QCM : Contrats et marchés publics (18 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quels principes fondamentaux encadrent la commande publique ?

L’égalité des prix, la libre administration et la publicité des contrats
La liberté de négociation, la préférence locale et la confidentialité des procédures
La concurrence entre acheteurs, la stabilité des offres et la confidentialité des négociations
La liberté d’accès, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures

La liberté d’accès, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures

Explication

La commande publique repose sur la liberté d’accès, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. La confidentialité des procédures ne remplace pas ces principes fondamentaux.

2. Que désigne le privilège du préalable dont dispose l’administration ?

La prérogative de prendre des décisions obligatoires pour les administrés
La faculté de conclure des contrats sans fixer les obligations des parties
La possibilité de déléguer aux opérateurs économiques le pouvoir de décision publique
Le pouvoir de soumettre toute décision administrative à l’accord préalable des administrés

La prérogative de prendre des décisions obligatoires pour les administrés

Explication

Le privilège du préalable permet à l’administration de prendre des décisions obligatoires pour les administrés. Il ne s’agit pas d’un mécanisme contractuel soumis à leur accord préalable.

3. Quelle distinction caractérise l’acte unilatéral et la contractualisation dans l’action administrative ?

L’acte unilatéral s’impose par une décision administrative, tandis que la contractualisation repose sur un contrat
L’acte unilatéral transfère un risque d’exploitation, tandis que la contractualisation rémunère une prestation par un prix
L’acte unilatéral repose sur un accord entre parties, tandis que la contractualisation procède d’une décision imposée
L’acte unilatéral organise une activité de réseau, tandis que la contractualisation définit une catégorie d’acheteurs

L’acte unilatéral s’impose par une décision administrative, tandis que la contractualisation repose sur un contrat

Explication

L’acte unilatéral procède d’une décision administrative qui s’impose, alors que la contractualisation repose sur un contrat. L’idée d’un accord contractuel pour l’acte unilatéral inverse cette distinction.

4. Une collectivité commande des travaux et rémunère l’entreprise par un prix convenu pour la prestation. De quel type de contrat s’agit-il ?

D’une concession, caractérisée par un risque d’exploitation transféré
D’un acte unilatéral, imposant une décision administrative aux parties
D’une entité adjudicatrice, définie par une activité d’opérateur de réseaux
D’un marché public, rémunéré par un prix ou un équivalent

D’un marché public, rémunéré par un prix ou un équivalent

Explication

Un marché public répond à un besoin de travaux, de fournitures ou de services en contrepartie d’un prix ou d’un équivalent. Le transfert d’un risque d’exploitation correspond à la concession, et non à la situation décrite.

5. Quel élément caractérise spécifiquement un contrat de concession ?

Le versement à l’opérateur d’un prix déterminé en fonction de la prestation réalisée
Le transfert à l’opérateur d’un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service
La prise en charge de l’activité par un acheteur sans intervention d’un opérateur économique
La réalisation d’un besoin public sans rémunération ni droit d’exploitation

Le transfert à l’opérateur d’un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service

Explication

Dans une concession, l’opérateur reçoit le droit d’exploiter l’ouvrage ou le service et supporte un risque d’exploitation. Une rémunération déterminée par le prix de la prestation caractérise plutôt le marché public.

6. Dans une concession, quelle situation permet de considérer que le risque d’exploitation est réel ?

Les pertes restent théoriques et l’opérateur est assuré de récupérer ses investissements en conditions normales
L’opérateur est exposé aux aléas du marché, mais ses pertes potentielles sont purement théoriques
Les pertes potentielles ne sont pas négligeables et l’opérateur n’est pas assuré de couvrir ses coûts en conditions normales
L’opérateur reçoit un prix qui couvre ses coûts, tandis que la demande de l’ouvrage demeure incertaine

Les pertes potentielles ne sont pas négligeables et l’opérateur n’est pas assuré de couvrir ses coûts en conditions normales

Explication

Le risque doit correspondre à une exposition réelle aux aléas du marché, avec des pertes potentielles qui ne soient ni théoriques ni négligeables. Une couverture assurée des coûts en conditions normales exclurait cette exposition réelle.

7. Quel élément permet de reconnaître un contrat de la commande publique au sens général ?

Une décision d’un opérateur de réseaux portant sur la gestion interne d’une activité de service
Un contrat onéreux conclu par un acheteur ou une autorité concédante avec un opérateur pour satisfaire un besoin de travaux, de fournitures ou de services
Un acte administratif pris par un acheteur pour imposer à un opérateur une obligation sans contrepartie
Un contrat entre opérateurs économiques visant à satisfaire un besoin privé sans intervention d’un acheteur

Un contrat onéreux conclu par un acheteur ou une autorité concédante avec un opérateur pour satisfaire un besoin de travaux, de fournitures ou de services

Explication

Le contrat de la commande publique est conclu à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à un besoin de travaux, de fournitures ou de services. Un acte administratif imposé sans contrepartie ne présente pas ces caractéristiques contractuelles.

8. Une personne morale privée satisfait des besoins d’intérêt général non industriels ou commerciaux. Quelle condition de rattachement à un pouvoir adjudicateur peut suffire à la faire entrer dans cette catégorie ?

Elle répond à un besoin d’intérêt général, à condition que son activité soit industrielle et commerciale et qu’elle fixe ses propres tarifs
Son activité est majoritairement financée par des opérateurs économiques, ou sa gestion échappe au contrôle public, ou ses dirigeants sont élus par ses clients
Elle exerce une activité commerciale, ou son capital est détenu par des personnes privées, ou ses dirigeants sont désignés par ses salariés
Son activité est majoritairement financée par un pouvoir adjudicateur, ou sa gestion est contrôlée par celui-ci, ou la majorité de ses dirigeants est désignée par celui-ci

Son activité est majoritairement financée par un pouvoir adjudicateur, ou sa gestion est contrôlée par celui-ci, ou la majorité de ses dirigeants est désignée par celui-ci

Explication

Une personne morale privée répondant aux besoins concernés peut relever de cette catégorie si l’un des liens prévus est satisfait : financement majoritaire public, contrôle de gestion ou désignation de plus de la moitié des dirigeants. Un financement majoritairement privé ne constitue pas le lien de financement public requis.

9. Une entreprise gère un réseau de distribution d’eau potable. Quelle caractéristique justifie de la qualifier d’entité adjudicatrice ?

Elle est constituée par un pouvoir adjudicateur pour réaliser des activités en commun
Elle est une personne morale de droit public, quel que soit le secteur où elle intervient
Elle exerce une activité d’opérateur de réseaux, notamment dans le secteur de l’eau potable
Elle satisfait un besoin d’intérêt général non industriel ou commercial sous contrôle public

Elle exerce une activité d’opérateur de réseaux, notamment dans le secteur de l’eau potable

Explication

L’entité adjudicatrice se caractérise ici par l’exercice d’une activité d’opérateur de réseaux, notamment dans le secteur de l’eau potable. La qualité de personne morale de droit public relève plutôt de la catégorie des pouvoirs adjudicateurs.

10. Quel ensemble de personnes peut relever de la catégorie des pouvoirs adjudicateurs ?

Les autorités concédantes, les candidats à un marché public et les personnes privées qui fixent librement leurs règles de gestion
Les personnes privées répondant à des besoins industriels ou commerciaux, les sociétés cotées et les gestionnaires de réseaux sans autre condition
Les personnes publiques, certaines personnes privées répondant à des besoins d’intérêt général sous des conditions de rattachement public, et des organismes privés créés par des pouvoirs adjudicateurs pour agir en commun
Les personnes publiques, toutes les entreprises privées financées par leurs clients, et les opérateurs économiques qui répondent à un appel d’offres

Les personnes publiques, certaines personnes privées répondant à des besoins d’intérêt général sous des conditions de rattachement public, et des organismes privés créés par des pouvoirs adjudicateurs pour agir en commun

Explication

La catégorie comprend les personnes morales de droit public, certaines personnes morales privées répondant aux conditions prévues, ainsi que des organismes privés constitués par des pouvoirs adjudicateurs pour réaliser des activités en commun. Le financement par les seuls clients ne suffit pas à caractériser le rattachement public prévu pour les personnes privées.

11. Quelle définition décrit correctement un opérateur économique dans le cadre de la commande publique ?

Une personne physique ou morale, publique ou privée, ou un groupement offrant des travaux, des produits ou des services sur le marché
Une personne publique chargée d’exécuter une mission de service public pour une collectivité
Une entreprise privée dotée de la personnalité morale qui vend des fournitures à une administration
Un groupement d’entreprises constitué pour répondre à un marché de travaux ou de services

Une personne physique ou morale, publique ou privée, ou un groupement offrant des travaux, des produits ou des services sur le marché

Explication

La notion englobe les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ainsi que les groupements avec ou sans personnalité morale qui proposent des prestations sur le marché. La réponse limitée aux entreprises privées est erronée, car les personnes publiques peuvent aussi être des opérateurs économiques.

12. Lorsqu’un établissement public administratif propose un prix pour un marché, quelles exigences s’appliquent à ce prix ?

Il doit couvrir les coûts directs et indirects, éviter un avantage lié aux moyens du service public et pouvoir être justifié
Il peut exclure les coûts indirects si l’établissement réalise une mission de service public et justifie son prix
Il doit couvrir les coûts directs, intégrer les moyens du service public et être aligné sur le tarif de l’administration
Il doit être inférieur aux prix privés dès lors que sa comptabilité établit le coût de la prestation

Il doit couvrir les coûts directs et indirects, éviter un avantage lié aux moyens du service public et pouvoir être justifié

Explication

Le prix doit intégrer l’ensemble des coûts directs et indirects, ne pas tirer avantage des moyens affectés à la mission de service public et être justifiable par la comptabilité ou un moyen approprié. Le fait de comptabiliser les moyens du service public ne permet pas d’en tirer un avantage concurrentiel.

13. Une collectivité territoriale souhaite candidater à un marché répondant aux besoins d’une autre personne publique : quelles conditions doit-elle remplir ?

Sa candidature doit obtenir l’accord de l’acheteur et démontrer que les entreprises privées ne peuvent répondre au besoin
Sa candidature doit prolonger une mission de service public, même si elle compromet cette mission ou fausse la concurrence
Sa candidature doit présenter un intérêt public national, créer une mission de service public et proposer le prix le plus bas
Sa candidature doit répondre à un intérêt public local, prolonger une mission de service public sans la compromettre et ne pas fausser la concurrence

Sa candidature doit répondre à un intérêt public local, prolonger une mission de service public sans la compromettre et ne pas fausser la concurrence

Explication

Pour une collectivité territoriale, la candidature est admise si elle répond à un intérêt public local, prolonge une mission dont elle a la charge sans la compromettre et ne fausse pas la concurrence. La seule prolongation d’une mission ne suffit donc pas si la candidature compromet cette mission ou altère la concurrence.

14. Quels types de besoins peuvent faire l’objet d’un marché public ?

Des besoins portant sur des travaux, des concessions ou des subventions
Des besoins portant sur des services, des recettes fiscales ou des ouvrages publics
Des besoins portant sur des fournitures, des délégations ou des missions de police
Des besoins portant sur des travaux, des services ou des fournitures

Des besoins portant sur des travaux, des services ou des fournitures

Explication

Les marchés publics peuvent répondre à des besoins de travaux, de services ou de fournitures. Une concession n’est pas un type de besoin entrant dans cette énumération, mais une catégorie de contrat.

15. Un contrat porte sur la construction d’un bâtiment et sur la fourniture de ses équipements ; son objet principal est la réalisation du bâtiment. Comment le qualifier ?

Comme un marché de travaux, puisque son objet principal est la réalisation de travaux
Comme un marché mixte sans qualification de travaux, puisque plusieurs objets sont combinés
Comme un marché de fournitures, puisque des équipements sont achetés pour le bâtiment
Comme un marché de services, puisque la construction répond à un besoin de l’acheteur

Comme un marché de travaux, puisque son objet principal est la réalisation de travaux

Explication

Un marché combinant travaux et fournitures ou services est qualifié de marché de travaux lorsque son objet principal est la réalisation de travaux. La présence d’équipements à fournir ne change pas cette qualification lorsque la réalisation des travaux constitue l’objet principal.

16. Un marché comprend des services et des fournitures, et la valeur des services est supérieure à celle des fournitures : quelle est sa qualification ?

Un marché de travaux, car les prestations combinées forment un ensemble contractuel
Un marché de fournitures, car l’achat de biens constitue une composante du contrat
Un marché de services, car la valeur des services dépasse celle des fournitures
Un marché mixte non qualifié, car le contrat associe deux catégories de prestations

Un marché de services, car la valeur des services dépasse celle des fournitures

Explication

Lorsqu’un marché associe services et fournitures, il est qualifié de marché de services si la valeur des services dépasse celle des fournitures. La présence de biens achetés ne suffit donc pas à en faire un marché de fournitures.

17. Quelle forme peut prendre la contrepartie d’un marché public, en plus du versement d’un prix ?

Une subvention versée par le titulaire à l’acheteur pour financer le contrat
Une garantie de recettes publiques indépendante des prestations contractuelles
Un droit d’exploitation qui constitue nécessairement la contrepartie du marché
Un équivalent du prix, tel qu’un abandon de recettes accordé au titulaire

Un équivalent du prix, tel qu’un abandon de recettes accordé au titulaire

Explication

La contrepartie d’un marché public peut être un prix ou un équivalent, notamment un abandon de recettes. Le droit d’exploitation évoque plutôt la contrepartie d’une concession et ne caractérise pas à lui seul celle d’un marché public.

18. Un acheteur fixe un prix très faible pour un marché public : quel effet ce niveau de prix a-t-il sur la qualification du contrat et sur sa passation ?

Il détermine la qualification du contrat, tandis que la procédure dépend de son objet
Il transforme le marché en concession, mais ne modifie pas la procédure applicable
Il exclut la qualification de marché public et impose une procédure négociée
Il ne change pas la qualification de marché public, mais intervient dans la détermination de la procédure applicable

Il ne change pas la qualification de marché public, mais intervient dans la détermination de la procédure applicable

Explication

Le niveau du prix n’affecte pas la qualification de marché public, mais sert à déterminer les procédures de passation applicables. Un prix faible ne transforme donc pas le contrat en concession.

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Sur quels deux modes repose l’action administrative ?

L’acte unilatéral et la contractualisation.

Qu’est-ce que le privilège du préalable ?

La prérogative permettant à l’administration de prendre des décisions obligatoires pour les administrés.

Quels sont les trois principes fondamentaux de la commande publique ?

La liberté d’accès, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.

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