QCM : Formes et contentieux de la vente (15 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une vente est conclue sans respecter une forme exigée uniquement pour en apporter la preuve. Quel est l’effet de ce défaut de forme sur la validité du contrat ?

Il entraîne la nullité de la vente.
Il impose de conclure une nouvelle vente par acte authentique.
Il n’affecte pas la validité de la vente.
Il rend la vente inopposable aux tiers.

Il n’affecte pas la validité de la vente.

Explication

Une forme exigée à titre de preuve n’affecte pas la validité, contrairement au formalisme ad validitatem. La nullité confond ces deux formalismes, l’inopposabilité concerne la publicité et l’acte authentique n’est pas une exigence générale pour toute vente.

2. Deux personnes concluent une vente immobilière valable, mais l’acquéreur ne fait pas publier son titre au fichier immobilier. Quelle conséquence principale découle de cette absence de publication ?

La vente n’est pas prouvée, car seule la publication établit l’accord des parties.
La vente reste valable, mais son droit n’est pas rendu opposable aux tiers par la publicité.
La vente reste valable et devient opposable aux tiers dès l’accord des parties.
La vente devient nulle, car la publication est une condition de son consentement.

La vente reste valable, mais son droit n’est pas rendu opposable aux tiers par la publicité.

Explication

La vente immobilière est consensuelle, tandis que sa publication au fichier immobilier assure son opposabilité aux tiers. La nullité confond opposabilité et validité, l’accord seul ne réalise pas la publicité, et celle-ci n’est pas présentée comme la preuve du consentement.

3. Deux acquéreurs tiennent leurs droits sur un même immeuble de la même personne. Le second acquéreur publie le premier son titre authentique, mais il est de mauvaise foi. Quelle règle s’applique au regard de l’article 1198 du Code civil ?

Le second acquéreur ne peut se prévaloir de la priorité, car il est de mauvaise foi.
Le second acquéreur l’emporte, car la publication prime sans condition de bonne foi.
Le premier acquéreur l’emporte, car la vente la plus ancienne est prioritaire.
Le second acquéreur l’emporte, car la bonne foi du premier acquéreur est déterminante.

Le second acquéreur ne peut se prévaloir de la priorité, car il est de mauvaise foi.

Explication

L’article 1198 privilégie le premier acquéreur à publier son titre authentique, même si sa vente est postérieure, à condition qu’il soit de bonne foi. Une priorité sans condition reprend la règle de 2010, la date de vente ne décide pas du conflit, et la bonne foi pertinente est celle du premier à publier.

4. Quelle évolution l’ordonnance de 2016 a-t-elle apportée aux règles applicables aux acquéreurs successifs d’un même immeuble ?

Elle a donné la priorité à l’acquéreur dont la vente est la plus ancienne.
Elle a supprimé la condition de bonne foi pour le premier acquéreur à publier.
Elle a réintroduit une condition de bonne foi pour le premier acquéreur à publier.
Elle a remplacé la publication immobilière par la prise de possession du bien.

Elle a réintroduit une condition de bonne foi pour le premier acquéreur à publier.

Explication

L’ordonnance de 2016 a introduit l’article 1198 du Code civil, qui réintroduit la condition de bonne foi pour les acquéreurs successifs d’un immeuble. La suppression de cette condition correspond à la jurisprudence de 2010, tandis que la date de vente et la possession relèvent d’autres critères.

5. Lors de la vente d’un lot de copropriété, quelle conséquence peut entraîner l’absence de mention de la superficie privative dans l’acte de vente ?

Le report du délai de rétractation
La nullité du règlement de copropriété
Une réduction automatique du prix
La nullité de la vente

La nullité de la vente

Explication

La superficie privative doit figurer dans l’acte de vente du lot, et cette exigence est prescrite à peine de nullité. Une réduction de prix concerne une erreur de mesurage qui dépasse le seuil légal, tandis que le report du délai de rétractation relève des documents manquants.

6. Un mesurage d’un lot vendu diffère de la superficie réelle de 4 %. Quelle conséquence cette erreur entraîne-t-elle sur le prix au titre de la loi Carrez ?

Une réduction du prix de 4 %
Une réduction du prix de 5 %
La nullité de la vente
Aucune conséquence sur le prix

Aucune conséquence sur le prix

Explication

L’article 46 tolère une erreur de mesurage allant jusqu’à 5 % sans conséquence sur le prix. Une réduction proportionnelle s’applique lorsque l’erreur dépasse ce seuil; elle ne porte pas sur le seuil lui-même.

7. Un mesurage présente une erreur supérieure à 5 % pour un lot vendu en copropriété. Quel droit cela ouvre-t-il à l’acquéreur ?

Une réduction proportionnelle du prix
Des dommages-intérêts versés par le syndic
La nullité automatique de la vente
Le maintien du prix sans recours

Une réduction proportionnelle du prix

Explication

Lorsque l’erreur de superficie dépasse 5 %, l’acquéreur a droit à une réduction proportionnelle du prix. Le seuil de tolérance ne supprime pas cette réduction au-delà de 5 %, et la sanction prévue n’est pas la nullité automatique.

8. Quelle reconnaissance la Cour de cassation a-t-elle accordée au vendeur le 28 janvier 2015 après une faute du professionnel du mesurage ?

Une réduction de prix due par le professionnel à l’acquéreur
Une garantie de vendre au prix initial
Une perte de chance de vendre au même prix
Une annulation de la vente pour erreur de mesurage

Une perte de chance de vendre au même prix

Explication

Le 28 janvier 2015, la Cour de cassation a reconnu que la faute du professionnel pouvait faire perdre au vendeur une chance de vendre au même prix. Cette perte de chance ne signifie pas que le prix aurait certainement été maintenu.

9. Quel changement la loi ALUR de 2014 a-t-elle apporté aux ventes de lots en copropriété ?

Elle a instauré le seuil d’erreur de mesurage de 5 %
Elle a remplacé les annexes par un diagnostic technique
Elle a renforcé la liste des documents à annexer
Elle a supprimé l’obligation d’annexer des documents

Elle a renforcé la liste des documents à annexer

Explication

La loi ALUR de 2014 a renforcé la liste des documents à annexer lors de la vente d’un lot de copropriété. Le seuil de 5 % relève de la loi Carrez, et la réforme n’a pas supprimé les annexes.

10. Lors d’une vente en copropriété, un document requis est transmis à l’acquéreur après les autres. À quel moment commence le délai de rétractation de 10 jours ?

Le lendemain de la réception du premier document par l’acquéreur
Le lendemain de la réception du dernier document par l’acquéreur
Le jour de la signature de l’acte de vente
Le jour où le notaire demande le document manquant au syndic

Le lendemain de la réception du dernier document par l’acquéreur

Explication

Si un document requis manque, le délai de rétractation de 10 jours ne commence à courir que le lendemain de sa réception par l’acquéreur, une fois le dernier document reçu. La signature ou la réception d’un premier document ne déclenche pas ce délai.

11. Quel est l’objectif des diagnostics techniques annexés à une vente immobilière ?

Informer sur les charges de copropriété et prévoir leur répartition
Assurer la sécurité de l’acquéreur et constater la décence du logement
Évaluer le prix du bien et confirmer sa conformité au marché local
Vérifier la propriété du vendeur et établir l’historique des mutations

Assurer la sécurité de l’acquéreur et constater la décence du logement

Explication

Les diagnostics techniques visent à protéger la sécurité de l’acquéreur et à constater la décence du logement. L’estimation du prix, la vérification du titre et l’information sur les charges relèvent d’autres démarches.

12. Lors d’une vente, les diagnostics requis ne sont pas annexés à l’acte. Quelle conséquence cela a-t-il pour le vendeur en cas de découverte ultérieure d’un vice caché ?

Il ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés
Le diagnostiqueur devient responsable de la garantie due à l’acquéreur
La vente est automatiquement annulée dès la découverte du vice
Il peut invoquer l’absence de diagnostic pour écarter sa garantie

Il ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés

Explication

Lorsque les diagnostics requis ne figurent pas dans l’acte, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés. L’absence de diagnostic n’entraîne pas automatiquement l’annulation et ne transfère pas cette garantie au diagnostiqueur.

13. Un acquéreur subit un préjudice après une erreur portant sur un diagnostic termites particulièrement grave. Quelle règle de réparation correspond à la position retenue en 2015 ?

La réparation limitée à la perte de chance de négocier le prix
La réparation limitée au coût de réalisation d’un nouveau diagnostic
L’indemnisation forfaitaire fixée par la chambre civile
La réparation intégrale du préjudice

La réparation intégrale du préjudice

Explication

En 2015, une chambre mixte de la Cour de cassation a retenu la réparation intégrale pour un diagnostic termites, position ensuite suivie pour les diagnostics particulièrement graves. La perte de chance de négocier le prix est une approche distincte, et la décision est attribuée à la chambre mixte.

14. Quelle caractéristique permet de reconnaître une vente pyramidale dans une opération commerciale ?

La vente de biens au plus offrant lors d’une adjudication encadrée
L’offre d’un cadeau destinée à influencer le choix du consommateur
La vente de produits à prix réduit durant une période déterminée
La vente initiale de coupons, constitutive d’une escroquerie sanctionnée pénalement

La vente initiale de coupons, constitutive d’une escroquerie sanctionnée pénalement

Explication

La vente pyramidale repose sur la vente initiale de coupons et est considérée comme une escroquerie sanctionnée pénalement. Une adjudication relève des ventes aux enchères, tandis que les soldes et les cadeaux correspondent à d’autres pratiques.

15. Une publicité manque aux exigences de diligence professionnelle et modifie le choix économique d’un consommateur normalement attentif. Comment cette pratique se qualifie-t-elle ?

Une vente commerciale soumise au régime des enchères
Une pratique déloyale
Un désaccord individuel sur la qualité du produit
Une vente pyramidale

Une pratique déloyale

Explication

Une pratique déloyale est contraire à la diligence professionnelle et altère le comportement économique du consommateur normalement attentif. La vente pyramidale désigne une forme de vente distincte, et un simple mécontentement ne suffit pas à caractériser cette définition.

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Mémorisez les réponses avec 39 flashcards sur Formes et contentieux de la vente.

Quelle est la nature du contrat de vente en principe ?

Il est consensuel.

Quel effet ont les formes exigées à titre de preuve sur la validité de la vente ?

Elles ne l’affectent pas.

Quel est l’effet du formalisme ad validitatem sur la vente ?

Il conditionne sa validité.

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