Fiche de révision : Domicile et personnalité juridique

Plan du Cours

  1. Notions fondamentales de la personne en droit
  2. Acquisition de la personnalité à la naissance
  3. Personnalité anticipée par conception
  4. Statut juridique de la vie anténatale
  5. Interruptions légales de grossesse
  6. Régime juridique de l’embryon in vitro
  7. Attribution du nom de famille
  8. Changement du nom de famille
  9. Prénom et autres accessoires du nom
  10. Détermination du domicile
  11. Rôle et caractères du domicile
  12. Sexe et identité juridique
  13. Acquisition de la personnalité morale
  14. Classification des personnes morales
  15. Constat et conséquences du décès
  16. Protection de la dépouille
  17. Absence et disparition
  18. Dissolution des personnes morales

Repères chronologiques

  1. 28 janvier 1954La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a reconnu la personnalité civile à tout groupement doté d’une possibilité d’expression collective pour défendre des intérêts licites dignes d’être juridiquement reconnus et protégés (Civ. 2e, n° 54-07.081).
  2. 30 juin 1999La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l’homicide involontaire ne s’appliquait pas à la mort d’un fœtus après une erreur médicale ayant provoqué la rupture de la poche des eaux.
  3. 29 juin 2001La chambre plénière de la Cour de cassation a confirmé que l’homicide involontaire ne pouvait être étendu à l’enfant à naître, même viable, en raison du principe de légalité des délits et des peines.

1. Notions fondamentales de la personne en droit

Notions clés & Définitions

  • Personne en droit : Point d’imputation de droits et d’obligations et sujet de droit.
  • Droit civil : Droit commun des personnes qui s’applique à défaut de disposition contraire.

★ À maîtriser

📌 La summa divisio du droit civil distingue les personnes, aptes à acquérir des droits et des obligations, des choses, objets sur lesquels peuvent s’exercer des droits subjectifs.

  • Les droits subjectifs sont des prérogatives conférées aux personnes par le droit objectif, c’est-à-dire l’ensemble des règles obligatoires qui organisent la vie en société.

  • Le Code civil est la principale source du droit des personnes et en concentre les dispositions depuis sa création.

Compléments

  • Les personnes morales, comme les sociétés, peuvent être titulaires de droits, notamment être propriétaires ou agir en diffamation pour protéger leur réputation.

  • Les enfants et les personnes vulnérables restent des personnes, mais leur capacité d’agir peut être limitée et donner lieu à un régime de protection adapté.

  • La personnalité juridique a été dissociée de l’individu humain dans des institutions telles que l’esclavage et la condamnation à mort civile, admises ou favorisées de l’Antiquité au milieu du XIXe siècle. - Florence Bellivier, La personne, 2026

  • Au Moyen Âge, le pape Innocent IV a employé le concept de persona ficta pour désigner une communauté, notion devenue ensuite celle de personne morale.

  • Le Code de la santé publique régit notamment les domaines suivants : le don et la greffe d’organes, la PMA, la recherche sur l’embryon et les cellules souches, la génétique et la médecine prédictive

  • La Cour européenne des droits de l’homme se réfère notamment aux articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains, respectivement relatifs au droit à la vie et au droit à la vie privée et familiale.

Astuce mémo

Personne, sujet de droit ; chose, objet de droit.

2. Acquisition de la personnalité à la naissance

Notions clés & Définitions

  • Naissance : Carbonnier, F. Zenati-Castaing, T. Revet - Dissociation, lors de l’accouchement, du corps de l’enfant de celui de la mère.
  • Naissance vivante : OMS - La naissance vivante correspond à l’expulsion ou à l’extraction complète du produit de la gestation suivie d’un signe de vie, comme la respiration, les battements du cœur, les pulsations du cordon ombilical ou les mouvements des muscles volontaires.

★ À maîtriser

📌 En droit civil, la personnalité juridique des personnes humaines s’acquiert à partir du moment où elles existent, selon des conditions de fond et des conditions de forme.

📌 L’acquisition de la personnalité juridique à la naissance suppose que l’enfant naisse vivant et viable.

Compléments

  • Le Code civil ne formule pas explicitement le principe selon lequel la personnalité juridique s’acquiert par la naissance, qui se déduit notamment de ses articles 318, 725 et 906, alinéa 3.

  • En doctrine, le critère principal de la vie à la naissance est la respiration, attestée par la présence d’air dans les poumons.

  • L’OMS situe le seuil de viabilité à vingt-deux semaines d’aménorrhée ou à un poids de naissance d’au moins 500 grammes, sans autre critère, notamment les malformations.

📌 Selon trois arrêts du 6 février 2008, l’établissement d’un acte d’enfant sans vie n’est subordonné ni au poids du fœtus ni à la durée de la grossesse, en présence d’un certificat médical. - Cour de cassation

📌 L’enfant né viable acquiert la personnalité juridique même s’il est lourdement handicapé, nécessite une assistance médicale constante ou présente de graves infirmités intellectuelles.

Astuce mémo

Naissance, vie, viabilité : le sujet de droit apparaît.

3. Personnalité anticipée par conception

★ À maîtriser

📌 La maxime infans conceptus répute l’enfant simplement conçu né chaque fois que cela sert son intérêt, sous réserve qu’il naisse ensuite vivant et viable.

  • L’infans conceptus peut permettre à l’enfant conçu de recevoir :

    • une succession
    • une donation
    • une assurance-vie
    • une indemnité
  • L’application de l’infans conceptus exige trois conditions :

    • un enfant conçu
    • un intérêt de l’enfant
    • une naissance ultérieure vivante et viable

Compléments

📌 Le principe de l’infans conceptus est impératif et ne peut être écarté par une stipulation contractuelle contraire.

  • La Cour de cassation a admis le principe de la reconnaissance prénatale dès 1811.

  • En 1939, les juges ont admis qu’un enfant conçu au moment de l’accident du travail ayant causé la mort de son père pouvait bénéficier d’une rente. - Ch. réunies, 8 mars 1939

📌 Un enfant conçu au moment de la disparition de son père ou de son grand-père peut obtenir réparation d’un préjudice moral d’affection. - Cass. civ. 2e, 11 févr. 2021

  • La Cour de cassation a admis en 2010 la réparation du préjudice moral causé par le fait d’être né d’un viol. - Crim, 23 sept. 2010

  • L’article 311 du Code civil présume la conception entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour inclusivement avant la naissance, tout en permettant la preuve contraire.

4. Statut juridique de la vie anténatale

★ À maîtriser

  • En droit, l’emploi des termes « embryon » et « fœtus » n’entraîne aucune différence de qualification ni de régime juridique.

  • L’embryon n’étant pas une personne, il n’est pas sujet de droit et ne peut jouir de droits subjectifs, mais il bénéficie d’une protection de droit objectif.

  • En France, faire un enfant relève d’une liberté et non d’un droit ou d’une obligation, qui comprend le choix de concevoir et, dans certains cas, celui de solliciter une IVG après la conception.

  • L’embryon in utero doit être respecté en vertu de l’article 16 du Code civil et des articles L. 2211-1 et L. 2211-2 du Code de la santé publique, issus de la loi du 17 janvier 1975 et codifiés par l’ordonnance du 22 juin 2000.

Compléments

  • Le passage de l’embryon au fœtus se situe vers la septième ou la huitième semaine après la conception, lorsque l’embryon atteint 17 mm de longueur vertex-coccyx. - Académie de médecine

  • La loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil, a légalisé l’IVG et a été codifiée par l’ordonnance du 22 juin 2000 aux articles L.2211-1 et L.2211-2 du Code de la santé publique.

  • La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’IVG a inscrit cette liberté dans la Constitution.

  • Le CCNE a qualifié l’embryon de « personne humaine potentielle » dans son avis n° 8 de 1986, puis a considéré dans son avis n° 89 de 2005 qu’avant sa naissance l’enfant n’est pas une personne. - Comité Consultatif National d’Ethique, CCNE

  • Dans l’arrêt Vo c/ France du 8 juillet 2004, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il n’était ni souhaitable ni possible de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une personne au sens de l’article 2 de la CEDH.

📌 Dans l’arrêt Parrillo c/ Italie du 27 août 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a exclu l’embryon de la catégorie des biens susceptibles de marchandisation au sens de l’article 1er du protocole additionnel. - CEDH

  • Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé considère que le respect de l’embryon et du fœtus s’impose à tous. - Comité consultatif national d’éthique pour sciences de la vie et de la santé

📌 L’article R. 4412-89 du Code du travail impose d’informer les travailleurs sur les effets potentiellement néfastes des substances chimiques pour la fertilité, l’embryon, le fœtus et l’enfant en cas d’allaitement.

5. Interruptions légales de grossesse

★ À maîtriser

  • Le respect de l’embryon in utero n’est pas absolu : l’IVG et l’IMG sont des atteintes autorisées dans les conditions strictes prévues par la loi, tandis qu’une interruption hors de ces conditions est illégale.

  • L’IVG est régie par les articles L. 2212-1 à L. 2212-11 du Code de la santé publique et peut être demandée par une femme enceinte qui ne veut pas poursuivre sa grossesse avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.

  • L’IVG doit être pratiquée par un médecin ou une sage-femme, qui doit proposer une consultation avec un conseiller conjugal ou familial, et le consentement de la patiente doit être recueilli par écrit.

  • L’IMG, régie par les articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du Code de la santé publique, peut être pratiquée à tout moment si la poursuite de la grossesse met gravement en péril la santé de la femme ou s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection particulièrement grave reconnue incurable au moment du diagnostic.

Compléments

  • La consultation préalable à une IVG est obligatoire pour une femme mineure non émancipée.

  • L’article L. 2212-8 du Code de la santé publique permet au médecin ou à la sage-femme de refuser de pratiquer une IVG en invoquant une clause de conscience.

  • L’interruption de grossesse sans le consentement de la femme est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende selon l’article 223-10 du Code pénal.

  • Selon l’article 223-10 du Code pénal, l’interruption de grossesse pratiquée hors des délais légaux, par une personne qui n’est ni médecin ni sage-femme, ou dans un lieu non prévu par la loi est punie de deux ans d’emprisonnement et de 3 000 euros d’amende.

  • L’entrave à une interruption légale de grossesse, notamment par l’entrave à l’information, la désinformation intentionnelle à visée dissuasive, la perturbation de l’accès aux établissements ou les pressions et intimidations, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

6. Régime juridique de l’embryon in vitro

Notions clés & Définitions

  • Embryon in vitro : Embryon conçu dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, laquelle ne peut répondre qu’à un projet parental.

★ À maîtriser

📌 L’homicide involontaire prévu par l’article 221-6 du Code pénal ne s’applique pas à la mort accidentelle d’un fœtus, car le fœtus n’est pas une personne et la loi pénale est d’interprétation stricte.

📌 Le régime juridique de l’embryon in vitro assume sa réification, contrairement à celui de l’embryon in utero.

  • Les embryons surnuméraires peuvent : être accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée, sous les principes de gratuité et d’anonymat, faire l’objet de recherches, voir leur conservation interrompue

📌 Le clonage demeure totalement interdit par l’article 16-4 du Code civil et l’article 214-2 du Code pénal le punit de 30 ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende.

Compléments

  • Deux propositions de loi ont été déposées après l’affaire Palmade : l’une vise à étendre l’homicide involontaire à la mort d’un fœtus viable, l’autre à créer une infraction d’interruption involontaire de grossesse protégeant la femme enceinte.

  • L’assistance médicale à la procréation peut bénéficier à :

    • un couple composé d’un homme et d’une femme
    • un couple de deux femmes
    • une femme non mariée
  • La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a assoupli les conditions applicables aux embryons transgéniques et chimériques ; l’article L. 2151-2 du Code de la santé publique interdit désormais la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’une autre espèce. - Conseil constitutionnel, 29 juillet 2021

📌 Un embryon chimérique est créé par adjonction de cellules d’une espèce dans un embryon d’une autre espèce, tandis qu’un embryon transgénique a son génome modifié par insertion ou remplacement d’un ou plusieurs gènes.

📌 Les embryons humains ne peuvent faire l’objet d’un brevet qu’à des fins thérapeutiques ou de diagnostic utiles à l’embryon lui-même, ce qui exclut les brevets à des fins de recherche scientifique. - CJUE, aff. C-34/10, 18 oct. 2011

Astuce mémo

In utero : respect encadré ; in vitro : réification assumée.

7. Attribution du nom de famille

Notions clés & Définitions

  • Principe chronologique : Le principe chronologique veut que l’enfant dont la filiation n’est pas établie simultanément porte le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie en premier.

★ À maîtriser

  • Si le changement de nom concerne un enfant âgé de plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.

  • Lorsque la seconde filiation est établie, les parents peuvent, par déclaration conjointe à l’OEC pendant la minorité, substituer le nom de l’autre parent ou accoler leurs deux noms dans la limite d’un nom par parent ; l’enfant de plus de 13 ans doit consentir.

  • Le nom d’usage est volontaire et non transmissible, tandis que le nom de famille attribué dans le cadre de la filiation est légal.

  • Le nom d’usage peut figurer sur les documents d’identité, mais il ne figure pas dans les actes d’état civil et ne peut jamais remplacer le nom de famille.

  • Un époux peut porter à titre d’usage le nom de l’autre par substitution ou adjonction, dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom de famille pour chacun.

  • Le divorce met fin au droit d’usage du nom du conjoint, sauf accord de celui-ci ou autorisation du juge fondée sur un intérêt particulier pour l’époux ou les enfants.

Compléments

  • Le désaccord des parents sur le nom de l’enfant doit être signalé par écrit à l’officier de l’état civil (OEC) et le document est conservé dans les pièces annexes de l’état civil.

  • Aucun délai légal n’est prévu pour signaler le désaccord sur le nom, mais une production tardive peut être refusée par les tribunaux si elle détourne la procédure de changement de nom par décret.

  • Le choix de nom effectué après l’établissement successif des filiations doit respecter le nom choisi antérieurement pour un enfant commun, afin de garantir l’unité de nom dans la fratrie.

  • Lorsque la seconde filiation est établie judiciairement sans accord parental sur une déclaration conjointe, le tribunal judiciaire peut décider la substitution ou l’adjonction des deux noms selon les intérêts en présence, particulièrement celui de l’enfant. - Cass., avis, 13 sept. 2010

  • 🔄 L’attribution évolue ainsi lorsque la filiation est établie ultérieurement :

    1. L’OEC attribue plusieurs prénoms à l’enfant sans filiation établie.
    2. Le dernier prénom tient lieu de nom de famille.
    3. Si une filiation est établie ultérieurement, ce nom devient un prénom placé après les autres.

📌 Le parent qui n’a pas transmis son nom peut exceptionnellement l’adjoindre à titre d’usage au nom de l’enfant mineur ; le consentement de l’enfant est requis à partir de 13 ans et l’autre parent peut saisir le JAF en cas de désaccord.

📌 Le droit d’usage du nom du conjoint dure en principe pendant le mariage, y compris après le décès de l’un des époux, sauf interdiction judiciaire en cas d’intention malveillante.

Astuce mémo

Filiation simultanée : désaccord, deux noms par ordre alphabétique ; filiation successive : priorité au premier lien.

8. Changement du nom de famille

★ À maîtriser

  • Le principe d’immutabilité du nom, consacré par la loi du 6 fructidor an II, rend exceptionnel et encadré le changement de nom.

  • Le changement consécutif à l’établissement ou à la perte d’un lien de filiation découle d’un changement d’état, tandis que le changement de l’article 61 du Code civil suppose un intérêt légitime.

  • Toute personne majeure dont l’acte de naissance est détenu par un OEC français peut demander une seule fois, par déclaration à l’OEC, à porter l’un des noms prévus à l’article 311-21 du Code civil, sans devoir justifier d’un intérêt légitime.

  • Le changement de nom par déclaration s’étend de plein droit aux enfants de moins de 13 ans du bénéficiaire ; le consentement des enfants âgés de 13 ans ou plus est nécessaire.

Compléments

📌 Prendre ou modifier dans un acte public, un acte authentique ou un document administratif destiné à l’autorité publique un nom différent de celui assigné par l’état civil est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, hors dérogations autorisées.

📌 La substitution ou l’adjonction du nom après établissement d’un second lien de filiation ne peut être exercée qu’une seule fois ; une nouvelle demande relève de l’article 61 du Code civil.

  • La procédure administrative de changement de nom pour motif légitime requiert une publication au Journal officiel et dans un support habilité aux annonces légales, puis l’envoi des justificatifs de publication et du dossier au ministère de la Justice ; la décision peut être contestée devant la juridiction compétente.

📌 La francisation du nom peut être demandée lors de la procédure de naturalisation ou dans l’année qui suit par une personne acquérant la nationalité française lorsque la consonance de son nom peut gêner son intégration.

📌 Le plus proche héritier du dernier descendant d’une famille mort pour la France dispose de cinq années pour demander au tribunal judiciaire l’autorisation d’adjoindre le nom familial au sien.

Astuce mémo

Décret avec intérêt légitime ; déclaration de 2022 sans autorisation, avec un seul choix.

9. Prénom et autres accessoires du nom

Notions clés & Définitions

  • Prénom : Élément obligatoire d’identification qui individualise et distingue les membres d’une même famille portant le même nom.

★ À maîtriser

  • Le choix du prénom appartient aux parents et est indiqué à l’OEC lors de la déclaration de naissance ; si un seul parent est connu, il choisit seul, et si aucun parent n’est connu, le choix revient à l’OEC.

  • Depuis la loi du 8 janvier 1993, les parents choisissent librement le prénom, à condition qu’il ne soit contraire ni à l’intérêt de l’enfant ni au droit des tiers à la protection de leur nom.

  • Toute personne dont l’acte de naissance est détenu par un OEC français peut demander à l’OEC de changer, d’ajouter ou de supprimer un prénom ou d’en modifier l’ordre ; la demande concernant un mineur est remise par son représentant légal et le consentement de l’enfant de plus de 13 ans est requis.

  • Le surnom est une appellation donnée à une personne par le public, tandis que le pseudonyme est une appellation que la personne se donne elle-même.

  • La particule fait partie intégrante du nom de famille et n’est pas nécessairement une marque de noblesse, tandis que les titres nobiliaires sont des accessoires honorifiques qui s’ajoutent au nom.

Compléments

  • 🔄 Le contrôle des prénoms litigieux suit cette procédure :
    1. L’OEC avise le procureur de la République.
    2. Le procureur peut saisir le JAF.
    3. Le JAF peut ordonner la suppression des prénoms litigieux et demander aux parents un nouveau choix.
    4. Si les parents ne s’exécutent pas, le JAF choisit lui-même le prénom.

📌 Si l’OEC estime que la demande de changement de prénom manque d’intérêt légitime, notamment parce qu’elle porte atteinte à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers, il saisit le procureur ; si celui-ci s’oppose au changement, le demandeur peut saisir le JAF.

  • Peuvent notamment justifier un changement de prénom :

    • L’usage prolongé d’un autre prénom.
    • Le changement de genre.
    • Des motifs religieux ou culturels.
  • Le surnom n’a aucune valeur juridique, même s’il peut figurer dans certains documents administratifs ou de police précédé du mot « dit ».

  • Le pseudonyme peut être utilisé dans la vie professionnelle, notamment littéraire ou artistique, mais ne peut servir à s’attribuer un titre ni être employé dans certaines professions libérales, telles les professions médicales.

  • Un pseudonyme ne doit pas prêter à confusion avec le nom d’une autre personne et ne figure en principe ni sur les pièces officielles ni sur les actes publics ou authentiques.

  • Un pseudonyme utilisé loyalement, continûment, paisiblement et publiquement peut être protégé contre l’usurpation ; son propriétaire peut en autoriser l’usage, le céder ou le léguer.

  • Les titres nobiliaires cités sont :

    • Prince
    • Duc
    • Marquis
    • Comte
    • Vicomte
    • Baron
    • Chevalier

📌 Les titres nobiliaires se transmettent généralement de mâle en mâle selon l’ordre de primogéniture, à l’aîné seulement, et ne peuvent honorer qu’une personne par génération.

📌 L’épouse d’un titulaire d’un titre nobiliaire en acquiert l’usage viager, mais le perd en cas de divorce, même si elle conserve l’usage du nom de son ex-époux.

Astuce mémo

Le surnom vient du public ; le pseudonyme est choisi par la personne.

10. Détermination du domicile

Notions clés & Définitions

  • Domicile : Lieu du principal établissement d’une personne au sens de l’article 102 du Code civil ; il constitue sa localisation juridique, qui peut différer du lieu où elle vit effectivement.
  • Domicile élu volontaire : Domicile fictif choisi par les parties pour l’exécution d’un acte, où peuvent être faites les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte.

★ À maîtriser

📌 La résidence est le lieu où une personne vit effectivement, tandis que le domicile est son lieu de principal établissement au sens juridique.

  • La liberté du domicile comporte trois aspects :

    • Le droit de choisir son domicile et d’en changer.
    • Le droit d’utiliser son domicile à sa convenance.
    • Le droit d’être protégé contre les intrusions non autorisées.
  • Le domicile volontaire suppose un élément intentionnel, soit l’intention de se fixer principalement en un lieu, et un élément matériel, soit l’installation réelle et matérielle dans ce lieu ; la qualité de propriétaire ou de locataire est sans incidence.

  • Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents en vertu de l’article 108-2 du Code civil ; si ses parents ont des domiciles distincts, sont divorcés ou séparés de corps, il est domicilié chez celui chez qui il réside habituellement.

  • En cas de résidence alternée égalitaire, le domicile du mineur est fixé d’un commun accord entre ses parents, tandis qu’en matière fiscale et sociale les avantages sont répartis moitié-moitié.

  • Lorsqu’un enfant est placé auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance, il conserve son domicile chez ses parents si ceux-ci exercent l’autorité parentale ; sinon, il est domicilié auprès de l’ASE dont il dépend.

  • Certaines catégories de fonctionnaires nommés à titre irrévocable et à vie, notamment les juges du siège et les officiers ministériels, ont leur domicile au lieu où ils exercent leurs fonctions, même s’ils résident ailleurs.

  • Les personnes exerçant une profession itinérante concernées sont : les bateliers, les personnes vivant à bord d’un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, les forains, les nomades

Compléments

  • L’habitation est le lieu où une personne séjourne brièvement, tandis que le logement désigne son lieu effectif d’habitation.

  • La loi impose un domicile élu à celui qui forme opposition à un mariage dans la commune où l’union doit être célébrée et à celui qui inscrit une hypothèque dans le ressort où se situe le bien grevé.

  • En cas de résidence alternée inégalitaire, le domicile du mineur est fixé chez le parent auprès duquel il passe la majorité de son temps.

  • Au décès de ses parents, le mineur est domicilié chez son tuteur.

  • Le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur.

  • Les domestiques logés chez leur employeur sont domiciliés chez celui-ci.

Astuce mémo

Domicile : localisation juridique ; résidence : lieu de vie effectif.

11. Rôle et caractères du domicile

★ À maîtriser

  • En matière extrapatrimoniale, le domicile détermine notamment le lieu de célébration du mariage, de la procédure d’adoption, du prononcé d’une tutelle et des procédures de présomption et de déclaration d’absence.

  • La liquidation d’une succession s’effectue au dernier domicile du défunt, et le paiement se fait en principe au domicile du débiteur, les dettes étant quérables et non portables sauf exception.

  • Le tribunal territorialement compétent est en principe celui du domicile du défendeur.

  • Toute personne doit avoir un domicile pour permettre son individualisation ; les personnes sans domicile fixe peuvent élire domicile auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou d’un organisme agréé.

  • Le principe d’unicité impose à chaque personne un seul domicile juridique correspondant à son principal établissement, les autres lieux étant des résidences ou des habitations.

  • Le changement de domicile devient juridiquement effectif lorsque la personne transfère effectivement sa résidence et son centre d’activité dans un autre lieu avec la volonté d’y installer durablement son principal établissement (art. 103, C. civ.).

Compléments

📌 La publicité des actes d’état civil est effectuée sur les registres de la commune du domicile de l’intéressé.

  • Le domicile en France de deux époux étrangers conduit les règles de droit international privé à soumettre leur divorce à la loi française.

  • Des exceptions légales admettent notamment un domicile électoral au lieu de résidence et un domicile fiscal déterminé par référence au foyer ; la jurisprudence reconnaît aussi le domicile apparent lorsqu’un tiers de bonne foi signifie un acte à un lieu où la personne se trouve régulièrement et qui présente l’apparence de son domicile.

📌 L’intention de changer de domicile peut être prouvée par la double déclaration à la mairie de l’ancien et du nouveau domicile, en principe obligatoire (art. 104, C. civ.).

📌 Les personnes débitrices de pensions ou de prestations après divorce et celles chez qui résident les enfants doivent notifier leur changement de domicile à l’autre époux, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende (art. 227-4 et 227-6, C. pén.).

12. Sexe et identité juridique

Notions clés & Définitions

  • Personne intersexe : Personne qui présente des variations biologiques pouvant concerner les chromosomes sexuels ou l’expression de ceux-ci et le développement de l’appareil génital.

★ À maîtriser

  • À la naissance, le médecin inscrit le sexe de l’enfant dans l’acte de naissance ; en droit français, les mentions d’état civil possibles sont le féminin ou le masculin, selon la binarité des sexes retenue par la Cour de cassation (Civ., 1re, 4 mai 2017, n° 16-17.189).

📌 En cas d’impossibilité de constater médicalement le sexe de l’enfant, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à reporter la mention du sexe dans un délai de trois mois (loi relative à la bioéthique du 2 août 2021, art. 57, C. civ.).

📌 L’identité de genre désigne l’expérience intime et personnelle du genre vécue par chacun, tandis que le sexe biologique renvoie à des caractéristiques corporelles et biologiques. - Conseil de l’Europe

  • La mention du sexe dans les actes d’état civil demeure obligatoire, même si la source souligne qu’elle est aujourd’hui dépourvue de portée juridique générale et qu’elle peut rester nécessaire à la protection de la personne.

📌 Depuis la loi de 2016, une personne majeure ou mineure émancipée peut obtenir la modification de la mention du sexe si elle démontre par un faisceau suffisant de faits que cette mention ne correspond pas au sexe dans lequel elle se présente et est connue (art. 61-5 et 61-6, C. civ.).

📌 Le tribunal judiciaire ne peut refuser une demande de modification de la mention du sexe au seul motif de l’absence de traitement médical (art. 61-6, C. civ.).

Compléments

  • Les réalités auxquelles peut renvoyer le sexe sont :

    • le sexe chromosomique ou génétique
    • le sexe hormonal
    • le sexe psychologique
    • le sexe social
  • Le syndrome de Klinefelter est un exemple de variation des chromosomes sexuels caractérisée par un caryotype XXY.

  • Le droit civil français ne traite pas le genre comme une notion juridique générale, mais l’identité de genre apparaît notamment dans la protection contre les discriminations.

  • La laïcisation de l’état civil date de 1792, lorsque l’état civil a été instauré par le décret du 20 septembre 1792 et confié aux municipalités.

  • Avant la loi de 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la différence de sexe était une condition de validité du mariage ; cette condition a disparu avec cette loi.

  • Selon Loic Bret, la binarité des sexes a été justifiée par des arguments anatomiques, génétiques et endocrinologiques et pensée comme une dyade fondant la complémentarité des sexes.

  • Les critiques féministes d’après-guerre ont contesté le sexe comme moyen d’identification et comme fondement de différences de traitement incompatibles avec l’égalité en droit.

  • En 1942, l’article 213 du Code civil a été modifié pour permettre à la femme de concourir avec son mari à la direction morale et matérielle de la famille, à son entretien et à l’éducation des enfants.

  • Le préambule de la Constitution de 1946 affirme que la loi garantit aux femmes, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes.

Astuce mémo

Le sexe biologique inscrit à l’état civil s’oppose à l’identité de genre, expérience intime et personnelle.

13. Acquisition de la personnalité morale

★ À maîtriser

📌 La théorie de la fiction considère la personnalité morale comme un artifice juridique dont la reconnaissance relève de la loi, tandis que la théorie de la réalité technique considère qu’un groupement peut la posséder sans consécration législative expresse.

📌 La reconnaissance jurisprudentielle de la personnalité morale suppose un degré suffisant d’organisation permettant l’expression collective des orientations et décisions arrêtées en commun, ainsi qu’un objet licite défendu légitimement.

  • Les personnes morales de droit privé naissent de la volonté de créer une structure indépendante, exprimée par accord de volontés ou, dans certains cas, par une manifestation unilatérale.

  • Les formalités indiquées selon le groupement sont : l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés pour les sociétés commerciales, la déclaration en préfecture et la publication au Journal officiel pour les associations, le dépôt des statuts en mairie pour les syndicats

Compléments

  • En 1891, la jurisprudence a reconnu que la personnalité morale pouvait exister dans le silence de la loi, à l’occasion d’un litige où un associé ne pouvait hypothéquer un immeuble appartenant à sa société civile (Req. 23 février 1891). - Cour de cassation, 23 févr. 1891

  • La société est un contrat régi par l’article 1832 du Code civil et l’association une convention régie par l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901.

  • La personnalité morale d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique suppose une reconnaissance par décret en Conseil d’État.

Astuce mémo

La fiction fait dépendre la personne morale de la loi ; la réalité reconnaît le groupement dans le silence de la loi.

14. Classification des personnes morales

Notions clés & Définitions

  • Personne morale de droit public : Groupement qui exerce des prérogatives de puissance publique et assure l’exécution de services publics ; il est soumis au droit public et aux juridictions administratives.
  • Personne morale de droit mixte : Groupement qui combine des aspects de droit public et de droit privé.
  • Personne morale de droit privé : Une personne morale de droit privé est soumise au droit privé et aux juridictions judiciaires, civiles ou commerciales.
  • Groupement d’intérêt économique : Groupement qui facilite ou développe l’activité économique de ses membres en leur permettant de collaborer et de simplifier des opérations qu’ils réaliseraient difficilement isolément.
  • Fondation : Une fondation affecte irrévocablement des biens, des droits ou des ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ; elle n’a la personnalité juridique que si elle est reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’État.

★ À maîtriser

  • Les personnes morales de droit public citées comprennent :

    • l’État
    • les régions
    • les départements
    • les communes
    • les groupements de communes
    • les établissements publics
  • Les principales catégories de personnes morales de droit privé sont : les groupements de personnes à but lucratif, comme les sociétés, les groupements de personnes sans but lucratif, comme les associations et les syndicats, les groupements de biens, comme les fondations

  • La personnalité juridique disparaît au décès de la personne.

Compléments

  • Les établissements publics disposent d’une autonomie administrative et financière pour répondre à un besoin collectif d’intérêt général ; les universités en sont un exemple, mais leurs composantes ne disposent pas de la personnalité morale.

  • Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière et soumises au contrôle de l’État (art. 1, CSP).

  • Les sociétés d’économie mixte, les entreprises nationalisées et les établissements publics industriels et commerciaux, comme la SNCF, sont des personnes morales de droit public soumises principalement aux règles de droit privé.

  • Les ordres professionnels sont des personnes morales privées dont l’inscription est obligatoire et qui exercent une mission de police interne de la profession ; les comités d’entreprise sont également soumis à certaines règles de droit public.

15. Constat et conséquences du décès

★ À maîtriser

📌 En droit français, la mort cérébrale caractérise juridiquement le moment du décès, même si aucun texte général obligatoire ne fixe précisément le moment de la mort et que les modalités médicales de constat s’imposent surtout pour les prélèvements d’organes. - civ. 1re, 19 oct. 1999

  • Une personne en état végétatif chronique reste vivante en droit et conserve les prérogatives de la personnalité juridique, même si son incapacité l’empêche de les exercer elle-même.

📌 Sur certificat médical établissant le décès, le maire autorise la fermeture du cercueil, reportée en cas d’obstacle médico-légal jusqu’à l’autorisation judiciaire ; l’inhumation ou la crémation font l’objet d’autorisations distinctes.

📌 Depuis le décret du 10 juillet 2024, les funérailles ont lieu au moins 24 heures et au plus 14 jours après le décès, sous réserve de dérogations préfectorales ; l’inhumation sans autorisation préalable est pénalement sanctionnée.

  • Le décès entraîne notamment l’ouverture de la succession et la dissolution du mariage ou du PACS, tandis que les héritiers sont qualifiés de continuateurs de la personne du défunt.

  • En France, les deux modes de funérailles autorisés sont l’inhumation et la crémation ; la cryogénisation n’est pas permise, la législation funéraire étant d’ordre public. - CE, 29 juill. 2002

  • L’inhumation a en principe lieu dans un cimetière communal, mais elle peut être autorisée par le préfet sur une propriété privée sous des conditions strictes, notamment un éloignement suffisant des habitations.

  • Les cendres ne peuvent être partagées et doivent, selon la volonté du défunt ou à défaut la demande de la personne chargée des funérailles, être conservées dans une urne placée dans une sépulture, dans un columbarium ou scellée sur un monument funéraire, ou être dispersées dans un espace aménagé d’un cimetière ou en pleine nature sauf sur la voie publique.

  • Toute personne majeure ou mineure émancipée peut régler ses funérailles et son mode de sépulture par testament ou acte sous signature privée, dans le respect des règles impératives, et le non-respect de ses volontés peut entraîner des sanctions pénales et des dommages-intérêts.

Compléments

  • Le décès est déclaré à l’officier de l’état civil de la commune où il s’est produit par un parent ou toute autre personne, en pratique dans les 24 heures lorsque le décès survient dans un établissement de santé.

  • L’acte de décès indique notamment la date et le lieu du décès, l’identité et les informations personnelles du défunt, ainsi que celles de ses parents, de son conjoint ou partenaire pacsé et du déclarant ; les causes de la mort sont transmises de manière dissociée et anonymisée à l’INSERM.

📌 La sépulture constitue une copropriété familiale indivise affectée à la famille et hors commerce juridique, ce qui peut notamment justifier un droit de passage pour y accéder après la vente du terrain.

📌 Si le défunt n’a rien prévu, les proches règlent les obsèques et, en cas de désaccord, les juges retiennent le parent le plus qualifié pour connaître sa volonté ; après l’inhumation, le respect de la paix des morts s’oppose en principe au transfert de la sépulture.

16. Protection de la dépouille

★ À maîtriser

  • Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort : les restes et les cendres doivent être traités avec respect, dignité et décence, et le juge peut faire cesser les atteintes illicites même après le décès.

  • L’autopsie judiciaire destinée à rechercher les causes de la mort ne peut être empêchée par le défunt ou sa famille, tandis que l’autopsie médicale requiert en principe le consentement de la personne ou de sa famille, sauf nécessité impérieuse de santé publique sans autre moyen diagnostique.

  • Le prélèvement d’organes après la mort repose sur le consentement présumé : il est en principe possible si la personne n’a pas exprimé son refus de son vivant, les médecins devant informer les proches.

  • Les dons du corps à visée scientifique et les recherches biomédicales sur une personne décédée exigent son consentement exprès, donné directement ou rapporté par sa famille.

  • Après le décès, les proches peuvent agir contre la reproduction de photographies ou la divulgation de faits intimes du défunt s’ils subissent un préjudice personnel, car ils exercent un droit propre plutôt qu’un droit de la personnalité transmis du défunt.

Compléments

📌 Un prélèvement post mortem dans une procédure judiciaire civile, notamment en matière de filiation, n’est possible que si l’intéressé y avait consenti de son vivant.

  • La Cour de cassation a interdit en 2010 l’exposition commerciale de cadavres plastinés « Our Body – à corps ouverts », au motif qu’elle méconnaissait le respect, la dignité et la décence dus aux restes humains. - Civ. 1re, 16 sept. 2010

📌 Les atteintes à l’intégrité d’un cadavre et les violations ou profanations de tombeaux, urnes ou sépultures sont pénalement sanctionnées et peuvent également ouvrir droit à réparation civile du préjudice moral des proches.

  • Un décret de mai 2019 permet de prévoir des directives relatives à la gestion post mortem des données personnelles ; à défaut, les héritiers peuvent décider du sort de ces données.

Astuce mémo

Don d’organes présumé, recherche scientifique expressément consentie.

17. Absence et disparition

Notions clés & Définitions

  • Absence : La situation d’une personne qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence sans donner de nouvelles, dans des circonstances qui ne la mettent pas en danger, de sorte qu’on ignore si elle est vivante.
  • Disparition : L’absence d’une personne dont les circonstances dangereuses font présumer la mort, alors que son corps n’a pas été retrouvé.

★ À maîtriser

  • La présomption d’absence, facultative, présume la personne vivante et peut être constatée sans délai minimal par le juge des contentieux de la protection saisi par les intéressés ou le ministère public.

  • Pendant la présomption d’absence, le juge peut organiser l’administration des biens de l’absent ; son mariage ou son PACS est maintenu, et son conjoint exerce seul l’autorité parentale sur les enfants.

  • Après 10 ans de présomption d’absence, ou après au moins 20 ans depuis les dernières nouvelles si cette présomption n’a pas été judiciairement constatée, toute partie intéressée ou le ministère public peut demander au tribunal judiciaire un jugement déclaratif d’absence.

  • Transcrit sur les registres des décès, le jugement déclaratif d’absence produit sans rétroactivité les effets du décès, notamment l’ouverture de la succession et la dissolution du mariage ou du PACS.

  • Le tribunal judiciaire peut déclarer le décès à la demande des intéressés ou du ministère public lorsque la disparition a eu lieu dans des circonstances mettant la vie en danger et que le corps n’a pas été retrouvé ; la procédure s’applique aussi lorsque le décès est certain mais que le corps manque.

  • Après vérification des circonstances de la disparition, le tribunal rend un jugement déclaratif de décès qui fixe la date de la mort, tient lieu d’acte de décès et entraîne l’ouverture de la succession ainsi que la dissolution du mariage ou du PACS.

Compléments

  • Avant le jugement déclaratif d’absence, des extraits de la requête sont publiés dans deux journaux du département, puis le jugement ne peut être rendu qu’un an après ces publications.

📌 Si l’absent réapparaît après le jugement déclaratif, celui-ci peut être annulé et l’intéressé recouvre ses biens dans leur état, ainsi que les sommes issues de leur vente, mais son mariage ou son PACS demeure dissous.

  • Des circonstances pouvant justifier la déclaration judiciaire de décès sont :
    • une disparition en temps de guerre
    • une catastrophe naturelle
    • une catastrophe aérienne
    • un naufrage
    • un accident de montagne

📌 Si la personne déclarée décédée réapparaît, le jugement peut être annulé à sa demande ou à celle d’une partie intéressée ou du ministère public ; elle recouvre ses biens dans leur état, mais son mariage ou son PACS reste dissous.

Astuce mémo

Absence : vie incertaine ; disparition : circonstances de mort dangereuses.

18. Dissolution des personnes morales

★ À maîtriser

📌 Les personnes morales peuvent être dissoutes naturellement au terme de leur durée ou lorsque leur objet est réalisé ; les sociétés sont en principe constituées pour une durée maximale de 99 ans, sauf prorogation décidée par leurs membres.

📌 Les membres peuvent décider volontairement de la dissolution, généralement par un vote de l’assemblée pour les sociétés, associations ou syndicats ; une fusion entraîne également la dissolution de la société absorbée avec transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante.

  • La dissolution forcée peut être légale ou administrative pour des motifs politiques ou d’ordre public, ou judiciaire en raison d’un vice constitutif, de justes motifs, de la réunion de toutes les parts en une main, d’une condamnation pénale ou d’une liquidation judiciaire.

📌 La dissolution ne fait pas immédiatement perdre sa personnalité à la personne morale, qui la conserve pendant la liquidation afin de payer les créanciers, recouvrer ses créances, vendre ses biens, rembourser les apports et agir en justice.

📌 Après liquidation, l’actif d’un groupement à but lucratif est partagé entre les associés selon leur participation, tandis que celui d’un groupement sans but lucratif est en principe dévolu à un groupement poursuivant un objet identique ou voisin.

Compléments

  • L’acte constitutif d’un groupement sans but lucratif peut prévoir la restitution de ses biens aux donateurs ou à leurs héritiers.

Astuce mémo

Dissolution, puis liquidation, puis répartition ou dévolution des biens.

Tableaux de synthèse

Conditions des interruptions de grossesse

NotionConditionsMoment
IVGDemande de la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre sa grossesseAvant la fin de la quatorzième semaine
IMGPéril grave pour la santé de la femme ou affection particulièrement grave et incurable de l’enfant à naîtreÀ tout moment de la grossesse

Catégories de personnes morales

CatégorieRègles applicablesExemples
Droit publicDroit public et juridictions administrativesÉtat, collectivités, établissements publics
Droit mixteCombinaison de règles publiques et privéesEPIC, ordres professionnels
Droit privéDroit privé et juridictions judiciairesSociétés, associations, fondations

Teste tes connaissances

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1. Un enfant complètement expulsé présente des battements cardiaques, naît à 21 semaines d’aménorrhée et pèse 520 grammes. Concernant les critères de naissance et les actes d’enfant sans vie :

2. Concernant la personne et les choses en droit :

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Que constitue la personne en droit ?

Un sujet de droit.

Quelle distinction fondamentale le droit civil établit-il entre personnes et choses ?

Les personnes acquièrent des droits et obligations, tandis que les choses en sont les objets.

À quel moment les personnes humaines acquièrent-elles la personnalité juridique en droit civil ?

À partir du moment où elles existent, sous des conditions de fond et de forme.

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