QCM : Sociétés et personnalité morale (65 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans une société, quelle distinction décrit correctement ses dimensions contractuelle et institutionnelle ?

Le contrat organise les relations entre associés, et l’institution désigne uniquement les rapports entre eux
Le contrat désigne les rapports entre associés, et l’institution exclut les relations de la société avec eux
Le contrat règle les relations de la société avec ses associés, et l’institution organise les rapports entre associés
Le contrat organise les relations entre associés, et l’institution désigne les relations de la société avec eux

Le contrat organise les relations entre associés, et l’institution désigne les relations de la société avec eux

Explication

La dimension contractuelle organise les relations entre associés, tandis que la dimension institutionnelle concerne les relations propres entre la société et ses associés. L’inversion des deux dimensions, leur confusion ou l’exclusion du lien société-associés méconnaît cette distinction.

2. Quelle théorie la Cour de cassation retient-elle dans l’arrêt Comité d’établissement de Saint-Chamond de 1954 ?

La théorie de la fiction légale de la personnalité morale.
La théorie de l’assimilation complète à la personne humaine.
La théorie de la réalité technique de la personnalité morale.
La théorie de l’autonomie contractuelle des associés.

La théorie de la réalité technique de la personnalité morale.

Explication

Dans l’arrêt Comité d’établissement de Saint-Chamond de 1954, la Cour de cassation retient la théorie de la réalité technique de la personnalité morale. La fiction légale est la théorie opposée, l’assimilation complète à la personne humaine ne correspond pas à la qualification retenue, et l’autonomie contractuelle des associés ne désigne pas cette théorie.

3. Trois héritiers détiennent ensemble un titre social indivis. Comment le droit de vote attaché à ce titre est-il exercé ?

Par un mandataire, au moyen d’un seul vote pour le titre
Par la société, sans représentation des indivisaires
Par l’indivisaire majoritaire, au moyen d’un seul vote
Par chaque indivisaire, au moyen d’un vote personnel

Par un mandataire, au moyen d’un seul vote pour le titre

Explication

Les indivisaires sont tous associés, mais ils disposent ensemble d’un seul droit de vote par titre, exercé par un mandataire de l’indivision. L’indivision ne donne donc pas un vote distinct à chaque co-titulaire.

4. Dans une société, la personne de chaque associé est déterminante et la cession de ses titres requiert l’accord de tous. De quel type de société s’agit-il ?

D’une société commerciale par la forme
D’une société à risque limité
D’une société de personnes
D’une société de capitaux

D’une société de personnes

Explication

Dans une société de personnes, la qualité de l’associé est déterminante et la cession des titres exige l’accord de tous les associés. La société de capitaux privilégie les capitaux, tandis que le risque limité et le caractère commercial renvoient à d’autres distinctions.

5. Une société conclut un contrat de location de locaux pour son activité. Qui est partie au contrat en cette qualité ?

La société et le dirigeant, qui deviennent tous deux parties personnelles.
Le dirigeant signataire, qui contracte à titre personnel.
La société, qui contracte en son nom propre.
Les associés, qui contractent collectivement en leur nom propre.

La société, qui contracte en son nom propre.

Explication

La société personne morale contracte en son nom et se distingue de ses associés et dirigeants, qui ne sont pas personnellement parties au contrat conclu par elle. Les associés ne deviennent pas parties du seul fait de leur qualité, et la signature du dirigeant comme représentant ne le rend pas personnellement partie.

6. À partir de quelle date la réforme des causes de nullité s’applique-t-elle aux sociétés nouvellement créées ?

À partir du 1er octobre 2025
À partir du 1er octobre 2026
À partir du 12 mars 2025
À partir du 1er octobre 2024

À partir du 1er octobre 2025

Explication

La réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 s’applique aux sociétés créées à partir du 1er octobre 2025. Le 12 mars est la date de l’ordonnance, tandis que les dates de 2024 et de 2026 décalent l’application.

7. Une société a déclaré son siège statutaire à Lille, mais exerce réellement son activité à Rouen. Elle veut opposer Rouen à un tiers ; quelle règle s’applique ?

La société ne peut pas opposer au tiers un siège différent de Lille.
La société peut opposer Rouen au tiers puisque son activité s’y déroule.
Le tiers doit retenir Rouen comme siège, car il correspond à l’activité réelle.
La société peut choisir entre Lille et Rouen selon le contrat concerné.

La société ne peut pas opposer au tiers un siège différent de Lille.

Explication

La société ne peut pas opposer aux tiers un siège différent de son siège statutaire, tandis que les tiers disposent d’un droit d’option. Autoriser la société à opposer Rouen confond son statut avec le choix laissé aux tiers ; le siège réel ne contraint pas le tiers à abandonner cette option.

8. Un acte apparent donne l’impression qu’un bien appartient à une société, tandis qu’un acte distinct révèle le véritable accord dissimulé. Comment qualifier cette situation, par opposition à une société fictive sans acte sous-jacent ?

Une société immatriculée
Une société fictive
Une simulation
Une société de fait

Une simulation

Explication

La simulation associe un acte apparent à un acte occulte qu’il dissimule. Une société fictive est, au contraire, une coquille vide sans acte occulte sous-jacent ; une société de fait et une société immatriculée ne désignent pas cette dissimulation.

9. Les statuts indiquent Lyon comme siège social, mais l’entreprise exerce effectivement son activité à Nantes. Quelle distinction s’applique ?

Nantes est le siège statutaire et Lyon le siège réel.
Nantes est le siège statutaire et réel, puisque l’activité s’y déroule.
Lyon est le siège statutaire et Nantes le siège réel.
Lyon est le siège des associés et Nantes celui des dirigeants.

Lyon est le siège statutaire et Nantes le siège réel.

Explication

Le siège statutaire est celui mentionné dans les statuts et lors de l’immatriculation, tandis que le siège réel correspond au lieu d’activité effective. Inverser Lyon et Nantes confond ces deux notions ; le domicile des membres est distinct et le lieu d’activité ne modifie pas à lui seul les statuts.

10. Quelles sont les deux obligations traditionnellement reconnues à l’associé ?

L’obligation de voter dans l’intérêt social et l’obligation d’apport
L’obligation d’apport et le devoir de loyauté
La contribution aux pertes et le devoir de non-concurrence
L’obligation d’apport et la contribution aux pertes

L’obligation d’apport et la contribution aux pertes

Explication

Les obligations traditionnellement reconnues à l’associé sont l’obligation d’apport et la contribution aux pertes. Le devoir de loyauté et la non-concurrence ne remplacent pas ces obligations ; le vote dans l’intérêt social est présenté comme une obligation en cours de consécration.

11. Un tiers demande réparation à un associé pour une faute commise dans l’exercice de son droit de vote. Quel seuil la Cour de cassation a-t-elle posé dans l’arrêt Macris ?

Une faute simple qui ne puisse pas être rattachée à la volonté de la société
Une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives d’associé
Une irrégularité dans la nomination de l’associé à ses fonctions
Une intention de nuire à la société, sans exigence de gravité particulière

Une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives d’associé

Explication

Pour engager la responsabilité envers un tiers à raison d’un vote, l’arrêt Macris exige une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives d’associé. L’intention de nuire relève du cercle interne, la faute simple ne reprend pas le seuil spécifique posé pour le tiers, et la nomination ne concerne pas ce critère.

12. Un associé envisage de concurrencer la société, et les statuts ne contiennent aucune clause de non-concurrence. Quelle règle s’applique à sa situation ?

Il est tenu au devoir de loyauté applicable au dirigeant
Il n’est pas tenu par principe à une obligation générale de non-concurrence
Il est soumis à une interdiction implicite du fait de sa qualité d’associé
Il ne peut concurrencer la société en raison de son obligation de respecter l’intérêt social

Il n’est pas tenu par principe à une obligation générale de non-concurrence

Explication

Sauf clause statutaire contraire, l’associé n’est pas tenu d’une obligation générale de non-concurrence envers la société ou les autres associés. Le devoir de loyauté concerne le dirigeant ; la qualité d’associé et le respect de l’intérêt social ne créent pas, à eux seuls, cette obligation générale.

13. Une personne n’a pas été investie régulièrement d’une fonction dirigeante, mais exerce en pratique les fonctions de direction de la société. Quelle distinction s’applique ?

Elle est dirigeante de droit malgré l’absence de nomination, tandis que le dirigeant de fait est régulièrement nommé
Elle n’est ni dirigeante de fait ni dirigeante de droit si sa nomination est irrégulière
Elle est dirigeante de droit du seul fait de son activité, tandis que le dirigeant de fait est nommé
Elle peut être dirigeante de fait, tandis que le dirigeant de droit a été régulièrement nommé

Elle peut être dirigeante de fait, tandis que le dirigeant de droit a été régulièrement nommé

Explication

Le dirigeant de droit a été régulièrement nommé ; le dirigeant de fait exerce en pratique des fonctions dirigeantes sans avoir été investi de cette qualité. L’activité pratique ne vaut pas nomination, une nomination irrégulière ne suffit pas à établir une nomination régulière, et l’absence de qualité de droit n’exclut pas la qualification de fait.

14. Léa reçoit gratuitement des titres sociaux et en devient titulaire, sous réserve des formalités de transmission applicables. Quelle conséquence cette acquisition entraîne-t-elle ?

Elle acquiert la qualité d’associée en détenant les titres
Elle devient dirigeante par la réception des titres
Elle devient associée avant que le transfert soit réalisé
Elle acquiert la qualité d’associée seulement après un paiement

Elle acquiert la qualité d’associée en détenant les titres

Explication

La qualité d’associé appartient au titulaire des titres, quelle que soit la manière dont il les a acquis, sous réserve des règles encadrant leur transmission. Une acquisition gratuite peut donc conférer cette qualité, sans entraîner une nomination comme dirigeante.

15. Quelle double fonction les statuts remplissent-ils dans une société destinée à acquérir la personnalité morale ?

Matérialiser le contrat de société et organiser le fonctionnement de la personne morale
Publier la société et constater son immatriculation au registre
Énumérer les associés et remplacer les règles de fonctionnement
Déposer les apports et déclencher la personnalité morale

Matérialiser le contrat de société et organiser le fonctionnement de la personne morale

Explication

Les statuts matérialisent le contrat de société et organisent le fonctionnement de la personne morale. Les réduire à la publicité, à une liste d’associés ou à l’acte d’immatriculation omet leur rôle contractuel et organisationnel.

16. Deux associés ont échangé leur consentement à créer une société, mais n’ont pas rédigé ses statuts. Quelle conséquence correspond aux règles de formation du contrat de société ?

Le contrat est valable et la personnalité morale naît dès que les associés choisissent un objet social
Le contrat est valable et la personnalité morale naît dès l’échange des consentements
Le contrat peut être consensuel, mais l’absence d’écrit empêche l’immatriculation permettant la personnalité morale
Le contrat est invalide, car l’écrit constitue une condition de validité dans tous les cas

Le contrat peut être consensuel, mais l’absence d’écrit empêche l’immatriculation permettant la personnalité morale

Explication

Le contrat de société est en principe consensuel, mais les statuts doivent être établis par écrit pour permettre l’immatriculation et l’acquisition de la personnalité morale. Considérer l’écrit comme une condition générale de validité confond validité et immatriculation ; l’échange des consentements ou le choix d’un objet ne confère pas à lui seul la personnalité morale.

17. Un associé veut quitter la société en lui imposant de racheter ses titres. Comment cette démarche se qualifie-t-elle ?

Une dissolution de la société
Un retrait de l’associé
Une exclusion de l’associé
Une cession des titres à un tiers

Un retrait de l’associé

Explication

Le retrait permet à un associé d’imposer à la société le rachat de ses titres afin de la quitter. Une cession à un tiers ne correspond pas à cette démarche, car le rachat n’est alors pas imposé à la société.

18. Des associés ont signé un contrat de société, mais n’ont pas rédigé de statuts. Quelle conséquence en découle pour l’immatriculation et la personnalité morale ?

La société ne peut être immatriculée et n’acquiert pas la personnalité morale
La société peut acquérir la personnalité morale avant de rédiger ses statuts
La société acquiert la personnalité morale dès la publication de sa constitution
La société peut être immatriculée sur la seule base du contrat signé

La société ne peut être immatriculée et n’acquiert pas la personnalité morale

Explication

Pour les sociétés destinées à acquérir la personnalité morale, l’article 1835 impose la rédaction de statuts ; sans eux, la société ne peut être immatriculée et n’acquiert pas cette personnalité. Le contrat signé et la publicité ne remplacent pas l’exigence de statuts, qui ne peut être reportée après l’acquisition.

19. Une règle nouvelle s’applique aux entreprises dépassant un seuil d’activité, quelle que soit leur forme sociale. Quelle logique le législateur adopte-t-il ?

Une logique boursière fondée sur la cotation des titres
Une logique sectorielle fondée sur le domaine d’activité
Une logique de taille fondée sur des seuils d’activité
Une logique de forme fondée sur la catégorie de société

Une logique de taille fondée sur des seuils d’activité

Explication

La logique de taille fait dépendre certaines règles de seuils liés à l’entreprise plutôt que de la seule forme sociale. La forme juridique, le secteur d’activité et la cotation correspondent à d’autres critères, qui ne sont pas celui décrit dans la situation.

20. Une société adopte une clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés, et son objet statutaire est illicite. Quelles conséquences faut-il distinguer ?

La clause entraîne la nullité de la société et l’objet reste sans effet propre
La clause est maintenue et l’objet entraîne la nullité automatique de la société
La clause est réputée non écrite et l’illicéité de l’objet peut entraîner la dissolution
La clause et l’objet sont tous deux réputés non écrits sans autre conséquence

La clause est réputée non écrite et l’illicéité de l’objet peut entraîner la dissolution

Explication

Une clause contraire à une disposition impérative est réputée non écrite, tandis que l’illicéité de l’objet statutaire peut conduire à la dissolution de la société. La nullité de la société confond ces sanctions, et traiter l’objet comme une clause efface la conséquence particulière prévue pour lui.

21. Une associée met à la disposition du projet un bien destiné à servir l’activité commune et à réaliser l’objet social. Comment qualifier cette mise en commun ?

Une attribution de parts sociales
Une libération de capital
Une avance en compte courant
Un apport

Un apport

Explication

Un apport est la mise en commun par un associé d’un bien ou d’une activité affecté à l’entreprise commune et à l’objet social. Une avance en compte courant est un prêt, un versement d’argent n’est qu’une forme possible d’apport et les parts sociales constituent des droits reçus en contrepartie.

22. Lors d’une décision collective, une associée assiste à la réunion, intervient dans la discussion, mais ne vote pas. Quel droit exerce-t-elle par sa présence et sa prise de parole ?

Le droit de recevoir les bénéfices distribués
Le droit de voter sur les décisions collectives
Le droit de participer aux décisions collectives
Le droit d’obtenir les informations de gestion

Le droit de participer aux décisions collectives

Explication

Le droit de participer aux décisions collectives comprend la présence et la possibilité de faire entendre sa voix, notamment par la discussion, même sans voter. Assimiler participation et vote réduit à tort ce droit ; l’information et les dividendes relèvent d’autres prérogatives.

23. Après l’immatriculation, les associés envisagent de reprendre plusieurs actes accomplis pendant la formation : que doit comporter leur décision ?

Une décision spéciale citant les actes, adoptée à la majorité
Une décision générale visant des actes non précisés, adoptée à la majorité
Une décision spéciale citant les actes, adoptée à l’unanimité
Une décision spéciale citant les actes, adoptée par le gérant seul

Une décision spéciale citant les actes, adoptée à la majorité

Explication

Après l’immatriculation, la reprise exige une décision spéciale qui identifie le ou les actes concernés, adoptée à la majorité. Une décision générale ne précise pas les actes, et la règle indiquée ne requiert ni unanimité ni décision du seul gérant.

24. Un juriste dresse l’inventaire des sources internes du droit des sociétés. Quel ensemble correspond à ces sources ?

Droit de l’Union européenne, traités internationaux, jurisprudence européenne et directives
Constitution, loi, règlement, jurisprudence, doctrine, institutions privées et pratique
Constitution, travaux parlementaires, décisions administratives et conventions internationales
Constitution, loi, règlement, jurisprudence et doctrine, sans institutions privées ni pratique

Constitution, loi, règlement, jurisprudence, doctrine, institutions privées et pratique

Explication

Les sources internes comprennent la Constitution, la loi, le règlement, la jurisprudence, la doctrine, les institutions privées et la pratique. Omettre les institutions privées et la pratique donne une liste incomplète ; les sources européennes et internationales ne remplacent pas cet ensemble interne.

25. Deux professionnels créent une société pour exercer ensemble leur activité, mettre en commun leurs équipements et répartir les charges. Quelle utilité de la société illustrent-ils principalement ?

Un mécanisme de financement par ouverture du capital
Une technique juridique d’organisation de l’entreprise et de partenariat
Un dispositif de détention du local commercial
Un outil de séparation du patrimoine des associés

Une technique juridique d’organisation de l’entreprise et de partenariat

Explication

La société organise juridiquement l’entreprise et permet à des professionnels de mettre en commun leurs moyens et de supporter ensemble leurs charges. L’ouverture du capital relève de l’utilité financière, la séparation patrimoniale de l’utilité patrimoniale, et la détention du local peut notamment passer par une SCI.

26. Un associé s’engage à apporter 8 000 euros à une société, mais n’a pas encore transféré cette somme. Quelle opération a-t-il réalisée ?

La libération de l’apport
Une avance en compte courant
La souscription de l’apport
L’attribution de parts sociales

La souscription de l’apport

Explication

La souscription correspond à l’engagement de verser une somme, tandis que la libération est son versement effectif. L’avance en compte courant est un prêt distinct, et l’attribution de parts sociales désigne les droits reçus en contrepartie de l’apport.

27. Quel critère Léon Michoud retient-il pour qu’un groupement organisé puisse recevoir une personnalité juridique ?

Il doit poursuivre un intérêt économique et être dirigé par une personne physique.
Il doit réunir les intérêts individuels de ses membres et obtenir leur accord unanime.
Il doit avoir un intérêt propre à protéger et pouvoir défendre cet intérêt.
Il doit être reconnu par la loi et disposer d’une volonté comparable à celle d’un humain.

Il doit avoir un intérêt propre à protéger et pouvoir défendre cet intérêt.

Explication

Pour Michoud, un groupement organisé peut recevoir la personnalité juridique s’il possède un intérêt propre à protéger et la capacité de le défendre. La somme des intérêts individuels n’est pas l’intérêt propre, la reconnaissance légale caractérise la théorie de la fiction, et une volonté humaine n’est pas son critère.

28. Une personne qui n’a pas été nommée dirigeante prend, de manière autonome et active, des décisions de gestion et de direction pour une société. Quelle qualification correspond à cette situation ?

Dirigeant de droit
Dirigeant de fait
Représentant extérieur sans activité de direction
Associé gestionnaire du seul fait de sa participation au capital

Dirigeant de fait

Explication

Le dirigeant de fait n’a pas la qualité de dirigeant de droit, mais exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction. Le dirigeant de droit est investi de cette qualité, la seule participation au capital ne suffit pas, et un simple rôle de représentant extérieur ne décrit pas les actes de gestion indiqués.

29. Une personne dispose, en vertu des statuts, du pouvoir de représenter une société, mais ne détient aucune part de son capital. Comment peut-elle être qualifiée ?

Un dirigeant de fait faute de participation au capital
Un mandataire extérieur dépourvu de qualité dirigeante
Un associé nécessairement majoritaire
Un dirigeant social

Un dirigeant social

Explication

La qualité de dirigeant social découle d’un pouvoir légal ou statutaire de représentation ou d’une participation à la gestion, et n’exige pas la détention de parts. L’associé majoritaire n’est pas nécessaire, l’absence de capital ne fait pas de la personne un dirigeant de fait, et le pouvoir statutaire lui confère bien une qualité dirigeante.

30. Après la signature de ses statuts et l’accomplissement des formalités de publicité, une société attend encore son immatriculation au RCS. A-t-elle déjà acquis la personnalité morale ?

Non, elle l’acquiert par son immatriculation au RCS
Oui, elle l’acquiert dès la signature des statuts
Oui, elle l’acquiert dès le dépôt du dossier d’immatriculation
Oui, elle l’acquiert dès la publication de l’avis de constitution

Non, elle l’acquiert par son immatriculation au RCS

Explication

La personnalité morale est acquise par l’immatriculation au RCS, après la rédaction et la signature des statuts ainsi que les formalités de publicité. La signature, la publication et le dépôt du dossier sont des étapes préalables, et non l’étape qui confère la personnalité morale.

31. Avant l’immatriculation, les associés veulent habiliter un tiers à conclure un acte déterminé pour la société en formation : quel mandat convient ?

Un mandat spécial accordé par tous les associés et inscrit aux statuts
Un mandat général accordé par tous les associés
Un mandat spécial accordé par la majorité des associés
Un mandat spécial accordé par tous les associés

Un mandat spécial accordé par tous les associés

Explication

Le mandat donné entre constitution et immatriculation doit viser des actes déterminés et être accordé par tous les associés ; il peut figurer dans les statuts ou dans un acte séparé. Un mandat général ou l’accord de la seule majorité ne satisfait pas ces conditions, et l’inscription statutaire n’est pas obligatoire.

32. Une société veut ajouter aux engagements de ses associés une clause de non-concurrence. Quelle approbation est requise pour que cette augmentation soit valable ?

La décision collective selon la majorité ordinaire prévue pour les statuts
L’accord des associés représentant la majorité des voix
La décision du dirigeant, sous réserve d’en informer les associés
Le consentement unanime des associés

Le consentement unanime des associés

Explication

L’article 1836, alinéa 2, interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement : une telle augmentation exige l’unanimité. Une majorité, même collective, ne remplace pas le consentement de chacun ; le dirigeant ne peut pas imposer la clause seul, et une simple modification sans augmentation ne correspond pas au cas posé.

33. Une associée possède un droit sur les bénéfices de la société et un droit de participer aux décisions collectives. Comment classer ces deux droits ?

Le droit aux bénéfices est patrimonial et le droit de participer est extrapatrimonial
Le droit aux bénéfices est extrapatrimonial et le droit de participer est patrimonial
Les deux droits sont patrimoniaux, car ils appartiennent à l’associée
Les deux droits sont extrapatrimoniaux, car ils découlent de la qualité d’associée

Le droit aux bénéfices est patrimonial et le droit de participer est extrapatrimonial

Explication

Les droits patrimoniaux portent sur le patrimoine, tandis que les droits politiques sont extrapatrimoniaux. Inverser les catégories confond ces deux critères ; classer les deux droits dans une seule catégorie méconnaît cette distinction.

34. Selon l’article 1832 du Code civil, que conviennent de faire les personnes qui constituent une société ?

Affecter des biens ou leur industrie à une entreprise commune pour partager un bénéfice ou profiter d’une économie
Réunir des personnes autour d’un projet commun sans affecter de biens ni d’industrie à l’activité
Prêter des biens à une entreprise individuelle afin d’obtenir une rémunération convenue à l’avance
Mettre en commun des biens pour exercer une activité commerciale et répartir les pertes entre les participants

Affecter des biens ou leur industrie à une entreprise commune pour partager un bénéfice ou profiter d’une économie

Explication

La société suppose l’affectation de biens ou d’industrie à une entreprise commune en vue d’un bénéfice ou d’une économie. L’activité nécessairement commerciale confond société et société commerciale, l’absence d’affectation omet un élément de la définition, et le prêt individuel ne correspond pas à l’apport commun.

35. Une entreprise choisit une dénomination qui ne reprend pas le nom de ses associés. Quelle fonction remplit cette dénomination ?

Individualiser la société et la distinguer de ses membres.
Identifier les associés et les distinguer de leurs dirigeants.
Localiser la société et la distinguer de ses établissements.
Déterminer la nationalité de la société et son régime juridique.

Individualiser la société et la distinguer de ses membres.

Explication

La dénomination sociale est le nom propre de la société : elle l’individualise et la distingue de ses membres. La localisation relève du siège, l’identification des associés ne constitue pas sa fonction, et la nationalité dépend en principe du siège social réel.

36. Lors d’un vote, un associé adopte une conduite fautive qu’un autre associé cherche à lui imputer personnellement. Quel critère général découle de la théorie de l’organe ?

La faute doit être intentionnelle et d’une particulière gravité
La faute doit être détachable de la volonté de la société
La faute engage directement l’associé dès qu’elle est exprimée par son vote
La faute doit résulter d’un désaccord entre associés

La faute doit être détachable de la volonté de la société

Explication

En votant, l’associé est censé exprimer la volonté sociale ; sa responsabilité personnelle suppose donc une faute qui ne puisse pas être rattachée à cette volonté. Le seuil de faute particulièrement grave concerne l’action d’un tiers, tandis qu’un vote fautif n’engage pas automatiquement son auteur et qu’un simple désaccord ne suffit pas.

37. Une association réalise un excédent financier, mais le conserve pour financer ses activités. Quelle distinction avec une société cet exemple illustre-t-il ?

Les bénéfices d’une association restent affectés à celle-ci, tandis que ceux d’une société ont vocation à être distribués aux associés
Une association et une société se distinguent par le fait que seule la société peut réaliser une économie
Les bénéfices d’une association sont distribués à ses membres, tandis que ceux d’une société restent affectés à son activité
Une association ne peut pas réaliser d’excédent, tandis qu’une société peut en distribuer à ses associés

Les bénéfices d’une association restent affectés à celle-ci, tandis que ceux d’une société ont vocation à être distribués aux associés

Explication

La distinction tient à la destination des bénéfices : ceux de l’association restent affectés à celle-ci, alors que ceux d’une société ont vocation à être distribués aux associés. Réaliser un excédent ne signifie pas le distribuer, et une association peut gagner de l’argent.

38. Une société immatriculée bénéficie d’un acte accompli pendant sa formation, mais aucune des trois modalités de reprise n’a été respectée : quelle conséquence s’applique ?

L’immatriculation transfère l’acte à la société
L’auteur de l’acte en reste personnellement tenu
La société reprend implicitement l’acte dont elle bénéficie
L’acte devient nul faute de décision des associés

L’auteur de l’acte en reste personnellement tenu

Explication

La reprise suppose le respect de l’une des trois modalités prévues ; à défaut, elle ne peut être implicite et les personnes ayant accompli l’acte en restent personnellement tenues. Le bénéfice de l’acte ou l’immatriculation ne remplace pas ces modalités, et leur absence n’entraîne pas en soi la nullité de l’acte.

39. Une entreprise élabore une stratégie de long terme qui prend en compte ses résultats économiques, ses effets sociaux et environnementaux ainsi que les droits humains. Quel principe cette démarche traduit-elle ?

La conformité juridique, qui vise le respect des règles applicables à court terme
La protection environnementale, qui porte sur les effets écologiques de l’activité
La rentabilité, qui privilégie les résultats financiers de l’entreprise
La durabilité, qui concilie activité économique et enjeux sociaux, environnementaux et humains dans le temps

La durabilité, qui concilie activité économique et enjeux sociaux, environnementaux et humains dans le temps

Explication

La durabilité vise à concilier l’activité économique avec les enjeux sociaux, environnementaux et les droits humains dans une perspective de long terme. La rentabilité se concentre sur les résultats financiers, tandis que la protection environnementale et la conformité juridique ne couvrent pas à elles seules l’ensemble de cette démarche.

40. Une société a signé ses statuts, mais n’est pas encore immatriculée : quel est son statut juridique à ce stade ?

Une société dissoute après la signature de ses statuts
Une société en formation dépourvue de personnalité morale
Une société constituée ayant déjà acquis la personnalité morale
Une société immatriculée dotée de la personnalité morale

Une société en formation dépourvue de personnalité morale

Explication

La société en formation a un contrat conclu, mais n’acquiert la personnalité morale qu’avec son immatriculation. L’immatriculation confondue avec la signature des statuts et l’idée d’une personnalité morale déjà acquise méconnaissent cette distinction ; la dissolution n’est pas en cause.

41. Une personne détient des actions dans une société de capitaux, mais n’exerce aucune fonction de direction. Quelle qualité possède-t-elle du fait de cette détention ?

La qualité de dirigeant
La qualité de mandataire social
La qualité de gestionnaire
La qualité d’associé

La qualité d’associé

Explication

La qualité d’associé découle de la détention de titres sociaux, ici des actions, et se distingue de la fonction de dirigeant. La fonction de dirigeant ou de mandataire social ne découle pas automatiquement de cette détention.

42. Des associés veulent organiser le fonctionnement de leur société dans un document constitutif, puis conclure entre eux un accord distinct qui complète leurs relations. Comment qualifier ces deux instruments ?

Le pacte organise la société ; les statuts sont un contrat extérieur au contrat de société
Les statuts règlent les relations extérieures ; le pacte organise les organes sociaux
Les statuts organisent la société ; le pacte est un contrat extérieur au contrat de société
Les statuts et le pacte constituent ensemble un seul contrat de société

Les statuts organisent la société ; le pacte est un contrat extérieur au contrat de société

Explication

La contractualisation renforce la liberté d’organisation dans les statuts et permet aux associés de conclure des pactes distincts, extérieurs au contrat de société. Assimiler le pacte aux statuts ou inverser leurs fonctions confond les deux instruments.

43. Quels éléments propres au contrat de société ressortent de l’article 1832, auxquels s’ajoute une exigence reconnue par la doctrine et la jurisprudence ?

Consentement, capacité, objet licite et immatriculation de la société
Pluralité d’associés, apports, participation aux bénéfices et aux pertes, et affectio societatis
Apports, capital social, droits sociaux et immatriculation de la société
Pluralité d’associés, apports, statuts écrits et acquisition de la personnalité morale

Pluralité d’associés, apports, participation aux bénéfices et aux pertes, et affectio societatis

Explication

L’article 1832 fait apparaître la pluralité d’associés, les apports et la participation aux bénéfices et aux pertes ; l’affectio societatis est également présentée comme une exigence doctrinale et jurisprudentielle. Le consentement, la capacité et l’objet licite relèvent du droit commun ou d’autres règles, et les statuts écrits ainsi que l’immatriculation ne remplacent pas ces éléments.

44. Une société à risque illimité ne paie pas une dette sociale. Comment caractériser le patrimoine social et la situation des associés ?

Le patrimoine social ne comprend que l’actif, tandis que les associés reprennent la dette à leur compte.
Le patrimoine social reste distinct, mais les associés peuvent être tenus de la dette impayée.
Le patrimoine social reste distinct et les associés ne peuvent pas être tenus de la dette.
Le patrimoine social se confond alors avec celui des associés, qui deviennent débiteurs de toutes les dettes.

Le patrimoine social reste distinct, mais les associés peuvent être tenus de la dette impayée.

Explication

Le patrimoine social comprend les éléments d’actif et de passif et demeure distinct de celui des membres ; dans une société à risque illimité, les associés peuvent toutefois être tenus des dettes lorsque la société ne les paie pas. Confondre les patrimoines efface leur distinction, réduire le patrimoine à l’actif omet le passif, et exclure toute responsabilité néglige l’exception liée au risque illimité.

45. Une association exploite une activité économique avec des moyens matériels et financiers. Comment distinguer l’entreprise de la société dans cette situation ?

L’entreprise est une activité propre aux sociétés, tandis que la société désigne ses moyens économiques
L’entreprise est l’activité exploitée, tandis que la société est une structure réservée aux associations
L’entreprise est la structure juridique exploitante, tandis que la société est l’activité économique exercée
L’entreprise est l’activité exploitée, tandis que la société est une structure juridique possible pour l’exploiter

L’entreprise est l’activité exploitée, tandis que la société est une structure juridique possible pour l’exploiter

Explication

L’entreprise désigne l’activité économique, tandis que la société est une structure juridique qui peut l’exploiter ; une association peut également exercer une entreprise. Confondre activité et structure, exclure les associations ou confondre société et moyens économiques ne respecte pas cette distinction.

46. Avant l’immatriculation, un associé commet une faute de concurrence déloyale au bénéfice de la société en formation : quelle conclusion s’applique à la reprise de cet événement ?

La faute, engagement contractuel, est reprise à l’immatriculation
La faute, acte juridique, peut être reprise
La faute, fait juridique, ne peut pas être reprise
La faute, acte préparatoire, peut être reprise

La faute, fait juridique, ne peut pas être reprise

Explication

La reprise porte sur les actes juridiques, manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit, et non sur les faits juridiques comme une faute. Qualifier la faute d’acte juridique ou d’acte préparatoire confond des catégories distinctes ; l’immatriculation ne transforme pas une faute en engagement contractuel.

47. À la fin d’un exercice bénéficiaire, les associés valident les bénéfices ; plusieurs années plus tard, lors de la dissolution, les créanciers sont remboursés et un solde bénéficiaire subsiste. Quel droit correspond à chacun de ces deux moments ?

Les deux relèvent du droit aux dividendes, car il s’agit de bénéfices
Les deux relèvent du boni de liquidation, car ils sont distribués aux associés
Le premier relève du droit aux dividendes et le second du boni de liquidation
Le premier relève du boni de liquidation et le second du droit aux dividendes

Le premier relève du droit aux dividendes et le second du boni de liquidation

Explication

Les dividendes portent sur les bénéfices de l’exercice validés par les associés, alors que le boni est le bénéfice subsistant après le remboursement des créanciers à la fin de la société. Le boni appliqué à l’exercice confond les moments ; l’inversion des termes méconnaît leur définition, et assimiler les deux à une même catégorie efface cette distinction.

48. Un associé cause un dommage à un tiers par un acte accompli en dehors de tout vote en assemblée. Quel régime peut s’appliquer à sa responsabilité civile ?

La responsabilité civile ordinaire, sans obstacle lié à la personnalité morale
La responsabilité seulement si une intention de nuire envers la société est prouvée
La responsabilité de la société, car l’acte exprime sa volonté
La responsabilité seulement si une faute intentionnelle d’une particulière gravité est prouvée

La responsabilité civile ordinaire, sans obstacle lié à la personnalité morale

Explication

Hors de l’exercice du droit de vote, l’associé n’exprime pas la volonté de la société : sa responsabilité civile ordinaire peut donc s’appliquer sans écran lié à la personnalité morale. La faute particulièrement grave concerne l’action d’un tiers à propos d’un vote, l’intention de nuire le cercle interne, et la volonté sociale ne s’impute pas à un acte hors vote.

49. Les statuts d’une société sont signés et l’avis de constitution a été publié. Quelle séquence reste à suivre avant que le greffe vérifie le dossier d’immatriculation ?

Publier un second avis après la vérification du greffe
Déposer le dossier au guichet unique géré par l’INPI
Demander l’immatriculation au RCS avant de déposer le dossier
Faire vérifier le dossier par le greffe avant son dépôt

Déposer le dossier au guichet unique géré par l’INPI

Explication

Après la publication de l’avis de constitution dans un journal d’annonces légales, le dossier est déposé au guichet unique géré par l’INPI, puis vérifié par le greffe. La vérification intervient donc après le dépôt, et l’immatriculation n’est pas préalable au dépôt du dossier.

50. Une société commerciale doit de l’argent à un fournisseur, tandis que ses associés possèdent des biens personnels. Sur quel patrimoine le créancier social peut-il exercer ses droits du fait de la personnalité morale ?

Sur le patrimoine du fournisseur créancier
Sur le patrimoine commun des associés
Sur le patrimoine distinct de la société
Sur le patrimoine personnel de chaque associé

Sur le patrimoine distinct de la société

Explication

La personnalité morale donne à la société un patrimoine distinct, sur lequel les créanciers sociaux peuvent exercer leurs droits. Le patrimoine personnel des associés et leur patrimoine commun ne se confondent pas avec celui de la société ; le patrimoine du créancier ne garantit pas la dette.

51. Les statuts d’une société autorisant le retrait ne fixent pas le prix de rachat. Un expert est désigné selon l’article 1843-4 du Code civil et son évaluation ne comporte pas d’erreur grossière. Quelle conséquence s’ensuit ?

Son évaluation s’impose seulement si les associés l’approuvent
Son évaluation peut être écartée sans motif particulier
Son évaluation s’impose aux parties
Son évaluation reste une simple recommandation

Son évaluation s’impose aux parties

Explication

Lorsque les statuts ne déterminent pas le prix, l’article 1843-4 prévoit l’intervention d’un expert dont l’évaluation s’impose aux parties, sauf erreur grossière. Une simple contestation ne suffit donc pas à écarter cette évaluation.

52. Des statuts prévoient une société nécessitant au moins deux associés, mais un seul associé fondateur est capable et les deux associés requis sont présents. Laquelle des causes de nullité réformées est remplie ?

L’incapacité d’un seul associé fondateur
Le non-respect d’un minimum de trois associés
Aucune de ces deux causes n’est remplie
La violation d’une règle générale de formation du contrat

Aucune de ces deux causes n’est remplie

Explication

La nullité est désormais limitée à l’incapacité de tous les associés fondateurs ou au non-respect du minimum de deux associés ; ici, aucune de ces conditions n’est satisfaite. L’incapacité d’un seul associé reprend une confusion avec l’ancienne approche, tandis que la règle générale de formation et le minimum de trois associés ne sont pas les causes prévues.

53. Dans une société dont les titres sont démembrés, les statuts attribuent au nu-propriétaire le vote sur les décisions collectives, y compris l’affectation des bénéfices. Quel droit doit toutefois être maintenu à l’usufruitier ?

Aucun droit relatif aux décisions collectives
Le droit de vote sur l’affectation des bénéfices
Le droit de vote sur toutes les décisions collectives
Le droit de participer aux décisions, sans droit de vote

Le droit de vote sur l’affectation des bénéfices

Explication

L’aménagement des droits de vote ne peut retirer à l’usufruitier son vote sur l’affectation des bénéfices, même si les statuts attribuent d’autres votes au nu-propriétaire. Le vote sur toutes les décisions confond ce droit réservé avec un pouvoir général, tandis que la participation aux décisions et le droit de vote sur les bénéfices sont deux prérogatives distinctes.

54. Léa souhaite constituer seule une société. Quelle forme peut-elle choisir pour respecter cette possibilité ?

Une EURL ou une SASU
Une société civile ou une société en nom collectif
Une société de personnes ou une société de capitaux
Une société commerciale par l’objet ou une société civile

Une EURL ou une SASU

Explication

L’EURL et la SASU permettent de constituer une société avec un associé unique, à titre d’exception au principe pluripersonnel. Les autres choix désignent des catégories ou des formes qui ne sont pas établies ici comme des sociétés unipersonnelles.

55. Après son exclusion, un associé reçoit le prix de rachat de ses titres. Quel est l’effet de ce versement sur sa qualité dans la société ?

Il perd la qualité d’associé
Il conserve la qualité d’associé
Il devient usufruitier des titres rachetés
Il perd sa qualité à la dissolution de la société

Il perd la qualité d’associé

Explication

Après le versement du prix de rachat, l’associé exclu ou retrayant perd la qualité d’associé. Le paiement constitue donc l’étape après laquelle il cesse d’avoir cette qualité.

56. Quelle distinction oppose la théorie de la fiction à la théorie de la réalité concernant la personnalité morale ?

La réalité fait dépendre la personnalité morale de la reconnaissance par la loi, tandis que la fiction la rapproche de celle d’une personne physique.
La fiction fait dépendre la personnalité morale de la reconnaissance par la loi, tandis que la réalité la rapproche de celle d’une personne physique.
La réalité réserve la personnalité juridique à l’être humain, tandis que la fiction assimile le groupement à une personne physique.
La fiction fonde la personnalité morale sur l’intérêt propre du groupement, tandis que la réalité exige une reconnaissance légale.

La fiction fait dépendre la personnalité morale de la reconnaissance par la loi, tandis que la réalité la rapproche de celle d’une personne physique.

Explication

La théorie de la fiction considère que la personnalité morale existe parce que la loi la reconnaît, tandis que la théorie de la réalité la rapproche de celle d’une personne physique. Inverser les positions confond les deux théories, l’intérêt propre renvoie au critère de Michoud, et réserver la personnalité à l’être humain correspond à la prémisse de la fiction plutôt qu’à la théorie de la réalité.

57. Avant l’immatriculation d’une société commerciale, deux associés accomplissent en son nom un acte dont naissent des obligations. Comment sont-ils tenus de ces obligations ?

Solidairement, en tant que personnes ayant agi
Dans la limite de leurs apports respectifs
Par la société, dès l’acte accompli
Sans solidarité, chacun pour sa part

Solidairement, en tant que personnes ayant agi

Explication

L’article 1843 prévoit la solidarité des personnes ayant agi avant l’immatriculation lorsque la société est commerciale. L’absence de solidarité concerne les autres sociétés, tandis que la société ne reprend les engagements qu’après son immatriculation ; la limite des apports ne définit pas cette règle.

58. Lors de la constitution d’une société, les associés apportent de l’argent, un équipement et une activité professionnelle. Quels éléments entrent dans le capital social ?

L’argent et l’activité professionnelle
L’argent, l’équipement et l’activité professionnelle
L’argent et l’équipement
L’équipement et l’activité professionnelle

L’argent et l’équipement

Explication

Les apports en numéraire et en nature constituent le capital social, qui forme le patrimoine initial affecté à l’activité de la société. L’apport en industrie en est exclu ; l’activité professionnelle ne s’ajoute donc pas au capital, et une avance en compte courant est un prêt distinct.

59. Une société vient d’être régulièrement immatriculée et reprend un engagement souscrit pour elle pendant sa formation : à partir de quand cet engagement est-il réputé avoir été contracté par la société ?

À la date à laquelle le créancier réclame paiement
À la date de la décision de reprise
Dès l’origine, à la date de l’engagement
À la date de l’immatriculation de la société

Dès l’origine, à la date de l’engagement

Explication

La reprise entraîne une fiction juridique : l’engagement est réputé avoir été contracté par la société dès l’origine. La date de la décision ou de l’immatriculation ne remplace pas cette rétroactivité, et la reprise libère l’auteur de ses obligations personnelles.

60. Quelle forme de société peut exceptionnellement être constituée par une seule personne depuis 1985 ?

Une société en nom collectif
Une SARL
Une société anonyme
Une SASU

Une SARL

Explication

Depuis 1985, la constitution unipersonnelle est exceptionnellement possible sous la forme d’une SARL ; la SASU est associée à une date ultérieure, tandis que la société anonyme et la société en nom collectif ne correspondent pas à cette règle.

61. Lorsqu’on examine la formation d’un contrat de société, quelles conditions de droit commun faut-il vérifier, en plus des règles propres aux sociétés ?

Le consentement, la capacité et un contenu licite et certain
Le consentement, les apports et l’affectio societatis
La pluralité d’associés, les apports et le partage des bénéfices
La capacité, l’immatriculation et la participation aux pertes

Le consentement, la capacité et un contenu licite et certain

Explication

Le contrat de société est soumis au droit commun des contrats : consentement, capacité et contenu licite et certain, auxquels s’ajoutent des règles propres. La pluralité, les apports et l’affectio societatis sont des exigences propres à la société, tandis que l’immatriculation relève de l’acquisition de la personnalité morale.

62. Deux personnes signent un contrat de société, mais la société n’est pas encore immatriculée. Quelle étape reste nécessaire pour qu’elle acquière la personnalité morale ?

Faire signer un second contrat par les associés
Faire immatriculer la société
Faire établir les statuts par écrit
Faire reconnaître la société comme société de fait

Faire immatriculer la société

Explication

La naissance d’une société suppose la conclusion d’un contrat par plusieurs associés, puis l’acquisition de la personnalité morale, qui intervient avec l’immatriculation. La signature seule ne suffit pas, l’écrit des statuts ne remplace pas l’immatriculation et une société de fait n’est pas une étape obligatoire.

63. Une entreprise souhaite réunir des fonds auprès de plusieurs investisseurs en leur donnant accès à son capital et en émettant des titres, notamment sur le marché financier. Quelle utilité de la société mobilise-t-elle ?

Organiser la mise en commun des moyens et des charges
Faciliter la transmission d’un bien immobilier
Séparer le patrimoine social de celui des associés
Faciliter le financement de l’activité par des apports et des titres

Faciliter le financement de l’activité par des apports et des titres

Explication

La société facilite le financement en ouvrant son capital contre des apports et en émettant des titres, notamment sur le marché financier. Le partage des charges relève de son utilité d’organisation, la séparation des patrimoines de son utilité patrimoniale, et la transmission immobilière d’un autre usage.

64. Un acte a été accompli entre la constitution d’une société et son immatriculation : quelle modalité permet sa reprise selon le mécanisme prévu ?

Un mandat spécial donné par les associés
Une reprise implicite dès la constitution de la société
Une décision spéciale des associés après l’immatriculation
Une inscription de l’acte aux statuts avant la constitution

Un mandat spécial donné par les associés

Explication

La modalité correspondant à la période entre constitution et immatriculation est le mandat spécial donné par les associés. L’inscription aux statuts intervient avant la constitution, tandis que la décision spéciale est postérieure à l’immatriculation ; la reprise implicite n’est pas une modalité prévue.

65. Dans une SARL sans disposition légale accordant le retrait, un associé demande à la société de racheter ses titres et invoque la décision du 13 mars 2024. Quelle réponse correspond à cette décision ?

Il peut imposer le rachat en invoquant la décision
Il peut imposer le retrait si la société est une SARL
Il peut imposer le retrait au nom des sociétés de personnes
Il ne peut imposer le retrait sans fondement légal

Il ne peut imposer le retrait sans fondement légal

Explication

Le retrait ne peut être imposé à la société que si la loi le prévoit ; le 13 mars 2024, la Cour de cassation a rejeté la QPC contestant l’absence de ce droit dans une SARL. L’existence d’une possibilité de vendre à un tiers ne transforme pas cette vente en droit d’imposer le rachat à la société.

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Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Sociétés et personnalité morale.

Comment l’article 1832 du Code civil définit-il la société ?

Un acte par lequel au moins deux personnes affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune pour partager ses bénéfices ou profiter des économies qui en résultent.

Quelle double nature caractérise la société ?

Elle est à la fois un contrat entre associés et une institution entretenant des relations propres avec eux.

Quelles formes peut prendre une société constituée par un associé unique ?

Une EURL ou une SASU.

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