Fiche de révision : Biens propres et pouvoirs conjugaux

Plan du Cours

  1. Immutabilité et changement de régime
  2. Critères du choix et masses patrimoniales
  3. Acquêts et biens communs
  4. Gains, salaires et revenus propres
  5. Biens propres
  6. Biens propres par nature
  7. Biens mixtes et droits sociaux
  8. Biens propres par accessoire
  9. Subrogation réelle des biens propres
  10. Emploi et remploi des propres
  11. Présomption de communauté et preuve
  12. Gestion concurrente et exclusive
  13. Cogestion des actes graves
  14. Biens et actes soumis à cogestion
  15. Mise en œuvre de la cogestion
  16. Sanctions et retrait de pouvoirs
  17. Pouvoirs sur les biens propres
  18. Dettes propres et droit de poursuite

Repères chronologiques

  1. 1965Le législateur a remplacé l’ancien régime légal de communauté des meubles et acquêts par la communauté réduite aux acquêts, régie par les articles 1400 et suivants du Code civil.
  2. 13 juillet 1965La loi a permis aux époux de changer de régime matrimonial après deux ans d’application, dans l’intérêt de la famille, sous réserve d’une publicité et, à l’époque, d’une homologation judiciaire.
  3. 8 février 1978La première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu le caractère commun des gains et salaires.
  4. 23 décembre 1985La loi a implicitement confirmé le caractère commun des gains et salaires, notamment par l’article 1414 du Code civil qui soustrait les gains et salaires du conjoint non débiteur au gage des créanciers communs.
  5. 31 mars 1992Dans l’arrêt Authier, la chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que la communauté affectée aux fruits et revenus des biens propres doit supporter les dettes liées à la jouissance de ces biens.
  6. 14 janvier 2003La Cour de cassation a décidé que le placement de fonds propres n’est pas une acquisition, mais que le placement de revenus professionnels sur un PEL ou un compte de titres transforme ces revenus en acquêts de communauté.
  7. 23 juin 2006L’exigence générale d’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial a été supprimée et maintenue en présence d’enfants mineurs du couple.
  8. 23 mars 2011La première chambre civile de la Cour de cassation a retenu l’inopposabilité au conjoint victime des actes frauduleux accomplis sur les biens communs, l’acte subsistant à l’égard des tiers.
  9. 19 décembre 2013La Cour de cassation a refusé de qualifier de propre par accessoire un stock de cognac produit par un époux viticulteur, car ce stock résultait de son industrie personnelle et entrait en communauté selon l’article 1401 du Code civil.
  10. 23 mars 2019L’homologation judiciaire a été supprimée même en présence d’enfants mineurs et le délai de deux ans pour changer de régime matrimonial a été supprimé.

1. Immutabilité et changement de régime

★ À maîtriser

  • Avant la célébration du mariage, les futurs époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial par un contrat de mariage nécessairement notarié, à peine de nullité du contrat.

  • L’article 1387 du Code civil consacre la liberté des conventions matrimoniales, sous réserve du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.

  • À défaut de contrat de mariage exprimant un autre choix, les époux sont soumis automatiquement au régime légal dès la célébration du mariage.

  • L’article 1396, alinéa 3, pose le principe de l’immutabilité du régime matrimonial : après le mariage, les époux ne peuvent pas le modifier par leur seule volonté.

  • L’immutabilité interdit les modifications directes du régime matrimonial, notamment de convenir qu’un bien commun deviendra propre à l’un des époux ; une telle convention est entachée de nullité absolue.

Compléments

  • En 1979, 81 % des couples qui se mariaient n’avaient pas de contrat de mariage et, selon le Conseil supérieur du notariat, cette proportion était de 83 % en 2026.

📌 Les modifications directes du régime par la seule volonté des époux sont interdites, tandis que des modifications indirectes peuvent résulter de contrats entre époux admis par la loi.

  • La vente entre époux n’a été admise qu’à partir de la loi de 1985.

  • Jusqu’à la réforme du divorce du 26 mai 2004, les donations entre époux étaient librement révocables.

  • L’article 218 du Code civil admet le mandat entre époux, qui demeure révocable, contrairement au mandat de droit commun.

  • Les trois fondements avancés de l’immutabilité sont :

    • la conception du contrat de mariage comme contrat de famille
    • la protection d’un époux contre les pressions de l’autre
    • la protection des tiers contre l’insécurité juridique

📌 Le changement de régime matrimonial reste soumis à une publicité destinée à protéger les tiers, même si les conditions du changement ont été progressivement assouplies.

Astuce mémo

La publicité du changement protège les tiers

2. Critères du choix et masses patrimoniales

Notions clés & Définitions

  • Masse commune : Regroupe les biens appartenant conjointement aux époux et partagés par moitié entre eux ou leurs héritiers lors de la dissolution du régime matrimonial.

★ À maîtriser

  • Le régime légal distingue trois masses patrimoniales :
    • les biens propres d’un époux
    • les biens propres de l’autre époux
    • les biens communs

Compléments

  • Le choix du régime légal peut notamment s’expliquer par sa simplicité, puisqu’il ne nécessite pas de formalité de choix particulière, ou par l’ignorance de certains époux quant à l’existence d’un régime matrimonial.

  • En 1979, 25 % des personnes interrogées ne savaient pas si toutes les personnes mariées avaient un régime matrimonial.

📌 La dissolution du régime matrimonial permet de répartir les biens et les dettes entre les époux ou leurs héritiers.

3. Acquêts et biens communs

★ À maîtriser

  • Le fonctionnement du régime légal repose sur trois piliers :

    • la répartition des biens communs et propres
    • les pouvoirs des époux sur ces biens
    • la répartition des dettes communes et propres
  • Les articles 1401 à 1408 du Code civil déterminent les biens communs et les biens propres et posent une présomption de communauté.

  • Selon l’article 1401 du Code civil, la communauté comprend les acquêts réalisés ensemble ou séparément pendant le mariage grâce à l’industrie personnelle des époux ou aux économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

  • Selon l’article 1403 du Code civil, chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens propres, tandis que la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés.

  • Pour constituer un acquêt de communauté, un bien doit être acquis à titre onéreux et pendant le mariage.

  • Pour les créations littéraires et artistiques, le droit de divulgation et le monopole d’exploitation restent propres à l’auteur, tandis que les produits pécuniaires de l’exploitation acquis pendant le mariage tombent en communauté.

  • Les biens reçus gratuitement pendant le mariage par succession, donation ou legs ne sont pas des acquêts, sauf si la libéralité prévoit leur entrée en communauté.

  • Un bien acquis à titre onéreux est commun lorsque son prix équivalent à sa valeur a été payé, quelle que soit l’origine des fonds, y compris les gains et salaires ou les revenus de biens propres.

  • Une promesse unilatérale de vente ne forme la vente qu’à la levée de l’option, tandis qu’une promesse synallagmatique vaut vente dès sa conclusion.

Compléments

  • Les biens créés pendant le mariage par l’activité matérielle d’un époux peuvent comprendre :

    • une maison construite
    • une marque déposée
    • un fonds de commerce créé
  • Selon l’article 546 du Code civil, l’accession fait suivre à la chose principale ce qui s’y unit ou s’y incorpore ; ainsi, un immeuble construit sur un terrain commun devient commun.

  • Lorsqu’un bien commun est échangé ou remplacé, le bien qui s’y substitue conserve le caractère commun par subrogation réelle, comme le prix de vente ou l’indemnité d’assurance liée à un bien commun.

  • Le bien promis par une promesse unilatérale de vente devient un acquêt si l’option est levée pendant le mariage, tandis qu’une promesse synallagmatique ne rend le bien commun que si elle a été conclue pendant le mariage.

  • Un bien vendu avant le mariage avec un transfert de propriété différé par un terme reste propre, car la vente est parfaite dès la conclusion du contrat.

  • Pour une vente conclue avant le mariage sous condition suspensive, le bien reste propre si la rétroactivité de la condition a été stipulée, mais devient un acquêt si elle ne l’a pas été.

  • Un bien acquis par prescription acquisitive reste propre lorsque le délai de prescription a commencé à courir avant le mariage et expire pendant celui-ci.

4. Gains, salaires et revenus propres

Notions clés & Définitions

  • Revenus des biens propres : Les produits périodiques d’un bien propre qui n’altèrent pas la substance de celui-ci, comme les loyers, les intérêts ou les dividendes.

★ À maîtriser

  • Les gains et salaires sont des biens communs, mais chaque époux en conserve la libre perception et la libre disposition conformément à l’article 223 du Code civil.

  • Les gains et salaires deviennent des biens communs ordinaires lorsqu’ils sont économisés ou investis dans l’acquisition d’un bien.

  • Les revenus des biens propres sont des biens communs, tandis que les biens dont ils proviennent restent propres à l’époux propriétaire.

Compléments

📌 La créance de gains et salaires est commune même avant leur perception, lorsque les revenus rémunèrent une activité exercée pendant le fonctionnement de la communauté.

📌 Quand un emprunt finance un bien propre, le remboursement du capital avec des deniers communs ouvre droit à récompense pour la communauté, tandis que le paiement des intérêts ne donne pas lieu à récompense.

Astuce mémo

Les gains et salaires sont communs, mais leur gestion exclusive reste à chaque époux

5. Biens propres

Notions clés & Définitions

  • Biens présents : Les biens dont chaque époux avait la propriété avant le mariage et qui restent propres, quel que soit leur mode d’acquisition ou leur nature.

★ À maîtriser

📌 Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont en principe communs, tandis que les biens acquis à titre gratuit pendant le mariage sont propres à l’époux qui les reçoit.

  • Les biens acquis gratuitement pendant le mariage qui restent propres comprennent : les biens reçus par succession légale, les biens reçus par donation entre vifs, quelle que soit sa forme, les biens reçus par legs testamentaire

📌 Les biens donnés ou légués à un seul époux restent propres, quel que soit le lien de parenté ou d’alliance entre le disposant et le bénéficiaire, même si la libéralité n’a pas de caractère familial.

📌 Les biens donnés ou légués conjointement aux deux époux tombent en communauté, sauf clause d’exclusion de la communauté prévue par le disposant.

Compléments

  • Depuis la loi de 1965, les meubles possédés avant le mariage restent propres, alors qu’ils entraient dans la communauté sous l’ancien régime légal de communauté des meubles et acquêts.

  • Une clause d’entrée en communauté permet au disposant de faire tomber dans la communauté un bien donné ou légué à un seul époux.

  • Selon l’article 1405, alinéa 3, les biens abandonnés par un ascendant à un époux pour le remplir de ce qui lui est dû ou à charge de payer les dettes du donateur restent propres à cet époux.

  • Les biens transmis avec une charge de payer les dettes du donateur sont des actes à la fois gratuits et onéreux, mais restent propres à l’époux bénéficiaire.

Astuce mémo

Bien présent ou reçu gratuitement : propre ; acquisition onéreuse pendant le mariage : en principe commune

6. Biens propres par nature

Notions clés & Définitions

  • Biens propres par nature : Les biens propres par nature sont des biens au caractère personnel marqué, étroitement liés à un époux et difficilement susceptibles d’entrer en communauté.
  • Principe général de l’article 1404 : L’article 1404 qualifie de propres par nature les biens à caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne d’un époux.

★ À maîtriser

📌 En principe, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont des acquêts destinés à enrichir la communauté, sous réserve des exceptions tenant à la nature du bien, à son acquisition par accessoire ou à sa subrogation.

  • Les vêtements à l’usage personnel d’un époux lui sont propres, quelle que soit leur valeur.

  • Les dommages-intérêts réparant exclusivement un préjudice corporel ou moral sont propres à l’époux victime, tandis que les indemnités réparant un préjudice économique ou professionnel tombent en communauté.

  • Pour une pension de retraite, le droit de percevoir la pension est propre à son titulaire, tandis que les sommes versées en exécution de ce droit sont communes comme substituts de salaires. - C.cass, 8 JUILLET 2009

  • Les instruments de travail nécessaires à la profession d’un époux lui sont propres par nature, sauf récompense due à la communauté si des fonds communs les ont financés, et sauf s’ils sont accessoires d’un fonds de commerce ou d’une exploitation commune.

  • Dans l’assurance vie mixte non dénouée lors de la dissolution de la communauté, la valeur de rachat du contrat à la date de dissolution entre dans l’actif commun, selon l’arrêt Praslicka du 31 mars 1992. - C.cass

  • Une rente viagère est propre à son bénéficiaire, mais celui-ci doit une récompense à la communauté si la rente a été constituée avec un bien commun, sauf si la réversion au conjoint constitue une donation.

Compléments

  • La loi du 13 juillet 1965 a consacré la catégorie des biens propres par nature, prévue à l’article 1404 du Code civil.

  • L’énumération des biens propres par nature prévue par l’article 1404 du Code civil est illustrative et non limitative.

📌 Les indemnités mixtes d’accident du travail, qui réparent à la fois un préjudice corporel et un dommage économique, tombent intégralement en communauté.

  • Sont notamment propres par nature à leur bénéficiaire : les pensions alimentaires, les pensions d’invalidité, les pensions de guerre réparant une atteinte à l’intégrité

  • Le Code de la propriété intellectuelle, à l’article L121-9, qualifie de propres à l’auteur le droit de divulgation et le monopole d’exploitation d’une œuvre littéraire ou artistique.

  • Selon l’article L321-14 du Code rural et de la pêche maritime, le bénéfice du contrat de travail à salaire différé prévu pour certains descendants d’exploitants agricoles constitue un bien propre de ces descendants.

📌 Selon l’article L132-16 du Code des assurances, le bénéfice d’une assurance souscrite par un époux commun en biens au profit de son conjoint est propre à ce dernier et ne donne pas lieu à récompense, sauf primes manifestement exagérées au regard du patrimoine du souscripteur.

7. Biens mixtes et droits sociaux

Notions clés & Définitions

  • Biens mixtes : Les biens mixtes sont des biens dont le titre ou les prérogatives personnelles sont propres à un époux, alors que la valeur patrimoniale appartient à la communauté.

★ À maîtriser

  • Dans un office ministériel, le titre est propre à son titulaire, tandis que sa valeur patrimoniale est commune et partagée lors de la dissolution de la communauté.

  • Pour les actions acquises à titre onéreux pendant le mariage, la Cour de cassation a jugé en 2015 qu’elles sont des biens communs en nature, abandonnant la solution selon laquelle seule leur valeur était commune.

  • Selon l’article 1832-2 du Code civil, l’époux qui apporte des biens communs à une société ou acquiert des parts sociales non négociables doit en informer son conjoint, à peine de nullité de l’apport ou de l’acquisition.

  • Le conjoint de l’époux apporteur ou acquéreur de parts sociales non négociables peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts en notifiant son intention à la société.

  • La Cour de cassation qualifie les parts sociales non négociables de biens mixtes : leur valeur est commune, tandis que les parts elles-mêmes et la qualité d’associé restent personnelles à l’époux apporteur ou acquéreur. - C.cass

Compléments

  • La distinction s’applique principalement à :

    • les offices ministériels
    • les fonds d’exercice libéral
    • les droits sociaux non négociables
  • En 1997, la Cour de cassation a appliqué la distinction du titre et de la finance à une concession administrative de parc à huîtres : la concession est personnelle, mais la valeur patrimoniale du parc est commune. - affaire du parc à huitre

  • La Cour de cassation a qualifié de bien mixte le fonds d’exercice libéral : la clientèle civile est attachée au professionnel, mais la valeur patrimoniale du fonds entre à l’actif de la communauté. - C.cass, 2 mai 2020

📌 Pendant l’indivision post-communautaire, la cession d’actions communes constitue un acte de disposition soumis au consentement unanime des indivisaires selon l’article 815-3, de sorte qu’un époux ne peut les céder seul de manière opposable à l’autre.

  • La loi du 10 juillet 1982 a introduit les articles 1832-1 et 1832-2 du Code civil concernant notamment les apports de biens communs et les droits sociaux non négociables.

📌 Si le conjoint revendique la qualité d’associé au moment de l’apport ou de l’acquisition, l’agrément donné par l’associé vaut pour les deux époux ; s’il la revendique ultérieurement, il doit obtenir l’agrément des associés.

📌 Le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé jusqu’à la dissolution de la communauté à l’égard des tiers, et sa renonciation à cette qualité au moment de l’apport ou de l’acquisition est définitive.

Astuce mémo

Titre personnel, finance commune

8. Biens propres par accessoire

Notions clés & Définitions

  • Biens propres par accessoire : Selon l’article 1406, alinéa 1er, sont propres par accessoire les biens acquis comme accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et les accroissements rattachés à des valeurs mobilières propres.

★ À maîtriser

  • Le lien d’accessoire avec un bien propre peut être matériel ou économique.

  • Lorsqu’un bien est uni matériellement à un bien propre, ce qui s’incorpore à celui-ci appartient au propriétaire du bien propre, notamment les constructions édifiées pendant le mariage sur un terrain propre.

  • Le lien économique d’accessoire exige que le bien soit affecté au service d’un bien propre et qu’il soit utile à l’exploitation économique de ce bien principal.

  • L’article 1406, alinéa 1er, qualifie de propres les valeurs nouvelles et autres accroissements qui se rattachent à des valeurs mobilières propres.

📌 Selon l’article 1408 du Code civil, les parts indivises acquises à titre onéreux par un époux déjà copropriétaire du bien lui appartiennent en propre, à charge de récompense envers la communauté si elles ont été financées avec des deniers communs.

Compléments

📌 Les produits d’un bien propre peuvent rester propres par accessoire, tandis que ses fruits et revenus sont communs ; les bénéfices mis en réserve d’une société détenue en propre sont présentés comme des produits propres.

  • Les plus-values d’un bien propre meuble ou immeuble restent propres selon la jurisprudence, qu’elles soient fortuites ou imputables à l’époux propriétaire ou à son conjoint.

  • Peuvent être propres par accessoire économique : les corps de ferme affectés à une exploitation agricole propre, le matériel de cette exploitation, l’outillage de cette exploitation, le cheptel de cette exploitation, l’automobile acquise pour les besoins d’un cabinet d’assurance propre

📌 Un stock de cognac destiné à la vente n’est pas propre par accessoire, car il n’est pas spécialement affecté au domaine propre.

  • Sont des propres par accessoire : les droits préférentiels de souscription attachés à des actions propres, les actions attribuées gratuitement lors d’une augmentation de capital, les bénéfices mis en réserve d’une société dont l’époux détient les actions en propre

📌 La règle de l’article 1408 est impérative, sauf convention conclue pendant l’instance en divorce ou après la dissolution de la communauté.

9. Subrogation réelle des biens propres

Notions clés & Définitions

  • Subrogation réelle : Fait emprunter à un bien nouveau le statut juridique du bien qu’il remplace dans le patrimoine d’un époux.

★ À maîtriser

📌 La subrogation réelle de plein droit est admise lorsque les deux biens sont unis par un lien direct, notamment lors d’un échange sans recours à la monnaie ou d’un apport en nature d’un bien propre rémunéré par des titres sociaux.

📌 La subrogation réelle de plein droit ne s’applique pas lorsque la monnaie rompt le lien direct entre le bien propre cédé et le bien acquis, notamment pour un achat financé par la vente d’un propre ou pour des titres rémunérant un apport en numéraire.

  • L’article 1406, alinéa 2, qualifie de propres par subrogation réelle les créances et indemnités qui remplacent des biens propres, notamment la créance de prix de vente et l’indemnité d’assurance ou d’expropriation.

📌 Selon l’article 1407, le bien acquis en échange d’un bien propre reste propre, mais si la communauté finance une soulte supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis tombe en communauté.

Compléments

  • Les parts sociales reçues en rémunération de l’apport d’une clientèle civile ou d’un fonds de commerce constitué avant le mariage sont propres par subrogation réelle.

📌 Lorsque la communauté paie une soulte sans que celle-ci dépasse la valeur du bien propre cédé, l’époux acquéreur doit une récompense à la communauté à la liquidation.

Astuce mémo

Remplacement direct sans monnaie, contrairement à l’acquisition financée par une vente

10. Emploi et remploi des propres

★ À maîtriser

  • L’emploi consiste à investir des fonds propres dans l’acquisition d’un bien, tandis que le remploi consiste à réinvestir le prix de vente d’un bien propre dans une nouvelle acquisition.

  • L’emploi ou le remploi permet au bien nouvellement acquis d’intégrer le patrimoine propre, mais la subrogation n’est pas automatique en raison de la fongibilité de la monnaie.

  • Pour l’emploi ou le remploi, l’opération doit acquérir un bien propre avec des fonds propres et le financement propre doit être majoritaire au regard du prix et des frais d’acquisition, conformément à l’article 1436.

  • Selon l’article 1434, l’acte d’acquisition doit contenir une double déclaration expresse : l’origine propre des fonds et l’intention de réaliser un emploi ou un remploi.

  • Selon l’article 1435, un emploi ou remploi par anticipation rend le bien propre si les sommes attendues du patrimoine propre sont versées à la communauté dans les cinq ans de l’acte d’acquisition.

Compléments

  • Si la contribution de la communauté au prix et aux frais d’acquisition dépasse celle de l’époux, le bien acquis devient commun, sauf récompense due à l’époux pour ses fonds propres.

  • L’article 1436 est impératif pendant le mariage et interdit aux époux de convenir que le bien acquis sera en partie propre et en partie commun.

  • La déclaration de l’origine des fonds constitue une présomption simple que le conjoint de l’acquéreur ou ses créanciers peuvent contester par tout moyen.

  • À défaut de déclaration dans l’acte d’acquisition, l’emploi ou le remploi ne produit effet entre les époux qu’avec leur accord intervenu avant la dissolution de la communauté et reste inopposable aux créanciers.

  • Dans le remploi par anticipation, le remboursement à la communauté constitue une condition suspensive : le bien est commun jusqu’au remboursement puis devient propre sans rétroactivité.

11. Présomption de communauté et preuve

Notions clés & Définitions

  • Présomption de communauté : Prévue à l’article 1402 du Code civil, considère comme commun tout bien meuble ou immeuble dont le caractère propre n’est pas établi.

★ À maîtriser

  • La présomption de communauté s’applique entre les époux et à l’égard des tiers, notamment des créanciers communs qui peuvent saisir un bien du ménage dont la nature propre n’est pas prouvée.

📌 La présomption de communauté est mixte : la preuve contraire est possible, mais elle doit respecter les modes de preuve prévus par l’article 1402 du Code civil.

📌 Lorsque la propriété personnelle est contestée, l’article 1402, alinéa 2, exige en principe un écrit, mais aucune preuve n’est nécessaire si les époux ne contestent pas le caractère propre du bien.

Compléments

📌 Les biens dont la preuve ou la marque de l’origine propre apparaît en eux-mêmes, notamment les vêtements et linges personnels, les souvenirs de famille et les droits exclusivement attachés à la personne, n’ont pas à être établis par des éléments extrinsèques.

  • Les écrits pouvant établir le caractère propre comprennent :
    • la déclaration d’emploi ou de remploi
    • les titres de famille
    • les registres et papiers domestiques
    • les documents bancaires
    • les factures

📌 En l’absence d’écrit, le juge peut admettre le témoignage ou les présomptions si l’époux établit qu’il lui était matériellement ou moralement impossible de se procurer un écrit.

12. Gestion concurrente et exclusive

Notions clés & Définitions

  • Fraude : La fraude suppose un élément matériel, tel qu’une vente à bas prix d’un bien commun ou un détournement de fonds communs, et un élément intentionnel consistant à vouloir nuire au conjoint en le privant d’une partie de la masse commune.

★ À maîtriser

  • Selon l’article 1421, alinéa 1er, chaque époux peut seul administrer et disposer des biens communs, sauf faute de gestion, et les actes accomplis sans fraude sont opposables à l’autre.

  • Les actes de disposition portant sur des meubles communs relèvent en principe de la gestion concurrente, tandis que les actes de disposition portant sur des immeubles relèvent de la cogestion selon l’article 1424.

  • Chaque époux peut léguer par testament un bien commun sans le consentement de l’autre, mais le legs ne peut excéder sa part dans la communauté.

  • Selon l’article 1421, alinéa 2, l’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à cette profession.

Compléments

  • Depuis la loi de 1985, le principe est la gestion concurrente des biens communs, tandis que la loi de 1965 attribuait à l’époux le monopole de gestion de la communauté.

  • La gestion concurrente permet à chaque époux d’accomplir seul les actes conservatoires et d’administration relatifs aux biens communs, de percevoir les capitaux communs et de donner seul en location-gérance un fonds de commerce commun, sous réserve des textes dérogatoires.

  • En vertu de l’article 222, chaque époux est réputé à l’égard des tiers de bonne foi pouvoir accomplir des actes d’administration, de jouissance et de disposition sur un meuble qu’il détient.

  • Chaque époux peut exercer seul les actions en justice relatives aux biens communs, sauf si l’action porte sur la propriété d’un immeuble commun et tend à en priver les époux, auquel cas les deux doivent être concernés.

  • La saisie d’un immeuble commun doit être poursuivie contre les deux époux.

  • L’époux qui emploie des deniers communs est présumé agir dans l’intérêt de la communauté, mais il doit informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées.

  • En cas d’actes contradictoires accomplis par les époux sur un bien commun, l’acte ayant reçu le premier une date certaine est en principe opposable à l’autre ; en matière mobilière, la priorité revient au premier acquéreur de bonne foi mis en possession réelle.

  • Le legs d’un bien commun déterminé s’exécute en nature si le bien est attribué au défunt dans le partage et par équivalent s’il revient au conjoint survivant ; l’indemnité est prélevée sur la part du testateur puis, si nécessaire, sur ses biens propres.

  • La profession séparée est exclue lorsque les époux sont coexploitants d’un fonds agricole ou commercial, mais peut être reconnue lorsqu’un conjoint collabore à la profession de l’autre.

  • Les articles L. 321-1 du Code rural et L. 121-6 du Code de commerce accordent au conjoint collaborateur d’un agriculteur, artisan, commerçant ou professionnel libéral une présomption de mandat pour les actes d’administration nécessaires à l’exploitation.

Astuce mémo

Gestion concurrente pour chacun ; gestion exclusive pour la profession séparée

13. Cogestion des actes graves

Notions clés & Définitions

  • Cogestion : Impose le consentement des deux époux pour certains actes graves portant sur les biens communs.

★ À maîtriser

📌 L’article 1422 soumet les donations entre vifs portant sur des biens communs à la cogestion, quel que soit le bénéficiaire ou la forme de la donation.

📌 Selon l’article 1422, alinéa 2, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, affecter un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers.

Compléments

  • Les cadeaux d’usage et les dons modiques échappent à la cogestion, leur caractère modique s’appréciant au moment du don au regard du patrimoine du donateur.

  • La désignation ou la révocation du bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite au profit d’un tiers n’est pas une donation de bien commun soumise à la cogestion, selon l’arrêt d’assemblée plénière du 12 décembre 1986.

  • Les donations de gains et salaires échappent à la cogestion de l’article 1422 en vertu de l’article 223, mais la cogestion s’applique lorsque ces revenus ont été économisés, placés ou investis et sont devenus des acquêts ordinaires.

  • La présomption mobilière de l’article 222 peut valider, au profit d’un tiers de bonne foi, la donation d’un meuble détenu individuellement par un époux sans cogestion.

  • Les articles 1424 et 1425 soumettent certains actes à titre onéreux à la cogestion en raison de leur gravité et de la valeur des biens concernés.

  • L’article 1424 soumet les immeubles communs à la cogestion ; la soumission des immeubles par destination à cette règle est controversée.

14. Biens et actes soumis à cogestion

★ À maîtriser

  • L’article 1424 soumet à cogestion les éléments d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale dépendant de la communauté qui, par leur importance ou leur nature, sont nécessaires à l’exploitation, notamment le bail commercial, lorsque le conjoint travaille dans l’entreprise.

  • Les parts sociales non négociables sont soumises à cogestion tant que la communauté n’est pas dissoute, malgré leur nature mixte, selon l’arrêt de la première chambre civile du 9 novembre 2011.

  • Les biens énumérés à l’article 1424 ne relèvent de la cogestion que lorsqu’ils font l’objet d’un acte de disposition ou de la constitution d’un droit réel, actes qui diminuent le patrimoine commun.

  • Depuis la loi du 4 août 2008, toute fiducie portant sur un bien commun requiert la cogestion, même si le bien concerné ne figure pas dans la liste de l’article 1424.

  • La perception des capitaux provenant d’un acte soumis à cogestion requiert elle aussi le consentement des deux époux, notamment la perception du prix après la vente d’un immeuble commun.

  • L’article 1425 soumet à cogestion la conclusion des baux commerciaux et ruraux, mais non celle des baux d’habitation, sauf lorsque le bail porte sur le logement familial.

Compléments

  • Les exploitations visées par l’article 1424 comprennent les exploitations agricoles, artisanales et libérales, notamment les offices notariaux et les fonds d’exercice libéral.

  • Selon la jurisprudence, les clientèles civiles, bien que mixtes et communes en valeur mais non en nature, sont soumises à cogestion.

  • Les meubles corporels soumis à publicité comprennent :

    • les navires
    • les bateaux immatriculés
    • les aéronefs
  • La fiducie-sûreté transfère la propriété d’un bien à un créancier, tandis que la fiducie-gestion confie le bien à un fiduciaire chargé de le gérer pour le constituant ou un tiers désigné.

  • La jurisprudence étend la cogestion à la résiliation d’un bail commercial ou rural lorsque le congé risque d’entraîner la perte du droit au renouvellement.

  • Lorsque les époux participent habituellement ensemble à une exploitation agricole, l’article L. 411-68 du Code rural exige le consentement exprès du conjoint pour résilier le bail, le céder ou renoncer à en demander le renouvellement.

  • L’article L. 121-5 du Code de commerce soumet à cogestion la location-gérance du fonds de commerce ou de l’entreprise artisanale lorsque le conjoint participe à la profession comme conjoint travaillant dans l’entreprise.

15. Mise en œuvre de la cogestion

★ À maîtriser

📌 La cogestion exige le consentement des deux époux au principe de l’acte et à l’ensemble de ses conditions, mais n’impose pas leur présence physique simultanée lors de sa conclusion.

📌 Un époux peut consentir par avance à l’acte au moyen d’un mandat exprès et spécial, tandis qu’un mandat général portant sur une série d’actes indéterminés ne suffit pas.

Compléments

  • Le mandat apparent ne peut être déduit de la seule attitude passive du conjoint qui a assisté aux pourparlers entre son époux et le tiers acquéreur.

  • Le conjoint qui n’a pas consenti à l’acte peut le ratifier après sa conclusion, puisque la nullité pour défaut de cogestion est relative.

  • Lorsque les deux époux contractent ensemble, ils sont en principe parties à l’acte et codébiteurs, et leurs biens propres ainsi que les biens communs sont engagés.

  • Les époux peuvent stipuler que l’intervention de l’un vaut seulement autorisation donnée à l’autre, auquel cas seul l’époux autorisé est contractant et engage ses biens propres et les biens communs.

16. Sanctions et retrait de pouvoirs

★ À maîtriser

  • Selon l’article 1427, le conjoint peut demander l’annulation d’un acte accompli par l’autre au-delà de ses pouvoirs sur les biens communs, sauf s’il l’a ratifié.

  • La nullité de l’article 1427 est relative : seul le conjoint victime du dépassement de pouvoirs peut agir, à l’exclusion du tiers contractant et de l’époux auteur de l’acte.

  • L’action en nullité de l’article 1427 doit être intentée dans les deux ans suivant la connaissance de l’acte et, au plus tard, dans les deux ans suivant la dissolution de la communauté.

  • Selon l’article 1426, un époux peut demander en justice à être substitué à l’autre dans ses pouvoirs lorsque celui-ci est durablement incapable de manifester sa volonté ou que sa gestion de la communauté révèle son inaptitude ou sa fraude.

  • L’inaptitude au sens de l’article 1426 correspond à des fautes de gestion dues à l’incompétence ou à la négligence, tandis que la fraude suppose l’intention de priver le conjoint de ses droits dans la communauté.

Compléments

📌 L’exception de nullité est perpétuelle : le délai de deux ans ne s’applique pas lorsque le conjoint oppose la nullité comme moyen de défense.

📌 Le conjoint victime peut demander réparation à l’autre s’il prouve un préjudice subsistant après l’annulation, ou exercer cette action en responsabilité sans demander l’annulation.

  • Le simple virement d’un compte commun vers un compte personnel ne suffit pas, selon la jurisprudence, à caractériser une fraude au sens de l’article 1426.

📌 En gestion concurrente, le retrait prévu par l’article 1426 prive l’époux défaillant de ses pouvoirs et transforme la gestion concurrente en gestion exclusive au profit de l’autre conjoint.

📌 Pour les actes soumis à cogestion, le conjoint habilité par l’article 1426 doit obtenir une autorisation judiciaire afin d’accomplir seul l’acte.

  • La demande de substitution de pouvoirs selon l’article 1426 relève du juge aux affaires familiales et la demande comme le jugement font l’objet de publicité.

Astuce mémo

1427 annule l’acte irrégulier ; 1426 réorganise les pouvoirs pour l’avenir.

17. Pouvoirs sur les biens propres

★ À maîtriser

  • L’article 1428 reconnaît à chaque époux l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres, quelle que soit leur nature et quel que soit l’acte envisagé.

  • L’article 1403, alinéa 2, permet à chaque époux de percevoir et de consommer les fruits de ses propres, mais une récompense est due à la communauté pour les fruits négligés ou frauduleusement consommés.

  • L’article 1432 présume un mandat tacite lorsque l’époux gère les biens propres de son conjoint au su de celui-ci et sans opposition de sa part; cette présomption irréfragable couvre l’administration et la jouissance, mais non les actes de disposition.

  • L’article 1429 permet le retrait des pouvoirs d’un époux sur ses propres s’il est durablement incapable de manifester sa volonté ou s’il met en péril les intérêts familiaux en laissant dépérir ses biens ou en dissipant ou détournant leurs revenus.

Compléments

  • La recherche relative aux fruits négligés ou frauduleusement consommés est limitée aux cinq années précédant la dissolution de la communauté.

  • Le mandat exprès donné par un époux à son conjoint pour administrer ses propres est librement révocable et le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant.

  • Un acte de disposition accompli sur les biens propres du conjoint sans mandat est nul, mais peut être validé par la ratification du propriétaire ou, si son utilité est prouvée, par la gestion d’affaires.

  • L’époux qui s’immisce dans la gestion des biens propres de son conjoint est responsable des suites de son immixtion et doit rendre compte des fruits perçus, négligés ou consommés frauduleusement, dans la limite des cinq années précédant la dissolution de la communauté.

  • Selon l’article 1429, les pouvoirs d’administration et de jouissance retirés à l’époux peuvent être confiés à l’autre conjoint ou à un administrateur judiciaire, et les fruits perçus sont affectés prioritairement aux charges du mariage puis à la communauté.

  • L’article 1429 transfère l’administration et la jouissance des biens propres, tandis que l’article 1426 concerne les pouvoirs sur les biens communs et peut opérer une substitution dans la gestion exclusive.

Astuce mémo

Mandat tacite pour administrer et jouir, jamais pour disposer.

18. Dettes propres et droit de poursuite

Notions clés & Définitions

  • Dettes propres : Les dettes propres sont les dettes dont les époux étaient tenus au jour du mariage ainsi que celles grevant les successions et libéralités reçues pendant le mariage, selon l’article 1410 du Code civil.
  • Obligation à la dette : L’obligation à la dette, ou passif provisoire, détermine les biens que le créancier peut saisir pour obtenir le paiement de sa créance.

★ À maîtriser

  • La date déterminante pour qualifier une dette antérieure au mariage de propre est sa naissance, non la date de son échéance.

  • Lorsqu’une dette personnelle est acquittée par la communauté, celle-ci a droit à récompense lors de la dissolution du régime, conformément à l’article 1412 du Code civil.

  • Selon l’article 1411, les créanciers personnels d’un époux peuvent poursuivre les biens propres et les revenus de leur débiteur, y compris ses gains et salaires ainsi que les fruits et revenus de ses propres.

  • L’obligation à la dette détermine les biens saisissables par le créancier, tandis que la contribution à la dette détermine la masse qui en supportera définitivement la charge.

  • Selon l’article 1413, toute dette née du fait d’un époux pendant la communauté peut être poursuivie sur les biens communs, quelle que soit sa cause ou son origine, sauf fraude du débiteur et mauvaise foi du créancier.

Compléments

  • Les arrérages d’une prestation compensatoire constituant une dette née avant le remariage restent une dette propre même s’ils deviennent exigibles pendant le mariage.

📌 Les créanciers personnels peuvent aussi saisir les biens communs lorsque le mobilier propre apporté au mariage ou reçu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon l’article 1402.

  • L’article 1413 permet notamment aux créanciers professionnels d’un entrepreneur individuel marié sous le régime légal de saisir les biens communs pour obtenir paiement.

📌 Lorsque les biens communs ont acquitté une dette née pendant la communauté, une récompense peut être due à la communauté si les conditions en sont réunies, conformément à l’article 1413.

Tableaux de synthèse

Qualification des biens selon leur acquisition

SituationQualification
Bien possédé avant le mariagePropre à l’époux qui le possédait
Acquisition onéreuse pendant le mariageEn principe, acquêt commun
Acquisition gratuite pendant le mariagePropre au bénéficiaire
Libéralité stipulant l’entrée en communautéBien commun selon la stipulation

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1. Avant leur mariage, Léa et Sami choisissent un régime matrimonial différent du régime légal. Quelle formalité doivent-ils accomplir pour exprimer valablement ce choix ?

2. Un couple se marie sans avoir conclu de contrat de mariage exprimant un régime particulier. Quel régime s’applique à partir de la célébration ?

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Avant le mariage, quelle forme le contrat de mariage doit-il obligatoirement respecter ?

Un acte notarié, à peine de nullité.

Quelles limites l’article 1387 du Code civil impose-t-il à la liberté des conventions matrimoniales ?

Le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Sans contrat de mariage exprimant un autre choix, quel régime s’applique aux époux ?

Le régime légal, automatiquement dès la célébration du mariage.

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