QCM : Apports et résultats sociaux (68 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition correspond à l’entreprise au sens économique ?

Un regroupement de moyens matériels destiné à une activité occasionnelle sans production de richesses
Une organisation de personnes définie par son statut juridique et son immatriculation
Un ensemble cohérent de moyens humains et matériels organisé pour une activité économique régulière
Une structure juridique constituée pour détenir des biens et répartir des droits

Un ensemble cohérent de moyens humains et matériels organisé pour une activité économique régulière

Explication

L’entreprise est définie comme un ensemble cohérent de moyens humains et matériels, quelle que soit sa forme juridique, voué à une activité économique régulière. La « structure juridique » confond l’entreprise avec une société, l’activité « occasionnelle » écarte la régularité et le « statut juridique » ne fait pas partie de la définition économique.

2. Une société civile immobilière détient un immeuble sans exercer d’activité économique, tandis qu’un artisan exploite seul son atelier. Quelle analyse distingue correctement ces deux situations ?

La SCI n’est ni une société ni une entreprise, tandis que l’atelier est une société sans personnalité morale
La SCI et l’atelier sont des sociétés, car toute activité économique suppose une personne morale
La SCI est une entreprise du seul fait de sa forme sociétaire, tandis que l’atelier est une activité personnelle
La SCI est une société sans être nécessairement une entreprise, tandis que l’atelier peut être une entreprise individuelle

La SCI est une société sans être nécessairement une entreprise, tandis que l’atelier peut être une entreprise individuelle

Explication

L’entreprise est une notion économique qui peut prendre la forme d’une entreprise individuelle ou d’une société; une société, comme une SCI, n’est pas nécessairement une entreprise. Assimiler toute société à une entreprise confond les notions, exclure l’entreprise individuelle ignore une forme possible d’entreprise, et faire de l’activité économique une forme juridique inverse leur distinction.

3. En 2023, une personne exerce une activité professionnelle en entreprise individuelle et n’a déposé aucune déclaration d’affectation. Quel régime de patrimoines s’applique à elle ?

Deux patrimoines, personnel et professionnel, attribués sans déclaration volontaire
Un patrimoine personnel et un patrimoine sociétaire, créés par l’immatriculation
Deux patrimoines, personnel et professionnel, créés par une déclaration d’affectation
Un patrimoine unique, conservé jusqu’à une déclaration volontaire d’affectation

Deux patrimoines, personnel et professionnel, attribués sans déclaration volontaire

Explication

Depuis l’entrée en vigueur, le 15 mai 2022, de la loi du 14 février 2022, tout entrepreneur individuel bénéficie de deux patrimoines sans déclaration volontaire. La « déclaration d’affectation » correspond à la confusion avec l’EIRL, le « patrimoine unique » méconnaît le nouveau régime et le « patrimoine sociétaire » suppose à tort la création d’une société.

4. Pour commenter un arrêt de la Cour de cassation qui tranche plusieurs problèmes de droit, quelle démarche permet d’évaluer correctement sa solution ?

Résumer les faits, retenir la question principale et rapporter la solution sans l’évaluer
Relever les règles citées, déduire la solution et juger sa portée sans effets concrets
Analyser la décision, vérifier la réponse au problème principal et écarter les autres questions
Analyser la décision, vérifier la réponse à chaque problème et examiner les conséquences pratiques

Analyser la décision, vérifier la réponse à chaque problème et examiner les conséquences pratiques

Explication

Le commentaire d’arrêt porte sur la décision elle-même : il faut repérer les problèmes de droit, vérifier si la Cour répond à chacun et examiner les conséquences pratiques de la solution. Le « résumé des faits » substitue le contexte à l’analyse, le « problème principal » laisse de côté les autres questions, et l’absence d’« effets concrets » néglige la portée pratique.

5. Deux personnes mettent en commun des biens et leur industrie pour exploiter une activité, partager les bénéfices éventuels et contribuer aux pertes. Quelle qualification correspond aux éléments de l’article 1832 du Code civil ?

La constitution d’une société exigeant au moins trois personnes
La constitution d’une société unipersonnelle par acte unilatéral
La constitution d’une société par un contrat entre plusieurs personnes
La constitution d’une société sans engagement de contribuer aux pertes

La constitution d’une société par un contrat entre plusieurs personnes

Explication

L’article 1832 prévoit qu’une société peut être instituée par deux ou plusieurs personnes apportant des biens ou leur industrie à une entreprise commune, avec partage des bénéfices ou des économies et contribution aux pertes. L’« acte unilatéral » correspond à la société unipersonnelle, l’absence de contribution aux pertes omet un élément prévu par l’article, et l’exigence de « trois personnes » modifie le nombre requis.

6. Deux associés conviennent de ne pas immatriculer leur société et de ne pas en assurer la publicité. Quelle est la conséquence de ce choix pour la société en participation ?

Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité
Elle reste sans personnalité morale jusqu’à sa première publicité
Elle acquiert la personnalité morale à la conclusion du contrat de société
Elle acquiert la personnalité morale mais reste dispensée de publicité

Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité

Explication

Selon l’article 1871, les associés peuvent convenir de ne pas immatriculer leur société en participation; celle-ci n’a alors pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. Dire qu’elle a la personnalité malgré l’absence de publicité confond deux conséquences distinctes, tandis que l’acquisition par le contrat ou par une première publicité méconnaît la règle applicable.

7. Une société soumise au régime général n’est pas encore immatriculée. Quel régime s’applique à ses rapports entre associés avant l’immatriculation ?

La personnalité morale et les règles propres aux sociétés immatriculées
L’absence de tout régime juridique avant la publicité de la société
Le contrat de société et les principes généraux des contrats et obligations
Le régime de la société en participation, quelle que soit leur convention

Le contrat de société et les principes généraux des contrats et obligations

Explication

L’article 1842 prévoit que les sociétés concernées acquièrent la personnalité morale à compter de leur immatriculation; jusque-là, les rapports entre associés relèvent du contrat de société et des principes généraux des contrats et obligations. La personnalité dès la signature anticipe l’immatriculation, l’« absence de tout régime » ignore le contrat, et le régime de la société en participation ne s’applique pas automatiquement à toute société non immatriculée.

8. Un projet de SARL ne comprend qu’un seul associé. Quelle évolution juridique permet de la constituer par la volonté d’une seule personne ?

La loi de juillet 1985 a permis la SARL unipersonnelle par acte unilatéral
La conception libérale de 1804 a instauré la SARL unipersonnelle
La loi de 1867 a permis toute société par acte unilatéral
La loi de juillet 1985 a maintenu le contrat entre au moins deux associés

La loi de juillet 1985 a permis la SARL unipersonnelle par acte unilatéral

Explication

Jusqu’en 1985, la société devait être créée par au moins deux personnes et naissait d’un contrat; la loi de juillet 1985 a permis une SARL unipersonnelle créée par acte juridique unilatéral. La loi de 1867 concerne les sociétés anonymes, maintenir deux associés reprend la règle antérieure, et la conception libérale de 1804 ne correspond pas à cette réforme.

9. Deux personnes souhaitent créer une société pour mettre en commun la gestion de plusieurs biens immobiliers qu’elles possèdent. À quelle finalité leur projet correspond-il ?

Exploiter une entreprise
Organiser un partenariat
Exercer une activité réglementée
Gérer un patrimoine

Gérer un patrimoine

Explication

La création d’une société peut viser la gestion d’un patrimoine, indépendamment de l’exploitation d’une entreprise. « Exploiter une entreprise » et « organiser un partenariat » sont deux autres finalités distinctes, tandis que l’exercice d’une activité réglementée n’est pas l’une des trois finalités énoncées.

10. Une société décide de conserver ses bénéfices pour financer un projet qui réduit les risques environnementaux de son activité. Quel principe encadre la gestion de cette décision ?

La gestion dans l’intérêt des créanciers en leur transférant le pouvoir de décision
La gestion dans l’intérêt financier en écartant les enjeux environnementaux
La gestion dans l’intérêt social en considérant les enjeux sociaux et environnementaux
La gestion dans l’intérêt individuel des associés en privilégiant les distributions

La gestion dans l’intérêt social en considérant les enjeux sociaux et environnementaux

Explication

L’article 1833, alinéa 2, du Code civil prévoit une gestion dans l’intérêt social qui prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité. « L’intérêt individuel des associés » confond intérêt social et distribution, tandis que l’exclusion des enjeux environnementaux et le transfert du pouvoir aux créanciers ne correspondent pas à cette règle.

11. Après le défaut de paiement d’une société, un créancier cherche à recouvrer une dette auprès d’un associé, qui risque alors de perdre plus que sa mise. Quel régime de responsabilité rend cette démarche possible à titre subsidiaire ?

Le risque illimité, qui permet un recours subsidiaire contre les associés
La solidarité entre associés, qui impose une répartition égale de la dette
La séparation des patrimoines, qui exclut toute poursuite des associés
Le risque limité, qui plafonne la perte à la mise de l’associé

Le risque illimité, qui permet un recours subsidiaire contre les associés

Explication

Dans une société à risque illimité, les créanciers peuvent se retourner contre les associés si la société ne paie pas ses dettes. Le « risque limité » plafonne la perte à la mise, tandis que la solidarité entre associés ou la séparation des patrimoines ne décrit pas le critère posé ici.

12. Une société relève d’une forme juridique nommée qui prévoit des règles spéciales, mais des règles communes du droit des sociétés peuvent aussi s’appliquer. Comment caractériser ces règles ?

Des règles facultatives choisies sans référence à une forme juridique
Des règles uniformes qui rendent les formes sociales juridiquement identiques
Des règles communes remplacées par les règles spéciales de chaque forme
Des règles spéciales complétées par les règles communes du droit des sociétés

Des règles spéciales complétées par les règles communes du droit des sociétés

Explication

Les sociétés sont des types nommés soumis à des règles spéciales, que complètent les règles communes du droit des sociétés. « Les règles communes remplacées » inverse cette articulation, et les usages facultatifs ou l’identité des formes sociales ne rendent pas compte de ce régime.

13. Quel changement la loi du 11 juillet 1985 a-t-elle permis pour la SARL ?

La constitution par une seule personne, sous la forme de l’EURL
Le maintien d’un minimum de deux associés pour toute SARL
La création d’une société par actions simplifiée non cotée
Le relèvement du nombre maximal d’associés à cent

La constitution par une seule personne, sous la forme de l’EURL

Explication

La loi du 11 juillet 1985 a permis de constituer une SARL par une ou plusieurs personnes ; la SARL à associé unique est l’EURL. Le plafond de cent associés date de 2004, la SAS est une autre forme sociale, et la loi de 1985 supprime le minimum de deux associés.

14. Quelle forme sociale est commerciale, émet des parts sociales et rend ses associés indéfiniment et solidairement tenus de toutes les dettes sociales ?

La société en commandite
La société civile
La société en nom collectif
La société à responsabilité limitée

La société en nom collectif

Explication

La société en nom collectif est une société commerciale à parts sociales dont les associés répondent indéfiniment et solidairement de toutes les dettes sociales. La SARL limite le risque, la société civile n’est pas commerciale, et la commandite distingue les commanditaires des commandités.

15. Dans une société en commandite, Lina apporte des fonds et participe au financement sans exercer le pouvoir de direction ; Marc détient ce pouvoir. Quels rôles et niveaux de risque leur correspondent ?

Lina et Marc sont commanditaires à risque limité
Lina est commanditée à risque illimité et Marc commanditaire à risque limité
Lina est commanditaire à risque limité et Marc commandité à risque illimité
Lina et Marc sont commandités à risque illimité

Lina est commanditaire à risque limité et Marc commandité à risque illimité

Explication

Dans une société en commandite, les commanditaires financent la société et ont un risque limité, tandis que les commandités détiennent le pouvoir et ont un risque illimité. L’inversion des rôles confond ces fonctions ; attribuer le risque illimité au financeur ou traiter les deux associés comme une même catégorie méconnaît cette distinction.

16. Des fondateurs choisissent une forme par actions non cotée dont les statuts déterminent largement les règles de direction. Quelle forme correspond à ce choix ?

La société civile
La société par actions simplifiée
La société anonyme cotée
La société en nom collectif

La société par actions simplifiée

Explication

La SAS est une société par actions non cotée caractérisée par une grande liberté contractuelle, les statuts fixant ses règles de direction. La société civile est une autre forme, la SNC se distingue notamment par la responsabilité de ses associés, et la société anonyme cotée ne correspond pas au statut décrit.

17. Une société n’appartient à aucune forme commerciale prévue par la loi et exerce une activité civile. Quelle est sa classification selon l’article 1845 du Code civil ?

Une société commerciale par la forme
Une société commerciale par l’objet
Une société civile
Une société commerciale par la forme et par l’objet

Une société civile

Explication

Une société est civile lorsqu’elle n’est commerciale ni par la forme ni par l’objet. La commercialité par l’objet suppose une activité commerciale, tandis que la commercialité par la forme dépend du type sociétaire.

18. Laquelle de ces formes figure parmi les sociétés commerciales par la forme énumérées à l’article L210-1 du Code de commerce ?

La société par actions simplifiée
La société créée de fait
La société en participation
La société civile immobilière

La société par actions simplifiée

Explication

La société par actions simplifiée est une société commerciale par la forme, au même titre que la SA et la société en commandite par actions. La société civile immobilière relève de la catégorie civile ; la société en participation et la société créée de fait ne font pas partie de l’énumération visée.

19. Une SAS exerce une activité civile et un dirigeant la représente auprès d’un partenaire. Quelle conclusion s’impose quant à leur qualité de commerçant ?

Le dirigeant est commerçant, mais la société ne l’est pas en raison de son activité civile
La société est commerçante, mais le dirigeant ne l’est pas de ce seul fait
La société et le dirigeant ne sont pas commerçants puisque l’activité est civile
La société et le dirigeant sont commerçants du fait de la forme

La société est commerçante, mais le dirigeant ne l’est pas de ce seul fait

Explication

La forme SAS rend la société commerçante même si son activité est civile, sans conférer cette qualité à son dirigeant du seul fait de la représentation. La qualité commerciale de la société ne se transmet donc pas automatiquement au représentant ; l’exception concerne notamment les associés de SNC et les commandités.

20. Un créancier réclame le paiement d’une dette sociale à un associé d’une société civile, puis à un associé d’une SNC. Quelle règle distingue les deux situations ?

Dans les deux sociétés, il peut réclamer toute la dette à un associé
Dans la société civile, il réclame la part de l’associé ; dans la SNC, il peut réclamer toute la dette à un associé
Dans les deux sociétés, il réclame la part de chaque associé
Dans la société civile, il réclame toute la dette à un associé ; dans la SNC, il réclame la part de chacun

Dans la société civile, il réclame la part de l’associé ; dans la SNC, il peut réclamer toute la dette à un associé

Explication

L’obligation aux dettes est conjointe dans une société civile : le créancier demande à chacun sa part. Elle est solidaire dans une SNC, ce qui permet de réclamer la totalité à un seul associé ; la contribution aux pertes concerne, elle, les rapports entre associés.

21. Quels textes constituent les principales sources internes du droit des sociétés ?

Le TFUE, le Code civil et la jurisprudence de la CJUE
Le Code civil et les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne
Le Code civil, le Code de commerce et les lois spéciales codifiées dans ce dernier
Le Code de commerce et le droit international, à l’exclusion du Code civil

Le Code civil, le Code de commerce et les lois spéciales codifiées dans ce dernier

Explication

Les sources internes comprennent notamment le Code civil, en particulier les articles 1832 à 1844-17, ainsi que le Code de commerce et les lois spéciales qui y sont codifiées. Le TFUE, le droit international et la jurisprudence de la CJUE relèvent des sources externes.

22. Laquelle de ces propositions relève des sources externes du droit des sociétés ?

Le droit de l’Union européenne, notamment le TFUE et la jurisprudence de la CJUE
Les lois spéciales codifiées dans le Code de commerce
Les dispositions générales du Code civil relatives aux sociétés
Les articles 1832 à 1844-17 du Code civil

Le droit de l’Union européenne, notamment le TFUE et la jurisprudence de la CJUE

Explication

Les sources externes comprennent le droit international, le droit de l’Union européenne, le TFUE et la jurisprudence de la CJUE. Les dispositions du Code civil et les lois codifiées dans le Code de commerce sont des sources internes.

23. Une société est constituée dans un État membre de l’Union européenne, mais exerce son activité dans un autre État membre. Quel principe ressort de l’arrêt Centros du 9 mars 1999 ?

La constitution est possible sans activité économique dans l’État de constitution
La constitution est valable seulement si l’activité se déroule dans le même État
La société doit exercer une activité dans chaque État où elle est constituée
La société doit transférer son siège dans l’État où elle exerce son activité

La constitution est possible sans activité économique dans l’État de constitution

Explication

Dans l’arrêt Centros, la Cour de justice a admis qu’une société puisse être créée dans un État membre sans y exercer d’activité économique, alors que son activité se déroule dans un autre État membre. L’erreur consistant à exiger une activité dans l’État de constitution confond le lieu de création avec le lieu d’activité.

24. Lors de la création d’une société, les fondateurs vérifient les conditions générales de validité du contrat. Quels éléments doivent-ils réunir au titre de l’article 1128 du Code civil ?

Le consentement, la capacité et un contenu licite et certain
La capacité, un objet social déterminé et une inscription au registre
Un contenu licite, la publication des statuts et l’accord des associés
Le consentement, un but lucratif et un contenu conforme aux statuts

Le consentement, la capacité et un contenu licite et certain

Explication

L’article 1128 exige le consentement, la capacité et un contenu licite et certain. L’« objet social déterminé et inscription » confond ces conditions avec des éléments de constitution, le « but lucratif » ne remplace pas le contenu exigé, et la « publication des statuts » ne remplace pas le consentement.

25. Que désigne l’objet social d’une société ?

Les apports que chaque associé s’engage à fournir à la société
L’activité effectivement exercée par la société au quotidien
La finalité économique que les associés cherchent à obtenir
Le programme d’activité que la société a vocation à exercer, fixé dans ses statuts

Le programme d’activité que la société a vocation à exercer, fixé dans ses statuts

Explication

L’objet social est le programme d’activité que la société a vocation à exercer, déterminé dans ses statuts. L’« activité effectivement exercée » correspond à l’objet réel, la « finalité économique » renvoie au but poursuivi, et les « apports » sont les prestations des associés.

26. Les statuts d’une société prévoient la conception et la vente de logiciels, mais celle-ci exploite en pratique un service de conseil. Quelle distinction décrit correctement ces deux activités ?

La conception et la vente sont l’objet statutaire, le conseil est l’objet réel
La conception et la vente sont l’objet réel, le conseil est l’objet statutaire
Le conseil est l’objet statutaire, tandis que l’objet réel reste celui des statuts
La conception et la vente sont le but social, le conseil est l’objet statutaire

La conception et la vente sont l’objet statutaire, le conseil est l’objet réel

Explication

L’objet statutaire est le programme inscrit dans les statuts, tandis que l’objet réel correspond à l’activité effectivement exercée. Inverser ces notions attribue à tort l’activité pratique aux statuts; le « but social » confond l’objet avec la finalité poursuivie.

27. Après mars 2025, une société exerce une activité illicite qui correspond aussi à l’objet inscrit dans ses statuts. Quelle conséquence cette illicéité permet-elle de tirer quant à la nullité de la société ?

Elle ne permet plus de prononcer la nullité de la société
Elle entraîne la nullité lorsque les associés connaissaient l’illicéité
Elle entraîne la nullité si l’activité réelle est également illicite
Elle entraîne la nullité dès lors que l’objet statutaire est illicite

Elle ne permet plus de prononcer la nullité de la société

Explication

L’article 1833 exige un objet licite, mais depuis la réforme de mars 2025 l’illicéité de l’objet statutaire ou réel ne permet plus de prononcer la nullité de la société. La nullité automatique fondée sur l’objet statutaire et celle fondée sur l’objet réel ignorent cette évolution; la connaissance des associés n’y change pas la règle indiquée.

28. Le gérant d’une SARL conclut un contrat dépassant l’objet social. Le tiers connaissait ce dépassement, mais la société ne dispose que de la publication des statuts pour le démontrer. La société est-elle engagée ?

Non, car le dépassement de l’objet social libère la SARL dans tous les cas
Non, car la connaissance du tiers suffit même sans preuve recevable
Oui, car une SARL est engagée par tout acte sans exception
Oui, car la seule publication des statuts ne prouve pas cette connaissance

Oui, car la seule publication des statuts ne prouve pas cette connaissance

Explication

Dans une SARL, le dépassement engage en principe la société, sauf si elle prouve que le tiers connaissait le dépassement ou ne pouvait l’ignorer; la seule publication des statuts ne suffit pas à cette preuve. La « publication suffisante » confond publicité et preuve, le régime civil est différent, et la règle prévoit bien une exception en cas de preuve.

29. Un dirigeant accomplit un acte qui rend absolument impossible la poursuite de l’objet social. Qui est compétent pour décider d’un tel acte, et quelle sanction peut être envisagée ?

Les associés, et le contrat peut être annulé pour défaut de capacité
Les tiers, et le contrat peut être annulé pour objet illicite
Les associés, et le dirigeant peut être révoqué sans annulation du contrat
Le dirigeant, et le contrat peut être déclaré inopposable aux associés

Les associés, et le contrat peut être annulé pour défaut de capacité

Explication

Un acte qui modifie l’objet social ou rend absolument impossible sa poursuite relève de la compétence exclusive des associés; le contrat peut être annulé pour défaut de capacité. L’inopposabilité ne correspond pas à la sanction indiquée, l’illicéité est une autre question, et la révocation du dirigeant ne remplace pas l’annulation envisagée.

30. En 2025, les statuts d’une société prévoient un objet licite et la poursuite de l’intérêt commun des associés. Lors de sa gestion, quelle exigence supplémentaire découle de l’article 1833 du Code civil ?

Gérer la société dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité
Gérer la société dans l’intérêt individuel de chaque associé sans considérer les effets de l’activité
Gérer la société dans l’intérêt social en visant principalement la distribution des bénéfices
Gérer la société dans l’intérêt commun des associés sans considérer les enjeux sociaux et environnementaux

Gérer la société dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité

Explication

L’article 1833 impose une gestion dans l’intérêt social qui prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité. L’intérêt individuel, l’omission de ces enjeux et la seule recherche du bénéfice ne correspondent pas à cette exigence.

31. Quels éléments constituent la raison d’être d’une société au sens de l’article 1835 du Code civil ?

Les principes qu’elle adopte et auxquels elle entend affecter des moyens dans son activité
Les procédures de contrôle de ses objectifs sociaux et environnementaux
L’activité licite qu’elle doit exercer dans l’intérêt commun de ses associés
Les résultats financiers qu’elle prévoit de distribuer à ses associés

Les principes qu’elle adopte et auxquels elle entend affecter des moyens dans son activité

Explication

La raison d’être correspond aux principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans son activité. L’objet social est une exigence distincte, les résultats financiers ne définissent pas la raison d’être, et le suivi relève d’un autre aspect de la société à mission.

32. Une société commerciale souhaite faire état de sa qualité de société à mission. Quelle organisation statutaire et quel contrôle répondent aux conditions requises ?

Inscrire une raison d’être, des objectifs sociaux et environnementaux et leur suivi par un comité distinct comprenant un salarié, avec vérification par un organisme tiers indépendant
Inscrire des objectifs financiers et sociaux et leur suivi par le conseil d’administration, avec vérification par les associés
Inscrire une raison d’être et des objectifs sociaux et environnementaux, puis confier leur suivi à un comité distinct sans salarié
Inscrire une raison d’être et des objectifs sociaux et environnementaux, puis laisser le comité de mission assurer seul leur vérification

Inscrire une raison d’être, des objectifs sociaux et environnementaux et leur suivi par un comité distinct comprenant un salarié, avec vérification par un organisme tiers indépendant

Explication

La qualité de société à mission suppose des statuts précisant la raison d’être, les objectifs sociaux et environnementaux et les modalités de suivi par un comité distinct des organes sociaux comprenant au moins un salarié. Un organisme tiers indépendant vérifie l’exécution des objectifs : le conseil ordinaire, l’absence de salarié ou le contrôle par le seul comité ne répondent pas à ces conditions.

33. Toutes les parts sociales d’une société se retrouvent en une seule main et la situation n’est pas régularisée pendant un an. Quelle conséquence est prévue ?

La société est dissoute automatiquement dès que toutes les parts sont réunies en une main
Le tribunal doit accorder un délai supplémentaire d’un an avant toute demande de dissolution
Un intéressé peut demander la dissolution avant l’expiration du délai d’un an
Un intéressé peut demander la dissolution et le tribunal peut accorder jusqu’à six mois supplémentaires

Un intéressé peut demander la dissolution et le tribunal peut accorder jusqu’à six mois supplémentaires

Explication

La réunion de toutes les parts en une seule main ne dissout pas automatiquement la société. Si la situation persiste après un an, tout intéressé peut demander la dissolution et le tribunal peut accorder au plus six mois supplémentaires; la dissolution automatique, une demande prématurée ou un délai sans plafond méconnaissent cette règle.

34. Une personne fournit son savoir-faire à une société en échange de droits sociaux. Comment définir l’apport ainsi réalisé ?

L’engagement de contribuer à l’activité, sans que la contribution ait de valeur déterminée
La somme d’argent qu’un associé promet de verser, en échange de droits sociaux
Les droits sociaux attribués à un associé, sans l’acte ni la valeur fournie
L’acte d’affecter de l’argent, un bien ou son industrie à la société, ainsi que la valeur apportée

L’acte d’affecter de l’argent, un bien ou son industrie à la société, ainsi que la valeur apportée

Explication

L’apport désigne à la fois l’acte par lequel l’associé affecte de l’argent, un bien ou son industrie à la société en contrepartie de droits sociaux, et la valeur ainsi apportée. Le limiter à une somme d’argent exclut les apports en nature et en industrie; les droits sociaux sont la contrepartie, non l’apport lui-même.

35. À la constitution d’une société, Léa apporte de l’argent, Sami un local commercial et Inès son savoir-faire de parfumeuse. Quelles sont les catégories correspondantes ?

Nature, numéraire et industrie
Numéraire, nature et industrie
Industrie, nature et numéraire
Numéraire, industrie et nature

Numéraire, nature et industrie

Explication

L’argent constitue un apport en numéraire, un bien comme un local un apport en nature, et le savoir-faire un apport en industrie. Assimiler le local au savoir-faire, le savoir-faire à un bien ou l’argent à un bien apporté en nature confond les trois catégories.

36. Un associé signe un engagement de verser 12 000 euros à la société, puis effectue le virement quelques semaines plus tard. Comment qualifier ces deux étapes ?

La signature est la souscription et le virement est la libération
La signature est la libération et le virement est la souscription
La signature est un apport en industrie et le virement est la libération
La signature est la souscription et le virement est un nouvel apport en nature

La signature est la souscription et le virement est la libération

Explication

La souscription est l’engagement de réaliser l’apport; la libération est l’exécution de cet engagement par le versement de la somme promise. Inverser ces termes, assimiler le virement à un apport en nature ou qualifier l’engagement d’apport en industrie confond les notions.

37. Une société à risque limité augmente son capital en cours de vie sociale par des apports en numéraire. Quelle somme minimale doit être libérée immédiatement si les apports promis totalisent 40 000 euros ?

20 000 euros, soit 50 %
10 000 euros, soit 25 %
40 000 euros, soit 100 %
8 000 euros, soit 20 %

10 000 euros, soit 25 %

Explication

Lors d’une augmentation de capital, au moins 25 % des apports en numéraire d’une société à risque limité doivent être libérés immédiatement : 40 000 × 25 % = 10 000 euros. Les taux de 50 % et 20 % correspondent aux règles de constitution de formes sociales distinctes, tandis que 100 % n’est pas exigé immédiatement.

38. Une associée verse une somme à la société avec l’accord qu’elle lui sera remboursée comme une dette. Quel est le statut juridique de cette opération ?

L’associée est prêteuse et la société est emprunteuse.
La société prête la somme à l’associée.
L’associée met un bien à la disposition de la société.
L’associée apporte la somme au capital de la société.

L’associée est prêteuse et la société est emprunteuse.

Explication

Une avance en compte courant est un prêt de somme d’argent : l’associé est prêteur et la société emprunteuse. L’apport au capital correspond à une autre opération, tandis que le rôle de prêteur ne revient pas à la société.

39. Les statuts d’une société ne prévoient aucune modalité particulière de remboursement d’une avance en compte courant. Quand l’associé peut-il en demander le remboursement ?

À la dissolution de la société.
Après un préavis obligatoire de trois mois.
À la date d’échéance fixée dans les statuts.
À tout moment, sur simple demande.

À tout moment, sur simple demande.

Explication

En l’absence de clause contraire, l’avance est à durée indéterminée et l’associé peut en demander le remboursement à tout moment. La restitution à la dissolution concerne l’apport au capital, tandis qu’une échéance ou un préavis suppose une modalité prévue.

40. Une société envisage d’ajouter à ses statuts une clause qui limite le remboursement des avances en compte courant et augmente ainsi les engagements des associés. Quel accord faut-il obtenir ?

L’accord du gérant de la société.
L’accord du seul associé qui a prêté les fonds.
L’accord unanime des associés.
L’accord des associés représentant la majorité du capital.

L’accord unanime des associés.

Explication

Une clause statutaire qui augmente les engagements des associés en limitant le remboursement nécessite l’accord unanime, conformément à l’article 1836 du Code civil. Une majorité ou la seule décision du gérant ne remplace pas cette unanimité.

41. Une associée met un local commercial à la disposition de sa société sans lui verser d’argent. Comment qualifier cet apport ?

Une avance en compte courant.
Un apport en industrie.
Un apport en numéraire.
Un apport en nature.

Un apport en nature.

Explication

L’apport en nature consiste à mettre à la disposition de la société un bien autre qu’une somme d’argent. L’apport en numéraire porte sur de l’argent, et l’apport en industrie sur une activité ou un savoir-faire.

42. Un associé souhaite apporter un droit portant sur un bien plutôt que transférer la pleine propriété du bien à la société. Parmi quelles modalités peut-il choisir ?

La nue-propriété, un prêt ou une prestation de services.
L’usufruit, la pleine propriété ou un apport en industrie.
La jouissance, l’usufruit ou la nue-propriété.
La jouissance, la location ou un apport en numéraire.

La jouissance, l’usufruit ou la nue-propriété.

Explication

Un apport en nature peut porter sur la pleine propriété, la jouissance, l’usufruit ou la nue-propriété d’un bien. L’argent et le savoir-faire relèvent d’autres catégories d’apports, et un prêt n’est pas une modalité d’apport en nature.

43. Une associée apporte à la société la jouissance d’un local, mais conserve la propriété du bien. Quelle obligation lui incombe envers la société ?

Fournir une activité personnelle comme un apporteur en industrie.
Assurer la jouissance paisible du local comme un bailleur.
Garantir la valeur du local comme un commissaire aux apports.
Transférer la propriété du local comme un vendeur.

Assurer la jouissance paisible du local comme un bailleur.

Explication

Dans un apport en jouissance, l’apporteur demeure propriétaire et doit assurer à la société la jouissance paisible du bien, comme un bailleur. Le transfert de propriété et les obligations de vendeur concernent l’apport en pleine propriété.

44. Lors de l’établissement du capital social, comment traiter la valeur d’un apport en nature et celle d’un apport en industrie ?

Inclure l’apport en nature et exclure l’apport en industrie.
Exclure l’apport en nature et inclure l’apport en industrie.
Inclure les apports en nature et en industrie.
Exclure les apports en nature et en industrie.

Inclure l’apport en nature et exclure l’apport en industrie.

Explication

Le capital social comprend la valeur des apports en numéraire et en nature, mais exclut les apports en industrie. Inclure l’industrie ou exclure la nature inverse la distinction prévue par l’article 1843-2 du Code civil.

45. Une société utilise ses fonds pour acheter du matériel, tandis que la valeur de ses apports initiaux reste inchangée. Quelle distinction décrit correctement ces deux éléments ?

Le capital social et l’actif social regroupent tous deux les biens détenus par la société et figurent à son actif.
L’actif social correspond aux apports et reste stable, tandis que le capital social regroupe les biens acquis au cours de l’activité.
L’actif social varie avec l’activité, tandis que le capital social correspond aux apports et figure au passif comme dette de dernier rang.
Le capital social varie avec l’activité, tandis que l’actif social correspond aux apports et figure au passif comme dette de dernier rang.

L’actif social varie avec l’activité, tandis que le capital social correspond aux apports et figure au passif comme dette de dernier rang.

Explication

L’actif social réunit les biens de la société à un moment donné et évolue avec son activité ; le capital social représente la valeur des apports et constitue une dette de dernier rang envers les associés. Confondre l’actif avec les apports inverse les notions, faire varier le capital avec l’activité inverse leur évolution, et placer le capital à l’actif méconnaît sa présentation au passif.

46. Une société présente un capital social de 80 000 €, des réserves de 12 000 € et un report à nouveau de −7 000 €. Quel montant obtient-on pour ses capitaux propres ?

80 000 €
99 000 €
85 000 €
92 000 €

85 000 €

Explication

Les capitaux propres se calculent en additionnant le capital social, les réserves et le report à nouveau : 80 000 + 12 000 − 7 000 = 85 000 €. Omettre le report donne 92 000 €, ajouter sa valeur absolue donne 99 000 €, et retenir le seul capital ignore les autres composantes.

47. Une SARL dispose d’un capital social de 200 000 € et réalise un bénéfice annuel de 40 000 € ; sa réserve légale est encore inférieure à 20 000 €. Quelle affectation minimale doit-elle faire au titre de la réserve légale ?

4 000 €
20 000 €
10 000 €
2 000 €

2 000 €

Explication

La réserve légale reçoit au moins 5 % du bénéfice annuel tant qu’elle n’a pas atteint 10 % du capital social : 5 % de 40 000 € correspond à 2 000 €. Le montant de 4 000 € applique 10 % au bénéfice, 20 000 € correspond au plafond, et 10 000 € applique 5 % au capital.

48. Les associés d’une société décident de distribuer une partie du bénéfice. À quel moment l’associé acquiert-il une créance au titre du dividende ?

Lorsque l’exercice comptable prend fin, même sans décision de distribution.
Lorsque les associés décident de distribuer tout ou partie du bénéfice.
Dès que la société réalise un bénéfice, avant toute décision des associés.
Lorsque le bénéfice est inscrit en réserve par décision des associés.

Lorsque les associés décident de distribuer tout ou partie du bénéfice.

Explication

Le bénéfice appartient à la société ; la créance de dividende de l’associé naît lorsque les associés décident une distribution. La réalisation du bénéfice ne crée donc pas à elle seule une créance personnelle, et la mise en réserve ou la clôture de l’exercice ne vaut pas décision de distribuer.

49. Dans sa définition classique, que désigne l’affectio societatis ?

L’existence d’un lien de subordination dans une activité commune.
L’intention de collaborer à égalité dans un intérêt commun.
La volonté de réaliser un bénéfice personnel par un investissement.
L’intention d’être associé.

L’intention d’être associé.

Explication

Dans sa définition classique, l’affectio societatis est l’intention d’être associé. La collaboration effective dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité relève de la définition élaborée ; la recherche d’un gain ou la subordination ne constituent pas cette définition classique.

50. Dans un litige, un juge cherche à déterminer si une relation relève d’un contrat de société plutôt que d’un contrat de travail. À quel usage de l’affectio societatis correspond cette démarche ?

Prononcer la dissolution judiciaire d’une société paralysée.
Apprécier si une société constituée est fictive.
Distinguer le contrat de société du contrat de travail.
Établir si des personnes ont créé une société de fait.

Distinguer le contrat de société du contrat de travail.

Explication

L’affectio societatis peut servir à distinguer le contrat de société du contrat de travail, notamment en le mettant en regard du lien de subordination. L’appréciation de la fictivité et l’établissement d’une société créée de fait sont d’autres usages de la notion ; la dissolution relève de la règle applicable à la mésentente paralysante.

51. Deux associés sont en désaccord, mais l’un d’eux conserve la majorité des voix et peut faire fonctionner la société. La mésentente suffit-elle à justifier une dissolution judiciaire ?

Non, car la mésentente doit entraîner une paralysie du fonctionnement de la société.
Oui, car tout désaccord durable entre associés justifie la dissolution judiciaire.
Oui, car la présence d’un associé majoritaire rend la société juridiquement paralysée.
Non, car une dissolution judiciaire exige que tous les associés soient d’accord.

Non, car la mésentente doit entraîner une paralysie du fonctionnement de la société.

Explication

La mésentente ne justifie la dissolution judiciaire que si elle entraîne une paralysie du fonctionnement de la société ; ici, la majorité permet encore à celle-ci de fonctionner. Assimiler le désaccord à la paralysie confond les deux conditions, et ni la majorité ni l’accord unanime des associés ne remplacent le critère de paralysie.

52. À quelle date l’ordonnance du 12 mars 2025 réformant le régime des nullités en droit des sociétés est-elle entrée en vigueur ?

Le 1er octobre 2026
Le 1er octobre 2025
Le 1er janvier 2025
Le 12 mars 2025

Le 1er octobre 2025

Explication

L’ordonnance du 12 mars 2025 est entrée en vigueur le 1er octobre 2025. Le 12 mars correspond à la date de l’ordonnance, tandis que les autres dates ne sont pas celles de son entrée en vigueur.

53. Après la réforme, une société compte trois associés, dont un seul est incapable. Aucun texte imposant un nombre minimal d’associés n’a été méconnu. Quelle conclusion s’applique à la nullité de la société ?

La nullité de la société ne peut pas être prononcée sur ce fondement
La nullité de la société peut être prononcée dès qu’un associé est incapable
La nullité de la société peut être prononcée pour l’incapacité de cet associé
La nullité de la société peut être prononcée pour défaut de pluralité

La nullité de la société ne peut pas être prononcée sur ce fondement

Explication

Depuis la réforme, la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les associés ou de la violation d’une règle imposant un nombre minimal d’associés. L’incapacité d’un seul associé ne suffit donc pas; les autres réponses confondent ce critère avec une incapacité générale ou un défaut de pluralité.

54. Un apport à une société est entaché d’une cause de nullité de droit commun des contrats. La cause ne concerne pas le dernier alinéa de l’article 1833. Quelle sanction peut viser cet apport ?

L’apport échappe à la nullité dès lors qu’il relève du droit commun
La nullité de l’apport peut être prononcée
L’apport peut être annulé seulement si tous les associés sont concernés
La nullité de la société peut être prononcée de ce seul fait

La nullité de l’apport peut être prononcée

Explication

La nullité de l’apport peut résulter d’une cause de nullité de droit commun des contrats, sous réserve de l’exception prévue pour le dernier alinéa de l’article 1833. La nullité de l’apport ne se confond pas avec celle de la société, et la règle ne requiert pas que tous les associés soient concernés.

55. Des fondateurs interrompent des pourparlers très avancés, après avoir fait naître chez l’autre partie une espérance légitime de conclure, sans motif légitime. Quel principe gouverne leur responsabilité ?

La rupture engage leur responsabilité dès que les pourparlers commencent
La rupture vaut inexécution des statuts de la société
La rupture peut engager leur responsabilité parce qu’elle est abusive
La rupture reste libre et ne peut engager leur responsabilité

La rupture peut engager leur responsabilité parce qu’elle est abusive

Explication

Les pourparlers sont libres, mais leur rupture peut engager la responsabilité de son auteur lorsqu’elle est abusive, notamment si des négociations avancées ont créé une espérance légitime de conclusion et sont interrompues sans motif légitime. La liberté de négocier n’exclut donc pas la responsabilité en cas d’abus; les pourparlers ne constituent pas encore des statuts.

56. Un protocole d’accord laisse certains détails à fixer, mais les parties s’accordent déjà définitivement sur les éléments objectivement essentiels du contrat de société. Quelle qualification peut en résulter ?

Un simple échange de pourparlers sans engagement
Une promesse de société pouvant valoir société
Un pacte extrastatutaire organisant la société constituée
Des statuts définitifs établis par écrit

Une promesse de société pouvant valoir société

Explication

Un protocole d’accord peut être requalifié en promesse de société valant société si l’accord définitif porte sur les éléments objectivement essentiels du contrat de société. Le fait que certains détails restent à fixer n’empêche pas cette qualification, qui ne signifie toutefois pas que des statuts écrits ont déjà été établis.

57. Quel document l’article 1835 du Code civil impose-t-il d’établir par écrit pour constituer une société ?

Le dossier de formalités
Les statuts
Le protocole d’accord
Le pacte extrastatutaire

Les statuts

Explication

L’article 1835 du Code civil prévoit que les statuts sont établis par écrit et qu’ils déterminent notamment les apports et les principales caractéristiques de la société. Le protocole et le pacte extrastatutaire sont d’autres instruments, tandis que le dossier de formalités relève de la publicité.

58. Dans une société, des associés veulent consigner publiquement les règles d’organisation communes, tout en gardant confidentiel un accord complémentaire conclu entre eux. Quels documents correspondent à ces deux usages ?

Les statuts pour l’organisation publique et le pacte extrastatutaire pour l’accord confidentiel
Le pacte extrastatutaire pour l’organisation publique et les statuts pour l’accord confidentiel
Le dossier de formalités pour l’organisation publique et le protocole pour l’accord confidentiel
Le protocole pour l’organisation publique et le dossier de formalités pour l’accord confidentiel

Les statuts pour l’organisation publique et le pacte extrastatutaire pour l’accord confidentiel

Explication

Les statuts organisent la société et sont publics, tandis que le pacte extrastatutaire complète le contrat de société entre certains ou tous les associés et reste en principe secret, sauf dans les sociétés cotées. Inverser ces rôles méconnaît leur régime; le protocole et le dossier de formalités ont d’autres fonctions.

59. Deux personnes ont déjà accompli plusieurs démarches qui établissent sans équivoque leur intention de s’associer, mais elles n’ont pas encore signé les statuts ni immatriculé leur société. Quelle est la qualification de cette situation ?

Une société en formation
Une société créée de fait
Une société immatriculée
Une société en participation

Une société en formation

Explication

La société peut être en formation avant la signature des statuts dès lors que des actes préparatoires établissent sans équivoque l’intention de s’associer. L’immatriculation marque une étape ultérieure, tandis que la société créée de fait et la société en participation relèvent d’autres situations.

60. Avant l’immatriculation, une fondatrice conclut seule un contrat pour le compte de la future société, sans mandat des autres associés. Qui est engagé par ce contrat ?

Tous les associés de la future société
La fondatrice qui a conclu le contrat
La société en formation elle-même
Les associés ayant approuvé le projet

La fondatrice qui a conclu le contrat

Explication

Avant l’immatriculation, seul l’auteur de l’acte est engagé, sauf notamment si plusieurs fondateurs l’ont conclu ou si l’auteur disposait d’un mandat valable de tous. La qualité d’associé ou l’intérêt de l’acte ne suffit pas à engager les autres.

61. Une société est immatriculée et veut reprendre un contrat conclu en son nom par un fondateur, dans son intérêt. Quelle condition supplémentaire doit être satisfaite pour que la reprise soit possible ?

L’acte doit avoir été signé par chacun de ses associés
L’acte doit avoir été souscrit en son nom ou pour son compte
L’acte doit avoir été conclu après son immatriculation
L’acte doit avoir été approuvé par le cocontractant

L’acte doit avoir été souscrit en son nom ou pour son compte

Explication

La reprise suppose cumulativement un acte juridique, l’intérêt de la société, son immatriculation et un acte souscrit en son nom ou pour son compte. L’immatriculation ne suffit donc pas à reprendre un acte qui ne répond pas à cette dernière condition.

62. Après l’immatriculation, les associés approuvent par une décision la reprise d’un acte antérieur qui n’avait été ni annexé aux statuts ni couvert par un mandat. Comment appelle-t-on cette forme de reprise ?

Le mandat donné par tous les associés
La reprise balai
L’annexion de l’état des actes aux statuts
La ratification par le cocontractant

La reprise balai

Explication

La reprise par décision des associés après l’immatriculation est appelée reprise balai. L’annexion aux statuts et le mandat de tous les associés sont deux autres formes de reprise, mises en œuvre selon des modalités distinctes.

63. Des associés choisissent de ne pas immatriculer leur société, mais peuvent la révéler à leurs partenaires ou la garder occulte. De quelle forme de société s’agit-il ?

Une société en formation
Une société en participation
Une société immatriculée
Une société créée de fait

Une société en participation

Explication

La société en participation est volontairement non immatriculée et peut être révélée aux tiers ou demeurer occulte. La société créée de fait repose sur le comportement de personnes agissant comme des associés sans démarches de constitution, tandis que la société en formation est appelée à être immatriculée.

64. Dans une société en participation, les associés apportent des biens mais conviennent que chacun en conservera la propriété. Quelle modalité de détention ont-ils retenue ?

Les apports sont placés en indivision entre les associés
Chaque associé demeure propriétaire de son apport
Les biens deviennent la propriété de la société immatriculée
Un associé est réputé propriétaire des biens à l’égard des tiers

Chaque associé demeure propriétaire de son apport

Explication

Les associés d’une société en participation peuvent conserver chacun la propriété de leurs apports. La mise en indivision ou la désignation d’un associé réputé propriétaire à l’égard des tiers constituent d’autres modalités possibles.

65. Un associé signe seul un contrat pour une société en participation. Un tiers établit que les autres associés se sont immiscés dans l’opération en laissant croire qu’ils entendaient s’engager. Quel effet cela peut-il avoir envers le tiers ?

Les autres associés peuvent aussi être engagés
Seul le signataire peut être engagé
La société acquiert la personnalité morale par l’opération
Les autres associés sont engagés uniquement comme garants

Les autres associés peuvent aussi être engagés

Explication

Même si seul l’associé qui conclut l’acte est en principe engagé, les autres peuvent l’être si le tiers prouve leur immixtion laissant croire qu’ils entendaient s’engager. La signature personnelle des autres ou l’immatriculation ne sont pas les conditions de cette exception.

66. Plusieurs personnes exploitent ensemble une activité et se comportent en fait comme des associés, sans avoir accompli de démarches de constitution et sans nécessairement en avoir conscience. Quelle situation cela décrit-il ?

Une société en formation
Une société créée de fait
Une société immatriculée
Une société en participation

Une société créée de fait

Explication

La société créée de fait désigne des personnes qui se comportent en fait comme des associés sans démarches de constitution et sans nécessairement en avoir conscience. La société en participation correspond, elle, à une société volontairement non immatriculée.

67. Une société est constituée mais n’a pas encore été immatriculée au RCS. Quel est son statut quant à la personnalité morale ?

Elle possède la personnalité morale dès la signature des statuts
Elle ne possède pas encore la personnalité morale
Elle est dépourvue de personnalité morale de façon structurelle
Elle possède la personnalité morale dès sa constitution

Elle ne possède pas encore la personnalité morale

Explication

La personnalité morale est acquise par l’immatriculation au RCS : une société en formation ne l’a donc pas encore. La constitution ou la signature des statuts ne remplace pas cette formalité, et l’absence temporaire se distingue de l’absence structurelle des sociétés en participation ou créées de fait.

68. Le gérant d’une société civile conclut avec un tiers un contrat portant sur une activité étrangère à l’objet social. La société est-elle engagée par cet acte ?

Oui, car le tiers contractant engage la société par sa seule bonne foi
Non, car tout acte extérieur à l’objet social est sans effet entre les parties
Non, car l’acte ne relève pas de l’objet social
Oui, car tout acte conclu par le gérant engage la société

Non, car l’acte ne relève pas de l’objet social

Explication

Dans une société civile, l’article 1849 du code civil n’engage la société envers les tiers que pour les actes entrant dans l’objet social. L’idée que tout acte du gérant engage la société ignore cette limite; la bonne foi du tiers ne suffit pas à faire entrer l’acte dans l’objet, et l’absence d’engagement de la société ne signifie pas que l’acte est sans effet entre ses parties.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 97 flashcards sur Apports et résultats sociaux.

Quel travail hebdomadaire faut-il rendre pour réussir les TD ?

Un travail intégralement rédigé à la main.

Quelles conséquences faut-il examiner dans un commentaire d’arrêt ?

Les conséquences pratiques de la solution.

Quels auteurs définissent l’entreprise comme un ensemble de moyens au service d’une activité économique ?

Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Apports et résultats sociaux.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM