QCM : Droit des contrats (38 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une personne peut exiger d’une autre qu’elle réalise un travail convenu, tandis qu’un propriétaire détient directement un bien. Quelle distinction s’applique à ces deux droits ?

Les deux relèvent d’un droit réel
Les deux relèvent d’un droit personnel
Le travail relève d’un droit réel et le bien d’un droit personnel
Le travail relève d’un droit personnel et le bien d’un droit réel

Le travail relève d’un droit personnel et le bien d’un droit réel

Explication

Le droit personnel permet d’exiger une prestation d’un débiteur, tandis que le droit réel porte directement sur une chose. Assimiler le travail à un droit réel confond prestation et chose; traiter la propriété comme une créance inverse la distinction; qualifier les deux droits de même nature l’efface.

2. Deux personnes signent un accord afin de créer une obligation de paiement; quelle qualification correspond à leur manifestation de volonté destinée à produire cet effet de droit ?

Un acte juridique
Une obligation
Un droit réel
Un fait juridique

Un acte juridique

Explication

Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire les effets de droit recherchés par son ou ses auteurs. Le fait juridique produit des effets indépendamment de cette volonté; l’obligation est le rapport qui peut en résulter, et le droit réel porte sur une chose.

3. Un cycliste cause involontairement un dommage et la loi attache des conséquences juridiques à son comportement; comment cet événement est-il qualifié ?

Un acte juridique
Une obligation
Un contrat
Un fait juridique

Un fait juridique

Explication

Un fait juridique est un événement ou un comportement auquel la loi attache des effets de droit indépendamment de la volonté de les produire. L’acte juridique suppose que les effets soient recherchés; l’obligation peut être une conséquence, et le contrat suppose un accord de volontés.

4. Quelle définition décrit le contrat ?

Une volonté individuelle destinée à produire un effet de droit
Un droit portant directement sur une chose
Un accord destiné uniquement à créer des obligations
Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Explication

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes qui peut créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Une volonté individuelle caractérise l’acte unilatéral; limiter sa portée à la création omet les autres effets possibles, et le droit portant directement sur une chose est un droit réel.

5. Une entreprise propose par écrit une prestation à un client; celui-ci accepte les conditions proposées. Quel mécanisme forme leur contrat ?

La rédaction d’un document signé
La formulation de l’offre par l’entreprise
La rencontre de l’offre et de l’acceptation
L’acceptation du client prise isolément

La rencontre de l’offre et de l’acceptation

Explication

Le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation qui expriment l’accord des volontés. Une offre ou une acceptation isolée ne manifeste pas cette rencontre, et la signature d’un document n’est pas le mécanisme de formation énoncé ici.

6. Une personne rédige seule une renonciation à un bien, tandis que deux personnes concluent un accord; quelle distinction caractérise ces actes ?

L’acte unilatéral vient d’une seule volonté; le contrat repose sur plusieurs volontés
Les deux actes reposent sur une seule volonté
L’acte unilatéral repose sur plusieurs volontés; le contrat vient d’une seule
Les deux actes reposent sur plusieurs volontés

L’acte unilatéral vient d’une seule volonté; le contrat repose sur plusieurs volontés

Explication

L’acte juridique unilatéral procède de la volonté d’une seule personne, tandis que le contrat repose sur l’accord de deux ou plusieurs personnes. Le contrat unilatéral peut faire naître des obligations pour une seule partie, mais il demeure fondé sur plusieurs volontés; le nombre d’obligations ne définit donc pas le nombre de volontés.

7. Un transporteur s’est engagé à livrer un colis à une adresse précise, mais le colis n’arrive pas. Que doit établir le créancier pour prouver l’inexécution ?

Le manque de moyens déployés par le transporteur
La faute intentionnelle du transporteur
L’absence de garantie du résultat espéré
L’absence de livraison du colis

L’absence de livraison du colis

Explication

Dans une obligation de résultat, l’absence du résultat promis suffit à établir l’inexécution. Exiger un manque de diligence correspond à l’obligation de moyens, tandis que l’absence de garantie du résultat décrit cette dernière et que la faute intentionnelle n’est pas requise.

8. Un médecin soigne un patient sans pouvoir lui promettre la guérison. À quoi s’engage-t-il au titre de cette obligation ?

À s’abstenir de toute intervention médicale
À atteindre un résultat médical déterminé
À déployer les moyens disponibles sans garantir la guérison
À obtenir la guérison comme résultat précis

À déployer les moyens disponibles sans garantir la guérison

Explication

Une obligation de moyens engage le débiteur à mettre en œuvre les moyens dont il dispose, sans garantir le résultat espéré. La garantie de guérison et l’exigence d’un résultat précis relèvent d’une confusion avec l’obligation de résultat; l’abstention ne décrit pas l’engagement du médecin.

9. Un prestataire s’engage contractuellement à remettre un rapport complet avant une date convenue, mais ne le remet pas. Quelle caractéristique permet de qualifier son obligation de résultat ?

Le débiteur s’est engagé à tenter d’atteindre un résultat espéré
Le débiteur s’est engagé à employer des moyens adaptés
Le débiteur a démontré qu’il avait fourni des efforts suffisants
Le débiteur s’est engagé à fournir un résultat précis

Le débiteur s’est engagé à fournir un résultat précis

Explication

Une obligation de résultat porte sur la fourniture d’un résultat précis, dont l’absence établit l’inexécution. L’emploi de moyens adaptés et la simple tentative caractérisent plutôt une obligation de moyens; des efforts suffisants ne remplacent pas le résultat promis.

10. Un contrat est conclu le 15 novembre 2016. Quelle règle temporelle détermine si les dispositions de l’ordonnance de 2016 lui sont applicables ?

Elles ne s’appliquent pas, car le contrat est conclu après le 1er octobre 2016
Elles s’appliquent, quelle que soit la date de conclusion du contrat
Elles s’appliquent, car le contrat est conclu après le 10 février 2016
Elles s’appliquent, car le contrat est conclu après le 1er octobre 2016

Elles s’appliquent, car le contrat est conclu après le 1er octobre 2016

Explication

Les dispositions de l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliquent aux contrats conclus après cette date. Le 10 février est la date de l’ordonnance, non celle de son entrée en vigueur; la règle ne vise pas indistinctement tous les contrats.

11. Quel texte du 10 février 2016 a réformé le droit des contrats, le régime général et la preuve des obligations ?

L’ordonnance du 1er octobre 2016
La loi n° 2016-131
L’ordonnance n° 2016-131
L’ordonnance n° 10-2016

L’ordonnance n° 2016-131

Explication

La réforme a été portée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui concerne le droit des contrats, le régime général et la preuve des obligations. Le 1er octobre est sa date d’entrée en vigueur; les autres propositions modifient la nature du texte ou son numéro.

12. Quel principe le Conseil constitutionnel a-t-il consacré dans sa décision du 13 juin 2013 ?

La force obligatoire du contrat
La liberté de négociation
La liberté contractuelle
La bonne foi contractuelle

La liberté contractuelle

Explication

Le Conseil constitutionnel a consacré la liberté contractuelle dans sa décision du 13 juin 2013. La force obligatoire et la bonne foi sont d’autres principes directeurs, tandis que la liberté de négociation relève des échanges précontractuels.

13. Deux entreprises décident de conclure un contrat et souhaitent choisir leur partenaire, négocier les clauses et fixer la forme de leur accord. Quels aspects de la liberté contractuelle ces choix illustrent-ils ?

Choisir son cocontractant et rompre librement après la conclusion
Choisir de contracter et son cocontractant, sans fixer contenu ni forme
Fixer le contenu et la forme, sans choisir son cocontractant
Choisir de contracter, son cocontractant, le contenu et la forme

Choisir de contracter, son cocontractant, le contenu et la forme

Explication

La liberté contractuelle comprend le choix de contracter ou non, du cocontractant, ainsi que du contenu et de la forme du contrat. La réduire à la conclusion et au choix du partenaire omet deux composantes; la force obligatoire et la rupture des négociations sont des notions distinctes.

14. Des parties souhaitent insérer une clause qui déroge à une règle intéressant l’ordre public. Quelle limite s’applique à leur liberté contractuelle ?

La clause peut déroger à la règle si les parties sont d’accord
La clause peut déroger à la règle si elle concerne la forme
La clause ne peut être écartée que par une décision du juge
La clause ne peut déroger à cette règle d’ordre public

La clause ne peut déroger à cette règle d’ordre public

Explication

L’article 1102, alinéa 2, interdit à la liberté contractuelle de déroger aux règles intéressant l’ordre public. L’accord des parties ne lève pas cette limite; la forme du contrat ne change pas la nature de la règle, et le texte ne réserve pas cette interdiction à une décision judiciaire.

15. Un contrat est légalement formé entre deux personnes. Quel principe exprime l’article 1103 quant à leurs obligations ?

Le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont conclu
Chaque partie peut se libérer en retirant son consentement
Le contrat tient lieu de loi à toutes les personnes tierces
Le contrat ne les oblige qu’après validation du juge

Le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont conclu

Explication

Selon l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le retrait du consentement ne correspond pas à la force obligatoire, l’article n’exige pas une validation judiciaire et l’effet visé concerne les parties au contrat.

16. Un juriste soutient que le contrat oblige parce que la loi reconnaît une valeur à la volonté des parties, et non parce que cette volonté se suffit à elle-même. À quelle théorie se rattache-t-il ?

À la conception fondée sur la justice et l’utilité
Au positivisme de la force obligatoire
À la théorie de la liberté contractuelle
À la théorie de l’autonomie de la volonté

Au positivisme de la force obligatoire

Explication

Le positivisme rattache la force obligatoire à la reconnaissance de la volonté des parties par la loi. L’autonomie de la volonté fait de la volonté elle-même le fondement, tandis que la justice et l’utilité constituent une autre conception du fondement de l’obligation.

17. Deux entreprises négocient un contrat, le concluent puis l’exécutent. Quelle exigence s’applique à chacune de ces étapes selon l’article 1104 du Code civil ?

La bonne foi doit guider la négociation et la formation, mais pas l’exécution du contrat.
La bonne foi s’applique à ces étapes si les parties l’inscrivent dans leur contrat.
La bonne foi doit guider la formation et l’exécution, mais pas la négociation du contrat.
La bonne foi doit guider la négociation, la formation et l’exécution du contrat.

La bonne foi doit guider la négociation, la formation et l’exécution du contrat.

Explication

L’article 1104 impose la bonne foi lors de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat. La limiter à l’exécution ou subordonner cette exigence à une clause méconnaît cette règle d’ordre public.

18. Une clause prévoit que les parties pourront atténuer leur exigence de bonne foi pendant l’exécution du contrat. Quelle conséquence découle du caractère d’ordre public de cette exigence ?

La clause s’applique tant que la mauvaise foi n’a pas causé de préjudice.
La clause peut atténuer l’exigence si les deux parties y consentent.
La clause peut écarter l’exigence après la formation du contrat.
La clause ne peut pas écarter ni atténuer l’exigence de bonne foi.

La clause ne peut pas écarter ni atténuer l’exigence de bonne foi.

Explication

Puisque la bonne foi est d’ordre public, les parties ne peuvent ni en exclure ni en atténuer conventionnellement l’exigence. Le consentement mutuel et la limitation à l’exécution ne rendent donc pas une telle dérogation valable.

19. Un créancier utilise loyalement une prérogative prévue au contrat, mais conteste ensuite une obligation que les parties ont légalement convenue, au motif que son respect lui serait défavorable. Quelle distinction doit guider l’analyse de la mauvaise foi ?

La mauvaise foi peut être sanctionnée pour une prérogative comme pour toute obligation convenue.
Un usage déloyal d’une prérogative peut être sanctionné, mais la mauvaise foi ne modifie pas la substance des droits convenus.
Tout exercice défavorable d’une prérogative peut être sanctionné, même s’il est loyal.
La substance des droits convenus peut être écartée dès qu’une partie invoque la mauvaise foi.

Un usage déloyal d’une prérogative peut être sanctionné, mais la mauvaise foi ne modifie pas la substance des droits convenus.

Explication

La mauvaise foi peut sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, mais elle reste indifférente à la substance des droits et obligations légalement convenus. Assimiler un exercice loyal à un abus ou permettre de réécrire les obligations confond ces deux aspects.

20. Un accord ne relève d’aucun régime juridique particulier prévu pour un type de contrat. Quel régime lui correspond ?

Le régime particulier du contrat dont l’objet paraît le plus proche.
Un régime autonome, distinct des règles générales et des règles particulières.
Le régime général des contrats, faute de règles particulières propres à cet accord.
Le régime d’un contrat nommé, même si aucun type ne correspond à cet accord.

Le régime général des contrats, faute de règles particulières propres à cet accord.

Explication

Un contrat innommé ne bénéficie pas d’une réglementation particulière propre et relève donc de la théorie générale des contrats. Le qualifier de contrat nommé supposerait précisément l’existence de règles propres.

21. Un contrat nommé est régi à la fois par les règles générales du droit des contrats et par une règle particulière propre à ce contrat. Quelle règle détermine l’articulation entre elles ?

Les règles générales s’appliquent sous réserve de la règle particulière propre au contrat.
La règle particulière ne s’applique que si les parties la reprennent dans une clause.
La règle particulière remplace toutes les règles générales applicables aux contrats.
Les règles générales écartent la règle particulière dès qu’elles portent sur le même point.

Les règles générales s’appliquent sous réserve de la règle particulière propre au contrat.

Explication

L’article 1105 prévoit que les règles générales du droit des contrats s’appliquent sous réserve des règles particulières propres à un contrat. Cela ne signifie ni que les règles générales prévalent toujours ni que la règle spéciale évince l’ensemble du droit commun.

22. Dans un contrat, seule la partie A doit fournir une prestation, tandis que la partie B n’assume aucune obligation contractuelle en retour. Comment classer ce contrat selon la répartition des obligations ?

Un contrat synallagmatique, car toute prestation implique une obligation réciproque.
Un contrat synallagmatique, car deux parties ont exprimé leur consentement.
Un contrat unilatéral, car les obligations pèsent sur une seule partie.
Un contrat à titre gratuit, car une seule partie assume une obligation.

Un contrat unilatéral, car les obligations pèsent sur une seule partie.

Explication

Le contrat unilatéral crée des obligations à la charge d’une seule partie, tandis que le contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques. Le nombre de parties ou la gratuité ne suffit pas à déterminer cette classification.

23. Trois accords sont envisagés : le premier se forme par le seul échange des consentements, le deuxième exige une formalité de validité et le troisième suppose la remise d’une chose. Quelle classification correspond à ces modes de formation ?

Réel, consensuel, solennel.
Consensuel, solennel, réel.
Solennel, réel, consensuel.
Consensuel, réel, solennel.

Consensuel, solennel, réel.

Explication

Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements, le contrat solennel exige une formalité et le contrat réel suppose la remise d’une chose. La formalité et la remise sont deux exigences distinctes, qu’il ne faut pas intervertir.

24. Dans quelle succession se déroule généralement la conclusion progressive d’un contrat ?

Formation du contrat, négociation, exécution
Négociation, formation du contrat, exécution
Exécution, négociation, formation du contrat
Négociation, exécution, formation du contrat

Négociation, formation du contrat, exécution

Explication

La conclusion progressive comporte d’abord la négociation, puis la formation du contrat et enfin son exécution. Les réponses qui placent la formation ou l’exécution dans un autre ordre confondent ces phases.

25. Deux entreprises négocient un contrat et l’une d’elles décide d’interrompre les pourparlers. Quelle règle encadre cette décision ?

La décision est libre, sous réserve de respecter la bonne foi
La décision impose de conclure dès qu’un accord est envisagé
La décision est libre au début, mais la rupture est interdite
La décision est libre et échappe à toute exigence de bonne foi

La décision est libre, sous réserve de respecter la bonne foi

Explication

L’article 1112 rend libres l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations, mais soumet ces étapes à la bonne foi. L’absence de bonne foi confond liberté et absence d’encadrement, tandis que l’obligation de conclure et l’interdiction de rompre dénaturent cette liberté.

26. Au cours de pourparlers, une société laisse son partenaire croire que le contrat sera signé alors qu’elle sait qu’elle ne le conclura pas. Quel comportement peut constituer une faute précontractuelle ?

Négocier sans parvenir à s’entendre sur les conditions
Laisser croire à tort que le contrat sera conclu
Mettre fin aux pourparlers après une négociation loyale
Poursuivre les échanges avant de prendre une décision

Laisser croire à tort que le contrat sera conclu

Explication

Laisser croire à tort que le contrat sera conclu peut constituer une faute au cours du déroulement des négociations. Une négociation infructueuse ou une rupture ne suffit pas à elle seule à établir une faute; le comportement déloyal est l’élément déterminant.

27. Après une rupture fautive des pourparlers, un candidat réclame les bénéfices qu’il aurait tirés du contrat non conclu. Quelle limite s’applique à l’indemnisation de la faute précontractuelle ?

Elle ne peut compenser les avantages attendus du contrat non conclu
Elle exclut la réparation de tout préjudice lié aux pourparlers
Elle peut imposer l’exécution du contrat envisagé
Elle doit compenser les bénéfices attendus du contrat non conclu

Elle ne peut compenser les avantages attendus du contrat non conclu

Explication

L’article 1112 exclut que la réparation de la faute compense les avantages attendus du contrat qui n’a pas été conclu. Réclamer ces gains confond préjudice précontractuel et bénéfices contractuels espérés; cette limite n’exclut pas toute réparation.

28. Lors de la vente d’un équipement, l’acheteur connaît un fait déterminant pour le consentement du vendeur. Qui doit communiquer cette information ?

L’acheteur qui connaît l’information déterminante
Le contractant professionnel, quelle que soit l’information
La partie qui estime le mieux la valeur de l’équipement
Le vendeur, car il occupe la position de cédant

L’acheteur qui connaît l’information déterminante

Explication

L’article 1112-1 impose de communiquer l’information déterminante à celui qui la connaît, quelle que soit sa position dans le contrat. Réserver le devoir au vendeur ou au professionnel ajoute une condition que la règle ne prévoit pas; l’estimation de la valeur relève d’une autre question.

29. Un acheteur estime que le vendeur aurait dû lui révéler la valeur marchande exacte du bien. Le devoir général d’information couvre-t-il cette estimation ?

Non, chaque partie doit évaluer elle-même la valeur de la prestation
Oui, le vendeur doit communiquer toute valeur marchande connue
Oui, dès que la valeur influence le consentement de l’acheteur
Non, car le devoir d’information concerne la qualité des parties

Non, chaque partie doit évaluer elle-même la valeur de la prestation

Explication

Le devoir général d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, que chaque partie doit évaluer elle-même. Assimiler la valeur marchande à une information déterminante étend la règle au-delà de son champ; la qualité des parties est une autre catégorie d’information.

30. Dans un contrat, les parties ajoutent une clause stipulant que chacune renonce au devoir d’information prévu par l’article 1112-1. Quel est l’effet de cette clause ?

La clause ne peut ni limiter ni exclure ce devoir
La clause supprime le devoir si les deux parties y consentent
La clause vaut si le débiteur prouve l’accord écrit
La clause peut réduire le devoir sans le supprimer

La clause ne peut ni limiter ni exclure ce devoir

Explication

Le devoir d’information de l’article 1112-1 est d’ordre public; les parties ne peuvent ni le limiter ni l’exclure. Le consentement commun ne permet donc pas d’y renoncer, et la preuve qu’une information a été fournie ne rend pas la clause de renonciation valable.

31. Un vendeur omet une information qui, si elle avait été connue, aurait modifié le consentement de l’acheteur. Quelle sanction peut découler de ce manquement ?

Une indemnisation sans possibilité d’annulation du contrat
L’annulation du contrat si l’omission a vicié le consentement
L’annulation du contrat dès qu’une information manque
Le maintien du contrat, même si le consentement a été vicié

L’annulation du contrat si l’omission a vicié le consentement

Explication

Le manquement au devoir d’information peut entraîner l’annulation si l’absence d’information a vicié le consentement. L’annulation n’est donc pas automatique pour toute omission, et elle demeure possible lorsque le défaut d’information a affecté le consentement.

32. Un vendeur propose un bien et l’acheteur accepte cette proposition : quel élément juridique forme le contrat selon l’article 1113 du Code civil ?

Le commencement d’exécution par l’acheteur
La rencontre de l’offre et de l’acceptation
L’émission de l’offre par le vendeur
La signature d’un écrit par les deux parties

La rencontre de l’offre et de l’acceptation

Explication

Le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’émission de l’offre seule est insuffisante, le commencement d’exécution n’est pas le critère général de formation et une signature écrite n’est pas exigée par cette règle.

33. Une entreprise annonce qu’elle souhaite discuter de la vente d’un équipement, sans préciser les éléments essentiels ni exprimer sa volonté d’être liée en cas d’accord : comment qualifier cette communication ?

Une contre-proposition contractuelle
Une simple invitation à négocier
Une acceptation d’une offre antérieure
Une offre ferme et suffisamment précise

Une simple invitation à négocier

Explication

Une offre doit être à la fois suffisamment précise et ferme pour se distinguer d’une invitation à négocier. Une intention de discuter ne manifeste pas la volonté d’être lié, et une communication commerciale n’est pas automatiquement une offre.

34. Une offre reçue par son destinataire fixe un délai de réponse qui n’est pas encore expiré. Que peut faire son auteur avant la fin de ce délai ?

Il peut retirer l’offre après un délai raisonnable plus court
Il peut retirer l’offre dès qu’il change d’avis
Il doit considérer l’offre comme acceptée à sa réception
Il doit maintenir l’offre jusqu’à l’expiration du délai fixé

Il doit maintenir l’offre jusqu’à l’expiration du délai fixé

Explication

Selon l’article 1116, une offre reçue ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur. La rétractation libre concerne l’offre qui n’a pas atteint son destinataire, le délai raisonnable intervient à défaut de délai fixé, et la réception ne vaut pas acceptation.

35. Une offre assortie d’un délai n’a pas été acceptée lorsque ce délai expire. Quel est alors son effet juridique ?

L’offre devient une contre-proposition
L’offre reste ouverte jusqu’à sa rétractation
L’offre devient caduque
Le contrat se forme par l’expiration du délai

L’offre devient caduque

Explication

L’article 1117 prévoit que l’offre devient caduque à l’expiration du délai fixé, ou du délai raisonnable en l’absence de délai fixé. La caducité n’est ni une rétractation anticipée ni la formation d’un contrat.

36. Que manifeste une acceptation valable au regard de l’offre à laquelle elle répond ?

La volonté de l’offrant d’être lié par sa proposition
Le commencement d’exécution du contrat
La volonté d’être lié dans les termes de l’offre
Une réponse favorable sans égard aux termes proposés

La volonté d’être lié dans les termes de l’offre

Explication

L’acceptation est la manifestation de volonté d’être lié dans les termes de l’offre. La volonté de l’offrant correspond à l’offre, une réponse qui modifie les termes n’est pas une acceptation conforme, et l’exécution peut extérioriser l’acceptation sans en constituer la définition.

37. Un destinataire répond « oui, à condition que la livraison soit avancée », alors que l’offre ne prévoit pas cette condition. Quel effet produit sa réponse ?

Elle maintient l’offre initiale sans modifier ses termes
Elle annule l’offre sans formuler de nouvelle proposition
Elle accepte l’offre initiale avec une simple précision
Elle refuse l’offre initiale et propose une nouvelle offre

Elle refuse l’offre initiale et propose une nouvelle offre

Explication

Une acceptation assortie de conditions est une contre-proposition : elle vaut refus de l’offre initiale et proposition d’une nouvelle offre. La réponse ne forme donc pas l’accord initial et introduit bien une nouvelle proposition.

38. Un destinataire reçoit une offre et ne répond pas. En l’absence de circonstance exceptionnelle, que peut-on déduire de son silence selon l’article 1120 du Code civil ?

Il ne vaut pas acceptation, car il est équivoque
Il vaut acceptation, car aucune réponse négative n’a été donnée
Il vaut acceptation s’il manifeste une volonté expresse
Il vaut acceptation dès que l’offre reste sans réponse

Il ne vaut pas acceptation, car il est équivoque

Explication

Le principe de l’article 1120 est que le silence ne vaut pas acceptation, car il est équivoque : il ne permet pas de savoir si la personne accepte ou refuse. L’absence de refus n’est donc pas une acceptation, même si des exceptions au principe existent.

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Qu’est-ce qu’une obligation, ou droit personnel ?

Un rapport juridique où un créancier peut exiger une prestation ou une abstention d’un débiteur.

Sur quoi porte directement le droit réel ?

Sur une chose.

Que permet le droit personnel à un créancier ?

D’exiger une prestation d’un débiteur.

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