confusion avec le statut du procureur, non le parcours de l’avocat.

15. Dans quelle situation le corps des avocats peut-il rayer un membre du tableau de l’ordre ?

Lorsqu’il choisit de changer de ressort sans solliciter l’autorisation préalable du procureur.
Lorsqu’il perd un procès après avoir présenté une plaidoirie conforme aux règles de la profession.
Lorsqu’il refuse de représenter une partie, même si aucune faute professionnelle n’est établie.
Lorsqu’il est convaincu de malhonnêteté, de collusion avec l’adversaire ou de conduite indigne.

Lorsqu’il est convaincu de malhonnêteté, de collusion avec l’adversaire ou de conduite indigne.

Explication

Le corps des avocats, organisé autour d’un bâtonnier élu, peut radier un avocat convaincu de malhonnêteté, de collusion avec la partie adverse ou de conduite indigne. Une défaite judiciaire, à elle seule, n’est pas l’un des motifs de radiation énoncés.

16. Comment Montesquieu conçoit-il le rapport entre la nature d’un crime et la peine qui lui correspond ?

La peine doit dépendre du rang social de l’accusé plutôt que de la nature de l’infraction.
La peine doit découler de la nature du crime, que l’on distingue selon les intérêts atteints.
La peine doit être choisie selon la volonté du juge, indépendamment de la catégorie du crime.
La peine doit être identique pour les crimes contre la religion, les mœurs et la sûreté.

La peine doit découler de la nature du crime, que l’on distingue selon les intérêts atteints.

Explication

Montesquieu distingue plusieurs catégories de crimes selon l’intérêt atteint et soutient que la peine doit dériver de la nature du crime. Faire dépendre la peine d’une volonté arbitraire du juge contredit cette exigence.

17. Quel événement Voltaire utilise-t-il pour mobiliser l’opinion contre la justice pénale ?

La publication anonyme d’un ouvrage sur les délits et les peines à Milan en 1764.
La traduction française d’un traité juridique par l’abbé Morellet en 1766.
La dissolution de l’ordre des avocats par la Constituante pendant la Révolution.
La condamnation et l’exécution de Jean Calas à Toulouse en 1762, après l’accusation du meurtre de son fils.

La condamnation et l’exécution de Jean Calas à Toulouse en 1762, après l’accusation du meurtre de son fils.

Explication

Voltaire mobilise l’opinion à partir de l’affaire Calas, dans laquelle Jean Calas est condamné et exécuté à Toulouse en 1762 après avoir été accusé du meurtre de son fils. La publication milanaise de 1764 relève de Beccaria et ne constitue pas l’affaire dénoncée par Voltaire.

18. Dans une affaire où un délit mineur reçoit une peine plus sévère qu’un crime grave, quel principe de justice pénale n’est pas respecté ?

Le principe de vérification, qui fait de l’enregistrement parlementaire une publication de la loi.
Le principe de représentation, qui confie à l’avocat la rédaction des actes de procédure.
Le principe de proportionnalité, qui adapte la sévérité de la peine à la nature et à la gravité du crime.
Le principe de légalité, qui réserve au juge le pouvoir de définir les délits et les peines.

Le principe de proportionnalité, qui adapte la sévérité de la peine à la nature et à la gravité du crime.

Explication

La proportionnalité exige que la sévérité de la peine soit adaptée à la nature et à la gravité du crime. La légalité concerne plutôt l’autorité compétente pour fixer les délits et les peines, et non leur juste rapport de sévérité.

19. Selon le principe de légalité défendu par Beccaria, que doit faire le juge lorsqu’il traite une infraction ?

Appliquer la loi fixée par le pouvoir législatif sans créer de peine nouvelle.
Demander aux parlements de fixer chaque peine après l’examen du procès.
Adapter la loi à la volonté du souverain au moment où le jugement est rendu.
Déterminer lui-même les délits et les peines selon les circonstances de l’affaire.

Appliquer la loi fixée par le pouvoir législatif sans créer de peine nouvelle.

Explication

Le principe de légalité réserve au pouvoir législatif la fixation des délits et des peines, tandis que le juge applique la loi. Laisser le juge créer une peine nouvelle confond l’application de la loi avec le pouvoir de la définir.

20. Comment les parlements présentent-ils leur rôle à l’égard des lois du royaume ?

Ils se disent dépositaires des lois, les conservent dans leurs registres et les appliquent dans leur ressort.
Ils se disent juges des lois, les abrogent dans leurs ressorts et délèguent leur application aux ministres.
Ils se disent exécutants des ordres ministériels, qu’ils conservent dans leurs registres et transmettent au roi.
Ils se disent auteurs des lois, les votent dans leurs assemblées et les imposent à tout le royaume.

Ils se disent dépositaires des lois, les conservent dans leurs registres et les appliquent dans leur ressort.

Explication

Les parlements affirment être les dépositaires des lois du royaume, qu’ils conservent dans leurs registres et appliquent dans leur ressort. Ils ne prétendent pas être les assemblées qui votent et créent les lois royales.

21. Quelle conception les parlements défendent-ils de la vérification et de l’enregistrement des lois royales ?

La vérification doit revenir aux ministres et l’enregistrement rend la loi applicable après l’accord du roi seul.
La vérification doit être libre et l’enregistrement, après examen, achève l’autorité de la loi par un acte de concours.
La vérification doit être limitée à la forme et l’enregistrement publie une loi dont l’autorité est déjà complète.
La vérification doit être libre, mais l’enregistrement constitue une simple conservation sans effet sur l’autorité de la loi.

La vérification doit être libre et l’enregistrement, après examen, achève l’autorité de la loi par un acte de concours.

Explication

Les parlements soutiennent que la vérification doit être libre et que l’enregistrement après examen est un acte de concours qui achève l’autorité de la loi. La conception d’un enregistrement qui ne ferait que publier une loi déjà pleinement valide correspond à la position monarchique.

22. Dans le discours parlementaire du XVIIIe siècle, que désigne la « constitution de l’État » ?

Un recueil de décisions judiciaires récentes qui fixe les peines applicables dans chaque ressort.
Un ensemble de maximes anciennes et de lois fondamentales censées limiter le pouvoir royal.
Un acte royal périodiquement révisé par les ministres pour préciser les règles de succession.
Un texte écrit adopté par une assemblée pour organiser les institutions et définir leurs compétences.

Un ensemble de maximes anciennes et de lois fondamentales censées limiter le pouvoir royal.

Explication

Pour les parlements, la constitution de l’État renvoie à des maximes anciennes et à des lois fondamentales qui sont censées limiter le pouvoir royal. Il ne s’agit pas d’un texte écrit voté par une assemblée.

23. Dans ses remontrances de 1757, comment le parlement de Rennes prétend-il que la nation intervient dans l’adoption des lois générales qui l’intéressent ?

Elle est représentée par les seuls états provinciaux.
Elle participe par un vote direct des communautés locales.
Elle est consultée par l’intermédiaire du parlement.
Elle est consultée par les intendants réunis en assemblée.

Elle est consultée par l’intermédiaire du parlement.

Explication

Le parlement de Rennes affirme que la nation est consultée par son intermédiaire lorsque des lois générales la concernent. Cette prétention n’attribue pas ce rôle consultatif aux intendants, qui sont des agents royaux.

24. Quelle différence les parlements provinciaux établissent-ils entre les lettres patentes et les arrêts du conseil du roi ?

Les cours vérifient les lettres patentes, tandis que les arrêts du conseil leur échappent et sont transmis aux agents royaux.
Les cours vérifient les arrêts du conseil, tandis que les lettres patentes sont transmises directement aux agents royaux.
Les cours vérifient ces deux actes avant leur transmission aux agents royaux.
Les cours ne vérifient aucun de ces actes, qui sont transmis directement aux agents royaux.

Les cours vérifient les lettres patentes, tandis que les arrêts du conseil leur échappent et sont transmis aux agents royaux.

Explication

Les lettres patentes sont soumises à la vérification des cours, alors que les arrêts du conseil échappent à ce contrôle et parviennent directement aux agents royaux. Confondre les deux actes inverse précisément la distinction revendiquée par les parlements.

25. Quel changement institutionnel caractérise la réforme de Maupeou concernant les juges et la vénalité des offices ?

Le roi nomme et rémunère de nouveaux juges, ce qui met fin à la vénalité des offices.
Les parlements choisissent leurs juges, tandis que le roi leur verse une rémunération.
Les cours conservent leurs offices vénaux, mais leurs juges sont rémunérés par les provinces.
Les magistrats achètent leurs charges auprès du roi, ce qui maintient la vénalité des offices.

Le roi nomme et rémunère de nouveaux juges, ce qui met fin à la vénalité des offices.

Explication

La réforme supprime les anciens parlements et fait nommer et rémunérer les nouveaux juges par le roi, mettant ainsi fin à la vénalité des offices. Le maintien de charges achetées correspondrait au système que cette réforme abolit.

26. À la suite de la réforme de Lamoignon de mai 1788, quelle compétence les grands bailliages reçoivent-ils ?

Ils jugent en dernier ressort toutes les affaires civiles, quel qu’en soit le montant.
Ils jugent en dernier ressort certaines affaires civiles dont le montant ne dépasse pas 20 000 livres.
Ils examinent en appel les affaires civiles jusqu’à 20 000 livres avant renvoi aux parlements.
Ils jugent en dernier ressort les affaires criminelles dont le montant ne dépasse pas 20 000 livres.

Ils jugent en dernier ressort certaines affaires civiles dont le montant ne dépasse pas 20 000 livres.

Explication

Les 47 grands bailliages créés en mai 1788 jugent en dernier ressort les affaires civiles jusqu’à 20 000 livres. L’idée qu’ils traitent toutes les affaires civiles étendrait leur compétence au-delà de la limite fixée.

27. Que se passe-t-il à Grenoble le 7 juin 1788 lorsque les troupes royales viennent exiler les magistrats ?

Les magistrats ferment le palais de justice et repoussent les troupes par les armes.
Les troupes arrêtent les magistrats avant que la population ne manifeste.
La population bombarde les troupes avec des tuiles.
La population accueille les troupes et escorte les magistrats hors de la ville.

La population bombarde les troupes avec des tuiles.

Explication

À Grenoble, la population bombarde de tuiles les troupes venues exécuter l’ordre d’exil des magistrats. L’événement est une action populaire contre les soldats, et non une arrestation des magistrats par les troupes.

28. Quelle mesure le décret des 4 et 11 août 1789 prend-il à l’égard des justices seigneuriales et des offices de judicature ?

Il supprime sans indemnité les justices seigneuriales et prévoit la suppression de la vénalité des offices.
Il maintient les justices seigneuriales et prévoit le remboursement immédiat de tous les offices.
Il transfère les justices seigneuriales aux parlements et réserve les offices à la noblesse.
Il supprime avec indemnité les justices seigneuriales et maintient la vénalité des offices.

Il supprime sans indemnité les justices seigneuriales et prévoit la suppression de la vénalité des offices.

Explication

Le décret abolit sans indemnité les justices seigneuriales et prévoit la suppression de la vénalité des offices de judicature. Le remboursement des titulaires d’offices relève d’une disposition distincte, et non d’une indemnité pour les justices seigneuriales.

29. Quelle décision l’Assemblée prend-elle le 3 novembre 1789 concernant les parlements ?

Elle les maintient en activité, mais leur retire le pouvoir de vérifier les lois.
Elle suspend leurs activités jusqu’en septembre 1790, date à laquelle ils reprennent leurs audiences.
Elle les supprime définitivement et immédiatement, sans période de vacance.
Elle les met en vacance pour une durée indéterminée avant leur suppression définitive en septembre 1790.

Elle les met en vacance pour une durée indéterminée avant leur suppression définitive en septembre 1790.

Explication

Le 3 novembre 1789, l’Assemblée met les parlements en vacance pour une durée indéterminée, avant leur suppression définitive en septembre 1790. Cette mise en vacance précède donc leur suppression au lieu de coïncider avec elle.

30. Quel ensemble de garanties pénales figure dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

La légalité des peines, leur rétroactivité favorable et la responsabilité automatique de l’accusé
La publicité de toute instruction, la liberté de fixer les peines et la présomption de culpabilité
La légalité de la procédure et des peines, leur non-rétroactivité et la présomption d’innocence
La séparation des juridictions, la désignation populaire des juges et la publicité des débats

La légalité de la procédure et des peines, leur non-rétroactivité et la présomption d’innocence

Explication

La Déclaration affirme notamment la légalité de la procédure et des peines, la non-rétroactivité pénale et la présomption d’innocence. La publicité de toute instruction ne fait pas partie de cet ensemble de principes énoncé ici.

31. Quel rôle l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a-t-il joué dans la conception du pouvoir judiciaire ?

Il confie au juge le pouvoir de fixer le sens général de la loi et de contrôler le législateur.
Il consacre la séparation des pouvoirs, dont les constituants se servent pour éloigner le juge de la loi.
Il autorise les juges à établir des règlements pour compléter les lois votées.
Il place les tribunaux sous la direction du roi afin de garantir l’unité de la justice.

Il consacre la séparation des pouvoirs, dont les constituants se servent pour éloigner le juge de la loi.

Explication

L’article 16 consacre la séparation des pouvoirs, utilisée par les constituants pour tenir le juge éloigné de la loi. Confier au juge la fixation du sens général de la loi irait à l’encontre de cette conception.

32. À quelle date Nicolas Bergasse présente-t-il, au nom du comité de constitution, un rapport sur la refondation du pouvoir judiciaire ?

Le 7 octobre 1789
Le 17 août 1789
Le 26 août 1789
Le 16 août 1790

Le 17 août 1789

Explication

Nicolas Bergasse présente ce rapport le 17 août 1789 afin de proposer des principes de refondation du pouvoir judiciaire. Le 26 août correspond à la date de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

33. Quel est l’effet du décret des 7 et 8 octobre 1789 sur l’ordonnance criminelle de 1670 ?

Il suspend toute réforme criminelle jusqu’à l’installation des tribunaux criminels en 1792.
Il réforme provisoirement la justice criminelle et maintient l’ordonnance pour les matières qu’il ne modifie pas.
Il abroge l’ordonnance et la remplace par un code criminel applicable à toutes les matières.
Il maintient l’ordonnance sans changement et réforme seulement l’organisation des municipalités.

Il réforme provisoirement la justice criminelle et maintient l’ordonnance pour les matières qu’il ne modifie pas.

Explication

Le décret réforme provisoirement la justice criminelle sans abroger l’ordonnance de 1670 pour les matières qu’il ne modifie pas. Il ne remplace donc pas intégralement cette ordonnance par un nouveau code.

34. Quel rôle les notables adjoints choisis par les municipalités jouent-ils pendant l’instruction criminelle prévue par le décret de Beaumetz ?

Ils conduisent seuls les actes secrets de l’instruction et prononcent ensuite le jugement avec les magistrats.
Ils assistent à deux aux actes secrets de l’instruction jusqu’à la mise en cause de l’accusé, sans prendre part au jugement.
Ils assistent aux débats publics après la mise en cause et décident de la culpabilité avec les juges.
Ils surveillent l’administration municipale pendant l’instruction et désignent les conseils de l’accusé.

Ils assistent à deux aux actes secrets de l’instruction jusqu’à la mise en cause de l’accusé, sans prendre part au jugement.

Explication

Les notables adjoints assistent à deux aux actes secrets de l’instruction jusqu’à la mise en cause de l’accusé, mais ne participent pas au jugement. La décision judiciaire revient aux juges, et non à ces notables.

35. Que peut faire l’accusé lorsque l’instruction devient publique et contradictoire après son arrestation ou sa présentation ?

Garder secrète l’instruction et empêcher la communication des pièces aux parties.
Faire annuler l’instruction et imposer la reprise de la procédure devant la municipalité.
Consulter les pièces et choisir un ou plusieurs conseils pour se défendre.
Demander aux notables adjoints de rendre le jugement à la place des juges.

Consulter les pièces et choisir un ou plusieurs conseils pour se défendre.

Explication

Après l’arrestation ou la présentation, l’accusé peut consulter les pièces et choisir un ou plusieurs conseils dans le cadre d’une instruction publique et contradictoire. Les notables adjoints surveillent certains actes de l’instruction, mais ne rendent pas le jugement.

36. Un juge estime qu’une loi nécessite une interprétation générale pour être appliquée dans plusieurs affaires. Quelle démarche les lois des 16 et 24 août 1790 lui imposent-elles ?

Appliquer sa propre interprétation générale, à condition de la limiter au tribunal concerné.
Saisir le corps législatif, car le juge ne peut ni faire de règlements ni fixer le sens général de la loi.
Demander aux administrateurs de fixer l’interprétation générale avant de poursuivre le procès.
Édicter un règlement judiciaire, puis l’appliquer aux affaires présentant des faits similaires.

Saisir le corps législatif, car le juge ne peut ni faire de règlements ni fixer le sens général de la loi.

Explication

L’article 12 interdit aux juges de faire des règlements et leur impose de saisir le corps législatif s’ils estiment nécessaire d’interpréter une loi ou d’en créer une nouvelle. Le juge peut appliquer concrètement la loi, mais l’interprétation générale ne lui revient pas.

37. Quelle distinction la loi du 27 novembre et 1er décembre 1790 établit-elle entre les formes d’interprétation de la loi ?

L’interprétation concrète fixe le sens de la loi pour l’avenir, tandis que l’interprétation abstraite règle les faits d’un procès.
L’interprétation concrète appartient au législateur, tandis que l’interprétation abstraite appartient au juge chargé du procès.
L’interprétation concrète qualifie les faits et applique la loi, tandis que l’interprétation abstraite et générale revient au législateur.
L’interprétation concrète concerne l’action administrative, tandis que l’interprétation abstraite concerne la qualification des faits.

L’interprétation concrète qualifie les faits et applique la loi, tandis que l’interprétation abstraite et générale revient au législateur.

Explication

L’interprétation concrète consiste à qualifier les faits et à appliquer la loi, alors que l’interprétation abstraite et générale est réservée au législateur. Attribuer au juge la fixation du sens général confond les deux formes d’interprétation.

38. Un administrateur est cité devant un juge à raison d’actes accomplis dans ses fonctions administratives. Quel principe des lois des 16 et 24 août 1790 s’applique ?

Les fonctions administratives relèvent du corps législatif, qui peut remplacer le juge dans les litiges concernant un administrateur.
Les fonctions judiciaires sont séparées des fonctions administratives, et le juge ne peut troubler l’action administrative ni citer l’administrateur pour ses fonctions.
Les fonctions judiciaires contrôlent les fonctions administratives, et le juge peut citer l’administrateur pour examiner ses décisions.
Les fonctions judiciaires et administratives sont réunies au tribunal, qui décide si l’administrateur doit répondre de ses actes.

Les fonctions judiciaires sont séparées des fonctions administratives, et le juge ne peut troubler l’action administrative ni citer l’administrateur pour ses fonctions.

Explication

L’article 13 sépare les fonctions judiciaires et administratives et interdit au juge de troubler l’action administrative ou de citer les administrateurs pour leurs fonctions. La possibilité de les citer afin d’examiner leurs décisions contredit directement cette règle.

39. Selon la loi des 16 et 24 août 1790, dans quelle situation une sentence arbitrale peut-elle faire l’objet d’un appel ?

Lorsque le demandeur obtient un certificat attestant l’échec d’une conciliation.
Lorsque le juge de paix autorise l’appel en raison du montant du litige.
Lorsque les parties ont prévu irrévocablement la possibilité d’un appel.
Lorsque l’une des parties conteste la compétence des arbitres après la sentence.

Lorsque les parties ont prévu irrévocablement la possibilité d’un appel.

Explication

La sentence arbitrale est sans appel par défaut, mais les parties peuvent prévoir irrévocablement un appel. La contestation de la compétence des arbitres n’est pas la condition prévue pour ouvrir cette voie.

40. Quel profil correspond au juge de paix institué dans le cadre de la justice de proximité ?

Un juge cantonal élu pour deux ans, âgé d’au moins 25 ans, assisté d’un assesseur et chargé des grandes causes immobilières.
Un magistrat nommé pour cinq ans, âgé d’au moins 30 ans, assisté de deux assesseurs et chargé des affaires civiles et pénales.
Un juge cantonal élu pour deux ans, âgé d’au moins 30 ans, assisté de deux assesseurs et chargé des petites causes personnelles et mobilières.
Un magistrat élu pour trois ans, sans âge minimal, assisté de deux assesseurs et chargé des litiges commerciaux.

Un juge cantonal élu pour deux ans, âgé d’au moins 30 ans, assisté de deux assesseurs et chargé des petites causes personnelles et mobilières.

Explication

Le juge de paix est un juge cantonal élu pour deux ans, âgé d’au moins 30 ans et assisté de deux assesseurs ; il connaît des petites causes personnelles et mobilières. Les tribunaux ordinaires connaissent les autres affaires, et non les seules grandes causes immobilières.

41. Une personne souhaite saisir le juge du fond dans une action civile principale, mais la tentative préalable de conciliation a échoué : quel justificatif doit-elle produire ?

Une sentence arbitrale confirmant l’accord des parties sur le litige.
Une décision du juge de paix autorisant l’ouverture de l’action civile.
Un certificat attestant l’échec de la tentative de conciliation.
Une déclaration du défendeur reconnaissant la compétence du juge du fond.

Un certificat attestant l’échec de la tentative de conciliation.

Explication

La loi exige une tentative préalable de conciliation et le demandeur doit produire un certificat attestant son échec pour saisir le juge du fond. Une sentence arbitrale constatant un accord ne prouve pas l’échec de cette tentative.

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Mémorisez les réponses avec 91 flashcards sur Justice française d’Ancien Régime.

Qu’est-ce que la justice retenue par le roi ?

Le pouvoir royal de reprendre une affaire, gracier un condamné ou casser un arrêt.

Quelles fonctions se mêlent sous l’Ancien Régime ?

Les fonctions judiciaires, policières et parfois fiscales.

Quel rôle législatif les parlements exercent-ils sous l’Ancien Régime ?

Ils enregistrent les lois royales.

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