Fiche de révision : Sociétés et personnalité morale

Plan du Cours

  1. Formes et distinctions sociétaires
  2. Société et autres groupements
  3. Utilités de la société
  4. Sources et transformations du droit
  5. Formation et conditions du contrat
  6. Les conditions du contrat de société
  7. La nullité du contrat de société
  8. L’acquisition de la personnalité morale
  9. Conditions de fond de la reprise
  10. Modalités et effets de la reprise
  11. Personnalité morale et autonomie
  12. Attributs de la personnalité morale
  13. Qualité et perte de l’associé
  14. Retrait et effets de la sortie
  15. Droits patrimoniaux et politiques
  16. Obligations de l’associé
  17. Responsabilité de l’associé
  18. Qualité et catégories de dirigeants

Repères chronologiques

  1. 1914Dans l’arrêt Caisse rurale de la commune de Manigod, la Cour de cassation a jugé que l’économie réalisée ne constitue pas un bénéfice, défini comme un gain pécuniaire qui s’ajoute à la fortune.
  2. 24 juillet 1966La loi relative aux sociétés commerciales a réorganisé notamment les pouvoirs et la place des dirigeants avant d’être codifiée dans le Code de commerce.
  3. 4 janvier 1978La loi a réformé les sociétés civiles et des dispositions du droit commun des sociétés dans le Code civil.
  4. 2017Le devoir de vigilance a imposé aux sociétés mères concernées de surveiller les atteintes commises par leurs filiales et sous-traitants à l’étranger.
  5. 2019L’article 1833, alinéa 2, du Code civil a introduit la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion de la société.
  6. 22 mai 2019La loi PACTE a lié l’obligation de nommer un commissaire aux comptes au dépassement de certains seuils, notamment de salariés et de chiffre d’affaires.
  7. 12 mars 2025L’ordonnance réforme les causes de nullité du contrat de société et s’applique aux sociétés créées à partir du 1er octobre 2025.

1. Formes et distinctions sociétaires

Notions clés & Définitions

  • Société : Acte par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie afin de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

★ À maîtriser

  • La société est à la fois un contrat qui organise les relations entre associés et une institution qui entretient des relations propres avec ses associés.

  • Une société unipersonnelle peut être constituée par un seul associé sous la forme d’une EURL ou d’une SASU, contrairement au principe pluripersonnel de la société.

  • Une société est commerciale soit par sa forme, lorsque la loi lui confère cette qualité, soit par son objet commercial ; à défaut, elle est civile selon l’article 1845, alinéa 2, du Code civil.

  • Dans une société de personnes, la personne de l’associé est déterminante et la cession des titres exige l’accord de tous les associés, tandis que dans une société de capitaux les capitaux priment et la personne de l’associé est indifférente.

  • Dans une société à risque limité, l’associé peut perdre son apport sans être tenu de payer les dettes sociales, tandis que dans une société à risque illimité il peut être poursuivi pour ces dettes.

Compléments

  • La société est un instrument juridique privilégié des entrepreneurs pour exercer une activité et en financer le développement.

  • Les sociétés commerciales relèvent des règles du droit commercial, notamment de la liberté de la preuve, contrairement aux sociétés civiles.

  • Dans les sociétés à risque illimité, la responsabilité des associés est conjointe dans les sociétés civiles et solidaire dans les sociétés commerciales.

Astuce mémo

Perte des apports ≠ paiement des dettes sociales.

2. Société et autres groupements

Notions clés & Définitions

  • Fiducie : Opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui les tiennent séparés de leur patrimoine propre et agissent dans un but déterminé au profit de bénéficiaires.

★ À maîtriser

📌 La différence entre société et association tient à la distribution des bénéfices : ceux d’une société ont vocation à être distribués aux associés, tandis que ceux d’une association restent affectés à celle-ci.

📌 L’entreprise est l’activité économique exploitée, tandis que la société est la structure juridique qui peut l’exploiter ; une association peut aussi exercer une entreprise.

Compléments

📌 Une fondation est une personne morale à but non lucratif affectant des biens à une activité d’intérêt général, tandis qu’une société peut poursuivre une activité lucrative.

📌 L’entreprise individuelle est exploitée par une personne physique, tandis que l’entreprise sociétaire est exploitée par une société.

  • La fiducie n’a pas de personnalité juridique et peut notamment servir de sûreté.

3. Utilités de la société

★ À maîtriser

  • La personnalité morale de la société lui confère un patrimoine distinct de celui de ses associés, sur lequel les créanciers sociaux peuvent exercer leurs droits.

  • La société est une technique juridique d’organisation de l’entreprise qui permet notamment à des professionnels de mettre en commun leurs moyens et de partager leurs charges.

  • La société facilite le financement d’une activité en ouvrant son capital contre des apports et en émettant des titres, notamment sur le marché financier.

Compléments

  • La société facilite la transmission d’un bien immobilier et permet de dissocier le local de l’activité commerciale, notamment en le détenant dans une SCI.

  • Une holding permet de gérer plusieurs activités distinctes sous un commandement unique tout en limitant leurs interférences.

  • L’impôt sur les sociétés est de 25 %, avec un taux réduit de 15 % pour les petites entreprises répondant aux conditions applicables.

📌 Dans le régime des sociétés mères, lorsqu’une société détient plus de 5 % d’une autre société, elle ne réintègre que 5 % des dividendes reçus, imposés à 25 %.

4. Sources et transformations du droit

★ À maîtriser

  • Les sources internes comprennent :
    • la Constitution
    • la loi
    • le règlement
    • la jurisprudence
    • la doctrine
    • les institutions privées
    • la pratique

📌 Depuis la fin des années 1990, la contractualisation du droit des sociétés renforce la liberté des associés d’organiser la société dans les statuts et de conclure des pactes d’associés distincts.

📌 Le droit des sociétés tend à fixer certaines règles selon la taille de l’entreprise et des seuils plutôt que selon la seule forme sociale.

  • La durabilité conduit à concilier l’activité économique avec la protection des enjeux sociaux, environnementaux et des droits humains dans une perspective de long terme.

Compléments

  • Le droit européen des sociétés provient en grande partie de la transposition de directives, notamment sur les fusions, la durabilité des entreprises et le capital social.

  • Les sources internationales du droit des sociétés reposent largement sur la soft law, notamment les principes de l’OCDE sur les multinationales de 2011, mis à jour en 2023, et les principes de l’ONU.

5. Formation et conditions du contrat

Notions clés & Définitions

  • Objet social : L’activité que la société se propose d’exercer ou que les associés conviennent de lui faire exercer.

★ À maîtriser

  • La naissance d’une société suppose la conclusion d’un contrat par plusieurs associés ou d’un acte juridique en cas d’associé unique, puis l’acquisition de la personnalité morale.

  • Le contrat de société est soumis aux conditions de droit commun du consentement, de la capacité et d’un contenu licite et certain, auxquelles s’ajoutent ses règles propres.

  • Le contrat de société est en principe consensuel au sens de l’article 1109 du Code civil, mais ses statuts doivent être établis par écrit selon l’article 1835 pour permettre l’immatriculation et l’acquisition de la personnalité morale.

📌 La simulation suppose un acte apparent qui dissimule un acte occulte, tandis que la société fictive est une coquille vide sans acte occulte sous-jacent.

📌 L’associé d’une société en nom collectif doit avoir la capacité commerciale, tandis que l’associé des autres sociétés doit avoir la capacité civile.

  • L’article 1163 du Code civil exige que l’objet du contrat soit déterminé ou déterminable, et l’article 1833 exige que toute société ait un objet licite.

📌 L’objet statutaire est l’activité définie dans les statuts, tandis que l’objet réel est l’activité effectivement exercée par la société.

  • L’objet statutaire délimite la capacité de jouissance et d’exercice de la société ainsi que les pouvoirs de ses dirigeants.

📌 L’objet social relève du contrat de société et conditionne sa validité, tandis que l’intérêt social relève de la personne morale et guide son fonctionnement.

  • La loi PACTE de 2019 a consacré à l’alinéa 2 de l’article 1833 du Code civil la gestion de la société dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

📌 Le but traditionnel du contrat de société est l’intérêt commun des associés à s’enrichir par l’enrichissement collectif de la société.

Compléments

📌 En cas de simulation, l’acte occulte s’applique entre les parties et les tiers peuvent se prévaloir de l’acte apparent ou de l’acte occulte selon l’article 1201 du Code civil.

  • La fraude consistant à constituer une société pour éviter l’application d’une règle peut être sanctionnée par la nullité.

📌 L’erreur sur la valeur n’est pas sanctionnée dans le contrat de société et l’aléa écarte l’erreur sur la valeur.

  • Un mineur émancipé peut constituer une société et un mineur non émancipé peut le faire par l’intermédiaire de son représentant légal.

Astuce mémo

Consentement, capacité, contenu licite et certain.

6. Les conditions du contrat de société

Notions clés & Définitions

  • Apport : La mise en commun par un associé d’un bien ou d’une activité affecté à la réalisation de l’entreprise commune et de l’objet social.
  • Affectio societatis : Ccass, 3juin 1986 - L’affectio societatis désigne l’intention de s’associer et est définie par la Cour de cassation comme la collaboration effective des associés à l’exploitation d’une activité dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité, chacun participant aux bénéfices comme aux pertes.

★ À maîtriser

  • Les éléments du contrat de société sont :

    • La pluralité d’associés
    • Les apports
    • La participation aux bénéfices et aux pertes
    • L’affectio societatis, exigence doctrinale et jurisprudentielle
  • En contrepartie de ses apports, l’associé reçoit des droits sociaux, sous forme d’actions dans les sociétés par actions ou de parts sociales dans les autres sociétés.

📌 La souscription d’un apport en numéraire est l’engagement de verser une somme, tandis que sa libération correspond au versement effectif de cette somme.

📌 L’apport en numéraire intègre le capital social et n’est récupérable qu’à la dissolution, tandis qu’une avance en compte courant d’associé est un prêt remboursable à tout moment.

  • Les apports en numéraire et en nature constituent le capital social, qui forme le patrimoine initial affecté à l’activité de la société ; les apports en industrie en sont exclus.

📌 Les associés ont vocation aux bénéfices, mais ne disposent d’un droit à leur distribution qu’après approbation de comptes bénéficiaires et décision de distribuer les dividendes plutôt que de mettre les bénéfices en réserve.

  • La contribution aux pertes se manifeste à la fin de la société par la perte totale ou partielle des apports, et les pertes ne sont pas distribuées en cours d’année.

📌 Selon l’article 1844-1 du Code civil, les bénéfices et les pertes sont répartis entre les associés proportionnellement à leur part dans le capital, mais les statuts peuvent prévoir une autre répartition sous réserve de l’interdiction des clauses léonines.

📌 L’article 1844-1 du Code civil répute non écrites les clauses attribuant à un associé la totalité du profit ou l’exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant totalement un associé du profit ou lui faisant supporter la totalité des pertes.

Compléments

  • Depuis 1985, une société peut exceptionnellement être constituée par une seule personne sous la forme d’une SARL et, depuis 1999, sous la forme d’une SASU.

  • L’apport en nature peut porter sur tout bien autre qu’une somme d’argent ou une industrie, qu’il soit meuble ou immeuble, corporel ou incorporel.

  • La surévaluation d’un apport en nature peut diluer injustement les droits sociaux des autres associés et léser les créanciers dont la protection dépend du capital social.

📌 L’apport en pleine propriété transfère à la société l’usus, le fructus et l’abusus, tandis que l’apport en jouissance met temporairement un bien à sa disposition.

  • L’apport en industrie consiste à mettre à la disposition de la société des connaissances, compétences, savoir-faire, notoriété ou crédit commercial ; il ne constitue pas le capital social et les droits sociaux reçus ne sont pas cessibles.

7. La nullité du contrat de société

★ À maîtriser

📌 Depuis la réforme, seules deux causes permettent la nullité de la société : l’incapacité de tous les associés fondateurs et le non-respect des règles fixant un minimum de deux associés.

📌 Les clauses statutaires contraires à une disposition impérative du droit des sociétés sont réputées non écrites ; l’illicéité de l’objet statutaire peut cependant entraîner la dissolution de la société.

Compléments

  • Avant la réforme, les causes de nullité différaient selon que la société était civile ou commerciale, et les vices du consentement ou l’incapacité ne pouvaient entraîner la nullité d’une société de capitaux que s’ils frappaient tous les associés.

  • La réforme, inspirée par une directive européenne concernant les sociétés de capitaux, a supprimé la distinction entre sociétés civiles et commerciales pour les causes de nullité et a aligné le régime sur l’article 1844-10 du Code civil.

  • La nullité de la société entraîne sa dissolution et sa liquidation sans effet rétroactif, selon les règles applicables aux sociétés commerciales.

8. L’acquisition de la personnalité morale

Notions clés & Définitions

  • Statuts : Matérialisent le contrat de société et organisent le fonctionnement de la personne morale.

★ À maîtriser

  • La personnalité morale est acquise par l’immatriculation de la société au RCS après la rédaction et la signature des statuts ainsi que les formalités de publicité.

  • L’article 1835 du Code civil impose la rédaction de statuts pour les sociétés destinées à acquérir la personnalité morale ; sans statuts, la société ne peut être immatriculée et n’acquiert pas cette personnalité.

  • Les statuts indiquent notamment :

    • Les apports de chaque associé
    • La forme de la société
    • Sa durée
    • Sa dénomination
    • Son siège
    • Son objet
    • Son fonctionnement
  • L’immatriculation est précédée de la publication d’un avis de constitution dans un journal d’annonces légales, du dépôt d’un dossier d’immatriculation au guichet unique géré par l’INPI, puis de la vérification du dossier par le greffe.

Compléments

  • La société en participation est un contrat de société sans personnalité morale, notamment utilisé pour des partenariats temporaires et discrets sans publication ni inscription au RCS.

  • La société créée de fait, régie par l’article 1873 du Code civil, est une société sans personnalité morale constituée involontairement par des personnes qui se comportent comme des associés.

  • La durée maximale d’une société est de 99 ans.

  • Après l’immatriculation, la société reçoit un extrait Kbis et un numéro SIREN, et un avis de constitution est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Astuce mémo

Statuts rédigés et signés → publicité → immatriculation au RCS.

9. Conditions de fond de la reprise

Notions clés & Définitions

  • Société en formation : Une société dont le contrat est conclu mais qui n’a pas encore acquis la personnalité morale par son immatriculation.

★ À maîtriser

  • Selon l’article 1843 du Code civil, les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations nées des actes accomplis, solidairement si la société est commerciale et sans solidarité dans les autres cas.

  • Une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits pour elle pendant sa formation, lesquels sont alors réputés avoir été contractés par elle dès l’origine.

  • Seuls les actes juridiques, c’est-à-dire les manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit, peuvent être repris par la société ; une faute, qui est un fait juridique, ne le peut pas.

  • Les actes préparatoires à la constitution de la société peuvent être repris, contrairement aux actes préparatoires à l’exploitation de son activité.

  • La reprise d’un acte suppose que la société soit immatriculée.

  • Depuis les arrêts du 29 novembre 2023, le juge peut rechercher souverainement, dans le contenu de l’acte et les circonstances extérieures, si les parties avaient l’intention de conclure au nom et pour le compte d’une société en formation, même si l’acte ne le précise pas.

Compléments

  • Le mécanisme légal de reprise des actes accomplis pendant la formation existe depuis la loi de 1966 et a été étendu à toutes les formes sociales en 1978.

📌 Une assignation accomplie par un associé ne peut pas être reprise par la société, car l’exercice d’une action en justice suppose le droit d’agir attaché à la personnalité juridique.

  • Avant le revirement du 29 novembre 2023, l’absence de mention de l’action au nom et pour le compte de la société en formation empêchait la reprise et engageait personnellement le signataire.

Astuce mémo

Acte juridique ≠ fait juridique

10. Modalités et effets de la reprise

Notions clés & Définitions

  • Reprise d’acte : Fiction juridique par laquelle la société est réputée avoir conclu l’acte dès l’origine et la personne qui l’a accompli est libérée de ses obligations personnelles.

★ À maîtriser

  • L’article 6 du décret de 1978 prévoit trois modalités de reprise selon le moment où l’acte est accompli : inscription aux statuts avant la constitution, mandat spécial donné par les associés entre la constitution et l’immatriculation, puis décision spéciale des associés après l’immatriculation.

  • Le mandat de reprise donné entre la constitution et l’immatriculation doit être spécial et accordé par tous les associés ; il peut être donné dans les statuts ou dans un acte séparé.

  • Après l’immatriculation, la décision de reprise doit être spéciale et citer le ou les actes concernés ; elle est adoptée à la majorité.

  • La jurisprudence exige le respect de l’une des trois modalités prévues et exclut la reprise implicite ; à défaut, les personnes ayant accompli l’acte en restent personnellement tenues.

Compléments

📌 La reprise décidée par les associés après l’immatriculation est facultative et dépend de leur acceptation, contrairement à la reprise automatique résultant des statuts ou du mandat préalables.

Astuce mémo

Statuts avant, mandat pendant, décision après l’immatriculation

11. Personnalité morale et autonomie

★ À maîtriser

📌 La théorie de la fiction considère que seule la personne humaine possède une personnalité juridique et que la personnalité morale existe parce que la loi la reconnaît ; la théorie de la réalité reconnaît à la personne morale une personnalité comparable à celle d’une personne physique.

  • Léon Michoud estime que la personnalité juridique peut être attribuée à un groupement organisé qui possède un intérêt propre à protéger et la capacité de défendre cet intérêt.

  • En 1954, dans l’arrêt Comité d’établissement de Saint-Chamond, la Cour de cassation retient la théorie de la réalité technique de la personnalité morale.

  • La société personne morale contracte en son nom et se distingue de ses associés et dirigeants, qui ne sont pas personnellement les parties aux contrats conclus par elle.

  • La société a une capacité de jouissance spéciale limitée par son objet social, mais les sociétés à risque limité peuvent être engagées même par un acte qui dépasse cet objet.

  • La société peut être civilement responsable des fautes commises par ses organes, notamment ses dirigeants et l’assemblée des associés, lorsque ceux-ci forment sa volonté ; la Cour de cassation l’a rappelé le 17 mai 2023.

  • L’article 121-2 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales, à l’exclusion de l’État, pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, sans exclure la responsabilité des personnes physiques auteurs des faits.

Compléments

  • La personne morale ne peut exercer ses droits que par l’intermédiaire de ses dirigeants.

  • Une société peut obtenir réparation d’un préjudice moral lié à son image ou à sa réputation, mais ne peut pas invoquer un préjudice d’anxiété lié au stress, qui relève d’un ressenti humain.

  • La Cour de cassation refuse à la personne morale le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 9 du Code civil, tandis que le Conseil d’État a reconnu ce droit aux personnes morales en 2022.

  • La responsabilité civile de la société peut être engagée pour ses propres fautes ainsi qu’au titre du fait d’autrui ou des choses, mais pas du fait des enfants.

  • Dans l’affaire Lafarge, la Cour de cassation a admis qu’une personne morale puisse être poursuivie pour complicité de crime contre l’humanité.

Astuce mémo

Fiction limitée par la loi, réalité fondée sur un intérêt propre

12. Attributs de la personnalité morale

Notions clés & Définitions

  • Patrimoine social : Ensemble des éléments d’actif et de passif appartenant à la société, distinct du patrimoine de ses membres, même si les associés d’une société à risque illimité peuvent être tenus des dettes sociales lorsque la société ne les paie pas.
  • Capital social : Poste du passif du bilan, exprimé en euros, correspondant à une dette de dernier rang de la société envers ses associés et constitué notamment par les apports, hors apports en industrie.
  • Capitaux propres : Actif de la société diminué du passif dû aux tiers.

★ À maîtriser

  • La dénomination sociale est le nom propre de la société, qui permet de l’individualiser et de la distinguer de ses membres ; son choix est libre sous réserve de la protection du nom, notamment selon la jurisprudence Bordas.

  • Le siège social statutaire est celui indiqué dans les statuts et lors de l’immatriculation, tandis que le siège réel est le lieu où la société exerce effectivement son activité.

  • La société ne peut pas opposer aux tiers un siège différent de son siège statutaire, alors que les tiers disposent d’un droit d’option.

  • La nationalité d’une société est en principe déterminée par son siège social réel, présumé correspondre à son siège statutaire, mais la loi peut retenir la nationalité de la personne physique qui la contrôle dans certains secteurs, notamment la presse.

  • Le capital social sert au financement de la société, à l’étalonnage des droits et obligations des associés selon leur participation et à la protection des créanciers sociaux contre la distribution aux associés de sommes correspondant à ce capital.

Compléments

  • Le capital social peut aussi être augmenté pendant la vie sociale par incorporation de réserves, sans nouvel apport des associés.

13. Qualité et perte de l’associé

Notions clés & Définitions

  • Associé : Personne qui détient des titres sociaux ; dans une société de capitaux, ces titres sont des actions.

★ À maîtriser

📌 La qualité d’associé est attribuée à celui qui détient les titres sociaux, quelle que soit la manière dont il les a acquis, sous réserve des règles pouvant encadrer leur transmission.

📌 En cas de démembrement de titres, l’usufruitier et le nu-propriétaire ont tous deux le droit de participer aux décisions collectives, et les statuts ou un accord peuvent aménager leurs droits de vote, sous réserve du droit de vote de l’usufruitier pour l’affectation des bénéfices, qui ne peut pas lui être retiré.

  • La Cour de cassation a jugé le 16 février 2022 que la qualité d’associé appartient au seul nu-propriétaire des titres démembrés.

  • Lorsque des titres sont indivis, les indivisaires sont tous associés, mais ils disposent ensemble d’un seul droit de vote par titre, exercé par un mandataire de l’indivision.

  • Lorsque des titres financés par des biens communs sont apportés par un seul conjoint, celui-ci est seul titulaire des droits sociaux, tandis que leur valeur financière bénéficie à la communauté.

  • L’exclusion est la cession forcée des titres d’un associé contre sa volonté, tandis que le retrait correspond à une demande de l’associé imposant à la société de racheter ses titres.

  • La Cour de cassation admet les clauses statutaires d’exclusion, notamment dans ses arrêts de 1994 et du 8 mars 2005.

  • Une clause statutaire d’exclusion doit préciser les motifs de l’exclusion de manière déterminée et conforme à l’intérêt social ou à l’intérêt public, sauf si elle prévoit seulement un juste motif dont le contrôle intervient lors de sa mise en œuvre.

  • L’associé visé par une exclusion doit pouvoir participer et voter sur sa propre exclusion, sous peine de nullité de la décision, conformément à l’arrêt Art et entreprise du 23 octobre 2007. - Cour de cassation

  • L’exclusion ne doit pas être abusive et l’associé concerné doit pouvoir se défendre sur les motifs invoqués ; le non-respect du contradictoire engage la responsabilité de la société sans entraîner à lui seul la nullité de l’exclusion.

Compléments

  • La transmission des titres peut être encadrée par :
    • une clause d’agrément
    • un pacte de préférence
    • une clause d’inaliénabilité

📌 Selon l’article 900-1 du Code civil, une clause d’inaliénabilité portant sur un acte à titre gratuit est valable si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime ; la jurisprudence a étendu cette possibilité aux actes à titre onéreux.

  • En 2014, la Cour de cassation a reconnu à chaque indivisaire le droit de participer aux décisions collectives.

📌 Dans les sociétés de personnes, le conjoint informé de l’apport de biens communs peut revendiquer la qualité d’associé, y renoncer définitivement par écrit ou la revendiquer ultérieurement, au risque de se voir opposer une clause d’agrément.

📌 Si le conjoint n’est pas informé de l’entrée en société réalisée au moyen de biens communs, il peut demander l’annulation de l’acte dans les deux ans suivant la connaissance des faits.

Astuce mémo

Exclusion imposée, retrait demandé par l’associé

14. Retrait et effets de la sortie

Notions clés & Définitions

  • Retrait : Permet à un associé d’imposer à la société le rachat de ses titres afin de quitter celle-ci.

★ À maîtriser

📌 Un associé ne peut imposer son retrait à la société que si la loi le prévoit ; la Cour de cassation a rejeté, le 13 mars 2024, une QPC contestant l’absence de droit de retrait dans une SARL et demandant son extension aux sociétés de personnes. - Ccass, com

📌 Lorsque les statuts ne fixent pas le prix de rachat des titres, l’article 1843-4 du Code civil prévoit la désignation d’un expert dont l’évaluation s’impose aux parties, sauf erreur grossière.

  • Après le versement du prix de rachat, l’associé exclu ou retrayant perd la qualité d’associé.

Compléments

  • L’absence de droit de retrait n’empêche pas un associé de vendre ses titres à un tiers ; elle l’empêche seulement d’imposer à la société de les racheter.

📌 Le retrait est présenté comme contraire au droit des sociétés lorsque l’associé peut récupérer son apport avant la dissolution sans contribuer aux pertes.

Astuce mémo

Vendre à un tiers ≠ imposer le rachat à la société

15. Droits patrimoniaux et politiques

Notions clés & Définitions

  • Droit à l’information : Permet à l’associé de contrôler la gestion de la société et d’être éclairé lorsqu’il prend une décision.
  • Droit de participer : Permet à chaque associé d’être présent et de faire entendre sa voix, notamment par la discussion, même s’il ne vote pas.
  • Droit de vote : Permet à un associé de s’exprimer sur une proposition et de contribuer à la détermination du résultat.
  • Cession de titres sociaux : Transfert de titres, biens meubles incorporels, soumis en principe au droit commun de la vente et aux règles particulières de la forme sociale concernée.
  • Cession de contrôle : Cession d’un nombre suffisant de titres sociaux pour conférer au cessionnaire le contrôle de la société ; selon la jurisprudence, elle constitue un acte de commerce lorsqu’elle porte sur une activité commerciale.

★ À maîtriser

📌 Les droits de l’associé sont patrimoniaux, lorsqu’ils portent sur le patrimoine de la société ou de l’associé, ou extrapatrimoniaux, lorsqu’ils correspondent aux droits politiques.

  • Le droit aux dividendes porte sur les bénéfices de l’exercice lorsqu’ils sont validés par les associés, tandis que le boni de liquidation correspond au bénéfice restant après le remboursement des créanciers à la fin de la société.

  • L’article 1836, alinéa 2, du Code civil interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement ; une telle augmentation exige l’unanimité des associés.

  • Un associé peut critiquer la gestion de la société, mais la critique dirigée contre la personne du dirigeant peut engager la responsabilité civile de son auteur et, en cas de diffamation publique, sa responsabilité pénale.

  • Depuis la réforme de l’article 1844 par la loi du 19 juillet 2019, le droit de participer aux décisions collectives ne peut être supprimé à aucun associé, y compris au nu-propriétaire et à l’usufruitier.

  • Selon l’arrêt Château d’Yquem de 1999, les statuts ne peuvent pas supprimer le droit de vote d’un associé, sauf si une disposition législative le permet ou le prévoit. - ccass

  • Dans un arrêt du 13 novembre 2024, la Cour de cassation a jugé qu’une décision collective doit recueillir une véritable majorité, sauf disposition légale contraire, tout en laissant les statuts déterminer une majorité relative, absolue ou qualifiée lorsque la loi leur laisse cette liberté. - Ccass, com, AP, 13 nov 2024

Compléments

  • La jurisprudence admet que l’augmentation des engagements d’un associé puisse être non pécuniaire, notamment lorsqu’une clause de non-concurrence est ajoutée aux statuts.

  • Le droit à l’information peut prendre la forme d’un rapport de gestion lors de l’assemblée générale annuelle, de demandes de documents sociaux tels que les comptes au cours de l’année et, dans certaines sociétés, de questions écrites aux dirigeants.

📌 L’expertise de gestion est une mesure de droit des sociétés réservée aux sociétés de capitaux, tandis que l’expertise in futurum relève du droit commun et peut concerner toutes les sociétés.

  • La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 11 septembre 2011, que l’expertise de gestion ne peut pas être utilisée à la place de l’expertise in futurum, ni inversement. - La ccass, 11 sept 2011

16. Obligations de l’associé

★ À maîtriser

  • Les obligations traditionnellement reconnues à l’associé sont l’obligation d’apport et la contribution aux pertes.

📌 Sauf clause statutaire contraire, un associé n’est pas tenu d’une obligation générale de non-concurrence envers la société ou les autres associés.

Compléments

📌 L’associé doit respecter l’intérêt social et ne pas lui porter atteinte ; une obligation de voter dans l’intérêt social est évoquée comme étant en cours de consécration.

  • Depuis 2015, la Cour de cassation considère que la sous-capitalisation d’une société dès sa constitution peut constituer une faute des associés et engager leur responsabilité. - la ccass

  • L’apporteur en industrie est tenu à une obligation de non-concurrence, car une activité concurrente contredirait l’objet de son apport.

  • L’apporteur d’un fonds de commerce est tenu de la garantie d’éviction, qui l’empêche d’exercer une activité similaire.

  • Dans les sociétés civiles professionnelles ou libérales, l’associé doit posséder la qualité professionnelle requise, ce qui interdit l’exercice d’une activité concurrentielle dans le champ concerné.

  • La Cour de cassation a jugé le 10 novembre 2013 que l’associé peut exercer une activité concurrente, mais qu’il ne peut pas nécessairement s’abstenir d’en informer la société. - Ccass, 10 nov 2013

17. Responsabilité de l’associé

★ À maîtriser

  • En dehors de l’exercice du droit de vote, la responsabilité civile ordinaire de l’associé s’applique sans obstacle lié à la personnalité morale, car l’associé n’exprime pas alors la volonté de la société.

  • Lorsqu’un associé exerce son droit de vote, sa responsabilité suppose une faute qui ne puisse pas être rattachée à la volonté de la société, selon la théorie de l’organe.

  • Dans l’arrêt Macris du 18 février 2014, la Cour de cassation a exigé, pour engager la responsabilité d’un associé envers un tiers dans l’exercice du vote, une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des prérogatives d’associé. - ccass, com, 18 fevr 2014

Compléments

📌 Dans le cercle interne de la société, la Cour de cassation exige une intention de nuire pour engager la responsabilité d’un associé dans l’exercice de son droit de vote.

  • La Cour de cassation a repris le 6 novembre 2023 la formule de l’arrêt Macris sur la faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des prérogatives d’associé. - Ccass, 6 nov 2023

Astuce mémo

Hors vote : faute civile ordinaire ; dans le vote : seuil renforcé

18. Qualité et catégories de dirigeants

Notions clés & Définitions

  • Dirigeant social : Personne disposant d’un pouvoir légal ou statutaire de représentation de la société ou participant à sa gestion.
  • Dirigeant de fait : Personne qui, sans être dirigeant de droit, exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société.

★ À maîtriser

📌 Le dirigeant de droit a été régulièrement nommé, tandis que le dirigeant de fait exerce en pratique les fonctions dirigeantes sans avoir été investi de cette qualité.

Compléments

  • Les appellations principales du dirigeant selon la forme sociale sont :

    • gérant dans les sociétés civiles et les SNC
    • directeur général dans les SA
    • président dans les SAS
  • La qualité de dirigeant de fait suppose l’absence de qualité de dirigeant de droit ainsi que des actes positifs, indépendants et relevant normalement des pouvoirs du dirigeant de droit ; des actes seulement ponctuels ne suffisent pas.

📌 Le dirigeant de fait supporte les obligations et responsabilités du dirigeant de droit, sans bénéficier des aspects positifs attachés à cette qualité.

Tableaux de synthèse

Objet social et intérêt social

NotionNatureFonction
Objet socialRelève du contrat de sociétéDélimite l’activité et les pouvoirs
Intérêt socialRelève de la personne moraleGuide l’exercice des pouvoirs

Modalités de reprise selon le moment

MomentModalitéEffet
Avant la constitutionActes listés en annexe des statutsReprise automatique à l’immatriculation
Entre constitution et immatriculationMandat spécial de tous les associésReprise automatique à l’immatriculation
Après l’immatriculationDécision spéciale des associés à la majoritéReprise facultative

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1. Dans une société, quelle distinction décrit correctement ses dimensions contractuelle et institutionnelle ?

2. Quelle théorie la Cour de cassation retient-elle dans l’arrêt Comité d’établissement de Saint-Chamond de 1954 ?

Faire le QCM →

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Comment l’article 1832 du Code civil définit-il la société ?

Un acte par lequel au moins deux personnes affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune pour partager ses bénéfices ou profiter des économies qui en résultent.

Quelle double nature caractérise la société ?

Elle est à la fois un contrat entre associés et une institution entretenant des relations propres avec eux.

Quelles formes peut prendre une société constituée par un associé unique ?

Une EURL ou une SASU.

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