★ À maîtriser
📌 Toute personne présente sur le territoire national doit accepter un contrôle d’identité effectué dans les conditions légales et par les autorités de police compétentes, conformément à l’article 78-1 du C.P.P.
Compléments
Les policiers adjoints et réservistes opérationnels de la police nationale non O.P.J. 16-1 A ou A.P.J. 20-1, ainsi que les militaires volontaires et réservistes opérationnels de la gendarmerie non A.P.J. 20-1, ne peuvent effectuer que les contrôles prévus aux articles 78-2-2 et 78-2-4 du C.P.P.
Hors les cas spécialement prévus, les A.P.J. adjoints peuvent relever l’identité des contrevenants pour dresser un procès-verbal, mais ce relevé judiciaire faisant suite à une infraction n’est pas un contrôle d’identité.
L’article R. 434-16 du C.S.I. interdit de choisir les personnes contrôlées selon une caractéristique physique ou un signe distinctif, sauf signalement précis, et impose de préserver leur dignité.
★ À maîtriser
📌 Toute personne contrôlée peut justifier son identité par tout moyen, conformément à l’article 78-2, alinéa 1, du C.P.P.
📌 Les documents officiels avec photographie, délivrés après une procédure préalable claire d’identification du titulaire, constituent une preuve de son identité, mais cette preuve n’est pas irréfutable.
Compléments
📌 Les documents sans photographie ou sans reconnaissance officielle, tels qu’une carte d’électeur, un certificat d’immatriculation ou un livret de famille, ne constituent qu’un commencement de preuve et sont appréciés selon les circonstances par les policiers.
📌 En présence d’un document non probant ou en l’absence de toute pièce d’identité, le policier peut confirmer l’identité par des témoignages concomitants au contrôle, selon son appréciation.
Document photographique probant, document sans photographie simple commencement de preuve
★ À maîtriser
Sur leur seule initiative, les policiers peuvent contrôler l’identité d’une personne s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l’un des cinq cas prévus à l’article 78-2, alinéas 2 à 6, du C.P.P.
Un contrôle d’identité est possible lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, qu’il s’agisse d’un crime, d’un délit ou d’une contravention.
Un contrôle d’identité est possible lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne se prépare à commettre un crime ou un délit, notamment au vu d’un comportement anormal tel qu’une hésitation, un changement brusque de direction, une fuite ou des passages répétés devant une banque.
Compléments
Un contrôle d’identité est possible lorsqu’une personne est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête concernant un crime ou un délit, mais ce cas ne couvre pas les contraventions.
Un contrôle d’identité est possible lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir violé des obligations ou interdictions imposées dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines.
Un contrôle d’identité est possible lorsqu’une personne fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, notamment le parquet, un juge d’instruction, une juridiction de jugement, un juge de l’application des peines ou un juge des enfants.
La circulaire M.I n° 93-235 du 21/10/93 précise que les recherches ordonnées par un O.P.J. au cours d’une enquête relèvent des hypothèses de soupçon de commission d’une infraction ou de fourniture de renseignements utiles.
★ À maîtriser
📌 Sur réquisition du procureur de la République, un contrôle d’identité peut viser toute personne présente sur les lieux concernés, conformément à l’article 78-2, alinéa 7, du C.P.P.
Compléments
📌 La découverte d’infractions autres que celles visées dans les réquisitions ne rend pas nulles les procédures incidentes, conformément à l’article 78-2, alinéa 7, du C.P.P.
★ À maîtriser
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, conformément à l’article 78-2, alinéa 8, du C.P.P.
Un contrôle préventif vise toute personne présente sur les lieux et doit reposer sur des éléments objectifs permettant de présumer une menace pour l’ordre public.
Un contrôle préventif ne peut être effectué que dans un lieu public ou ouvert au public, comme une gare, un débit de boissons, une salle de spectacles ou une galerie marchande.
Compléments
Les agents doivent préciser en quoi la sécurité des personnes ou des biens est menacée, l’appréciation de cette menace leur étant laissée.
Un contrôle d’identité au domicile, même demandé par l’occupant, ne peut être effectué que dans le cadre des missions de police judiciaire, car un contrôle préventif dans un lieu privé constituerait une perquisition.
Les contrôles préventifs doivent être motivés par des circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, comme une alerte à la bombe ou un grand rassemblement, et la seule affirmation qu’un lieu est propice aux infractions ne suffit pas.
Risque objectif pour l’ordre public → contrôle préventif
★ À maîtriser
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre avec un État partie à la convention de Schengen et une ligne tracée à 20 km en deçà, les contrôles d’identité servent à prévenir et rechercher les infractions liées à la criminalité transfrontalière.
Dans la zone terrestre frontalière, les contrôles doivent être non permanents, limités à 12 heures consécutives au même lieu, et aléatoires, c’est-à-dire non systématiques.
Dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers désignés par arrêté, les contrôles visent la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière et doivent être non permanents, au plus 12 heures consécutives dans un même lieu, et aléatoires.
En Guyane, les contrôles sont possibles entre la frontière terrestre ou le littoral et une ligne située 20 kilomètres en deçà, sur une bande de 5 kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 dans la commune de Regina.
Compléments
Dans la zone terrestre frontalière, la référence au lieu du contrôle suffit à le justifier, sans motivation supplémentaire.
Si une section autoroutière commence dans la zone des 20 km et que son premier péage se trouve au-delà, le contrôle peut être effectué jusqu’à ce péage, sur les aires de stationnement et au péage ainsi que sur les aires attenantes.
Les contrôles frontaliers peuvent aussi être effectués dans les zones accessibles au public de ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, ainsi qu’aux abords de ces gares.
À bord des trains transnationaux reliant la France à l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Suisse ou l’Italie, le contrôle peut s’effectuer entre la frontière et le premier arrêt situé au-delà des 20 km, ou dans la limite des 50 km suivants pour certaines lignes désignées par arrêté.
Lorsqu’une section autoroutière commence dans la zone des 10 kilomètres et que le premier péage est au-delà de cette zone, les contrôles peuvent se poursuivre jusqu’à ce péage, sur les aires de stationnement, au péage et sur les aires attenantes désignées par arrêté.
En Guadeloupe, les contrôles sont possibles entre le littoral et une ligne située 1 kilomètre en deçà, ainsi que sur les territoires des communes traversées par les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11.
À Mayotte, les contrôles sont possibles sur l’ensemble du territoire.
À Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les contrôles sont possibles entre le littoral et une ligne située 1 kilomètre en deçà.
En Martinique, les contrôles sont possibles entre le littoral et une ligne située 1 kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre des routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et de la route départementale 1.
★ À maîtriser
📌 Pour vérifier que du travail dissimulé ne se commet pas dans des locaux professionnels, les contrôles d’identité sont effectués sur réquisitions écrites du procureur de la République précisant les infractions et les lieux concernés, pour une durée maximale d’un mois.
Compléments
Les contrôles dans les locaux professionnels concernent les locaux à usage exclusivement professionnel, leurs annexes et leurs dépendances, à l’exclusion des domiciles.
Les contrôles dans les locaux professionnels visent toutes les personnes occupées dans l’entreprise.
★ À maîtriser
Sur réquisitions écrites du procureur précisant les lieux et la période, les officiers de police judiciaire peuvent faire procéder aux contrôles d’identité prévus à l’article 78-2, alinéa 7, pour rechercher et poursuivre certaines infractions, notamment le terrorisme, les infractions relatives aux explosifs et le trafic de stupéfiants.
En cas de crime ou de délit flagrant, les APJ et APJA peuvent assister un OPJ présent pour visiter les véhicules en circulation ou à l’arrêt sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou un passager a commis ou tenté de commettre l’infraction comme auteur ou complice.
Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les OPJ, APJ et APJA peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus à l’article 78-2, alinéa 8, et visiter les véhicules accessibles au public avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur.
Sur réquisitions écrites du procureur, les OPJ, APJ et APJA peuvent, aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique et pendant une période déterminée de 24 heures maximum, inspecter visuellement ou fouiller les bagages et visiter les véhicules pour rechercher et poursuivre l’infraction de participation à une manifestation en étant porteur d’une arme.
Compléments
Sur ces réquisitions, les APJ et APJA peuvent assister les OPJ, en leur présence effective, pour visiter les véhicules accessibles au public, inspecter visuellement ou fouiller les bagages dans les lieux accessibles au public et visiter certains bateaux et engins flottants en mer territoriale, en amont de la limite transversale de la mer ou sur les lacs et plans d’eau.
L’article 78-2-3 du CPP prévoit la visite des véhicules en cas d’infraction flagrante, mais ne prévoit ni le contrôle d’identité ni l’inspection visuelle ou la fouille des bagages.
Dans l’attente des instructions du procureur pour une visite de véhicule destinée à prévenir une atteinte grave à la sécurité, le véhicule peut être immobilisé pendant 30 minutes au maximum.
Dans le cadre de la prévention d’une atteinte grave à la sécurité, l’inspection visuelle ou la fouille d’un bagage nécessite l’accord de son propriétaire ou, à défaut, les instructions du procureur, et le propriétaire peut être retenu 30 minutes au maximum dans l’attente de ces instructions.
Un véhicule en circulation ne peut être immobilisé que pendant le temps strictement nécessaire à sa visite.
La visite d’un véhicule s’effectue en présence du conducteur ou, si le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, de son propriétaire ; à défaut, l’OPJ ou l’APJ peut requérir une personne extérieure à son autorité administrative, sauf si la visite présente des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
La visite d’un véhicule aménagé à usage d’habitation et effectivement utilisé comme résidence ne peut être effectuée que selon les règles des perquisitions et visites domiciliaires.
L’inspection visuelle ou la fouille d’un bagage s’effectue en présence de son propriétaire, qui ne peut être retenu que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations.
Un procès-verbal indiquant le lieu ainsi que les dates et heures de début et de fin est rédigé en cas de découverte d’une infraction, à la demande du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du bagage, ou si la visite a lieu en l’absence du conducteur ou du propriétaire du véhicule.
Un exemplaire du procès-verbal est remis à l’intéressé et un autre est transmis au procureur de la République.
📌 Sur les lignes et dans les gares des réseaux ferroviaires et guidés, les OPJ et APJ territorialement compétents peuvent, de leur propre initiative, inspecter visuellement les bagages et les fouiller avec le consentement de leur propriétaire ; les APJA concernés comprennent les policiers adjoints et les agents de la Réserve opérationnelle de la Police nationale.
★ À maîtriser
📌 La retenue pour vérification d’identité ne peut excéder 4 heures, ou 8 heures à Mayotte et en Guyane.
Compléments
★ À maîtriser
📌 La retenue pour vérification de situation dure seulement le temps nécessaire aux vérifications, notamment la consultation de fichiers et l’interrogation des services français ou étrangers à l’origine du signalement, sans dépasser 4 heures.
Compléments
Les raisons objectives pouvant justifier une vérification de situation comprennent un signalement au FPR par une fiche S14 ou S15 prescrivant d’aviser le service demandeur, associé à la présence près d’un site sensible ; la vérification peut aussi concerner les personnes accompagnant l’intéressé.
Un signalement émis par un service de renseignement ou d’investigations, hors procédures de recherches judiciaires, peut constituer un élément objectif justifiant une vérification de situation.
Un comportement suspect aux abords d’un établissement sensible, pouvant laisser penser à des repérages, peut constituer un élément objectif justifiant une vérification de situation.
La découverte pendant un contrôle ou une vérification d’identité d’objets ou de documents permettant de présumer un lien avec des activités terroristes peut justifier une vérification de situation.
📌 La vérification de situation relève de la responsabilité exclusive d’un OPJ et peut se dérouler sur place ou dans un local de police où la personne est conduite.
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1. Lorsqu’une personne est invitée à justifier sur-le-champ de son identité, quelle opération est effectuée ?
2. Une personne présente sur le territoire national est soumise à un contrôle mené dans les conditions légales par les autorités de police compétentes. Quelle obligation générale s’applique à elle ?
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Qu’est-ce qu’un contrôle d’identité ?
L’opération par laquelle une personne est invitée à justifier immédiatement de son identité.
Quelle obligation l’article 78-1 du C.P.P. impose-t-il à toute personne présente sur le territoire national ?
Accepter un contrôle d’identité effectué dans les conditions légales par les autorités de police compétentes.
Quels agents peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus par le C.P.P. ?
Les O.P.J. et, sur leur ordre et sous leur responsabilité, les A.P.J. et certains A.P.J. adjoints visés à l’article 21/1° du C.P.P.
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