QCM : Bonne foi et classifications contractuelles (71 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Selon l’article 1101 du Code civil, quelle caractéristique définit le contrat ?

Un accord de volontés destiné à créer des obligations seulement
Un accord de volontés destiné à produire certains effets sur des obligations
Une volonté individuelle destinée à produire des effets de droit
Un accord de volontés destiné à transférer des droits de propriété

Un accord de volontés destiné à produire certains effets sur des obligations

Explication

Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. La volonté individuelle relève d’un autre type d’acte, la création seule omet les autres effets prévus, et le transfert de propriété ne constitue pas la définition générale.

2. Dans un rapport juridique, qu’est-ce qui permet au créancier d’exiger une prestation du débiteur ?

Un devoir moral entre deux personnes sans contrainte juridique
Un lien dans lequel le débiteur peut exiger une prestation du créancier
Une remise de chose due par le débiteur au créancier
Un lien de droit contraignant entre le créancier et le débiteur

Un lien de droit contraignant entre le créancier et le débiteur

Explication

L’obligation juridique est un lien de droit contraignant qui permet au créancier d’exiger du débiteur qu’il donne, fasse ou ne fasse pas quelque chose. Un devoir moral n’a pas ce caractère juridique, l’inversion des rôles est erronée et la prestation ne se limite pas à donner une chose.

3. Une personne dégrade volontairement le bien d’autrui sans vouloir créer une obligation de réparation ; la loi attache pourtant une obligation à ce comportement. Comment le qualifier ?

Un fait juridique
Un acte unilatéral
Un contrat synallagmatique
Un acte juridique

Un fait juridique

Explication

Dans un fait juridique, la loi attache des effets de droit au fait indépendamment de l’intention de son auteur, comme l’obligation de réparation liée à une faute. L’acte juridique vise des effets de droit, le contrat suppose un accord de volontés, et le caractère unilatéral décrit une manifestation de volonté visant des effets juridiques.

4. Dans une donation, le donateur s’engage à transférer un bien sans contrepartie, tandis que le donataire accepte. Quelle qualification décrit les obligations qui résultent du contrat ?

Un acte juridique unilatéral
Un contrat synallagmatique
Un contrat unilatéral
Un fait juridique

Un contrat unilatéral

Explication

Le contrat est unilatéral lorsque les obligations sont à la charge d’une seule partie, comme dans cette donation sans contrepartie. L’échange des consentements ne rend pas les obligations réciproques, le donataire ne doit pas de paiement dans le cas décrit, et l’accord constitue bien un contrat.

5. Quelle succession correspond aux trois étapes de la réforme du droit des contrats ?

Loi d’habilitation de 2015, ordonnance de 2016, loi de ratification de 2018
Loi de ratification de 2015, ordonnance de 2016, loi d’habilitation de 2018
Ordonnance de 2015, loi d’habilitation de 2016, loi de ratification de 2018
Loi d’habilitation de 2015, loi de ratification de 2016, ordonnance de 2018

Loi d’habilitation de 2015, ordonnance de 2016, loi de ratification de 2018

Explication

La réforme s’est déroulée en trois temps : la loi d’habilitation du 16 février 2015, l’ordonnance du 10 février 2016, puis la loi de ratification du 20 avril 2018. Les autres séquences déplacent ou confondent ces étapes.

6. Un contrat est conclu le 15 septembre 2018. Quel régime transitoire lui est applicable ?

Les dispositions issues de l’ordonnance de 2016
Le régime applicable à la date d’exécution du contrat
Le droit antérieur à la réforme
L’ordonnance de 2016 modifiée par la loi de ratification

Les dispositions issues de l’ordonnance de 2016

Explication

Un contrat conclu entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 relève des dispositions issues de l’ordonnance de 2016. Le droit antérieur concerne les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, et la version modifiée par la ratification s’applique à compter du 1er octobre 2018.

7. Des parties s’abstiennent de tromper leur cocontractant et respectent leurs engagements dans leurs relations contractuelles. Quel principe de comportement mettent-elles en œuvre ?

La bonne foi contractuelle
Le formalisme contractuel
L’autonomie de la volonté
La force obligatoire limitée à l’exécution

La bonne foi contractuelle

Explication

La bonne foi contractuelle impose aux parties un comportement loyal, notamment en évitant les conduites déloyales et en respectant leurs engagements. L’autonomie concerne la liberté de contracter, le formalisme porte sur les formes requises et la bonne foi ne se limite pas à l’exécution.

8. Lorsqu’on compare l’ancien article 1134, alinéa 3, à l’article 1104 du Code civil, quelle évolution concernant la bonne foi apparaît ?

L’article 1104 en fait une condition formelle de validité
L’ancien article 1134 la visait à la négociation et à la formation
L’article 1104 la réserve à l’exécution du contrat
L’article 1104 l’étend à la négociation, à la formation et à l’exécution

L’article 1104 l’étend à la négociation, à la formation et à l’exécution

Explication

L’ancien article 1134, alinéa 3, visait la bonne foi dans l’exécution, tandis que l’article 1104 étend cette exigence à la négociation, à la formation et à l’exécution. Attribuer cette extension à l’ancien texte inverse la chronologie, et limiter l’article 1104 à l’exécution omet son champ élargi.

9. Un contrat de vente relève d’une catégorie que la loi reconnaît, désigne et soumet à des règles particulières. Comment le qualifie-t-on ?

Un contrat nommé
Un contrat de gré à gré
Un contrat innommé
Un contrat-cadre

Un contrat nommé

Explication

Un contrat nommé est reconnu et organisé par la loi, qui lui attribue une dénomination et prévoit des règles particulières. Le contrat innommé ne relève pas d’une catégorie spécialement organisée, le gré à gré caractérise la négociabilité des stipulations et le contrat-cadre organise des relations futures.

10. Une entreprise conclut un accord inédit qui ne correspond à aucune catégorie spécialement organisée par la loi. Quelle règle s’applique à cet accord ?

Il échappe aux règles du droit des contrats faute de régime spécial.
Il ne peut produire d’effets qu’après avoir été organisé par la loi.
Il reste soumis aux règles générales du droit des contrats.
Il est soumis aux règles particulières d’un contrat nommé comparable.

Il reste soumis aux règles générales du droit des contrats.

Explication

Un contrat innommé n’appartient pas à une catégorie spécialement organisée, mais demeure soumis aux règles générales du droit des contrats. L’absence de régime spécial ne l’exclut donc pas du droit; elle ne le transforme pas non plus en contrat nommé.

11. Dans un accord, une partie a fixé à l’avance un ensemble de clauses non négociables, tandis que quelques autres clauses ont été discutées. Quelle qualification convient ?

Un contrat innommé
Un contrat d’adhésion
Un contrat-cadre
Un contrat de gré à gré

Un contrat d’adhésion

Explication

La qualification de contrat d’adhésion est remplie dès qu’un ensemble de clauses est déterminé à l’avance par une partie et n’est pas négociable; toutes les clauses n’ont pas à être imposées. Le gré à gré se caractérise par la négociabilité des stipulations, tandis que le contrat-cadre fixe les caractéristiques générales de relations futures.

12. Deux entreprises conviennent des caractéristiques générales de leur relation commerciale, qui seront précisées dans des accords ultérieurs. De quel type d’accord s’agit-il ?

Un contrat-cadre
Un contrat d’adhésion
Un contrat nommé
Un contrat de gré à gré

Un contrat-cadre

Explication

Le contrat-cadre permet aux parties de convenir des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Un contrat d’adhésion se caractérise plutôt par un ensemble de clauses non négociables, et le gré à gré par des stipulations négociables.

13. Un accord a bien été formé entre deux parties, mais il ne respecte pas une condition requise pour être maintenu. Quel énoncé distingue correctement la situation ?

Le contrat est conclu et demeure valable dès lors que les parties ont consenti.
Le contrat est conclu, mais sa validité est défaillante et il doit être annulé.
Le contrat est valide, mais il n’est pas encore conclu entre les parties.
Le contrat n’est pas conclu, car tout défaut de validité empêche sa formation.

Le contrat est conclu, mais sa validité est défaillante et il doit être annulé.

Explication

La conclusion porte sur le fait que le contrat soit formé, tandis que la validité concerne sa conformité aux conditions permettant son maintien; un contrat invalide doit être annulé. Confondre ces notions revient soit à nier la formation déjà acquise, soit à tenir la conclusion pour une garantie de validité.

14. Lors de la négociation d’un contrat, une partie dispose de ressources économiques bien supérieures à celles de l’autre, mais l’information utile est accessible aux deux. Quel critère de partie faible est principalement en jeu ?

Le critère objectif lié à l’accès inégal à l’information
La dissymétrie d’information liée à une information inaccessible
Le critère subjectif lié à l’inégalité économique
La validité du contrat appréciée au regard de son contenu

Le critère subjectif lié à l’inégalité économique

Explication

Le critère subjectif tient notamment à l’inégalité économique entre les contractants; le critère objectif concerne plutôt l’accès inégal à l’information. Ici, les moyens économiques sont déséquilibrés, mais l’information étant accessible aux deux parties, la dissymétrie d’information n’est pas le critère déterminant.

15. Un vendeur connaît un défaut important qui pourrait déterminer le consentement de l’acheteur; celui-ci l’ignore légitimement et fait confiance au vendeur. Quelle obligation s’applique avant la conclusion du contrat ?

Le vendeur peut attendre la conclusion du contrat avant de signaler le défaut.
Le vendeur peut garder l’information, puisque l’acheteur doit s’informer seul.
Le vendeur doit communiquer cette information déterminante à l’acheteur.
Le vendeur doit communiquer l’estimation de la valeur de la prestation.

Le vendeur doit communiquer cette information déterminante à l’acheteur.

Explication

L’article 1112-1 impose à la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de la communiquer lorsque l’autre l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Cette règle va au-delà de la seule obligation de s’informer et ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

16. Avant une vente, un acheteur demande au vendeur de lui révéler l’estimation qu’il fait de la valeur de la prestation. Cette estimation relève-t-elle de l’obligation précontractuelle d’information ?

Oui, l’estimation doit être transmise dès que l’acheteur fait confiance au vendeur.
Non, car aucune information précontractuelle ne doit être communiquée.
Non, l’obligation précontractuelle d’information ne porte pas sur cette estimation.
Oui, toute estimation connue du vendeur doit être communiquée à l’acheteur.

Non, l’obligation précontractuelle d’information ne porte pas sur cette estimation.

Explication

L’article 1112-1, alinéa 2, exclut l’estimation de la valeur de la prestation du champ de l’obligation précontractuelle d’information. Cette exception ne supprime pas l’obligation de communiquer d’autres informations déterminantes lorsque les conditions prévues sont réunies.

17. Une personne propose de vendre un objet sans en préciser le prix et sans exprimer sa volonté d’être liée si l’autre accepte. Comment qualifier cette proposition ?

Une acceptation d’un contrat de vente
Une offre ferme dont le prix reste à fixer
Une invitation à entrer en négociation
Une offre complète qui lie déjà son auteur

Une invitation à entrer en négociation

Explication

Une offre doit présenter les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. L’offre ferme au prix à fixer néglige l’absence d’un élément essentiel, l’acceptation confond les rôles et l’offre complète suppose des éléments qui manquent ici.

18. Une vendeuse propose un tableau à un prix déterminé et précise qu’elle ne sera liée que si elle confirme ensuite son accord. Quel caractère essentiel de l’offre fait défaut ?

La précision, car le tableau n’est pas désigné
La précision, car le prix n’est pas déterminé
La fermeté, car la vendeuse se réserve la décision finale
La fermeté, car la proposition ne désigne aucun acheteur

La fermeté, car la vendeuse se réserve la décision finale

Explication

La précision concerne la détermination des éléments essentiels, tandis que la fermeté suppose que l’auteur manifeste déjà sa volonté d’être lié si l’offre est acceptée. L’absence de prix ou de désignation du tableau relèverait de la précision, et l’absence d’un acheteur déterminé n’empêche pas en soi une offre ferme.

19. Un propriétaire propose de louer son local, sous réserve objective que le permis administratif requis soit accordé. Quelle est la qualification de cette proposition ?

Une offre qui conserve cette qualification malgré la réserve
Une invitation à négocier, car l’auteur garde le dernier mot
Une proposition sans qualification tant que le permis n’est pas accordé
Une acceptation, car la condition porte sur un événement futur

Une offre qui conserve cette qualification malgré la réserve

Explication

Une réserve objective ne retire pas à elle seule sa qualification d’offre à la proposition. Une réserve subjective laisserait à l’auteur le dernier mot et transformerait la proposition en invitation à négocier; une condition future ne constitue pas une acceptation.

20. Un propriétaire retire son offre de vente avant la fin du délai qu’il avait fixé; l’acheteur accepte ensuite conformément à l’offre. Quelle conséquence découle de cette rétractation prématurée ?

Le contrat ne se forme pas et aucune responsabilité ne peut être engagée
Le contrat se forme, et seule une responsabilité contractuelle peut être engagée
Le contrat se forme et aucune responsabilité ne peut être engagée
Le contrat ne se forme pas, mais la responsabilité extracontractuelle peut être engagée

Le contrat ne se forme pas, mais la responsabilité extracontractuelle peut être engagée

Explication

L’offre doit être maintenue jusqu’à l’expiration du délai fixé, mais sa rétractation prématurée empêche néanmoins la formation du contrat et peut engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur. La formation du contrat confond cette rétractation avec une acceptation conforme reçue à temps, tandis que l’absence de toute responsabilité ignore le caractère fautif de la rétractation.

21. Quel engagement caractérise le pacte de préférence conclu par un propriétaire qui pourrait décider de vendre son bien ?

Proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter s’il décide de vendre
Conclure immédiatement la vente avec le bénéficiaire
Vendre le bien au premier tiers qui présente une offre
Vendre le bien au bénéficiaire à un prix déjà fixé

Proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter s’il décide de vendre

Explication

Le pacte de préférence oblige son promettant à proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter s’il décide de contracter. L’obligation de vendre et la vente immédiate confondent le pacte avec une promesse ou un contrat déjà conclu; la priorité au premier tiers contredit le droit du bénéficiaire.

22. Quelle distinction permet de différencier le pacte de préférence d’une offre ?

Le pacte repose sur un accord de volontés, tandis que l’offre est unilatérale
Le pacte et l’offre sont tous deux des manifestations unilatérales
Le pacte est unilatéral, tandis que l’offre repose sur un accord de volontés
Le pacte et l’offre reposent tous deux sur un accord de volontés

Le pacte repose sur un accord de volontés, tandis que l’offre est unilatérale

Explication

Le pacte de préférence est un contrat fondé sur un accord de volontés, contrairement à l’offre, qui est une manifestation unilatérale. Les réponses qui inversent ces natures confondent pacte et offre, tandis que celles qui leur attribuent une nature identique effacent cette distinction.

23. Une personne accepte un pacte lui accordant la priorité si le propriétaire décide de vendre son immeuble. Le propriétaire décide ensuite de vendre, mais le bénéficiaire ne souhaite pas acheter. Quelle est la portée de l’engagement du bénéficiaire ?

Il doit acheter, puisque le propriétaire a décidé de vendre
Il doit acheter au prix choisi par le propriétaire
Il peut refuser le contrat futur, auquel il ne s’est pas engagé
Il doit indemniser le propriétaire pour avoir refusé la vente

Il peut refuser le contrat futur, auquel il ne s’est pas engagé

Explication

Le bénéficiaire accepte d’être titulaire du droit de préférence, mais ne s’engage pas à accepter le contrat futur. L’obligation d’acheter confond le pacte avec une promesse d’achat; un prix imposé ou une indemnité ne découle pas de l’engagement décrit.

24. Un tiers envisage de conclure un contrat avec une personne susceptible d’être liée par un pacte de préférence. Quelle démarche constitue une action interrogatoire ?

Demander par écrit au bénéficiaire de confirmer le pacte et son intention dans un délai raisonnable fixé
Demander oralement au promettant de confirmer le pacte après la conclusion
Demander au juge de vérifier l’existence du pacte avant toute démarche
Demander par écrit au bénéficiaire de confirmer le pacte dans un délai légal prédéfini

Demander par écrit au bénéficiaire de confirmer le pacte et son intention dans un délai raisonnable fixé

Explication

L’action interrogatoire permet au tiers qui envisage de contracter de demander par écrit au bénéficiaire de confirmer à la fois l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir, dans un délai raisonnable fixé par le tiers. Une demande orale ou postérieure ne suit pas cette procédure, et le délai est fixé par le tiers plutôt que prédéfini par la loi.

25. Dans une promesse unilatérale, que confère le promettant au bénéficiaire lorsque les éléments essentiels du contrat projeté sont déterminés ?

Le pouvoir de conclure un contrat dont le contenu reste à déterminer ultérieurement
Le droit de retirer l’engagement du promettant avant l’acceptation de l’offre
Le droit de renégocier les éléments essentiels avant que les deux parties consentent
Le droit d’opter pour la conclusion du contrat, dont seul le consentement du bénéficiaire manque

Le droit d’opter pour la conclusion du contrat, dont seul le consentement du bénéficiaire manque

Explication

La promesse unilatérale accorde au bénéficiaire une option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés ; seul son consentement au contrat définitif reste à donner. L’offre révocable confond la promesse avec une simple offre, la renégociation néglige les éléments déjà déterminés et l’option conservée par le promettant inverse les rôles.

26. Dans une promesse de vente, le vendeur a signé l’engagement préparatoire, tandis que l’acheteur n’a pas encore décidé s’il achètera. Quel consentement manque encore pour former la vente définitive ?

Celui de l’acheteur au contrat définitif
Celui de l’acheteur à la promesse préparatoire
Celui des deux parties à la promesse préparatoire
Celui du vendeur au contrat définitif

Celui de l’acheteur au contrat définitif

Explication

Le promettant a déjà consenti au contrat définitif, alors que le bénéficiaire n’y a pas encore consenti et reste libre d’opter ou non. Exiger un nouvel accord du vendeur méconnaît son consentement déjà donné ; faire manquer les deux consentements ou celui à la promesse confond les deux contrats.

27. Une promesse unilatérale laisse à une bénéficiaire jusqu’au 30 juin pour opter ; elle ne lève pas l’option avant cette date. Que se passe-t-il à l’expiration du délai ?

La promesse devient caduque et le contrat définitif n’est pas formé
Le contrat définitif se forme tacitement à l’expiration du délai
La promesse demeure en vigueur jusqu’à une révocation du promettant
Le contrat définitif est annulé en raison d’un vice de consentement

La promesse devient caduque et le contrat définitif n’est pas formé

Explication

Le bénéficiaire forme le contrat définitif en levant l’option pendant le délai ; à défaut, la promesse devient caduque à son expiration. La formation tacite confond silence et levée d’option, la prolongation ignore l’échéance prévue et la nullité désigne à tort la conséquence.

28. Dans une promesse unilatérale, un acheteur a déjà consenti à acheter, mais le vendeur garde le choix de vendre ou non. De quelle variante s’agit-il ?

Une promesse unilatérale d’achat
Une promesse unilatérale de vente
Une vente définitive
Une promesse unilatérale de vente consentie par l’acheteur

Une promesse unilatérale d’achat

Explication

Dans une promesse unilatérale d’achat, l’acheteur a consenti et le vendeur conserve l’option. La promesse unilatérale de vente donne l’option à l’acheteur, tandis qu’une vente définitive suppose les deux consentements au contrat définitif ; la dernière formulation inverse les rôles de cette variante.

29. Après la signature d’un contrat, une partie demande sa nullité en invoquant un trouble mental. Quel élément doit-elle prouver en vertu de l’article 414-1 du Code civil ?

L’impossibilité matérielle d’exprimer sa volonté pendant l’acte
L’existence d’une mesure de protection avant la signature
L’apparition d’une altération des facultés après l’acte
L’existence d’un trouble mental au moment de l’acte

L’existence d’un trouble mental au moment de l’acte

Explication

L’article 414-1 exige que la personne soit saine d’esprit pour accomplir un acte valable et impose à celui qui agit en nullité de prouver le trouble mental au moment de l’acte. Une mesure de protection n’est pas le critère énoncé, une altération postérieure ne situe pas le trouble au moment pertinent et une difficulté de communication se distingue du défaut de lucidité.

30. Une partie affirme que son consentement a été affecté par un vice au sens du droit commun des contrats. Quels sont les trois vices reconnus ?

Le dol, la violence et l’incapacité
L’erreur, le dol et la lésion
L’erreur, le dol et la violence
L’erreur, la violence et l’absence de consentement

L’erreur, le dol et la violence

Explication

Le droit commun des contrats reconnaît trois vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence. La lésion n’est pas énoncée parmi ces trois vices, l’absence de consentement est une notion distincte, et l’incapacité ne remplace pas la violence dans cette liste.

31. Un acheteur attend une maison présentant une qualité convenue, mais la prestation promise ne possède pas cette qualité. À quoi correspond l’erreur dans cette situation ?

À un décalage entre une qualité attendue et une qualité promise
À une tromperie intentionnelle sur la qualité promise
À une différence entre le prix payé et la valeur du bien
À une pression exercée pour obtenir le consentement

À un décalage entre une qualité attendue et une qualité promise

Explication

L’erreur est un décalage entre une qualité attendue et une qualité promise par le contrat. La tromperie intentionnelle relève du dol, l’écart de valeur ne décrit pas cette définition et la pression correspond à la violence.

32. Deux parties concluent un contrat en considérant expressément qu’un objet est une œuvre originale ; cette qualité s’avère fausse. Quel critère permet de considérer cette qualité comme essentielle au sens de l’article 1133 ?

La qualité a été formulée expressément, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait motivé le contrat
La qualité a été expressément ou tacitement convenue et a déterminé la conclusion du contrat
La qualité est importante pour le bénéficiaire, même si elle n’a pas déterminé le contrat
La qualité augmente la valeur économique de la prestation, indépendamment de l’accord

La qualité a été expressément ou tacitement convenue et a déterminé la conclusion du contrat

Explication

Les qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. Une préférence unilatérale ou une valeur élevée ne suffit pas à établir ce critère, et la qualité peut être tacitement convenue si elle a déterminé la conclusion du contrat.

33. Lors de la vente d’un tableau, les deux parties savent qu’elles ne peuvent pas établir avec certitude son authenticité et acceptent ce doute dans leur accord. Comment qualifier cette incertitude ?

Une réticence dolosive portant sur une qualité de la prestation
Un dol provoqué portant sur une qualité de la prestation
Un aléa accepté portant sur une qualité de la prestation
Une erreur spontanée portant sur une qualité de la prestation

Un aléa accepté portant sur une qualité de la prestation

Explication

L’aléa accepté correspond au doute sur une qualité qui entre dans le champ du contrat. L’erreur spontanée suppose une croyance erronée, le dol une erreur provoquée ou exploitée par autrui, et la réticence dolosive une dissimulation intentionnelle.

34. Les parties vendent une sculpture en convenant qu’elles ne savent pas si elle est de l’artiste auquel elle est attribuée. Une expertise ultérieure confirme l’authenticité. Le vendeur peut-il demander l’annulation pour erreur sur cette qualité ?

Oui, l’incertitude initiale constitue une erreur sur cette qualité
Oui, la confirmation ultérieure établit une erreur sur cette qualité
Non, l’acceptation de l’aléa exclut l’erreur sur cette qualité
Non, l’expertise transforme l’erreur en réticence dolosive

Non, l’acceptation de l’aléa exclut l’erreur sur cette qualité

Explication

L’article 1133, alinéa 3, prévoit que l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. La confirmation ultérieure ne change pas le doute accepté au moment du contrat, et l’incertitude n’est pas en elle-même une erreur.

35. Un cocontractant obtient la signature de l’autre en provoquant ou en exploitant de mauvaise foi sa méprise. De quel vice du consentement s’agit-il ?

De l’aléa accepté
De l’erreur spontanée
Du dol
De la réticence non déterminante

Du dol

Explication

Le dol est une erreur provoquée ou exploitée de mauvaise foi par le cocontractant ou une personne visée par l’article 1138. L’erreur spontanée naît sans tromperie d’autrui, tandis que l’aléa accepté est un doute contractuel.

36. Un vendeur ment sur l’état d’un bien pour convaincre l’acheteur de contracter. Dans une autre vente, il tait intentionnellement une information déterminante qu’il devait révéler. Comment qualifier ces deux comportements, dans cet ordre ?

Une erreur spontanée, puis une réticence dolosive
Des manœuvres ou mensonges, puis un aléa accepté
Des manœuvres ou mensonges, puis une réticence dolosive
Une réticence dolosive, puis des manœuvres ou mensonges

Des manœuvres ou mensonges, puis une réticence dolosive

Explication

Le dol actif prend la forme de manœuvres ou de mensonges, tandis que la réticence dolosive consiste à dissimuler intentionnellement une information déterminante que l’on devait révéler. L’inversion confond les formes actives et silencieuses du dol; l’erreur spontanée et l’aléa accepté ne décrivent pas ces comportements trompeurs.

37. Une personne signe un contrat parce qu’on la place devant le choix de perdre sa fortune ou de conclure l’accord. Quel mécanisme décrit cette contrainte morale ?

Une erreur spontanée sur la qualité de la prestation
Un abus de dépendance caractérisé par un avantage excessif
Un choix libre entre deux options non contraintes
L’illusion d’un choix entre deux maux

L’illusion d’un choix entre deux maux

Explication

La violence morale crée l’illusion d’un choix en poussant la victime à choisir le moindre de deux maux. Un choix libre ne comporte pas cette contrainte, et l’erreur ou l’abus de dépendance désignent d’autres mécanismes.

38. Un créancier menace d’engager une procédure légitime pour obtenir le paiement dû, sans chercher à détourner cette procédure ni à obtenir un avantage excessif. Cette menace constitue-t-elle une violence au sens de l’article 1141 ?

Non, la menace légitime d’exercer une voie de droit ne constitue pas une violence
Oui, toute menace d’exercer une voie de droit constitue une violence
Oui, la demande de paiement transforme la procédure en voie détournée
Non, car une voie de droit ne peut jamais participer à une violence

Non, la menace légitime d’exercer une voie de droit ne constitue pas une violence

Explication

L’article 1141 dispose que la menace d’exercer une voie de droit ne constitue pas une violence, sauf détournement de son but ou recherche d’un avantage manifestement excessif. La première proposition adverse ignore cette règle générale; la dernière écarte à tort les exceptions prévues.

39. Une personne conclut un contrat sous une menace, mais les éléments montrent qu’elle aurait signé le même contrat sans cette pression. La violence a-t-elle déterminé son consentement ?

Oui, dès lors qu’une menace a accompagné la conclusion du contrat
Oui, dès lors que la menace inspirait la crainte d’un mal grave
Non, puisqu’elle aurait conclu le contrat sans la contrainte
Non, car une menace ne peut pas déterminer un consentement

Non, puisqu’elle aurait conclu le contrat sans la contrainte

Explication

La violence doit avoir déterminé le consentement : sans la contrainte, la victime n’aurait pas conclu le contrat. La seule présence d’une menace ou sa gravité ne suffit donc pas si la personne aurait contracté de toute façon.

40. Une entreprise dépend de son cocontractant, qui exploite cette dépendance pour lui faire accepter un engagement qu’elle aurait refusé sans cette pression et obtient ainsi un avantage manifestement excessif. Quelle règle s’applique ?

Une violence sans condition tenant à l’engagement de la victime
L’abus de l’état de dépendance prévu par l’article 1143
Une simple dépendance contractuelle sans exploitation abusive
La violence classique fondée sur la crainte d’un mal considérable

L’abus de l’état de dépendance prévu par l’article 1143

Explication

L’article 1143 caractérise l’abus lorsque la dépendance envers le cocontractant est exploitée pour obtenir un engagement que la victime n’aurait pas souscrit sans la contrainte, en contrepartie d’un avantage manifestement excessif. La violence classique repose sur la crainte d’un mal considérable, et une dépendance non exploitée ne suffit pas.

41. Pour déterminer si un contractant est en état de dépendance au sens de l’article 1143 du Code civil, quel critère faut-il considérer ?

La situation de ses concurrents dans le même secteur
Les seules obligations écrites dans le contrat
Sa situation particulière à l’égard de son cocontractant
Sa position générale sur le marché concerné

Sa situation particulière à l’égard de son cocontractant

Explication

La dépendance s’apprécie subjectivement, au regard de la relation particulière entre les deux contractants. Une appréciation générale du marché, des seules clauses écrites ou des concurrents ne correspond pas à ce critère.

42. Un distributeur dépend fortement d’un fournisseur, mais celui-ci n’a pas exploité cette situation pour obtenir son accord à une modification contractuelle. La dépendance suffit-elle à caractériser une violence ?

Oui, dès lors que la modification est défavorable au distributeur
Oui, l’état de dépendance suffit à établir la violence
Non, il faut plutôt démontrer un avantage manifestement excessif
Non, il faut aussi prouver une exploitation abusive pour obtenir l’engagement

Non, il faut aussi prouver une exploitation abusive pour obtenir l’engagement

Explication

La dépendance ne caractérise pas, à elle seule, la violence : il faut établir que le cocontractant l’a exploitée abusivement pour obtenir l’engagement. Assimiler dépendance et abus omet cette condition, tandis que l’avantage excessif et le caractère défavorable de la modification ne remplacent pas la preuve de l’exploitation.

43. Un fournisseur menace de rompre une relation commerciale et obtient ainsi d’un distributeur dépendant une clause que celui-ci n’aurait pas acceptée autrement. Quel élément doit encore être établi pour relier ces faits à la violence économique ?

La preuve que la pression a été formulée par écrit
Le constat que la dépendance existait avant la relation commerciale
La preuve que la clause est défavorable à tout distributeur
Le lien entre la dépendance, son exploitation abusive et l’engagement obtenu

Le lien entre la dépendance, son exploitation abusive et l’engagement obtenu

Explication

L’abus peut résulter de pressions ou de conditions que le contractant dépendant n’aurait pas acceptées sans cette situation, mais le lien entre dépendance, abus et engagement doit être établi. Une pression écrite n’est pas requise en soi, et le caractère défavorable ou l’antériorité de la dépendance ne suffit pas à établir ce lien.

44. Un contractant exploite abusivement la dépendance de son partenaire pour obtenir son engagement. Quelle condition relative au bénéfice retiré l’article 1143 impose-t-il ?

Un avantage manifestement excessif apprécié selon les circonstances
Un avantage quelconque, même sans caractère excessif
Une perte financière équivalente pour le contractant dépendant
Un avantage dépassant un seuil fixé par un barème général

Un avantage manifestement excessif apprécié selon les circonstances

Explication

L’article 1143 exige que l’auteur de l’abus retire un avantage manifestement excessif, apprécié selon les circonstances de l’espèce. Un avantage ordinaire, une perte équivalente ou un seuil abstrait ne correspond pas à cette exigence.

45. Une entreprise dépendante accepte un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit autrement, et son partenaire tire parti de cette dépendance sans formuler de menace ni de pression expresse. L’absence de menace expresse exclut-elle l’abus au sens de l’article 1143 ?

Non, une menace ou des pressions expresses ne sont pas exigées
Oui, l’abus suppose une menace formulée explicitement
Non, mais il faut alors une menace écrite préalable
Oui, l’abus suppose des pressions verbales répétées

Non, une menace ou des pressions expresses ne sont pas exigées

Explication

L’article 1143 n’exige pas de menace ni de pressions expresses pour caractériser l’abus de dépendance. Exiger une menace explicite, des pressions verbales répétées ou un écrit préalable ajoute une condition qui n’est pas requise.

46. Une banque autorise des retraits importants sur le patrimoine de mineurs par leur représentant. Pour qualifier ces opérations d’actes de disposition, quel raisonnement est le plus juste ?

Qualifier les retraits d’actes de disposition parce qu’ils sont bancaires
Écarter les effets patrimoniaux au profit de la seule intention du représentant
Se fonder sur le montant des retraits comme critère décisif
Considérer le montant avec la nature, les effets patrimoniaux et les règles applicables

Considérer le montant avec la nature, les effets patrimoniaux et les règles applicables

Explication

Le montant peut contribuer à qualifier l’acte, mais ne suffit pas à lui seul : sa nature, ses effets patrimoniaux et les règles applicables comptent également. Le critère du seul montant, la nature bancaire de l’opération ou la seule intention du représentant ne donnent pas une qualification suffisante.

47. Avant de conclure un acte avec un représentant conventionnel dont les pouvoirs sont incertains, un tiers veut demander au représenté de confirmer son habilitation. Quel mécanisme peut-il utiliser ?

Une demande de confirmation adressée au représentant
Une action interrogatoire engagée devant un tribunal
Une action en nullité contre l’acte envisagé
La sommation interrogatoire prévue par l’article 1158

La sommation interrogatoire prévue par l’article 1158

Explication

La sommation interrogatoire de l’article 1158 permet au tiers, par écrit, de demander au représenté de confirmer le pouvoir de son représentant pour un acte envisagé. Il s’agit d’une démarche hors procès, et non d’une action en justice ou d’une contestation d’un acte déjà conclu.

48. Un tiers adresse au représenté une sommation interrogatoire qui fixe un délai raisonnable, mais omet d’indiquer ce que signifiera l’absence de réponse. À l’expiration du délai, le représenté garde le silence. Le représentant est-il réputé habilité ?

Oui, car le silence vaut habilitation dès l’expiration du délai
Oui, car la fixation d’un délai raisonnable suffit à elle seule
Non, car l’écrit devait expressément annoncer cette conséquence
Non, car le silence vaut refus de pouvoir dans tous les cas

Non, car l’écrit devait expressément annoncer cette conséquence

Explication

Le silence ne rend le représentant réputé habilité que si l’écrit indiquait expressément cette conséquence. La fixation d’un délai ne suffit donc pas à elle seule, et le silence ne vaut pas automatiquement confirmation ou refus.

49. Un représentant est frappé d’une interdiction qui l’empêche d’exercer sa mission. Quelle conséquence cette situation entraîne-t-elle sur ses pouvoirs, conformément à l’article 1160 du Code civil ?

La cessation de ses pouvoirs
La nullité automatique de tous ses actes antérieurs
La suspension de l’acte litigieux
Le maintien de ses pouvoirs jusqu’à la fin prévue

La cessation de ses pouvoirs

Explication

L’article 1160 prévoit que les pouvoirs cessent lorsque le représentant est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction. Le dépassement de pouvoir concerne les limites d’un pouvoir existant, et non sa cessation ; la révocation ou l’accord du tiers ne sont pas les conditions énoncées par cette règle.

50. Dans le cadre d’une mesure de représentation judiciaire, une personne souhaite accomplir elle-même un acte relevant des pouvoirs transférés à son représentant. Quelle distinction s’applique ?

Elle perd l’ensemble de ses droits pendant la mesure
Elle partage ces pouvoirs avec le représentant comme en assistance
Elle est dessaisie de ces pouvoirs pendant la mesure
Elle conserve ces pouvoirs comme en représentation conventionnelle

Elle est dessaisie de ces pouvoirs pendant la mesure

Explication

La représentation judiciaire dessaisit temporairement le représenté des pouvoirs transférés au représentant. La conservation des pouvoirs caractérise la représentation conventionnelle, l’assistance est une notion distincte et le dessaisissement ne porte pas sur l’ensemble des droits.

51. Une représentante a reçu pouvoir de signer un bail, mais la durée qu’elle accepte dépasse la limite fixée dans son mandat. Comment qualifier la situation ?

Un dépassement de pouvoir
Une incapacité de représentation
Une absence de pouvoir
Un détournement de pouvoir

Un dépassement de pouvoir

Explication

La représentante a bien reçu un pouvoir, mais elle agit au-delà de ses limites : il s’agit donc d’un dépassement de pouvoir. L’absence de pouvoir signifie qu’aucun pouvoir n’a été conféré ; le détournement préjudiciable et l’incapacité sont des situations distinctes.

52. Un représentant conclut un contrat au-delà des pouvoirs reçus. Le tiers a légitimement cru à l’étendue de ces pouvoirs en raison des déclarations du représenté. Quel effet s’applique en principe ?

L’acte est inopposable au tiers qui a cru aux pouvoirs annoncés
L’acte reste inopposable au représenté malgré les déclarations faites
L’acte est opposable au représenté grâce à l’exception de croyance légitime
L’acte est nul de plein droit en raison du dépassement constaté

L’acte est opposable au représenté grâce à l’exception de croyance légitime

Explication

L’acte accompli au-delà des pouvoirs est en principe inopposable au représenté, mais l’exception joue si le tiers a légitimement cru à l’existence du pouvoir, notamment à cause du comportement ou des déclarations du représenté. L’inopposabilité sans exception omet cette croyance légitime, tandis que la nullité automatique et l’inopposabilité au tiers ne correspondent pas à la règle.

53. Quel rôle caractérise l’ordre public dans l’appréciation des contrats ?

Permettre au juge de protéger les valeurs fondamentales de la société
Permettre aux parties d’écarter une règle légale par leur accord
Protéger les seuls intérêts individuels des contractants
Faire sanctionner tout comportement jugé moralement critiquable

Permettre au juge de protéger les valeurs fondamentales de la société

Explication

L’ordre public est un standard juridique qui permet au juge d’identifier et de protéger les valeurs fondamentales de la société contre les contrats qui leur sont contraires. Une règle supplétive peut être aménagée, les intérêts individuels ne résument pas l’ordre public, et la critique morale ne suffit pas à caractériser une atteinte juridique.

54. Un texte impose une règle, mais ne la qualifie pas expressément d’ordre public ; le juge reconnaît néanmoins qu’elle protège une exigence fondamentale. De quel type d’ordre public s’agit-il ?

Une règle contractuelle conventionnelle
Une règle supplétive
L’ordre public textuel
L’ordre public virtuel

L’ordre public virtuel

Explication

L’ordre public virtuel est reconnu par le juge sans que le texte qualifie expressément la règle d’ordre public. L’ordre public textuel suppose cette qualification expresse ; le caractère impératif et le caractère supplétif ne définissent pas cette distinction.

55. Une partie estime qu’un comportement de son cocontractant est immoral, mais aucun élément ne montre qu’il enfreint une exigence juridique. Quelle conclusion convient-il de tirer ?

L’absence d’illicéité juridique établit l’approbation morale
La critique morale ne suffit pas à établir l’illicéité juridique
La critique morale établit à elle seule l’illicéité juridique
La critique morale entraîne automatiquement la nullité du contrat

La critique morale ne suffit pas à établir l’illicéité juridique

Explication

Les exigences morales peuvent dépasser celles du droit : un comportement moralement critiquable n’est donc pas nécessairement juridiquement illicite. La désapprobation morale ne prouve pas à elle seule une violation juridique ni une nullité automatique ; la licéité ne signifie pas non plus approbation morale.

56. Dans un contrat synallagmatique aléatoire, les gains et les pertes des parties dépendent d’un événement incertain. Si cet événement devient certain dès la conclusion, quelle conséquence découle de la règle applicable ?

Le contrat devient valable si les gains d’une partie restent incertains
Le contrat aléatoire reste valable dès lors que les obligations sont réciproques
Le contrat est valable si une partie conserve une contrepartie certaine
Le contrat aléatoire n’est pas valable faute d’aléa

Le contrat aléatoire n’est pas valable faute d’aléa

Explication

Dans un contrat synallagmatique aléatoire, la cause de l’obligation de chaque partie réside dans un événement incertain dont dépendent gains ou pertes ; sans aléa, le contrat aléatoire n’est pas valable. La seule réciprocité ou une contrepartie certaine ne remplace pas cet événement, et l’incertitude doit caractériser l’aléa du contrat, non les seuls gains d’une partie.

57. Depuis la réforme de 2016, quel mécanisme a remplacé la notion de cause objective pour contrôler le contenu du contrat ?

Le contrôle des clauses abusives introduit en droit commun en 2018
Des règles précises, notamment les articles 1162 à 1171 du Code civil
Le contrôle des motifs personnels par les règles sur la cause subjective
La fixation du prix par une partie selon l’article 1164 du Code civil

Des règles précises, notamment les articles 1162 à 1171 du Code civil

Explication

Depuis 2016, la cause objective a été remplacée par plusieurs règles précises de contrôle du contenu du contrat, notamment les articles 1162 à 1171. Le contrôle des motifs relève de la cause subjective, l’article 1164 traite du prix dans le contrat-cadre et 2018 ne marque pas cette réforme.

58. Une entreprise s’engage à construire un entrepôt qui n’existe pas encore au moment de la signature. Quelle caractérisation de la prestation est correcte ?

Future, à condition d’être possible et déterminée ou déterminable
Présente, puisque l’engagement est conclu dès la signature
Future, même si elle est impossible ou indéterminable
Présente, dès lors que son prix est fixé au contrat

Future, à condition d’être possible et déterminée ou déterminable

Explication

Une prestation future doit être réalisée ultérieurement et demeure admissible si elle est possible et déterminée ou déterminable. La signature ne rend pas la prestation matériellement présente, et une prestation impossible ou indéterminable ne satisfait pas ces exigences.

59. Un contrat prévoit la livraison d’une quantité de bois qui sera fixée d’après les usages du secteur, sans nouvel accord entre les parties. Comment la prestation est-elle qualifiée ?

Déterminable, car les usages permettent de la fixer sans nouvel accord
Indéterminable, car les usages ne peuvent compléter le contrat
Future, car toute quantité fixée ultérieurement constitue une prestation future
Déterminée, car sa quantité est précisément connue à la conclusion

Déterminable, car les usages permettent de la fixer sans nouvel accord

Explication

Une prestation est déterminable lorsque le contrat, les usages ou les relations antérieures permettent de la fixer sans nouvel accord. Une quantité encore à calculer n’est pas précisément connue dès la conclusion, et sa déterminabilité ne signifie pas à elle seule que la prestation est future.

60. Dans un contrat-cadre, les parties confient à l’une d’elles la fixation ultérieure du prix. En cas de contestation, quelle obligation et quel risque s’appliquent à cette partie ?

Obtenir l’accord préalable du créancier, selon la règle des prestations de service
Fixer le prix sans justification, puisque le contrat-cadre l’y autorise
Motiver le prix contesté, sous peine de résolution automatique du contrat
Motiver le prix contesté, sous peine d’engager sa responsabilité en cas d’abus

Motiver le prix contesté, sous peine d’engager sa responsabilité en cas d’abus

Explication

L’article 1164 permet de confier la fixation du prix à une partie dans un contrat-cadre, mais celle-ci doit motiver le montant en cas de contestation et peut engager sa responsabilité en cas d’abus. L’accord préalable et la possibilité de résolution relèvent plutôt de la règle applicable aux prestations de service.

61. Dans un contrat d’adhésion, une clause non négociable fixée à l’avance crée un déséquilibre significatif entre les droits des parties. Quelle sanction l’article 1171 permet-il ?

La clause peut être réputée non écrite uniquement si elle supprime une obligation essentielle
La clause reste applicable si elle concerne un contrat d’adhésion
Le contrat entier peut être annulé de plein droit
La clause peut être réputée non écrite

La clause peut être réputée non écrite

Explication

L’article 1171 permet de réputer non écrite une clause non négociable, déterminée à l’avance dans un contrat d’adhésion, qui crée un déséquilibre significatif. La sanction vise la clause, non automatiquement le contrat entier; la privation de substance d’une obligation essentielle relève de l’article 1170.

62. Dans un contrat d’adhésion, une contestation fondée sur l’article 1171 vise uniquement le montant du prix par rapport à la prestation fournie. Cet élément peut-il servir à apprécier le déséquilibre significatif ?

Non, l’adéquation du prix à la prestation est exclue de cette appréciation
Non, car l’article 1171 exclut seulement l’objet principal du contrat
Oui, dès lors que le contrat est un contrat d’adhésion
Oui, toute clause relative au prix est contrôlable comme clause accessoire

Non, l’adéquation du prix à la prestation est exclue de cette appréciation

Explication

L’article 1171 exclut de l’appréciation du déséquilibre tant l’objet principal du contrat que l’adéquation du prix à la prestation. Le fait qu’un contrat soit un contrat d’adhésion ne rend donc pas cette adéquation contrôlable au titre de cet article.

63. Un contrat négocié contient une clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. Quelle règle s’applique, même si le contrat n’est pas un contrat d’adhésion ?

L’article 1171 permet de réputer la clause non écrite
Aucune de ces règles ne s’applique hors d’un contrat d’adhésion
L’article 1171 permet de réputer la clause non écrite si elle est non négociable
L’article 1170 permet de réputer la clause non écrite

L’article 1170 permet de réputer la clause non écrite

Explication

L’article 1170 sanctionne toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, sans exiger un contrat d’adhésion. L’article 1171 concerne plutôt le déséquilibre significatif d’une clause non négociable dans un contrat d’adhésion.

64. Une règle contractuelle violée vise à protéger l’intérêt général. De quel type de nullité s’agit-il ?

Une nullité relative
Une résolution du contrat
Une caducité
Une nullité absolue

Une nullité absolue

Explication

La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. La nullité relative protège un intérêt privé, la caducité suppose la disparition ultérieure d’un élément essentiel et la résolution sanctionne l’inexécution.

65. Un contrat de mariage n’a pas été établi par acte notarié, alors que cette forme est exigée pour sa validité. Quel type de nullité peut notamment sanctionner cette irrégularité ?

Une nullité absolue
Une caducité
Une nullité relative
Une restitution sans nullité

Une nullité absolue

Explication

La nullité absolue peut sanctionner le défaut de certaines formes exigées pour la validité d’un contrat solennel, comme l’acte notarié du contrat de mariage. La nullité relative est liée à la protection d’un intérêt privé, la caducité à une disparition postérieure et la restitution est une conséquence possible plutôt qu’un type de nullité.

66. Une règle impérative a été violée dans un contrat, mais il reste à déterminer quel intérêt cette règle protège. Quelle démarche faut-il suivre pour savoir si la nullité est absolue ?

Rechercher si l’élément essentiel du contrat a disparu après sa formation
Vérifier seulement si une partie a subi un préjudice
Rechercher l’intérêt protégé par la règle violée
Évaluer seulement la gravité de l’inexécution contractuelle

Rechercher l’intérêt protégé par la règle violée

Explication

La violation d’une règle impérative ou d’une condition de forme ne suffit pas, à elle seule, à établir une nullité absolue : il faut rechercher l’intérêt que la règle protège. La gravité, le préjudice isolé ou la disparition postérieure d’un élément ne répondent pas à ce critère.

67. Un contrat est entaché d’une nullité absolue. Parmi les personnes suivantes, qui peut la demander ?

Toute personne, même sans intérêt à agir
Le seul ministère public
La seule partie que la règle violée avait pour objet de protéger
Toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que le ministère public

Toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que le ministère public

Explication

La nullité absolue peut être demandée par toute personne qui justifie d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. Réserver l’action à la seule partie protégée confond ce régime avec la nullité relative, tandis qu’une personne sans intérêt ne remplit pas le critère indiqué.

68. Un contrat était valablement formé, mais un élément essentiel nécessaire à son maintien disparaît après sa conclusion. Quelle situation cela caractérise-t-il ?

L’interprétation
La caducité
La nullité
La résolution

La caducité

Explication

La caducité concerne un contrat valablement formé qui perd ensuite un élément essentiel nécessaire à son maintien. La nullité sanctionne un défaut de validité existant dès la formation, tandis que la résolution concerne l’inexécution et l’interprétation recherche le sens du contrat.

69. Au moment de la signature, toutes les conditions de validité d’un contrat sont réunies. Plus tard, un élément essentiel disparaît. À quel moment faut-il apprécier une éventuelle caducité ?

Au moment où les parties concluent un accord de restitution
Au premier défaut d’exécution d’une obligation
Après la formation, au moment où l’élément essentiel disparaît
Au moment de la formation, pour vérifier les conditions de validité

Après la formation, au moment où l’élément essentiel disparaît

Explication

La caducité s’apprécie après la formation, lorsqu’un élément essentiel disparaît. L’examen au moment de la formation correspond à la nullité; un défaut d’exécution ou un accord de restitution ne fixe pas le critère temporel de la caducité.

70. Deux contrats sont nécessaires à une même opération. Le premier disparaît, rendant impossible l’exécution du second; le cocontractant concerné connaissait l’opération d’ensemble lorsqu’il a consenti. Quelle conséquence peut en découler pour le second contrat ?

Il est automatiquement résolu pour faute
Il peut devenir caduc
Il demeure valable mais sa validité doit être réexaminée à l’origine
Il est nul depuis sa formation

Il peut devenir caduc

Explication

Lorsqu’un contrat nécessaire à une même opération disparaît et que son exécution devient impossible, un autre contrat peut devenir caduc si le contractant concerné connaissait l’opération d’ensemble au moment de son consentement. La nullité vise un défaut initial, et la résolution pour faute ne découle pas automatiquement de ces faits.

71. Une clause contractuelle est claire et précise, mais une partie demande au juge de lui attribuer un autre sens. Quelle règle s’applique ?

Le juge peut en modifier le sens pour adapter le contrat à son exécution
Le juge ne peut pas l’interpréter sans risquer de dénaturer le contrat
Le juge doit lui donner sa véritable qualification juridique
Le juge doit rechercher la volonté des parties en interprétant la clause

Le juge ne peut pas l’interpréter sans risquer de dénaturer le contrat

Explication

Le juge ne peut pas interpréter une clause claire et précise à peine de dénaturation; l’interprétation d’une clause ambiguë vise, elle, à rechercher la volonté des parties. Donner au contrat sa véritable qualification relève de la requalification, non de l’interprétation.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 94 flashcards sur Bonne foi et classifications contractuelles.

Selon l’article 1101 du Code civil, qu’est-ce qu’un contrat ?

Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Entre quelles personnes s’établit une obligation juridique ?

Entre un créancier et un débiteur, liés par un lien de droit contraignant.

Qu’est-ce qui distingue l’acte juridique du fait juridique ?

L’acte vise des effets de droit ; ceux du fait sont attachés par la loi indépendamment de l’intention de son auteur.

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