★ À maîtriser
📌 Les institutions-organes sont des entités dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par le droit, tandis que les institutions-mécanismes sont des règles régissant ces entités ou des situations juridiques données.
Compléments
La distinction entre droit public et droit privé existait déjà chez les Romains.
Les institutions peuvent être formelles ou informelles, découler de traditions culturelles ou de conventions, être imposées par la force ou résulter d’interactions d’échanges.
Le Parlement, les sociétés d’État dans lesquelles l’État détient la majorité du capital et la famille sont des exemples d’institutions-organes ; la dissolution du Parlement et le mariage illustrent les institutions-mécanismes.
Institution-organe : entité constituée ; institution-mécanisme : règle de fonctionnement
★ À maîtriser
Le droit est profondément déterminé par son histoire et par celle des sociétés où il s’applique, et l’histoire éclaire le droit comme le droit éclaire l’histoire.
Les États africains contemporains plongent leurs racines dans la période précoloniale et ne sont pas le seul résultat de la colonisation européenne.
L’histoire du droit étudie les fondements du droit à travers le temps et permet, par la comparaison, de comprendre les institutions et d’éclairer des notions et problèmes actuels.
Compléments
Avant l’arrivée des puissances européennes, les peuples africains étaient organisés en sociétés harmonisées où l’idée de droit et d’institutions juridiques était présente.
La méthode historique compare le droit et les institutions dans le temps et dans l’espace afin de porter un regard critique sur les systèmes actuels à partir de ceux du passé ou d’autres horizons.
Comparer passé et présent → éclairer et critiquer le droit actuel
★ À maîtriser
Compléments
La science du droit s’est constituée par l’étude du droit selon des méthodes particulières et par l’organisation raisonnée des connaissances juridiques.
Jean Carbonnier écrit qu’« il y a plus d’une définition dans la maison du droit » dans Sociologie juridique, publié à Paris aux PUF en 1994, page 318.
Droit objectif : règles communes ; droit subjectif : prérogative individuelle
★ À maîtriser
La règle de droit se caractérise par sa généralité, son impersonnalité, sa permanence et sa stabilité.
La règle de droit est obligatoire et son non-respect appelle une possible sanction.
La règle de droit ne se réduit pas à la loi, tandis que la norme est une référence plus large et plus englobante, récemment utilisée notamment par les juristes.
Le droit entretient parfois un lien étroit avec la religion, mais une sécularisation a rendu le droit indépendant de la religion dans certains espaces, notamment en Europe.
La morale est davantage attachée à l’idée de justice, tandis que le droit organise et assure aussi des relations sociales paisibles au moyen de règles obligatoires dont l’inobservation expose à une possible sanction.
Compléments
D. de Béchillon est l’auteur de Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, publié à Paris en 1997.
La sécularisation du droit est attestée pour la Rome antique à partir du Ve siècle avant J.-C.
Le développement du droit hors des autorités religieuses entraîne l’apparition d’une science du droit.
L’émancipation des autorités religieuses → l’apparition d’une science du droit.
★ À maîtriser
📌 Au Moyen Âge, le droit romain et le droit canonique sont des droits universels servant de droit commun médiéval, ou jus commune, avant la formation des droits nationaux. - J.-L. Thireau
Compléments
Au IIe siècle, sous l’influence de la philosophie grecque, Celse associe le bien commun et l’équité dans sa réflexion sur le droit.
Sous l’Empire romain, le souci des définitions et des classements juridiques se développe particulièrement aux Ier et IIᵉ siècles après J.-C.
Les universités médiévales voient se former un « droit scientifique ». - J. Krynen
À Rome, au Moyen Âge et jusqu’au XIXᵉ siècle, la détention exclusive du savoir juridique repose sur la maîtrise de l’écrit.
Claude Lévi-Strauss montre que l’écriture accompagne la naissance des sociétés hiérarchisées dans Tristes tropiques.
Pour Portalis, l’un des quatre rédacteurs du Code civil de 1804, « le droit romain a civilisé l’Europe ».
La science du droit et le renouvellement de ses méthodes au XXᵉ siècle contribuent à comprendre la formation et l’évolution du droit, ses sources et la place du juge dans l’interprétation de la loi.
★ À maîtriser
📌 Les sources du droit peuvent être classées selon plusieurs axes : formelles ou matérielles, écrites ou non écrites, nationales ou internationales.
📌 L’article 4 du Code civil prévoit que le juge qui refuse de juger en invoquant le silence, l’obscurité ou l’insuffisance de la loi peut être poursuivi comme coupable de déni de justice.
📌 L’article 5 du Code civil interdit aux juges de prononcer des dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises.
Compléments
📌 La notion de source du droit peut désigner soit la mise en forme d’une règle existante, soit la création d’une prescription juridique.
Au fil du temps, le prince, titulaire de la souveraineté, puis les assemblées qui le représentent ont renforcé la place de la norme législative dans l’ordre juridique interne.
Longtemps orale, la coutume posait la question de sa preuve en justice ; des autorités telles que la ville, le seigneur ou le prince ont aussi pris l’initiative de la mettre par écrit, ce qui la figeait.
P. Deumier formule la question de la jurisprudence comme celle du « droit né de l’interprétation », en relation avec les articles 4 et 5 du Code civil et avec le rôle créateur du juge.
Parmi les sources utiles à l’étude historique du droit figurent :
La loi exprime la volonté du législateur ; la coutume naît d’un usage collectif.
★ À maîtriser
📌 La relation entre norme juridique et législateur ne suffit pas à expliquer la formation et l’évolution du droit, qui impliquent aussi d’autres acteurs.
R. Besnier décrit le droit comme vivant et l’associe à l’adaptation continuelle des façons d’être, de vivre et de penser des hommes dans un milieu et à une époque déterminés. - L’histoire des institutions : pourquoi ?, 1977
Au début du XXᵉ siècle, Georg Jellinek développe l’idée de « force normative du factuel », liée à la conviction populaire, et décrit la formation du droit comme un mouvement incessant d’influence et de pénétration réciproque entre des forces. - L’État moderne et son droit, 1ʳᵉ partie : Théorie générale de l’État, 1911
En 1955, Georges Ripert affirme que le droit est construit et non donné, que toute force capable d’imposer une règle juridique participe à sa création et que le pouvoir politique est placé sous la domination des forces juridiques créées. - Les forces créatrices du droit
Compléments
Les sources historiques et juridiques éclairent les détenteurs du pouvoir d’élaborer et de dire le droit, ainsi que le contenu de la règle juridique et son évolution.
Mireille Delmas-Marty a précisé les contours et les relations des forces créatrices et des forces imaginantes du droit.
Du Moyen Âge au XXᵉ siècle, une pluralité de foyers normatifs est perceptible ; elle cède progressivement devant la promotion d’une unité qui reste aujourd’hui débattue.
📌 L’élaboration de la norme peut être conçue non comme un processus isolé relevant d’un seul foyer, mais comme une construction partagée entre plusieurs foyers.
★ À maîtriser
📌 La formation de la norme juridique mobilise des experts en droit, dont les juristes contribuent à la construire et à l’interpréter, ainsi que des compagnons du droit qui participent à sa construction et à sa mutation.
Compléments
M. Villey, dans Modes classiques de l’interprétation dans le droit (1972), présente l’interprétation comme « toute l’œuvre du juriste ».
La formulation de la norme concerne sa langue, son support et sa symbolique normative, et sa qualité tient notamment à son adaptation aux besoins juridiques ainsi qu’à ses qualités formelles.
Les experts et compagnons du droit disposent d’outils et de procédés technico-logiques hérités du passé ou susceptibles d’être inventés, qui peuvent contribuer à la formation et à l’interprétation des normes.
La Bible et les dix commandements révélés à Moïse sur le mont Sinaï sont les références particulièrement associées au droit hébreu.
Les systèmes juridiques religieux du Proche-Orient antique ont été appréhendés grâce à l’étude des écritures grecque et romaine, malgré le manque de textes qui les rendait difficiles à étudier.
★ À maîtriser
📌 À Rome, le pouvoir est une puissance de commandement distincte des personnes qui peuvent l’exercer, ce qui permet de parler d’État, tandis que la res publica ne désigne pas un régime politique particulier proche de la démocratie.
Compléments
La conquête de la Gaule par Jules César se déroule entre 58 et 51 av. J.-C.
Cicéron expose sa réflexion sur l’État romain dans De Republica, écrit entre 54 et 51 av. J.-C.
Royauté → République → Empire
★ À maîtriser
Au début de la République, les pontifes, d’origine patricienne, contrôlent le calendrier judiciaire et gardent secrètes les formules juridiques employées lors des procès.
La loi des XII Tables, premier grand monument du droit romain, est datée du milieu du Ve siècle av. J.-C., probablement de 451-450 av. J.-C., et tire son nom des panneaux gravés portant ses dispositions.
La loi des XII Tables rend publiques les règles de procédure civile, reconnaît aux citoyens certains droits familiaux et de propriété, et définit les principaux délits.
Votée par les comices, la loi des XII Tables fait entrer le peuple dans le processus de création du droit et affaiblit l’imperium consulaire, notamment en matière judiciaire.
Compléments
La formule Senatus populusque Romanus (SPQR) signifie « le Sénat et le peuple romain » et figure sur les frontispices des monuments et les emblèmes des légions.
Polybe qualifie le régime romain de régime mixte, car il combine monarchie, aristocratie et démocratie au moyen des consuls, du Sénat et des comices.
La plèbe, ensemble des citoyens opposés au patriciat, se manifeste notamment lors de la sécession de 494 av. J.-C.
📌 Les jours fastes permettent la tenue des procès, tandis que les jours néfastes interdisent toute instance judiciaire.
Le droit romain républicain des débuts est formaliste : les plaideurs doivent prononcer certaines paroles et accomplir certains gestes, sous peine de nullité.
Les décemvirs, un collège de dix membres, sont institués pour élaborer des lois destinées à établir une liberté égale pour tous, des plus grands aux plus petits.
★ À maîtriser
📌 Jusqu’en 286, les lois de la cité sont votées par les comices centuriates, tandis que les plébiscites sont votés par les assemblées de la plèbe.
📌 En 286 av. J.-C., la Lex Hortensia assimile quasiment les lois et les plébiscites.
Compléments
Les comices centuriates tirent leur nom des centuries, subdivisions politiques et militaires regroupant les citoyens selon leur fortune et leur origine sociale.
Depuis 471 av. J.-C., le concile de la plèbe, présidé par les tribuns, décide de mesures qui ne s’appliquent qu’aux plébéiens.
📌 À partir de 449 av. J.-C., les mesures de la plèbe concernant l’ensemble du peuple doivent être ratifiées par le Sénat, tandis que les décisions limitées à la plèbe sont dispensées de l’auctoritas Patrum.
Les lois relèvent des comices centuriates ; les plébiscites, de l’assemblée plébéienne.
★ À maîtriser
Sous la République, les coutumes continuent de régler l’essentiel du droit privé, notamment les relations familiales.
Dans le procès civil, le préteur vérifie la validité des actions de la loi pendant la phase in jure, puis nomme un juge privé qui rend la sentence pendant la phase apud judicem.
Compléments
Rome maintient les coutumes des peuples conquis et réserve le jus civile aux citoyens romains.
À partir du IIe siècle av. J.-C., la procédure formulaire donne davantage de latitude au préteur, qui peut créer de nouvelles procédures par un édit exposant les procédures accordées à son entrée en fonction.
À partir du Ier siècle av. J.-C., des juristes, souvent des pontifes, donnent des consultations et commentent le droit avec autorité, et peuvent intervenir dans les procès auprès du magistrat ou des parties.
★ À maîtriser
📌 Sous le Principat, ou Haut-Empire, de 27 av. J.-C. à 284 ap. J.-C., les apparences républicaines subsistent, tandis que sous le Dominat l’empereur devient le maître de Rome et ses habitants ses sujets.
Sous le Principat, l’empereur cumule la puissance tribunicienne et l’imperium proconsulaire, tout en laissant encore une place aux comices, au Sénat et aux magistrats dans la création du droit.
Sous le Dominat, le pouvoir impérial est présenté comme d’essence divine et l’empereur devient la seule source du droit, qualifié de lex viva.
📌 La justice géométrique répartit biens, dettes, charges et honneurs selon les responsabilités, capacités et richesses, tandis que la justice arithmétique garantit la réciprocité dans les transactions privées.
Compléments
📌 La procédure extraordinaire ou administrative supplante la procédure formulaire à l’époque impériale.
Princeps, premier des citoyens ; dominus, maître de Rome.
★ À maîtriser
À l’apogée de l’Empire, la législation impériale est la principale source du droit et l’administration impériale rend la justice dans le cadre d’un service public de la justice.
La loi des citations de 426 impose au juge de suivre la majorité des avis des cinq grands jurisconsultes, Gaius, Paul, Papinien, Ulpien et Modestin ; en cas d’égalité, Papinien l’emporte.
La codification rassemble, sélectionne et ordonne les textes issus de l’activité législative romaine, principalement les constitutions impériales.
Compléments
Les constitutions impériales comprennent : les rescrits, réponses administratives à une question, les décrets, les édits, les mandats
Les principales codifications du droit romain sont le Code théodosien et le Code de Justinien.
| Notion | Contenu | Bénéficiaire |
|---|---|---|
| Droit objectif | Règles sociales sanctionnées par la puissance publique | Membres de la société |
| Droit subjectif | Prérogative de jouir ou d’exiger une prestation | Individu |
| Type | Nature | Exemples |
|---|---|---|
| Institutions-organes | Entités régies par le droit | Parlement, sociétés d’État, famille |
| Institutions-mécanismes | Règles ou situations juridiques | Dissolution du Parlement, mariage |
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1. Quelle définition correspond au droit objectif chez Gérard Cornu ?
2. Une loi fixe les règles de fonctionnement d’un Parlement et prévoit les conditions de sa dissolution. Comment faut-il classer ces deux éléments ?
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Selon Gérard Cornu, quelle définition du droit objectif figure dans le Vocabulaire juridique de 2011 ?
L’ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société.
Dans quel ouvrage et quelle année Gérard Cornu définit-il le droit objectif ?
Vocabulaire juridique, 2011.
Selon Gérard Cornu, que désignent les institutions au sens général dans le Vocabulaire juridique de 2011 ?
Les éléments constituant la structure juridique de la réalité sociale ou les mécanismes et structures juridiques encadrant les conduites d’une collectivité.
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