Fiche de révision : Acquisition et gestion du fonds commercial

📋 Plan du Cours

  1. Acquisition d’un fonds professionnel
  2. Régime dérogatoire de la vente de fonds
  3. Conditions de fond de la vente
  4. Consentement éclairé et obligation d’information
  5. Consentement non vicié et vices
  6. Gérance du fonds : interdictions et inscription
  7. Dépendance économique du gérant
  8. Gérance-mandat : définition et autonomie
  9. Intérêts de la gérance-mandat pour le gérant
  10. Obligations publicitaires et financières
  11. Publicité de la situation de l’entreprise
  12. Liberté probatoire et limites en droit commercial

📖 1. Acquisition d’un fonds professionnel

🔑 Notions clés & Définitions

  • Acquisition de fonds de commerce : Mode d’entrée en activité où le professionnel devient propriétaire d’un fonds déjà existant, plutôt que de le créer ou de le louer via une gérance.
  • Régime dérogatoire de la vente : En matière de vente de fonds de commerce, le droit prévoit un ensemble de règles spéciales qui s’écartent du droit commun pour sécuriser la transaction.
  • Consentement éclairé : Exigence selon laquelle le vendeur doit fournir à l’acquéreur les informations déterminantes pour qu’il puisse consentir en connaissance de cause.
  • Violence économique : Forme de violence où une partie exploite la dépendance économique de l’autre pour lui imposer un contrat défavorable.
  • Publicité légale : Publication imposée lors de la cession d’un fonds, destinée à informer les tiers et à protéger les créanciers du vendeur.

📝 Points essentiels

  • La vente de fonds de commerce est encadrée par un régime spécial codifié notamment aux articles L.141-2 et suivants du Code de commerce.
  • Le droit commun des contrats s’applique aussi : consentement valable, capacité, contenu licite et certain, et prix déterminé.
  • Le consentement éclairé repose sur l’obligation générale d’information précontractuelle du vendeur (art. 1112-1 C. civ.) et son manquement entraîne la nullité.
  • Le vendeur doit aussi mettre à disposition les documents comptables des trois dernières années nécessaires à la vente (art. L.141-2 C. com.).
  • Les vices du consentement à connaître sont la violence (incluant la violence économique), l’erreur sur les qualités substantielles, et le dol par manœuvres frauduleuses (art. 1143 et 1137 C. civ.).
  • La capacité requise est la capacité commerciale, car la vente de fonds de commerce est un acte de commerce par accessoire.

💡 Astuce mémo

Consentement = Éclairé + Non vicié (1112-1 + vices : violence économique, erreur qualités substantielles, dol).

📖 2. Régime dérogatoire de la vente de fonds

🔑 Notions clés & Définitions

  • Paiement à terme : Modalité de vente où l’acquéreur règle le prix en plusieurs échéances plutôt qu’en une seule fois.
  • Action résolutoire : Mécanisme permettant au vendeur de demander en justice la disparition rétroactive du contrat en cas de non-paiement du prix.
  • Privilège du vendeur : Sûreté légale qui garantit au vendeur un paiement prioritaire sur le prix de revente du fonds de commerce.
  • Droit de préférence : Prérogative du privilège du vendeur qui joue lors d’une revente aux enchères du fonds organisée par le tribunal.
  • Droit de suite : Prérogative du privilège du vendeur qui permet, en cas de revente amiable, d’être payé par le sous-acquéreur sous conditions.

📝 Points essentiels

  • Le paiement à terme est la modalité la plus fréquente en vente de fonds de commerce.
  • En cas de non-paiement, le vendeur dispose du droit commun de deux garanties : l’action résolutoire et le privilège du vendeur.
  • L’action résolutoire a un intérêt pratique limité car l’acquéreur est souvent de bonne foi et, en procédure collective, la résolution est empêchée.
  • Le privilège du vendeur est une sûreté légale subordonnée à une inscription sur un registre spécial dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat.
  • Le privilège comprend un droit de préférence et un droit de suite, qui ne fonctionnent pas dans les mêmes situations de revente.
  • Droit de préférence : le prix est juridiquement ventilé en trois créances (marchandises, matériel, éléments incorporels) et les paiements s’imputent dans cet ordre jusqu’à extinction des trois créances.

💡 Astuce mémo

Paiement à terme = deux boucliers : action résolutoire (souvent bloquée) + privilège (inscription 30 j) avec préférence (enchères, 3 créances) et suite (gré à gré, si pas en difficulté).

📖 3. Conditions de fond de la vente

🔑 Notions clés & Définitions

  • Location-gérance : Contrat par lequel un fonds de commerce est confié à un exploitant qui l’exploite à ses risques, contre une redevance au propriétaire.
  • Registre national des entreprises : Registre où le locataire-gérant doit être inscrit en qualité de locataire-gérant pour assurer la publicité du dispositif.
  • BODACC : Publication officielle où un avis de mise en location-gérance doit être publié pour informer les tiers.
  • JAL : Journal d’annonces légales où un extrait du contrat de location-gérance doit être publié.
  • Parallélisme des formes : Principe imposant d’accomplir à la fin du contrat les mêmes publicités qu’à la conclusion, pour rendre la cessation opposable aux tiers.

📝 Points essentiels

  • La location-gérance crée des risques de transparence pour les tiers, car ils ne savent pas toujours qui est responsable de l’exploitation.
  • Le locataire-gérant doit être inscrit au registre national des entreprises en qualité de locataire-gérant.
  • Un avis de mise en location-gérance doit être publié au BODACC.
  • Un extrait du contrat de location-gérance doit être publié dans un JAL.
  • Le locataire-gérant doit mentionner expressément sa qualité sur toute sa correspondance commerciale et professionnelle.
  • Le contrat de location-gérance est analysé comme un louage de choses, avec des règles adaptées à l’exploitation d’un fonds de commerce.

💡 Astuce mémo

Publicité = 4 preuves : Registre + BODACC + JAL + mention sur le courrier.

📖 4. Consentement éclairé et obligation d’information

🔑 Notions clés & Définitions

  • Transparence du droit des affaires : La transparence du droit des affaires impose à l’entrepreneur de communiquer certaines informations aux tiers, tout en admettant des limites liées aux intérêts économiques.
  • Publicité légale : La publicité légale regroupe les formalités par lesquelles les entrepreneurs rendent publiques des informations relatives à l’organisation et à la vie de leur activité.
  • Publicité de la situation de l’entreprise : La publicité de la situation de l’entreprise consiste à mettre à jour des mentions au registre national des entreprises pour refléter les événements affectant le fonctionnement du fonds.
  • Publicité des actes : La publicité des actes vise certains actes jugés significatifs, dont l’absence de publicité peut les rendre inopposables aux tiers.
  • Secret des affaires : Le secret des affaires désigne une information non aisément accessible, secrète et à valeur commerciale, protégée par des mesures raisonnables prises par l’entreprise.

📝 Points essentiels

  • La transparence n’est pas totale car l’entrepreneur a aussi intérêt à conserver certaines informations secrètes pour préserver son avantage économique.
  • Les destinataires de la publicité légale incluent notamment les salariés, l’administration fiscale et les tiers (autres professionnels et concurrents).
  • La publicité de la situation de l’entreprise passe par des mentions au registre national des entreprises et doit être mise à jour en continu en cas d’événements affectant le fonds.
  • En cas de difficulté financière, les informations sensibles doivent être mentionnées au registre national des entreprises dans un délai de 15 jours.
  • La publicité des actes ne concerne pas tous les actes mais seulement ceux que le législateur juge significatifs, faute de quoi ils peuvent être inopposables aux tiers.
  • Pour protéger le secret des affaires, l’entreprise doit organiser une protection adaptée (par exemple des protocoles d’accès sécurisé) et l’information doit être secrète et à valeur commerciale du fait de sa non-divulgat

💡 Astuce mémo

Transparence = informer, Secret = protéger : registre pour la vie du fonds, accès sécurisé pour l’information rentable.

📖 5. Consentement non vicié et vices

🔑 Notions clés & Définitions

  • Erreur : Le vice du consentement qui existe lorsque la volonté d’une partie est fondée sur une représentation inexacte de la réalité.
  • Dol : Le vice du consentement qui résulte de manœuvres ou d’informations mensongères destinées à provoquer la conclusion du contrat.
  • Violence : Le vice du consentement qui provient d’une contrainte exercée sur la personne pour l’amener à contracter.
  • Capacité commerciale : La capacité requise pour engager valablement un commerçant dans le cadre de son activité et de ses engagements contractuels.
  • Contrainte économique : Le vice du consentement admis en matière commerciale lorsque l’une des parties exploite abusivement une situation de dépendance économique.

📝 Points essentiels

  • Le consentement doit être libre et éclairé pour être valable, sinon il est vicié par erreur, dol ou violence.
  • En matière commerciale, la validité suppose aussi la capacité des parties, notamment la capacité commerciale du commerçant.
  • Le dol vise à obtenir l’adhésion de l’autre partie par des procédés trompeurs, ce qui altère la formation réelle du consentement.
  • La violence s’apprécie comme une pression déterminante qui pousse la partie à conclure contre sa volonté réelle.
  • La contrainte économique est reconnue comme vice du consentement en cas d’exploitation abusive d’une dépendance économique.
  • La présence d’un vice du consentement permet d’attaquer la validité du contrat en contestant la formation du consentement.

💡 Astuce mémo

Erreur = mauvaise idée, Dol = tromperie, Violence = pression, Contrainte économique = dépendance exploitée.

📖 6. Gérance du fonds : interdictions et inscription

🔑 Notions clés & Définitions

  • Clause limitative de responsabilité : Une clause contractuelle qui réduit ou écarte la responsabilité d’une partie, tout en devant laisser au contrat sa substance.
  • Clause attributive de juridiction : Une clause qui organise la compétence des tribunaux pour un litige né d’un contrat.
  • Clause pénale : Une clause qui fixe à l’avance une somme forfaitaire due en cas d’inexécution du contrat.
  • Délais de grâce : Un mécanisme permettant à un débiteur (ou, selon le cas, au créancier) d’obtenir un report ou un échelonnement de l’exécution.
  • Anatocisme : La capitalisation des intérêts, c’est-à-dire le fait de faire produire des intérêts aux intérêts déjà dus.

📝 Points essentiels

  • La clause limitative de responsabilité ne doit pas priver le contrat de sa substance, même si elle peut limiter ou exonérer la responsabilité.
  • La clause attributive de juridiction n’est valable que pour les contrats commerciaux prévus à l’article 48 du code de procédure civile.
  • La clause pénale a été introduite dans le code civil en 2016 à l’article 1131-5, et son insertion a modifié la pratique commerciale.
  • Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et la règle est d’ordre public (article 1231-5).
  • En cas d’inexécution, l’article 1217 du code civil donne à la victime le choix de la sanction, et la pratique a admis une option de remplacement de la chose aux frais du vendeur en cas d’inexécution totale.
  • Les délais de grâce en matière civile permettent au juge de reporter ou échelonner l’exécution jusqu’à 2 ans (article 1345-1). En matière commerciale, aucun jour de grâce n’est admis (article L.551-81).

💡 Astuce mémo

Pénalité = juge contrôle (excessive/dérisoire) ; Grâce = civil jusqu’à 2 ans, commercial jamais ; Anatocisme = intérêts sur intérêts.

📖 7. Dépendance économique du gérant

🔑 Notions clés & Définitions

  • Vente jumelée tolérée : La vente de produits en lots est admise en pratique si le groupage minimum reste compatible avec l’achat d’un consommateur isolé.
  • Service numérique acceptable : Dans le numérique, une pratique peut être admise si elle constitue un service particulier justifié et utile au consommateur, sans contrainte excessive.
  • Service numérique trop contraignant : Dans le numérique, une pratique est interdite si le service préinstallé ou préactivé impose au consommateur une contrainte jugée excessive.
  • Soldes et liquidations : Les soldes et liquidations sont des réductions de prix encadrées dans le temps et dans leurs conditions de déclenchement.
  • Cadeau désintéressé : Le cadeau est licite lorsqu’il n’est pas conditionné par la conclusion préalable d’un contrat par le consommateur.

📝 Points essentiels

  • En numérique, la vente d’un ordinateur avec logiciel préinstallé peut être licite si le consommateur n’est pas empêché d’obtenir un ordinateur sans logiciel et si le service est justifié pour le consommateur (arrêt du 7/
  • En numérique, la CJUE du 13 septembre 2018 juge interdite la carte SIM avec services payants préinstallés et préactivés sans information du consommateur, car le service est trop contraignant.
  • Dans l’alimentaire, la vente en lots (ex. yaourts par 4, œufs par 6) est tolérée comme vente jumelée de même nature si le groupage minimum convient au consommateur isolé.
  • En hôtellerie, l’administration tolère en haute saison l’imposition d’une réservation d’une semaine entière plutôt que la nuit ou la pension complète.
  • Les soldes ne peuvent se faire qu’en fin de saison à une date imposée, tandis que les liquidations ne sont possibles qu’en cas de cessation d’activité ou de cessation temporaire.

💡 Astuce mémo

Numérique : acceptable si utile au consommateur (7/09/2016) ; interdit si trop contraignant et non informé (13/09/2018).

📖 8. Gérance-mandat : définition et autonomie

🔑 Notions clés & Définitions

  • Gérance-mandat : La gérance-mandat désigne une organisation où la gestion d’une activité est confiée à un gérant agissant pour le compte d’autrui, dans le cadre d’un mandat.
  • Statut de salarié du conjoint : Le statut de salarié du conjoint suppose que le conjoint travaille sous l’autorité de l’autre et perçoive une rémunération, sans responsabilité directe de gestion.
  • Statut d’associé : Le statut d’associé correspond à la participation du conjoint au capital d’une société, notamment par un apport en argent, en nature ou en travail.
  • Conjoint collaborateur : Le conjoint collaborateur est le conjoint d’un chef d’entreprise qui exerce une activité régulière dans l’entreprise sans rémunération et sans être associé.
  • Co-exploitant : Le co-exploitant est la situation où deux époux exercent chacun une activité commerciale distincte, permettant à chacun d’être commerçant.

📝 Points essentiels

  • Le statut de salarié du conjoint est difficile à concilier avec l’égalité entre époux, mais la jurisprudence admet la subordination dans une relation familiale et salariale.
  • Pour être associé, le conjoint doit réaliser un apport (argent, nature ou travail), et l’apport du conjoint peut être constitué par son travail.
  • Aucune jurisprudence citée n’indique qu’on pourrait forcer le conjoint associé à quitter la société en cas de divorce.
  • Le conjoint collaborateur doit être marié ou pacsé, suivre les directives du conjoint professionnel et ne pas exercer une autre activité au-delà d’un mi-temps.
  • Le conjoint collaborateur est bénévole et dispose d’un mandat de représentation, ainsi que du droit d’accomplir les actes administratifs nécessaires à l’activité.
  • Le conjoint collaborateur bénéficie d’une couverture sociale (assurance maladie, vieillesse, maternité) et de droits liés à la formation et à la validation des acquis de l’expérience, avec prise en compte du bénévolat en

💡 Astuce mémo

Salarié = subordination + salaire ; Associé = apport (souvent travail) ; Collaborateur = bénévole + directives + représentation ; Co-exploitant = activités commerciales séparées.

📖 9. Intérêts de la gérance-mandat pour le gérant

🔑 Notions clés & Définitions

  • EIRL : L’EIRL est un dispositif permettant à un entrepreneur individuel de constituer un patrimoine affecté à son activité sans créer de personne morale.
  • Déclaration d’affectation : La déclaration d’affectation est l’acte formel par lequel l’entrepreneur indique les biens affectés à son activité professionnelle.
  • Patrimoine d’affectation : Le patrimoine d’affectation est un ensemble de biens séparé du patrimoine personnel, destiné à répondre des dettes liées à l’activité.
  • Opposabilité aux créanciers : L’opposabilité aux créanciers désigne la possibilité de faire produire effet la séparation des patrimoines vis-à-vis des créanciers concernés.
  • Statut d’entrepreneur individuel 2022 : Le statut issu de la loi du 14 février 2022 organise automatiquement une division entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel.

📝 Points essentiels

  • L’EIRL repose sur l’idée d’une séparation patrimoniale sans création de personne morale, permettant de distinguer la personne selon la qualité dans laquelle elle agit.
  • La création d’une EIRL se fait par une déclaration d’affectation au registre du commerce et des sociétés, dans laquelle l’entrepreneur liste les biens affectés à l’activité.
  • Les biens obligatoirement affectés sont ceux nécessaires à l’exercice de l’activité, tandis que l’entrepreneur peut aussi affecter des biens utiles mais non indispensables.
  • En cas d’activité libérale, il est possible de déposer une déclaration d’affectation sans y inscrire de biens.
  • Un même bien ne peut être affecté qu’à un seul patrimoine, même si l’entrepreneur exerce une activité utilisant ce bien pour plusieurs activités, ce qui impose de préciser le patrimoine concerné.
  • L’EIRL est opposable aux créanciers dont les droits naissent avant et après la déclaration, à condition que les créanciers soient informés de sa création.

💡 Astuce mémo

Séparation = déclaration : EIRL = tu listes les biens, puis les créanciers “voient” la séparation.

📖 10. Obligations publicitaires et financières

🔑 Notions clés & Définitions

  • Liberté d’entreprendre : La liberté d’entreprendre est une liberté constitutionnelle qui ne peut pas être limitée de façon arbitraire ou abusive.
  • Intérêt général : L’intérêt général est le motif permettant au législateur de restreindre la liberté d’entreprendre, sous conditions de proportionnalité.
  • Liberté d’exploiter : La liberté d’exploiter désigne la liberté d’organiser et de mener l’activité commerciale, plus fréquemment encadrée par le législateur.
  • Obligations d’autorisation : Les obligations d’autorisation sont des formalités légales conditionnant l’installation ou l’exercice d’activités à l’obtention préalable d’un accord.
  • Loyauté de la concurrence : La loyauté de la concurrence impose aux acteurs d’agir loyalement dans la compétition, sans tricher ni recourir à des procédés déloyaux.

📝 Points essentiels

  • Le Conseil constitutionnel admet des limitations à la liberté d’entreprendre si elles sont justifiées par l’intérêt général et si elles n’en dénaturent pas la portée.
  • Le Conseil constitutionnel précise que la liberté d’entreprendre s’exerce dans le cadre fixé par la loi, à condition que les contraintes ne portent pas une atteinte excessive.
  • Le Conseil constitutionnel exige, pour limiter la liberté d’entreprendre, l’absence d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
  • La décision du 31 janvier 2020 valide des restrictions fondées sur le respect de la charte de l’environnement, mais l’efficacité concrète des mesures peut être contestée faute d’évaluation.
  • Les obligations d’autorisation visent notamment l’installation (ex. activités dépassant un certain seuil de surface) et peuvent être conditionnées à un diplôme ou à une autorisation spéciale pour les étrangers.
  • Des interdictions d’exercice et des incompatibilités peuvent limiter l’activité après des fautes de gestion ou en cas de cumul de fonctions (ex. fonctionnaire et commerçant).

💡 Astuce mémo

Intérêt général + pas de dénaturation + pas de disproportion : la trilogie du contrôle constitutionnel.

📖 11. Publicité de la situation de l’entreprise

🔑 Notions clés & Définitions

  • Concurrence déloyale : La concurrence déloyale est un comportement visant à détourner frauduleusement la clientèle d’autrui, indépendamment des moyens utilisés.
  • Trilogie de Roubier : La trilogie de Roubier regroupe les pratiques déloyales en trois familles : confusion, désorganisation et dénigrement.
  • Confusion : La confusion est une pratique déloyale qui consiste à imiter un concurrent pour créer une erreur dans l’esprit du public et capter sa clientèle.
  • Référence à un concurrent : La référence à un concurrent est une pratique déloyale lorsque des arguments commerciaux exploitent des liens avec un concurrent pour profiter de sa notoriété.
  • Parasitisme : Le parasitisme est l’ensemble des comportements qui s’immiscent dans le sillage d’un autre pour tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire sans dépenser.

📝 Points essentiels

  • La concurrence déloyale se définit par sa finalité de captation frauduleuse de la clientèle, pas par la nature unique des moyens employés.
  • La confusion suppose une imitation destinée à faire croire au public que les produits/entreprises sont les mêmes ou associés, notamment par similitude marquée ou impression d’ensemble.
  • L’imitation d’une idée non protégée n’est pas fautive en soi : la faute naît quand l’imitation est faite pour créer une confusion dans l’esprit du public.
  • CA Paris 31 mai 2017 : la seule imitation d’un produit non protégé ne suffit pas à caractériser une faute si l’activité s’inscrit dans le jeu normal de la concurrence.
  • Haribo c/ Lindt (CJ allemande 24 sept. 2015) : malgré une forme proche, l’équivalence de notoriété a exclu la confusion dans l’esprit des consommateurs.
  • CA Versailles 18 fév. 2014 : la reprise d’un thème publicitaire (fruit + marque comme signature mémorisable) peut créer un risque de confusion même si les marques apposées diffèrent.

💡 Astuce mémo

Finalité d’abord : concurrence déloyale = capter la clientèle d’autrui par confusion (pas juste copier).

📖 12. Liberté probatoire et limites en droit commercial

🔑 Notions clés & Définitions

  • Liberté de négociation tarifaire : Principe selon lequel les professionnels peuvent fixer et négocier leurs prix et conditions, sous réserve des règles de transparence et des interdictions de pratiques abusives.
  • Prix de revente maximum : Mécanisme de fixation d’un plafond de prix de revente qui reste licite en droit commercial.
  • Conseil tarifaire : Pratique consistant à recommander une politique tarifaire à la clientèle, licite à condition de ne pas imposer les prix.
  • Ventes inversées : Technique de vente en ligne où l’objet est attribué selon une logique d’enchères ou d’offres décroissantes, avec des règles de validité spécifiques.
  • Commercialité sanction : Qualification d’une association comme soumise aux obligations commerciales, lorsque son activité relève en réalité d’une logique économique malgré le statut.

📝 Points essentiels

  • Une pratique de politique tarifaire uniforme imposée aux revendeurs peut freiner la concurrence en empêchant l’adaptation aux exigences du marché.
  • L’article L.442-6 du code de commerce sanctionne la pratique anticoncurrentielle par une amende de 15 000 €, doublée en cas de récidive dans les 2 ans.
  • Il est licite d’imposer un prix de revente maximum, contrairement à une fixation qui empêcherait l’adaptation des tarifs au marché.
  • Le conseil tarifaire est autorisé seulement comme recommandation, sans caractère d’obligation imposée aux clients.
  • Les ventes inversées exigent une communication transparente des modalités et une non-discrimination entre candidats, avec révélation de l’identité du candidat retenu à l’issue de la période.
  • Les ventes inversées sont interdites pour certains produits listés par décret, et l’article L.442-8 conditionne leur validité au respect des règles prévues.

💡 Astuce mémo

Plafond licite, conseil permis : dès que c’est imposé et uniforme, la concurrence se bloque (L.442-6).

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
2009Première réglementation de la vente de fonds de commerce par une loi (aujourd’hui codifiée aux articles L.141-2 et suivants du Code de commerce).
2016Réforme du droit des contrats : introduction de l’article 1112-1 du Code civil (obligation générale d’information précontractuelle) et insertion de la clause pénale à l’article 1131-5 (avec contrôle du juge à l’article 1231-5).
18 juillet 2019Loi du 18 juillet 2019 : suppression des conditions de fond pour donner un fonds en location-gérance (il ne subsiste qu’une exigence : être propriétaire).
31 janvier 2020Décision du Conseil constitutionnel validant des restrictions fondées sur le respect de la charte de l’environnement (efficacité concrète contestée faute d’évaluation).
13 septembre 2018CJUE : interdiction de la carte SIM avec services payants préinstallés et préactivés sans information du consommateur (service trop contraignant).
10 septembre 2018Cour d’appel de Bordeaux : en cas de dol, sanction pouvant aller jusqu’à réduction du prix (admission mentionnée dans le cours).
8 mars 2023Chambre commerciale : illustration du risque pour l’acheteur qui verse directement le prix entre les mains du vendeur malgré l’opposition des créanciers.
6 mai 2002Chambre commerciale (Cour de cassation) : effets de la fin de la location-gérance pour le propriétaire (reprise des contrats de travail, responsabilité en cas de faute grave).
7 novembre 2019Cour de cassation : redéfinition du non-professionnel (personne morale agissant en dehors de son champ de compétences).
24 avril 2019Deux ordonnances réformant le droit des relations commerciales (obligations de transparence et pratiques abusives redéfinies).

📊 Tableaux de synthèse

Vente de fonds : publicités générales et sanctions

Type de publicitéDélai/conditionSanction en cas de défaut
Publicité légale (extrait de l’acte)Dans les quinze jours suivant la conclusion du contratPaiement du prix inopposable aux créanciers du vendeur
Publicité fiscale (enregistrement)Enregistrement auprès de l’administration fiscale dans les dix jours de la conclusionNullité de l’acte
Publicités spéciales (selon conditions)Préemption municipale / information du bailleur / inscription INPIInopposabilité (bailleur / INPI) ou nullité (préemption municipale)

Location-gérance : gérance sans transfert vs location-gérance

MécanismeResponsabilité/qualitéPublicité
Gérant de succursalePropriétaire reste juridiquement responsable ; gérant salarié (lien de subordination atténué)Inscription au RNE du gérant ; (publicités non détaillées dans la partie source)
Gérance-mandatGérant mandataire exploite en tant qu’indépendant ; propriétaire supporte les risques économiquesImmatriculation au RNE du gérant ; (publicités non détaillées dans la partie source)
Location-géranceTransfert complet de l’exploitation : locataire-gérant devient commerçant ; propriétaire perd la qualité de commerçantInscription au RNE en qualité de locataire-gérant ; avis au BODACC ; extrait au JAL ; mention sur correspondance

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre consentement éclairé (obligation générale d’information précontractuelle, sanction : nullité) et consentement non vicié (erreur/dol/violence, dont violence économique).
  2. Croire que l’action résolutoire du vendeur en cas de non-paiement est toujours efficace : le cours explique qu’elle a un intérêt pratique limité et peut être empêchée en procédure collective.
  3. Mélanger droit de préférence et droit de suite du privilège du vendeur : préférence en cas de revente aux enchères (prix ventilé en 3 créances), suite en cas de revente amiable (si pas en difficulté).
  4. Oublier que les créanciers du vendeur disposent d’un délai de dix jours après les publications pour former opposition, et que payer directement expose à devoir payer une seconde fois.
  5. Penser que les immeubles font partie du fonds de commerce : le cours précise qu’ils n’en font pas partie et ne sont pas transmis avec lui.
  6. Confondre gérance-mandat et location-gérance : dans la location-gérance, transfert complet de l’exploitation et qualité de commerçant pour le locataire-gérant ; dans la gérance-mandat, le propriétaire conserve les risks.
  7. Croire que la clause pénale ne peut pas être contestée : le cours indique que le juge peut modérer/augmenter si manifestement excessive ou dérisoire et que la règle est d’ordre public (1231-5).

✅ Checklist Examen

  1. Identifier les conditions de fond de la vente de fonds : consentement éclairé et non vicié, capacité commerciale, contenu licite et certain, prix déterminé.
  2. Expliquer la sanction du manquement à l’obligation d’information précontractuelle (nullité) et le rôle de l’article 1112-1 C. civ. dans le consentement éclairé.
  3. Lister les trois vices du consentement en matière commerciale (erreur sur qualités substantielles, dol, violence incluant violence économique) et leurs bases (1143, 1137, 1143 mentionné).
  4. Décrire ce qui peut être cédé dans un fonds : transmission d’éléments matériels et immatériels suffisants pour une activité autonome, et distinguer contrats transmis vs intuitu personae résiliés.
  5. Rappeler la détermination du prix : valeur de la clientèle, puis ventilation en trois parties (incorporels, matériel, marchandises) et obligation de mention dans l’acte.
  6. Connaître les publicités générales de la cession : publicité légale (dans les quinze jours) et publicité fiscale (enregistrement dans les dix jours), ainsi que les sanctions (inopposabilité vs nullité).
  7. Maîtriser les effets entre parties : obligations du vendeur (délivrance matérielle et économique, garantie des vices cachés, garantie d’éviction/non-concurrence) et obligation de payer le prix par l’acquéreur (comptant à
  8. Savoir distinguer paiement comptant et paiement à terme : remise des fonds au professionnel avec délai de dix jours (opposition créanciers) et, à terme, garanties du vendeur (action résolutoire et privilège).
  9. Expliquer le privilège du vendeur : inscription dans les trente jours, droit de préférence (enchères, 3 créances et ordre d’imputation) et droit de suite (revente amiable, si pas en difficulté).
  10. Exposer la protection des créanciers du vendeur : déchéance du terme des créances professionnelles, droit d’opposition (délai dix jours après publications) et droit de surenchère (au moins 10%).
  11. Comprendre la location-gérance : conditions de fond (être propriétaire, loi 18 juillet 2019), conditions de forme (RNE, BODACC, JAL, mention sur correspondance) et effets (locataire-gérant commerçant, obligations d’explo
  12. Connaître les obligations publicitaires et financières : publicité de la situation (RNE, mise à jour, délai 15 jours en cas de difficulté), publicité des actes (actes significatifs, inopposabilité), et protection du “se
  13. Savoir les règles de preuve en droit commercial : liberté probatoire (L.110-3 C. com.), limites (actes sur fonds de commerce, preuve écrite dans certains cas) et rôle des livres de comptes (preuve selon conditions).
  14. Maîtriser les règles d’exécution et de clauses : codébiteurs conjoints vs solidaires (présomption en commercial), intangibilité avec clauses de renégociation/révision, prescription (5 ans harmonisée, exceptions), et lit

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1. Quel mode d’entrée en activité caractérise l’acquisition d’un fonds professionnel déjà existant ?

2. Quel est l’effet principal du régime dérogatoire de la vente de fonds de commerce par rapport au droit commun ?

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Acquisition d’un fonds — définition ?

Mode d’entrée où l’acheteur devient propriétaire d’un fonds existant.

Régime dérogatoire — vente de fonds ?

Règles spéciales qui s’écartent du droit commun pour sécuriser la vente.

Conditions de fond — vente de fonds ?

Consentement valable, capacité, contenu licite, prix déterminé.

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