QCM : Droit commun des régimes matrimoniaux (25 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel ensemble de règles s’applique à tous les époux, qu’ils aient adopté un régime communautaire ou séparatiste ?

Le droit commun des régimes matrimoniaux
Les conventions matrimoniales
Le régime de la séparation de biens
Le régime légal de la communauté

Le droit commun des régimes matrimoniaux

Explication

Le droit commun regroupe les règles applicables à tous les époux, indépendamment de leur régime matrimonial. Le régime légal communautaire désigne un régime particulier, les conventions sont des règles choisies et la séparation de biens ne concerne pas tous les époux.

2. Quels articles du Code civil forment le statut patrimonial impératif de base des époux ?

L’article 226 seulement
Les articles 1387 à 1399
Les articles 213 à 225
Les articles 214 à 226

Les articles 214 à 226

Explication

Le statut patrimonial impératif de base correspond aux articles 214 à 226 du Code civil. La plage 213 à 225 décale les bornes, l’article 226 seul ne couvre pas l’ensemble et les articles 1387 à 1399 concernent la détermination conventionnelle du régime matrimonial.

3. Un couple se marie sans conclure de convention matrimoniale. Quel effet l’article 226 attache-t-il aux dispositions du chapitre des droits et devoirs réciproques des époux ?

Elles restent écartées sans convention matrimoniale
Elles s’appliquent après une décision judiciaire
Elles s’appliquent selon le régime matrimonial choisi
Elles s’appliquent par le seul effet du mariage

Elles s’appliquent par le seul effet du mariage

Explication

L’article 226 rend ces dispositions applicables par le seul effet du mariage, sauf si elles réservent l’application des conventions matrimoniales. La décision judiciaire et le choix d’un régime particulier ne sont pas des conditions générales, et l’absence de convention ne les écarte pas.

4. Quel équilibre le régime primaire cherche-t-il à préserver dans les relations patrimoniales des époux ?

Préserver l’autonomie en écartant les effets patrimoniaux de la vie commune
Concilier l’interdépendance de la vie commune et l’indépendance de chacun
Protéger le logement familial sans considérer l’indépendance des époux
Fusionner les patrimoines pour traduire l’interdépendance conjugale

Concilier l’interdépendance de la vie commune et l’indépendance de chacun

Explication

Le régime primaire vise à concilier l’interdépendance créée par la vie commune et l’indépendance des époux. La fusion patrimoniale confond interdépendance et confusion des patrimoines, tandis que les deux autres réponses écartent l’un des aspects de l’équilibre.

5. Un couple finance l’entretien du ménage, les frais de scolarité des enfants, des vacances et une assurance individuelle : quelles dépenses relèvent des charges du mariage ?

L’ensemble de ces dépenses, y compris les dépenses d’agrément
Les dépenses du ménage et les frais concernant directement les enfants
Les dépenses d’entretien et de scolarité, hors dépenses d’agrément
Les dépenses nécessaires au ménage et à l’éducation des enfants

L’ensemble de ces dépenses, y compris les dépenses d’agrément

Explication

Les charges du mariage comprennent largement l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, y compris les vacances, les voyages et l’assurance individuelle. Les dépenses nécessaires seules ou celles liées directement aux enfants ne couvrent donc pas toute cette définition.

6. Des époux n’ont prévu aucune répartition conventionnelle des charges du mariage. Selon l’article 214, comment doivent-ils y contribuer ?

À proportion de leurs facultés respectives
À parts égales, sans égard à leurs facultés
Selon une répartition conventionnelle inexistante
À la charge du seul époux aux revenus les plus élevés

À proportion de leurs facultés respectives

Explication

À défaut de convention, l’article 214 prévoit une contribution proportionnelle aux facultés respectives des époux. Le partage égal néglige leurs ressources, la convention fait défaut dans le cas présenté et l’obligation ne repose pas sur le seul époux le plus aisé.

7. Dans leur contrat de mariage, des époux fixent une répartition inégale des charges, puis ajoutent une clause supprimant toute obligation de contribution pour l’un d’eux. Quelle analyse est correcte ?

La répartition est possible, mais la suppression de l’obligation ne l’est pas
La répartition et la suppression de l’obligation sont toutes deux possibles
La répartition n’est possible que par une convention hors contrat
La répartition est invalide, mais la suppression de l’obligation est possible

La répartition est possible, mais la suppression de l’obligation ne l’est pas

Explication

Les époux peuvent aménager conventionnellement la répartition des charges, dans ou hors contrat, mais l’obligation de contribution est d’ordre public et ne peut être supprimée. La liberté contractuelle ne permet donc pas d’écarter cette obligation; une répartition n’est pas réservée aux conventions hors contrat.

8. Un époux prend en charge les tâches du foyer et travaille gratuitement dans l’activité professionnelle de son conjoint. Sous quelle forme contribue-t-il aux charges du mariage ?

Par le paiement d’un emprunt immobilier
Par un apport en industrie
Par une prestation pécuniaire
Par un apport en capital

Par un apport en industrie

Explication

Le travail au foyer et la collaboration gratuite à la profession du conjoint constituent des apports en industrie. Une prestation pécuniaire implique un versement d’argent, tandis que l’apport en capital correspond à des fonds personnels.

9. Un époux conteste le montant de sa contribution aux charges et ne paie pas après la décision fixant la somme due. Quelle démarche peut suivre son conjoint créancier ?

Engager une voie d’exécution avant toute décision sur le montant dû
Saisir le juge aux affaires familiales, puis engager une voie d’exécution si nécessaire
Saisir directement un comptable du Trésor pour fixer puis recouvrer la somme
Demander au juge de fixer la somme sans pouvoir ensuite en poursuivre le recouvrement

Saisir le juge aux affaires familiales, puis engager une voie d’exécution si nécessaire

Explication

En cas de contestation, le juge aux affaires familiales fixe le montant dû et peut condamner l’époux récalcitrant au paiement ; une voie d’exécution peut ensuite être engagée si le paiement n’intervient pas. Le comptable du Trésor n’est pas chargé de fixer la contribution, et l’exécution ne précède pas cette décision.

10. Un époux veut vendre seul un droit qui assure le logement familial. Quelle règle s’applique ?

Il peut en disposer si la résidence a été choisie d’un commun accord
Il peut en disposer seul, car la cogestion concerne les meubles meublants
Il peut en disposer seul si le droit lui appartient personnellement
Il ne peut en disposer sans l’autre époux

Il ne peut en disposer sans l’autre époux

Explication

L’article 215, alinéa 3, interdit à un époux de disposer sans l’autre des droits assurant le logement familial. Le choix commun de la résidence est une règle distincte, et la protection patrimoniale couvre aussi les meubles meublants.

11. Pour protéger le logement familial et les meubles qui le garnissent, quel régime de gestion la règle établit-elle entre les époux ?

Une gestion individuelle par l’époux propriétaire du logement et des meubles
Une cogestion des droits assurant le logement et des meubles meublants
Un accord commun limité au choix de la résidence de la famille
Une cogestion portant sur l’ensemble des biens patrimoniaux des époux

Une cogestion des droits assurant le logement et des meubles meublants

Explication

La protection patrimoniale organise une cogestion pour les droits qui assurent le logement familial ainsi que pour les meubles meublants. Le choix de la résidence relève d’une règle distincte, et la cogestion décrite ne s’étend pas à l’ensemble des biens des époux.

12. Un couple marié et ses enfants vivent dans un local qui n’est pas leur domicile juridique. Comment qualifier ce local au regard de la protection du logement familial ?

Le bien immobilier appartenant aux deux époux
Le local où vivent les époux et leurs enfants, notion factuelle
Le domicile juridique des époux, notion factuelle
La résidence déclarée comme domicile juridique

Le local où vivent les époux et leurs enfants, notion factuelle

Explication

Le logement familial se définit par le lieu où vivent les époux et leurs enfants : c’est une notion factuelle, distincte du domicile, qui est juridique. Le « domicile juridique » inverse la distinction, le « bien appartenant aux deux époux » ajoute une condition de propriété et la « résidence déclarée » confond le fait d’habiter avec une qualification juridique.

13. Des époux sont séparés de fait et l’un d’eux veut vendre le logement familial sans l’accord de l’autre. Quelle règle s’applique pendant cette séparation ?

L’époux qui occupe le logement peut décider seul de la vente
L’affectation familiale et le consentement des deux époux restent requis
Le consentement commun est requis seulement après la demande de divorce
La séparation de fait met fin à la protection du logement familial

L’affectation familiale et le consentement des deux époux restent requis

Explication

La crise conjugale, y compris la séparation de fait, ne met pas fin à l’affectation familiale du logement ni à l’exigence du consentement des deux époux. L’occupation du logement ne confère pas un pouvoir de vente individuel, et la règle ne dépend pas de l’ouverture d’une instance de divorce.

14. Un époux veut céder seul le logement familial, dont il est propriétaire à titre personnel sous son régime matrimonial. Quels droits l’article 215, alinéa 3, protège-t-il ?

Les droits de propriété et les droits personnels, quel que soit le régime ou le caractère propre ou commun du bien
Les seuls droits personnels, comme le bail, lorsque le logement est un bien commun
Les seuls droits de propriété sur les biens communs, quel que soit le régime matrimonial
Les droits de propriété sur un bien propre, à l’exclusion des droits personnels

Les droits de propriété et les droits personnels, quel que soit le régime ou le caractère propre ou commun du bien

Explication

L’article 215, alinéa 3, protège aussi bien les droits de propriété que les droits personnels, notamment le droit au bail et le droit au maintien dans les lieux, sans distinction fondée sur le régime matrimonial ou le caractère propre ou commun du bien. Le « bien commun » réduit à tort le champ à cette catégorie, tandis que les options limitées aux droits réels ou personnels excluent une partie de la protection.

15. Un époux détient un droit personnel sur un local à usage mixte, utilisé à la fois comme logement et pour une activité professionnelle, où vit la famille. Ce droit entre-t-il dans le champ de l’article 215, alinéa 3 ?

Oui, si le droit appartient à l’un des époux ou aux deux
Non, car seuls les droits réels sur un logement entrent dans son champ
Non, car seuls les locaux entièrement affectés à l’habitation sont visés
Oui, à condition que le droit soit détenu conjointement par les deux époux

Oui, si le droit appartient à l’un des époux ou aux deux

Explication

La règle couvre les locaux d’habitation et ceux à usage mixte, ainsi que les droits réels ou personnels, dès lors que le droit appartient à l’un des époux ou aux deux. L’exclusion des locaux mixtes et l’exigence d’un droit réel restreignent indûment le champ, tandis que la détention conjointe n’est pas nécessaire.

16. Un époux souhaite résilier l’assurance habitation du logement familial et constituer une hypothèque conventionnelle sur celui-ci, sans consulter son conjoint. Quelle règle de cogestion s’applique à ces actes ?

Aucun des deux actes n’est soumis au consentement des deux époux
Seule la résiliation de l’assurance est soumise au consentement des deux époux
Seule l’hypothèque conventionnelle est soumise au consentement des deux époux
Les deux actes sont soumis au consentement des deux époux

Les deux actes sont soumis au consentement des deux époux

Explication

La cogestion s’étend aux actes de disposition portant sur le logement familial, notamment à la résiliation de l’assurance habitation et à la constitution d’une hypothèque conventionnelle. Traiter l’assurance comme un acte sans incidence ou confondre l’hypothèque conventionnelle avec l’hypothèque judiciaire conduit à écarter à tort l’un de ces actes; limiter la règle aux ventes et donations méconnaît les autres actes visés.

17. Un époux demande le partage d’un bien indivis qui assure le logement familial, et ce partage pourrait faire perdre ce logement à la famille. La demande préserve-t-elle les droits sur le logement ?

La demande est soumise à cogestion, car elle peut priver la famille du logement
La demande est soumise à cogestion même si elle préserve les droits sur le logement
La demande échappe à la cogestion, car elle ne constitue pas une vente
La demande échappe à la cogestion, car le bien est indivis

La demande est soumise à cogestion, car elle peut priver la famille du logement

Explication

La demande en partage d’un bien indivis assurant le logement familial relève de la cogestion lorsqu’elle peut priver la famille de son logement; elle peut en revanche y échapper si elle préserve les droits sur celui-ci. L’indivision et l’absence de vente directe n’excluent pas la règle, tandis que l’option qui ignore la préservation supprime l’exception.

18. Pendant leur mariage, un époux lègue par testament un bien lui appartenant qui sert de logement familial. Quelle règle s’applique à cet acte ?

Le legs est impossible tant que le bien constitue le logement familial
Le legs exige le consentement du conjoint comme une donation entre vifs
La cogestion ne s’applique pas, car le legs ne produit effet qu’à la fin du mariage
La cogestion s’applique, car le bien sert de logement familial

La cogestion ne s’applique pas, car le legs ne produit effet qu’à la fin du mariage

Explication

La cogestion de l’article 215, alinéa 3, ne vise pas les actes à cause de mort, dont les effets ne se produisent qu’à la fin du mariage. Étendre la cogestion au legs confond les actes à cause de mort avec les actes entre vifs; assimiler le legs à une donation entre vifs méconnaît le moment où il produit effet; interdire le legs confond protection du logement et indisponibilité testamentaire.

19. Un créancier dont la créance entre dans le gage d’un époux demande la saisie du logement familial. Quel effet produit l’indisponibilité du logement à l’égard de cette demande ?

Elle rend le logement insaisissable dès qu’il est occupé par la famille
Elle impose au créancier d’obtenir le consentement des deux époux
Elle ne fait pas obstacle à la saisie du bien compris dans le gage du créancier
Elle permet la saisie seulement si les deux époux reconnaissent la dette

Elle ne fait pas obstacle à la saisie du bien compris dans le gage du créancier

Explication

L’indisponibilité limite les actes des époux entre eux, mais ne supprime pas les droits des créanciers dont la créance entre dans le gage. L’insaisissabilité confond deux protections distinctes; l’exigence du consentement applique la cogestion aux créanciers; la reconnaissance commune de la dette ajoute une condition qui ne découle pas de cette règle.

20. Sous un régime de séparation de biens, une épouse veut vendre seule un meuble personnel qui garnit le logement familial. Quelle règle s’applique ?

Elle doit obtenir le consentement de son conjoint
Elle peut vendre le meuble si son conjoint ne participe pas à la vente
Elle peut vendre le meuble en raison de son caractère personnel
Elle doit obtenir une autorisation judiciaire en raison du régime matrimonial

Elle doit obtenir le consentement de son conjoint

Explication

La protection vise aussi les meubles meublants personnels qui garnissent le logement familial, y compris sous un régime de séparation de biens; la propriétaire ne peut donc pas en disposer seule. Invoquer le caractère personnel néglige cette limite, appliquer la règle des biens communs confond les régimes, et l’autorisation judiciaire n’est pas la condition indiquée.

21. Deux époux mariés sous un régime de communauté veulent vendre un meuble commun qui garnit leur logement familial. Que requiert cette vente ?

La décision du seul époux qui a acheté le meuble
L’autorisation préalable du juge aux affaires familiales
La décision du seul époux qui gère habituellement les biens communs
Le consentement des deux époux

Le consentement des deux époux

Explication

Même si chaque époux peut en principe disposer seul des biens communs selon l’article 1421, les meubles meublants qui garnissent le logement familial font exception et exigent le consentement des deux. La gestion concurrente ordinaire néglige l’exception; la qualité de gestionnaire ou d’acheteur ne remplace pas le consentement du conjoint, et la règle ne prévoit pas d’autorisation judiciaire.

22. Un époux vend sans le consentement de son conjoint le logement familial. Quelle action le conjoint dont le consentement manque peut-il exercer contre cet acte ?

Demander une nullité absolue que toute personne intéressée peut invoquer
Demander au juge d’autoriser rétroactivement la vente en appréciant son opportunité
Demander une indemnisation, sans pouvoir remettre en cause l’acte
Demander l’annulation de l’acte, au titre d’une nullité relative et impérative

Demander l’annulation de l’acte, au titre d’une nullité relative et impérative

Explication

L’époux dont le consentement requis fait défaut peut demander l’annulation, sanction qualifiée de nullité relative et impérative. L’indemnisation seule confond sanction et réparation, la nullité absolue méconnaît le caractère relatif, et l’autorisation rétroactive n’est pas la sanction prévue.

23. Une épouse découvre le 10 avril 2024 un acte passé sans son consentement, tandis que le régime matrimonial est dissous le 1er décembre 2024. À quelle échéance doit-elle agir au plus tard ?

Le 1er décembre 2026, car la dissolution ouvre un délai de deux ans
Le 10 avril 2025, car l’année suivant la connaissance fixe l’échéance la plus proche
Le 10 avril 2026, car la connaissance ouvre un délai de deux ans
Le 1er décembre 2025, car la dissolution fait courir seule le délai d’action

Le 10 avril 2025, car l’année suivant la connaissance fixe l’échéance la plus proche

Explication

L’action doit être intentée dans l’année de la connaissance de l’acte et, en tout état de cause, au plus tard dans l’année suivant la dissolution ; ici, la première échéance est le 10 avril 2025. Le 1er décembre 2025 ignore le délai lié à la connaissance, tandis que les échéances de 2026 appliquent à tort un délai de deux ans.

24. Pendant le mariage, un époux contracte seul un emprunt destiné à financer les frais de scolarité de leur enfant. Quel est l’effet de l’article 220 du Code civil ?

L’autre époux est tenu seulement après avoir approuvé le contrat
L’autre époux est tenu seulement si la dépense concerne le logement
L’autre époux est solidairement tenu de la dette contractée
L’autre époux reste étranger à la dette signée par son conjoint

L’autre époux est solidairement tenu de la dette contractée

Explication

L’article 220 permet à chaque époux de contracter seul pour l’éducation des enfants et rend l’autre solidairement tenu de la dette. La responsabilité du seul signataire méconnaît cette solidarité, limiter la règle au logement en réduit le champ, et l’approbation préalable n’est pas une condition.

25. Un époux contracte seul pour payer les cotisations de retraite de son conjoint. Comment cette dépense est-elle qualifiée au titre des dépenses ménagères ?

Une dépense professionnelle, extérieure aux dépenses ménagères
Une dépense de loisir, distincte des dépenses utiles au ménage
Une dépense d’investissement, exclue des dépenses ménagères
Une dépense utile au ménage, reconnue parmi les dépenses ménagères

Une dépense utile au ménage, reconnue parmi les dépenses ménagères

Explication

Les cotisations de retraite figurent parmi les dépenses utiles au ménage retenues comme dépenses ménagères. Les qualifier de dépenses professionnelles ou de loisir confond des catégories distinctes ; les exclure comme dépenses d’investissement méconnaît leur inclusion expresse.

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Que regroupe le droit commun des régimes matrimoniaux ?

Les règles applicables à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial.

Quels articles du Code civil forment le statut patrimonial impératif de base des époux ?

Les articles 214 à 226.

Selon l’article 226 du Code civil, quand s’appliquent les droits et devoirs réciproques des époux ?

Par le seul effet du mariage, sauf réserve d’application des conventions matrimoniales.

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