QCM : Audience de règlement amiable (58 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Un contrat impose une médiation avant toute action judiciaire. L’une des parties saisit le juge sans l’avoir tentée, et l’autre invoque ce défaut : quelle conséquence procédurale s’applique ?

La demande est examinée au fond
La demande est nulle
La clause est réputée facultative
La demande est irrecevable

La demande est irrecevable

Explication

Le défaut de mise en œuvre d’un processus amiable contractuel obligatoire et préalable constitue, lorsqu’il est invoqué, une fin de non-recevoir qui rend la demande irrecevable. La nullité confond deux sanctions distinctes, la recommandation écarte à tort le caractère obligatoire et l’examen au fond ignore la fin de non-recevoir.

2. Une clause prévoit que les parties « peuvent envisager une conciliation » avant un procès, sans exprimer clairement qu’elle est obligatoire. Quel élément est déterminant pour qualifier cette clause ?

La saisine effective d’un tiers par l’une des parties
La seule mention d’une conciliation avant le procès
La présence de toute démarche amiable dans le contrat
La volonté expresse et non équivoque de rendre la conciliation obligatoire

La volonté expresse et non équivoque de rendre la conciliation obligatoire

Explication

La qualification tend à privilégier les termes du contrat et la volonté expresse et non équivoque de rendre la conciliation obligatoire. La simple mention d’une possibilité, la saisine ultérieure d’un tiers ou l’existence d’une démarche amiable ne suffit pas à établir cette volonté.

3. Une clause demande aux parties de coopérer de bonne foi en cas de différend, sans prévoir le recours préalable à un tiers. Une partie saisit directement le juge : quel effet la clause produit-elle sur cette action ?

Elle rend la demande irrecevable faute de conciliation
Elle suspend l’action jusqu’à un accord amiable
Elle impose de saisir un tiers avant le juge
Elle ne fait pas obstacle au droit d’agir en justice

Elle ne fait pas obstacle au droit d’agir en justice

Explication

Une clause qui invite seulement à coopérer de bonne foi, sans imposer le recours préalable à un tiers, ne peut empêcher l’accès au juge. La coopération ne vaut pas conciliation obligatoire, et aucun tiers ni suspension préalable ne sont prévus dans cette situation.

4. Un contrat impose de solliciter l’avis d’un tiers avant toute action judiciaire. Les parties le saisissent, mais engagent un procès avant qu’il ait pu terminer sa mission : quelle exigence n’a pas été respectée ?

Obtenir l’accord des parties sur la solution proposée par le tiers
Laisser au tiers la possibilité de mener sa mission à son terme
Faire homologuer l’avis du tiers avant d’engager le procès
Démontrer que la tentative amiable a échoué avant sa saisine

Laisser au tiers la possibilité de mener sa mission à son terme

Explication

Lorsque la clause impose l’avis d’un tiers, les parties doivent lui laisser la possibilité d’accomplir sa mission jusqu’à son terme avant de saisir le juge. Saisir le tiers ne suffit pas, et la règle n’exige ni l’acceptation de son avis, ni son homologation, ni la preuve d’un échec avant sa saisine.

5. Dans un litige soumis à une clause préalable, aucune partie ne soulève le défaut de conciliation. En l’absence de texte autorisant le juge à agir d’office, quelle est la démarche du juge ?

Renvoyer automatiquement les parties en conciliation
Écarter la clause comme inopposable au juge
Ne pas relever d’office cette fin de non-recevoir
Relever d’office le défaut de conciliation

Ne pas relever d’office cette fin de non-recevoir

Explication

Cette fin de non-recevoir est d’ordre privé : le juge ne la relève pas d’office, sauf texte l’y autorisant. La qualification d’ordre public attribuerait à tort ce pouvoir au juge, tandis que le caractère préalable de la clause ne commande pas un renvoi automatique.

6. Malgré une clause imposant une conciliation préalable, une partie demande en urgence une mesure d’instruction in futurum afin de conserver des preuves. Cette demande est-elle en principe permise ?

Oui, pour obtenir cette mesure de preuve
Non, sauf si le tiers conciliateur autorise la demande
Non, car toute demande judiciaire attend la conciliation
Oui, mais uniquement après l’échec de la conciliation

Oui, pour obtenir cette mesure de preuve

Explication

La clause amiable préalable n’interdit pas en principe de saisir le juge en urgence pour une mesure d’instruction in futurum destinée à réunir des preuves. Cette demande n’est pas une action au fond soumise au préalable, et la règle n’exige ni l’échec de la conciliation ni l’autorisation du tiers.

7. Une demande au fond est déclarée irrecevable faute de conciliation préalable. Le demandeur engage ensuite la conciliation pendant que cette instance est encore en cours et veut régulariser sa demande : quelle règle s’applique ?

La conciliation en cours d’instance régularise la demande
La conciliation en cours d’instance ne régularise pas le défaut initial
La demande devient recevable dès la saisine du conciliateur
La régularisation dépend de l’accord du juge sur le fond

La conciliation en cours d’instance ne régularise pas le défaut initial

Explication

Le défaut de mise en œuvre préalable ne peut pas être régularisé par l’accomplissement de la conciliation en cours d’instance. La démarche tardive ne corrige donc pas le défaut initial, même si la conciliation est engagée ou que le juge examine ensuite le fond.

8. Alors qu’une instance est déjà en cours, le défendeur forme une demande reconventionnelle. Le contrat contient une clause de règlement amiable préalable, sans stipulation visant expressément les demandes reconventionnelles : cette demande est-elle subordonnée à la clause ?

Non, sauf stipulation contraire du contrat
Oui, comme toute demande au fond
Non, car une demande reconventionnelle échappe à toute règle de recevabilité
Oui, dès lors que le litige relève du même contrat

Non, sauf stipulation contraire du contrat

Explication

Sauf stipulation contraire, une demande reconventionnelle formée dans une instance en cours n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable de la clause. L’assimiler à l’action initiale étend la règle au-delà de son champ, tandis que le fait de relever du même contrat ne constitue pas, à lui seul, une stipulation contraire.

9. Une banque poursuit une caution solidaire au titre d’un prêt conclu avant le 1er janvier 2022 sans avoir suivi la procédure de conciliation préalable prévue entre la banque et l’emprunteur. La caution peut-elle en principe opposer cette omission ?

Oui, car toute irrégularité de l’action contre l’emprunteur atteint la dette garantie
Oui, car la réforme de 2022 s’applique aussi aux contrats antérieurs
Oui, car la caution solidaire est considérée comme le débiteur principal du prêt
Non, car la clause régit l’action contre l’emprunteur et non la dette de remboursement

Non, car la clause régit l’action contre l’emprunteur et non la dette de remboursement

Explication

En principe, la clause règle les modalités de l’action contre le débiteur principal et ne constitue pas une exception inhérente à la dette opposable par la caution. Assimiler la procédure à la dette confond deux notions, la caution solidaire avec l’emprunteur confond leurs rôles, et appliquer la réforme de 2022 aux anciens contrats méconnaît sa portée temporelle.

10. Un maître d’ouvrage victime de désordres agit directement contre l’assureur de responsabilité de l’architecte sans avoir saisi au préalable l’ordre des architectes, comme le prévoyait le contrat d’architecte. Cette omission rend-elle l’action directe irrecevable ?

Oui, car l’action directe contre l’assureur équivaut à une action contre l’architecte
Oui, car toute action liée au contrat d’architecte exige cette saisine préalable
Non, car cette clause ne conditionne pas la recevabilité de l’action directe contre l’assureur
Oui, car la saisine de l’ordre constitue une condition légale de l’indemnisation

Non, car cette clause ne conditionne pas la recevabilité de l’action directe contre l’assureur

Explication

La clause convenue entre l’architecte et le maître d’ouvrage ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action directe de la victime contre l’assureur. Étendre la clause à l’assureur tiers en méconnaît les limites, confondre les actions en change la cible, et la saisine de l’ordre n’est pas une condition légale de l’action directe.

11. Un contrat impose une conciliation préalable avant toute action contre l’un des cocontractants. Une partie n’ayant pas respecté cette clause voit son action contre ce cocontractant déclarée irrecevable, puis agit contre un tiers au contrat. La clause rend-elle aussi cette seconde action irrecevable ?

Non, l’irrecevabilité ne s’étend pas à l’action dirigée contre le tiers au contrat
Oui, l’irrecevabilité de la première action entraîne celle de toute action liée au litige
Oui, le tiers est traité comme le cocontractant soumis à la clause préalable
Oui, l’absence de conciliation rend irrecevables les actions contre toutes les personnes concernées

Non, l’irrecevabilité ne s’étend pas à l’action dirigée contre le tiers au contrat

Explication

L’effet de l’irrecevabilité pour non-respect de la clause ne s’étend pas à une action dirigée contre un tiers au contrat qui la contient. Étendre la clause au tiers méconnaît son champ personnel, généraliser l’irrecevabilité confond les actions, et assimiler le tiers au cocontractant ignore qu’il n’est pas partie au contrat.

12. Un professionnel inclut dans un contrat conclu avec un consommateur une clause exigeant une médiation obligatoire avant toute action en justice. Quel est le statut de cette clause en droit de la consommation ?

Elle est interdite par l’article L. 612-4 du Code de la consommation
Elle est facultative pour le consommateur, mais obligatoire pour le professionnel
Elle reste valable si le consommateur a accepté le contrat par écrit
Elle est neutralisée selon le régime propre aux contrats de travail

Elle est interdite par l’article L. 612-4 du Code de la consommation

Explication

L’article L. 612-4 du Code de la consommation interdit les clauses imposant une conciliation ou une médiation préalable obligatoire. L’acceptation écrite ne transforme pas cette clause interdite en clause valable, le régime des contrats de travail concerne une autre matière, et la clause n’est pas simplement facultative pour le consommateur.

13. Un salarié saisit directement le conseil de prud’hommes malgré une clause de médiation préalable prévue dans son contrat de travail. Cette clause peut-elle faire obstacle à sa saisine ?

Non, mais seulement si l’employeur a d’abord mis en œuvre la médiation
Oui, car la médiation contractuelle remplace la conciliation prud’homale
Non, la clause ne peut empêcher la saisine directe du conseil de prud’hommes
Oui, car une clause de médiation préalable fonde une fin de non-recevoir

Non, la clause ne peut empêcher la saisine directe du conseil de prud’hommes

Explication

La médiation préalable prévue dans un contrat de travail ne fait pas obstacle à la saisine directe du conseil de prud’hommes, notamment en raison de la procédure prud’homale de conciliation préliminaire et obligatoire. Le régime de la collaboration libérale ne s’applique pas ici, la médiation contractuelle ne remplace pas la conciliation prud’homale, et l’accès au juge n’est pas subordonné à une tentative menée par l’employeur.

14. Un collaborateur libéral demande la requalification de son contrat en contrat de travail sans avoir engagé la conciliation obligatoire préalable prévue au contrat. L’autre partie invoque la clause : quelle conséquence en découle ?

La clause ne produit effet que si les deux parties demandent ensemble la conciliation
L’action est recevable, car une requalification écarte la clause du contrat initial
L’action en requalification est irrecevable avant la mise en œuvre de la conciliation
L’action reste recevable, car la clause est neutralisée comme en contrat de travail

L’action en requalification est irrecevable avant la mise en œuvre de la conciliation

Explication

Dans un contrat de collaboration libérale, la clause de conciliation obligatoire et préalable peut fonder une fin de non-recevoir lorsqu’une partie l’invoque, y compris contre l’action en requalification. La neutralisation du contrat de travail relève d’un régime distinct, la demande de requalification ne dispense pas de suivre la clause, et son invocation ne requiert pas une demande conjointe.

15. Une victime agit en responsabilité contre un constructeur sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, même à titre subsidiaire. Le contrat d’architecte contient une clause de conciliation préalable : cette clause s’applique-t-elle à la demande ?

Oui, car seul le fondement principal de la demande détermine l’application de la clause
Non, mais uniquement si la demande repose exclusivement sur une faute contractuelle
Oui, car toute action en responsabilité liée à un architecte impose la conciliation prévue au contrat
Non, la clause est inapplicable dès lors que la demande est fondée, même subsidiairement, sur l’article 1792

Non, la clause est inapplicable dès lors que la demande est fondée, même subsidiairement, sur l’article 1792

Explication

La clause de conciliation du contrat d’architecte est inapplicable lorsque la demande en responsabilité du constructeur se fonde, même à titre subsidiaire, sur l’article 1792 du Code civil. Écarter le fondement subsidiaire méconnaît cette règle, assimiler toutes les responsabilités étend indûment la clause, et limiter l’inapplicabilité à une faute contractuelle inverse le critère.

16. Un locataire saisit le juge pour obtenir une diminution de loyer sans avoir d’abord adressé de demande à son bailleur. Quelle conséquence peut en résulter ?

L’action demeure recevable si le bailleur est informé de la demande
L’acte introductif peut être annulé pour vice de forme
Le juge doit suspendre l’instance jusqu’à une conciliation
L’action peut être déclarée irrecevable

L’action peut être déclarée irrecevable

Explication

L’omission d’un préalable amiable d’origine légale peut entraîner l’irrecevabilité, comme dans l’action en diminution de loyer sans demande préalable au bailleur. L’annulation de l’acte confond la sanction avec un défaut de forme, et la faculté ou la suspension transpose d’autres régimes.

17. Deux avocats saisissent le bâtonnier pour arbitrer leur différend sans avoir tenté la conciliation préalable prévue par les textes professionnels. Quelle conséquence découle de cette omission ?

Elle rend leur demande irrecevable
Elle prive le bâtonnier de son pouvoir d’arbitrage
Elle ne rend pas leur demande irrecevable
Elle entraîne la nullité de leur acte introductif

Elle ne rend pas leur demande irrecevable

Explication

Pour les différends entre avocats, la conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier est facultative et son non-respect n’est pas sanctionné par une fin de non-recevoir. L’irrecevabilité transpose à tort la règle de certains préalables légaux, la nullité confond sanction formelle et recevabilité, et la perte de pouvoir n’est pas la conséquence prévue.

18. Une disposition impose une médiation préalable avant la saisine du juge, mais une entreprise doit faire cesser immédiatement un trouble manifestement illicite. Peut-elle saisir le juge des référés sans attendre cette médiation ?

Non, la médiation doit être menée avant toute saisine du juge
Non, car le juge des référés ne peut connaître d’un trouble illicite
Oui, mais seulement après une tentative de conciliation devant le juge
Oui, le préalable ne fait pas obstacle à cette saisine en référé

Oui, le préalable ne fait pas obstacle à cette saisine en référé

Explication

En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’obligation légale de médiation ou de conciliation préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés. Exiger la médiation méconnaît cette limite, tandis que la conciliation judiciaire ou l’exclusion du référé ne sont pas les règles applicables.

19. Depuis le 1er octobre 2023, une personne engage devant le tribunal judiciaire une action relevant de l’article 750-1 sans tentative amiable ni dispense. Quelle conséquence le juge peut-il prononcer ?

La nullité de l’acte introductif, y compris d’office
La suspension de la demande jusqu’à une tentative amiable
L’irrecevabilité de la demande, y compris d’office
L’admission de la demande, car le préalable est facultatif

L’irrecevabilité de la demande, y compris d’office

Explication

Depuis le 1er octobre 2023, l’article 750-1 impose, pour certaines demandes, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office. La nullité relève de l’obligation formelle, et la suspension ou le caractère facultatif ne correspondent pas à cette sanction.

20. Une demande devant le tribunal judiciaire porte sur le paiement de 4 800 euros. En l’absence de dispense, quel préalable l’article 750-1 impose-t-il ?

Une médiation suivie d’une procédure participative
Une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative
Une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice
Un recours préalable auprès de l’auteur de la décision

Une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative

Explication

L’article 750-1 vise les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros et permet de choisir entre conciliation, médiation et procédure participative. La conciliation par conciliateur est une modalité possible mais non l’unique choix; les autres réponses ajoutent une obligation ou confondent avec un cas de dispense.

21. Dans laquelle de ces situations les parties sont-elles dispensées de la tentative amiable prévue par l’article 750-1 ?

Le demandeur juge le délai de réponse de l’adversaire trop long
Une partie demande l’homologation d’un accord
L’adversaire ne répond pas à une proposition amiable
Une première réunion est prévue dans deux mois

Une partie demande l’homologation d’un accord

Explication

La demande d’homologation d’un accord par au moins une partie constitue l’un des cinq cas de dispense de l’article 750-1. Un délai simplement jugé long ou l’absence de réponse adverse n’est pas, en soi, un cas autonome; une réunion prévue dans deux mois ne répond pas au seuil de plus de trois mois.

22. Un demandeur saisit un conciliateur, mais l’indisponibilité des conciliateurs repousse la première réunion à plus de trois mois après cette saisine. Que doit-il faire pour invoquer le motif légitime de dispense ?

Établir que la demande nécessite une décision non contradictoire
Démontrer que l’adversaire a refusé la première réunion proposée
Produire une décision judiciaire constatant l’indisponibilité des conciliateurs
Justifier par tout moyen de la saisine du conciliateur et de ses suites

Justifier par tout moyen de la saisine du conciliateur et de ses suites

Explication

L’indisponibilité ouvrant ce motif légitime doit entraîner l’organisation de la première réunion plus de trois mois après la saisine, et le demandeur justifie par tout moyen de cette saisine et de ses suites. Une décision judiciaire ou un refus adverse ne sont pas exigés; la décision non contradictoire constitue une autre circonstance possible, non la preuve de cette indisponibilité.

23. Un créancier envoie plusieurs lettres à son débiteur pour rechercher un accord, sans recourir à un conciliateur, à un médiateur ni à une procédure participative. Ces lettres suffisent-elles à justifier une dispense de tentative amiable préalable ?

Oui, plusieurs lettres suffisent à dispenser le créancier de toute tentative amiable prévue par l’article 750-1.
Non, les démarches épistolaires ne constituent pas à elles seules une tentative visée par l’article 750-1.
Oui, une mise en demeure adressée au débiteur constitue une conciliation préalable.
Oui, des échanges écrits de recherche d’accord valent une médiation au sens de l’article 750-1.

Non, les démarches épistolaires ne constituent pas à elles seules une tentative visée par l’article 750-1.

Explication

L’article 750-1 vise des tentatives telles que la conciliation, la médiation ou la procédure participative ; de simples démarches épistolaires ne suffisent pas. Assimiler les lettres à une médiation confond deux démarches, la mise en demeure n’est pas une conciliation, et leur répétition ne crée pas une dispense.

24. Une partie saisit le juge des référés pour obtenir une mesure, mais ne justifie ni d’une tentative amiable préalable ni d’une urgence manifeste. Est-elle automatiquement dispensée de cette tentative du seul fait qu’elle agit en référé ?

Oui, toute demande urgente en référé établit l’urgence manifeste.
Oui, la forme en référé vaut dispense de tentative amiable préalable.
Oui, la dispense applicable à l’injonction de payer s’étend au référé.
Non, le référé ne dispense pas par principe de la tentative préalable.

Non, le référé ne dispense pas par principe de la tentative préalable.

Explication

La demande en référé n’est pas automatiquement dispensée de la tentative préalable : une dispense doit être justifiée, notamment par une urgence manifeste. L’assignation en référé ne vaut pas à elle seule dispense, elle ne prouve pas en soi une urgence manifeste, et l’exception propre à l’injonction de payer ne s’étend pas au référé.

25. Un demandeur produit plusieurs éléments pour établir qu’il a tenté une résolution amiable, mais aucun formulaire précis n’est prévu par les textes. Comment le juge doit-il apprécier cette preuve ?

Il présume la tentative établie dès qu’une partie affirme l’avoir effectuée.
Il vérifie seulement la présence d’une attestation officielle de tentative amiable.
Il examine concrètement les éléments produits sans imposer un formalisme absent des textes.
Il exige un formulaire déterminé avant d’examiner les éléments produits.

Il examine concrètement les éléments produits sans imposer un formalisme absent des textes.

Explication

Le juge doit examiner concrètement les éléments produits par le demandeur et ne peut ajouter un formalisme que les textes ne prévoient pas. Exiger un formulaire ou une attestation officielle impose une condition supplémentaire, tandis qu’une simple affirmation ne remplace pas l’examen des preuves.

26. Un créancier dépose une requête en injonction de payer, puis le débiteur forme opposition. La tentative amiable préalable prévue par l’article 750-1 est-elle requise à l’une de ces deux étapes ?

Oui, la tentative est requise avant le dépôt de la requête, mais pas après opposition.
Oui, la tentative est requise après opposition, mais pas avant le dépôt de la requête.
Oui, la tentative est requise avant la requête et doit être renouvelée après opposition.
Non, aucune des deux phases de l’injonction de payer n’est soumise à cette obligation.

Non, aucune des deux phases de l’injonction de payer n’est soumise à cette obligation.

Explication

La procédure d’injonction de payer échappe à l’obligation de tentative amiable préalable dans chacune de ses deux phases, y compris en cas d’opposition. Appliquer la règle générale méconnaît cette exception ; l’opposition ne la fait pas disparaître, et la procédure n’est pas assimilée à une demande ordinaire au fond sur ce point.

27. À quelle date la Cour de cassation a-t-elle rendu son avis excluant l’injonction de payer de l’obligation de tentative amiable préalable ?

Le 1er juillet 2021.
Le 15 avril 2021.
Le 25 septembre 2025.
Le 14 février 2022.

Le 25 septembre 2025.

Explication

La Cour de cassation a rendu cet avis le 25 septembre 2025. Les dates de février 2022, d’avril 2021 et de juillet 2021 renvoient à d’autres décisions évoquées dans le contexte, pas à cet avis.

28. En appel, l’accueil d’une fin de non-recevoir fondée sur le non-respect de l’article 750-1 aurait pour effet d’annuler les dispositions au fond du jugement. Quelle formation doit examiner cette fin de non-recevoir ?

Le conseiller de la mise en état
Le juge de première instance
Le président de la chambre statuant seul
La formation collégiale de la cour d’appel

La formation collégiale de la cour d’appel

Explication

Lorsque l’accueil de cette fin de non-recevoir remettrait en cause les dispositions au fond du jugement, son examen relève de la formation collégiale. Le conseiller de la mise en état ne dispose pas de cette compétence dans cette situation; le juge de première instance et le président statuant seul ne sont pas la formation compétente en appel.

29. Pour les appels formés depuis le 1er septembre 2024, quel effet le décret du 29 décembre 2023 a-t-il eu sur la compétence relative à la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 ?

Il a réservé cet examen au juge de première instance
Il a imposé l’examen collégial dans toutes les situations
Il a transféré cette compétence au conseiller de la mise en état
Il n’a pas modifié cette compétence

Il n’a pas modifié cette compétence

Explication

Le décret n° 2023-1391, applicable aux appels formés depuis le 1er septembre 2024, n’a apporté aucun changement à la compétence relative à cette fin de non-recevoir. Le transfert au conseiller ou l’examen collégial dans tous les cas attribuent au décret une modification inexistante; la compétence ne se résume pas non plus à un examen réservé au juge de première instance.

30. Un passager demande en justice une indemnisation fondée sur le règlement européen du 11 février 2004, sans avoir tenté de médiation préalable. Quelle conséquence procédurale s’applique en principe ?

La demande peut être déposée sans médiation, celle-ci étant facultative
La demande reste recevable, sauf si le passager soulève lui-même l’absence de médiation
La demande est renvoyée à une conciliation relevant de l’article 750-1
La demande est irrecevable, et le juge relève cette irrecevabilité d’office

La demande est irrecevable, et le juge relève cette irrecevabilité d’office

Explication

Pour les demandes d’indemnisation aérienne visées, une médiation avec un médiateur de la consommation est obligatoire avant toute action judiciaire, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office. La conciliation de l’article 750-1 concerne d’autres demandes; l’absence de médiation n’est pas laissée à la seule initiative du passager et la médiation n’est pas facultative.

31. Un passager n’a pas pu saisir le médiateur dans le délai d’un an en raison des circonstances de son litige. Dans quel cas cette situation peut-elle justifier une dérogation à la médiation préalable obligatoire ?

Si le délai de six mois pour saisir le médiateur est dépassé
Si le médiateur est indisponible pendant un an après la saisine
Si l’issue de la médiation n’est pas intervenue dans l’année suivant la saisine
Si les circonstances constituent un motif légitime empêchant la saisine dans le délai d’un an

Si les circonstances constituent un motif légitime empêchant la saisine dans le délai d’un an

Explication

Un motif légitime peut résulter de circonstances ayant rendu impossible la saisine du médiateur dans le délai d’un an. Le délai de six mois porte sur l’issue de la médiation après saisine; l’indisponibilité et le dépassement d’un délai ne dispensent pas automatiquement de la médiation sans satisfaire aux conditions prévues.

32. Quelle caractéristique distingue l’audience de règlement amiable de modes amiables où les parties tentent de résoudre leur différend hors du tribunal ?

Elle est conduite par les parties sans intervention d’un tiers judiciaire.
Elle est conduite par le juge chargé de trancher le litige après l’audience.
Elle est conduite par un juge qui aide les parties à résoudre leur différend.
Elle est conduite par un médiateur qui aide les parties à résoudre leur différend.

Elle est conduite par un juge qui aide les parties à résoudre leur différend.

Explication

L’ARA vise à résoudre le différend par la confrontation équilibrée des points de vue et la compréhension des principes juridiques, sous la conduite d’un juge. La médiation sans juge et la négociation sans tiers confondent l’ARA avec d’autres modes amiables ; le juge chargé de l’ARA se distingue du juge saisi du litige.

33. Une affaire est portée devant la Cour de cassation après l’entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2025. La juridiction peut-elle recourir à l’ARA ?

Non, l’ARA est exclue devant la Cour de cassation.
Oui, mais uniquement si l’affaire relève du conseil de prud’hommes.
Oui, l’ARA est praticable devant la Cour de cassation.
Non, l’ARA reste réservée aux juridictions du fond.

Oui, l’ARA est praticable devant la Cour de cassation.

Explication

Depuis le décret de 2025, l’ARA est ouverte à l’ensemble des juridictions, y compris la Cour de cassation ; l’exception concerne le conseil de prud’hommes. La réserver aux juridictions du fond reprend l’ancien champ ou confond l’exception avec la Cour de cassation.

34. Dans une affaire renvoyée en ARA, quelle répartition des rôles doit être respectée entre les deux juges ?

Le juge saisi décide du renvoi et un juge distinct conduit l’audience.
Le juge saisi décide du renvoi et conduit lui-même l’audience.
La formation de jugement décide du renvoi et conduit l’audience.
Le juge chargé de l’ARA décide du renvoi et conduit l’audience.

Le juge saisi décide du renvoi et un juge distinct conduit l’audience.

Explication

Le juge saisi du litige peut renvoyer les parties en ARA, tandis qu’un juge distinct, qui ne siège pas dans la formation de jugement, conduit l’audience. Confondre renvoi et conduite attribue les deux fonctions au même juge ou à la même formation.

35. Dans une instance, aucune partie ne demande l’ARA. Après avoir recueilli leur avis, le juge saisi peut-il décider le renvoi d’office ?

Oui, mais le juge doit alors statuer sur le fond du différend.
Non, le renvoi exige l’accord exprès des deux parties.
Oui, le renvoi d’office est possible après recueil de leur avis.
Non, le renvoi ne peut intervenir qu’à la demande d’une partie.

Oui, le renvoi d’office est possible après recueil de leur avis.

Explication

Le juge saisi peut renvoyer les parties d’office après avoir recueilli leur avis, et cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Exiger leur accord confond avis et consentement ; réserver le renvoi à une demande des parties méconnaît le pouvoir d’office du juge.

36. En Cour de cassation, à quel moment le président peut-il décider de convoquer les parties à une ARA ?

Avant le dépôt des mémoires et, s’il y a lieu, après avis du procureur général.
Après le dépôt des mémoires et, s’il y a lieu, après avis du procureur général.
À tout stade de la procédure, comme devant les autres juridictions.
Après le dépôt des mémoires, sans attendre l’éventuel avis du procureur général.

Après le dépôt des mémoires et, s’il y a lieu, après avis du procureur général.

Explication

En Cour de cassation, le renvoi intervient après le dépôt des mémoires et, s’il y a lieu, après avis du procureur général. La règle générale du renvoi à tout stade ne s’applique pas à cette juridiction ; omettre l’avis éventuel ou placer le renvoi avant les mémoires modifie la séquence prévue.

37. Une convocation en ARA est délivrée en 2025. Quel effet produit-elle sur l’instance et sur le délai de péremption ?

Elle interrompt la péremption sans interrompre l’instance ; le délai repart à la prochaine audience devant le juge saisi.
Elle interrompt la péremption sans interrompre l’instance ; le délai repart après la dernière audience d’ARA, s’il y a lieu.
Elle suspend la péremption sans l’interrompre ni modifier la continuité de l’instance.
Elle interrompt l’instance sans interrompre la péremption ; le délai repart après la dernière audience d’ARA, s’il y a lieu.

Elle interrompt la péremption sans interrompre l’instance ; le délai repart après la dernière audience d’ARA, s’il y a lieu.

Explication

Depuis 2025, la convocation en ARA interrompt le délai de péremption, mais pas l’instance ; le délai recommence à courir, s’il y a lieu, après la dernière audience devant le juge de l’ARA. L’interruption de l’instance inverse les effets, tandis que la prochaine audience devant le juge saisi n’est plus le point de reprise indiqué.

38. Pour éclairer un différend, le juge chargé de l’ARA envisage d’entendre séparément les parties et de consulter leurs pièces échangées. Quelle conduite est compatible avec ses pouvoirs ?

Il peut consulter les pièces, mais doit entendre les parties ensemble pour préserver la confidentialité.
Il peut consulter les pièces et entendre séparément les parties sans préserver la confidentialité.
Il peut entendre séparément les parties, mais ne peut pas consulter les pièces échangées.
Il peut consulter les pièces et entendre séparément les parties en respectant la confidentialité.

Il peut consulter les pièces et entendre séparément les parties en respectant la confidentialité.

Explication

Le juge chargé de l’ARA peut consulter les conclusions et pièces échangées et entendre les parties séparément, tout en respectant la confidentialité. Interdire l’audition séparée ou la consultation des pièces restreint ses pouvoirs ; écarter la confidentialité méconnaît une exigence de l’ARA.

39. Au cours d’une ARA, les parties discutent oralement et rédigent une proposition destinée au processus amiable. Quel traitement s’applique à ces échanges et à cette proposition ?

Les échanges et la proposition sont confidentiels.
Seuls les échanges oraux sont confidentiels.
Ni les échanges ni la proposition ne sont confidentiels.
Seule la proposition est confidentielle.

Les échanges et la proposition sont confidentiels.

Explication

La confidentialité couvre ce qui est dit, écrit ou fait pendant l’ARA, ainsi que les pièces élaborées dans le cadre du processus amiable. Traiter la proposition comme une pièce produite confond deux catégories, tandis que les deux autres réponses excluent à tort les échanges ou les écrits.

40. Une partie verse à l’audience de règlement amiable une pièce déjà établie pour soutenir sa position. La pièce est-elle couverte par la confidentialité de l’ARA ?

Oui, le dépôt pendant l’audience rend la pièce confidentielle.
Oui, toute pièce discutée pendant l’ARA est couverte.
Non, une pièce simplement produite pendant l’ARA n’est pas couverte.
Non, aucune pièce liée à une ARA ne peut être confidentielle.

Non, une pièce simplement produite pendant l’ARA n’est pas couverte.

Explication

La confidentialité distingue les pièces produites au cours de l’ARA, qui ne sont pas couvertes, de celles élaborées dans le cadre du processus amiable. La réponse qui confond ces catégories et celles qui rendent confidentielle toute pièce produite ou excluent toute pièce élaborée méconnaissent cette distinction.

41. Après une ARA, la divulgation de l’accord est nécessaire à son exécution et les parties n’ont pas convenu d’une autre exception. La confidentialité peut-elle être écartée ?

Oui, si la révélation est nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’accord.
Oui, toute divulgation de l’accord écarte la confidentialité.
Non, l’exécution de l’accord ne permet pas d’écarter la confidentialité.
Non, l’accord des parties est requis dans tous les cas.

Oui, si la révélation est nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’accord.

Explication

La confidentialité peut être écartée lorsque la révélation de l’accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution, indépendamment d’un accord contraire des parties. Exiger leur accord oublie l’exception prévue, tandis que nier cette exception ou admettre toute divulgation élargit ou réduit indûment la règle.

42. À l’issue d’une ARA, un accord est conclu et le juge établit un procès-verbal qu’il transmet au juge saisi du litige. Quel élément bénéficie de la confidentialité ?

L’accord perd sa confidentialité dès que le procès-verbal est transmis.
L’accord est confidentiel, sous réserve du procès-verbal transmis au juge saisi.
Le procès-verbal est confidentiel, mais pas l’accord.
L’accord et le procès-verbal sont tous deux confidentiels.

L’accord est confidentiel, sous réserve du procès-verbal transmis au juge saisi.

Explication

L’accord issu de l’ARA est confidentiel, tandis que le procès-verbal établi par le juge et transmis au juge saisi constitue la réserve à cette confidentialité. Confondre les deux éléments, ou inverser leur statut, méconnaît cette distinction.

43. Les parties obtiennent une expertise sur le fondement d’un acte d’avocat et souhaitent produire son résultat dans une procédure contentieuse ultérieure. Que doivent-elles faire pour que ce résultat soit recevable ?

Demander que la renonciation confirme la confidentialité du résultat.
Renoncer à la confidentialité de l’expertise.
Renoncer à toute possibilité de produire l’expertise en justice.
Maintenir la confidentialité pour rendre l’expertise recevable.

Renoncer à la confidentialité de l’expertise.

Explication

Le résultat de l’expertise est confidentiel par défaut, mais les parties peuvent renoncer à cette confidentialité afin de le rendre recevable dans une procédure contentieuse ultérieure. Le maintien de la confidentialité ne confère pas la recevabilité, et celle-ci n’est pas exclue si les parties y renoncent. The final sentence English! Need French. fix. Replace. Fact statements. Let's output corrected. Also explanations should name each distractor key, but for 3 distractors currently collectively summarized somewhat, okay but specifically each named. Need precise each. no absolute forbidden in distractors:

44. Dans une action en responsabilité, les parties veulent faire trancher d’abord la question du principe de la responsabilité, puis réserver l’examen de l’indemnisation. Que permet la césure du procès ?

Demander un jugement global sur l’ensemble des prétentions du litige
Demander un jugement partiel sur les prétentions d’une seule partie
Demander au tribunal de résoudre le litige par médiation
Demander d’un commun accord un jugement partiel sur les prétentions désignées

Demander d’un commun accord un jugement partiel sur les prétentions désignées

Explication

La césure permet aux parties de scinder leurs prétentions et de demander ensemble un jugement partiel sur celles qu’elles désignent. Un jugement global ne scinde pas les prétentions, une demande unilatérale ne correspond pas à leur accord commun, et la médiation relève d’un mode amiable.

45. Une affaire relève d’une procédure orale devant le tribunal judiciaire, et les parties souhaitent faire trancher une prétention avant les autres. La césure peut-elle être utilisée dans cette procédure ?

Non, la césure est réservée à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire
Oui, dès lors que la nature du litige se prête à un jugement partiel
Oui, car une procédure orale équivaut ici à la procédure écrite ordinaire
Oui, car son domaine rejoint celui de l’ARA dans les procédures du tribunal judiciaire

Non, la césure est réservée à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire

Explication

La césure est utilisable en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, même si son adaptation dépend aussi du contentieux concerné. L’ARA a un domaine plus général, la nature du litige ne supprime pas la condition procédurale, et procédure orale et procédure écrite ordinaire sont distinctes.

46. Après un jugement partiel qui n’est plus susceptible d’appel, les prétentions restantes n’ont pas été réglées à l’amiable. Quelle est la suite prévue pour l’instruction ?

L’instruction reprend dès le prononcé du jugement partiel
L’instruction reprend sur les prétentions restantes
L’instruction reprend avant la fin de la possibilité d’appel
L’instruction des prétentions restantes prend fin avec le jugement

L’instruction reprend sur les prétentions restantes

Explication

Après le jugement partiel, l’instruction des prétentions restantes reprend lorsque ce jugement n’est plus susceptible d’appel, sauf accord amiable des parties. La reprise immédiate ou antérieure à cette étape méconnaît le moment prévu, tandis que le jugement partiel ne met pas fin aux prétentions réservées.

47. En cours de mise en état, le juge estime qu’un dossier se prêterait bien à une césure, mais les parties ne l’ont pas demandée. Que peut-il faire ?

Il ne peut ni prendre l’initiative ni examiner une demande des parties
Il peut prendre l’initiative et imposer la césure aux parties
Il peut prendre l’initiative, mais les parties décident ensuite de l’accepter
Il ne peut pas prendre l’initiative, mais pourra accepter ou refuser une demande des parties

Il ne peut pas prendre l’initiative, mais pourra accepter ou refuser une demande des parties

Explication

L’initiative de la césure appartient aux parties : le juge de la mise en état ne peut pas la prendre lui-même, mais il peut accepter ou refuser leur demande. Imposer la césure ou exclure tout examen d’une demande des parties confond l’initiative et le pouvoir de décision.

48. Les parties à une affaire civile ne concluent aucune convention sur la conduite de l’instruction. Selon la règle de principe, comment l’affaire est-elle instruite ?

Conventionnellement, même sans accord des parties
À l’amiable, puisque l’instruction n’est pas convenue
Conventionnellement, car l’absence d’accord vaut convention
Judiciairement, faute d’instruction conventionnelle convenue

Judiciairement, faute d’instruction conventionnelle convenue

Explication

L’article 127 pose l’instruction conventionnelle comme principe, mais prévoit une instruction judiciaire à défaut de convention. L’option conventionnelle sans accord inverse cette règle, l’absence d’accord ne vaut pas convention, et l’instruction amiable n’est pas la conséquence prévue.

49. Au début d’un litige, quelle mission l’article 21 du code de procédure civile confie-t-il au juge concernant le choix du mode de résolution ?

Déterminer seul le mode de résolution le plus adapté à l’affaire
Déterminer avec les parties le mode de résolution le plus adapté à l’affaire
Déterminer avec les parties le mode judiciaire d’instruction de l’affaire
Laisser aux parties seules le choix du mode de résolution de l’affaire

Déterminer avec les parties le mode de résolution le plus adapté à l’affaire

Explication

L’article 21 confie au juge la mission de déterminer avec les parties le mode de résolution le plus adapté à l’affaire; les parties peuvent aussi convenir à tout moment d’une résolution amiable totale ou partielle. Un choix unilatéral du juge ou des parties écarte cette coopération, et la mission ne se réduit pas au mode judiciaire d’instruction.

50. Une affaire ne peut pas être orientée vers une résolution amiable. Quelle est alors l’étape suivante dans la hiérarchie des modes d’orientation ?

L’orientation contentieuse avec instruction judiciaire
L’orientation contentieuse avec instruction conventionnelle
Le règlement amiable par convention d’instruction
Le maintien de l’orientation amiable sans instruction

L’orientation contentieuse avec instruction conventionnelle

Explication

La hiérarchie prévoit d’abord l’orientation amiable, puis l’orientation contentieuse avec instruction conventionnelle, et enfin, à défaut, l’instruction judiciaire. Placer directement l’instruction judiciaire inverse les étapes, maintenir une voie impossible ne tient pas compte du cas, et l’instruction conventionnelle n’est pas en elle-même un règlement amiable.

51. Les parties conviennent d’organiser elles-mêmes l’instruction d’un litige. Quel cadre de garanties doivent-elles respecter ?

Le principe dispositif, la confidentialité, la célérité et la médiation
La contradiction, la publicité, la célérité et l’impartialité du juge
L’accès au juge, l’égalité des armes, la conciliation et la publicité
La contradiction, le principe dispositif, l’accès au juge et l’égalité des armes

La contradiction, le principe dispositif, l’accès au juge et l’égalité des armes

Explication

L’instruction conventionnelle doit respecter les principes directeurs, notamment la contradiction et le principe dispositif, ainsi que l’accès au juge et l’égalité des armes garantis par le procès équitable. Les autres combinaisons substituent ou ajoutent des notions sans reprendre ces garanties requises.

52. Comment l’article 129 du code de procédure civile articule-t-il les deux voies d’instruction conventionnelle ?

L’instruction simplifiée est subsidiaire à la procédure participative de mise en état.
La procédure participative est subsidiaire à l’instruction simplifiée.
La procédure participative relève de l’instruction judiciaire, non conventionnelle.
L’instruction simplifiée constitue une étape obligatoire avant la procédure participative.

L’instruction simplifiée est subsidiaire à la procédure participative de mise en état.

Explication

L’article 129 organise la procédure participative aux fins de mise en état et l’instruction conventionnelle simplifiée, cette dernière étant subsidiaire. Inverser cette hiérarchie, confondre l’instruction simplifiée avec une procédure judiciaire ou exclure la procédure participative méconnaît cette organisation.

53. Avant que le juge soit saisi, deux parties souhaitent régler conventionnellement toute l’instruction de leur affaire. Cette démarche est-elle possible ?

Non, elle ne peut porter que sur toute l’instruction après la saisine.
Oui, mais elle doit alors porter sur une seule mesure d’instruction.
Oui, la convention peut porter sur toute l’instruction avant la saisine.
Non, toute convention d’instruction suppose une instruction judiciaire déjà ouverte.

Oui, la convention peut porter sur toute l’instruction avant la saisine.

Explication

Les conventions de mise en état peuvent concerner toute l’instruction ou une ou plusieurs mesures, avant comme après la saisine du juge. Exiger une saisine préalable, limiter l’accord à une mesure ou imposer l’ouverture d’une instruction judiciaire ajoute une condition inexistante.

54. Les parties ont convenu d’une date d’échange, mais une partie transmet ensuite ses pièces sans motif légitime et le retard porte atteinte aux droits de la défense. Que peut faire le juge ?

Modifier lui-même le calendrier convenu sans autre conséquence.
Écarter les pièces dès qu’elles sont tardives, même avec un motif légitime.
Maintenir les pièces, car les parties ont fixé les modalités d’échange.
Écarter des débats les pièces et communications tardives concernées.

Écarter des débats les pièces et communications tardives concernées.

Explication

Le juge peut écarter les communications tardives sans motif légitime lorsque leur retard porte atteinte aux droits de la défense. Considérer le calendrier comme intangible, ignorer l’exigence relative au motif légitime ou nier le pouvoir du juge omet un élément de la règle.

55. Deux parties choisissent l’instruction conventionnelle simplifiée ; l’une d’elles n’est pas représentée par un avocat. Quelle affirmation décrit correctement la possibilité de conclure la convention ?

La convention engage les avocats, mais pas les parties elles-mêmes.
La convention exige que chaque partie soit assistée de son avocat.
La convention peut être conclue sans l’accord de la partie non représentée.
La convention peut être conclue malgré l’absence d’avocat pour cette partie.

La convention peut être conclue malgré l’absence d’avocat pour cette partie.

Explication

Une convention d’instruction simplifiée peut être conclue par les avocats, mais elle engage les parties et peut aussi être conclue par une partie non représentée. Exiger un avocat pour chacune confond cette voie avec la procédure participative ; attribuer l’engagement aux seuls avocats ou écarter le consentement des parties déforme la règle.

56. Dans une convention de procédure participative aux fins de mise en état, à quoi s’engagent les parties ?

À œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état, chacune assistée de son avocat.
À laisser leurs avocats instruire le litige sans engagement des parties.
À demander au juge de conduire seul la mise en état de leur litige.
À rechercher un accord amiable mettant fin au litige, chacune assistée de son avocat.

À œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état, chacune assistée de son avocat.

Explication

Cette convention engage les parties, chacune assistée de son avocat, à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état. La résolution amiable correspond à une autre finalité ; omettre l’assistance ou transférer la conduite au juge méconnaît la définition.

57. En cours d’instance, deux parties veulent conclure une convention participative de mise en état. Quelle forme et quel moment sont prévus ?

Un acte contresigné par avocats, qui doit être conclu avant la saisine du juge.
Un acte contresigné par le juge, qui doit être conclu à l’ouverture de l’instance.
Un accord écrit non contresigné, qui doit être conclu avant l’instance.
Un acte contresigné par avocats, qui peut être conclu à tout moment de l’instance.

Un acte contresigné par avocats, qui peut être conclu à tout moment de l’instance.

Explication

La convention est conclue par acte contresigné par avocats et peut l’être à tout moment de l’instance. Exiger une conclusion préalable à l’instance ou avant la saisine réduit à tort le moment possible ; un accord non contresigné ou contresigné par le juge ne respecte pas la forme prévue.

58. Après la conclusion d’une convention participative de mise en état, quelle démarche les parties doivent-elles accomplir auprès du juge ?

L’en informer sans délai et lui transmettre une copie ; le juge fixe ensuite les dates de clôture et d’audience, sauf procédure sans audience.
Lui demander d’autoriser la convention avant de la conclure ; il fixe ensuite les dates de clôture et d’audience.
L’en informer à la clôture de la convention et lui transmettre une copie ; il fixe ensuite les dates de clôture et d’audience.
L’en informer sans délai, sans copie ; les parties fixent elles-mêmes les dates de clôture et d’audience.

L’en informer sans délai et lui transmettre une copie ; le juge fixe ensuite les dates de clôture et d’audience, sauf procédure sans audience.

Explication

Les parties doivent informer sans délai le juge de la convention et lui en transmettre une copie ; le juge fixe ensuite la clôture et l’audience, sauf en procédure sans audience. Une autorisation préalable, une information tardive ou l’absence de copie et le transfert aux parties de la fixation des dates altèrent cette séquence.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 81 flashcards sur Audience de règlement amiable.

Selon la Cour de cassation, quelle sanction entraîne le défaut de mise en œuvre d’un processus amiable obligatoire ?

Une fin de non-recevoir rendant la demande irrecevable.

Quelle juridiction a qualifié le défaut de mise en œuvre d’un processus amiable obligatoire de fin de non-recevoir, et à quelle date ?

La Cour de cassation, le 14 févr. 2003.

Quelle volonté la jurisprudence privilégie-t-elle pour apprécier l’obligation de conciliation ?

La volonté expresse et non équivoque de rendre la conciliation obligatoire, selon les termes du contrat.

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Consultez la fiche de révision complète sur Audience de règlement amiable.

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