QCM : Définition des besoins et marchés publics (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Avant de lancer une consultation, que doit faire l’acheteur conformément à l’article L. 2111-1 du code de la commande publique ?

Fixer le montant maximal du marché en tenant compte des objectifs économiques, sociaux et environnementaux.
Déterminer précisément la nature et l’étendue des besoins en tenant compte des objectifs de développement durable économique, social et environnemental.
Choisir les opérateurs à consulter en fonction de leurs engagements en matière de développement durable.
Définir les critères d’attribution en tenant compte des objectifs économiques, sociaux et environnementaux.

Déterminer précisément la nature et l’étendue des besoins en tenant compte des objectifs de développement durable économique, social et environnemental.

Explication

L’acheteur doit définir précisément la nature et l’étendue de ses besoins avant la consultation, en intégrant les objectifs de développement durable. La fixation du montant ou des critères d’attribution ne remplace pas cette définition préalable.

2. Lors de la préparation d’un marché, dans quelle condition l’acheteur peut-il utiliser les résultats d’études de marché ou d’avis recueillis auprès d’opérateurs ?

À condition que les opérateurs consultés soient ensuite écartés de la procédure de passation.
À condition que ces démarches remplacent la définition formelle du besoin avant la consultation.
À condition que les informations recueillies restent confidentielles et ne soient communiquées à aucun candidat.
À condition que leur utilisation ne fausse pas la concurrence et respecte les principes de l’article L. 3 du code de la commande publique.

À condition que leur utilisation ne fausse pas la concurrence et respecte les principes de l’article L. 3 du code de la commande publique.

Explication

L’acheteur peut s’appuyer sur ces démarches préparatoires si cela ne fausse pas la concurrence et ne méconnaît pas les principes de l’article L. 3. Écarter automatiquement les opérateurs consultés n’est pas la condition énoncée.

3. Quel est l’objectif d’une spécification technique dans un marché public ?

Déterminer les capacités financières que le candidat doit démontrer pour obtenir le marché.
Fixer les critères permettant de classer les offres selon leur coût et leur qualité globale.
Établir les obligations administratives applicables au titulaire pendant l’exécution du marché.
Décrire les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service pour qu’il réponde à l’usage prévu, notamment en matière de qualité et de performance environnementale.

Décrire les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service pour qu’il réponde à l’usage prévu, notamment en matière de qualité et de performance environnementale.

Explication

La spécification technique décrit les caractéristiques requises des matériaux, produits, fournitures ou services en fonction de l’usage prévu, y compris des niveaux de qualité ou de performance environnementale et climatique. Les capacités financières concernent la sélection des candidats, non la définition technique du besoin.

4. Une entreprise estime qu’une norme citée dans un marché s’impose à elle par sa seule existence. Quelle distinction est correcte ?

Une norme est une exigence fonctionnelle définie par le candidat pour démontrer l’aptitude de son offre.
Une norme est adoptée par un organisme reconnu pour une application répétée ou continue, mais son respect n’est pas obligatoire en lui-même.
Une norme est adoptée par l’acheteur pour un marché donné et devient obligatoire dès qu’elle y est mentionnée.
Une norme est une règle légale générale qui impose ses prescriptions à toute entreprise du secteur concerné.

Une norme est adoptée par un organisme reconnu pour une application répétée ou continue, mais son respect n’est pas obligatoire en lui-même.

Explication

Une norme est une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour une application répétée ou continue, et son respect n’est pas obligatoire en lui-même. Contrairement à une règle obligatoire, la norme n’impose pas ses prescriptions par sa seule existence.

5. Que signifie la règle « ou équivalent » lorsqu’une référence à une marque est admise dans une spécification technique ?

Elle autorise l’acheteur à exiger le produit de la marque citée, sous réserve d’accepter ses distributeurs agréés.
Elle indique que la marque citée sert de préférence, mais que l’acheteur peut choisir un produit moins performant.
Elle permet aux opérateurs de proposer un produit offrant des caractéristiques équivalentes à celles de la marque citée.
Elle permet de remplacer la marque citée par une autre marque, sans comparer les caractéristiques des produits.

Elle permet aux opérateurs de proposer un produit offrant des caractéristiques équivalentes à celles de la marque citée.

Explication

La mention « ou équivalent » ouvre la possibilité de proposer des produits présentant des caractéristiques équivalentes à la référence indiquée. Elle ne réserve donc pas le marché à la marque citée, contrairement à l’interprétation qui limiterait les réponses à ses distributeurs agréés.

6. Dans quelle pièce du dossier de consultation des entreprises la définition du besoin figure-t-elle notamment ?

Dans le cahier des clauses techniques particulières
Dans le règlement de la consultation
Dans le cahier des clauses administratives particulières
Dans l’acte d’engagement

Dans le cahier des clauses techniques particulières

Explication

Le cahier des clauses techniques particulières décrit notamment les besoins et les exigences techniques du marché. Le cahier des clauses administratives particulières traite des conditions administratives, plutôt que de la définition technique du besoin.

7. Quelle fonction l’allotissement remplit-il dans la passation d’un marché public ?

Décomposer le calendrier d’exécution en tranches dont l’affermissement dépend des besoins de l’acheteur.
Répartir le marché en lots correspondant à des prestations distinctes, qui deviennent chacun un marché après la mise en concurrence.
Regrouper les prestations distinctes dans un contrat unique afin de simplifier leur exécution par un seul titulaire.
Fixer les modalités de commande de prestations dont le rythme ou l’étendue restent incertains au lancement.

Répartir le marché en lots correspondant à des prestations distinctes, qui deviennent chacun un marché après la mise en concurrence.

Explication

L’allotissement consiste à distinguer les prestations en lots et, après la mise en concurrence, chaque lot constitue un marché avec son propre acte d’engagement. La décomposition en tranches concerne un autre mécanisme, dans lequel l’exécution de tranches optionnelles dépend de leur affermissement.

8. Dans quelles circonstances un acheteur peut-il recourir à un marché fractionné ?

Lorsque l’exécution du marché dépend de l’affermissement successif de prestations déjà définies en tranches.
Lorsque plusieurs prestations distinctes peuvent être réparties entre des lots afin d’élargir la concurrence.
Lorsque l’acheteur souhaite fixer la durée du contrat au-delà de la période habituelle pour amortir des investissements.
Lorsque le rythme ou l’étendue du besoin ne peut être entièrement déterminé au lancement pour des raisons économiques, techniques ou financières.

Lorsque le rythme ou l’étendue du besoin ne peut être entièrement déterminé au lancement pour des raisons économiques, techniques ou financières.

Explication

Le marché fractionné répond à un besoin dont le rythme ou l’étendue ne peut être complètement arrêté au lancement de la procédure, pour des motifs économiques, techniques ou financiers. La répartition en lots concerne l’allotissement, qui est une modalité distincte de structuration des marchés.

9. Quelle distinction caractérise les deux modes d’exécution possibles d’un accord-cadre ?

Il peut être conclu avec un minimum et un maximum, ou être conclu sans estimation de sa valeur totale.
Il peut préciser toutes les stipulations et s’exécuter par bons de commande, ou laisser certaines stipulations à définir dans des marchés subséquents.
Il peut donner lieu à des tranches optionnelles, ou être exécuté par l’affermissement progressif de tranches fermes.
Il peut fixer une durée sans limite, ou prévoir une durée maximale de quatre ans selon le nombre de titulaires.

Il peut préciser toutes les stipulations et s’exécuter par bons de commande, ou laisser certaines stipulations à définir dans des marchés subséquents.

Explication

L’accord-cadre peut soit fixer toutes les stipulations contractuelles et être exécuté par bons de commande, soit laisser certaines stipulations ouvertes et donner lieu à des marchés subséquents. La durée maximale de quatre ans concerne les pouvoirs adjudicateurs, mais ne distingue pas les deux modes d’exécution.

10. Quelle conséquence découle du fait que l’exécution d’une tranche optionnelle dépend de son affermissement ?

Le titulaire peut choisir de remplacer la tranche ferme par cette tranche.
Le prix de cette tranche est déterminé après la réalisation des prestations.
Les prestations de cette tranche débutent automatiquement après l’achèvement de la tranche ferme.
Les prestations de cette tranche ne sont exécutées que si l’acheteur décide de l’affermir.

Les prestations de cette tranche ne sont exécutées que si l’acheteur décide de l’affermir.

Explication

L’affermissement conditionne l’exécution d’une tranche optionnelle : sans cette décision, les prestations prévues ne sont pas lancées. À la différence de ce que suggère un démarrage automatique, l’achèvement de la tranche ferme ne suffit pas à déclencher la tranche optionnelle.

11. Lorsqu’un acheteur prépare un marché de fournitures dont les besoins varieront selon les services utilisateurs, quelles dimensions doit-il préciser pour que les opérateurs puissent construire des offres adaptées ?

Le nom des fournisseurs pressentis, leur capacité financière, leur ancienneté et leur localisation
Le montant définitif, le nombre de candidats, la marque souhaitée et les conditions de sous-traitance
La nature, les caractéristiques techniques et qualitatives, la quantité et la durée du besoin
Les modalités d’attribution, les critères de sélection, le calendrier des auditions et le mode de paiement

La nature, les caractéristiques techniques et qualitatives, la quantité et la durée du besoin

Explication

Ces quatre dimensions permettent de décrire précisément l’objet et l’étendue du besoin et d’aider les opérateurs à formuler des offres pertinentes. Les modalités d’attribution relèvent de la procédure de consultation et ne remplacent pas la définition du besoin.

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Mémorisez les réponses avec 10 flashcards sur Définition des besoins et marchés publics.

Selon l’article L.2111-1, que doit déterminer précisément l’acheteur avant la consultation ?

La nature et l’étendue des besoins, en tenant compte des objectifs de développement durable économique, social et environnemental.

Quelles informations la définition du besoin doit-elle préciser ?

Sa nature, ses caractéristiques techniques et qualitatives, sa quantité et sa durée.

Que définit une spécification technique pour un matériau, un produit, une fourniture ou un service ?

Les caractéristiques requises pour répondre à l’usage prévu.

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