★ À maîtriser
Les sociétés commerciales et les personnes morales de droit privé non commerçantes exerçant une activité économique doivent établir des documents de gestion prévisionnelle lorsqu’elles ont employé au moins 300 salariés ou réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 18 millions d’euros à la clôture de leur exercice.
Dans les quatre mois suivant l’ouverture de l’exercice, les dirigeants établissent le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels de l’exercice en cours, le tableau de financement de l’exercice écoulé ainsi que la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible du second semestre écoulé, puis, dans les quatre mois suivant la clôture du premier semestre, la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible du premier semestre et une révision du compte de résultat prévisionnel.
Un groupement de prévention agréé fournit confidentiellement à ses adhérents une analyse des informations économiques, comptables et financières qu’ils transmettent régulièrement et les informe lorsqu’il relève des indices de difficultés.
Compléments
📌 Les sociétés cessent d’être tenues d’établir les documents de gestion prévisionnelle lorsqu’elles ne remplissent plus aucune des conditions liées à l’effectif ou au chiffre d’affaires pendant deux exercices successifs.
Informations comptables ou publiques → détection précoce des difficultés
★ À maîtriser
📌 Dans les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes doit alerter les dirigeants lorsqu’il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, sans pouvoir s’immiscer dans les décisions de gestion.
Compléments
📌 Dans une SARL, tout associé non gérant peut poser deux fois par exercice des questions écrites au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, quelle que soit la proportion de ses droits dans le capital.
CAC : dirigeant → conseil → assemblée → tribunal
★ À maîtriser
📌 La conciliation est ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante qui connaissent une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible, sans être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
📌 Le président du tribunal désigne le conciliateur pour une durée maximale de quatre mois, prolongeable d’un mois au plus à sa demande.
Compléments
Les personnes morales de droit public sont exclues de la procédure de conciliation, tandis qu’une procédure spécifique de règlement amiable est prévue pour l’exploitant agricole.
Le représentant légal demande par écrit l’ouverture de la conciliation au président du tribunal en exposant la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, ses besoins financiers et, le cas échéant, les moyens d’y faire face.
Difficulté avérée ou prévisible → conciliateur → accord avec les créanciers
La conciliation ne suspend pas les poursuites individuelles, mais le débiteur peut obtenir du juge des délais de grâce pouvant atteindre 2 ans à l’égard des créanciers poursuivants ou refusant de suspendre l’exigibilité de leurs créances.
La demande de conciliation empêche les créanciers de demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire jusqu’à la clôture de la conciliation, au maximum pendant 6 mois et demi après la cessation des paiements.
La constatation judiciaire de l’accord est demandée conjointement par les parties, confère force exécutoire à l’accord, met fin à la conciliation et reste confidentielle, tandis que l’homologation est prononcée par le tribunal et fait l’objet d’une publicité.
Le tribunal ne peut homologuer l’accord que si le débiteur n’est plus en cessation des paiements ou si l’accord met fin à cet état, si l’accord assure la pérennité de l’activité et s’il ne porte pas atteinte aux droits des créanciers non signataires.
L’accord homologué confère aux créanciers ayant apporté de la trésorerie, ainsi qu’aux personnes ayant fourni un bien ou un service pour assurer la poursuite et la pérennité de l’activité, un privilège de paiement sur les créanciers antérieurs, privilège qui subsiste en cas de procédure collective ultérieure.
Constaté = confidentialité ; homologué = publicité et privilège
★ À maîtriser
📌 Le mandataire ad hoc est désigné par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire à la demande motivée du chef d’entreprise, qui peut proposer un nom sans que le président soit tenu de le suivre.
Compléments
📌 Le débiteur peut demander à tout moment la fin de la mission du mandataire ad hoc, et le président du tribunal est alors tenu d’y mettre fin sans délai.
Mandat ad hoc : difficultés mais in bonis, contrairement aux procédures collectives
📌 Une entreprise qui n’est pas en cessation des paiements mais rencontre des difficultés insurmontables relève de la sauvegarde, tandis qu’une entreprise en cessation des paiements relève du redressement judiciaire si un plan est envisageable ou de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Les personnes concernées sont notamment: les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, les personnes morales de droit privé
Une société ne peut pas faire l’objet simultanément de plusieurs procédures collectives tant que la procédure en cours n’est pas terminée, que le plan de sauvegarde ou de redressement n’a pas pris fin ou que la liquidation n’est pas clôturée.
Une procédure collective peut être étendue à une autre société lorsque les patrimoines sont confondus ou lorsqu’une société est fictive, mais la seule appartenance à un même groupe ne suffit pas.
Le tribunal de commerce est compétent pour les commerçants et les artisans, tandis que le tribunal judiciaire est compétent notamment pour les agriculteurs, les professions indépendantes non commerciales et les personnes morales de droit privé non commerçantes.
L’administrateur judiciaire peut exercer une mission de surveillance, d’assistance ou de représentation, selon les pouvoirs que le tribunal lui confie pendant la période d’observation.
Cessation des paiements → redressement ou liquidation ; absence de cessation → sauvegarde
★ À maîtriser
Les missions de l’administrateur judiciaire sont:
L’administrateur judiciaire établit avec le débiteur le bilan économique et social, analyse les difficultés, prépare si nécessaire un projet de plan et saisit le tribunal pour une liquidation si le redressement est impossible ou si les dettes de la période d’observation restent impayées.
Le mandataire judiciaire défend l’intérêt collectif des créanciers antérieurs au jugement d’ouverture, participe à la vérification des créances et consulte les créanciers lors de l’adoption du plan.
Le mandataire-liquidateur représente les créanciers et le débiteur dessaisi de la gestion, réalise les actifs du débiteur et répartit le produit entre les créanciers selon leur rang.
Compléments
Le commissaire à l’exécution du plan veille au bon déroulement du plan, rend compte au juge-commissaire et au procureur, et saisit le tribunal en cas d’inexécution afin d’obtenir la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation.
Le contrôleur est un créancier nommé par le juge-commissaire, à raison d’un à cinq contrôleurs, pour surveiller l’administration de l’entreprise et assister le mandataire judiciaire.
Administrateur = gestion de l’entreprise ; mandataire = intérêt collectif des créanciers
★ À maîtriser
📌 La procédure de sauvegarde est demandée par le représentant légal de la société auprès du tribunal de commerce du ressort du siège social, avec une demande exposant les difficultés et les pièces exigées.
📌 La sauvegarde accélérée peut être ouverte si l’entreprise est en cessation des paiements depuis 45 jours au plus lors de la demande d’ouverture de la conciliation et si elle constitue des classes de parties affectées.
Compléments
📌 Le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la société compte moins de 20 salariés et réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros.
Difficultés insurmontables sans cessation des paiements → sauvegarde
★ À maîtriser
Le passif exigible comprend toute dette échue qui n’a pas fait l’objet d’un moratoire ou de facilités de paiement, mais les créances contestées par la société ne sont pas retenues.
L’actif disponible comprend notamment: la trésorerie, les réserves de crédit bancaire, les fonds apportés par le dirigeant, les avances en compte courant non bloquées ou non réclamées
La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de 18 mois au jugement d’ouverture, ni à l’immatriculation de la société ou à la décision définitive homologuant un accord amiable, sauf fraude.
L’état de cessation des paiements doit être déclaré au greffe par le représentant légal dans les 45 jours suivant sa survenance, sauf demande d’ouverture d’une conciliation dans ce délai.
Lorsque le redressement de la société est manifestement impossible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire immédiate ; dans les autres cas, il prononce le redressement judiciaire.
Compléments
📌 Le représentant légal peut faire appel du jugement d’ouverture dans les 10 jours suivant la notification de la décision, mais il ne peut pas agir si la procédure a été ouverte à sa demande et qu’il n’a aucun intérêt à agir.
Passif exigible supérieur à l’actif disponible = cessation des paiements
★ À maîtriser
📌 Pendant la période d’observation, le cocontractant ne peut obtenir la résolution ou la résiliation d’un contrat en cours en raison d’obligations antérieures inexécutées, tandis que le débiteur peut exiger sa continuation.
📌 En cas de défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail qu’au terme d’un délai de 3 mois, sauf paiement intervenu avant l’expiration de ce délai.
📌 Le plan est voté par les classes de parties affectées dans un délai de 20 à 30 jours, mais le tribunal peut l’arrêter malgré le vote négatif d’une ou plusieurs classes.
Compléments
Contrats → plan → clôture
Le jugement ordonnant la liquidation judiciaire entraîne la dissolution irrévocable de la société, tandis que le liquidateur judiciaire exerce les droits de la société et procède aux opérations de liquidation.
La liquidation judiciaire entraîne en principe la cessation de l’activité, mais le tribunal peut autoriser son maintien provisoire pendant 3 mois, avec une prolongation maximale de 3 mois à la demande du ministère public.
La cession d’actifs isolés vise principalement à apurer le passif, tandis que la cession totale ou partielle de l’entreprise vise prioritairement le maintien d’activités autonomes et des emplois.
Les dirigeants, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré et les contrôleurs ne peuvent pas présenter d’offre d’acquisition des biens de la société en liquidation, sauf dérogation spécialement motivée du tribunal sur requête du ministère public.
La clôture du rétablissement professionnel efface les dettes professionnelles et personnelles antérieures portées à la connaissance du juge, mais laisse subsister les dettes alimentaires et salariales.
Liquidation : dessaisissement ; rétablissement : conservation des biens
Une créance est antérieure au jugement d’ouverture lorsque son fait générateur est antérieur à ce jugement, même si elle n’est exigible qu’après celui-ci.
Le jugement d’ouverture arrête les poursuites individuelles des créanciers antérieurs, interdit le paiement des dettes antérieures et empêche l’inscription de nouvelles hypothèques, gages, nantissements et privilèges sur les biens du débiteur, sous réserve des exceptions légales.
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux, conventionnels, de retard et majorations dus au titre des créances antérieures, sauf pour les prêts d’une durée au moins égale à 1 an et les contrats avec paiement différé d’au moins 1 an.
Une créance postérieure bénéficie du privilège de procédure seulement si elle est née régulièrement après le jugement d’ouverture et si elle est utile au déroulement de la procédure ou au redressement du débiteur.
La déclaration de créances doit être effectuée dans les 2 mois suivant la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, ou dans les 4 mois pour les créanciers domiciliés hors de France.
Créance antérieure : restriction ; créance postérieure utile : privilège
★ À maîtriser
La déclaration de créance doit indiquer le montant dû au jour du jugement d’ouverture, les sommes à échoir avec leur date d’échéance et la nature des garanties éventuelles, et être accompagnée des documents justificatifs sous bordereau.
La déclaration doit être effectuée dans les 2 mois suivant la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, tandis que les créanciers domiciliés hors de France disposent de 4 mois.
Le créancier qui ne déclare pas sa créance ou la déclare tardivement est forclos et ne peut pas faire valoir ses droits dans les répartitions et dividendes de la procédure collective.
🔄 Le relevé de forclusion suppose de: justifier que le retard ne lui est pas imputable ou qu’il est imputable au débiteur, saisir le juge-commissaire, déclarer la créance dans le délai préfix de la demande
📌 Le créancier qui ne répond pas aux contestations du mandataire judiciaire pendant la vérification est présumé avoir accepté leur bien-fondé et sa créance peut être rejetée en tout ou partie.
Compléments
📌 La déclaration de créance doit être certifiée sincère par le créancier lorsqu’elle ne repose pas sur un titre exécutoire.
📌 La déclaration peut être faite par le créancier, son préposé ou son mandataire, sans justification d’un pouvoir, et le créancier peut ratifier la déclaration jusqu’à la décision du juge sur l’admission.
Déclarer, vérifier, contester, admettre
★ À maîtriser
📌 Dans la sauvegarde accélérée, les créanciers appartenant aux classes de parties affectées sont dispensés de déclaration, car une liste des créances établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable vaut présomption de déclaration.
📌 La constitution des classes de parties affectées est obligatoire en sauvegarde accélérée et en sauvegarde ou redressement judiciaire lorsque sont dépassés les seuils de 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net, ou de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net.
📌 Le principe est l’irresponsabilité des créanciers pour les préjudices causés par leurs concours au débiteur lorsqu’une procédure collective est ouverte, sauf fraude, immixtion caractérisée dans la gestion ou disproportion des garanties prises.
Compléments
Les classes comprennent généralement:
La responsabilité peut notamment résulter: d’un soutien abusif, d’un retrait brutal de crédit, d’un manquement à l’obligation de mise en garde
Classes affectées : droits directement affectés ; autres créanciers : droits non affectés
★ À maîtriser
Les dirigeants sont maintenus dans leurs fonctions en sauvegarde et en redressement judiciaire, tandis qu’en liquidation judiciaire le dessaisissement de l’administration et de la disposition des biens s’opère au profit du liquidateur.
En redressement judiciaire, le tribunal peut, sur la seule demande du ministère public et si la survie de l’entreprise le requiert, subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants.
À compter du jugement ouvrant le redressement judiciaire, les dirigeants de droit ou de fait ne peuvent céder leurs droits sociaux que dans les conditions fixées par le tribunal, à peine de nullité, et ces droits sont inscrits sur un compte spécial bloqué sans mouvement sans autorisation du juge-commissaire.
Les faits constitutifs comprennent notamment: l’emploi de moyens ruineux pour obtenir des fonds, le détournement ou la dissimulation d’actif, l’augmentation frauduleuse du passif, la tenue d’une comptabilité fictive, disparue, inexistante ou manifestement irrégulière
Le dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif s’il a commis une faute de gestion ayant contribué à celle-ci.
La responsabilité pour insuffisance d’actif suppose la liquidation judiciaire de la personne morale, une insuffisance d’actif et une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture ayant contribué à cette insuffisance.
La faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont des sanctions professionnelles facultatives visant les personnes physiques et exclues en cas de procédure de sauvegarde.
Compléments
📌 Le tribunal peut condamner le dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, sans que le montant de la condamnation puisse excéder cette insuffisance, et l’action se prescrit par 3 ans à compter du jugement de liquidation judiciaire.
Faute de gestion → insuffisance d’actif → responsabilité du dirigeant
★ À maîtriser
📌 La faillite personnelle et l’interdiction de gérer peuvent frapper les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait d’une personne morale, les représentants permanents d’une personne morale dirigeante et les personnes physiques exerçant une activité indépendante, commerciale, artisanale ou agricole.
📌 La faillite personnelle et l’interdiction de gérer peuvent être prononcées en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, mais elles sont exclues dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.
📌 L’interdiction de gérer peut être prononcée dans tous les cas de faillite personnelle ou de manière autonome lorsque le dirigeant ne remet pas de mauvaise foi les documents nécessaires dans le mois du jugement d’ouverture, n’informe pas sciemment un créancier dans les 10 jours ou ne demande pas l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dans les 45 jours de la cessation des paiements sans avoir demandé une conciliation.
📌 La faillite personnelle interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise et toute personne morale, tandis que l’interdiction de gérer peut être limitée à certaines entreprises ou sociétés.
Compléments
📌 La durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer est fixée par le tribunal et ne peut pas dépasser 15 ans.
Faillite personnelle : interdiction générale ; interdiction de gérer : portée limitée
★ À maîtriser
📌 Le privilège général des salariés garantit le paiement des six derniers mois de salaires, tandis que le super-privilège couvre les 60 derniers jours de travail non payés dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.
L’AGS garantit notamment: les sommes dues aux salariés au jour du jugement d’ouverture, les créances résultant des ruptures intervenues pendant la période d’observation, les mesures d’accompagnement d’un plan de sauvegarde de l’emploi
Pour les créances salariales antérieures au jugement d’ouverture, le mandataire judiciaire vérifie les créances, établit les relevés, les transmet au représentant des salariés, les fait viser par le juge-commissaire puis les dépose au greffe.
📌 Pendant la période d’observation, les licenciements économiques doivent être urgents, inévitables et indispensables, et l’administrateur doit consulter le CSE et informer l’autorité administrative avant de saisir le juge-commissaire.
📌 Lorsque l’employeur propose pour motif économique une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, le salarié dispose de 15 jours pour refuser, faute de quoi il est réputé avoir accepté.
Compléments
Procédure collective → garanties AGS et traitement spécifique des créances salariales
Le règlement européen n° 2015/848 du 20 mai 2015 unifie principalement les règles de conflits de juridictions et de lois applicables aux procédures transfrontalières d’insolvabilité.
Le règlement européen s’applique dans tous les États membres de l’Union européenne à l’exception du Danemark et vise les procédures collectives fondées sur l’insolvabilité, notamment la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, mais pas la conciliation.
La procédure principale est ouverte dans l’État du centre des intérêts principaux et produit des effets sur l’ensemble des biens du débiteur dans les États membres, tandis que la procédure secondaire est ouverte dans un État où le débiteur possède un établissement et ne produit d’effets que sur les actifs situés dans cet État.
La procédure principale est reconnue de plein droit dans les autres États membres, sans exequatur, et la loi de l’État d’ouverture constitue en principe la loi applicable.
La vente en plusieurs actes d’éléments séparés relève du régime de la cession de fonds de commerce lorsque le rapprochement des conventions établit la réalité de la vente du fonds.
La cession d’éléments isolés ne constitue pas une vente du fonds de commerce si elle ne comprend pas la cession expresse ou implicite de la clientèle, sauf lorsque le cessionnaire du bail entend exercer le même commerce que le cédant.
Seul un majeur pleinement capable peut acquérir un fonds de commerce ; un mineur, même émancipé, ainsi qu’un majeur sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ne le peuvent pas, sous peine de nullité relative pouvant être demandée dans les 5 ans.
Les licences professionnelles liées à la qualification de l’exploitant sont incessibles, tandis que les licences réelles attachées au fonds, notamment les licences de débits de boissons et de restaurants, sont cessibles avec le fonds.
La cession du fonds comprend le droit au bail et le bailleur ne peut pas interdire cette cession, mais il peut prévoir une clause d’agrément et ne peut refuser la cession sans motif légitime et justifié.
La publicité de la cession comprend l’enregistrement de l’acte sous seing privé dans les 15 jours, la publication de la vente dans les 15 jours sur un support d’annonces légales, puis l’information de l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication au Bodacc.
Le vendeur doit délivrer les éléments du fonds, garantir la possession paisible et les vices cachés, et respecter une obligation de non-concurrence limitée dans le temps, l’espace et les activités concernées.
Le privilège du vendeur garantit le paiement du prix si la vente est constatée par écrit et enregistrée ; son inscription au greffe dans les 30 jours rend le privilège opposable aux tiers et lui confère un droit de préférence et un droit de suite.
Le vendeur peut demander la résolution de la cession pour non-paiement du prix seulement si l’action résolutoire a été expressément réservée dans l’inscription de son privilège.
Les créanciers du vendeur peuvent former opposition au paiement du prix dans les 10 jours de la publication au Bodacc, même si leur créance n’est pas exigible dès lors qu’elle est certaine.
Procédure principale : effets universels ; procédure secondaire : effets territoriaux
| Élément | Constatation | Homologation |
|---|---|---|
| Initiative | Requête conjointe des parties | Demande du dirigeant au tribunal |
| Publicité | Aucune | Jugement déposé au greffe et publié |
| Effet spécifique | Confidentialité de l’accord | Privilège de conciliation et levée de l’interdiction bancaire |
| Intervenant | Rôle principal | Moment d’intervention |
|---|---|---|
| Administrateur judiciaire | Surveille, assiste ou représente l’entreprise | Sauvegarde ou redressement |
| Mandataire judiciaire | Défend l’intérêt collectif des créanciers | Observation et adoption du plan |
| Mandataire-liquidateur | Réalise les actifs et répartit le produit | Liquidation judiciaire |
| Commissaire à l’exécution du plan | Veille à l’exécution du plan | Après adoption du plan |
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1. À partir de quels seuils une société commerciale ou une personne morale de droit privé non commerçante exerçant une activité économique doit-elle établir des documents de gestion prévisionnelle ?
2. Quels documents les dirigeants doivent-ils établir dans les quatre mois suivant l’ouverture de l’exercice ?
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Quelles sociétés doivent établir des documents de gestion prévisionnelle ?
Celles employant au moins 300 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires net d’au moins 18 millions d’euros.
Que doivent établir les dirigeants dans les quatre mois suivant l’ouverture de l’exercice ?
Le plan de financement, le compte de résultat prévisionnel, le tableau de financement de l’exercice écoulé et la situation de l’actif et du passif du second semestre écoulé.
Que doivent établir les dirigeants dans les quatre mois suivant la clôture du premier semestre ?
La situation de l’actif réalisable et disponible, du passif exigible du premier semestre et une révision du compte de résultat prévisionnel.
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