QCM : Contrats d’intermédiation et courtage (53 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant le contrat d’affaires :

Il porte sur l’organisation ou le développement d’une activité économique de production ou d’intermédiation.
Il suppose que les parties agissent dans un cadre professionnel lors de sa conclusion.
Il concerne une activité économique de consommation ou de financement, sans lien avec la production ou l’intermédiation.
Il est conclu entre professionnels et concerne une activité économique de production ou d’intermédiation.
Il est conclu entre consommateurs et concerne l’organisation d’une activité privée sans objet économique.

Il porte sur l’organisation ou le développement d’une activité économique de production ou d’intermédiation. · Il suppose que les parties agissent dans un cadre professionnel lors de sa conclusion. · Il est conclu entre professionnels et concerne une activité économique de production ou d’intermédiation.

Explication

Le contrat d’affaires unit des professionnels autour de l’organisation ou du développement d’une activité économique de production ou d’intermédiation. Les contrats conclus entre consommateurs ne répondent pas à cette définition, et la consommation ou le financement ne remplacent pas les activités mentionnées.

2. Dans la caractérisation du contrat d’affaires, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

La qualité professionnelle relève du critère matériel, et l’objet économique du critère personnel.
Le critère matériel se rapporte à l’objet économique du contrat conclu.
Le critère personnel est lié à la qualité professionnelle des parties au contrat.
Le critère personnel concerne les parties, alors que le critère matériel concerne l’objet du contrat.
Le critère personnel porte sur l’objet économique, tandis que le critère matériel dépend de la qualité des parties.

Le critère matériel se rapporte à l’objet économique du contrat conclu. · Le critère personnel est lié à la qualité professionnelle des parties au contrat. · Le critère personnel concerne les parties, alors que le critère matériel concerne l’objet du contrat.

Explication

Le critère personnel concerne la qualité professionnelle des parties, tandis que le critère matériel porte sur l’objet économique du contrat. Inverser ces critères confond les parties avec l’objet.

3. Le caractère non qualifiant de la notion de contrat d’affaires signifie que :

La catégorie d’affaires ne dispense pas de qualifier précisément le contrat en cause.
Le contrat concerné doit faire l’objet d’une qualification juridique précise.
La désignation de contrat d’affaires suffit à déterminer un régime juridique autonome.
La notion écarte l’application des règles propres au type de contrat concerné.
La notion ne confère pas, à elle seule, un régime juridique autonome au contrat.

La catégorie d’affaires ne dispense pas de qualifier précisément le contrat en cause. · Le contrat concerné doit faire l’objet d’une qualification juridique précise. · La notion ne confère pas, à elle seule, un régime juridique autonome au contrat.

Explication

La notion de contrat d’affaires n’attribue pas à elle seule un régime juridique autonome : le contrat doit être qualifié précisément. Elle ne dispense donc pas d’identifier les règles propres à la catégorie contractuelle pertinente.

4. À propos des règles applicables aux contrats en vertu de l’article 1105 du Code civil :

L’article 1105 soumet les contrats aux règles particulières, à l’exclusion du droit commun.
Les contrats relèvent du droit commun et, selon les cas, de règles particulières propres à certains contrats.
Les règles particulières remplacent le droit commun pour l’ensemble des questions contractuelles.
Le droit commun et les règles particulières propres à certains contrats encadrent les contrats.
Les règles générales s’appliquent sous réserve des règles spéciales prévues pour certains contrats.

Les contrats relèvent du droit commun et, selon les cas, de règles particulières propres à certains contrats. · Le droit commun et les règles particulières propres à certains contrats encadrent les contrats. · Les règles générales s’appliquent sous réserve des règles spéciales prévues pour certains contrats.

Explication

L’article 1105 soumet les contrats au droit commun ainsi qu’aux règles particulières propres à certains contrats, les règles générales s’appliquant sous réserve des règles spéciales. Les règles spéciales ne remplacent pas globalement le droit commun.

5. Une entreprise envisage de confier la distribution de ses produits à un VRP ou à un professionnel extérieur :

Le VRP est indépendant, tandis que le professionnel extérieur est salarié et subordonné.
L’entreprise peut distribuer ses produits par des salariés ou par des intermédiaires indépendants.
Le VRP est salarié, tandis qu’un intermédiaire extérieur exerce de manière indépendante.
Les vendeurs salariés acquièrent la qualité de commerçant par l’exercice habituel de leur activité.
Les VRP font partie des salariés que l’entreprise peut mobiliser pour distribuer ses produits.

L’entreprise peut distribuer ses produits par des salariés ou par des intermédiaires indépendants. · Le VRP est salarié, tandis qu’un intermédiaire extérieur exerce de manière indépendante. · Les VRP font partie des salariés que l’entreprise peut mobiliser pour distribuer ses produits.

Explication

L’entreprise peut recourir à des salariés, notamment des VRP, ou à des intermédiaires extérieurs indépendants. Le VRP est salarié et subordonné, et non indépendant. L’exercice habituel de la distribution ne confère pas aux vendeurs salariés la qualité de commerçant.

6. Concernant les figures contractuelles de l’intermédiation, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le mandataire conclut au nom du mandant, qui est représenté dans le contrat.
Le commissionnaire contracte au nom du commettant et n’est pas partie au contrat.
Le courtier met les parties en relation sans conclure lui-même le contrat principal.
Le commissionnaire contracte en son nom propre pour le compte du commettant.
Le mandataire contracte en son nom propre pour le compte du mandant.

Le mandataire conclut au nom du mandant, qui est représenté dans le contrat. · Le courtier met les parties en relation sans conclure lui-même le contrat principal. · Le commissionnaire contracte en son nom propre pour le compte du commettant.

Explication

Le courtier rapproche les parties sans conclure le contrat principal ; le commissionnaire contracte en son nom propre pour le compte du commettant ; le mandataire contracte au nom du mandant. Les deux dernières fonctions ne doivent pas être interverties.

7. Concernant la définition du courtier :

Le courtier est un intermédiaire indépendant entre un donneur d’ordre et un client potentiel.
Le courtier ne devient pas partie au contrat principal qu’il contribue à faire conclure.
Il conclut le contrat principal au nom du donneur d’ordre et devient son représentant.
Sa fonction consiste à rapprocher les parties sans conclure lui-même le contrat principal.
Il met en rapport un donneur d’ordre et un client potentiel.

Le courtier est un intermédiaire indépendant entre un donneur d’ordre et un client potentiel. · Le courtier ne devient pas partie au contrat principal qu’il contribue à faire conclure. · Sa fonction consiste à rapprocher les parties sans conclure lui-même le contrat principal. · Il met en rapport un donneur d’ordre et un client potentiel.

Explication

Le courtier est indépendant et met en rapport le donneur d’ordre avec un client potentiel, sans conclure le contrat principal ni en devenir partie. La conclusion au nom du donneur d’ordre relève du pouvoir de représentation, qui n’est pas attribué au courtier.

8. Dans quelle situation le courtier acquiert-il la qualité de commerçant ?

La qualité de commerçant découle du caractère civil de l’opération projetée par les parties.
Il acquiert la qualité de commerçant lorsqu’il exerce son activité à titre professionnel et habituel.
L’exercice habituel du courtage dans un cadre professionnel caractérise le courtier comme commerçant.
Il acquiert cette qualité dès qu’il réalise une opération ponctuelle de courtage.
L’exercice professionnel et habituel de l’activité de courtage confère au courtier la qualité de commerçant.

Il acquiert la qualité de commerçant lorsqu’il exerce son activité à titre professionnel et habituel. · L’exercice habituel du courtage dans un cadre professionnel caractérise le courtier comme commerçant. · L’exercice professionnel et habituel de l’activité de courtage confère au courtier la qualité de commerçant.

Explication

Le courtier acquiert la qualité de commerçant lorsque son activité est exercée à titre professionnel et habituel. Une opération ponctuelle ne suffit pas, et le caractère civil de l’opération projetée n’est pas le critère indiqué.

9. À propos de la nature commerciale du contrat de courtage :

L’article L. 110-1 du Code de commerce qualifie le contrat de courtage d’acte de commerce.
Cette qualification commerciale demeure applicable même si l’opération projetée est civile pour les parties.
Le contrat de courtage constitue un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1.
La nature civile de l’opération projetée ne retire pas au courtage son caractère commercial.
Le contrat de courtage devient civil lorsque l’opération envisagée est civile pour ses parties.

L’article L. 110-1 du Code de commerce qualifie le contrat de courtage d’acte de commerce. · Cette qualification commerciale demeure applicable même si l’opération projetée est civile pour les parties. · Le contrat de courtage constitue un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1. · La nature civile de l’opération projetée ne retire pas au courtage son caractère commercial.

Explication

Le contrat de courtage est un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce, même si l’opération projetée est civile pour les parties. Cette dernière circonstance ne transforme donc pas le courtage en contrat civil.

10. Parmi les propositions suivantes concernant les pouvoirs et la position du courtier, laquelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le courtier n’a pas le pouvoir de conclure le contrat principal au nom d’une partie.
Le mandataire contracte au nom du mandant, contrairement au courtier qui ne dispose pas de ce pouvoir.
Le commissionnaire contracte en son nom propre et devient partie au contrat principal.
Le courtier représente une partie et devient partie au contrat principal par cette représentation.
Le courtier conclut le contrat principal en son nom propre, comme le commissionnaire.

Le courtier n’a pas le pouvoir de conclure le contrat principal au nom d’une partie. · Le mandataire contracte au nom du mandant, contrairement au courtier qui ne dispose pas de ce pouvoir. · Le commissionnaire contracte en son nom propre et devient partie au contrat principal.

Explication

Le courtier ne peut conclure le contrat principal au nom d’une partie et n’en devient pas partie. Le commissionnaire contracte en son nom propre et devient partie, tandis que le mandataire agit au nom du mandant.

11. Concernant les fonctions des plateformes en ligne :

Elles peuvent diffuser au public des informations hébergées.
Elles peuvent uniquement conserver des contenus rédigés par leurs propres équipes.
Elles assurent le stockage des informations à la demande des éditeurs, plutôt que des utilisateurs.
Elles peuvent rapprocher des utilisateurs entre eux.
Elles peuvent stocker des informations fournies par leurs utilisateurs.

Elles peuvent diffuser au public des informations hébergées. · Elles peuvent rapprocher des utilisateurs entre eux. · Elles peuvent stocker des informations fournies par leurs utilisateurs.

Explication

Les plateformes peuvent stocker des informations fournies par les utilisateurs, les diffuser au public et rapprocher des utilisateurs. Le stockage n’est pas limité aux contenus des équipes de la plateforme, et les informations peuvent être fournies par les utilisateurs.

12. Un opérateur choisit les contenus diffusés au lieu de se limiter à leur stockage. Comment le caractériser ?

Il relève de la définition de l’hébergeur par la maîtrise éditoriale des contenus.
Il est caractérisé comme référenceur lorsqu’il choisit les contenus diffusés.
Il relève de la définition de l’éditeur par son choix des contenus diffusés.
La détermination des contenus diffusés constitue un critère de l’activité d’éditeur.
Il se distingue de l’hébergeur, qui stocke les contenus fournis par les utilisateurs.

Il relève de la définition de l’éditeur par son choix des contenus diffusés. · La détermination des contenus diffusés constitue un critère de l’activité d’éditeur. · Il se distingue de l’hébergeur, qui stocke les contenus fournis par les utilisateurs.

Explication

L’éditeur détermine, choisit ou maîtrise les contenus diffusés, contrairement à l’hébergeur qui stocke les contenus fournis par les utilisateurs. Le choix des contenus diffusés caractérise l’éditeur, tandis que le référenceur inscrit et reclasse des sites de manière essentiellement passive.

13. À propos de la consécration du statut particulier des hébergeurs :

La directive européenne sur le commerce électronique a consacré ce statut.
La loi française LCEN a consacré ce statut le 8 juin 2000.
La consécration de ce statut date du 8 juin 2000.
La directive concernée porte le numéro 2000/31/CE.
La directive 2000/31/CE a consacré ce statut le 21 juin 2004.

La directive européenne sur le commerce électronique a consacré ce statut. · La consécration de ce statut date du 8 juin 2000. · La directive concernée porte le numéro 2000/31/CE.

Explication

La directive 2000/31/CE sur le commerce électronique a consacré un statut particulier pour les hébergeurs le 8 juin 2000. Le 21 juin 2004 correspond à la date de la LCEN, et non à celle de la directive.

14. Concernant les conditions de responsabilité civile de l’hébergeur :

La règle s’applique aux contenus sélectionnés par l’hébergeur à la demande de ses équipes.
Le retrait prompt des informations peut écarter sa responsabilité dès qu’il en a connaissance.
La connaissance effective du caractère illicite entraîne l’exonération sans retrait des informations.
L’absence de connaissance effective du caractère illicite peut écarter sa responsabilité civile.
La responsabilité civile est écartée dès que l’hébergeur reçoit une information, même sans retrait prompt.

Le retrait prompt des informations peut écarter sa responsabilité dès qu’il en a connaissance. · L’absence de connaissance effective du caractère illicite peut écarter sa responsabilité civile.

Explication

L’hébergeur n’engage pas sa responsabilité civile s’il n’a pas effectivement connaissance du caractère illicite ou s’il retire promptement les informations dès qu’il en a connaissance. Une simple information reçue ne suffit donc pas à remplacer ces conditions, et la connaissance sans retrait prompt ne répond pas à la seconde condition.

15. Une loi française transpose la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. Quelles caractéristiques correspondent à la LCEN ?

La LCEN est la loi française n° 2004-575.
La LCEN a été adoptée le 21 juin 2004.
La LCEN concerne la transposition en droit français de la directive sur le commerce électronique.
La LCEN a transposé la directive 2000/31/CE le 8 juin 2000.
La LCEN transpose la directive 2000/31/CE par son article 14.

La LCEN est la loi française n° 2004-575. · La LCEN a été adoptée le 21 juin 2004. · La LCEN concerne la transposition en droit français de la directive sur le commerce électronique.

Explication

La LCEN est la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, qui a transposé en droit français la directive 2000/31/CE. Le 8 juin 2000 est la date de la directive, tandis que son article 14 prévoit le régime conditionnel de l’hébergeur.

16. Concernant le rôle actif et le régime de responsabilité des plateformes :

Une mise en relation peut contribuer à caractériser un rôle actif.
La sélection ou l’analyse de contenus peut caractériser un rôle actif.
Une intervention dans la hiérarchisation confirme la neutralité requise pour le régime protecteur.
Le régime protecteur de l’hébergeur suppose une position suffisamment neutre.
Le rôle actif permet de bénéficier du régime protecteur de l’hébergeur.

Une mise en relation peut contribuer à caractériser un rôle actif. · La sélection ou l’analyse de contenus peut caractériser un rôle actif. · Le régime protecteur de l’hébergeur suppose une position suffisamment neutre.

Explication

Le régime protecteur suppose une position suffisamment neutre ; la sélection, la hiérarchisation, l’analyse ou la mise en relation peuvent révéler un rôle actif. Ce rôle actif peut conduire à l’application du droit commun de la responsabilité, tandis que le régime protecteur est lié à une position suffisamment neutre.

17. Dans quel arrêt la CJUE a-t-elle retenu le rôle actif ou passif comme critère de distinction entre hébergeur et courtier ?

Dans l’arrêt L’Oréal c/ eBay du 8 juin 2000, affaire C-324/09.
Dans l’arrêt L’Oréal c/ eBay du 21 juin 2004, affaire C-324/09.
Dans l’arrêt L’Oréal c/ eBay du 12 juillet 2011, affaire C-206/09.
Dans l’arrêt L’Oréal c/ eBay du 12 juillet 2011, affaire C-324/09.
Dans l’arrêt Airbnb du 12 juin 2011, affaire C-324/09.

Dans l’arrêt L’Oréal c/ eBay du 12 juillet 2011, affaire C-324/09.

Explication

La CJUE a retenu ce critère dans l’arrêt L’Oréal c/ eBay du 12 juillet 2011, affaire C-324/09. Cette décision concerne l’affaire C-324/09 ; l’affaire Airbnb ne correspond pas à cet arrêt.

18. Un intermédiaire traite automatiquement les données fournies par ses utilisateurs sans les connaître ni les contrôler. Comment qualifier ce traitement ?

Il correspond à la définition d’un intermédiaire neutre ou passif.
Il correspond à un traitement purement technique des données fournies par les utilisateurs.
Il suppose que l’intermédiaire contrôle les données avant leur mise en ligne.
Il caractérise un intermédiaire qui analyse le contenu des données avant diffusion.
Il relève d’un traitement automatique et passif des données des utilisateurs.

Il correspond à la définition d’un intermédiaire neutre ou passif. · Il correspond à un traitement purement technique des données fournies par les utilisateurs. · Il relève d’un traitement automatique et passif des données des utilisateurs.

Explication

Un intermédiaire neutre ou passif se limite à un traitement technique, automatique et passif des données fournies par ses utilisateurs, sans connaissance ni contrôle de celles-ci. L’analyse ou le contrôle des données renvoie au contraire à une intervention active.

19. À propos des caractéristiques d’un intermédiaire actif :

Il peut sélectionner ou hiérarchiser des contenus.
Il est défini par l’absence de connaissance ou de contrôle des contenus.
Il conserve une position neutre en promouvant des contenus.
Il peut analyser ou optimiser les contenus diffusés.
Il se limite au traitement technique, automatique et passif des données.

Il peut sélectionner ou hiérarchiser des contenus. · Il peut analyser ou optimiser les contenus diffusés.

Explication

Un intermédiaire actif dépasse le simple hébergement technique en sélectionnant, hiérarchisant, analysant, promouvant ou optimisant des contenus, ce qui lui donne une connaissance ou un contrôle de ceux-ci. Le traitement purement technique et passif caractérise plutôt l’intermédiaire neutre.

20. Concernant la responsabilité civile de droit commun de l’intermédiaire actif :

Un lien de causalité entre la faute et le dommage est requis par l’article 1240.
La faute, le dommage et le lien causal constituent les conditions de cette responsabilité.
La responsabilité de droit commun suppose une faute imputable à l’intermédiaire privé du statut d’hébergeur.
La victime doit établir ces éléments contre l’intermédiaire privé du statut d’hébergeur.
La victime doit démontrer l’existence d’un dommage pour engager cette responsabilité civile.

Un lien de causalité entre la faute et le dommage est requis par l’article 1240. · La faute, le dommage et le lien causal constituent les conditions de cette responsabilité. · La responsabilité de droit commun suppose une faute imputable à l’intermédiaire privé du statut d’hébergeur. · La victime doit établir ces éléments contre l’intermédiaire privé du statut d’hébergeur. · La victime doit démontrer l’existence d’un dommage pour engager cette responsabilité civile.

Explication

L’article 1240 exige une faute, un dommage et un lien de causalité. La victime doit démontrer ces éléments contre un intermédiaire qui ne bénéficie pas du statut d’hébergeur.

21. Dans l’arrêt Airbnb du 7 janvier 2026, quelles propositions décrivent la décision de la Cour de cassation ?

La Cour a déclaré Airbnb éditeur en raison de son rôle actif.
La cassation n’a pas, à elle seule, déclaré la plateforme responsable.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt pour défaut de base légale.
La Cour a retenu la responsabilité civile d’Airbnb pour sous-location illicite.
Les juges du fond devaient rechercher concrètement si Airbnb jouait un rôle actif.

La cassation n’a pas, à elle seule, déclaré la plateforme responsable. · La Cour de cassation a cassé l’arrêt pour défaut de base légale. · Les juges du fond devaient rechercher concrètement si Airbnb jouait un rôle actif.

Explication

La cassation repose sur un défaut de base légale et exigeait une recherche concrète du rôle actif. La Cour n’a déclaré Airbnb ni éditeur ni responsable.

22. À propos du règlement P2B, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le règlement P2B protège principalement les utilisateurs finaux des plateformes en ligne.
Le règlement P2B protège les utilisateurs professionnels des plateformes.
Le règlement P2B vise la transparence des paramètres de classement et des traitements différenciés.
Le règlement P2B prévoit la transparence des conditions générales des plateformes.
Le règlement P2B correspond au règlement de l’Union européenne 2019/1150.

Le règlement P2B protège les utilisateurs professionnels des plateformes. · Le règlement P2B vise la transparence des paramètres de classement et des traitements différenciés. · Le règlement P2B prévoit la transparence des conditions générales des plateformes. · Le règlement P2B correspond au règlement de l’Union européenne 2019/1150.

Explication

Le P2B est le règlement 2019/1150 et protège les utilisateurs professionnels, notamment par des exigences de transparence. La protection des utilisateurs finaux relève d’une autre formulation que celle du champ du P2B.

23. Concernant les objectifs du DSA, quelles propositions sont exactes ?

Le DSA fixe les seuils de chiffre d’affaires et d’utilisateurs des contrôleurs d’accès.
Le DSA prévoit des objectifs de transparence en matière de publicité.
Le DSA vise notamment le traitement des contenus illicites par les services intermédiaires.
Le DSA encadre principalement la transparence des conditions générales envers les professionnels.
Le DSA vise principalement les contrôleurs d’accès fournissant des plateformes essentielles.

Le DSA prévoit des objectifs de transparence en matière de publicité. · Le DSA vise notamment le traitement des contenus illicites par les services intermédiaires.

Explication

Le DSA vise notamment les contenus illicites et la transparence publicitaire, ainsi que la protection des mineurs. Les contrôleurs d’accès et leurs seuils relèvent du DMA, tandis que la transparence envers les utilisateurs professionnels relève du P2B.

24. Les obligations prévues par le DSA se répartissent ainsi :

Les hébergeurs doivent mettre en place un mécanisme de notification des contenus illicites.
Tous les intermédiaires doivent prévoir un point de contact et des conditions générales claires.
Les plateformes en ligne sont dispensées des exigences de transparence publicitaire.
Tous les intermédiaires doivent fournir un mécanisme de notification des contenus illicites.
Les exigences renforcées de transparence publicitaire visent les contrôleurs d’accès.

Les hébergeurs doivent mettre en place un mécanisme de notification des contenus illicites. · Tous les intermédiaires doivent prévoir un point de contact et des conditions générales claires.

Explication

Le DSA impose un point de contact et des conditions générales claires à tous les intermédiaires, ainsi qu’un mécanisme de notification aux hébergeurs. Les exigences renforcées de transparence publicitaire concernent les plateformes en ligne.

25. Parmi les caractéristiques du DMA, lesquelles sont exactes ?

Le DMA vise les contrôleurs d’accès fournissant des services de plateforme essentiels.
Google et Meta figurent parmi les exemples de contrôleurs d’accès mentionnés.
Le DMA correspond au règlement de l’Union européenne 2022/1925.
Le règlement DMA a été adopté le 14 septembre 2022.
Amazon, Microsoft, Apple et Booking figurent également parmi les exemples cités.

Le DMA vise les contrôleurs d’accès fournissant des services de plateforme essentiels. · Google et Meta figurent parmi les exemples de contrôleurs d’accès mentionnés. · Le DMA correspond au règlement de l’Union européenne 2022/1925. · Le règlement DMA a été adopté le 14 septembre 2022. · Amazon, Microsoft, Apple et Booking figurent également parmi les exemples cités.

Explication

Le DMA est le règlement 2022/1925 du 14 septembre 2022, consacré aux contrôleurs d’accès fournissant des services de plateforme essentiels. Les exemples cités comprennent Google, Meta, Amazon, Microsoft, Apple et Booking.

26. L’analyse d’un arrêt comprend notamment :

La description de l’arrêt sans développer de réflexion juridique.
La reconstitution du raisonnement suivi par la juridiction.
La présentation de la solution sans la relier aux notions étudiées.
L’identification de la question de droit soumise à la juridiction.
La reprise des faits sans reconstituer le raisonnement juridictionnel.

La reconstitution du raisonnement suivi par la juridiction. · L’identification de la question de droit soumise à la juridiction.

Explication

L’analyse consiste notamment à identifier la question de droit et à reconstituer le raisonnement de la juridiction. Elle relie aussi la solution aux notions du semestre et développe une réflexion juridique.

27. À propos du sens, de la valeur et de la portée d’un arrêt, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le sens expose la règle mobilisée et l’interprétation qu’en donne la juridiction.
La portée présente principalement l’interprétation de la règle retenue par la juridiction.
La portée évalue les conséquences pratiques et l’avenir jurisprudentiel de la décision.
La valeur d’un arrêt évalue ses conséquences pratiques et son avenir jurisprudentiel.
La valeur examine la pertinence juridique ou l’opportunité de la solution.

Le sens expose la règle mobilisée et l’interprétation qu’en donne la juridiction. · La portée évalue les conséquences pratiques et l’avenir jurisprudentiel de la décision. · La valeur examine la pertinence juridique ou l’opportunité de la solution.

Explication

Le sens porte sur la règle mobilisée et son interprétation, tandis que la valeur examine la pertinence juridique ou l’opportunité. La portée concerne les conséquences pratiques et l’avenir jurisprudentiel, non l’interprétation de la règle.

28. Quel est l’office de la Cour de cassation dans l’examen d’un arrêt ?

La Cour de cassation exerce une fonction de juge du droit.
Elle procède à un nouvel examen des faits de l’affaire.
Elle substitue son appréciation des faits à celle des juges du fond.
Son contrôle porte sur l’application juridique de la règle aux faits constatés.
Elle contrôle l’application de la règle de droit par les juridictions.

La Cour de cassation exerce une fonction de juge du droit. · Son contrôle porte sur l’application juridique de la règle aux faits constatés. · Elle contrôle l’application de la règle de droit par les juridictions.

Explication

La Cour de cassation est juge du droit et contrôle l’application de la règle juridique. Elle ne rejuge pas les faits et ne substitue pas son appréciation à celle des juges du fond.

29. Concernant l’exonération du prestataire d’hébergement :

L’article 6 du DSA concerne le stockage d’informations fournies par le prestataire.
L’article 6 de la LCEN transpose en droit français ce régime d’exonération.
L’article 14 de la directive 2000/31/CE prévoit un régime d’exonération pour l’hébergement.
L’absence de connaissance effective de l’illicéité peut ouvrir droit à l’exonération.
Le prestataire peut être exonéré s’il agit promptement après connaissance de l’illicéité.

L’article 6 de la LCEN transpose en droit français ce régime d’exonération. · L’article 14 de la directive 2000/31/CE prévoit un régime d’exonération pour l’hébergement. · L’absence de connaissance effective de l’illicéité peut ouvrir droit à l’exonération. · Le prestataire peut être exonéré s’il agit promptement après connaissance de l’illicéité.

Explication

Une réaction prompte après connaissance de l’illicéité permet l’exonération, prévue par l’article 14 et repris par l’article 6 du DSA. La LCEN transpose ce régime en droit français ; les informations sont fournies par un destinataire, et non par le prestataire.

30. À propos du rôle actif d’une plateforme, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Un rôle actif maintient la plateforme sous le régime spécial d’exonération.
Le régime spécial d’exonération est réservé à l’intermédiaire neutre.
L’intermédiaire actif relève du droit commun de la responsabilité.
L’adoption d’un rôle actif fait perdre la protection spéciale d’exonération.
Le régime spécial protège l’intermédiaire actif dès lors qu’il contrôle les offres.

Le régime spécial d’exonération est réservé à l’intermédiaire neutre. · L’intermédiaire actif relève du droit commun de la responsabilité. · L’adoption d’un rôle actif fait perdre la protection spéciale d’exonération.

Explication

Le régime spécial est réservé à l’intermédiaire neutre ; l’adoption d’un rôle actif fait perdre cette protection et conduit au droit commun. Le contrôle des offres ne permet donc pas à l’intermédiaire actif de conserver l’exonération spéciale.

31. Dans la distinction posée par l’arrêt L’Oréal c/ eBay, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le rôle actif peut conférer à l’intermédiaire une connaissance ou un contrôle des données.
L’arrêt L’Oréal c/ eBay distingue les intermédiaires selon leur qualification contractuelle.
L’intermédiaire neutre traite les données de manière purement technique et automatique.
L’intermédiaire neutre exerce un contrôle des données susceptible de lui donner connaissance.
L’intermédiaire actif se limite à un traitement technique dépourvu de contrôle des données.

Le rôle actif peut conférer à l’intermédiaire une connaissance ou un contrôle des données. · L’intermédiaire neutre traite les données de manière purement technique et automatique.

Explication

L’arrêt oppose le traitement purement technique et automatique du neutre au rôle actif susceptible de conférer connaissance ou contrôle. Le traitement sans contrôle caractérise le neutre, et la distinction repose sur le rôle concret, non sur une qualification contractuelle.

32. Une plateforme se présente contractuellement comme simple courtier, mais son activité concrète révèle un autre rôle. Quel critère détermine son statut ?

Les stipulations contractuelles déterminent le statut de l’opérateur concerné.
Le statut dépend du comportement effectif et concret de la plateforme.
Le statut s’apprécie d’après les actes réellement accomplis par l’opérateur.
La présentation contractuelle prévaut sur les pratiques concrètes de la plateforme.
La qualification de courtier revendiquée par la plateforme fixe son statut.

Le statut dépend du comportement effectif et concret de la plateforme. · Le statut s’apprécie d’après les actes réellement accomplis par l’opérateur.

Explication

Le statut de l’opérateur s’apprécie à partir de son comportement effectif et concret. Ni la qualification de courtier revendiquée ni les stipulations contractuelles ne remplacent l’examen de ses pratiques.

33. Concernant l’arrêt Airbnb du 7 janvier 2026 :

L’arrêt de la Cour de cassation date du 7 juillet 2026.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale.
La cassation reposait sur un défaut de base légale lié au rôle actif.
La cassation sanctionnait l’absence de recherche sur le statut de locataire.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel. · La cassation reposait sur un défaut de base légale lié au rôle actif.

Explication

Le 7 janvier 2026, la chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale, faute de recherche sur les indices d’un rôle actif d’Airbnb. Elle n’a pas confirmé l’arrêt, et la recherche attendue portait sur l’activité de la plateforme, non sur le statut de locataire.

34. Quels indices la Cour de cassation demandait-elle d’examiner pour apprécier le rôle d’Airbnb ?

Le label « Hôte privilégié » attribué à certaines offres de location.
La promotion générale des offres sans ciblage de certaines annonces.
L’interdiction de sous-location prévue dans le bail conclu entre les parties.
Les règles contraignantes dont Airbnb pouvait vérifier le respect.
Le label « Superhost » et la promotion ciblée de certaines offres.

Les règles contraignantes dont Airbnb pouvait vérifier le respect.

Explication

Les indices à examiner comprenaient les règles contraignantes dont Airbnb pouvait vérifier le respect, le label « Superhost » et la promotion ciblée de certaines offres. L’interdiction de sous-location figurant dans le bail, un label « Hôte privilégié », des règles facultatives ou une promotion générale non ciblée ne faisaient pas partie des indices indiqués.

35. La cassation de l’arrêt Airbnb pour défaut de base légale signifie-t-elle que la Cour a déclaré la plateforme active ou responsable ?

La cassation établit directement qu’Airbnb exerçait un rôle actif.
La cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les indices caractérisaient un rôle actif.
La cassation condamne Airbnb sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Le défaut de base légale ne vaut pas déclaration de responsabilité de la plateforme.
La Cour de cassation demande l’examen des indices invoqués au sujet du rôle actif.

La cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les indices caractérisaient un rôle actif. · Le défaut de base légale ne vaut pas déclaration de responsabilité de la plateforme. · La Cour de cassation demande l’examen des indices invoqués au sujet du rôle actif.

Explication

La cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les indices caractérisaient un rôle actif ; elle ne tranche pas elle-même cette question. Elle ne déclare donc ni Airbnb active ni responsable, et ne prononce pas de condamnation fondée sur l’article 1240.

36. Après la perte du statut d’hébergeur, quelles conséquences s’appliquent à la responsabilité de la plateforme ?

L’article 1240 du Code civil exclut l’examen d’une faute de la plateforme.
La responsabilité doit être démontrée selon le droit commun applicable.
La responsabilité peut notamment être recherchée sur le fondement de l’article 1240.
La perte du statut d’hébergeur entraîne automatiquement la condamnation de la plateforme.
La perte du statut d’hébergeur dispense de démontrer la responsabilité.

La responsabilité doit être démontrée selon le droit commun applicable. · La responsabilité peut notamment être recherchée sur le fondement de l’article 1240.

Explication

La perte du statut d’hébergeur n’entraîne pas automatiquement une condamnation : la responsabilité doit être démontrée selon le droit commun. Si le droit français s’applique, l’article 1240 du Code civil peut notamment fonder cette démonstration.

37. À propos de la révocation du directeur général d’une SAS, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Les statuts d’une SAS ne peuvent fixer les modalités de révocation du directeur général.
Le 12 octobre 2022, la chambre commerciale a admis une dérogation extrastatutaire.
La décision porte sur les conditions statutaires de révocation du président.
Le 12 octobre 2022, la chambre commerciale a écarté une dérogation extrastatutaire.
Un acte extrastatutaire peut modifier les modalités de révocation fixées par les statuts.

Le 12 octobre 2022, la chambre commerciale a écarté une dérogation extrastatutaire.

Explication

Le 12 octobre 2022, la chambre commerciale a jugé qu’un acte extrastatutaire ne pouvait déroger aux modalités de révocation du directeur général fixées par les statuts. La décision ne reconnaît donc pas une telle dérogation et porte sur le directeur général, non sur le président.

38. Concernant une décision unanime des associés d’une SAS sur la révocation du directeur général :

La révocation du directeur général échappe aux règles statutaires en cas d’unanimité.
Le 9 juillet 2025, la chambre commerciale a écarté une dérogation sans modification statutaire.
L’unanimité autorise une dérogation aux statuts sans modification statutaire.
Une décision unanime peut remplacer la modification régulière des statuts.
Une décision unanime modifie les statuts sans formalité de modification.

Le 9 juillet 2025, la chambre commerciale a écarté une dérogation sans modification statutaire.

Explication

Le 9 juillet 2025, la chambre commerciale a jugé que l’unanimité ne permet pas de déroger aux statuts sur la révocation du directeur général sans modification statutaire. Une décision unanime ne remplace donc pas la procédure régulière de modification des statuts.

39. Concernant la décision des associés qui complète les statuts :

Une décision des associés peut compléter les statuts sur les questions relevant de leur compétence.
Une décision unanime peut compléter les statuts sans déroger à une question réservée par la loi.
L’unanimité permet à une décision complémentaire de modifier une règle que la loi réserve aux statuts.
La décision complémentaire demeure soumise aux limites fixées par la loi.
Une décision adoptée à la majorité peut déroger aux statuts sur une question réservée par la loi.

Une décision des associés peut compléter les statuts sur les questions relevant de leur compétence. · Une décision unanime peut compléter les statuts sans déroger à une question réservée par la loi. · La décision complémentaire demeure soumise aux limites fixées par la loi.

Explication

Une décision complémentaire ne peut déroger à une question réservée par la loi, même si elle est unanime. Elle peut compléter les statuts dans les limites de la compétence des associés et des règles légales.

40. Dans une SAS dont les statuts fixent les conditions de direction, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

La règle statutaire de révocation ne peut être modifiée que par une modification des statuts.
Une décision unanime des associés suffit à modifier la règle statutaire de révocation.
Une décision collective extrastatutaire peut remplacer la règle de révocation inscrite aux statuts.
La règle de révocation peut être modifiée par un pacte unanime sans toucher aux statuts.
Un acte extrastatutaire unanime peut modifier la règle statutaire de révocation.

La règle statutaire de révocation ne peut être modifiée que par une modification des statuts.

Explication

Lorsque les statuts fixent les conditions de direction, leur règle de révocation ne peut être changée que par une modification statutaire. L’unanimité ne rend pas un acte extrastatutaire suffisant.

41. À propos de la durée des contrats :

Chaque partie peut mettre fin au contrat à durée indéterminée après un préavis fixé par le juge.
Un contrat à durée indéterminée ne comporte pas de terme, contrairement à un contrat à durée déterminée.
La présence d’un terme caractérise le contrat à durée indéterminée plutôt que le contrat à durée déterminée.
Un contrat à durée indéterminée ne peut prendre fin qu’après accord des deux parties.
Les deux catégories de contrats comportent un terme fixé dès leur conclusion.

Un contrat à durée indéterminée ne comporte pas de terme, contrairement à un contrat à durée déterminée.

Explication

Le contrat à durée indéterminée est dépourvu de terme, alors que le contrat à durée déterminée en comporte un. Chaque partie peut mettre fin au contrat à durée indéterminée en respectant le préavis stipulé ou, à défaut, un délai raisonnable ; elle n’a pas besoin de l’accord de l’autre partie. La présence d’un terme ne caractérise donc pas le contrat à durée indéterminée, et les deux catégories ne comportent pas un terme fixé dès leur conclusion.

42. Selon l’article 1211 du Code civil, la résiliation d’un contrat à durée indéterminée :

Met fin au contrat selon un délai fixé par le juge dans chaque situation.
Suppose le respect d’un délai raisonnable même lorsqu’un préavis est stipulé.
Peut intervenir sans préavis, puisque les engagements perpétuels sont prohibés.
N’est possible que si les parties ont prévu un préavis dans leur contrat.
Est possible moyennant le préavis stipulé ou, à défaut, un délai raisonnable.

Est possible moyennant le préavis stipulé ou, à défaut, un délai raisonnable.

Explication

Chaque partie peut mettre fin au contrat en respectant le préavis convenu ou, en l’absence de stipulation, un délai raisonnable. L’interdiction des engagements perpétuels ne supprime pas cette exigence de préavis.

43. Un pacte d’associés est conclu pour toute la durée de vie de la société. Parmi les propositions suivantes, laquelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le pacte est à durée déterminée et ne peut être résilié unilatéralement au seul motif d’une durée restante excessive.
Le pacte est à durée indéterminée et sa résiliation suppose l’accord unanime des associés.
Le pacte peut être résilié unilatéralement au seul motif d’un désaccord sur la gestion.
Le pacte est à durée indéterminée, car la fin de la société ne constitue pas un terme.
Le pacte est à durée déterminée, mais chaque partie peut le résilier unilatéralement si le terme paraît lointain.

Le pacte est à durée déterminée et ne peut être résilié unilatéralement au seul motif d’une durée restante excessive.

Explication

Un pacte conclu pour la durée de vie de la société est à durée déterminée. La durée restante jugée excessive ne suffit pas à justifier sa résiliation unilatérale, et un désaccord sur la gestion ne permet pas non plus d’y mettre fin unilatéralement. La fin de la société constitue un terme, et le caractère lointain de celui-ci ne confère pas à chaque partie un droit de résiliation unilatérale.

44. Concernant un pacte d’associés dépourvu de terme exprès, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

En l’absence d’éléments contraires, le pacte est réputé conclu jusqu’à la prochaine assemblée générale.
La durée restant à courir de la société constitue la durée présumée du pacte sans terme exprès.
Le pacte est réputé conclu pour la durée écoulée depuis la création de la société.
En l’absence d’éléments contraires, le pacte est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société.
Des éléments intrinsèques ou extrinsèques peuvent contredire la présomption relative à sa durée.

La durée restant à courir de la société constitue la durée présumée du pacte sans terme exprès. · En l’absence d’éléments contraires, le pacte est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société. · Des éléments intrinsèques ou extrinsèques peuvent contredire la présomption relative à sa durée.

Explication

Sans terme exprès et en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, le pacte est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société. Cette durée n’est ni la durée écoulée depuis la création de la société, ni celle courant jusqu’à la prochaine assemblée générale. Des éléments intrinsèques ou extrinsèques peuvent contredire la présomption relative à la durée du pacte.

45. À propos de la clause de préemption :

Elle permet à l’associé destinataire de choisir entre acheter les titres et vendre les siens.
Elle permet à un associé de fixer le prix auquel l’autre achètera ou vendra ses titres.
Elle oblige le cédant à proposer ses titres aux autres associés avant une cession à un tiers.
Elle s’applique lorsqu’un associé envisage de céder ses titres à un tiers.
Elle organise une proposition préalable des titres aux autres associés par le cédant.

Elle oblige le cédant à proposer ses titres aux autres associés avant une cession à un tiers. · Elle s’applique lorsqu’un associé envisage de céder ses titres à un tiers. · Elle organise une proposition préalable des titres aux autres associés par le cédant.

Explication

La clause de préemption impose au cédant de proposer ses titres aux autres associés avant de les céder à un tiers et s’applique lorsqu’un associé envisage une telle cession. Elle organise cette proposition préalable par le cédant. Permettre à l’associé destinataire de choisir entre acheter les titres et vendre les siens relève du mécanisme buy or sell, et non de la préemption.

46. Concernant le mécanisme buy or sell :

La chambre commerciale a retenu cette analyse dans un arrêt du 12 février 2025.
L’auteur de l’offre fixe un prix auquel l’autre associé choisit d’acheter ou de vendre ses titres.
Le risque de devoir vendre au prix proposé incite l’offrant à fixer un prix équilibré.
Le mécanisme ne laisse pas le prix à la volonté d’une seule partie, selon la chambre commerciale.
L’auteur de l’offre peut être conduit à céder ses propres titres au prix qu’il a proposé.

La chambre commerciale a retenu cette analyse dans un arrêt du 12 février 2025. · L’auteur de l’offre fixe un prix auquel l’autre associé choisit d’acheter ou de vendre ses titres. · Le risque de devoir vendre au prix proposé incite l’offrant à fixer un prix équilibré. · Le mécanisme ne laisse pas le prix à la volonté d’une seule partie, selon la chambre commerciale. · L’auteur de l’offre peut être conduit à céder ses propres titres au prix qu’il a proposé.

Explication

L’auteur fixe le prix, mais peut devoir vendre ses propres titres à ce prix si l’autre choisit cette option. Cette contrepartie l’incite à proposer un prix équilibré, ce qui explique la décision de la chambre commerciale du 12 février 2025.

47. Concernant les étapes d’une analyse d’arrêt :

La réflexion critique examine la valeur de la solution rendue par la juridiction.
L’analyse étudie également la portée de la solution au-delà du litige.
La question de droit doit être formulée avec précision pour délimiter l’analyse.
L’analyse reconstitue le raisonnement suivi par la juridiction dans sa décision.
La solution est reliée aux notions étudiées pendant le semestre concerné.

La réflexion critique examine la valeur de la solution rendue par la juridiction. · L’analyse étudie également la portée de la solution au-delà du litige. · La question de droit doit être formulée avec précision pour délimiter l’analyse. · L’analyse reconstitue le raisonnement suivi par la juridiction dans sa décision. · La solution est reliée aux notions étudiées pendant le semestre concerné.

Explication

La méthode articule la formulation précise de la question de droit, la reconstitution du raisonnement et le lien avec les notions du semestre. Elle comprend aussi une réflexion critique sur la valeur et la portée de la solution.

48. Pour nourrir la réflexion critique d’une analyse juridique, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

La critique présente deux arguments favorables à la solution étudiée.
La critique dispose de dix minutes dans une épreuve de 30 minutes.
La critique développe un argument défavorable sans argument favorable à la solution.
La critique expose au moins un argument favorable et un argument défavorable à la solution.
La critique présente deux arguments défavorables à la solution étudiée.

La critique expose au moins un argument favorable et un argument défavorable à la solution.

Explication

Une réflexion critique doit présenter au moins un argument favorable et un argument défavorable à la solution. Présenter deux arguments favorables ne suffit pas, pas plus que développer un argument défavorable sans argument favorable ou présenter deux arguments défavorables. La critique ne dispose pas de dix minutes dans une épreuve de 30 minutes : la portée et la critique sont prévues sur huit minutes.

49. Concernant la structure d’un arrêt de la Cour de cassation :

L’arrêt présente les faits et les étapes de la procédure suivie.
L’énoncé du moyen expose notamment le visa, la règle de principe et les motifs de la Cour.
Le dispositif est placé avant l’examen des moyens dans la structure de l’arrêt.
Tout arrêt expose la portée et les conséquences d’une cassation partielle ou sans renvoi.
Le dispositif est introduit par la formule « PAR CES MOTIFS ».

L’arrêt présente les faits et les étapes de la procédure suivie. · Le dispositif est introduit par la formule « PAR CES MOTIFS ».

Explication

L’arrêt présente les faits et les étapes de la procédure suivie. L’examen des moyens ne précède pas cette présentation. Le dispositif n’est pas placé avant l’examen des moyens : il intervient après celui-ci et est introduit par « PAR CES MOTIFS ». Un arrêt n’expose pas systématiquement la portée et les conséquences d’une cassation partielle ou sans renvoi. L’énoncé du moyen présente le grief du demandeur au pourvoi ; le visa, la règle de principe et les motifs relèvent de la réponse de la Cour.

50. Dans un arrêt de cassation, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La réponse de la Cour contient notamment un visa, une règle de principe et des motifs.
L’énoncé du moyen expose le raisonnement juridictionnel de la Cour.
Le visa de la Cour constitue l’exposé du grief formulé par le demandeur.
L’énoncé du moyen présente le grief formulé par le demandeur au pourvoi.
La réponse de la Cour reproduit le grief du demandeur sans exposer ses motifs.

La réponse de la Cour contient notamment un visa, une règle de principe et des motifs. · L’énoncé du moyen présente le grief formulé par le demandeur au pourvoi.

Explication

L’énoncé du moyen expose le grief du demandeur au pourvoi. La réponse de la Cour présente son raisonnement, avec notamment le visa, la règle de principe et les motifs ; elle ne se réduit donc pas à reprendre le grief.

51. Un intermédiaire professionnel se caractérise par les éléments suivants :

Son intervention peut faciliter la conclusion d’un contrat entre les parties.
Il exerce son activité en qualité de professionnel indépendant.
Il s’interpose entre une entreprise et la clientèle de celle-ci.
Son intervention peut faciliter l’exécution d’un contrat entre les parties.
Il intervient pour faciliter la relation contractuelle entre l’entreprise et sa clientèle.

Son intervention peut faciliter la conclusion d’un contrat entre les parties. · Il exerce son activité en qualité de professionnel indépendant. · Il s’interpose entre une entreprise et la clientèle de celle-ci. · Son intervention peut faciliter l’exécution d’un contrat entre les parties. · Il intervient pour faciliter la relation contractuelle entre l’entreprise et sa clientèle.

Explication

L’intermédiaire est un professionnel indépendant placé entre une entreprise et sa clientèle. Son intervention vise à faciliter la conclusion ou l’exécution d’un contrat.

52. Une affaire soumise à la Cour de cassation et aux juges du fond appelle les distinctions suivantes :

La Cour de cassation réévalue les faits comme le ferait une cour d’appel.
La Cour de cassation contrôle l’application du droit dans la décision attaquée.
La cour d’appel intervient comme juge du droit sans apprécier les faits.
Les juges du fond apprécient les faits soumis à leur examen.
Le tribunal exerce le contrôle du droit propre à la Cour de cassation.

La Cour de cassation contrôle l’application du droit dans la décision attaquée. · Les juges du fond apprécient les faits soumis à leur examen.

Explication

La Cour de cassation est juge du droit et contrôle l’application du droit sans rejuger les faits. Le tribunal et la cour d’appel sont des juges du fond qui apprécient les faits.

53. Concernant le mandat et les effets des actes accomplis par le mandataire :

Les effets de l’acte conclu par le mandataire se produisent directement chez le mandant.
Le mandataire contracte en son nom propre comme un commissionnaire.
Le mandataire agit pour le compte du mandant sans agir en son nom.
Le mandataire agit au nom du mandant lorsqu’il conclut un acte.
Le commissionnaire conclut les actes au nom et pour le compte du mandant.

Les effets de l’acte conclu par le mandataire se produisent directement chez le mandant. · Le mandataire agit au nom du mandant lorsqu’il conclut un acte.

Explication

Le mandataire conclut des actes pour le compte et au nom du mandant, de sorte que leurs effets se produisent directement chez celui-ci. L’action en nom propre caractérise ici la confusion avec le commissionnaire.

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Mémorisez les réponses avec 88 flashcards sur Contrats d’intermédiation et courtage.

Entre quelles parties le contrat d’affaires est-il conclu ?

Entre professionnels.

Quels critères caractérisent le contrat d’affaires ?

Un critère personnel et un critère matériel.

Quel effet juridique autonome la notion de contrat d’affaires confère-t-elle ?

Aucun régime juridique autonome.

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