Fiche de révision : Apports et résultats sociaux

Plan du Cours

  1. Entreprise et protection patrimoniale
  2. Acte fondateur et personnalité morale
  3. Finalités et formes des sociétés
  4. Formes sociales et leurs régimes
  5. Critères de classification des sociétés
  6. Sources du droit des sociétés
  7. Formation et objet social
  8. Dépassement de l’objet social
  9. Pluralité des associés
  10. Apports à la société
  11. Avances en compte courant
  12. Apports en nature et en industrie
  13. Capital social et résultats
  14. Affectio societatis
  15. Sanctions des conditions de formation
  16. Négociation et formalisation de la société
  17. Société en formation et reprise des actes
  18. Sociétés sans personnalité morale

Repères chronologiques

  1. 24 juillet 1867La loi a constitué une grande loi sur les sociétés par actions.
  2. 18 septembre 2000Le nouveau Code de commerce a été adopté dans le cadre d’une codification à droit constant.
  3. 8 octobre 2001Le règlement a institué la société européenne et une directive adoptée le même jour a traité de la place des travailleurs dans celle-ci.
  4. 12 mars 2025L’ordonnance a réformé le régime des nullités en droit des sociétés et est entrée en vigueur le 1er octobre 2025.

1. Entreprise et protection patrimoniale

Notions clés & Définitions

  • Entreprise : Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy - L’entreprise est un ensemble cohérent de moyens humains et matériels regroupés, quelle que soit la forme juridique de ce regroupement, en vue d’une activité régulière participant à la production ou à la circulation des richesses, autrement dit une activité économique.

★ À maîtriser

  • Pour réussir les TD, il faut rendre chaque semaine un travail intégralement rédigé à la main, imprimer la fiche de TD et fonder chaque affirmation juridique sur un fondement.

  • Dans un commentaire d’arrêt, il faut analyser la décision de la Cour de cassation, repérer les problèmes de droit, vérifier si elle répond à chacun et examiner les conséquences pratiques de sa solution.

📌 L’entreprise est une notion économique qui peut prendre la forme d’une entreprise individuelle ou d’une société, tandis que la société est une structure juridique qui n’est pas nécessairement une entreprise, comme une société civile immobilière.

  • La loi du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022, attribue à tout entrepreneur individuel deux patrimoines, personnel et professionnel, sans déclaration volontaire d’affectation.

Compléments

  • Dans un cas pratique, il faut vérifier si une personne cumule les qualités de dirigeant et d’associé, puis traiter séparément les qualifications auxquelles chaque question se rapporte.

  • La note de TD comprend un galop d’essai valant 50 %, une interrogation écrite en séance 4 ou 5 valant 25 %, un devoir maison valant 10 % et la participation valant 15 %.

  • La loi de 2003 a rendu la résidence principale insaisissable pour l’entrepreneur individuel, sans empêcher les créanciers de saisir les autres biens de son patrimoine.

  • La loi de 2010 a créé l’EIRL, qui permettait à une personne physique de séparer son patrimoine personnel d’un patrimoine professionnel d’affectation, mais il n’est plus possible d’en créer.

Astuce mémo

L’immatriculation crée une personne morale distincte et sépare les patrimoines.

2. Acte fondateur et personnalité morale

Notions clés & Définitions

  • Société : La société est un acte juridique fondateur, généralement un contrat à exécution successive, auquel s’ajoutent des règles légales impératives; elle peut aussi désigner le groupement ou la personne morale qui en résulte.

★ À maîtriser

  • Selon l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui affectent à une entreprise commune des biens ou leur industrie afin de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui peut en résulter; elle peut aussi être instituée par une seule personne et les associés s’engagent à contribuer aux pertes.

  • Selon l’article 1871 du Code civil, les associés peuvent convenir de ne pas immatriculer leur société en participation, qui n’a alors pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité.

  • Selon l’article 1842 du Code civil, les sociétés concernées acquièrent la personnalité morale à compter de leur immatriculation; avant celle-ci, les rapports entre associés relèvent du contrat de société et des principes généraux des contrats et obligations.

  • De 1804 à la fin du XIXe siècle, la conception libérale présente la société comme un contrat voulu par les associés, tandis que la théorie institutionnelle, développée à partir de la fin du XIXe et au début du XXe siècle, met l’accent sur des règles durables et impératives orientées vers un but commun.

  • De 1804 à 1985, la société devait être créée par au moins deux personnes et naissait donc d’un contrat, tandis que la loi de juillet 1985 a permis la création d’une SARL unipersonnelle par acte juridique unilatéral.

Compléments

  • La loi de 1867 sur les sociétés anonymes a instauré des règles impératives d’ordre public et encadré les dirigeants, notamment pour prévenir les scandales liés à la vente de titres sans valeur réelle.

Astuce mémo

Contrat plurilatéral en principe, acte unilatéral par exception.

3. Finalités et formes des sociétés

★ À maîtriser

  • L’article 1833, alinéa 2, du Code civil dispose que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

  • La création d’une société peut répondre à trois finalités distinctes :

    • exploiter une entreprise
    • organiser un partenariat
    • gérer un patrimoine

📌 Dans une société à risque limité, l’associé peut perdre sa mise sans être tenu au-delà, tandis que dans une société à risque illimité les créanciers peuvent, à titre subsidiaire, se retourner contre les associés si la société ne paie pas ses dettes.

  • Les sociétés sont des types nommés soumis à des règles spéciales, complétées par des règles communes du droit des sociétés.

Compléments

  • Depuis 2017, certaines grandes entreprises doivent établir un plan de vigilance afin d’identifier et de prévenir les risques liés aux droits humains, à la santé, à la sécurité et à l’environnement.

  • La directive européenne CSDDD de 2024 porte sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.

  • La société peut faciliter le financement d’une entreprise par la mise en commun d’apports, des apports ultérieurs et, pour une société cotée, l’émission de titres sur le marché primaire.

  • Une société civile de moyens permet à des professionnels libéraux de partager des coûts comme le secrétariat, tout en percevant individuellement leur rémunération.

  • Le Code civil traite notamment des sociétés civiles, des sociétés en participation et des sociétés créées de fait, tandis que le Code de commerce traite notamment des SNC, SCS, SARL, SA, SCA, SAS et sociétés européennes.

  • La société anonyme émet des actions, exige un capital minimal de 37 000 euros selon le cours et organise sa direction notamment autour d’un conseil d’administration qui nomme et révoque le PDG.

  • La loi du 7 mars 1925 a introduit en France la SARL, forme inspirée de la GmbH allemande et longtemps destinée principalement aux entreprises familiales.

4. Formes sociales et leurs régimes

Notions clés & Définitions

  • Société en nom collectif : Société commerciale émettant des parts sociales, dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement de toutes les dettes sociales.
  • Société civile : Société qui n’est commerciale ni par sa forme ni par son objet ; ses associés détiennent des parts sociales et bénéficient d’une grande liberté statutaire.

★ À maîtriser

  • La loi du 11 juillet 1985 a permis de constituer une SARL par une ou plusieurs personnes, créant ainsi l’EURL, qui est une SARL à associé unique.

📌 Dans une société en commandite, les commanditaires financent la société et ont un risque limité, tandis que les commandités détiennent le pouvoir et ont un risque illimité.

  • La SAS, créée en 1994 et libéralisée en 1999, est une société par actions non cotée caractérisée par une grande liberté contractuelle et des règles de direction fixées dans les statuts.

Compléments

  • La loi de 1966 fixait à 50 le nombre maximal d’associés d’une SARL, plafond porté à 100 en 2004.

📌 Dans une société en nom collectif, les parts sociales ne sont pas librement cessibles et leur cession exige l’accord unanime des autres associés.

Astuce mémo

Dans la commandite, commanditaires financent, commandités dirigent

5. Critères de classification des sociétés

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 1845 du Code civil, une société est civile si elle n’est commerciale ni par la forme ni par l’objet.

  • Les sociétés commerciales par la forme comprennent :

    • les SNC
    • les commandites simples
    • les SARL
    • les SA
    • les SAS
    • les sociétés en commandite par actions
  • La société commerciale par la forme est commerçante même si son activité est civile, mais ses dirigeants et associés ne sont pas commerçants du seul fait de la représenter ; les associés de SNC et les commandités font exception.

  • La contribution aux pertes concerne les rapports entre associés et correspond à la part des pertes sociales qu’ils doivent supporter, tandis que l’obligation aux dettes permet à un créancier social de réclamer paiement aux associés dans les sociétés à risque illimité.

  • Dans une société civile, l’obligation aux dettes des associés est conjointe et le créancier réclame à chacun sa part, tandis que dans une SNC elle est solidaire et le créancier peut demander la totalité à un seul associé.

  • Dans les sociétés de personnes, l’intuitu personae rend déterminants l’identité des associés et leur accord à la cession, tandis que dans les sociétés de capitaux l’intuitu pecuniae fait primer les capitaux investis et facilite le changement d’associé.

  • Une société acquiert la personnalité morale par son immatriculation au RCS ; les sociétés en formation, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait en sont dépourvues.

  • Le principe posé par l’article 1832, alinéa 1, du Code civil est qu’une société comprend au moins deux associés, sauf lorsqu’une loi autorise expressément sa constitution unipersonnelle, notamment pour l’EURL et la SASU.

Compléments

  • La loi du 4 janvier 1978 a modernisé le régime des sociétés civiles et l’a rapproché de celui des sociétés commerciales, notamment des SNC.

  • La SARL combine des caractéristiques des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux, ce qui la rend difficile à classer exclusivement dans l’une de ces catégories.

  • Seules les SA et les sociétés en commandite par actions peuvent être cotées, et leur cotation entraîne l’application de règles supplémentaires, notamment d’information et de protection des actionnaires.

Astuce mémo

Personnes : l’associé compte ; capitaux : l’investissement compte

6. Sources du droit des sociétés

★ À maîtriser

  • Les principales sources internes du droit des sociétés comprennent le Code civil, notamment ses articles 1832 à 1844-17, le Code de commerce et les lois spéciales codifiées dans ce dernier.

  • Les sources externes du droit des sociétés comprennent le droit international, le droit de l’Union européenne, le TFUE et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

📌 Dans l’arrêt Centros du 9 mars 1999, la Cour de justice a affirmé qu’une société peut être créée dans un État membre sans y exercer d’activité économique, même si son activité se déroule dans un autre État membre.

Compléments

  • La loi du 24 juillet 1966 a réorganisé les règles relatives aux sociétés commerciales et a été accompagnée d’un décret du 23 mars 1967.

  • L’ordonnance du 12 mars 2025 réforme les règles relatives aux nullités en matière de sociétés.

  • Le GEIE, directement inspiré du GIE français, a été créé en 1985 comme forme de groupement européen d’intérêt économique.

  • La directive du 14 juin 2017 a codifié à droit constant six directives majeures portant notamment sur les SA, les SAS, les sociétés en commandite par actions, les SARL, la constitution et le fonctionnement des sociétés, ainsi que les fusions et scissions.

7. Formation et objet social

Notions clés & Définitions

  • Objet social : Programme d’activité que la société a vocation à exercer, déterminé dans ses statuts.

★ À maîtriser

  • La constitution d’une société est soumise aux conditions générales de validité des contrats prévues à l’article 1128 du Code civil : consentement, capacité et contenu licite et certain.

  • L’objet social statutaire est le programme d’activité inscrit dans les statuts, tandis que l’objet réel correspond à l’activité effectivement exercée par la société.

  • L’article 1833 du Code civil exige que toute société ait un objet licite ; depuis la réforme de mars 2025, l’illicéité de l’objet, statutaire ou réel, ne permet plus de prononcer la nullité d’une société.

Compléments

  • Le consentement à un contrat de société ne doit être affecté ni par l’erreur, ni par le dol, ni par la violence, conformément à l’article 1130 du Code civil.

  • En cas de simulation, le contrat occulte produit effet entre les parties, mais les tiers peuvent se prévaloir du contrat apparent ou, s’ils en ont connaissance, du contrat occulte, conformément à l’article 1201 du Code civil.

  • Un mineur peut constituer une société par l’intermédiaire de ses représentants légaux, tandis qu’un mineur émancipé peut le faire lui-même ; pour devenir associé d’une SNC ou commandité, une autorisation judiciaire spécifique peut être nécessaire avant 18 ans.

  • Selon l’article 1837 du Code civil, l’objet social doit être déterminé par les statuts et suffisamment précis pour encadrer l’activité de la société.

  • Lorsque l’objet social est trop étroit, sa réalisation peut entraîner la dissolution de plein droit de la société ; le modifier exige une décision des associés modifiant les statuts, prise selon la majorité requise.

📌 Dans l’ordre interne, le dirigeant qui dépasse l’objet social commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité envers la société et, en cas de préjudice individuel, envers les associés ; il peut aussi être révoqué.

📌 Dans une société à risque illimité, la société n’est tenue que des actes du dirigeant qui entrent dans l’objet social, tandis que les conséquences d’un dépassement pour les tiers varient selon le type de société.

Astuce mémo

Objet trop étroit → réalisation du programme → dissolution de plein droit

8. Dépassement de l’objet social

★ À maîtriser

  • Dans une société civile, le gérant n’engage la société envers les tiers que par les actes entrant dans l’objet social, conformément à l’article 1849 du code civil.

  • Dans une SARL, la société est engagée même par les actes du gérant dépassant l’objet social, sauf si elle prouve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer le dépassement compte tenu des circonstances ; la seule publication des statuts ne suffit pas à cette preuve, conformément à l’article L223-18, alinéa 5, du code de commerce.

  • Lorsqu’un acte du dirigeant modifie l’objet social ou rend absolument impossible sa poursuite, il relève de la compétence exclusive des associés et le contrat peut être annulé pour défaut de capacité.

Compléments

  • Le 23 novembre 2023, la Cour de cassation a jugé qu’un gérant de société civile ne pouvait vendre seul un immeuble lorsque l’objet social ne prévoyait pas la vente, de sorte que la société n’était pas engagée.

📌 La nullité anéantit l’acte juridique, censé n’avoir jamais existé, tandis que l’inopposabilité laisse l’acte valable entre les parties mais empêche qu’il soit invoqué contre certaines personnes.

📌 L’article 1156 du code civil prévoit qu’un acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf croyance légitime du tiers dans les pouvoirs, et que le tiers ignorant le défaut de pouvoir peut invoquer la nullité ; ces sanctions ne peuvent plus être invoquées après ratification.

  • L’article 1145 du code civil dispose que la capacité des personnes morales est limitée par les règles qui leur sont applicables, ce qui nourrit le débat sur l’application du droit commun de la représentation aux sanctions spéciales du dépassement de l’objet social.

  • La vente d’une boucherie pour en acheter une autre ultérieurement ne rend pas absolument impossible la poursuite de l’objet social, car l’interruption de l’activité n’est que temporaire.

  • L’arrêt du 1er février 1994 est cité à propos de la vente d’un bien qui rend impossible la poursuite de l’objet social.

📌 Une clause statutaire limitant les pouvoirs du dirigeant peut être inopposable aux tiers ; sa violation constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant.

  • L’arrêt du 12 janvier 1988, relatif au journal Le d’Oullins, est cité à propos de la modification de l’objet social par la vente d’un bien.

Astuce mémo

Risque illimité : la société n’est engagée que dans l’objet ; risque limité : elle l’est en principe même au-delà.

9. Pluralité des associés

Notions clés & Définitions

  • Raison d’être : La raison d’être est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité, selon l’article 1835 du code civil.

★ À maîtriser

  • Depuis la loi Pacte de 2019, l’article 1833 du code civil prévoit que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et qu’elle est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

📌 Une société commerciale peut se déclarer société à mission si ses statuts précisent une raison d’être, un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux, ainsi que les modalités de suivi de leur exécution par un comité de mission distinct des organes sociaux et comprenant au moins un salarié ; l’exécution des objectifs est vérifiée par un organisme tiers indépendant.

  • L’article 1832 du code civil prévoit que la société est constituée par deux ou plusieurs personnes, sauf lorsque la loi autorise qu’elle soit instituée par une seule personne.

📌 La réunion de toutes les parts sociales en une seule main ne dissout pas automatiquement une société ; tout intéressé peut demander sa dissolution si la situation n’est pas régularisée dans un délai d’un an, et le tribunal peut accorder au plus six mois supplémentaires.

Compléments

📌 Lorsqu’une raison d’être est inscrite dans les statuts, la société doit la respecter, sous peine de violer le contrat de société.

  • La SARL, la SAS et la société européenne peuvent être instituées par une seule personne.

📌 Le tribunal ne peut prononcer la dissolution pour défaut de pluralité si la situation a été régularisée au jour où il statue au fond.

  • Le nombre minimal d’associés varie selon la forme sociale : il est de deux dans la plupart des sociétés, de sept pour une société anonyme cotée et de quatre pour une société en commandite par actions, avec un commandité et trois commanditaires.

  • L’économie sociale et solidaire représente 10 % des salariés en France.

  • Une SARL ne peut compter plus de 100 associés pendant plus d’un an.

10. Apports à la société

Notions clés & Définitions

  • Apport : L’apport est l’acte par lequel un associé affecte de l’argent, un bien ou son industrie à une société en contrepartie de droits sociaux, et désigne également la valeur ainsi apportée.

★ À maîtriser

  • Les trois types d’apports sont :

    • l’apport en numéraire
    • l’apport en nature
    • l’apport en industrie
  • La souscription est l’engagement de réaliser l’apport, tandis que la libération est l’exécution de cet engagement par le versement de la somme promise.

  • À la constitution, les sociétés par actions doivent libérer immédiatement au moins 50 % des apports en numéraire, le solde pouvant être versé dans les 5 ans, conformément aux articles L. 225-3 pour la SA et L. 227-1 pour la SAS.

  • À la constitution d’une SARL, au moins 20 % des apports en numéraire doivent être libérés immédiatement et le solde dans les 5 ans, conformément à l’article L. 223-7.

  • Lors d’une augmentation de capital en cours de vie sociale, les apports en numéraire des sociétés à risque limité doivent être libérés à hauteur d’au moins 25 % immédiatement, le solde étant versé dans les 5 ans.

  • Dans les sociétés à parts sociales, l’associé qui ne libère pas son apport à temps doit les intérêts moratoires et, si son retard cause un préjudice, des dommages-intérêts, conformément à l’article 1843-3, alinéa 5, du Code civil.

  • Dans les sociétés par actions, si une mise en demeure de libérer les actions reste sans effet pendant 30 jours après sa réception, les droits de l’actionnaire, notamment le vote et les dividendes, sont suspendus en application de l’article L. 228-29 du Code de commerce.

  • Dans les sociétés par actions, la société peut faire vendre en justice les actions de l’actionnaire défaillant et prélever sur le produit de la vente les sommes dues, conformément à l’article L. 228-27 du Code de commerce.

  • Pour des parts sociales non entièrement libérées, seul l’associé apporteur initial reste tenu envers la société, sauf clause contraire entre le cédant et le cessionnaire prévoyant une cession de dette acceptée par la société.

  • Pour des actions non entièrement libérées, la société peut réclamer le solde à tout titulaire successif, mais la charge définitive de la libération incombe à l’actionnaire actuel, conformément à l’article L. 228-28 du Code de commerce.

Compléments

  • L’apport en numéraire consiste à affecter une somme d’argent à l’activité de la société en contrepartie de droits sociaux.

  • La souscription d’un apport en numéraire est constatée lors de la signature des statuts et porte sur l’engagement de réaliser l’apport, sans signifier que la somme a déjà été versée.

📌 Dans les sociétés à risque illimité, les statuts fixent les modalités de libération des apports en numéraire ; s’ils ne prévoient rien, le dirigeant prend la décision.

📌 Les associés peuvent décider d’une libération immédiate supérieure au minimum légal, mais pas d’une libération inférieure à ce minimum.

  • La fraction souscrite mais non encore versée constitue une dette de libération de l’associé envers la société.

Astuce mémo

NIN : numéraire, nature, industrie.

11. Avances en compte courant

★ À maîtriser

  • L’avance en compte courant d’associé est un prêt de somme d’argent et non un apport au capital ; l’associé est prêteur et la société est emprunteuse.

  • Sauf clause contraire, l’associé peut demander à tout moment le remboursement de son avance en compte courant, qui est à durée indéterminée.

  • Une clause statutaire qui augmente les engagements des associés en limitant le remboursement des avances en compte courant exige l’accord unanime des associés, conformément à l’article 1836 du Code civil.

Compléments

  • Une clause peut subordonner le remboursement de l’avance en compte courant à un préavis ou le bloquer pendant une durée déterminée.

  • L’avance en compte courant peut produire des intérêts au profit de l’associé prêteur.

Astuce mémo

L’apport reste dans la société ; le prêt est remboursable

12. Apports en nature et en industrie

Notions clés & Définitions

  • Apport en nature : La mise à disposition de la société d’un bien autre qu’une somme d’argent.
  • Apport en industrie : Consiste à mettre à disposition de la société un savoir-faire, une expérience ou des compétences, sans lui transférer d’argent ni de bien matériel.

★ À maîtriser

  • Les formes d’apport en nature sont :

    • la pleine propriété
    • la jouissance
    • l’usufruit
    • la nue-propriété
  • Dans l’apport en pleine propriété, la propriété du bien est transférée à la société lorsqu’elle acquiert la personnalité morale par son immatriculation, et l’apporteur est tenu comme un vendeur conformément à l’article 1843-3 du Code civil.

  • Dans l’apport en jouissance, l’apporteur demeure propriétaire et est tenu envers la société comme un bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien, conformément à l’article 1843-3 du Code civil.

  • Le capital social comprend la valeur des apports en numéraire et en nature, mais exclut les apports en industrie, conformément à l’article 1843-2 du Code civil.

  • Dans les sociétés à risque limité, l’évaluation des apports en nature par un commissaire aux apports est en principe obligatoire, notamment en SARL selon l’article L. 223-9, en SA selon l’article L. 225-8 et en SAS selon l’article L. 227-1 du Code de commerce.

  • En SARL, l’évaluation d’un apport en nature peut être écartée si tous les associés y consentent, si aucun apport non évalué ne dépasse 30 000 euros et si leur valeur totale n’excède pas la moitié du capital social.

  • Lorsque les associés d’une SARL ou d’une SAS écartent l’évaluation dans les conditions légales, ou retiennent une valeur différente de celle du commissaire, ils sont solidairement responsables envers les tiers de la valeur attribuée à l’apport pendant 5 ans.

  • Le contrat de travail associe une prestation à un salaire et à un lien de subordination, tandis que l’apport en industrie s’exerce entre associés sur un pied d’égalité et suppose l’affectio societatis.

  • L’associé qui apporte son industrie doit rendre compte des gains réalisés dans le cadre de l’activité faisant l’objet de son apport, conformément à l’article 1843-3 du Code civil.

Compléments

  • Dans l’apport en pleine propriété, les risques liés au bien pèsent sur la société une fois qu’elle en est propriétaire.

  • À la dissolution de la société, l’apporteur en jouissance peut récupérer le bien dont il est resté propriétaire.

📌 L’usufruit constitué au profit d’une personne morale ne peut excéder 30 ans, conformément à l’article 619 du Code civil.

  • 🔄 L’évaluation suit ces étapes :
    1. Les associés nomment le commissaire aux apports à l’unanimité ou, faute d’accord
    2. Le commissaire choisit et expose un mode d’évaluation dans son rapport.
    3. Le commissaire vérifie que la valeur retenue correspond à la réalité.

📌 En SA, l’évaluation d’un apport en nature reste obligatoire sauf si le bien a déjà été évalué au cours des 6 derniers mois ou s’il s’agit d’actions cotées en bourse.

13. Capital social et résultats

Notions clés & Définitions

  • Contribution aux pertes : L’obligation des associés de supporter entre eux les pertes sociales, qui intervient normalement lors de la dissolution après le remboursement des créanciers.

Points essentiels

📌 L’actif social regroupe les biens appartenant à la société à un instant donné et varie avec son activité, tandis que le capital social représente la valeur des apports et figure au passif comme une dette de dernier rang envers les associés.

  • Les capitaux propres comprennent le capital social, les réserves et le report à nouveau.

📐 Formule - Les capitaux propres vérifient capitaux propres=capital social+reˊserves+report aˋ nouveau\text{capitaux propres} = \text{capital social} + \text{réserves} + \text{report à nouveau}.

  • Dans les SARL et les sociétés par actions, au moins 5 % du bénéfice annuel doit être affecté à la réserve légale jusqu’à ce qu’elle atteigne 10 % du capital social, conformément à l’article L. 232-10 du Code de commerce.

  • Lorsque les capitaux propres d’une société à capitaux deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent décider soit de mettre fin à la société, soit de disposer de deux ans pour redresser la situation.

  • Le bénéfice appartient à la société, tandis que le dividende est une créance de l’associé qui naît lorsque les associés décident de distribuer tout ou partie du bénéfice.

  • La société peut poursuivre le partage de bénéfices ou la réalisation d’économies au profit commun de ses associés, tandis qu’une association ne peut pas distribuer ses bénéfices à ses membres.

  • En l’absence de dissolution, les pertes sociales sont reportées et ne déclenchent pas la contribution aux pertes, sauf clause statutaire prévoyant une contribution anticipée.

  • L’obligation aux dettes concerne le rapport entre les créanciers sociaux et les associés, s’applique en cours de vie sociale dans les sociétés à risque illimité et est normalement subsidiaire à l’obligation de paiement de la société.

  • La répartition des bénéfices et des pertes est proportionnelle à la part de chaque associé dans le capital social, sauf clause contraire, conformément à l’article 1844-1 du Code civil.

  • Les associés peuvent prévoir une répartition inégalitaire des bénéfices et des pertes, mais une clause léonine attribuant à un associé la totalité des bénéfices, l’excluant totalement des bénéfices, l’exonérant de la totalité des pertes ou lui imposant la totalité des pertes est réputée non écrite, conformément à l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil.

  • Les quatre clauses léonines visées par l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil attribuent à un associé la totalité des bénéfices, l’excluent totalement des bénéfices, l’exonèrent de la totalité des pertes ou lui imposent la totalité des pertes.

  • Une clause léonine est réputée non écrite, ce qui supprime la clause particulière et ramène les associés au principe de répartition proportionnelle des bénéfices et des pertes.

  • Dans l’arrêt Bowater du 20 mai 1986, la Cour de cassation examine l’objet de la clause plutôt que ses effets : une promesse de cession à prix convenu vise le transfert de titres et ne porte pas, sauf fraude, atteinte au pacte social.

  • Dans l’arrêt du 23 juin 2023, la chambre commerciale a repris le critère de l’objet : une promesse à prix plancher ou plafond vise, sauf fraude, le transfert de propriété des titres à un prix librement convenu et n’est donc pas léonine pour ce seul motif.

Astuce mémo

Bénéfice appartient à la société ; dividende naît de sa distribution

14. Affectio societatis

Notions clés & Définitions

  • Affectio societatis : Intention d’être associé.
  • Affectio societatis : CCASS - L’affectio societatis désigne, dans la définition élaborée retenue le 3 juin 1986, l’intention de collaborer effectivement à l’entreprise commune, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité.

★ À maîtriser

  • L’affectio societatis intervient pour : distinguer le contrat de société du contrat de travail, apprécier si une société est fictive, établir l’existence d’une société créée de fait

📌 La mésentente entre associés ne justifie la dissolution judiciaire que si elle entraîne une paralysie du fonctionnement de la société, conformément à l’article 1844-7, 5°, du Code civil.

Compléments

  • L’affectio societatis est une notion fonctionnelle dont le sens varie selon son usage, notamment pour apprécier l’existence ou la disparition d’une société.

15. Sanctions des conditions de formation

★ À maîtriser

📌 Depuis la réforme, la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les associés ou de la violation des dispositions imposant un nombre minimal d’associés.

📌 La nullité de l’apport peut résulter de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, sauf le dernier alinéa de l’article 1833, ou d’une cause de nullité de droit commun des contrats.

Compléments

  • Avant la réforme de 2025, le régime de nullité de la société reposait sur le principe selon lequel il n’y avait pas de nullité sans texte et distinguait les causes issues du droit commun des contrats des causes propres au contrat de société.

  • Pour les SARL et les sociétés par actions, un vice du consentement ou une incapacité ne constituait une cause de nullité que si tous les associés étaient concernés par le même vice.

  • Dans l’arrêt Lumale du 16 juin 1992, la Cour de cassation a jugé qu’une société fictive était nulle.

  • L’arrêt Marleasing du 13 novembre 1990 a imposé une interprétation stricte de la liste limitative de causes de nullité prévue par la directive européenne, excluant l’admission d’une cause supplémentaire connexe. - CJUE, Marleasing SA

  • Avant la réforme, l’action en nullité de la société se prescrivait par trois ans à compter du jour où la nullité était encourue.

📌 Avant la réforme, la nullité de la société ne produisait d’effet que pour l’avenir et était inopposable aux tiers de bonne foi.

  • Depuis la réforme, le vice du consentement et l’objet illicite ne sont plus des causes de nullité de la société.

  • Depuis la réforme, la fictivité de la société demeure une cause de nullité incertaine, mais une action en inopposabilité fondée sur la simulation peut être envisagée.

📌 Depuis la réforme, l’action en nullité de la société se prescrit par deux ans et la nullité prononcée ne produit d’effet que pour l’avenir.

  • La nullité de l’apport peut notamment être fondée sur :
    • l’incapacité de l’apporteur
    • un vice du consentement
    • un but illicite
    • un défaut d’affectio societatis

📌 La nullité de l’apport entraîne sa restitution et l’annulation des parts ou actions correspondantes, tandis que les autres associés demeurent dans la société.

16. Négociation et formalisation de la société

★ À maîtriser

  • Selon l’article 1844-10, alinéa 2, toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite.

  • Selon l’article 1112 du Code civil, les pourparlers sont libres et leur rupture n’engage la responsabilité de son auteur que si elle est abusive, notamment lorsque des négociations avancées ont fait naître une espérance légitime de conclusion sans motif légitime d’interruption.

  • Un protocole d’accord peut fixer certains éléments de la négociation, mais l’accord définitif sur les éléments objectivement essentiels du contrat de société peut le faire requalifier en promesse de société valant société. - CCASS, 3 mars 2021

  • L’article 1835 du Code civil prévoit que les statuts sont établis par écrit et déterminent les apports, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée et les modalités de fonctionnement de la société.

📌 Les statuts organisent la société et sont publics, tandis que le pacte extrastatutaire complète le contrat de société entre certains ou tous les associés et reste en principe secret, sauf dans les sociétés cotées.

  • La publicité de la constitution comprend la publication d’un avis dans un journal ou support d’annonces légales du département du siège, le dépôt électronique d’un dossier unique au guichet des formalités des entreprises, le contrôle formel et l’immatriculation, puis une annonce au BODACC.

Compléments

  • Si l’objet social prévoit à la fois l’exploitation d’un bar et la vente de drogue, la clause autorisant la vente de drogue peut être réputée non écrite, car l’objet doit être licite selon l’article 1833, alinéa 1, sans que cette illicéité entraîne désormais la nullité de la société.

📌 Lorsque l’objet social est entièrement illicite, la suppression de la clause illicite peut laisser la société sans objet et conduire à sa dissolution.

  • En cas de rupture abusive des pourparlers, les dommages-intérêts peuvent couvrir les frais engagés pendant la négociation, notamment les honoraires d’avocat et les études.

  • Les éléments objectivement essentiels du contrat de société sont notamment la forme sociale, l’objet social et les apports par leur nature et leur ampleur.

📌 La signature des statuts sert à prouver l’existence et le contenu du contrat de société, mais l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat consensuel, qui naît de la rencontre des volontés sur ses éléments essentiels.

  • Le pacte extrastatutaire organise notamment l’exercice du pouvoir entre associés et la cession des parts ou actions, et sa violation peut entraîner des dommages-intérêts ou une résiliation du contrat.

  • Depuis le 1er janvier 2023, les formalités des entreprises sont centralisées par un guichet électronique géré par l’INPI et les immatriculations sont inscrites au RNE, tandis que les sociétés commerciales restent également immatriculées au RCS.

Astuce mémo

Pourparlers → protocole → statuts → publicité

17. Société en formation et reprise des actes

Notions clés & Définitions

  • Société en formation : Société non encore immatriculée, dont l’intention de s’associer est établie de manière non équivoque par des actes préparatoires, même si ses statuts ne sont pas encore signés.

★ À maîtriser

📌 Avant l’immatriculation, seul l’auteur de l’acte accompli pour le compte de la société en formation est engagé, sauf si plusieurs fondateurs l’ont conclu ou si un associé l’a conclu sur mandat valable de tous les associés.

📌 La reprise par la société suppose cumulativement un acte juridique, un acte conclu dans l’intérêt de la société, l’immatriculation de celle-ci et un acte souscrit en son nom ou pour son compte.

  • La reprise prend l’une de ces trois formes :
    • L’annexion de l’état des actes aux statuts
    • Le mandat donné par tous les associés
    • La décision des associés après immatriculation, dite reprise balai

📌 Lorsqu’elle est valablement reprise, la société est réputée avoir conclu l’acte dès l’origine à la place du fondateur, qui est réputé ne l’avoir jamais conclu en son nom.

Compléments

  • Lorsque plusieurs fondateurs sont engagés, ils le sont conjointement pour une société civile et solidairement pour une société commerciale.

  • L’état des actes annexé aux statuts doit décrire les actes préparatoires avec assez de précision pour que les associés puissent consentir de manière éclairée, et seuls les actes qui y figurent peuvent être repris par cette voie.

  • Le mandat de reprise doit être donné par tous les associés, être exprès et spécial, et peut être conféré avant ou après la conclusion de l’acte, à condition d’intervenir avant l’immatriculation.

  • La reprise balai nécessite, après l’immatriculation, une décision des associés prise en assemblée générale à la majorité des associés et ne peut remplacer les conditions de fond de la reprise.

  • Par trois arrêts du 29 novembre 2023, la Cour de cassation a demandé aux juges d’examiner les circonstances intrinsèques et extrinsèques de l’acte pour rechercher la commune intention des parties de contracter au nom ou pour le compte d’une société en formation, malgré une formule maladroite. - CCASS

Astuce mémo

Fondé de pouvoir → immatriculation → reprise rétroactive

18. Sociétés sans personnalité morale

Notions clés & Définitions

  • Société en participation : Société volontairement non immatriculée, qui peut être révélée aux tiers ou demeurer occulte.
  • Société créée de fait : Situation dans laquelle plusieurs personnes se comportent en fait comme des associés sans accomplir les démarches de constitution et sans nécessairement en avoir conscience.

★ À maîtriser

  • Selon l’article 1872 du Code civil, les associés d’une société en participation peuvent conserver la propriété de leurs apports, les mettre en indivision ou convenir qu’un associé sera réputé propriétaire à l’égard des tiers.

📌 Dans une société en participation, seul l’associé qui conclut un acte pour le compte de la société est en principe engagé envers les tiers.

  • La responsabilité des autres associés peut être engagée dans trois cas :
    • Ils ont agi en qualité d’associés au vu et au su des tiers
    • Ils se sont immiscés dans l’opération en laissant croire qu’ils entendaient s’engager
    • L’acte a tourné à leur profit

Compléments

  • La société en participation répond notamment à ces objectifs :
    • Réaliser un projet ponctuel
    • Rester caché dans une opération
    • Organiser certaines opérations particulières, notamment des travaux publics ou un syndicat bancaire

📌 Les associés d’une société en participation organisent librement son fonctionnement interne ; à défaut de stipulation particulière, une société à objet civil suit les règles de la société civile et une société à objet commercial celles de la SNC.

📌 Lorsque plusieurs associés d’une société en participation sont engagés envers les tiers, leur responsabilité est conjointe si la société est civile et solidaire si elle est commerciale.

  • La qualification de société créée de fait a notamment été envisagée pour protéger un concubin ayant participé à l’activité de son partenaire sans statut, en recherchant des apports, une participation aux résultats et un affectio societatis.

Astuce mémo

SEP voulue sans immatriculation ; société créée de fait vécue sans en avoir conscience

Tableaux de synthèse

Obligation aux dettes selon la société

SociétéObligationRecours du créancier
Société civileConjointeRéclame à chaque associé sa part
SNCSolidairePeut réclamer toute la dette à un associé

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