QCM : Contrôles et vérifications d’identité (29 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Lorsqu’une personne est invitée à justifier sur-le-champ de son identité, quelle opération est effectuée ?

Une enquête de voisinage
Une vérification documentaire
Un contrôle d’identité
Un relevé d’identité judiciaire

Un contrôle d’identité

Explication

Le contrôle d’identité consiste à inviter une personne à justifier immédiatement de son identité. Le relevé judiciaire intervient après une infraction, tandis que l’enquête de voisinage et la vérification documentaire ne définissent pas cette opération.

2. Une personne présente sur le territoire national est soumise à un contrôle mené dans les conditions légales par les autorités de police compétentes. Quelle obligation générale s’applique à elle ?

Elle doit accepter de se prêter au contrôle
Elle doit établir qu’elle a commis une infraction
Elle doit obtenir l’accord préalable d’un magistrat
Elle doit présenter une carte nationale d’identité

Elle doit accepter de se prêter au contrôle

Explication

L’article 78-1 du C.P.P. impose à toute personne présente sur le territoire national d’accepter un contrôle effectué légalement par les autorités compétentes. La nationalité française, la présentation d’une carte précise et l’existence d’un soupçon d’infraction ne sont pas des conditions de cette obligation.

3. Dans un cas prévu par le C.P.P., un A.P.J. adjoint visé à l’article 21/1° doit intervenir à la demande d’un O.P.J. Qui peut légalement procéder au contrôle dans cette situation ?

L’agent chargé de dresser le procès-verbal, après constatation de l’infraction
Tout policier ou gendarme présent, indépendamment de son habilitation
L’O.P.J., ou l’A.P.J. adjoint sur son ordre et sous sa responsabilité
L’A.P.J. adjoint seul, dès lors que le cas est prévu par le C.P.P.

L’O.P.J., ou l’A.P.J. adjoint sur son ordre et sous sa responsabilité

Explication

Dans les cas prévus par le C.P.P., l’O.P.J. peut procéder au contrôle et peut le faire exécuter par un A.P.J. ou certains A.P.J. adjoints sur son ordre et sous sa responsabilité. L’autonomie de l’A.P.J. adjoint et le pouvoir général attribué à tout agent méconnaissent les conditions d’habilitation ; le relevé après infraction est une opération distincte.

4. Une personne contrôlée ne possède pas de pièce d’identité officielle, mais peut établir son identité par d’autres moyens. Quel principe s’applique ?

Elle doit fournir un document délivré par une autorité judiciaire
Elle peut présenter un document quelconque, qui prouve irréfutablement son identité
Elle doit justifier son identité par une pièce officielle avec photographie
Elle peut justifier son identité par tout moyen

Elle peut justifier son identité par tout moyen

Explication

Toute personne contrôlée peut justifier son identité par tout moyen, conformément à l’article 78-2, alinéa 1, du C.P.P. Cette liberté ne signifie pas que chaque document constitue une preuve irréfutable, et la règle n’exige pas une pièce officielle ou judiciaire.

5. Un policier soupçonne, sur la base de raisons plausibles, qu’une personne vient de commettre une contravention. Peut-il contrôler son identité de sa propre initiative ?

Non, car le soupçon doit porter sur un crime ou un délit
Non, car le contrôle exige la préparation d’un crime ou d’un délit
Oui, car le soupçon peut porter sur un crime, un délit ou une contravention
Oui, mais seulement si le procureur a délivré une réquisition

Oui, car le soupçon peut porter sur un crime, un délit ou une contravention

Explication

Le soupçon plausible d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction permet le contrôle, qu’il s’agisse d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. Réserver ce cas aux crimes et délits confond cette règle avec celle des renseignements utiles à une enquête; la réquisition du procureur et la préparation d’une infraction relèvent d’autres hypothèses.

6. Près d’une banque, une personne fait plusieurs passages, change brusquement de direction à la vue des policiers puis prend la fuite. Quelle conclusion ces éléments peuvent-ils soutenir ?

Une recherche ordonnée par une autorité judiciaire
Des raisons plausibles de soupçonner la préparation d’un crime ou d’un délit
La preuve qu’une contravention a déjà été commise
Une réquisition du procureur délimitant les lieux et la période

Des raisons plausibles de soupçonner la préparation d’un crime ou d’un délit

Explication

Des comportements anormaux tels que l’hésitation, le changement brusque de direction, la fuite ou les passages répétés devant une banque peuvent faire naître un soupçon plausible de préparation d’un crime ou d’un délit. La commission passée d’une contravention, une recherche judiciaire et une réquisition sont des fondements distincts.

7. Sans réquisition du procureur, un policier envisage un contrôle d’identité sur la base d’indices concrets correspondant à l’un des cas prévus par l’article 78-2, alinéas 2 à 6. Quelle condition générale doit être réunie ?

Il doit disposer d’une preuve certaine qu’une infraction a été commise
Il doit obtenir une réquisition écrite qui précise les infractions recherchées
Il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner un cas prévu
Il peut contrôler sur la seule base d’un comportement inhabituel, sans autre fondement

Il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner un cas prévu

Explication

Sur leur seule initiative, les policiers peuvent contrôler l’identité lorsqu’une ou plusieurs raisons plausibles font soupçonner l’un des cas légaux visés aux alinéas 2 à 6. Une preuve certaine n’est pas exigée, tandis que la réquisition et le comportement inhabituel pris isolément ne correspondent pas à cette règle générale.

8. Dans une zone visée par une réquisition du procureur, les policiers contrôlent une personne présente sur place qui n’est pas elle-même soupçonnée d’une infraction. Le contrôle peut-il être effectué ?

Non, car la réquisition ne vise que les personnes déjà soupçonnées d’une infraction
Oui, mais seulement si le policier établit d’abord un soupçon plausible individuel
Non, car chaque personne contrôlée doit être nommément désignée dans la réquisition
Oui, car la réquisition permet de viser toute personne présente sur les lieux concernés

Oui, car la réquisition permet de viser toute personne présente sur les lieux concernés

Explication

Le contrôle sur réquisition du procureur peut viser toute personne présente sur les lieux concernés. Exiger un soupçon individuel ou une désignation nominative ajoute des conditions propres à d’autres conceptions du contrôle, et non à cette règle.

9. Une réquisition du procureur est écrite et précise les infractions recherchées, mais ne délimite ni les lieux ni la période du contrôle. Quel élément requis manque-t-il ?

La désignation nominative de chaque personne à contrôler
La preuve préalable de chaque infraction recherchée
La détermination des lieux et de la période concernés
L’autorisation individuelle d’un juge pour chaque contrôle

La détermination des lieux et de la période concernés

Explication

Les réquisitions doivent être écrites, préciser les infractions recherchées et déterminer les lieux ainsi que la période concernés. La délimitation géographique et temporelle est donc requise; elle n’est remplacée ni par la liste des infractions ni par la désignation des personnes.

10. Lors d’un contrôle destiné à prévenir une menace objective pour la sécurité dans une gare, une personne se comporte calmement et ne suscite aucun soupçon d’infraction : quelle règle s’applique à son identité ?

Elle peut être contrôlée malgré son comportement calme.
Elle ne peut être contrôlée qu’après un comportement suspect.
Elle peut être contrôlée seulement si une infraction est soupçonnée.
Elle ne peut être contrôlée que si elle menace personnellement autrui.

Elle peut être contrôlée malgré son comportement calme.

Explication

Le contrôle préventif peut viser toute personne, quel que soit son comportement, lorsqu’il repose sur des éléments objectifs permettant de présumer une menace pour l’ordre public. Exiger un comportement suspect confond ce régime avec celui fondé sur des raisons plausibles de soupçonner une infraction.

11. Des agents mettent en place un contrôle préventif dans un lieu où une menace pour l’ordre public est présumée à partir d’éléments objectifs : qui peut être visé parmi les personnes présentes ?

Les personnes dont le comportement paraît suspect.
Les personnes déjà soupçonnées d’une infraction.
Les personnes directement liées à la menace présumée.
Toute personne présente sur les lieux.

Toute personne présente sur les lieux.

Explication

Un contrôle préventif vise toute personne présente sur les lieux et doit reposer sur des éléments objectifs permettant de présumer une menace. Réserver le contrôle aux personnes suspectes ou directement liées à celle-ci ajoute une condition qui n’est pas prévue.

12. Un occupant demande à des policiers de contrôler préventivement les identités des personnes réunies dans son appartement : dans quel cadre un tel contrôle peut-il être effectué à ce domicile ?

Dans le cadre d’un contrôle préventif accepté par l’occupant.
Dans le cadre d’une mission de police judiciaire.
Dans le cadre d’un contrôle préventif fondé sur une menace présumée.
Dans le cadre d’un contrôle préventif dès que les agents précisent le risque.

Dans le cadre d’une mission de police judiciaire.

Explication

Le contrôle préventif ne peut se dérouler que dans un lieu public ou ouvert au public ; au domicile, l’opération constituerait une perquisition et relève des missions de police judiciaire. L’accord de l’occupant ne transforme pas le domicile en lieu ouvert au public.

13. Quel est l’objet général d’un contrôle d’identité en zone frontière ?

Vérifier le respect des seules obligations relatives au séjour.
Vérifier le respect des obligations relatives aux titres et documents.
Prévenir toute atteinte à l’ordre public dans les lieux publics.
Établir l’existence d’une infraction de criminalité transfrontalière.

Vérifier le respect des obligations relatives aux titres et documents.

Explication

Le contrôle en zone frontière vise à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par les textes. La recherche d’infractions transfrontalières constitue un objectif des contrôles dans certaines zones, mais ce n’est pas la définition générale du dispositif.

14. Une équipe intervient à 15 kilomètres d’une frontière terrestre avec un État partie à la convention de Schengen : quel objectif peut poursuivre un contrôle d’identité dans cette zone ?

Prévenir toute atteinte à l’ordre public sans lien avec la frontière.
Prévenir et rechercher les infractions dans un rayon de 10 kilomètres autour d’un port.
Vérifier les titres et documents sans rechercher d’infraction transfrontalière.
Prévenir et rechercher les infractions liées à la criminalité transfrontalière.

Prévenir et rechercher les infractions liées à la criminalité transfrontalière.

Explication

La zone terrestre visée s’étend jusqu’à une ligne située 20 kilomètres en deçà de la frontière avec un État partie à Schengen ; les contrôles y servent à prévenir et rechercher les infractions liées à la criminalité transfrontalière. Le rayon de 10 kilomètres concerne certains ports et aéroports.

15. Dans une zone terrestre frontalière, des contrôles ont lieu au même endroit pendant 10 heures consécutives, mais chaque personne qui passe est contrôlée selon un dispositif systématique : quelle condition fait défaut ?

La référence au lieu du contrôle.
La limite de 12 heures consécutives au même lieu.
La limitation des contrôles à la zone terrestre frontalière.
Le caractère aléatoire des contrôles.

Le caractère aléatoire des contrôles.

Explication

En zone terrestre frontalière, les contrôles doivent être non permanents, limités à 12 heures consécutives au même lieu et aléatoires, donc non systématiques. Une durée de 10 heures respecte la limite, mais contrôler systématiquement chaque personne ne respecte pas le caractère aléatoire.

16. Quelle description correspond aux zones de contrôle prévues en Guyane ?

L’ensemble du territoire guyanais, sans délimitation autour de la frontière ou du littoral.
Un rayon de 10 kilomètres autour des ports et aéroports désignés par arrêté.
Une bande d’un kilomètre en deçà du littoral et les routes nationales de Guadeloupe.
Une bande de 20 kilomètres en deçà de la frontière ou du littoral, élargie de 5 kilomètres de part et d’autre, ainsi que la route nationale 2 à Regina.

Une bande de 20 kilomètres en deçà de la frontière ou du littoral, élargie de 5 kilomètres de part et d’autre, ainsi que la route nationale 2 à Regina.

Explication

En Guyane, les contrôles sont possibles entre la frontière terrestre ou le littoral et une ligne située 20 kilomètres en deçà, sur une bande de 5 kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 dans la commune de Regina. La bande d’un kilomètre et le réseau de routes nationales décrivent un autre dispositif ultramarin.

17. Une enquête vise à vérifier l’existence de travail dissimulé dans des locaux professionnels. Quelle condition doit encadrer les contrôles d’identité ?

Des instructions orales du procureur précisant les infractions et les lieux, valables au plus un mois
Des réquisitions écrites du procureur précisant les infractions, sans désigner les lieux, valables au plus un mois
Des réquisitions écrites du procureur précisant les infractions et les lieux, valables au plus un mois
Des réquisitions écrites du procureur précisant les infractions et les lieux, valables au moins un mois

Des réquisitions écrites du procureur précisant les infractions et les lieux, valables au plus un mois

Explication

Ces contrôles nécessitent des réquisitions écrites du procureur qui précisent les infractions et les lieux concernés, pour une durée maximale d’un mois. Des instructions orales ne satisfont pas à l’exigence d’écrit, l’absence de lieux omet une précision requise et « au moins un mois » inverse la limite de durée.

18. Qui peut être visé par les contrôles d’identité menés dans le cadre de la recherche de travail dissimulé au sein d’une entreprise ?

Toutes les personnes présentes dans les locaux
Les salariés déclarés de l’entreprise
Toutes les personnes occupées dans l’entreprise
Les dirigeants de l’entreprise

Toutes les personnes occupées dans l’entreprise

Explication

Les contrôles visent toutes les personnes occupées dans l’entreprise. Les limiter aux dirigeants ou aux seuls salariés déclarés réduit indûment ce champ, tandis que la présence dans les locaux ne suffit pas à définir les personnes visées.

19. Pour rechercher des infractions liées aux explosifs, un OPJ intervient sur réquisitions écrites du procureur. Que doivent préciser ces réquisitions pour permettre les contrôles d’identité prévus à l’article 78-2, alinéa 7 ?

La période déterminée et l’accord des conducteurs
Les véhicules concernés et l’accord des conducteurs
Les lieux et la période déterminés
Les lieux concernés, sans fixer de période

Les lieux et la période déterminés

Explication

Les réquisitions écrites doivent préciser les lieux et la période pendant laquelle les contrôles sont effectués. La visite de véhicules relève d’une autre mesure, l’absence de période omet une condition et l’accord du conducteur concerne un autre cadre.

20. Lors d’un délit flagrant, un passager est plausiblement soupçonné d’y avoir participé comme complice. Un APJ assiste un OPJ présent, tandis que le véhicule est garé dans un lieu accessible au public. Quelle mesure peut être effectuée dans ce cadre ?

La fouille des bagages, avec l’assistance de l’APJ à l’OPJ présent
La visite du véhicule, avec l’assistance de l’APJ à l’OPJ présent
La visite du véhicule, avec l’APJ agissant sans l’OPJ
La visite du véhicule en circulation, mais pas d’un véhicule à l’arrêt

La visite du véhicule, avec l’assistance de l’APJ à l’OPJ présent

Explication

En cas de crime ou de délit flagrant, l’APJ peut assister l’OPJ, dont la présence effective est requise, pour visiter un véhicule à l’arrêt dans un lieu accessible au public si des raisons plausibles de soupçonner l’infraction existent. La fouille des bagages n’est pas prévue par ce cadre, l’APJ ne remplace pas l’OPJ et la visite peut aussi concerner un véhicule à l’arrêt.

21. Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, un véhicule accessible au public doit être visité, mais son conducteur refuse son accord. Quelle démarche permet de procéder à la visite ?

Faire intervenir un OPJ en présence effective, sans autre condition
Renoncer à la visite faute d’accord du conducteur
Obtenir des réquisitions écrites du procureur précisant les lieux et la période
Obtenir les instructions du procureur, qui peuvent être fournies par tout moyen

Obtenir les instructions du procureur, qui peuvent être fournies par tout moyen

Explication

Dans ce cadre préventif, la visite exige l’accord du conducteur ou, à défaut, les instructions du procureur, qui peuvent être fournies par tout moyen. L’accord n’est donc pas impératif, la présence effective de l’OPJ relève du cadre de la flagrance et les réquisitions écrites décrivant lieux et période concernent un autre dispositif.

22. À proximité immédiate d’une manifestation sur la voie publique, des réquisitions écrites visent la recherche de participants porteurs d’une arme. Quelle limite de durée s’applique à la période d’inspection des bagages et de visite des véhicules ?

Trente minutes au maximum
Aucune période ne doit être déterminée
Un mois au maximum
Vingt-quatre heures au maximum

Vingt-quatre heures au maximum

Explication

Les inspections et visites aux abords immédiats d’une manifestation se déroulent pendant une période déterminée de vingt-quatre heures au maximum. Les trente minutes correspondent à une limite de rétention dans un autre contexte, le mois concerne les contrôles relatifs au travail dissimulé, et la période doit être déterminée.

23. Dans une gare ferroviaire, un APJ territorialement compétent veut examiner le bagage d’un voyageur, qui refuse qu’il soit ouvert. Que peut faire l’agent au titre de ces contrôles ?

Le fouiller dès lors qu’il a été inspecté visuellement
Ne l’inspecter que sur demande du propriétaire
L’inspecter visuellement, mais pas le fouiller sans consentement
Le fouiller si un APJA donne son accord

L’inspecter visuellement, mais pas le fouiller sans consentement

Explication

Les OPJ et APJ territorialement compétents peuvent prendre l’initiative d’une inspection visuelle, mais la fouille exige le consentement du propriétaire. La fouille après inspection confond deux actes distincts, l’accord d’un APJA ne remplace pas celui du propriétaire, et l’initiative peut venir de l’agent.

24. Après un contrôle d’identité, une personne ne peut pas justifier son identité ; quelle procédure permet alors de la rechercher ?

Le contrôle d’identité
La prise d’empreintes
La vérification d’identité
La vérification de situation

La vérification d’identité

Explication

La vérification d’identité sert à rechercher l’identité d’une personne qui refuse ou ne peut la justifier après un contrôle d’identité. Le contrôle est l’étape antérieure, la prise d’empreintes n’est pas la définition de la procédure, et la vérification de situation est une procédure distincte.

25. Après un contrôle, une personne refuse de justifier son identité et est conduite au commissariat. Qui doit en assumer la responsabilité et la présenter à un officier de police judiciaire ?

Un officier de police judiciaire
Un agent de police judiciaire
L’agent qui a effectué le contrôle
Le procureur de la République

Un officier de police judiciaire

Explication

La personne retenue doit dans tous les cas être présentée à un OPJ, qui est seul responsable de la retenue. L’APJ peut participer à la procédure sous le contrôle d’un OPJ, mais ne porte pas cette responsabilité ; le procureur n’est pas désigné comme responsable de la retenue.

26. Une vérification d’identité se déroule en Guyane et la personne est retenue sur place ; quelle durée maximale de retenue s’applique ?

Douze heures
Huit heures
Aucune durée maximale déterminée
Quatre heures

Huit heures

Explication

La retenue ne peut excéder huit heures en Guyane, contre quatre heures dans le régime général. Quatre heures omet l’exception territoriale, douze heures dépasse le plafond indiqué, et la retenue est bien soumise à une limite.

27. Lors d’un contrôle, une personne présente une pièce d’identité valide, mais des éléments objectifs donnent des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités terroristes. Quelle mesure peut être engagée ?

Une retenue pour vérification de situation
Une vérification d’identité faute de justificatif
Une recherche coercitive d’identité
Une retenue liée à une recherche judiciaire

Une retenue pour vérification de situation

Explication

La vérification de situation peut être engagée sur la base de raisons sérieuses et d’éléments objectifs, même lorsque la personne présente un justificatif d’identité. La vérification d’identité faute de justificatif confond les deux mesures, tandis que les autres choix ne correspondent pas à cette situation.

28. Une personne est retenue pour vérification de situation. Les vérifications nécessaires sont achevées après deux heures, mais le plafond légal n’est pas encore atteint. Quelle durée de retenue est permise ?

Quatre heures, même si les vérifications sont terminées
Une durée supérieure à quatre heures si utile
Une durée minimale de quatre heures
Le temps nécessaire, ici deux heures

Le temps nécessaire, ici deux heures

Explication

La retenue dure le temps nécessaire aux vérifications et ne peut dépasser quatre heures : elle prend donc fin ici après deux heures. Quatre heures comme durée automatique confond plafond et durée requise, une durée minimale inverse la règle, et un dépassement contrevient à la limite légale.

29. Une personne présente un passeport comportant sa photographie, délivré après une procédure préalable claire d’identification. Quelle valeur ce document a-t-il pour établir son identité ?

Un indice sans valeur probante, faute de vérification préalable
Une preuve irréfutable de son identité, sans possibilité de contestation
Un simple commencement de preuve, comme un document sans photographie
Une preuve de son identité, qui peut toutefois être contestée

Une preuve de son identité, qui peut toutefois être contestée

Explication

Un document officiel avec photographie, délivré après une procédure préalable claire d’identification, constitue une preuve de l’identité, mais celle-ci n’est pas irréfutable. Le caractère irréfutable nie cette limite, le simple commencement de preuve correspond plutôt à certains autres documents, et l’absence de vérification préalable contredit les conditions décrites.

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Mémorisez les réponses avec 73 flashcards sur Contrôles et vérifications d’identité.

Qu’est-ce qu’un contrôle d’identité ?

L’opération par laquelle une personne est invitée à justifier immédiatement de son identité.

Quelle obligation l’article 78-1 du C.P.P. impose-t-il à toute personne présente sur le territoire national ?

Accepter un contrôle d’identité effectué dans les conditions légales par les autorités de police compétentes.

Quels agents peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus par le C.P.P. ?

Les O.P.J. et, sur leur ordre et sous leur responsabilité, les A.P.J. et certains A.P.J. adjoints visés à l’article 21/1° du C.P.P.

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