QCM : Consentement et capacité contractuelle (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans un prêt, Léa peut exiger de Marc qu’il rembourse la somme convenue. Comment se répartissent leurs rôles dans cette obligation ?

Léa et Marc sont liés sans créance ni dette.
Léa est créancière et Marc débiteur.
Léa supporte la dette et Marc bénéficie de la créance.
Léa est débitrice et Marc créancier.

Léa est créancière et Marc débiteur.

Explication

Le créancier bénéficie de la créance et peut réclamer la prestation, tandis que le débiteur supporte la dette. Inverser les rôles attribue à Marc le pouvoir de réclamer le remboursement; parler de dette pour Léa et de créance pour Marc confond leurs positions; une simple relation sociale ne suffit pas à caractériser le lien juridique décrit.

2. Après un jugement, un débiteur ne paie pas une dette civile. Quelle mesure permet au créancier d’obtenir un paiement contraint ?

Faire saisir les biens du débiteur au terme d’une action en justice.
Saisir les biens du débiteur sans passer par une action en justice.
Faire emprisonner le débiteur au titre de sa dette civile.
Attendre que le débiteur effectue volontairement le paiement.

Faire saisir les biens du débiteur au terme d’une action en justice.

Explication

En cas d’inexécution d’une dette civile, le créancier peut obtenir un paiement contraint par une saisie des biens menée au terme d’une action en justice. L’emprisonnement reprend la confusion avec la contrainte par corps; une saisie sans action en justice omet la procédure indiquée; le paiement volontaire n’est pas un paiement contraint.

3. Deux personnes concluent un contrat et l’une refuse ensuite d’exécuter son engagement. Quel principe de l’article 1103 permet à l’autre de s’appuyer sur cet engagement ?

Le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait.
Le contrat ne lie que la personne qui réclame son exécution.
Le contrat s’impose comme une obligation née directement de la loi.
Le contrat reste une recommandation sans force obligatoire.

Le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait.

Explication

L’article 1103 consacre la force obligatoire des contrats en disposant qu’ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La liberté de contracter concerne le choix de s’engager, non la force de l’engagement; une simple recommandation nie cette force; l’obligation contractuelle ne se confond pas avec une obligation ayant pour source directe la loi.

4. Quelle réforme a modifié le droit des contrats, le régime général et la preuve des obligations ?

Le Code civil adopté en 1804.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Les travaux préparatoires publiés entre 2008 et 2013.
La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Explication

La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été portée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La loi de 2018 est la loi de ratification; 1804 correspond à la date du Code civil; les travaux publiés entre 2008 et 2013 sont des travaux préparatoires.

5. Qu’est-ce qu’une condition suspensive dans une obligation contractuelle ?

Un événement futur et incertain qui met fin rétroactivement à l’obligation
Un événement futur et certain qui fixe la fin des effets du contrat
Un événement futur et certain qui reporte l’exigibilité de l’obligation
Un événement futur et incertain dont la survenance fait naître l’obligation

Un événement futur et incertain dont la survenance fait naître l’obligation

Explication

La condition suspensive subordonne la naissance de l’obligation à la survenance d’un événement futur incertain. À la différence du terme suspensif, elle porte sur un événement dont la réalisation n’est pas certaine.

6. Selon l’article 1105 du Code civil, quelle règle s’applique lorsqu’une règle générale du droit des contrats contredit une règle particulière propre à un contrat nommé ?

Le contrat devient innommé dès que les règles se contredisent.
La règle particulière du contrat nommé déroge à la règle générale.
Les parties choisissent librement la règle applicable après la conclusion.
La règle générale prévaut, car elle concerne tous les contrats.

La règle particulière du contrat nommé déroge à la règle générale.

Explication

L’article 1105 prévoit l’application des règles générales à tous les contrats, sous réserve des règles particulières des contrats nommés, qui prévalent en cas de contradiction. L’application automatique de la règle générale négligerait précisément cette exception prévue pour les contrats nommés.

7. Quelle est la fonction de l’acceptation dans la formation d’un contrat par offre et acceptation ?

Elle précise les éléments de l’offre qui restent à négocier entre les parties.
Elle permet à l’offrant de modifier les conditions de sa proposition initiale.
Elle manifeste la volonté de son auteur d’être lié aux termes de l’offre.
Elle reporte la formation du contrat jusqu’à l’exécution de la prestation.

Elle manifeste la volonté de son auteur d’être lié aux termes de l’offre.

Explication

L’acceptation exprime la volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre et, lorsqu’elle parvient à l’offrant, contribue à former le contrat. Une réponse qui modifie les conditions de l’offre constitue plutôt une contre-proposition qu’une acceptation conforme.

8. À partir de quelle réforme la révocation d’une promesse unilatérale pendant le délai d’option n’empêche-t-elle plus la formation du contrat promis si le bénéficiaire lève l’option ?

Depuis la réforme entrée en vigueur en 2016, qui a introduit cette règle à l’article 1124 du Code civil.
Depuis la réforme de 2018, qui a modifié le régime des avant-contrats dans le Code civil.
Depuis l’arrêt de 1986 sur les chaînes translatives, qui a consacré la transmission des droits contractuels.
Depuis l’arrêt Boot shop de 2006, qui a reconnu une action au bénéficiaire de la promesse.

Depuis la réforme entrée en vigueur en 2016, qui a introduit cette règle à l’article 1124 du Code civil.

Explication

La réforme de 2016 a introduit à l’article 1124, alinéa 2, la règle selon laquelle la révocation de la promesse pendant le délai d’option ne fait pas obstacle au contrat promis si le bénéficiaire lève l’option. La réforme de 2018 a ratifié et modifié à la marge l’ordonnance de 2016, mais n’est pas la date d’introduction de cette règle.

9. En quoi l’erreur-obstacle se distingue-t-elle de l’insanité d’esprit quant à l’origine de l’absence de consentement ?

Elle résulte d’un malentendu empêchant la rencontre des volontés, tandis que l’insanité découle d’un trouble mental empêchant une personne de consentir valablement.
Elle résulte d’une dissimulation intentionnelle, tandis que l’insanité découle d’une contrainte exercée par le cocontractant.
Elle résulte d’un désaccord sur une qualité secondaire, tandis que l’insanité découle d’un défaut de forme imposée pour le contrat.
Elle résulte d’une erreur sur la valeur de la prestation, tandis que l’insanité découle d’une incapacité juridique prévue par la loi.

Elle résulte d’un malentendu empêchant la rencontre des volontés, tandis que l’insanité découle d’un trouble mental empêchant une personne de consentir valablement.

Explication

L’erreur-obstacle correspond à un profond malentendu qui empêche les volontés de se rencontrer, alors que l’insanité d’esprit tient à un trouble mental suffisamment grave pour empêcher une personne de consentir. La dissimulation intentionnelle relève du dol et ne caractérise pas l’insanité d’esprit.

10. Quelle conséquence entraîne l’acceptation d’un aléa par une partie concernant une qualité de la prestation ?

Elle rend inexcusable toute erreur portant sur une autre qualité de la prestation.
Elle empêche cette partie d’invoquer une erreur portant sur cette qualité.
Elle transforme automatiquement cette qualité en élément essentiel du contrat.
Elle permet à cette partie de demander la nullité pour erreur sur la valeur.

Elle empêche cette partie d’invoquer une erreur portant sur cette qualité.

Explication

En acceptant l’aléa relatif à une qualité, la partie ne peut ensuite invoquer une erreur à propos de cette qualité. Cette acceptation ne transforme pas la qualité en élément essentiel : elle exclut au contraire l’erreur qui la concerne.

11. Un vendeur dissimule volontairement à l’acheteur une information déterminante sur le bien afin de le décider à contracter. Quel fondement l’acheteur peut-il invoquer pour contester son consentement ?

L’erreur sur la valeur, qui sanctionne une estimation économique défavorable
L’erreur inexcusable, qui résulte d’un manque de précaution de l’acheteur
La violence morale, qui suppose une menace inspirant la crainte d’un mal grave
La réticence dolosive, qui consiste à cacher intentionnellement une information déterminante

La réticence dolosive, qui consiste à cacher intentionnellement une information déterminante

Explication

La dissimulation intentionnelle d’une information déterminante visant à tromper le cocontractant constitue une réticence dolosive. L’erreur sur la valeur ne suffit pas à elle seule à caractériser le dol, tandis que la violence exige une contrainte inspirant la crainte d’un mal considérable.

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Qu’est-ce qu’une obligation ?

Un lien juridique permettant d’exiger une prestation d’un débiteur au profit d’un créancier.

Comment un créancier peut-il obtenir le paiement contraint d’une dette civile inexécutée ?

Par une saisie des biens du débiteur à l’issue d’une action en justice.

Quel principe les articles 4 et 5 de la Déclaration de 1789 établissent-ils ?

La liberté est le principe et l’interdit, l’exception.

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