QCM : Biens propres et pouvoirs conjugaux (67 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Avant leur mariage, Léa et Sami choisissent un régime matrimonial différent du régime légal. Quelle formalité doivent-ils accomplir pour exprimer valablement ce choix ?

Faire enregistrer leur choix auprès du greffe du tribunal
Déclarer leur choix oralement devant un officier d’état civil
Signer un contrat de mariage sous seing privé
Conclure un contrat de mariage notarié

Conclure un contrat de mariage notarié

Explication

Le choix préalable des futurs époux doit être exprimé dans un contrat de mariage nécessairement notarié, sous peine de nullité. Le contrat sous seing privé méconnaît cette formalité, la déclaration orale ne remplace pas le contrat et le greffe n’est pas l’autorité requise.

2. Un couple se marie sans avoir conclu de contrat de mariage exprimant un régime particulier. Quel régime s’applique à partir de la célébration ?

La communauté des meubles et acquêts, de plein droit
Un régime choisi ultérieurement par le juge
La séparation de biens, par défaut
Le régime légal, de plein droit

Le régime légal, de plein droit

Explication

En l’absence de contrat exprimant un autre choix, les époux sont automatiquement soumis au régime légal dès la célébration du mariage. La séparation de biens ne découle pas de l’absence de contrat, et le choix n’est pas reporté après le mariage.

3. Après leur mariage, Nora et Paul souhaitent, par leur seule décision, remplacer leur régime matrimonial par un autre. Quelle règle s’oppose à cette démarche ?

La liberté des conventions matrimoniales prévue par l’article 1387
La soumission automatique au régime légal lors du mariage
La réforme de 1965 relative au régime légal
Le principe d’immutabilité posé par l’article 1396, alinéa 3

Le principe d’immutabilité posé par l’article 1396, alinéa 3

Explication

L’article 1396, alinéa 3, pose le principe selon lequel les époux ne peuvent modifier leur régime par leur seule volonté après le mariage. La liberté de l’article 1387 concerne le choix conventionnel, tandis que la règle d’immutabilité ne se limite pas au régime légal.

4. Après leur mariage, deux époux conviennent par écrit qu’un bien commun deviendra la propriété propre de l’un d’eux. Quelle est la conséquence de cette convention directe ?

Elle constitue un acte de gestion sans effet sur le régime
Elle est entachée de nullité absolue
Elle peut être annulée à la demande du seul époux lésé
Elle est valable dès lors que les deux époux l’acceptent

Elle est entachée de nullité absolue

Explication

L’immutabilité interdit aux époux de modifier directement, par leur seule volonté, la composition des masses patrimoniales ; la convention transformant un bien commun en bien propre est entachée de nullité absolue. Un accord mutuel ne suffit pas à lever cette interdiction, et il ne s’agit pas d’une simple mesure de gestion.

5. Dans le régime légal, quelles masses patrimoniales distinguent les biens des époux ?

Les biens propres réunis, les biens communs et les revenus
Les biens propres de chacun et les biens communs
Les biens communs, les dettes communes et les dettes propres
Les biens propres de chacun, les dettes propres et le passif commun

Les biens propres de chacun et les biens communs

Explication

Le régime légal distingue trois masses de biens : les biens propres de chaque époux et les biens communs. Les dettes relèvent de la répartition du passif et ne remplacent pas l’une de ces masses patrimoniales.

6. Lors de la dissolution du régime matrimonial, des biens appartiennent conjointement aux époux dans la masse commune. Comment cette masse est-elle partagée ?

Par moitié entre les époux, puis selon les dettes de chacun
Par moitié entre les époux ou leurs héritiers
Selon la contribution financière de chaque époux
En fonction de l’origine propre ou commune de chaque bien

Par moitié entre les époux ou leurs héritiers

Explication

La masse commune, aussi appelée masse d’acquêts, regroupe les biens appartenant conjointement aux époux et se partage par moitié entre eux ou leurs héritiers lors de la dissolution. Une répartition fondée sur les contributions financières ou sur les dettes ne correspond pas à ce principe.

7. Pendant le mariage, un époux utilise son activité professionnelle pour acquérir un équipement à titre onéreux. Comment cet équipement est-il qualifié au regard de la communauté ?

Comme un bien propre acquis avant le mariage
Comme un acquêt commun issu de l’industrie personnelle
Comme un bien propre reçu à titre gratuit
Comme un bien propre parce qu’acquis par un seul époux

Comme un acquêt commun issu de l’industrie personnelle

Explication

L’article 1401 inclut dans la communauté les acquêts réalisés pendant le mariage grâce à l’industrie personnelle des époux, qu’ils agissent ensemble ou séparément. L’acquisition antérieure confond la date pertinente, l’acquisition gratuite confond le titre, et l’achat par un seul époux méconnaît la possibilité d’un acquêt individuel.

8. Un époux possède en propre un appartement loué pendant le mariage et conserve les loyers perçus sans les dépenser. À qui appartiennent l’appartement et ces loyers ?

L’appartement reste propre et les loyers restent propres à l’époux
L’appartement et les loyers restent propres à l’époux propriétaire
L’appartement devient commun et les loyers restent propres à l’époux
L’appartement reste propre et les loyers non consommés reviennent à la communauté

L’appartement reste propre et les loyers non consommés reviennent à la communauté

Explication

L’article 1403 maintient la pleine propriété du bien propre à l’époux, tandis que la communauté a droit aux fruits perçus et non consommés. Dire que les loyers sont propres confond le bien productif avec ses fruits; rendre l’appartement commun confond le bien propre avec les revenus qu’il produit.

9. Durant son mariage, une personne achète un véhicule contre paiement. Quelle qualification découle des critères de l’acquêt de communauté ?

Un acquêt commun, car l’achat est onéreux et réalisé pendant le mariage
Un bien propre, car l’achat est effectué par un seul époux
Un bien propre, car le véhicule est acquis avant le mariage
Un bien propre, car tout achat payé est une acquisition gratuite

Un acquêt commun, car l’achat est onéreux et réalisé pendant le mariage

Explication

Pour constituer un acquêt de communauté, le bien doit être acquis à titre onéreux pendant le mariage; les deux critères sont réunis ici. L’achat par un seul époux n’exclut pas la communauté, une acquisition payante n’est pas gratuite, et le véhicule est acquis pendant le mariage.

10. Une autrice divulgue son roman pendant le mariage et perçoit alors des revenus de son exploitation. Quelle répartition s’applique entre ses droits d’auteur et les sommes perçues ?

Le droit de divulgation et le monopole deviennent communs, les revenus restent propres
Le droit de divulgation et les revenus restent propres, le monopole est commun
Le droit de divulgation et le monopole restent propres, les revenus pécuniaires sont communs
Le droit de divulgation devient commun, le monopole et les revenus restent propres

Le droit de divulgation et le monopole restent propres, les revenus pécuniaires sont communs

Explication

Les prérogatives de divulgation et le monopole d’exploitation restent propres à l’auteur, alors que les produits pécuniaires de l’exploitation acquis pendant le mariage tombent en communauté. Attribuer les revenus à l’auteur comme biens propres confond ceux-ci avec ses prérogatives personnelles; rendre le monopole commun confond le droit de l’auteur avec le produit financier.

11. Un époux perçoit son salaire et souhaite en disposer librement avant de l’économiser ou de l’investir. Quelle règle s’applique à ce salaire ?

Il est propre, et l’époux en conserve la libre perception et la libre disposition
Il est un acquêt ordinaire soumis d’emblée à la gestion commune
Il est commun, mais l’époux en conserve la libre perception et la libre disposition
Il est commun, mais sa perception et sa disposition exigent l’accord des deux époux

Il est commun, mais l’époux en conserve la libre perception et la libre disposition

Explication

Les gains et salaires sont communs, mais l’article 223 laisse à chaque époux leur libre perception et leur libre disposition. Les qualifier de propres confond pouvoir de gestion et nature du bien; exiger l’accord du conjoint ou appliquer d’emblée la gestion des acquêts ordinaires méconnaît cette règle particulière.

12. Quelle date correspond à la reconnaissance par la première chambre civile de la Cour de cassation du caractère commun des gains et salaires ?

Le 11 mars 1957
Le 31 mars 1992
Le 23 décembre 1985
Le 8 février 1978

Le 8 février 1978

Explication

La première chambre civile a reconnu le caractère commun des gains et salaires le 8 février 1978. Le 31 mars 1992 correspond à l’arrêt Authier sur les dettes liées à la jouissance des biens propres, tandis que les autres dates ne sont pas celle de cette reconnaissance.

13. Un époux utilise une partie de son salaire pour acheter des titres pendant le mariage. Comment cette somme est-elle traitée après l’investissement ?

Elle devient un revenu propre, car les titres produisent éventuellement des intérêts
Elle devient un bien propre, car l’achat est effectué par un seul époux
Elle devient un bien commun ordinaire, car elle a servi à acquérir un bien
Elle reste un salaire soumis à la gestion exclusive de l’époux

Elle devient un bien commun ordinaire, car elle a servi à acquérir un bien

Explication

Les gains et salaires investis dans l’acquisition d’un bien deviennent des biens communs ordinaires. Maintenir la gestion exclusive confond le salaire non transformé avec la somme investie; la réalisation de l’achat par un époux ne rend pas les titres propres, et d’éventuels intérêts ne changent pas la qualification de la somme investie.

14. Un époux possède en propre un immeuble qui produit des loyers pendant le mariage. Quelle qualification s’applique à l’immeuble et aux loyers ?

L’immeuble et les loyers deviennent communs
L’immeuble reste propre et les loyers sont communs
L’immeuble devient commun et les loyers restent propres
L’immeuble et les loyers restent propres

L’immeuble reste propre et les loyers sont communs

Explication

Les revenus d’un bien propre, tels les loyers, sont communs, tandis que le bien qui les produit reste propre à son époux propriétaire. Les qualifier de propres confond les revenus avec leur origine, et rendre l’immeuble commun confond les fruits avec le bien propre.

15. Avant son mariage, Nadia avait acheté un appartement et créé une entreprise. Comment ces biens sont-ils qualifiés dans le régime de la communauté, indépendamment de leur nature ou de leur mode d’acquisition ?

Des biens communs aux époux
Des biens propres aux deux époux
Des biens propres à Nadia
Des biens communs sauf l’entreprise

Des biens propres à Nadia

Explication

Les biens dont un époux était propriétaire avant le mariage restent propres, quelle que soit leur nature ou leur mode d’acquisition. Les acquêts désignent les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, et le caractère propre ne se limite pas aux immeubles.

16. Pendant son mariage, Marc reçoit un tableau par donation et achète une voiture à titre onéreux. Quelle qualification s’applique en principe à ces deux biens ?

Les deux biens sont propres à Marc
Le tableau est commun et la voiture propre
Le tableau est propre et la voiture commune
Les deux biens sont communs aux époux

Le tableau est propre et la voiture commune

Explication

Pendant le mariage, un bien acquis à titre gratuit est propre à l’époux qui le reçoit, tandis qu’un bien acquis à titre onéreux est en principe commun. Confondre donation et achat inverse donc les qualifications.

17. Lequel de ces modes d’acquisition gratuite pendant le mariage peut rendre le bien propre à l’époux qui le reçoit ?

Un bien donné conjointement aux époux
Une succession légale
Une acquisition à titre onéreux
Un achat financé par un emprunt

Une succession légale

Explication

Les biens reçus par succession légale, donation entre vifs ou legs testamentaire figurent parmi les acquisitions gratuites qui restent propres à l’époux bénéficiaire. Un achat à titre onéreux relève en principe des acquêts, et une donation conjointe suit une règle distincte.

18. Un tiers donne un bien aux deux époux pendant leur mariage sans prévoir de clause excluant la communauté. Quelle est la qualification du bien ?

Un bien propre à l’époux qui le reçoit en premier
Un bien propre à chacun pour moitié
Un bien qui tombe en communauté
Un bien exclu de la communauté par défaut

Un bien qui tombe en communauté

Explication

Les biens donnés ou légués conjointement aux deux époux tombent en communauté, sauf clause du disposant les en excluant. La règle des biens gratuits propres concerne le bien reçu par un seul époux.

19. Pendant son mariage, Léa achète à titre onéreux un bien qui ne relève d’aucune exception liée à sa nature, à un accessoire ou à une subrogation. Quelle qualification s’applique en principe ?

Un bien propre du seul fait de son achat
Un bien propre par nature à Léa
Un bien commun seulement s’il est meuble
Un acquêt destiné à enrichir la communauté

Un acquêt destiné à enrichir la communauté

Explication

Un bien acquis à titre onéreux pendant le mariage est en principe un acquêt destiné à enrichir la communauté, sauf exception. Le caractère personnel ou le mode gratuit ne peut être présumé pour un achat ordinaire.

20. Quel caractère justifie la qualification de bien propre par nature ?

Un lien personnel marqué avec un époux
Un financement provenant des revenus communs
Une acquisition à titre onéreux pendant le mariage
Une valeur financière élevée pour les époux

Un lien personnel marqué avec un époux

Explication

Les biens propres par nature sont étroitement liés à la personne d’un époux et difficilement susceptibles d’entrer en communauté. Une valeur élevée ou un financement commun ne constitue pas le critère de cette qualification.

21. Après un accident, un époux reçoit une indemnité réparant exclusivement son préjudice corporel, tandis que son conjoint reçoit une indemnité compensant une perte de revenus professionnels. Comment ces indemnités sont-elles qualifiées ?

Les deux sont propres aux époux qui les reçoivent
Les deux sont communes en raison de leur origine
La première est propre et la seconde est commune
La première est commune et la seconde est propre

La première est propre et la seconde est commune

Explication

Les dommages-intérêts qui réparent exclusivement un préjudice corporel ou moral sont propres à l’époux victime, tandis que les indemnités réparant un préjudice économique ou professionnel tombent en communauté. Le fait qu’une indemnité soit liée à un accident ne suffit pas à la rendre propre.

22. Un époux dispose d’un droit à pension de retraite et reçoit chaque mois des sommes au titre de ce droit. Quelle qualification distingue ces deux éléments ?

Le droit est propre et les sommes versées sont communes
Le droit est commun et les sommes versées sont propres
Le droit et les sommes versées sont communs
Le droit et les sommes versées sont propres

Le droit est propre et les sommes versées sont communes

Explication

La qualification est dualiste : le droit de percevoir la pension est propre à son titulaire, mais les sommes versées en exécution de ce droit sont communes comme substituts de salaires. Confondre le droit avec les versements conduit à leur appliquer à tort la même qualification.

23. Un office est attribué à un époux, mais sa valeur doit être partagée lors de la dissolution de la communauté. Quelle qualification décrit cette dissociation entre le titre et la valeur patrimoniale ?

Un bien propre par accessoire, rattaché à un bien personnel
Un bien mixte, dont le titre est propre et la valeur commune
Un bien propre par nature, dont le titre et la valeur sont propres
Un bien commun, dont le titre et la valeur sont communs

Un bien mixte, dont le titre est propre et la valeur commune

Explication

Un bien mixte se caractérise par un titre ou des prérogatives personnels à un époux, tandis que sa valeur patrimoniale appartient à la communauté. Un bien propre par nature conserve aussi une valeur propre, et un bien commun n’implique pas cette dissociation du titre et de la valeur.

24. Lors de la dissolution d’une communauté, un notaire reprend l’office dont il est titulaire. Comment faut-il traiter la valeur patrimoniale de cet office ?

La partager entre les époux, tout en laissant l’office à son titulaire
Attribuer la titularité de l’office aux deux époux
Laisser l’office et sa valeur à l’époux qui en est titulaire
Partager l’office et sa valeur entre les époux

La partager entre les époux, tout en laissant l’office à son titulaire

Explication

Dans un office ministériel, le titre reste propre à son titulaire, mais la valeur patrimoniale est commune et se partage lors de la dissolution. Partager la valeur ne signifie pas partager l’office en nature, et la titularité n’est pas commune.

25. Un époux acquiert à titre onéreux des actions pendant le mariage. Quelle qualification résulte de la solution retenue par la Cour de cassation en 2015 ?

Les actions et leur valeur restent propres à l’acquéreur
Les actions sont propres, mais leur valeur est commune
Les actions sont communes en nature
Seule la valeur des actions est commune

Les actions sont communes en nature

Explication

Le 7 octobre 2015, la Cour de cassation a jugé que les actions acquises à titre onéreux pendant le mariage sont des biens communs en nature. La seule communauté de leur valeur correspond à la solution antérieure, tandis que les parts non négociables relèvent d’une distinction différente.

26. Un époux acquiert des parts sociales non négociables avec des fonds communs. Son conjoint veut devenir associé pour la moitié des parts. Que doit-il faire ?

Notifier à la société son intention de revendiquer cette qualité
Attendre la dissolution de la communauté pour devenir associé
Obtenir du tribunal la cession de la moitié des parts
Demander à la société le remboursement de la moitié de la valeur

Notifier à la société son intention de revendiquer cette qualité

Explication

Le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts en notifiant son intention à la société. Cette qualité n’est pas attribuée automatiquement, et le mécanisme ne se réduit ni au remboursement de valeur ni à une cession judiciaire.

27. Un bien est acquis comme accessoire d’un bien propre, tandis qu’une valeur nouvelle se rattache à des valeurs mobilières propres. Quelle qualification leur donne l’article 1406, alinéa 1er ?

Des biens communs en tant que revenus du mariage
Des biens indivis qui doivent être partagés en nature
Des biens propres par accessoire ou rattachement
Des biens propres par nature sans lien avec un bien principal

Des biens propres par accessoire ou rattachement

Explication

L’article 1406, alinéa 1er, qualifie de propres les biens acquis comme accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et accroissements rattachés à des valeurs mobilières propres. Cette règle ne transforme pas les fruits et revenus en biens propres.

28. Un meuble n’est pas physiquement uni à un bien propre, mais il est affecté à son exploitation et lui est utile. Quel type de lien peut fonder sa qualification de propre par accessoire ?

Un lien économique avec le bien propre
Un lien de copropriété entre les deux biens
Un lien portant sur les revenus produits par le bien propre
Un lien matériel d’incorporation au bien propre

Un lien économique avec le bien propre

Explication

Le lien d’accessoire peut être matériel ou économique. En l’absence d’incorporation matérielle, l’affectation au service du bien propre et l’utilité pour son exploitation caractérisent le lien économique.

29. Pendant le mariage, un époux fait édifier une construction sur un terrain qui lui appartient en propre. À qui appartient la construction incorporée au terrain ?

À l’époux qui a financé les travaux
Aux deux époux en indivision, comme un bien acquis pendant le mariage
À l’époux propriétaire du terrain propre
À la communauté, comme un revenu du terrain

À l’époux propriétaire du terrain propre

Explication

Lorsqu’un bien est matériellement incorporé à un bien propre, il appartient au propriétaire de ce dernier. La date des travaux ou leur financement ne transforme pas la construction incorporée en revenu commun.

30. Un époux déjà copropriétaire d’un bien acquiert à titre onéreux les parts indivises restantes en utilisant des deniers communs. Comment ces parts acquises sont-elles qualifiées, et quelle conséquence financière s’applique ?

Elles sont communes, avec récompense due par l’époux à la communauté
Elles sont propres à l’époux, avec récompense due à la communauté
Elles sont propres à l’époux, sans récompense due à la communauté
Elles sont communes, sans récompense due à la communauté

Elles sont propres à l’époux, avec récompense due à la communauté

Explication

L’article 1408 rend propres les parts indivises acquises à titre onéreux par un époux déjà copropriétaire du bien. Si des deniers communs les financent, l’époux doit une récompense à la communauté, sans que les parts deviennent communes.

31. Lorsqu’un bien nouveau remplace un bien dans le patrimoine d’un époux, que signifie la subrogation réelle ?

Le bien nouveau prend le statut commun du régime matrimonial
Le bien nouveau reprend le statut juridique du bien remplacé
Le bien nouveau donne lieu à une indemnité versée à la communauté
Le bien nouveau devient propre après une déclaration dans l’acte

Le bien nouveau reprend le statut juridique du bien remplacé

Explication

La subrogation réelle transmet au bien substitué le statut juridique du bien qu’il remplace. La récompense concerne une créance entre patrimoines, le régime matrimonial global ne détermine pas à lui seul ce remplacement, et la déclaration dans l’acte relève de l’emploi ou du remploi.

32. Un époux apporte en nature un bien qui lui est propre à une société et reçoit des titres en rémunération. Quel statut ces titres acquièrent-ils par subrogation de plein droit ?

Ils sont propres, car ils rémunèrent directement le bien apporté
Ils sont propres seulement après une déclaration de remploi dans l’acte
Ils sont communs, car toute rémunération en titres rompt le lien direct
Ils sont communs, car l’apport a été réalisé dans une société

Ils sont propres, car ils rémunèrent directement le bien apporté

Explication

Un apport en nature d’un bien propre rémunéré par des titres entretient un lien direct entre le bien apporté et les titres, qui deviennent propres par subrogation. L’apport en numéraire ne bénéficie pas de cette règle, et l’émission de titres ne suffit pas à les rendre communs.

33. Une épouse vend un bien propre, puis utilise le prix reçu pour acheter un autre bien. Sans mécanisme particulier d’emploi ou de remploi, quel est le statut du bien acheté au regard de la subrogation de plein droit ?

Il reste propre, car le prix provient de la vente d’un bien propre
Il est propre comme une créance de prix ou une indemnité de remplacement
Il reste propre, car toute acquisition financée par un propre est une subrogation
Il tombe en communauté, car la monnaie rompt le lien direct

Il tombe en communauté, car la monnaie rompt le lien direct

Explication

La monnaie rompt le lien direct entre le bien cédé et le bien acheté : la subrogation de plein droit ne s’applique donc pas et l’achat tombe en communauté. Assimiler l’opération à un échange direct ou aux créances et indemnités de remplacement confond des situations distinctes.

34. Un époux échange un bien propre évalué à 60 000 € contre un bien valant 150 000 € ; la communauté finance une soulte de 90 000 €. Quel est le statut du bien reçu selon l’article 1407 ?

Il reste propre, car la soulte est inférieure à la valeur du bien reçu
Il reste propre, car tout bien reçu en échange d’un propre est propre
Il devient commun, car la soulte dépasse la valeur du bien cédé
Il devient commun uniquement si le bien cédé était commun à l’origine

Il devient commun, car la soulte dépasse la valeur du bien cédé

Explication

Selon l’article 1407, le bien reçu en échange devient commun lorsque la soulte financée par la communauté dépasse la valeur du bien propre cédé : ici, 90 000 € dépasse 60 000 €. La règle générale de l’échange ne neutralise pas cette exception, et la comparaison pertinente porte sur la valeur du bien cédé.

35. Un époux investit des fonds propres provenant d’un héritage dans l’achat d’un bien, tandis qu’un autre vend un bien propre et réinvestit son prix dans une nouvelle acquisition. Comment qualifier ces deux opérations, dans cet ordre ?

Un remploi, puis un emploi
Un échange, puis un remploi
Un emploi, puis un remploi
Un emploi, puis une subrogation de plein droit

Un emploi, puis un remploi

Explication

L’emploi consiste à investir des fonds propres dans une acquisition, tandis que le remploi réinvestit le prix obtenu par la vente d’un bien propre. Inverser ces termes confond leurs définitions ; un échange direct et une subrogation de plein droit sont d’autres mécanismes.

36. Lorsqu’un époux acquiert un bien avec de la monnaie provenant de son patrimoine propre, pourquoi la subrogation réelle n’est-elle pas automatique ?

Parce que la monnaie empêche toute acquisition d’un bien propre par emploi ou remploi
Parce que les fonds propres deviennent communs dès qu’ils sont utilisés pour acheter
Parce que la fongibilité de la monnaie empêche d’établir automatiquement un lien direct
Parce que tout achat financé en argent relève de la subrogation de plein droit

Parce que la fongibilité de la monnaie empêche d’établir automatiquement un lien direct

Explication

La monnaie étant fongible, son utilisation ne suffit pas à établir un lien direct entre les fonds et le bien acquis ; l’emploi ou le remploi doit donc satisfaire à des conditions. Cela ne rend pas l’acquisition impossible, et ne transforme pas l’achat monétaire en échange direct.

37. Pour acheter un bien à 120 000 €, frais compris, un époux finance 70 000 € avec ses fonds propres et la communauté apporte 50 000 €. Quelle condition financière de l’article 1436 est satisfaite ?

Le financement propre est insuffisant, car la communauté apporte une somme importante
Le financement propre est majoritaire seulement si l’acte contient une double déclaration
Le financement propre doit couvrir la totalité du prix et des frais
Le financement propre est majoritaire au regard du prix et des frais

Le financement propre est majoritaire au regard du prix et des frais

Explication

Les fonds propres représentent 70 000 € sur un total de 120 000 €, donc ils constituent la part majoritaire exigée pour l’emploi ou le remploi. La contribution communautaire importante n’annule pas cette majorité, et la double déclaration est une condition distincte de forme.

38. Dans l’acte d’acquisition d’un bien financé par des fonds propres, quelles déclarations expresses l’époux doit-il faire pour réaliser un emploi ou un remploi conformément à l’article 1434 ?

L’origine propre des fonds et le montant de la contribution communautaire
La majorité du financement propre et l’accord exprès de la communauté
L’origine propre des fonds et l’intention d’effectuer un emploi ou un remploi
L’intention d’effectuer un emploi ou un remploi et la valeur du bien cédé

L’origine propre des fonds et l’intention d’effectuer un emploi ou un remploi

Explication

L’article 1434 exige une double déclaration expresse dans l’acte : l’origine propre des fonds et l’intention de réaliser un emploi ou un remploi. Déclarer une seule de ces deux éléments ou prouver la majorité du financement ne remplace pas cette double formalité.

39. Lors du partage, un meuble appartient à un époux, mais celui-ci ne peut établir qu’il s’agit d’un bien propre. Comment ce bien est-il présumé qualifié au titre de l’article 1402 du Code civil ?

Comme un bien exclu du partage jusqu’à preuve contraire
Comme un bien propre à l’époux qui le détient
Comme un bien commun
Comme un bien appartenant à l’époux qui le revendique

Comme un bien commun

Explication

L’article 1402 présume commun tout bien dont le caractère propre n’est pas établi. Présumer la propriété personnelle confond présomption et preuve, faire profiter le revendiquant du doute inverse la règle, et exclure le bien du partage méconnaît sa qualification présumée.

40. Un créancier commun cherche à saisir un bien du ménage dont aucun époux n’a prouvé le caractère propre. Quelle conséquence découle de la présomption de communauté ?

Le créancier doit attendre que les époux reconnaissent le bien comme commun
Le créancier doit établir que le bien appartient personnellement au débiteur
Le créancier peut saisir le bien si son acquisition commune est documentée
Le créancier peut saisir le bien, dont la nature propre n’est pas établie

Le créancier peut saisir le bien, dont la nature propre n’est pas établie

Explication

La présomption s’applique aussi à l’égard des tiers, notamment aux créanciers communs, qui peuvent saisir un bien du ménage dont la nature propre n’est pas prouvée. La limiter aux époux méconnaît son domaine, exiger la preuve de propriété personnelle inverse la présomption, et réclamer un acte d’acquisition commune ajoute une condition non prévue.

41. Un époux conteste le caractère propre d’un bien, et l’autre souhaite démontrer qu’il lui appartient personnellement. Quelle règle de preuve doit-il appliquer ?

Il peut établir le caractère propre par tout moyen, sans restriction
Il ne peut renverser la présomption, même en produisant des preuves
Il peut apporter une preuve contraire selon les modes prévus par l’article 1402
Il doit se limiter à une reconnaissance orale de son conjoint

Il peut apporter une preuve contraire selon les modes prévus par l’article 1402

Explication

La présomption est mixte : elle peut être renversée, mais la preuve contraire doit respecter les modes prévus par l’article 1402. La dire irréfragable nie la possibilité de preuve contraire, tandis que la preuve par tout moyen ignore les règles applicables et la reconnaissance orale ne constitue pas une exigence générale.

42. À la liquidation, un époux conteste qu’un bien soit propre à l’autre, tandis que les époux s’accordent sur le caractère propre d’un second bien. Pour lequel une preuve est-elle en principe requise ?

Pour le bien contesté, en principe par un écrit
Pour le bien admis comme propre, en principe par un écrit
Pour le bien contesté, par une simple déclaration orale
Pour aucun des deux biens, puisque la présomption est mixte

Pour le bien contesté, en principe par un écrit

Explication

Lorsque la propriété personnelle est contestée, l’article 1402, alinéa 2, exige en principe un écrit; il n’est pas nécessaire de prouver le caractère propre si les époux ne le contestent pas. L’écrit pour le bien admis néglige l’absence de contestation, la déclaration orale ne satisfait pas la règle générale, et la présomption mixte n’abolit pas les exigences de preuve.

43. Sans fraude, un époux vend seul un bien commun meuble dans le cadre de la gestion ordinaire. Quel est l’effet de l’acte envers son conjoint ?

L’acte est valable seulement après ratification de l’autre époux
L’acte est opposable à l’autre époux
L’acte est inopposable à l’autre époux faute de consentement
L’acte est opposable uniquement au tiers acquéreur

L’acte est opposable à l’autre époux

Explication

Selon l’article 1421, chaque époux peut seul administrer et disposer des biens communs, sauf faute de gestion, et les actes accomplis sans fraude sont opposables à l’autre. Exiger une cogestion confond les régimes, la ratification n’est pas requise ici, et l’effet de l’acte ne se limite pas au tiers.

44. Un époux veut vendre seul un immeuble commun, puis un meuble commun. Quelle règle de gestion s’applique à ces actes de disposition ?

Gestion concurrente pour l’immeuble, cogestion pour le meuble
Cogestion pour les deux biens
Gestion concurrente pour les deux biens
Cogestion pour l’immeuble, gestion concurrente pour le meuble

Cogestion pour l’immeuble, gestion concurrente pour le meuble

Explication

Les actes de disposition sur les meubles communs relèvent en principe de la gestion concurrente, tandis que ceux portant sur les immeubles relèvent de la cogestion selon l’article 1424. Étendre la gestion concurrente à l’immeuble ignore cette exception, inverser les catégories attribue la cogestion au meuble, et imposer la cogestion aux deux biens méconnaît la règle mobilière.

45. Un époux vend un bien commun à bas prix afin de priver son conjoint d’une partie de la communauté. Quels éléments caractérisent la fraude dans cette situation ?

Une faute matérielle, même sans intention de nuire
Un désaccord entre époux sur le prix, sans autre élément
Une intention de nuire, même sans acte matériel
Un acte matériel et l’intention de nuire au conjoint

Un acte matériel et l’intention de nuire au conjoint

Explication

La fraude suppose à la fois un élément matériel, ici une vente à bas prix, et l’intention de nuire au conjoint en le privant d’une part de la masse commune. Une faute sans intention omet l’élément intentionnel, une intention sans acte matériel omet l’élément matériel, et un simple désaccord sur le prix ne démontre pas ces deux éléments.

46. Une épouse exerce une profession séparée et doit accomplir un acte de disposition nécessaire à cette activité. Qui détient le pouvoir d’accomplir cet acte selon l’article 1421, alinéa 2 ?

Le conjoint qui n’exerce pas cette profession
L’épouse seulement après accord du conjoint
L’épouse qui exerce la profession séparée
Les deux époux conjointement

L’épouse qui exerce la profession séparée

Explication

L’article 1421, alinéa 2, réserve à l’époux qui exerce une profession séparée le pouvoir d’accomplir seul les actes d’administration et de disposition nécessaires à cette profession. La cogestion générale ne s’applique pas à cette règle, le conjoint non professionnel n’en détient pas le pouvoir, et l’accord du conjoint n’est pas requis.

47. Un époux veut vendre seul un bien commun dans le cadre d’un acte grave soumis à cogestion. Quelle règle s’applique ?

L’époux peut agir seul, comme en gestion concurrente.
Le consentement du conjoint suffit, sans celui de l’époux agissant.
Une autorisation judiciaire remplace le consentement des époux.
Les deux époux doivent consentir à l’acte.

Les deux époux doivent consentir à l’acte.

Explication

La cogestion requiert le consentement des deux époux pour certains actes graves portant sur les biens communs. La gestion concurrente permet à un époux d’agir seul, tandis que le consentement du seul conjoint ou une autorisation judiciaire ne correspond pas à cette règle.

48. Un époux envisage de donner un bien commun à un enfant issu d’une précédente union, par une donation entre vifs. Que faut-il pour réaliser cette donation ?

Le consentement des deux époux seulement si le don est notarié.
Le consentement du seul époux donateur si le bénéficiaire est un enfant.
Le consentement des deux époux, quel que soit le bénéficiaire.
Le consentement des deux époux seulement si le bénéficiaire est un tiers.

Le consentement des deux époux, quel que soit le bénéficiaire.

Explication

L’article 1422 soumet à cogestion les donations entre vifs de biens communs, quel que soit le bénéficiaire ou la forme de la donation. Réserver cette règle aux dons à des tiers ou aux donations notariées en réduit à tort la portée; un don modique relève d’une exception distincte.

49. Un époux souhaite affecter un bien commun en garantie de la dette d’un ami. Quel consentement est requis ?

Le consentement des deux époux.
Le consentement du seul époux débiteur de la dette.
Le consentement du seul époux propriétaire du bien.
Le consentement du seul créancier de l’ami.

Le consentement des deux époux.

Explication

L’article 1422, alinéa 2, interdit à un époux d’affecter seul un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers. Traiter cette garantie comme une dette personnelle ou comme un acte de gestion concurrente méconnaît l’exigence de cogestion.

50. Une épouse travaille dans l’entreprise artisanale commune. Son conjoint veut céder seul le bail commercial nécessaire à l’exploitation. Quel régime s’applique à cet élément ?

Il relève de la cogestion comme élément nécessaire à l’exploitation.
Il relève du régime des baux d’habitation, sans exigence de cogestion.
Il relève de la cogestion seulement si l’entreprise est agricole.
Il échappe à la cogestion parce qu’il s’agit d’un bail et non du fonds lui-même.

Il relève de la cogestion comme élément nécessaire à l’exploitation.

Explication

L’article 1424 englobe les éléments d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale communs qui sont nécessaires à l’exploitation par leur importance ou leur nature, notamment le bail commercial lorsque le conjoint travaille dans l’entreprise. L’écarter parce qu’il s’agit d’un élément distinct du fonds confond le fonds avec ses composantes.

51. Tant que la communauté n’est pas dissoute, quel régime s’applique aux parts sociales non négociables ?

Elles restent soumises à la cogestion malgré leur nature mixte.
Elles relèvent de la cogestion seulement si elles appartiennent à une entreprise artisanale.
Elles relèvent de la cogestion seulement si elles sont librement transmissibles.
Elles échappent à la cogestion parce qu’elles sont non négociables.

Elles restent soumises à la cogestion malgré leur nature mixte.

Explication

Les parts sociales non négociables restent soumises à cogestion jusqu’à la dissolution de la communauté, malgré leur nature mixte. Les assimiler aux parts librement transmissibles ou considérer leur nature mixte comme une exclusion confond des caractéristiques qui ne suppriment pas cette règle.

52. Un époux veut louer un bien commun visé par l’article 1424, sans transférer de droit réel ni diminuer le patrimoine commun par un acte de disposition. La seule nature de ce bien suffit-elle à imposer la cogestion ?

Oui, tout acte d’administration portant sur ce bien exige cogestion.
Oui, tout acte portant sur un bien de l’article 1424 exige cogestion.
Non, la cogestion s’applique seulement à la vente de ce bien.
Non, il faut un acte de disposition ou la constitution d’un droit réel.

Non, il faut un acte de disposition ou la constitution d’un droit réel.

Explication

Les biens de l’article 1424 ne relèvent de la cogestion que pour un acte de disposition ou la constitution d’un droit réel, qui diminue le patrimoine commun. Étendre la règle à tout acte portant sur le bien néglige le critère de la nature de l’acte; la limiter à la vente est trop étroit.

53. Un époux veut conclure un bail commercial sur un bien commun, puis envisage un bail d’habitation qui ne concerne pas le logement familial. Dans quel cas la cogestion est-elle requise au titre de l’article 1425 ?

Pour aucun des deux baux, car l’article 1425 ne vise pas les baux.
Pour le bail d’habitation ordinaire, mais pas pour le bail commercial.
Pour les deux baux, dès lors qu’ils portent sur un bien commun.
Pour le bail commercial, mais pas pour le bail d’habitation ordinaire.

Pour le bail commercial, mais pas pour le bail d’habitation ordinaire.

Explication

L’article 1425 soumet à cogestion la conclusion des baux commerciaux et ruraux, mais non les baux d’habitation, sauf si le bail porte sur le logement familial. Assimiler tout bail d’habitation au bail familial ou étendre la règle à tout bail confond ces catégories.

54. Deux époux acceptent la vente d’un bien soumis à cogestion et s’accordent sur le prix ainsi que sur les autres conditions, mais l’un d’eux ne peut être présent à la signature. Quelle règle s’applique ?

La vente peut être conclue, car les deux époux consentent à l’acte et à ses conditions.
La vente doit attendre que les deux époux soient présents à la signature.
La vente peut être conclue dès lors que les deux époux acceptent son principe, même s’ils divergent sur ses conditions.
La vente peut être conclue si l’époux absent approuve les conditions après la signature.

La vente peut être conclue, car les deux époux consentent à l’acte et à ses conditions.

Explication

La cogestion exige l’accord des deux époux sur le principe de l’acte et sur l’ensemble de ses conditions, mais pas leur présence physique simultanée. La présence à la signature confond consentement et présence, l’accord sur le seul principe néglige les conditions, et l’approbation ultérieure ne remplace pas l’accord requis pour conclure l’acte.

55. Un époux veut autoriser son conjoint à conclure une vente déterminée portant sur un bien soumis à cogestion, mais il ne pourra pas signer le jour de la vente. Quel mandat convient ?

Une ratification donnée après la vente, sous la forme d’un mandat spécial.
Aucun mandat ne convient, car les deux époux doivent signer ensemble.
Un mandat exprès et spécial visant cette vente déterminée.
Un mandat général couvrant une série d’actes futurs indéterminés.

Un mandat exprès et spécial visant cette vente déterminée.

Explication

Un époux peut consentir par avance au moyen d’un mandat exprès et spécial portant sur l’acte déterminé. Le mandat général manque de précision, la présence simultanée n’est pas exigée, et la ratification après la vente est distincte du mandat préalable.

56. Un époux conclut seul un acte portant sur un bien commun alors qu’il dépasse ses pouvoirs; son conjoint ne l’a pas ratifié. Quelle démarche ce dernier peut-il entreprendre au titre de l’article 1427 ?

Demander l’annulation de l’acte.
Demander l’annulation même si l’acte a été ratifié par son conjoint.
Demander au tiers contractant de faire annuler l’acte.
Demander uniquement des dommages-intérêts sans pouvoir contester l’acte.

Demander l’annulation de l’acte.

Explication

L’article 1427 permet au conjoint de demander l’annulation d’un acte accompli au-delà des pouvoirs sur les biens communs, sauf ratification. Les dommages-intérêts sont une réparation distincte, la ratification fait obstacle à cette demande, et le pouvoir d’agir appartient au conjoint victime plutôt qu’au tiers.

57. Un acte est contesté au titre de l’article 1427 pour dépassement de pouvoirs. Qui peut agir en nullité ?

Le conjoint victime du dépassement de pouvoirs.
L’époux qui a accompli l’acte irrégulier.
Le tiers contractant, puisqu’il est partie à l’acte.
Toute personne ayant un intérêt à faire annuler l’acte.

Le conjoint victime du dépassement de pouvoirs.

Explication

La nullité de l’article 1427 est relative et protège le conjoint victime du dépassement; seul celui-ci peut agir. Le tiers contractant et l’époux auteur de l’acte ne sont pas titulaires de cette action, contrairement à ce que supposent les confusions sur les parties ou l’intérêt à agir.

58. Un conjoint découvre un acte irrégulier trois ans après sa conclusion; la communauté a été dissoute un an auparavant. Jusqu’à quand peut-il intenter l’action en nullité de l’article 1427 ?

Au plus tard un an après la dissolution de la communauté.
Jusqu’à deux ans après sa découverte de l’acte, même si la communauté a été dissoute.
L’action n’est plus possible, car plus de deux ans se sont écoulés depuis l’acte.
Au plus tard deux ans après la conclusion de l’acte, quelle que soit sa découverte.

Au plus tard un an après la dissolution de la communauté.

Explication

Le délai court pendant deux ans à compter de la connaissance de l’acte, mais l’action ne peut jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté; ici, il reste donc un an après la dissolution. Faire courir le délai seulement depuis la dissolution oublie le délai de connaissance, tandis que retenir deux ans depuis la découverte méconnaît le délai butoir et que le délai ne part pas nécessairement de la conclusion de l’acte.

59. Dans un couple, l’un des époux gère mal la communauté par négligence, tandis que l’autre organise délibérément des actes afin de priver son conjoint de ses droits. Comment distinguer ces comportements au sens de l’article 1426 ?

La négligence relève de l’inaptitude; l’intention de priver le conjoint de ses droits caractérise la fraude.
Les deux comportements relèvent de la fraude, car ils peuvent nuire aux droits du conjoint.
Les deux comportements relèvent de l’inaptitude, car ils concernent la gestion de la communauté.
La négligence caractérise la fraude; l’intention de priver le conjoint de ses droits relève de l’inaptitude.

La négligence relève de l’inaptitude; l’intention de priver le conjoint de ses droits caractérise la fraude.

Explication

L’inaptitude correspond à des fautes de gestion dues à l’incompétence ou à la négligence, tandis que la fraude suppose l’intention de priver le conjoint de ses droits dans la communauté. Inverser les notions, assimiler la négligence à une intention malveillante ou classer toute atteinte potentielle comme fraude efface cette distinction.

60. Un époux possède un immeuble propre et souhaite le vendre sans l’accord de son conjoint. Quel pouvoir l’article 1428 lui reconnaît-il sur ce bien ?

L’administrer, en jouir et en disposer librement
L’administrer seul, mais partager avec son conjoint les décisions de jouissance
En disposer librement s’il s’agit d’un meuble, mais non d’un immeuble
L’administrer et en jouir, mais obtenir un accord pour le vendre

L’administrer, en jouir et en disposer librement

Explication

L’article 1428 reconnaît à chaque époux l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres, quelle que soit leur nature. La cogestion confond les biens propres avec les biens communs, l’exclusion de la vente écarte à tort les actes de disposition, et la distinction entre meubles et immeubles n’est pas pertinente.

61. Un époux omet de percevoir des revenus issus de ses biens propres, puis en consomme frauduleusement d’autres. Quelle conséquence peut en résulter à la dissolution de la communauté ?

Le transfert à la communauté de tous les fruits produits par les biens propres
Aucune récompense, puisque les fruits des biens propres peuvent être consommés
Une récompense due à la communauté pour les fruits négligés ou frauduleusement consommés
Une récompense due au conjoint pour tous les fruits perçus et consommés

Une récompense due à la communauté pour les fruits négligés ou frauduleusement consommés

Explication

L’époux peut percevoir et consommer les fruits de ses propres, mais la communauté a droit à récompense lorsque des fruits ont été négligés ou frauduleusement consommés. La consommation ordinaire n’entraîne pas cette conséquence, la récompense revient à la communauté, et les fruits ne lui sont pas intégralement transférés.

62. Une épouse gère les biens propres de son conjoint, qui le sait et ne s’y oppose pas. Elle accomplit un acte d’administration puis souhaite vendre un bien. Quel acte est couvert par la présomption de mandat tacite ?

Aucun des deux actes sans mandat exprès
La vente, mais non l’acte d’administration
L’acte d’administration, mais non la vente
Les deux actes, puisqu’il n’y a pas d’opposition

L’acte d’administration, mais non la vente

Explication

L’article 1432 présume un mandat tacite lorsque le conjoint connaît la gestion et ne s’y oppose pas; ce mandat couvre l’administration et la jouissance, mais pas la disposition. Inclure la vente étend indûment la présomption, tandis qu’exiger un mandat exprès ou traiter l’absence d’opposition comme une opposition méconnaît la règle.

63. Un époux détourne les revenus de ses biens propres, mettant ainsi en péril les intérêts familiaux. Quelle mesure peut être demandée au titre de l’article 1429 ?

Le versement automatique d’une récompense à son conjoint
La révocation d’un mandat tacite par le conjoint
Le retrait de ses pouvoirs uniquement s’il est durablement incapable de s’exprimer
Le retrait de ses pouvoirs sur ses biens propres

Le retrait de ses pouvoirs sur ses biens propres

Explication

L’article 1429 permet le retrait des pouvoirs lorsqu’un époux met en péril les intérêts familiaux en dissipant ou détournant les revenus de ses propres. La récompense concerne un autre mécanisme, l’incapacité durable constitue une autre situation permettant le retrait, et la révocation d’un mandat tacite ne décrit pas cette mesure.

64. Une personne reçoit une succession pendant son mariage; celle-ci est grevée d’une dette. Comment cette dette est-elle qualifiée au regard de l’article 1410 ?

Une dette propre de l’autre conjoint
Une dette commune parce que la succession est reçue pendant le mariage
Une dette propre du conjoint qui reçoit la succession
Une dette commune dès lors qu’elle comporte des intérêts

Une dette propre du conjoint qui reçoit la succession

Explication

L’article 1410 qualifie de personnelles les dettes grevant les successions et libéralités reçues pendant le mariage. Le fait que la succession soit reçue pendant le mariage ne rend pas la dette commune; elle incombe au conjoint bénéficiaire, et la présence d’intérêts ne modifie pas cette qualification.

65. Une dette a été contractée avant le mariage, mais son échéance survient après la célébration. Quel élément détermine si elle est propre ?

La date à laquelle la dette est née
La date à laquelle le régime matrimonial est dissous
La date à laquelle la dette est arrivée à échéance
La date à laquelle le premier paiement a été effectué

La date à laquelle la dette est née

Explication

La qualification de dette propre dépend de sa date de naissance: une dette née avant le mariage reste propre même si elle échoit ensuite. Retenir l’échéance ou le premier paiement confond la naissance de l’obligation avec son exigibilité ou son règlement; la dissolution n’est pas le critère de qualification.

66. Pendant le mariage, des fonds communs servent à régler une dette personnelle d’un époux. Quel droit la communauté peut-elle faire valoir lors de la dissolution du régime ?

Un droit à récompense contre l’époux débiteur
Un droit à récompense contre le créancier de la dette
La prise en charge définitive de la dette par la communauté sans récompense
La requalification automatique de la dette en dette commune

Un droit à récompense contre l’époux débiteur

Explication

Selon l’article 1412, si la communauté acquitte une dette personnelle, elle a droit à récompense lors de la dissolution. Le créancier est payé et n’est pas le débiteur de cette récompense; le paiement ne transfère pas la charge définitive à la communauté ni ne transforme la nature de la dette.

67. Un créancier peut saisir certains biens pour obtenir paiement, mais une autre analyse doit déterminer quelle masse supportera définitivement la dette. Comment distinguer ces deux questions ?

L’obligation à la dette qualifie la dette de propre ou commune; la contribution à la dette fixe sa date de naissance
L’obligation à la dette désigne la masse qui supporte définitivement la charge; la contribution à la dette détermine les biens saisissables
L’obligation à la dette détermine les biens saisissables; la contribution à la dette désigne la masse qui en supporte définitivement la charge
L’obligation à la dette fixe la date d’exigibilité; la contribution à la dette détermine le montant réclamé par le créancier

L’obligation à la dette détermine les biens saisissables; la contribution à la dette désigne la masse qui en supporte définitivement la charge

Explication

L’obligation à la dette, ou passif provisoire, détermine les biens que le créancier peut saisir; la contribution à la dette, ou passif définitif, détermine la masse qui supportera finalement la charge. L’inversion confond ces deux fonctions, tandis que la qualification et les dates concernent d’autres questions.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 92 flashcards sur Biens propres et pouvoirs conjugaux.

Avant le mariage, quelle forme le contrat de mariage doit-il obligatoirement respecter ?

Un acte notarié, à peine de nullité.

Quelles limites l’article 1387 du Code civil impose-t-il à la liberté des conventions matrimoniales ?

Le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Sans contrat de mariage exprimant un autre choix, quel régime s’applique aux époux ?

Le régime légal, automatiquement dès la célébration du mariage.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Biens propres et pouvoirs conjugaux.

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