QCM : Les sources et le pouvoir juridique romain (50 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition correspond au droit objectif chez Gérard Cornu ?

L’ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société
L’ensemble des usages suivis par les membres d’une société sans sanction juridique organisée
L’ensemble des règles adoptées par les autorités publiques pour régler leur propre fonctionnement
L’ensemble des décisions rendues par les tribunaux pour régler des litiges entre particuliers

L’ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société

Explication

Le droit objectif réunit des règles de conduite édictées socialement, sanctionnées et obligatoires pour les membres de la société. Les décisions judiciaires, les usages sans sanction et les règles internes aux autorités ne correspondent pas à cette définition.

2. Une loi fixe les règles de fonctionnement d’un Parlement et prévoit les conditions de sa dissolution. Comment faut-il classer ces deux éléments ?

Le Parlement et les règles de fonctionnement sont des institutions-organes, tandis que la dissolution est une institution-mécanisme
Le Parlement est une institution-mécanisme et les règles de fonctionnement et de dissolution sont des institutions-organes
Le Parlement et les règles de fonctionnement sont des institutions-mécanismes, tandis que la dissolution est une institution-organe
Le Parlement est une institution-organe et les règles de fonctionnement et de dissolution sont des institutions-mécanismes

Le Parlement est une institution-organe et les règles de fonctionnement et de dissolution sont des institutions-mécanismes

Explication

Une institution-organe est une entité organisée par le droit, tandis qu’une institution-mécanisme est une règle qui régit une entité ou une situation juridique. Classer les règles comme organes confond normes et entités; les deux autres classements inversent ces catégories.

3. Dans son sens général et large, que désigne une institution selon Gérard Cornu ?

Des autorités publiques constituées pour édicter des sanctions pénales au sein d’une société
Des règles de conduite individuelles qui s’appliquent sans encadrer les relations collectives
Des conventions informelles issues des échanges et dépourvues de structure juridique
Des éléments de la structure juridique sociale ou des mécanismes et structures encadrant les conduites collectives

Des éléments de la structure juridique sociale ou des mécanismes et structures encadrant les conduites collectives

Explication

Les institutions désignent des éléments de la structure juridique de la réalité sociale et des mécanismes ou structures qui encadrent les conduites collectives. Les réduire aux autorités publiques, aux sanctions ou aux conventions informelles méconnaît cette portée générale.

4. Une juriste veut expliquer une règle actuelle en étudiant son évolution et les sociétés où elle s’applique. Quel principe justifie cette démarche ?

Le droit est façonné par son histoire et par les sociétés, tandis que l’histoire éclaire aussi le droit
L’histoire détermine le droit, mais le droit ne contribue pas à éclairer l’histoire des sociétés
L’étude historique remplace l’analyse du droit en vigueur par celle des règles anciennes
Le droit évolue indépendamment des sociétés, tandis que l’histoire se limite à décrire les institutions anciennes

Le droit est façonné par son histoire et par les sociétés, tandis que l’histoire éclaire aussi le droit

Explication

Le droit est profondément déterminé par son histoire et par les sociétés où il s’applique, et l’histoire éclaire le droit comme le droit éclaire l’histoire. Les autres réponses isolent ces domaines, rendent leur influence unilatérale ou confondent mise en perspective et remplacement.

5. Un étudiant affirme que les États africains contemporains sont le seul produit de la colonisation européenne. Quelle correction respecte leur profondeur historique ?

Ils plongent aussi leurs racines dans la période précoloniale et ne résultent pas de la seule colonisation
Ils existaient sous leur forme contemporaine avant la période précoloniale et ont peu changé depuis
Ils ont des antécédents précoloniaux, mais ceux-ci n’ont pas contribué à leur formation contemporaine
Ils sont apparus avec la colonisation, malgré l’existence antérieure de sociétés africaines organisées

Ils plongent aussi leurs racines dans la période précoloniale et ne résultent pas de la seule colonisation

Explication

Les États africains contemporains plongent leurs racines dans la période précoloniale et ne sont pas le seul résultat de la colonisation européenne. Les autres propositions écartent l’apport précolonial, réduisent l’origine à la colonisation ou attribuent aux États actuels une continuité inchangée.

6. Pour comprendre une institution actuelle, une historienne compare ses fondements juridiques à ceux d’institutions passées. Quel apport de l’histoire du droit mobilise-t-elle ?

Décrire les règles en vigueur afin d’expliquer leur application immédiate, sans examiner leurs fondements historiques
Évaluer les institutions passées selon leur conformité aux valeurs contemporaines, sans comparaison juridique
Établir une chronologie des règles anciennes sans les mettre en relation avec le droit actuel
Étudier les fondements du droit dans le temps et éclairer les institutions et problèmes actuels par comparaison

Étudier les fondements du droit dans le temps et éclairer les institutions et problèmes actuels par comparaison

Explication

L’histoire du droit étudie les fondements du droit à travers le temps et, par comparaison, aide à comprendre les institutions et les problèmes actuels. Une chronologie sans mise en relation, un jugement moral ou une description limitée au droit en vigueur ne remplissent pas cette fonction.

7. Quelle affirmation rend compte de la diversité des tentatives pour définir le droit ?

Le droit ne peut faire l’objet d’une étude méthodique.
Les définitions du droit ne concernent que le droit pénal.
Une définition unique s’impose à toutes les sociétés.
Il n’existe pas de définition unique du droit.

Il n’existe pas de définition unique du droit.

Explication

Les juristes et les philosophes ont proposé différentes façons de saisir le droit, si bien qu’il n’existe pas de définition unique. L’absence d’étude méthodique confond diversité et impossibilité d’étudier le droit, la définition universelle nie cette diversité, et la réduction au droit pénal restreint sans fondement le sujet.

8. Une règle encadre la vie collective et sa violation peut être sanctionnée par la puissance publique. À quelle notion correspond-elle ?

Au droit objectif.
À une prérogative judiciaire.
À la morale individuelle.
Au droit subjectif.

Au droit objectif.

Explication

Le droit objectif désigne l’ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique. Le droit subjectif est une prérogative attribuée à un individu, tandis que la morale et une décision de justice ne désignent pas cet ensemble de règles communes.

9. Une personne peut exiger qu’un prestataire réalise le service prévu en sa faveur. De quel type de droit s’agit-il ?

D’un droit subjectif.
D’une règle générale.
D’une sanction publique.
D’un droit objectif.

D’un droit subjectif.

Explication

Le droit subjectif est une prérogative attribuée à un individu dans son intérêt, qui peut lui permettre d’exiger une prestation d’autrui. Le droit objectif désigne les règles communes, une règle générale n’est pas la prérogative individuelle et une sanction publique est une conséquence possible de la violation d’une règle.

10. Une règle s’applique aux personnes visées sans les nommer et reste en vigueur de façon stable dans le temps. Quelles caractéristiques illustre-t-elle ?

La généralité, l’impersonnalité et la stabilité.
La facultativité, la précision individuelle et la stabilité.
La portée individuelle, la permanence et la durée limitée.
La généralité, la désignation nominative et l’instabilité.

La généralité, l’impersonnalité et la stabilité.

Explication

La règle de droit se caractérise notamment par sa généralité, son impersonnalité, sa permanence et sa stabilité. La facultativité contredit son caractère juridique, la désignation nominative s’oppose à l’impersonnalité, et une durée limitée ne correspond pas à la permanence.

11. Une personne ne respecte pas une règle de droit obligatoire. Quelle conséquence la règle prévoit-elle ?

Une désapprobation morale sans sanction juridique.
Une sanction nécessaire dans chaque cas.
Une possible sanction.
Une simple recommandation sans conséquence juridique.

Une possible sanction.

Explication

La règle de droit est obligatoire et son non-respect appelle une possible sanction, qui n’est donc pas présentée comme automatique. Une recommandation n’est pas obligatoire, et une désapprobation morale ne se confond pas avec une sanction juridique.

12. Un juriste distingue une loi particulière d’une référence plus large utilisée pour encadrer le droit. Quelle distinction est correcte ?

La norme est plus étroite que la loi et exclut les règles de droit.
La règle de droit est plus large que la norme, qui se limite à la loi.
La règle de droit et la loi sont identiques, tandis que la norme est une sanction.
La règle de droit ne se réduit pas à la loi, et la norme est une référence plus large.

La règle de droit ne se réduit pas à la loi, et la norme est une référence plus large.

Explication

La règle de droit ne se réduit pas à la loi, tandis que la norme constitue une référence plus large et englobante. Assimiler règle et loi efface cette distinction, inverser leur étendue la déforme, et définir la norme comme sanction confond deux notions.

13. Dans une situation où l’on compare les fonctions de la morale et du droit, quelle caractérisation est juste ?

La morale vise les relations paisibles, tandis que le droit porte sur la justice sans imposer de règles.
La morale est davantage liée à la justice, tandis que le droit organise aussi des relations sociales paisibles par des règles obligatoires.
Le droit est davantage lié à la justice, tandis que la morale organise les relations par des règles juridiquement sanctionnées.
La morale et le droit organisent les relations sociales par des règles obligatoires assorties de sanctions publiques.

La morale est davantage liée à la justice, tandis que le droit organise aussi des relations sociales paisibles par des règles obligatoires.

Explication

L’idée de justice est davantage attachée à la morale, tandis que le droit organise aussi des relations sociales paisibles au moyen de règles obligatoires dont l’inobservation expose à une possible sanction. La deuxième caractérisation attribue au droit le lien moral avec la justice, la troisième confond morale et sanction publique, et la quatrième retire au droit son caractère obligatoire.

14. Quelle conception de la justice Ulpien formule-t-il au IIIᵉ siècle après J.-C. ?

La volonté de rendre à chacun ce qui lui est dû
La connaissance du juste et de l’injuste
La recherche de l’équité au service du bien commun
L’application de règles assorties d’une sanction

La volonté de rendre à chacun ce qui lui est dû

Explication

Ulpien définit la justice comme la volonté de rendre à chacun ce qui lui est dû. La recherche de l’équité au service du bien commun renvoie à Celse, tandis que la connaissance du juste et de l’injuste caractérise la science du droit.

15. Quelle conception du droit correspond à la définition d’Ulpien ?

Un classement des règles en catégories juridiques
L’association du bien commun et de l’équité
La volonté de rendre à chacun ce qui lui est dû
Un art orienté vers la justice et la science du juste et de l’injuste

Un art orienté vers la justice et la science du juste et de l’injuste

Explication

Pour Ulpien, le droit est un art tendu vers la justice et la science du juste et de l’injuste. La volonté de rendre à chacun ce qui lui est dû définit la justice, tandis que le bien commun et l’équité sont associés à Celse.

16. Avant la formation des droits nationaux, quel cadre juridique commun pouvait servir aux pays européens du Moyen Âge ?

Un droit national unifié appliqué aux pays européens
Le droit romain et le droit canonique comme droits universels
Un ensemble de principes moraux sans portée juridique
Le droit romain seul, sans le droit canonique

Le droit romain et le droit canonique comme droits universels

Explication

Avant l’émergence des droits nationaux, le droit romain et le droit canonique formaient des droits universels servant de droit commun médiéval, ou jus commune. Un droit national unifié est anachronique, et le cadre commun comprenait aussi le droit canonique.

17. Dans une société où l’accès au savoir juridique passe par la maîtrise de l’écrit, quel groupe détient l’avantage décrit pour Rome, le Moyen Âge et jusqu’au XIXᵉ siècle ?

Les personnes détenant une autorité politique
Les personnes exerçant la fonction de juge
Les personnes capables de maîtriser l’écrit
Les personnes appartenant au clergé

Les personnes capables de maîtriser l’écrit

Explication

Dans les périodes concernées, la détention du savoir juridique reposait sur la capacité de maîtriser l’écrit. L’appartenance au clergé, la fonction de juge ou l’autorité politique ne sont pas le critère énoncé.

18. Une équipe étudie comment le droit s’est formé, quelles en sont les sources et quelle place revient au juge lorsqu’il interprète la loi. Quel apport de la science du droit au XXᵉ siècle mobilise-t-elle ?

La rédaction directe de la loi par les juges au lieu du législateur
La conservation des seuls concepts du droit romain dans les droits contemporains
L’explication de la hiérarchie sociale par le développement de l’écriture
L’éclairage apporté par ses méthodes renouvelées à la formation, aux sources et à l’interprétation du droit

L’éclairage apporté par ses méthodes renouvelées à la formation, aux sources et à l’interprétation du droit

Explication

Le renouvellement des méthodes de la science du droit contribue à comprendre la formation et l’évolution du droit, ses sources et la place du juge dans l’interprétation de la loi. La conservation des concepts romains, la rédaction de la loi par les juges et l’analyse de l’écriture et des sociétés hiérarchisées portent sur d’autres idées.

19. Une étude classe les normes selon leur caractère écrit ou non écrit, leur origine nationale ou internationale et leur mode de formation. Que montre cette démarche ?

Les sources du droit se distinguent uniquement par leur origine nationale ou internationale.
Les sources du droit se limitent à la loi, à la coutume et à la jurisprudence.
Les sources du droit se classent selon plusieurs axes distincts.
Les sources du droit se répartissent entre normes écrites et décisions judiciaires.

Les sources du droit se classent selon plusieurs axes distincts.

Explication

Les sources peuvent être distinguées selon plusieurs axes, notamment formel ou matériel, écrit ou non écrit, national ou international. La liste loi-coutume-jurisprudence confond les catégories de sources avec les axes de classement; l’origine géographique seule et l’opposition écrit-décision judiciaire sont des classements incomplets.

20. Un juriste compare la présentation habituelle des sources en droit français avec celle de la common law. Quelle différence doit-il relever ?

La présentation française et la common law retiennent la même liste, mais donnent un rôle différent à la jurisprudence.
La présentation française retient les précédents et l’équité, tandis que la common law fait place à la loi et à la coutume.
La présentation française retient la loi, la coutume et la jurisprudence, avec la doctrine comme autorité; la common law fait place aux précédents et à l’équité.
La présentation française retient la loi, la coutume, la jurisprudence et la doctrine comme sources; la common law ajoute l’équité.

La présentation française retient la loi, la coutume et la jurisprudence, avec la doctrine comme autorité; la common law fait place aux précédents et à l’équité.

Explication

En droit français, la loi, la coutume et la jurisprudence sont généralement présentées comme sources, auxquelles la doctrine s’ajoute comme autorité; les précédents et l’équité figurent dans la présentation de la common law. Attribuer précédents et équité au droit français inverse les systèmes, compter la doctrine comme quatrième source confond son statut, et supposer une liste identique efface leur différence.

21. Lorsqu’une règle juridique exprime la volonté du législateur, de quelle source du droit s’agit-il ?

De la coutume.
De la jurisprudence.
De la doctrine.
De la loi.

De la loi.

Explication

La loi est la source du droit qui exprime la volonté du législateur. La coutume repose sur un usage consacré par le temps, la jurisprudence naît de l’activité judiciaire et la doctrine relève d’une autorité en matière juridique.

22. Une loi est obscure et insuffisante; le juge refuse pourtant de trancher le litige en invoquant ces motifs. Quelle conséquence prévoit l’article 4 du Code civil ?

Il peut suspendre l’instance jusqu’à ce que la loi soit clarifiée.
Il doit renvoyer l’affaire au législateur pour qu’il tranche le litige.
Il doit écarter la loi et appliquer une règle générale de son choix.
Il peut être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Il peut être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Explication

L’article 4 interdit au juge de refuser de juger en invoquant le silence, l’obscurité ou l’insuffisance de la loi et prévoit qu’il peut être poursuivi pour déni de justice. Renvoyer le litige au législateur, suspendre l’instance ou choisir librement une règle ne correspond pas à cette conséquence.

23. Dans une réforme, les usages sociaux et les décisions judiciaires contribuent à faire évoluer les règles, en plus de l’action du Parlement. Quelle conclusion convient-il de tirer ?

Le législateur demeure l’unique acteur de la formation du droit.
Les changements sociaux influencent le droit sans participer à sa formation.
Le législateur ne suffit pas à expliquer la formation et l’évolution du droit.
Les décisions judiciaires interviennent après l’évolution du droit, sans y contribuer.

Le législateur ne suffit pas à expliquer la formation et l’évolution du droit.

Explication

La formation et l’évolution du droit impliquent d’autres acteurs que le législateur, dont l’action participe à la vie de la norme. Réduire cette formation au Parlement reprend la conception exclusivement législative; reconnaître un rôle législatif n’exclut pas d’autres acteurs, et les changements sociaux peuvent contribuer à la formation du droit.

24. Quelle conception du droit R. Besnier associe-t-il à son caractère vivant ?

Un droit qui tire sa force normative de la conviction populaire et de l’influence réciproque des forces.
Un droit qui demeure stable malgré les changements des façons de vivre et de penser.
Un droit qui se forme par l’imposition des règles du pouvoir politique aux groupes sociaux.
Un droit qui s’adapte continuellement aux façons d’être, de vivre et de penser dans un milieu et une époque donnés.

Un droit qui s’adapte continuellement aux façons d’être, de vivre et de penser dans un milieu et une époque donnés.

Explication

Pour R. Besnier, le droit est vivant parce qu’il suit l’adaptation continuelle des façons d’être, de vivre et de penser des hommes dans un milieu et à une époque déterminés. La stabilité face aux changements contredit cette idée; la force normative du factuel renvoie à Jellinek, tandis que réduire le droit à l’imposition politique ne rend pas compte de cette adaptation.

25. Dans une société, une conviction populaire influence les règles, tandis que les forces en présence se transforment au contact les unes des autres. Quelle notion de Georg Jellinek décrit cette situation ?

La force normative du factuel, au sein d’un mouvement d’influence et de pénétration réciproques.
La création juridique par toute force capable d’imposer une règle de nature juridique.
Le foyer normatif, composé d’individus ou de groupes qui peuvent contribuer à l’application des normes.
Le droit vivant, produit de l’adaptation des façons de vivre à une époque donnée.

La force normative du factuel, au sein d’un mouvement d’influence et de pénétration réciproques.

Explication

Jellinek relie la force normative du factuel à la conviction populaire et décrit la formation du droit comme un mouvement incessant d’influence et de pénétration réciproques. L’adaptation des façons de vivre correspond à Besnier, l’idée de toute force créatrice à Ripert, et le foyer normatif désigne des individus ou groupes dotés de capacités normatives.

26. Un groupe peut édicter une norme, la proposer comme modèle et participer à son application ou à son interprétation. Comment qualifie-t-on ce groupe ?

Un foyer normatif.
Une source doctrinale.
Une juridiction.
Un organe législatif.

Un foyer normatif.

Explication

Un foyer normatif rassemble des individus ou des groupes capables d’édicter une norme, de l’ériger en modèle et de contribuer à son application ou à son interprétation. L’autorité doctrinale n’englobe pas nécessairement ces capacités; un organe législatif ou une juridiction ne décrit pas la catégorie plus large visée ici.

27. Dans l’élaboration d’une norme, quelle distinction décrit correctement le rôle des juristes et celui des compagnons du droit ?

Les juristes interprètent la norme, tandis que les compagnons se limitent à la construire sans la faire évoluer.
Les juristes contribuent à construire et interpréter la norme, tandis que les compagnons participent à sa construction et à sa mutation.
Les juristes et les compagnons interprètent la norme, mais seuls les juristes contribuent à sa construction.
Les juristes construisent la norme sans l’interpréter, tandis que les compagnons participent à son application quotidienne.

Les juristes contribuent à construire et interpréter la norme, tandis que les compagnons participent à sa construction et à sa mutation.

Explication

Les juristes participent à la construction et à l’interprétation de la norme, tandis que les compagnons du droit prennent part à sa construction et à sa mutation. Réduire les juristes à l’interprétation omet leur rôle constructif; limiter les compagnons à la construction écarte leur contribution à la mutation; réserver la construction aux juristes confond les rôles.

28. Quel domaine figure parmi les matières abordées par le Code d’Hammourabi ?

La citoyenneté romaine et les élections consulaires.
La philosophie grecque et l’éducation rhétorique.
L’organisation judiciaire et les contrats.
Les dix commandements et les rites religieux.

L’organisation judiciaire et les contrats.

Explication

Le Code d’Hammourabi rassemble notamment des règles sur l’organisation judiciaire et les contrats, ainsi que sur le droit pénal, les biens, le mariage, la famille et les successions. Les commandements relèvent de la tradition hébraïque, la citoyenneté et les élections consulaires ne sont pas les matières indiquées, et la philosophie grecque n’est pas une matière juridique du code.

29. À la veille de la disparition de l’Empire romain d’Occident, comment caractériser la Gaule et ses traditions juridiques ?

Elle est christianisée mais peu romanisée, avec des traditions romaine et chrétienne mêlées depuis la conquête de César.
Elle est romanisée mais peu christianisée, avec des traditions juridiques demeurées distinctes depuis le IVe siècle.
Elle est romanisée et christianisée, mais ses traditions juridiques ne se mêlent qu’après la disparition de l’Empire.
Elle est romanisée et christianisée, avec des traditions romaine et chrétienne mêlées depuis le IVe siècle.

Elle est romanisée et christianisée, avec des traditions romaine et chrétienne mêlées depuis le IVe siècle.

Explication

À la veille de la disparition de l’Empire d’Occident, la Gaule est romanisée et christianisée, et ses traditions juridiques romaine et chrétienne sont intimement mêlées depuis le IVe siècle. « Peu christianisée » nie cette caractérisation, « distinctes » inverse leur relation, et la conquête de César précède de plusieurs siècles le mélange mentionné.

30. Un historien distingue le pouvoir de la personne qui l’exerce et affirme que la *res publica* ne correspond pas à un régime démocratique particulier. Quelle interprétation convient à cette analyse de Rome ?

Le pouvoir se confond avec la personne du dirigeant, ce qui empêche de parler d’État.
L’État se confond avec la République, une forme de gouvernement propre à Rome.
Le pouvoir est une puissance de commandement distincte des personnes, ce qui permet de parler d’État.
La res publica désigne un régime démocratique précis, ce qui définit l’État romain.

Le pouvoir est une puissance de commandement distincte des personnes, ce qui permet de parler d’État.

Explication

À Rome, le pouvoir est conçu comme une puissance de commandement séparée des personnes susceptibles de l’exercer, ce qui permet de parler d’État; la *res publica* ne désigne pas un régime démocratique particulier. Confondre pouvoir et dirigeant nie cette séparation, assimiler la *res publica* à une démocratie lui attribue un sens erroné, et réduire l’État à la République confond l’État avec une forme de gouvernement.

31. Une chronologie doit placer correctement les trois périodes politiques romaines et les dates de fin de l’Empire en Occident et en Orient. Quel découpage faut-il retenir ?

Royauté de 753 à 509 av. J.-C.; République de 509 à 27 av. J.-C.; Empire de 27 av. J.-C. à 565 en Occident et 476 en Orient.
Royauté de 509 à 753 av. J.-C.; République de 753 à 27 av. J.-C.; Empire de 27 av. J.-C. à 476 en Occident et 565 en Orient.
Royauté de 753 à 509 av. J.-C.; République de 509 à 27 av. J.-C.; Empire de 27 av. J.-C. à 476 en Occident et 565 en Orient.
Royauté de 753 à 509 av. J.-C.; République de 509 à 27 av. J.-C.; Empire de 509 av. J.-C. à 476 en Occident et 565 en Orient.

Royauté de 753 à 509 av. J.-C.; République de 509 à 27 av. J.-C.; Empire de 27 av. J.-C. à 476 en Occident et 565 en Orient.

Explication

La royauté primitive va de 753 à 509 av. J.-C., la République de 509 à 27 av. J.-C., puis l’Empire de 27 av. J.-C. à 476 en Occident et 565 en Orient. Inverser les dates de la royauté et de la République brouille leur succession; faire commencer l’Empire en 509 confond son début avec celui de la République; transposer 476 et 565 inverse les fins des deux parties de l’Empire.

32. Quelle description rend compte de la répartition du pouvoir dans la République romaine à ses débuts ?

Un régime aristocratique où le Sénat détient seul la souveraineté
Un régime aristocratique où la souveraineté est partagée entre le peuple citoyen et le Sénat
Un régime populaire où le peuple citoyen détient seul la souveraineté
Une monarchie où le pouvoir est partagé entre les consuls et le Sénat

Un régime aristocratique où la souveraineté est partagée entre le peuple citoyen et le Sénat

Explication

La République est d’abord dominée par le patriciat, mais la souveraineté est partagée entre le peuple des citoyens et le Sénat. La monarchie confond la République avec un autre régime, tandis que les réponses attribuant le pouvoir à un seul de ces groupes effacent ce partage.

33. Au début de la République, un citoyen cherche à connaître les jours où un procès peut se tenir et les paroles juridiques à prononcer. Qui contrôle ces informations ?

Les comices, qui contrôlent le calendrier judiciaire et gardent secrètes les formules
Les consuls, qui contrôlent le calendrier judiciaire et gardent secrètes les formules
Les pontifes, qui contrôlent le calendrier judiciaire et gardent secrètes les formules
Les préteurs, qui contrôlent le calendrier judiciaire et gardent secrètes les formules

Les pontifes, qui contrôlent le calendrier judiciaire et gardent secrètes les formules

Explication

Les pontifes, d’origine patricienne, contrôlent le calendrier judiciaire et conservent secrètes les formules employées au procès. Les consuls et les préteurs sont des magistrats, tandis que les comices sont des assemblées, pas les détenteurs de ces savoirs.

34. À quelle période la loi des XII Tables, nommée d’après les supports gravés de ses dispositions, est-elle généralement datée ?

Au milieu du Ve siècle av. J.-C., probablement vers 451-450
Au début du IVe siècle av. J.-C., probablement vers 401-400
À la fin du IIIe siècle av. J.-C., probablement vers 286
Au milieu du VIe siècle av. J.-C., probablement vers 551-550

Au milieu du Ve siècle av. J.-C., probablement vers 451-450

Explication

La loi des XII Tables est datée du milieu du Ve siècle av. J.-C., probablement de 451-450. Les dates proposées pour le IVe et le VIe siècle déplacent l’événement, et 286 av. J.-C. correspond à la Lex Hortensia.

35. Quel ensemble de domaines la loi des XII Tables a-t-elle rendu accessibles ou encadrés par des règles publiques ?

La procédure civile, certains droits de citoyenneté politique et de propriété, ainsi que les principaux délits
La procédure civile, certains droits familiaux et de propriété, ainsi que la nomination des magistrats
La procédure civile, certains droits familiaux et de propriété, ainsi que les principaux délits
La procédure militaire, certains droits familiaux et de propriété, ainsi que les principaux délits

La procédure civile, certains droits familiaux et de propriété, ainsi que les principaux délits

Explication

Les XII Tables rendent publiques des règles de procédure civile, reconnaissent certains droits familiaux et de propriété, et définissent les principaux délits. La procédure militaire, les droits politiques et la nomination des magistrats ne correspondent pas aux domaines énumérés.

36. Quel ordre de grandeur décrit la production législative romaine pendant les cinq siècles de la République ?

Environ 800 lois
Environ 8 000 lois
Environ 80 lois
Environ 500 lois

Environ 800 lois

Explication

Les Romains ont adopté environ huit cents lois au cours des cinq siècles de la République. Quatre-vingts sous-estime ce total, huit mille le surestime et cinq cents confond le nombre de lois avec la durée du régime.

37. Avant 286 av. J.-C., une mesure est votée par les assemblées de la plèbe plutôt que par les comices centuriates. Comment la désigne-t-on ?

Un plébiscite
Une décision du Sénat
Une loi de la cité
Une rogatio

Un plébiscite

Explication

Jusqu’en 286 av. J.-C., les décisions votées par les assemblées de la plèbe sont des plébiscites, tandis que les lois de la cité sont votées par les comices centuriates. Une rogatio est le texte proposé par les magistrats, et une décision sénatoriale ne désigne pas ce vote plébéien.

38. Un consul souhaite faire adopter une loi de la cité. Quelle démarche correspond au processus législatif républicain ?

Demander au Sénat de proposer une rogatio aux comices centuriates
Proposer une rogatio aux assemblées de la plèbe, après initiative du magistrat
Proposer une rogatio aux comices centuriates, après initiative du magistrat
Faire voter la rogatio par les comices avant que le magistrat ne la propose

Proposer une rogatio aux comices centuriates, après initiative du magistrat

Explication

Les consuls et les préteurs ont seuls l’initiative des lois de la cité et soumettent une rogatio aux comices centuriates, dans un processus auquel participent aussi les assemblées et le Sénat. Les assemblées de la plèbe votent les plébiscites, le Sénat n’a pas l’initiative indiquée, et la rogatio précède le vote.

39. En 286 av. J.-C., quelle conséquence juridique associe-t-on à la Lex Hortensia ?

Elle crée les comices centuriates pour voter les lois et les plébiscites
Elle assimile quasiment les lois et les plébiscites
Elle limite les lois et les plébiscites aux seuls citoyens plébéiens
Elle maintient une distinction juridique nette entre lois et plébiscites

Elle assimile quasiment les lois et les plébiscites

Explication

La Lex Hortensia de 286 av. J.-C. assimile quasiment les lois et les plébiscites. Le maintien d’une séparation nette contredit cette évolution, et la loi n’est pas présentée comme créant les comices ni comme réservant ces décisions aux plébéiens.

40. Sous la République romaine, quelle source règle encore l’essentiel du droit privé, notamment les relations familiales ?

La jurisprudentia
Les lois écrites
Le droit prétorien
Les coutumes

Les coutumes

Explication

Les coutumes continuent de régler l’essentiel du droit privé, en particulier les relations familiales. Les lois écrites sont des règles législatives, le droit prétorien est développé par les préteurs et la jurisprudentia désigne la réflexion avisée sur le droit.

41. Un magistrat chargé de rendre la justice civile développe un droit appelé droit prétorien ou droit honoraire. De quel magistrat s’agit-il ?

Du juge privé
Du préteur
Du sénateur
Du consul

Du préteur

Explication

Le droit prétorien, également nommé droit honoraire, est développé par les préteurs, magistrats chargés de rendre la justice civile. Le juge privé rend la sentence, tandis que consul et sénateur ne sont pas les magistrats définis ici par cette fonction judiciaire.

42. Dans un procès civil républicain, le préteur vérifie la validité des actions de la loi puis désigne un juge privé. À quelle phase ce dernier rend-il sa sentence ?

Lors de l’entrée en fonction du préteur
Pendant la phase in jure
Pendant la phase apud judicem
Au moment de la nomination du juge

Pendant la phase apud judicem

Explication

La phase apud judicem est celle où le juge privé rend la sentence après sa nomination par le préteur. La phase in jure correspond à la vérification des actions par le préteur, et la nomination du juge ne constitue pas le moment du jugement.

43. Quelle notion romaine désigne la réflexion avisée sur le droit, devenue une source juridique dès les derniers siècles de la République ?

La jurisprudentia
La coutume familiale
Le droit honoraire
La jurisprudence des juges

La jurisprudentia

Explication

La jurisprudentia est la réflexion avisée sur le droit et se développe comme source juridique dès les derniers siècles de la République. La jurisprudence des juges renvoie à une notion différente, tandis que le droit honoraire vient des préteurs et la coutume relève des usages.

44. Un régime conserve des apparences républicaines, tandis que dans un régime ultérieur l’empereur est maître de Rome et les habitants sont ses sujets. Quelle distinction caractérise ces deux régimes ?

Le Principat conserve les apparences républicaines, contrairement au Dominat
Le Dominat fait de l’empereur le premier citoyen, contrairement au Principat
Le Dominat conserve les apparences républicaines, contrairement au Principat
Le Principat fait des habitants des sujets, contrairement au Dominat

Le Principat conserve les apparences républicaines, contrairement au Dominat

Explication

Sous le Principat, les apparences républicaines subsistent ; sous le Dominat, l’empereur devient le maître et les habitants ses sujets. Inverser ces caractéristiques, assimiler le Dominat au Haut-Empire ou attribuer la condition de sujets au Principat confond les deux périodes.

45. Sous le Principat, un empereur cumule la puissance tribunicienne et l’imperium proconsulaire. Quelle conséquence cela a-t-il sur la création du droit ?

Le Sénat détient seul la création du droit et les magistrats y sont exclus
Les comices dominent la création du droit et l’empereur reste sans rôle
L’empereur joue un rôle accru, mais comices, Sénat et magistrats gardent une place
L’empereur devient seul créateur du droit et écarte les autres instances

L’empereur joue un rôle accru, mais comices, Sénat et magistrats gardent une place

Explication

Sous le Principat, le cumul des pouvoirs renforce le rôle de l’empereur, mais les comices, le Sénat et les magistrats participent encore à la création du droit. Le monopole impérial correspond au Dominat ; les autres choix excluent à tort soit l’empereur, soit les institutions encore présentes.

46. Dans un régime où le pouvoir impérial est présenté comme d’essence divine, quelle place l’empereur occupe-t-il comme source du droit ?

Il devient la source secondaire derrière le Sénat
Il devient la seule source du droit, qualifiée de lex viva
Il laisse la création du droit aux coutumes locales
Il partage la création du droit avec les comices et le Sénat

Il devient la seule source du droit, qualifiée de lex viva

Explication

Sous le Dominat, le pouvoir impérial est présenté comme d’essence divine et l’empereur devient la seule source du droit, la lex viva. Le partage avec les institutions caractérise le Principat, tandis que coutumes et Sénat ne constituent pas ici la source souveraine.

47. Un magistrat répartit des charges et des honneurs selon les responsabilités, les capacités et les richesses, puis veille à la réciprocité lors d’échanges privés. Quelles formes de justice applique-t-il, dans cet ordre ?

La justice géométrique dans les deux cas
La justice arithmétique, puis la justice géométrique
La justice arithmétique dans les deux cas
La justice géométrique, puis la justice arithmétique

La justice géométrique, puis la justice arithmétique

Explication

La justice géométrique répartit biens, dettes, charges et honneurs selon les responsabilités, capacités et richesses ; la justice arithmétique garantit la réciprocité dans les transactions privées. Inverser les formes confond leurs critères, et appliquer une seule forme aux deux situations méconnaît cette distinction.

48. Dans une province à l’apogée de l’Empire, qui constitue la principale source du droit et par quel cadre la justice est-elle rendue ?

La coutume locale, appliquée dans le cadre d’un service public de la justice administré par l’Empire
La procédure traditionnelle, appliquée par les magistrats en dehors de l’administration impériale
La législation impériale, appliquée par les cinq grands jurisconsultes dans le cadre de leurs consultations
La législation impériale, appliquée dans le cadre d’un service public de la justice administré par l’Empire

La législation impériale, appliquée dans le cadre d’un service public de la justice administré par l’Empire

Explication

À l’apogée de l’Empire, la législation impériale est la principale source du droit et l’administration impériale rend la justice comme un service public. La coutume confond la source dominante avec un usage local, les jurisconsultes avec l’administration judiciaire, et la procédure traditionnelle avec le cadre administratif impérial.

49. En 426, un juge doit trancher une affaire où les avis des cinq grands jurisconsultes se répartissent à égalité entre deux solutions. Quelle règle doit-il appliquer ?

Choisir librement entre les avis sans règle de départage
Retenir l’avis de Gaius, qui l’emporte en cas d’égalité
Retenir la solution soutenue par la majorité des cinq avis
Retenir l’avis de Papinien, qui l’emporte en cas d’égalité

Retenir l’avis de Papinien, qui l’emporte en cas d’égalité

Explication

La loi des citations de 426 impose de suivre la majorité et prévoit qu’en cas d’égalité Papinien l’emporte. La majorité ne départage pas une égalité, Gaius ne bénéficie pas de cette priorité et le choix du juge n’est pas libre.

50. Un pouvoir romain veut rendre le droit législatif plus ordonné et plus facile à connaître en travaillant sur les constitutions impériales. Quelle démarche correspond à une codification ?

Copier les textes existants sans les sélectionner ni les ordonner
Rédiger de nouvelles constitutions sans réunir les textes existants
Rassembler les textes, les sélectionner puis les ordonner
Appliquer les constitutions aux litiges sans les regrouper

Rassembler les textes, les sélectionner puis les ordonner

Explication

La codification consiste à rassembler, sélectionner et ordonner les textes issus de l’activité législative, principalement les constitutions impériales. La création de textes relève de la législation, la copie sans sélection ni ordre ne réalise pas l’ensemble de l’opération, et l’application aux litiges relève de l’activité judiciaire.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 89 flashcards sur Les sources et le pouvoir juridique romain.

Selon Gérard Cornu, quelle définition du droit objectif figure dans le Vocabulaire juridique de 2011 ?

L’ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société.

Dans quel ouvrage et quelle année Gérard Cornu définit-il le droit objectif ?

Vocabulaire juridique, 2011.

Selon Gérard Cornu, que désignent les institutions au sens général dans le Vocabulaire juridique de 2011 ?

Les éléments constituant la structure juridique de la réalité sociale ou les mécanismes et structures juridiques encadrant les conduites d’une collectivité.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Les sources et le pouvoir juridique romain.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM