QCM : Administration territoriale et légalité (72 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle différence distingue les sens organique et fonctionnel de l’administration ?

Le sens organique désigne les organes et personnes morales, tandis que le sens fonctionnel désigne les activités exercées sous la responsabilité publique.
Le sens organique désigne les activités d’intérêt général, tandis que le sens fonctionnel désigne les personnes qui les financent.
Le sens organique renvoie aux pouvoirs politiques, tandis que le sens fonctionnel renvoie aux juridictions chargées de les contrôler.
Le sens organique désigne les services publics, tandis que le sens fonctionnel désigne les moyens de puissance publique employés pour les gérer.

Le sens organique désigne les organes et personnes morales, tandis que le sens fonctionnel désigne les activités exercées sous la responsabilité publique.

Explication

L’approche organique identifie les organes et personnes morales chargés des affaires publiques, alors que l’approche fonctionnelle porte sur leurs activités juridiques et matérielles. La deuxième proposition inverse cette distinction en faisant du sens organique une activité.

2. Quel ensemble caractérise l’administration publique ?

Des organes placés sous l’autorité gouvernementale, chargés de gérer les services publics et pouvant employer des moyens de puissance publique.
Des juridictions placées sous l’autorité gouvernementale, chargées de sanctionner les particuliers et de définir les services publics.
Des personnes privées autonomes, chargées de fixer les règles constitutionnelles et de contrôler l’action des autorités publiques.
Des organes élus indépendants du gouvernement, chargés de représenter les intérêts particuliers et de rendre la justice administrative.

Des organes placés sous l’autorité gouvernementale, chargés de gérer les services publics et pouvant employer des moyens de puissance publique.

Explication

L’administration publique regroupe des organes administratifs placés sous l’autorité gouvernementale et responsables de la direction et de la gestion des services publics. Les juridictions, contrairement à la deuxième proposition, contrôlent l’administration mais ne constituent pas la définition de cet ensemble.

3. Une collectivité organise une prestation destinée à répondre à un besoin collectif et adopte les actes nécessaires à sa mise en œuvre ; quelle finalité caractérise cette fonction administrative ?

Assurer la rentabilité commerciale par des contrats privés et des prestations marchandes.
Satisfaire les besoins collectifs d’intérêt général par des actes juridiques et des prestations.
Déterminer les orientations politiques par des actes législatifs et des consultations électorales.
Protéger les intérêts privés par des décisions judiciaires et des sanctions pénales.

Satisfaire les besoins collectifs d’intérêt général par des actes juridiques et des prestations.

Explication

La fonction administrative vise la satisfaction des besoins collectifs d’intérêt général, notamment au moyen d’actes juridiques et de prestations. La proposition relative aux décisions judiciaires concerne l’activité juridictionnelle plutôt que la finalité administrative décrite.

4. Une personne privée gère une activité administrative, tandis qu’une personne publique mène une activité privée : que montre cette situation ?

Toute personne publique exerce une activité administrative, quelle que soit la nature de son activité.
Les définitions organique et fonctionnelle de l’administration ne coïncident pas nécessairement.
Toute activité administrative est exercée par un organe placé sous l’autorité gouvernementale.
Les définitions organique et fonctionnelle se confondent dès qu’un service est d’intérêt général.

Les définitions organique et fonctionnelle de l’administration ne coïncident pas nécessairement.

Explication

Une personne publique peut exercer une activité privée et une personne privée peut assurer une activité administrative, ce qui montre que les deux définitions ne coïncident pas toujours. La proposition affirmant que toute personne publique exerce une activité administrative nie précisément cette possibilité de décalage.

5. Quelle différence oppose l’État de police à l’État de droit dans la soumission de l’administration au droit ?

Dans l’État de police, l’administration n’est pas tenue de respecter le droit envers les administrés ; dans l’État de droit, elle y est soumise et contrôlée par des juridictions.
Dans l’État de police, l’administration est contrôlée par des juridictions ; dans l’État de droit, elle peut agir sans respecter le droit envers les administrés.
Dans l’État de police, les administrés peuvent contester les actes devant des juridictions ; dans l’État de droit, les actes administratifs échappent au contrôle.
Dans l’État de police, l’administration applique le droit positif ; dans l’État de droit, les autorités publiques fixent librement leurs propres règles.

Dans l’État de police, l’administration n’est pas tenue de respecter le droit envers les administrés ; dans l’État de droit, elle y est soumise et contrôlée par des juridictions.

Explication

L’État de droit soumet l’administration au droit positif et prévoit un contrôle juridictionnel, à la différence de l’État de police. La deuxième proposition inverse ces caractéristiques en attribuant le contrôle juridictionnel à l’État de police.

6. Quelles caractéristiques permettent de définir l’État de droit ?

Des règles posées, connues et garanties par des sanctions juridiques, ainsi que des recours pour corriger ou annuler les actes illégaux.
Des règles déterminées au cas par cas par l’administration, sans sanctions juridiques ni voies de recours pour les administrés.
Des règles adoptées par les juridictions, qui peuvent être contestées par l’administration au moyen de recours politiques.
Des règles connues des autorités publiques, mais dont la violation entraîne des sanctions politiques plutôt que juridiques.

Des règles posées, connues et garanties par des sanctions juridiques, ainsi que des recours pour corriger ou annuler les actes illégaux.

Explication

L’État de droit repose sur des règles établies et connues, garanties par des sanctions juridiques et accompagnées de voies de recours contre les actes illégaux. La dernière proposition remplace à tort les sanctions juridiques par des sanctions politiques.

7. Une administrée demande l’annulation d’un acte administratif contraire au droit : quel principe et quel recours correspondent à cette démarche ?

La primauté du droit, mise en œuvre par une demande de sanction pénale de l’administration.
Le principe de responsabilité, mis en œuvre par une demande de réparation du dommage.
Le principe de légalité, mis en œuvre par un recours pour excès de pouvoir.
Le principe de séparation des pouvoirs, mis en œuvre par un recours contre une décision privée.

Le principe de légalité, mis en œuvre par un recours pour excès de pouvoir.

Explication

Le principe de légalité permet aux administrés de faire annuler les actes administratifs contraires au droit, notamment au moyen du recours pour excès de pouvoir. La demande de réparation vise plutôt les dommages causés par l’action administrative.

8. Quelle organisation juridictionnelle distingue le modèle romano-germanique de celui de la common law ?

La common law applique en principe le même droit et le même juge aux autorités et aux particuliers, tandis que le modèle romano-germanique distingue droit applicable et ordre juridictionnel.
La common law distingue le droit de l’administration de celui des particuliers, tandis que le modèle romano-germanique confie leurs litiges au même juge.
La common law réserve les litiges administratifs à des juridictions spécialisées, tandis que le modèle romano-germanique les confie aux juridictions ordinaires.
La common law applique des règles administratives distinctes, tandis que le modèle romano-germanique confond droit administratif et droit privé.

La common law applique en principe le même droit et le même juge aux autorités et aux particuliers, tandis que le modèle romano-germanique distingue droit applicable et ordre juridictionnel.

Explication

Dans les pays de common law, l’administration relève en principe du même droit et du même juge que les particuliers, alors que le modèle romano-germanique prévoit une dualité. La proposition qui attribue cette dualité à la common law inverse les deux modèles.

9. Quel critère s’est substitué à celui de la puissance publique comme fondement du droit administratif à partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle ?

Le critère de la compétence juridictionnelle, fondé sur l’identité du juge.
Le critère de l’intérêt privé, fondé sur les bénéficiaires de l’activité.
Le critère de la puissance publique, fondé sur les moyens de l’activité.
Le critère du service public, fondé sur les buts de l’activité.

Le critère du service public, fondé sur les buts de l’activité.

Explication

À cette période, le critère du service public, fondé sur les buts poursuivis, se substitue à celui de la puissance publique, qui repose sur les moyens employés. La proposition centrée sur la puissance publique décrit l’ancien critère, et non celui qui s’y substitue.

10. Quel enseignement l’arrêt Blanco apporte-t-il quant au lien entre compétence juridictionnelle et droit applicable ?

Le juge administratif attribue au Tribunal des conflits le litige de responsabilité de l’État et applique le droit constitutionnel.
Le Tribunal des conflits attribue au juge administratif le litige de responsabilité de l’État et applique le droit administratif.
Le Tribunal des conflits attribue au juge judiciaire le litige de responsabilité de l’État et applique le droit civil.
Le juge judiciaire attribue au juge administratif le litige de responsabilité de l’État et applique le droit commercial.

Le Tribunal des conflits attribue au juge administratif le litige de responsabilité de l’État et applique le droit administratif.

Explication

Dans l’affaire Blanco, le Tribunal des conflits attribue au juge administratif le litige lié à la responsabilité de l’État et applique le droit administratif, liant ainsi juge compétent et droit applicable. La proposition qui confie l’affaire au juge judiciaire et au droit civil inverse ces deux éléments.

11. Quelle place DUGUIT accorde-t-il au service public dans sa conception du droit administratif ?

Il en fait une exception au droit administratif et définit cette discipline comme le droit des prérogatives étatiques.
Il le considère comme un moyen d’action parmi d’autres et définit le droit administratif comme le droit des juridictions.
Il en fait une conséquence de la puissance publique et définit le droit administratif comme le droit des actes réglementaires.
Il en fait le fondement de toutes les constructions du droit administratif et définit cette discipline comme le droit des services publics.

Il en fait le fondement de toutes les constructions du droit administratif et définit cette discipline comme le droit des services publics.

Explication

Pour DUGUIT, le service public fonde toutes les constructions du droit administratif et entretient avec cette discipline une relation absolue ; il définit le droit administratif comme le droit des services publics. La proposition qui en fait une simple exception contredit le rôle fondamental qu’il lui attribue.

12. Quel ensemble constitue les sources formelles du droit administratif ?

La Constitution, les traités, la loi, la jurisprudence — notamment les principes généraux du droit — et les actes administratifs.
La Constitution, les contrats privés, les usages commerciaux, les décisions politiques et les actes juridictionnels étrangers.
Les traités, les règlements internes, les décisions des autorités locales, les coutumes privées et les contrats administratifs.
La loi, les principes de gestion publique, les circulaires internes, les décisions politiques et les conventions entre particuliers.

La Constitution, les traités, la loi, la jurisprudence — notamment les principes généraux du droit — et les actes administratifs.

Explication

Les sources formelles comprennent la Constitution, les traités, la loi, la jurisprudence — dont les principes généraux du droit — et les actes administratifs. Les contrats privés et les usages commerciaux de la deuxième proposition ne figurent pas dans cet ensemble énoncé.

13. Quelle portée l’arrêt Société des Centaures routiers du 14 janvier 1970 reconnaît-il au droit administratif ivoirien ?

Il consacre l’application du droit civil aux litiges administratifs en reprenant l’arrêt Blanco.
Il supprime la distinction entre le droit administratif et le droit civil en reprenant l’arrêt Blanco.
Il établit la primauté du droit français sur le droit ivoirien en écartant l’arrêt Blanco.
Il affirme son autonomie matérielle par rapport au droit civil en reprenant l’arrêt Blanco.

Il affirme son autonomie matérielle par rapport au droit civil en reprenant l’arrêt Blanco.

Explication

Cet arrêt affirme que le droit administratif ivoirien possède une autonomie matérielle par rapport au droit civil, dans le prolongement de l’arrêt Blanco. L’application du droit civil aux litiges administratifs ne correspond pas à cette affirmation d’autonomie.

14. De quels éléments se compose le droit administratif applicable en Côte d’Ivoire ?

Du droit ivoirien adopté après l’indépendance et du droit français naturalisé ou ivoirisé.
Du droit ivoirien antérieur à l’indépendance et du droit français demeuré entièrement étranger.
Du droit français adopté après l’indépendance et des règles coutumières ivoiriennes.
Du droit civil ivoirien et des règles internationales applicables aux administrations.

Du droit ivoirien adopté après l’indépendance et du droit français naturalisé ou ivoirisé.

Explication

Le droit administratif applicable en Côte d’Ivoire réunit les règles ivoiriennes adoptées après l’indépendance et le droit français naturalisé ou ivoirisé. Le droit français n’y demeure donc pas entièrement étranger.

15. Comment caractériser le droit administratif ivoirien au regard du droit français ?

Il est formellement international et reprend les institutions françaises sans influence sur ses règles.
Il est formellement français, tout en étant substantiellement organisé selon un modèle ivoirien.
Il est formellement ivoirien, tout en étant substantiellement influencé par le modèle français.
Il est formellement ivoirien et s’est construit sans emprunter de règles ni d’institutions françaises.

Il est formellement ivoirien, tout en étant substantiellement influencé par le modèle français.

Explication

Le droit administratif ivoirien est ivoirien par sa forme, mais les règles et institutions françaises l’influencent souvent sur le fond. Le qualifier de formellement français inverse cette distinction.

16. Quelle organisation juridictionnelle la révision constitutionnelle ivoirienne du 19 mars 2020 a-t-elle instaurée ?

Une dualité de juridictions, avec le Conseil d’État et la Cour de cassation au sommet de deux ordres distincts.
Une dualité de juridictions, avec la Cour suprême au sommet des ordres administratif et judiciaire.
Une unité de juridiction, avec le Conseil d’État au sommet des ordres administratif et judiciaire.
Une unité de juridiction, avec la Cour de cassation au sommet des ordres administratif et judiciaire.

Une dualité de juridictions, avec le Conseil d’État et la Cour de cassation au sommet de deux ordres distincts.

Explication

La révision de 2020 établit deux ordres de juridictions distincts, dominés respectivement par le Conseil d’État et la Cour de cassation. La Cour suprême au sommet des deux ordres correspond au système antérieur, non à cette nouvelle organisation.

17. Qu’est-ce qu’une personne publique ?

Une personne morale dotée de la personnalité juridique de droit privé.
Une personne morale privée chargée d’exécuter une mission d’intérêt général.
Une personne morale dotée de la personnalité juridique de droit public.
Une personne physique investie d’une fonction au sein d’une administration publique.

Une personne morale dotée de la personnalité juridique de droit public.

Explication

Une personne publique est une personne morale qui possède la personnalité juridique de droit public. Une personne privée chargée d’une mission d’intérêt général ne devient pas, de ce seul fait, une personne publique.

18. Quels sont les trois types de personnes publiques ?

Les collectivités territoriales, les entreprises publiques et les sociétés privées.
L’État, les associations privées et les établissements publics.
L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics.
L’État, les juridictions administratives et les autorités administratives.

L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics.

Explication

Les personnes publiques se répartissent en trois types : l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Les associations privées ne constituent pas une catégorie de personnes publiques.

19. Quelle distinction oppose les collectivités territoriales aux établissements publics quant à leur champ d’action ?

Les collectivités sont spécialisées dans une mission, tandis que les établissements publics agissent sur un territoire.
Les collectivités agissent sur un territoire, tandis que les établissements publics sont spécialisés dans une mission déterminée.
Les collectivités assurent une mission nationale, tandis que les établissements publics exercent une compétence juridictionnelle.
Les collectivités et les établissements publics se distinguent par leur statut privé ou public, et non par leur champ d’action.

Les collectivités agissent sur un territoire, tandis que les établissements publics sont spécialisés dans une mission déterminée.

Explication

Les collectivités territoriales ont un domaine d’action géographique, alors que les établissements publics sont spécialisés dans une mission déterminée. Inverser ces champs d’action revient à confondre la gestion territoriale avec le principe de spécialité.

20. Une structure publique autonome, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, gère un service public selon le principe de spécialité et reste rattachée à une collectivité. De quelle structure s’agit-il ?

D’une autorité administrative indépendante.
D’une personne morale de droit privé.
D’une collectivité territoriale.
D’un établissement public.

D’un établissement public.

Explication

L’établissement public possède une personnalité juridique et une autonomie financière, gère un ou plusieurs services publics selon le principe de spécialité et demeure rattaché à une personne publique. Une collectivité territoriale se définit plutôt par son champ d’action géographique.

21. À quelles relations s’applique le pouvoir hiérarchique administratif ?

Aux relations entre deux personnes publiques distinctes placées sous une autorité de tutelle.
Aux relations entre un supérieur et ses subordonnés au sein d’une même personne morale.
Aux relations entre une administration et les usagers de ses services publics.
Aux relations entre deux collectivités territoriales dépourvues de liens de subordination.

Aux relations entre un supérieur et ses subordonnés au sein d’une même personne morale.

Explication

Le pouvoir hiérarchique organise l’autorité d’un supérieur sur ses subordonnés au sein d’une même personne morale. Une relation entre deux personnes publiques relève de la distinction avec la tutelle.

22. Une autorité supérieure souhaite exercer son pouvoir hiérarchique alors qu’aucun texte ne le prévoit expressément. Quelle règle s’applique ?

Ce pouvoir nécessite un texte exprès, comme le pouvoir de tutelle.
Ce pouvoir existe de plein droit, même en l’absence de texte.
Ce pouvoir suppose un accord entre la personne publique et ses agents.
Ce pouvoir dépend d’une autorisation préalable du juge administratif.

Ce pouvoir existe de plein droit, même en l’absence de texte.

Explication

Le pouvoir hiérarchique existe de plein droit, même sans disposition expresse. Contrairement à lui, le pouvoir de tutelle doit être prévu par un texte.

23. Un agent reçoit un ordre manifestement illégal dont l’exécution compromettrait un intérêt public. Quelle conduite doit-il adopter ?

Exécuter l’ordre, car l’obéissance hiérarchique prévaut sur sa légalité.
Demander une approbation préalable avant d’exécuter l’ordre contesté.
Saisir le juge administratif, tout en exécutant l’ordre dans l’intervalle.
Désobéir à l’ordre, conformément à la règle illustrée par l’arrêt Langneur.

Désobéir à l’ordre, conformément à la règle illustrée par l’arrêt Langneur.

Explication

Un subordonné doit désobéir à un ordre manifestement ou grossièrement illégal lorsqu’il est de nature à compromettre un intérêt public, règle associée à l’arrêt Langneur. L’obéissance hiérarchique ne justifie donc pas l’exécution d’un tel ordre.

24. Quels pouvoirs composent le contrôle hiérarchique exercé sur les actes des subordonnés ?

La délégation, la médiation, la conciliation et l’arbitrage.
La nomination, la révocation, la mutation et la sanction disciplinaire.
L’inspection, la consultation, la certification et l’homologation.
L’instruction, l’approbation préalable, l’annulation et la réformation.

L’instruction, l’approbation préalable, l’annulation et la réformation.

Explication

Le contrôle hiérarchique des actes comprend le pouvoir d’instruction, l’approbation préalable, l’annulation et la réformation. Les mesures de nomination ou de sanction relèvent plutôt de la gestion des agents.

25. Dans quel cas une autorité de tutelle peut-elle exercer son contrôle sur une collectivité décentralisée ?

Lorsque la collectivité demande un contrôle, sans autre fondement
Lorsqu’un texte le prévoit et dans les limites qu’il fixe
Lorsqu’une pratique administrative constante autorise ce contrôle
Dès qu’un supérieur hiérarchique estime le contrôle utile

Lorsqu’un texte le prévoit et dans les limites qu’il fixe

Explication

Le contrôle de tutelle doit être prévu par un texte, qui en détermine également les limites. Contrairement à la tutelle, le pouvoir hiérarchique peut exister sans texte particulier.

26. Quelle caractéristique distingue la tutelle du pouvoir hiérarchique dans les rapports avec une autorité décentralisée ?

La tutelle place l’autorité décentralisée sous une direction quotidienne
La tutelle permet de lui imposer des instructions sur chaque décision
La tutelle respecte son initiative et ne permet pas de lui donner des instructions
La tutelle transfère à l’autorité de contrôle l’initiative des décisions locales

La tutelle respecte son initiative et ne permet pas de lui donner des instructions

Explication

La tutelle respecte l’initiative de l’autorité décentralisée et ne comporte pas de pouvoir d’instruction. L’autorité hiérarchique, à l’inverse, peut donner des instructions à ses subordonnés.

27. Une personne publique estime que le contrôle de tutelle empiète sur sa compétence : quel recours peut-elle engager pour la protéger ?

Saisir directement le conseil municipal
Transférer la compétence à l’autorité de tutelle
Saisir le juge de l’excès de pouvoir
Demander au préfet d’arbitrer le différend

Saisir le juge de l’excès de pouvoir

Explication

La personne publique soumise à la tutelle peut protéger sa compétence en saisissant le juge de l’excès de pouvoir. Une demande adressée au préfet ne constitue pas le recours juridictionnel indiqué pour contester cet empiétement.

28. Comment les formes administrative et juridictionnelle du contrôle de tutelle se combinent-elles en pratique ?

La forme administrative exclut toute intervention d’un juge
Elles s’appliquent à des collectivités différentes et ne se combinent pas
La forme juridictionnelle remplace nécessairement la forme administrative
Elles peuvent être combinées dans une même pratique de contrôle

Elles peuvent être combinées dans une même pratique de contrôle

Explication

La tutelle peut être administrative ou juridictionnelle, et les deux formes sont souvent combinées en pratique. La présence d’un contrôle administratif n’écarte donc pas nécessairement l’intervention juridictionnelle.

29. Quel est le rôle institutionnel du conseil municipal au sein de la commune ?

Il est l’organe de contrôle juridictionnel des actes communaux
Il est l’organe délibérant de la commune
Il est l’organe exécutif chargé de diriger les services
Il est l’organe consultatif chargé d’assister le préfet

Il est l’organe délibérant de la commune

Explication

Le conseil municipal est l’organe délibérant de la commune. Le maire, et non le conseil, exerce les fonctions exécutives communales.

30. Sur quel fondement le conseil municipal règle-t-il les affaires de la commune par ses délibérations ?

La clause générale de compétence prévue à l’article 15 de la loi du 13 décembre 2012
Une compétence limitée aux matières déléguées par le préfet
La clause de police communale attribuée au maire par la loi
Une compétence consultative définie par les projets nationaux

La clause générale de compétence prévue à l’article 15 de la loi du 13 décembre 2012

Explication

Le conseil municipal règle les affaires de la commune par ses délibérations conformément à la clause générale de compétence de l’article 15 de la loi du 13 décembre 2012. Une compétence limitée aux délégations préfectorales ne correspond pas à ce fondement.

31. Quelle autorité communale est compétente pour prendre les règlements de police générale ?

Le conseil municipal
Le maire, au titre de la police spéciale
Le préfet, au titre de l’administration communale
La municipalité, en tant qu’organe composé d’adjoints

Le conseil municipal

Explication

Le conseil municipal est compétent pour prendre les règlements de police générale. La confusion porte sur l’attribution au maire des mesures de police spéciale.

32. Quelle proposition décrit correctement la municipalité dans l’organisation communale ?

Elle réunit le maire et le préfet, qui dirigent ensemble les services de la commune
Elle réunit le maire et ses adjoints, qui l’aident et exercent des responsabilités déléguées
Elle réunit les conseillers municipaux, qui votent le budget et règlent les affaires communales
Elle réunit les adjoints et les agents communaux, qui contrôlent les délibérations

Elle réunit le maire et ses adjoints, qui l’aident et exercent des responsabilités déléguées

Explication

La municipalité est composée du maire et de ses adjoints ; ceux-ci l’aident et reçoivent délégation pour diverses responsabilités. Le conseil municipal est une institution distincte, chargée notamment de délibérer et de voter le budget.

33. Comment la région est-elle définie comme collectivité territoriale par la Constitution ?

Comme une collectivité composée d’un ou de plusieurs districts autonomes
Comme une entité administrative sans rattachement à des départements
Comme une collectivité composée d’un ou de plusieurs départements
Comme une circonscription composée exclusivement de communes

Comme une collectivité composée d’un ou de plusieurs départements

Explication

La région est une collectivité territoriale composée d’un ou de plusieurs départements et prévue par l’article 170 de la Constitution. La définition ne la présente pas comme un regroupement de districts autonomes.

34. Quel événement a rendu effective la région comme collectivité territoriale en 2013 ?

La nomination des gouverneurs régionaux en avril, en remplacement des préfets
La création des districts autonomes en août, en remplacement des régions
L’adoption d’un plan national de développement en avril, remplaçant les élections locales
L’élection des Conseils régionaux en avril, en remplacement des Conseils généraux de département

L’élection des Conseils régionaux en avril, en remplacement des Conseils généraux de département

Explication

En avril 2013, l’élection des Conseils régionaux en remplacement des Conseils généraux de département a rendu effective la région comme collectivité territoriale. La création des districts autonomes ne correspond ni à cet événement ni à cette date.

35. Une même région est considérée, d’une part, comme circonscription administrative et, d’autre part, comme collectivité territoriale : quel lien institutionnel en découle ?

La première relève de la décentralisation et la seconde de la déconcentration
La première relève de la déconcentration et la seconde de la décentralisation
Les deux relèvent de la décentralisation, mais avec des compétences distinctes
Les deux relèvent de la déconcentration, mais à des niveaux différents

La première relève de la déconcentration et la seconde de la décentralisation

Explication

La région a une double nature : comme circonscription administrative, elle relève de la déconcentration ; comme collectivité territoriale, elle relève de la décentralisation. Inverser ces deux rattachements confond les notions.

36. Quelle combinaison de caractéristiques explique la nature hybride du district autonome ?

Il a la personnalité morale et un gouverneur élu, mais dépend financièrement de l’État
Il relève de la déconcentration et son gouverneur est élu par les habitants
Il a l’autonomie financière et un gouverneur élu, mais ne possède pas la personnalité morale
Il a la personnalité morale et l’autonomie financière, mais son gouverneur est nommé

Il a la personnalité morale et l’autonomie financière, mais son gouverneur est nommé

Explication

Le district autonome possède la personnalité morale et l’autonomie financière, tandis que son gouverneur est nommé plutôt qu’élu. Un gouverneur élu ne correspond donc pas à la caractéristique qui contribue à son statut hybride.

37. Quel est le rôle du principe de légalité dans l’action de l’administration ?

Soumettre l’administration aux règles de droit, prévenir l’arbitraire et préserver sa liberté d’action nécessaire à la puissance publique
Remplacer le contrôle du juge par le pouvoir discrétionnaire de l’administration
Imposer à l’administration une décision unique dès que plusieurs solutions légales sont envisageables
Protéger l’administration contre les règles de droit lorsqu’elle exerce la puissance publique

Soumettre l’administration aux règles de droit, prévenir l’arbitraire et préserver sa liberté d’action nécessaire à la puissance publique

Explication

Le principe de légalité assujettit l’administration au droit tout en préservant la marge d’action nécessaire à ses missions. Le pouvoir discrétionnaire ne la soustrait pas aux règles de droit : il lui permet de choisir entre plusieurs solutions légales.

38. Une norme supérieure exige la compatibilité d’un acte inférieur, et non sa stricte conformité : quelle conséquence cela peut-il avoir ?

L’acte inférieur doit reproduire mot pour mot le contenu de la norme supérieure
L’autorité peut adopter une règle contraire si elle poursuit un intérêt général
L’autorité peut écarter la norme supérieure dès qu’elle motive sa décision
L’autorité dispose d’une marge de manœuvre, dans les limites fixées par la norme supérieure

L’autorité dispose d’une marge de manœuvre, dans les limites fixées par la norme supérieure

Explication

La compatibilité laisse une marge de manœuvre, à condition que l’acte inférieur respecte les limites de la norme supérieure. La stricte conformité, contrairement à la compatibilité, ne laisse pas cette même marge d’appréciation.

39. Une autorité adopte une décision individuelle qui déroge à un règlement général qu’elle a elle-même édicté : quelle règle s’applique ?

La décision individuelle peut écarter le règlement si elle vise un cas particulier
La décision individuelle doit respecter le règlement général applicable
La décision individuelle prévaut si elle est motivée par l’intérêt général
Le règlement cesse de s’imposer dès que l’autorité prend une décision individuelle

La décision individuelle doit respecter le règlement général applicable

Explication

Les décisions individuelles prises en application d’un règlement doivent respecter celui-ci, et l’autorité ne peut s’en affranchir par une mesure individuelle. Le caractère particulier de la situation ne suffit donc pas à autoriser une dérogation à la réglementation générale.

40. Une administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, mais son choix repose sur une appréciation manifestement erronée : que peut faire le juge ?

Censurer l’erreur manifeste, même si l’administration avait le choix entre plusieurs solutions légales
Écarter le contrôle de la compétence dès lors que l’administration dispose d’une marge de choix
Valider la décision si l’administration affirme avoir poursuivi un objectif d’intérêt général
Annuler la décision dès qu’une autre solution légale aurait pu être choisie

Censurer l’erreur manifeste, même si l’administration avait le choix entre plusieurs solutions légales

Explication

Le pouvoir discrétionnaire n’exclut pas le contrôle du juge, qui peut censurer une erreur manifeste d’appréciation. La seule existence d’une autre solution légale ne suffit toutefois pas à justifier l’annulation.

41. Quels éléments composent le bloc de constitutionnalité et quelle est la portée de ses règles ?

La Constitution et les principes généraux du droit, dont les règles ne concernent que le législateur
Les lois constitutionnelles, les règlements administratifs et les décisions judiciaires, applicables après ratification
La Constitution, les lois constitutionnelles et la jurisprudence constitutionnelle, dont les règles sont directement applicables
La Constitution, les lois ordinaires et les traités, dont les règles exigent une loi de reprise

La Constitution, les lois constitutionnelles et la jurisprudence constitutionnelle, dont les règles sont directement applicables

Explication

Le bloc de constitutionnalité comprend la Constitution, les lois constitutionnelles et la jurisprudence constitutionnelle, et ses règles sont directement applicables. Les traités internationaux ne constituent pas, en tant que tels, l’un des éléments énumérés dans cette définition.

42. Quelle est la valeur juridique des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés à l’égard de la loi et de l’administration ?

Ils ont une valeur équivalente à la loi et ne lient l’administration qu’après un règlement
Ils ont une valeur supérieure à la loi et s’imposent à l’administration
Ils ont une valeur supérieure aux règlements, mais restent subordonnés à la loi
Ils ont une valeur inférieure à la loi et orientent l’administration sans la contraindre

Ils ont une valeur supérieure à la loi et s’imposent à l’administration

Explication

Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont une valeur supérieure à la loi et s’imposent à l’administration. Les considérer comme inférieurs à la loi inverserait leur rapport hiérarchique avec celle-ci.

43. Quelle distinction permet de différencier la loi du règlement, malgré leur caractère général et impersonnel commun ?

La loi émane d’une autorité administrative, tandis que le règlement est adopté par le pouvoir législatif
La loi est une décision individuelle, tandis que le règlement est une disposition générale
La loi et le règlement émanent du pouvoir législatif, mais diffèrent par leur portée personnelle
La loi est adoptée par le pouvoir législatif, tandis que le règlement émane d’une autorité administrative

La loi est adoptée par le pouvoir législatif, tandis que le règlement émane d’une autorité administrative

Explication

La loi relève du pouvoir législatif, tandis que le règlement est pris par une autorité administrative ; tous deux ont un caractère général et impersonnel. Les attribuer aux autorités inverses confond leur distinction fondamentale.

44. Pourquoi le droit administratif est-il principalement jurisprudentiel ?

Parce que le juge adopte les lois administratives à la place du pouvoir législatif
Parce que les autorités administratives déterminent seules le sens des décisions judiciaires
Parce que le juge élabore des règles générales lorsqu’il statue malgré l’absence ou l’imprécision de la loi
Parce que les règles administratives sont formulées exclusivement dans des textes écrits

Parce que le juge élabore des règles générales lorsqu’il statue malgré l’absence ou l’imprécision de la loi

Explication

Le juge contribue à élaborer des règles générales lorsqu’il doit trancher un litige en l’absence d’une loi précise ou lorsque celle-ci manque de clarté. Il ne se substitue pas au pouvoir législatif pour adopter les lois.

45. Quelles sont les deux séries de limites que connaît le principe de légalité ?

Celles qui tiennent aux actes individuels et celles qui tiennent aux actes des juridictions
Celles qui tiennent à la forme des règlements et celles qui tiennent aux recours des administrés
Celles qui tiennent à la nature de certains actes et celles qui tiennent aux circonstances de l’action administrative
Celles qui tiennent aux compétences du Parlement et celles qui tiennent aux relations entre particuliers

Celles qui tiennent à la nature de certains actes et celles qui tiennent aux circonstances de l’action administrative

Explication

Les limites au principe de légalité se rattachent soit à la nature de certains actes, soit aux circonstances dans lesquelles l’administration agit. Les réduire à la forme des actes ou aux recours des administrés ne rend pas compte de cette double distinction.

46. Pourquoi les actes de gouvernement bénéficient-ils d’une immunité juridictionnelle ?

Parce qu’ils sont des actes réglementaires dépourvus de portée à l’égard des administrés
Parce qu’il s’agit d’actes des plus hautes autorités administratives liés à leur objet politique
Parce qu’il s’agit de décisions individuelles mineures relatives au fonctionnement des services
Parce qu’ils sont pris par des juridictions dans l’exercice de leur fonction de juger

Parce qu’il s’agit d’actes des plus hautes autorités administratives liés à leur objet politique

Explication

Les actes de gouvernement sont des actes des autorités administratives les plus élevées qui bénéficient d’une immunité juridictionnelle en raison de leur objet politique. Les mesures internes mineures relèvent plutôt des mesures d’ordre intérieur.

47. Dans quels domaines se limitent aujourd’hui les actes de gouvernement ?

Aux rapports entre le pouvoir et le Parlement ainsi qu’aux relations internationales
Aux décisions internes des services publics et aux rapports entre agents publics
Aux actes réglementaires nationaux et aux décisions individuelles de police
Aux litiges entre administrés et autorités administratives ainsi qu’aux recours électoraux

Aux rapports entre le pouvoir et le Parlement ainsi qu’aux relations internationales

Explication

Les actes de gouvernement se limitent aujourd’hui aux rapports entre le pouvoir et le Parlement ainsi qu’aux relations internationales. Les mesures d’organisation interne des services publics appartiennent à une autre catégorie d’actes.

48. Une mesure organise le fonctionnement interne d’un service public, ne s’adresse pas directement aux administrés et présente une importance mineure : comment la caractériser ?

Comme un acte de gouvernement qui échappe au contrôle en raison de son objet politique
Comme une mesure d’ordre intérieur qui échappe au contrôle de légalité en raison de son caractère interne et mineur
Comme une décision individuelle faisant grief parce qu’elle concerne le fonctionnement d’un service
Comme un règlement général soumis au contrôle en raison de sa portée impersonnelle

Comme une mesure d’ordre intérieur qui échappe au contrôle de légalité en raison de son caractère interne et mineur

Explication

Une mesure d’ordre intérieur concerne l’organisation ou le fonctionnement interne d’un service, ne vise pas directement les administrés et échappe au contrôle de légalité en raison de son importance mineure. Une décision qui modifie la situation juridique d’un administré se distingue de cette catégorie.

49. Quelle distinction caractérise les régimes textuels d’exception et la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles ?

Les premiers s’appliquent aux situations imprévues, tandis que la seconde organise à l’avance l’extension des pouvoirs.
Les premiers définissent les libertés publiques, tandis que la seconde fixe les règles ordinaires de compétence administrative.
Les premiers prévoient à l’avance l’extension des pouvoirs, tandis que la seconde répond aux situations exceptionnelles non prévues par les textes.
Les premiers dépendent d’une décision juridictionnelle, tandis que la seconde exige une autorisation législative préalable.

Les premiers prévoient à l’avance l’extension des pouvoirs, tandis que la seconde répond aux situations exceptionnelles non prévues par les textes.

Explication

Les régimes textuels organisent par avance l’extension des pouvoirs, alors que la théorie jurisprudentielle répond aux situations exceptionnelles que les textes n’ont pas prévues. Confondre les deux revient à attribuer aux textes la fonction de combler les situations imprévues.

50. Lorsqu’un péril imminent menace la sécurité intérieure ou extérieure, quelle règle encadre l’état de siège au-delà de quinze jours ?

Il est décrété par le Parlement et sa prolongation relève d’une décision du conseil constitutionnel.
Il est déclaré par le Président de la République et sa prolongation doit être autorisée par le Parlement réuni en congrès.
Il est décrété en conseil des ministres et sa prolongation doit être autorisée par une loi.
Il est déclaré par le Premier ministre et sa prolongation doit être autorisée par un décret en conseil des ministres.

Il est décrété en conseil des ministres et sa prolongation doit être autorisée par une loi.

Explication

L’état de siège est décrété en conseil des ministres et doit être autorisé par une loi s’il dépasse quinze jours. La décision initiale ne revient donc pas au Parlement, contrairement à ce que suggère une des autres propositions.

51. Dans quelle situation la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles peut-elle s’appliquer ?

Lorsqu’un texte prévoit explicitement une procédure d’urgence et que l’administration choisit de ne pas la suivre.
Lorsqu’une autorité souhaite élargir ses pouvoirs alors que les procédures ordinaires restent applicables.
Lorsqu’un événement exceptionnel survient et que l’administration ne peut agir selon les régimes normalement applicables.
Lorsqu’un événement exceptionnel survient, même si l’administration peut respecter les règles normalement applicables.

Lorsqu’un événement exceptionnel survient et que l’administration ne peut agir selon les régimes normalement applicables.

Explication

L’application de cette théorie suppose à la fois un événement exceptionnel et l’impossibilité pour l’administration d’agir dans le cadre normal. La seule survenance d’un événement exceptionnel ne suffit pas si les règles ordinaires peuvent être respectées.

52. Quels types de règles les circonstances exceptionnelles peuvent-elles permettre d’écarter ?

Des règles relatives aux libertés publiques, mais sans déroger aux exigences de forme et de procédure.
Des règles de forme et de procédure, mais non les règles relatives à la compétence administrative.
Des règles de compétence, de forme et de procédure, ainsi que certaines protections des libertés publiques.
Des règles de compétence et de procédure, mais sans aucune incidence sur les libertés publiques.

Des règles de compétence, de forme et de procédure, ainsi que certaines protections des libertés publiques.

Explication

Les circonstances exceptionnelles peuvent justifier des écarts aux règles de compétence, de forme et de procédure, ainsi que des atteintes aux libertés publiques. Limiter ces effets aux règles procédurales écarterait à tort la compétence et les libertés.

53. Que désigne la compétence administrative ?

La faculté pratique d’une autorité administrative de signer un acte préparé par un service.
Le pouvoir juridictionnel de contrôler la légalité d’un acte adopté par une administration.
L’aptitude légale reconnue à une autorité administrative pour prendre un acte administratif.
La responsabilité d’un agent public chargé de mettre en œuvre une décision administrative.

L’aptitude légale reconnue à une autorité administrative pour prendre un acte administratif.

Explication

La compétence administrative est l’aptitude que la loi reconnaît à une autorité pour prendre un acte administratif. La simple capacité matérielle de signer un acte ne définit pas, à elle seule, cette compétence.

54. Une autorité ne peut agir que pendant une période déterminée et sur un territoire donné : à quelles dimensions de la compétence ces limites correspondent-elles ?

Ratione loci pour la période et ratione materiae pour le territoire.
Ratione temporis pour la période et ratione loci pour le territoire.
Ratione temporis pour la période et ratione materiae pour le territoire.
Ratione materiae pour la période et ratione temporis pour le territoire.

Ratione temporis pour la période et ratione loci pour le territoire.

Explication

La compétence ratione temporis dépend de la période d’exercice des pouvoirs, tandis que la compétence ratione loci dépend du territoire. La compétence ratione materiae porte plutôt sur l’objet de l’acte.

55. Quelle différence distingue une délégation de pouvoir d’une délégation de signature ?

La délégation de pouvoir transfère la compétence et dessaisit le délégant, tandis que celle de signature confie la tâche matérielle de signer sans dessaisissement.
Les deux délégations confient la tâche matérielle de signer, mais seule la délégation de signature dessaisit le délégant.
Les deux délégations transfèrent la compétence, mais seule la délégation de pouvoir autorise la signature des actes.
La délégation de signature transfère la compétence et dessaisit le délégant, tandis que celle de pouvoir confie la tâche matérielle de signer.

La délégation de pouvoir transfère la compétence et dessaisit le délégant, tandis que celle de signature confie la tâche matérielle de signer sans dessaisissement.

Explication

La délégation de pouvoir transfère la compétence au délégataire et dessaisit le délégant, alors que la délégation de signature ne confie que la tâche de signer. La proposition qui inverse ces effets confond les deux mécanismes.

56. Un changement de titulaire intervient chez le délégant ou le délégataire : quelle délégation subsiste malgré ce changement ?

La délégation de signature, car elle est impersonnelle et attachée à la fonction.
La délégation de pouvoir, car elle est impersonnelle et attachée à la fonction.
La délégation de pouvoir, car elle est personnelle et liée aux personnes désignées.
La délégation de signature, car elle est personnelle et maintenue avec la fonction.

La délégation de pouvoir, car elle est impersonnelle et attachée à la fonction.

Explication

La délégation de pouvoir est accordée au titulaire d’une fonction et survit au changement des personnes concernées. La délégation de signature est, au contraire, personnelle et disparaît automatiquement si le délégant ou le délégataire change.

57. Quelle conséquence distingue la consultation obligatoire de la consultation facultative ?

La consultation obligatoire peut être omise, mais son avis doit être suivi ; la consultation facultative doit être demandée.
La consultation obligatoire doit être demandée et son avis suivi ; la consultation facultative peut être omise.
La consultation obligatoire doit être demandée, mais son avis n’a pas à être suivi ; la consultation facultative peut être omise.
La consultation obligatoire et la consultation facultative doivent être demandées, mais leurs avis doivent être suivis.

La consultation obligatoire doit être demandée, mais son avis n’a pas à être suivi ; la consultation facultative peut être omise.

Explication

Une consultation obligatoire doit être sollicitée, mais son avis ne lie pas l’administration ; une consultation facultative peut être omise. L’obligation de demander un avis ne signifie donc pas qu’il faut s’y conformer.

58. Quelle est la conséquence de l’absence d’un avis obligatoire du conseil de discipline avant une sanction disciplinaire ?

La décision est entachée d’illégalité uniquement si l’avis aurait été favorable à l’intéressé.
La décision devient régulière dès que l’intéressé peut contester la sanction après son prononcé.
La décision est entachée d’illégalité, car cet avis constitue une formalité substantielle.
La décision reste régulière si l’administration explique pourquoi elle a omis de solliciter l’avis.

La décision est entachée d’illégalité, car cet avis constitue une formalité substantielle.

Explication

L’avis obligatoire du conseil de discipline constitue une formalité substantielle, et son absence entache la décision d’illégalité. L’administration ne peut pas remplacer cette formalité préalable par une simple justification de son omission.

59. Une décision doit être prise sur proposition d’une autre entité : que doit faire l’administration ?

Prendre la décision, puis transmettre le dossier à l’entité pour obtenir une proposition.
Demander un avis conforme, puis décider même si cet avis n’a pas été rendu.
Solliciter une consultation facultative avant de décider sans attendre la proposition.
Attendre d’avoir reçu la proposition avant de prendre la décision.

Attendre d’avoir reçu la proposition avant de prendre la décision.

Explication

Lorsque la décision doit être prise sur proposition, l’administration ne peut agir avant d’avoir reçu cette proposition. Cette exigence se distingue de la seule demande d’un avis, qui n’équivaut pas à une proposition préalable.

60. Avant d’appliquer une règle générale à un dossier individuel, que requiert le principe de l’examen particulier ?

Demander un avis extérieur sur chaque dossier avant de pouvoir appliquer la règle générale.
Examiner effectivement le dossier afin de statuer en connaissance de cause.
Vérifier que le dossier correspond à une catégorie prévue, puis appliquer la règle sans autre examen.
Inviter l’intéressé à présenter des observations avant toute décision, quelle qu’en soit la nature.

Examiner effectivement le dossier afin de statuer en connaissance de cause.

Explication

L’administration doit examiner effectivement chaque dossier avant d’appliquer une règle générale, afin de décider en connaissance de cause. L’invitation à présenter des observations relève d’exigences distinctes et n’est pas le contenu de cette règle.

61. Quelle distinction faut-il faire entre la signature et la publicité d’un acte administratif ?

La signature informe personnellement les intéressés, tandis que la publicité rend l’acte exécutoire après autorisation judiciaire.
La signature rend l’acte opposable aux administrés, tandis que la publicité établit sa validité et son existence.
La signature fait courir les délais de recours, tandis que la publicité autorise l’administration à modifier l’acte.
La signature rend l’acte valide et existant, tandis que la publicité le rend opposable aux administrés.

La signature rend l’acte valide et existant, tandis que la publicité le rend opposable aux administrés.

Explication

La signature établit la validité et l’existence de l’acte, alors que la publicité permet de l’opposer aux administrés. La confusion consiste à attribuer à la publicité la fonction de validation que remplit la signature.

62. Une administration doit faire connaître une décision individuelle à la personne concernée. Quelle formalité correspond à cette démarche ?

La publication, qui porte personnellement la décision à la connaissance de son destinataire.
La notification, qui porte personnellement la décision à la connaissance de son destinataire.
La publication, qui informe le public de manière impersonnelle d’une décision individuelle.
La notification, qui informe le public de manière impersonnelle d’un acte réglementaire.

La notification, qui porte personnellement la décision à la connaissance de son destinataire.

Explication

La notification transmet personnellement une décision individuelle à ses intéressés. La publication sert plutôt à informer le public de façon impersonnelle au sujet des actes réglementaires.

63. Quel effet la publicité d’un acte administratif produit-elle notamment sur les recours contentieux ?

Elle transforme une décision individuelle en acte réglementaire.
Elle rend l’acte valide, même si sa signature fait défaut.
Elle suspend l’exécution de l’acte jusqu’à ce que le juge se prononce.
Elle fait courir les délais permettant de contester l’acte devant le juge.

Elle fait courir les délais permettant de contester l’acte devant le juge.

Explication

La publicité rend l’acte opposable et fait courir les délais du recours contentieux; elle permet aussi aux administrés de se prévaloir des droits et obligations qu’il contient. Elle ne suspend pas l’exécution de l’acte dans l’attente d’un jugement.

64. Une décision administrative prévoit une règle applicable à une période antérieure à son adoption. Dans quelle situation un tel effet rétroactif peut-il être admis ?

Lorsque l’administration estime que l’application immédiate de la décision est plus pratique.
Lorsque le juge est saisi d’un recours, même si aucune régularisation n’est nécessaire.
Lorsque la décision est publiée avant d’être signée ou qu’elle concerne un acte réglementaire.
Lorsque la loi l’autorise ou que l’administration régularise certaines situations après le retrait ou l’annulation d’un acte illégal.

Lorsque la loi l’autorise ou que l’administration régularise certaines situations après le retrait ou l’annulation d’un acte illégal.

Explication

Les actes administratifs ne disposent normalement que pour l’avenir, mais la loi peut autoriser un effet rétroactif et certaines régularisations sont possibles après le retrait ou l’annulation d’un acte illégal. La simple commodité administrative ne constitue pas l’une de ces exceptions.

65. Que caractérise une prérogative exorbitante de l’administration dans un contrat administratif ?

Elle existe seulement si le contrat la prévoit et l’administration peut y renoncer.
Elle existe même si le contrat ne la prévoit pas et l’administration ne peut y renoncer.
Elle dépend d’une autorisation préalable du juge et peut être supprimée par accord.
Elle s’applique aux cocontractants, mais doit être expressément acceptée par chacun.

Elle existe même si le contrat ne la prévoit pas et l’administration ne peut y renoncer.

Explication

Les prérogatives exorbitantes sont reconnues à l’administration même en l’absence de stipulation contractuelle, et celle-ci ne peut y renoncer. L’idée qu’elles doivent être inscrites au contrat inverse précisément cette caractéristique.

66. Pendant l’exécution d’un contrat administratif, l’administration adresse un ordre de service à l’entrepreneur. Quelle prérogative exerce-t-elle ?

Son pouvoir de résilier le contrat pour intérêt général sans réparer le préjudice.
Son pouvoir de modifier les stipulations financières sans indemniser l’entrepreneur.
Son pouvoir de contrôler et de diriger en permanence l’exécution du contrat.
Son pouvoir de sanctionner tout manquement sans mise en demeure ni exception.

Son pouvoir de contrôler et de diriger en permanence l’exécution du contrat.

Explication

L’administration peut contrôler et diriger en permanence l’exécution du contrat, notamment au moyen d’ordres de service que l’entrepreneur doit exécuter. Cette prérogative ne se confond pas avec le pouvoir distinct de résiliation unilatérale.

67. Le service public exige une adaptation des modalités d’exécution d’un contrat, sans altérer sa substance ni ses clauses financières. Que peut faire l’administration ?

Modifier les conditions d’exécution seulement si le cocontractant donne son accord préalable.
Modifier unilatéralement les clauses financières dès que l’intérêt général le justifie.
Modifier unilatéralement les conditions d’exécution si l’intérêt général ou les nécessités du service l’exigent.
Imposer une transformation qui dénature le contrat, pourvu que le cocontractant soit indemnisé.

Modifier unilatéralement les conditions d’exécution si l’intérêt général ou les nécessités du service l’exigent.

Explication

L’administration peut modifier unilatéralement les conditions d’exécution pour répondre à l’intérêt général ou aux nécessités du service, à condition de préserver la substance du contrat et ses stipulations financières. L’indemnisation ne lui permet pas de modifier ces stipulations financières au titre de cette prérogative.

68. L’administration résilie un contrat administratif pour un motif d’intérêt général alors que le contrat ne prévoit pas cette faculté. Quelle conséquence indemnitaire s’applique ?

Elle peut éviter toute indemnisation si le contrat ne prévoit pas la résiliation.
Elle doit réparer l’intégralité du préjudice, y compris les bénéfices que le cocontractant espérait réaliser.
Elle doit réparer les dépenses déjà engagées, mais exclure les bénéfices espérés.
Elle doit réparer les bénéfices espérés, mais exclure les autres préjudices subis.

Elle doit réparer l’intégralité du préjudice, y compris les bénéfices que le cocontractant espérait réaliser.

Explication

L’administration peut résilier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général même sans clause le prévoyant, mais elle doit réparer l’intégralité du préjudice, bénéfices espérés compris. L’absence de clause n’écarte donc pas le droit à indemnisation.

69. Une personne publique partie à un contrat agit dans une qualité autre que celle de puissance contractante et bouleverse l’économie du contrat. Comment qualifie-t-on cette intervention ?

Une résiliation pour intérêt général, décidée par l’administration en qualité de partie.
Une force majeure, liée à un événement irrésistible qui rend l’exécution impossible.
Un fait du prince, lié à l’intervention de la personne administrative dans une autre qualité.
Une imprévision, liée à un événement extérieur, imprévisible et temporaire.

Un fait du prince, lié à l’intervention de la personne administrative dans une autre qualité.

Explication

Le fait du prince désigne l’intervention de la personne administrative qui exécute le contrat lorsqu’elle agit dans une autre qualité et bouleverse l’économie contractuelle. L’imprévision se distingue par des événements extérieurs, imprévisibles et temporaires qui accroissent massivement les charges.

70. Des événements extérieurs, imprévisibles et temporaires accroissent massivement les charges d’un cocontractant et bouleversent l’équilibre économique du contrat. Quelle théorie s’applique ?

La théorie du fait du prince, qui suppose l’intervention de la personne publique dans une autre qualité.
La théorie de la force majeure, qui suppose que l’exécution du contrat soit rendue impossible.
La théorie de l’imprévision, qui répond à un bouleversement économique temporaire du contrat.
La théorie de la résiliation, qui suppose une décision de l’administration fondée sur l’intérêt général.

La théorie de l’imprévision, qui répond à un bouleversement économique temporaire du contrat.

Explication

L’imprévision vise des événements extérieurs, imprévisibles et temporaires qui bouleversent l’équilibre économique en accroissant massivement les charges. La force majeure suppose plutôt que l’événement rende l’exécution impossible.

71. Un cocontractant subit de lourdes pertes à cause d’un événement relevant de l’imprévision. Quelle conduite doit-il adopter pour conserver le bénéfice de cette théorie ?

Poursuivre l’exécution du contrat malgré les pertes, car l’interruption constitue une faute.
Suspendre l’exécution en attendant que l’administration annule les sanctions éventuelles.
Mettre fin au contrat, car les pertes le délient automatiquement de ses obligations.
Interrompre l’exécution jusqu’au rétablissement de l’équilibre, sans perdre le bénéfice de la théorie.

Poursuivre l’exécution du contrat malgré les pertes, car l’interruption constitue une faute.

Explication

En situation d’imprévision, le cocontractant doit continuer à exécuter le contrat malgré les pertes; l’interruption constitue une faute qui le prive du bénéfice de la théorie. La possibilité d’être délié des obligations correspond plutôt à la force majeure, si ses conditions sont réunies.

72. Une force majeure empêche temporairement l’exécution d’un contrat administratif, puis cesse alors que l’exécution redevient possible. Quelle conséquence s’ensuit ?

Le cocontractant doit poursuivre l’exécution malgré l’impossibilité et assume les sanctions administratives.
Les parties sont déliées de leurs obligations pendant l’événement, puis celles-ci renaissent si l’exécution reste possible.
Le contrat prend fin définitivement dès que l’événement rend son exécution impossible.
L’administration peut maintenir les sanctions après l’événement, même si l’exécution redevient possible.

Les parties sont déliées de leurs obligations pendant l’événement, puis celles-ci renaissent si l’exécution reste possible.

Explication

Pendant la force majeure, les parties sont déliées de leurs obligations et les sanctions administratives ainsi que la responsabilité contractuelle du cocontractant sont écartées; les obligations renaissent si l’exécution redevient possible. Une impossibilité temporaire ne met donc pas nécessairement fin définitivement au contrat.

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Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Administration territoriale et légalité.

Que désigne l’administration au sens organique ?

Les organes et personnes morales chargés des affaires publiques.

Qu’est-ce que l’administration publique ?

Un ensemble d’organes administratifs placés sous l’autorité gouvernementale, chargés de gérer les services publics.

Quel est l’objectif de la fonction administrative ?

La satisfaction des besoins collectifs d’intérêt général.

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