QCM : Capacité civile des personnes physiques (14 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle aptitude définit la jouissance des droits civils ?

Être sujet de droits et d’obligations
Exécuter les obligations nées de ses actes
Produire des effets juridiques par ses propres actes
Conclure des contrats et acquérir des biens

Être sujet de droits et d’obligations

Explication

La jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Produire des effets par ses actes relève de l’exercice; conclure des contrats ou exécuter des obligations ne définit pas la jouissance.

2. Une personne peut-elle être titulaire de droits tout en ne pouvant pas produire elle-même d’effets juridiques par ses actes ?

Non : être titulaire de droits suppose de pouvoir agir soi-même
Oui : l’exercice confère la titularité, mais la jouissance autorise à agir
Oui : la jouissance permet d’être titulaire, l’exercice permet d’agir juridiquement
Non : l’absence d’exercice entraîne la perte de toute jouissance

Oui : la jouissance permet d’être titulaire, l’exercice permet d’agir juridiquement

Explication

La jouissance désigne la titularité des droits, tandis que l’exercice permet de produire des effets juridiques par ses propres actes. Assimiler ces notions confond le fait d’avoir des droits avec celui d’agir soi-même.

3. Quel principe l’article 11 du Code civil pose-t-il pour les personnes physiques quant à leur aptitude à devenir sujets de droits et d’obligations ?

Une aptitude égale, dans les limites fixées par la loi
Une aptitude identique pour les personnes physiques et morales
Une capacité égale de produire des effets par ses actes
Une aptitude variable selon le statut personnel de chacun

Une aptitude égale, dans les limites fixées par la loi

Explication

L’article 11 reconnaît à toute personne physique une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations, dans les limites de la loi. La capacité d’agir relève de l’exercice; les éventuelles limites légales ne suppriment pas le principe d’égalité d’aptitude.

4. Léa a 25 ans et est capable de discernement, mais elle est sous curatelle de portée générale. Quelle conclusion s’applique à son exercice des droits civils ?

Elle conserve l’exercice des droits civils si la curatelle est limitée
Elle a l’exercice des droits civils grâce à son discernement
Elle a l’exercice des droits civils grâce à sa majorité
Elle est privée de l’exercice des droits civils

Elle est privée de l’exercice des droits civils

Explication

La majorité et la capacité de discernement ne suffisent pas lorsque la personne est sous curatelle de portée générale, qui la prive de plein droit de l’exercice des droits civils. La confusion porte ici sur l’effet propre de cette mesure, distinct d’une curatelle à portée limitée.

5. Un adulte est ivre au point de ne plus pouvoir agir raisonnablement lorsqu’il prend une décision. Quelle condition permet d’évaluer sa capacité de discernement ?

L’âge de 18 ans révolus, qui détermine à lui seul le discernement
La difficulté de l’acte, qui remplace l’examen de la faculté de raisonner
L’existence d’une curatelle, qui détermine à elle seule le discernement
La faculté d’agir raisonnablement, qui peut être altérée par l’ivresse

La faculté d’agir raisonnablement, qui peut être altérée par l’ivresse

Explication

La capacité de discernement dépend de l’absence d’une privation de la faculté d’agir raisonnablement, privation pouvant notamment résulter de l’ivresse. L’âge fixe la majorité et la curatelle est une condition distincte de l’exercice civil.

6. Un tribunal examine si une personne pouvait consentir à un acte simple ou à un acte complexe ayant de lourdes conséquences. Comment doit-il apprécier sa capacité de discernement ?

Selon que la personne a atteint ou non l’âge de la majorité civile
De la même manière pour tous les actes, quelle que soit leur portée
En reconnaissant un discernement partiel selon les conséquences de l’acte
En fonction de l’acte considéré, de sa difficulté et de sa portée

En fonction de l’acte considéré, de sa difficulté et de sa portée

Explication

La capacité de discernement est relative à l’acte considéré : son appréciation tient compte de la difficulté et de la portée de cet acte. La majorité est un seuil d’âge distinct, et cette appréciation ne signifie pas qu’il existe un discernement partiel.

7. Nicolas a 17 ans et 11 mois. A-t-il atteint la majorité civile ?

Oui, si sa capacité de discernement est établie
Non, car il n’a pas encore 18 ans révolus
Oui, car il atteindra 18 ans au cours de l’année
Non, car la majorité civile est fixée à 21 ans révolus

Non, car il n’a pas encore 18 ans révolus

Explication

La majorité civile est fixée à 18 ans révolus; à 17 ans et 11 mois, Nicolas ne l’a donc pas encore atteinte. Le discernement ne modifie pas ce seuil, et l’âge de 21 ans ne correspond pas à la majorité civile.

8. Une personne majeure capable de discernement fait l’objet d’une mesure de protection de l’adulte qui limite l’exercice de ses droits civils. Comment qualifier cette situation ?

Une absence de capacité de discernement
Une incapacité liée à la minorité
Une incapacité civile totale
Une incapacité civile restreinte

Une incapacité civile restreinte

Explication

Une mesure de protection de l’adulte peut restreindre l’exercice des droits civils et entraîner une incapacité civile restreinte. L’incapacité totale est liée à l’absence de discernement, la curatelle de portée générale relève d’une catégorie distincte, et la minorité ne correspond pas à la situation décrite.

9. Quelles curatelles peuvent restreindre l’exercice des droits civils ?

La représentation, l’accompagnement et la coopération
La portée générale, la gestion du patrimoine et l’accompagnement
La représentation, la gestion du patrimoine et la coopération
La représentation, la portée générale et la surveillance

La représentation, la gestion du patrimoine et la coopération

Explication

Les curatelles susceptibles de restreindre l’exercice des droits civils sont celles de représentation, de gestion du patrimoine et de coopération. La curatelle d’accompagnement, la curatelle de portée générale et une curatelle de surveillance ne remplacent pas ces catégories dans cette liste.

10. Une personne capable de discernement voit l’exercice de ses droits civils limité par une mesure de protection. Quelle distinction la sépare d’une personne en incapacité civile totale ?

Les deux situations supposent l’absence de discernement, mais produisent des effets différents
La restriction concerne l’exercice des droits, tandis que l’incapacité totale découle de l’absence de discernement
La restriction concerne la minorité, tandis que l’incapacité totale concerne la majorité
La restriction découle de l’absence de discernement, tandis que l’incapacité totale limite l’exercice des droits

La restriction concerne l’exercice des droits, tandis que l’incapacité totale découle de l’absence de discernement

Explication

L’incapacité civile restreinte peut viser une personne qui conserve son discernement, mais dont l’exercice des droits est limité; l’incapacité totale découle de l’absence de discernement. Confondre restriction et absence de discernement inverse la distinction, et une mesure de protection ne rend pas automatiquement l’incapacité totale.

11. Une personne intéressée invoque la nullité d’un acte frappé de nullité absolue plusieurs années après sa conclusion. Quel principe s’applique, sous réserve de l’abus de droit ?

La nullité produit ses effets depuis l’origine, mais doit être invoquée dans un délai fixe
La nullité produit ses effets depuis l’origine et peut être invoquée en tout temps
L’acte demeure valable jusqu’à son annulation par une personne intéressée
La nullité produit ses effets pour l’avenir à partir de son invocation

La nullité produit ses effets depuis l’origine et peut être invoquée en tout temps

Explication

La nullité absolue déploie ses effets ex tunc, c’est-à-dire depuis l’origine, et peut être invoquée en tout temps par toute personne intéressée, sous réserve de l’abus de droit. Un délai fixe confond cette règle avec un régime de contestation limité; l’annulabilité et les effets uniquement futurs ne décrivent pas la nullité absolue.

12. Une personne durablement incapable de discernement cause un dommage sans faute de sa part. Si les autres conditions de la responsabilité sont réunies et que l’équité le justifie, que peut décider le juge selon l’art. 54 al. 1 CO ?

La libérer si elle prouve l’absence de faute
La condamner à réparer tout le dommage dans chaque cas
La condamner à réparer tout ou partie du dommage
Écarter toute réparation en raison de l’incapacité

La condamner à réparer tout ou partie du dommage

Explication

L’art. 54 al. 1 CO permet au juge, lorsque l’équité l’exige, d’imposer une réparation totale ou partielle malgré l’incapacité de discernement. La preuve libératoire concerne l’incapacité passagère de l’alinéa 2, tandis que l’incapacité n’exclut pas toute réparation et que la condamnation n’est pas automatique.

13. Après avoir causé un dommage dans un état passager d’incapacité de discernement, une personne prouve que cet état est survenu sans sa faute. Quelle conséquence découle de l’art. 54 al. 2 CO ?

Elle doit réparer le dommage malgré cette preuve
Le juge fixe une réparation partielle selon l’équité
Elle est libérée de l’obligation de réparer prévue par cet alinéa
Elle échappe à toute responsabilité parce que le dommage est involontaire

Elle est libérée de l’obligation de réparer prévue par cet alinéa

Explication

Pour une incapacité passagère, l’art. 54 al. 2 CO impose la réparation si la personne ne prouve pas que son état est survenu sans sa faute; cette preuve la libère donc de l’obligation prévue par cet alinéa. Le critère d’équité relève de l’alinéa 1, et l’incapacité durable ne correspond pas à la situation décrite.

14. Lorsqu’on examine les conditions communes des responsabilités prévues par l’art. 54 CO, quel ensemble faut-il retenir ?

Dommage, incapacité passagère, preuve d’absence de faute, équité
Dommage, incapacité durable, équité, faute effectivement prouvée
Acte illicite, enrichissement illégitime, causalité naturelle, faute réelle
Dommage, acte illicite, causalité naturelle et adéquate, faute fictive

Dommage, acte illicite, causalité naturelle et adéquate, faute fictive

Explication

Les conditions communes sont le dommage, l’acte illicite, la causalité naturelle et adéquate, ainsi que la faute fictive. L’incapacité et l’équité sont des éléments propres à l’examen de l’alinéa 1, tandis que l’absence de faute prouvée concerne l’alinéa 2.

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Que désigne la jouissance des droits civils ?

L’aptitude à être sujet de droits et d’obligations.

Quelle aptitude égale toute personne physique possède-t-elle selon l’art. 11 CC ?

L’aptitude à devenir sujet de droits et d’obligations, dans les limites de la loi.

Que désigne l’exercice des droits civils ?

La capacité de produire des effets juridiques par ses propres actes.

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