QCM : Droit administratif général (47 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne le droit administratif ?

L’ensemble des règles de droit public qui régissent l’organisation et l’activité de l’administration ainsi que ses rapports avec les administrés
Les règles qui déterminent la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et judiciaire
L’ensemble des règles de droit privé qui régissent les contrats conclus entre les administrations et leurs agents
Les règles qui organisent les relations entre les administrations publiques sans concerner les administrés

L’ensemble des règles de droit public qui régissent l’organisation et l’activité de l’administration ainsi que ses rapports avec les administrés

Explication

Le droit administratif regroupe les règles de droit public relatives à l’organisation et à l’activité de l’administration, ainsi qu’à ses rapports avec les administrés. Les règles portant sur les contrats de droit privé ne définissent pas à elles seules cette branche du droit.

2. Une administration conclut un contrat dans des conditions où elle se comporte comme une personne privée. Quelle conséquence découle du dualisme juridique ?

Elle perd sa qualité de personne publique et échappe à l’ensemble des règles qui la concernent
Elle doit appliquer les règles de droit administratif à tous ses contrats, quelle que soit sa conduite
Elle peut recourir à des règles de gestion publique ou à un contrat de droit privé, selon la situation
Elle relève du juge judiciaire pour toute son activité, y compris ses missions de service public

Elle peut recourir à des règles de gestion publique ou à un contrat de droit privé, selon la situation

Explication

Le dualisme juridique permet à l’administration d’utiliser des règles de gestion publique ou des contrats de droit privé lorsqu’elle se comporte comme une personne privée. Cela ne signifie pas que l’ensemble de son activité relève alors du droit privé.

3. Quels éléments fondent l’autonomie du droit administratif ?

Le recours aux contrats de droit privé et la compétence générale des tribunaux judiciaires
La séparation des pouvoirs législatif et exécutif et l’absence de règles propres à l’administration
La personnalité morale de l’État et l’application d’une procédure judiciaire identique pour tous les litiges
Les prérogatives de puissance publique et des juridictions administratives spécifiques dotées de leur propre procédure

Les prérogatives de puissance publique et des juridictions administratives spécifiques dotées de leur propre procédure

Explication

L’autonomie du droit administratif repose sur les prérogatives de puissance publique et sur l’existence de juridictions administratives spécifiques ayant leur propre procédure. La compétence générale des tribunaux judiciaires ne caractérise donc pas cette autonomie.

4. Pourquoi les révolutionnaires ont-ils soustrait l’administration au contrôle judiciaire en 1789 ?

Parce qu’ils considéraient que les Parlements de l’Ancien Régime étaient trop favorables aux réformes révolutionnaires
Parce qu’ils se méfiaient des Parlements de l’Ancien Régime, qu’ils jugeaient trop conservateurs
Parce qu’ils souhaitaient confier le contrôle de l’administration aux tribunaux judiciaires de l’Ancien Régime
Parce qu’ils voulaient remplacer les autorités administratives par des juridictions indépendantes

Parce qu’ils se méfiaient des Parlements de l’Ancien Régime, qu’ils jugeaient trop conservateurs

Explication

La méfiance envers les Parlements de l’Ancien Régime, considérés comme trop conservateurs, explique la mise à l’écart du contrôle judiciaire de l’administration. L’objectif n’était pas de renforcer le rôle de ces Parlements dans le contrôle administratif.

5. Quel effet les lois des 16 et 24 août 1790 produisent-elles sur les tribunaux judiciaires ?

Elles autorisent les tribunaux à suspendre les décisions administratives, mais leur interdisent de les annuler
Elles confient aux tribunaux judiciaires le jugement des litiges administratifs sans intervention de l’exécutif
Elles leur interdisent d’interférer avec l’administration et séparent les fonctions judiciaires des fonctions administratives
Elles leur confient le contrôle des actes administratifs tout en séparant les fonctions judiciaires des fonctions administratives

Elles leur interdisent d’interférer avec l’administration et séparent les fonctions judiciaires des fonctions administratives

Explication

Les lois de 1790 interdisent aux tribunaux d’interférer avec l’administration et séparent les fonctions judiciaires et administratives. Le contrôle du juge administratif ne doit pas être confondu avec cette interdiction faite aux tribunaux judiciaires.

6. Quel rôle les organes créés par la Constitution de l’an VIII exercent-ils dans le système de justice retenue ?

Le Conseil d’État et les conseils de préfecture conseillent le pouvoir exécutif sans rendre de jugements souverains
Les conseils de préfecture conseillent le pouvoir exécutif tandis que le Conseil d’État intervient comme juridiction judiciaire
Le Conseil d’État conseille le pouvoir législatif tandis que les conseils de préfecture jugent souverainement les litiges
Le Conseil d’État et les conseils de préfecture jugent les litiges administratifs de manière souveraine dès leur création

Le Conseil d’État et les conseils de préfecture conseillent le pouvoir exécutif sans rendre de jugements souverains

Explication

La Constitution de l’an VIII crée le Conseil d’État et les conseils de préfecture dans un système de justice retenue où ils conseillent l’exécutif sans juger souverainement. Leur création n’instaure donc pas immédiatement une justice administrative pleinement déléguée.

7. À quelle question l’arrêt Blanco de 1873 apporte-t-il une réponse déterminante ?

Quelle juridiction judiciaire doit contrôler les actes pris par les autorités administratives ?
Quel organe administratif peut suspendre les décisions des tribunaux en matière de service public ?
Quel ministre doit autoriser préalablement le Conseil d’État à juger un litige administratif ?
Qui est compétent pour juger les dommages causés par un service public, et selon quel droit ?

Qui est compétent pour juger les dommages causés par un service public, et selon quel droit ?

Explication

L’arrêt Blanco établit l’autonomie du droit administratif et la compétence du juge administratif pour les dommages causés par le service public. Il ne porte pas sur une autorisation préalable du ministre pour juger un litige.

8. Quel est le rôle du Tribunal des conflits, créé en 1872 ?

Il contrôle la constitutionnalité des décisions rendues par les deux ordres.
Il juge en appel les décisions des juridictions administratives et judiciaires.
Il constitue un troisième ordre chargé de juger les litiges entre particuliers.
Il tranche les litiges de compétence entre les ordres administratif et judiciaire.

Il tranche les litiges de compétence entre les ordres administratif et judiciaire.

Explication

Le Tribunal des conflits détermine lequel des deux ordres, administratif ou judiciaire, est compétent. Il ne forme pas un troisième ordre de juridiction, mais règle les conflits de compétence entre les deux ordres existants.

9. Quelle règle l’arrêt Blanco pose-t-il, le 8 février 1873, au sujet de la responsabilité de l’État ?

Elle relève du régime général du Code civil, appliqué de façon uniforme.
Elle ne peut être engagée que si une faute personnelle est établie.
Elle engage l’État selon les mêmes modalités que la responsabilité des agents.
Elle obéit à des règles spéciales, variables selon les besoins du service.

Elle obéit à des règles spéciales, variables selon les besoins du service.

Explication

L’arrêt Blanco affirme que la responsabilité de l’État n’est ni générale ni absolue et qu’elle dépend de règles spéciales adaptées aux besoins du service. L’application uniforme du Code civil est précisément la conception écartée par cette décision.

10. Pourquoi qualifie-t-on le droit administratif d’essentiellement prétorien ?

Parce que le législateur a réuni ses règles dans un code général.
Parce que les juridictions judiciaires ont défini l’essentiel de ses règles.
Parce que le Conseil d’État et le Tribunal des conflits ont élaboré une part importante de ses règles par leur jurisprudence.
Parce que l’administration fixe elle-même les règles applicables à ses actes.

Parce que le Conseil d’État et le Tribunal des conflits ont élaboré une part importante de ses règles par leur jurisprudence.

Explication

Le droit administratif est dit prétorien parce qu’une part importante de ses règles a été élaborée par les décisions du Conseil d’État et du Tribunal des conflits. Un droit principalement créé par le législateur ne serait pas prétorien au sens de cette distinction.

11. Une personne conteste un acte administratif unilatéral, mais le juge ne l’a pas encore annulé : quel effet l’acte conserve-t-il ?

Il perd sa présomption de légalité dès que sa légalité est contestée.
Il ne peut être exécuté qu’après confirmation de sa légalité par le juge.
Il reste applicable et immédiatement exécutoire jusqu’à son éventuelle annulation.
Il est suspendu dès que le recours est déposé, jusqu’au jugement.

Il reste applicable et immédiatement exécutoire jusqu’à son éventuelle annulation.

Explication

L’acte administratif unilatéral bénéficie du privilège du préalable : il est exécutoire et continue de s’appliquer tant qu’il n’a pas été annulé. Cette présomption ne prouve pas que l’acte est effectivement légal, contrairement à ce que pourrait laisser croire la contestation du recours.

12. Quels textes et principes composent le bloc de constitutionnalité ?

La Constitution de 1958, les lois ordinaires et les règlements de l’administration.
La Constitution de 1958, les traités européens et les décisions du Conseil d’État.
La Constitution de 1958 et les lois organiques adoptées pour son application.
La Constitution de 1958, son Préambule renvoyant à plusieurs textes, et les PFRLR.

La Constitution de 1958, son Préambule renvoyant à plusieurs textes, et les PFRLR.

Explication

Le bloc comprend la Constitution de 1958, son Préambule renvoyant à la DDHC de 1789, au Préambule de 1946 et à la Charte de l’environnement de 2004, ainsi que les PFRLR. Les traités européens ne font pas partie de cette composition telle qu’elle est définie ici.

13. Quelle place la Constitution occupe-t-elle dans l’ordre juridique interne ?

Elle a une valeur équivalente à la loi et s’applique selon les décisions de l’administration.
Elle est la norme suprême et s’impose à toutes les autorités publiques, y compris à l’administration.
Elle encadre le Parlement, mais les actes administratifs lui sont soumis indirectement.
Elle s’impose aux juridictions, tandis que l’administration relève principalement de la loi.

Elle est la norme suprême et s’impose à toutes les autorités publiques, y compris à l’administration.

Explication

La Constitution est la norme suprême du droit interne et lie toutes les autorités publiques, dont l’administration. La réduire à une norme qui ne s’impose qu’aux juridictions ou au Parlement méconnaîtrait son autorité sur l’ensemble des pouvoirs publics.

14. À quel moment le contrôle a priori et la QPC permettent-ils respectivement de contester la constitutionnalité d’une loi ?

Avant la promulgation dans les deux procédures, mais devant des juridictions différentes
Avant la promulgation pour le contrôle a priori, après celle-ci pour une loi en vigueur avec la QPC
Après la promulgation pour le contrôle a priori, avant celle-ci pour une loi en vigueur avec la QPC
Après la promulgation dans les deux procédures, mais à des stades distincts du procès

Avant la promulgation pour le contrôle a priori, après celle-ci pour une loi en vigueur avec la QPC

Explication

Le contrôle a priori intervient avant la promulgation, tandis que la QPC permet de contester une loi déjà promulguée et en vigueur. L’inversion des deux moments confond les procédures.

15. Lorsqu’une loi s’interpose entre un acte administratif et la Constitution, quelle conséquence découle de l’écran législatif établi par l’arrêt Arrighi ?

Le juge administratif écarte la loi et contrôle directement l’acte au regard de la Constitution
Le juge administratif transmet automatiquement la loi au juge constitutionnel pour examen
Le juge administratif annule la loi si elle prive l’acte de fondement constitutionnel
Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité de la loi qui fait écran entre l’acte et la Constitution

Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité de la loi qui fait écran entre l’acte et la Constitution

Explication

L’écran législatif empêche le juge administratif de contrôler la constitutionnalité de la loi interposée entre l’acte et la Constitution. Il ne peut donc pas écarter cette loi afin de procéder lui-même à un contrôle direct.

16. Quelle compétence la décision Conseil de la concurrence de 1987 réserve-t-elle au juge administratif pour les actes de puissance publique ?

L’annulation ou la réformation de ces actes, au nom de la séparation des autorités
Le contrôle de constitutionnalité des lois qui fondent ces actes, au nom de la séparation des autorités
La fixation des sanctions pénales applicables aux auteurs de ces actes, au nom de la séparation des autorités
L’approbation préalable de ces actes par le juge judiciaire, au nom de la séparation des autorités

L’annulation ou la réformation de ces actes, au nom de la séparation des autorités

Explication

La décision reconnaît une valeur constitutionnelle à la séparation des autorités et réserve au juge administratif l’annulation ou la réformation des actes pris dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. Le contrôle de constitutionnalité des lois n’est pas la compétence ainsi réservée.

17. Un État invoque un traité dans l’ordre interne, mais l’autre État ne l’applique pas réciproquement : quelle condition d’application interne fait défaut ?

La réciprocité de l’application par l’autre État
La ratification régulière du traité
La précision des stipulations invoquées par l’État
La publication du traité au Journal officiel

La réciprocité de l’application par l’autre État

Explication

L’application interne du traité requiert notamment que l’autre État en assure la réciprocité. La publication et la ratification sont également requises, mais elles ne correspondent pas à la condition décrite dans la situation.

18. Une stipulation conventionnelle précise et inconditionnelle règle uniquement les relations entre États sans accorder de droits aux particuliers : ceux-ci peuvent-ils l’invoquer directement ?

Oui, car sa précision suffit à ouvrir un effet direct
Oui, car son caractère inconditionnel suffit à ouvrir un effet direct
Non, car seule une stipulation publiée au Journal officiel peut produire un effet direct
Non, car elle ne confère pas de droits aux particuliers

Non, car elle ne confère pas de droits aux particuliers

Explication

L’effet direct suppose que la stipulation reconnaisse des droits aux particuliers et soit suffisamment précise et inconditionnelle. Une règle régissant seulement les relations entre États ne donne pas, à elle seule, de droits invocables aux particuliers.

19. Comment se distinguent un règlement européen et une directive quant à leur mise en œuvre par les États ?

Le règlement et la directive sont directement applicables, mais seule la directive fixe un objectif commun
Le règlement exige une transposition nationale, tandis que la directive s’applique directement dans tous ses éléments
Le règlement est directement applicable et obligatoire dans tous ses éléments, tandis que la directive fixe un objectif et laisse le choix des moyens
Le règlement fixe un objectif et laisse le choix des moyens, tandis que la directive est directement applicable dans tous ses éléments

Le règlement est directement applicable et obligatoire dans tous ses éléments, tandis que la directive fixe un objectif et laisse le choix des moyens

Explication

Le règlement est directement applicable et obligatoire dans tous ses éléments, alors que la directive fixe un objectif dont les États choisissent les moyens de transposition. L’option qui inverse ces caractéristiques attribue au règlement le mécanisme propre à la directive.

20. Comment le principe de primauté présente-t-il le rapport entre le droit de l’Union européenne et les normes constitutionnelles ?

Du point de vue de l’Union, les normes constitutionnelles prévalent sur le droit européen en cas de conflit
Du point de vue de l’Union, le droit européen prévaut sur le droit interne, y compris sur les normes constitutionnelles
Du point de vue de l’Union, le droit européen prévaut sur les lois, mais pas sur les normes constitutionnelles
Du point de vue de l’ordre interne français, le droit européen occupe le sommet de la hiérarchie des normes

Du point de vue de l’Union, le droit européen prévaut sur le droit interne, y compris sur les normes constitutionnelles

Explication

Du point de vue de l’Union européenne, la primauté impose la prévalence du droit européen sur le droit interne, y compris les normes constitutionnelles. Cette affirmation doit être distinguée de la position de l’ordre interne français, qui place la Constitution au sommet.

21. Quelle limite à la supériorité des engagements internationaux l’arrêt Sarran et Levacher a-t-il affirmée le 30 octobre 1998 dans l’ordre interne ?

Elle ne s’étend pas aux dispositions de nature constitutionnelle
Elle s’étend aux dispositions constitutionnelles si le traité est postérieur
Elle ne s’applique pas aux lois adoptées après la ratification d’un traité
Elle permet au juge administratif d’écarter une disposition constitutionnelle incompatible

Elle ne s’étend pas aux dispositions de nature constitutionnelle

Explication

L’arrêt affirme que, dans l’ordre interne, la supériorité des engagements internationaux ne s’applique pas aux dispositions de nature constitutionnelle. La date d’adoption d’une loi ne constitue pas la limite énoncée par cet arrêt.

22. Comment la Constitution répartit-elle les domaines de la loi et du règlement entre ses articles 34 et 37 ?

L’article 34 attribue au Gouvernement le pouvoir réglementaire et l’article 37 énumère les lois organiques.
L’article 34 définit le domaine de la loi et l’article 37 réserve au règlement les matières qui n’en relèvent pas.
L’article 37 définit le domaine de la loi et l’article 34 réserve au règlement les matières résiduelles.
Les deux articles confient au Parlement la détermination des matières réglementaires et législatives.

L’article 34 définit le domaine de la loi et l’article 37 réserve au règlement les matières qui n’en relèvent pas.

Explication

L’article 34 délimite le domaine législatif, tandis que l’article 37 attribue au règlement les matières qui ne sont pas réservées à la loi. L’inversion des rôles des deux articles est erronée : le domaine résiduel relève du règlement.

23. Un règlement fixe des modalités nécessaires à l’application d’une loi. De quel type de règlement s’agit-il ?

D’un règlement autonome, qui intervient dans le domaine résiduel non réservé à la loi.
D’une ordonnance, prise par le Gouvernement après une habilitation parlementaire.
D’un règlement d’exécution, qui met en œuvre une loi.
D’un acte juridictionnel, qui précise la portée d’une décision de justice.

D’un règlement d’exécution, qui met en œuvre une loi.

Explication

Un règlement d’exécution sert à mettre en œuvre une loi, ce qui correspond à la situation décrite. Un règlement autonome intervient plutôt dans les matières résiduelles qui ne relèvent pas du domaine législatif.

24. Quelle portée l’arrêt Dame Lamotte, rendu en 1950, reconnaît-il au recours pour excès de pouvoir ?

Il ouvre ce recours contre tout acte administratif unilatéral, même en l’absence de texte.
Il limite ce recours aux actes administratifs pris pour appliquer une loi.
Il réserve ce recours aux règlements autonomes qui empiètent sur le domaine législatif.
Il permet au juge de contrôler les actes administratifs seulement si une loi le prévoit.

Il ouvre ce recours contre tout acte administratif unilatéral, même en l’absence de texte.

Explication

L’arrêt Dame Lamotte consacre l’ouverture du recours pour excès de pouvoir contre tout acte administratif unilatéral, même sans texte. L’exigence d’une disposition législative pour autoriser le recours contredit cette portée.

25. Que désigne la notion de principes généraux du droit en droit administratif ?

Des principes non écrits dégagés par le juge pour combler les insuffisances de la loi et contrôler l’administration.
Des normes constitutionnelles énumérées par le Gouvernement afin de guider les administrations.
Des usages administratifs locaux appliqués par les services en l’absence de jurisprudence.
Des règles écrites votées par le Parlement pour organiser les juridictions administratives.

Des principes non écrits dégagés par le juge pour combler les insuffisances de la loi et contrôler l’administration.

Explication

Les principes généraux du droit sont des principes non écrits que le juge administratif dégage pour combler les lacunes de la loi et contrôler l’action administrative. Les règles votées par le Parlement sont écrites et ne correspondent donc pas à cette définition.

26. Quelle contribution l’arrêt Aramu du 26 octobre 1945 apporte-t-il aux principes généraux du droit ?

Il affirme que les principes généraux du droit s’imposent aux autorités réglementaires avec une valeur supradécrétale.
Il répartit les domaines législatif et réglementaire entre le Parlement et le Gouvernement.
Il impose le respect des droits de la défense et emploie pour la première fois l’expression « principes généraux du droit ».
Il consacre le recours pour excès de pouvoir contre tout acte administratif unilatéral, même sans texte.

Il impose le respect des droits de la défense et emploie pour la première fois l’expression « principes généraux du droit ».

Explication

Dans l’arrêt Aramu, le Conseil d’État impose le respect des droits de la défense et utilise pour la première fois l’expression « principes généraux du droit ». L’affirmation de leur valeur supradécrétale est associée à l’arrêt Syndicat Général des Ingénieurs Conseils de 1959.

27. Quelle exigence découle du principe de juridicité pour l’administration ?

Respecter l’ensemble des règles applicables, notamment la Constitution, les traités, les lois, les règlements et les principes généraux du droit.
Respecter les principes généraux du droit et les traités, sans devoir tenir compte des règles constitutionnelles.
Respecter les lois et les règlements, tandis que la Constitution et les traités concernent les juridictions.
Respecter les règles applicables aux actes individuels, tandis que les règlements échappent à ce contrôle.

Respecter l’ensemble des règles applicables, notamment la Constitution, les traités, les lois, les règlements et les principes généraux du droit.

Explication

Le principe de juridicité oblige l’administration à respecter l’ensemble du droit applicable, qui comprend notamment la Constitution, les traités, les lois, les règlements et les principes généraux du droit. L’exclusion de la Constitution et des traités réduit à tort le champ de cette exigence.

28. Dans quel ordre le syllogisme de légalité examine-t-il la conformité d’un acte administratif ?

Il identifie la règle applicable, établit les faits et leur qualification juridique, puis vérifie la conformité de l’acte.
Il établit les faits, vérifie leur conformité à l’acte, puis examine la règle sans qualifier les faits.
Il qualifie d’abord l’acte, puis recherche les faits et détermine les règles applicables à la fin.
Il vérifie d’abord la conformité de l’acte, puis détermine les faits et choisit la règle applicable.

Il identifie la règle applicable, établit les faits et leur qualification juridique, puis vérifie la conformité de l’acte.

Explication

Le raisonnement commence par la règle de droit applicable, se poursuit par l’établissement et la qualification juridique des faits, puis vérifie la conformité de l’acte. Commencer par examiner l’acte avant d’identifier la règle inverse les étapes du syllogisme.

29. Une décision administrative est contestée parce que son auteur n’était pas compétent et que ses motifs reposaient sur des faits erronés. Comment classer ces deux griefs ?

Les deux griefs sont des vices externes, car ils concernent l’adoption de l’acte.
Les deux griefs sont des vices internes, car ils affectent la légalité de l’acte.
L’incompétence est un vice interne et l’erreur dans les motifs un vice externe.
L’incompétence est un vice externe et l’erreur dans les motifs un vice interne.

L’incompétence est un vice externe et l’erreur dans les motifs un vice interne.

Explication

La compétence de l’auteur relève des illégalités externes, alors que les motifs et le contenu de l’acte relèvent des illégalités internes. Le fait qu’un grief concerne la légalité ne suffit pas à le classer parmi les vices internes.

30. Un maire prend une décision concernant un territoire situé hors de sa circonscription. De quel type d’incompétence s’agit-il ?

D’une incompétence temporelle, qui constitue un vice d’ordre public.
D’un vice de procédure, qui constitue un vice d’ordre public.
D’une incompétence matérielle, qui constitue un vice d’ordre public.
D’une incompétence territoriale, qui constitue un vice d’ordre public.

D’une incompétence territoriale, qui constitue un vice d’ordre public.

Explication

L’incompétence territoriale, ou ratione loci, concerne les limites géographiques dans lesquelles l’autorité peut agir et constitue un vice d’ordre public. L’incompétence matérielle concerne plutôt le domaine de compétence attribué à l’autorité.

31. Une administration utilise un pouvoir légal dans un but d’intérêt général différent de celui que les textes lui assignent. Quelle qualification convient ?

Une irrégularité de forme, car l’acte poursuit un objectif non indiqué dans les textes.
Un détournement de pouvoir, car le but poursuivi diffère de celui prévu par les textes.
Une erreur de fait, car la décision ne repose pas sur des faits matériellement exacts.
Une incompétence, car l’administration ne peut agir dans l’intérêt général.

Un détournement de pouvoir, car le but poursuivi diffère de celui prévu par les textes.

Explication

Il y a détournement de pouvoir lorsque l’administration emploie une compétence dans un but autre que celui qui lui est assigné, même si ce but sert l’intérêt général. L’intérêt général ne suffit donc pas à écarter cette qualification.

32. Une personne demande à l’auteur d’une décision de la réexaminer, puis envisage de saisir son supérieur hiérarchique. Comment nommer ces recours, dans cet ordre ?

Un recours hiérarchique, puis un recours gracieux.
Un recours gracieux, puis un recours hiérarchique.
Un recours juridictionnel, puis un recours gracieux.
Un recours gracieux, puis un recours juridictionnel.

Un recours gracieux, puis un recours hiérarchique.

Explication

Le recours adressé à l’auteur de l’acte est gracieux, tandis que celui qui est adressé à son supérieur est hiérarchique. Saisir directement le supérieur ne constitue donc pas un recours gracieux.

33. Après un jugement rendu en première instance par un tribunal administratif, quelle juridiction examine normalement l’appel, puis quelle juridiction est le juge suprême de cassation de l’ordre administratif ?

Le Conseil d’État, puis le tribunal administratif.
La cour administrative d’appel, puis le Conseil d’État.
La cour administrative d’appel, puis le tribunal administratif.
Le Conseil d’État, puis la cour administrative d’appel.

La cour administrative d’appel, puis le Conseil d’État.

Explication

Les cours administratives d’appel jugent les appels, et le Conseil d’État est le juge suprême de cassation de l’ordre administratif. Le tribunal administratif intervient comme juge de droit commun en première instance, pas comme juge d’appel.

34. Une loi impose une décision précise lorsque certaines conditions sont réunies. Quel régime de compétence et quelle intensité de contrôle correspondent à cette situation ?

Le pouvoir est discrétionnaire et le contrôle du juge est normal.
Le pouvoir est discrétionnaire et le contrôle du juge est généralement restreint.
La compétence est liée et le contrôle du juge est généralement restreint.
La compétence est liée et le contrôle du juge est normal.

La compétence est liée et le contrôle du juge est normal.

Explication

En compétence liée, la loi détermine la décision que l’administration doit prendre, et le contrôle du juge est normal. Le contrôle généralement restreint concerne plutôt le pouvoir discrétionnaire, où l’administration dispose d’un choix.

35. Lors d’un contrôle restreint, le juge estime que l’appréciation administrative est manifestement erronée. Quelle démarche correspond à ce contrôle ?

Sanctionner l’erreur manifeste sans remplacer l’appréciation d’opportunité de l’administration.
Annuler la décision dès qu’une autre mesure aurait pu être envisagée.
Réexaminer librement l’opportunité et choisir lui-même la mesure la plus adaptée.
Écarter toute appréciation des faits et vérifier uniquement la compétence de l’auteur.

Sanctionner l’erreur manifeste sans remplacer l’appréciation d’opportunité de l’administration.

Explication

Le contrôle restreint permet au juge de sanctionner une erreur manifeste d’appréciation sans se substituer à l’administration sur l’opportunité de la décision. La possibilité qu’une autre mesure soit envisageable ne suffit pas, à elle seule, à justifier son remplacement par le juge.

36. Qu’est-ce qui caractérise une faute administrative ?

Un dommage causé par un agent, même en l’absence de toute obligation méconnue.
Une décision défavorable à un administré, même lorsqu’elle est conforme au droit.
Un dysfonctionnement du service, à condition qu’il ait causé un préjudice matériel.
Un manquement à une obligation préexistante, toute illégalité constituant en principe une faute.

Un manquement à une obligation préexistante, toute illégalité constituant en principe une faute.

Explication

La faute administrative consiste en la méconnaissance d’une obligation préexistante, et une illégalité constitue en principe une faute. Une décision défavorable n’est pas fautive du seul fait de ses effets si elle ne méconnaît aucune obligation.

37. Un agent commet une faute révélant ses passions personnelles, tandis qu’un mauvais fonctionnement du service contribue également au dommage. Quelle distinction permet d’identifier les responsabilités en jeu ?

La faute personnelle engage l’administration, tandis que la faute de service engage l’agent.
Les deux fautes engagent l’agent, car elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions.
La faute personnelle engage l’agent, tandis que la faute de service engage l’administration.
Les deux fautes engagent l’administration, car elles ont contribué au même dommage.

La faute personnelle engage l’agent, tandis que la faute de service engage l’administration.

Explication

La faute personnelle révèle les faiblesses ou les passions de l’agent et engage sa responsabilité, tandis que la faute de service traduit un dysfonctionnement imputable à l’administration. Le fait que la faute personnelle survienne dans le cadre du travail ne suffit pas, à lui seul, à la transformer en faute de service.

38. Dans quelle situation la faute lourde est-elle exigée plutôt que la faute simple pour engager la responsabilité administrative ?

Dans tous les domaines où un dommage matériel est causé à un administré.
Lorsque la faute est commise par un agent plutôt que par un service.
Lorsque la victime établit une illégalité, mais pas de lien avec le dommage.
Dans certains domaines où l’action administrative est particulièrement difficile.

Dans certains domaines où l’action administrative est particulièrement difficile.

Explication

La faute simple suffit généralement, mais la faute lourde reste exigée dans certains domaines où l’action est particulièrement difficile. La nature matérielle du dommage ne constitue pas, à elle seule, le critère qui impose une faute lourde.

39. Une victime demande réparation sans pouvoir démontrer une illégalité ni une erreur de l’administration. Que doit-elle établir pour invoquer la responsabilité sans faute ?

Un préjudice anormal et spécial causé par une mesure légale d’intérêt général.
Une illégalité de la mesure et une faute lourde de l’administration.
La réalité du dommage et son lien de causalité avec l’activité en cause.
Une faute personnelle de l’agent et l’intention de causer le dommage.

La réalité du dommage et son lien de causalité avec l’activité en cause.

Explication

La responsabilité sans faute permet une indemnisation sans preuve d’illégalité ou d’erreur, mais la victime doit établir un dommage et un lien de causalité. Le préjudice anormal et spécial correspond à un régime particulier de rupture d’égalité devant les charges publiques, et non à une condition générale de toute responsabilité sans faute.

40. Quel type de situation peut relever de la responsabilité administrative pour risque ?

Une perte financière liée à une décision individuelle prise sans difficulté particulière.
Un dommage causé par une chose dangereuse, une méthode dangereuse ou un attroupement.
Un dommage provoqué par une illégalité dont l’administration connaissait les conséquences.
Un préjudice résultant d’une mesure légale qui répartit les charges entre les citoyens.

Un dommage causé par une chose dangereuse, une méthode dangereuse ou un attroupement.

Explication

La responsabilité pour risque couvre notamment les dommages dus à des choses ou à des méthodes dangereuses, ainsi que certaines situations dangereuses comme les attroupements. Le préjudice causé par une mesure légale d’intérêt général relève plutôt de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

41. Une mesure légale prise dans l’intérêt général impose un préjudice anormal et spécial à un petit nombre de personnes. Quel fondement peut justifier leur indemnisation ?

La responsabilité pour faute lourde dans l’exercice du pouvoir réglementaire.
La responsabilité pour risque lié à l’emploi d’une méthode dangereuse.
La rupture d’égalité devant les charges publiques.
La faute personnelle de l’agent ayant participé à l’adoption de la mesure.

La rupture d’égalité devant les charges publiques.

Explication

La rupture d’égalité devant les charges publiques permet d’indemniser un préjudice anormal et spécial causé à un petit nombre de personnes par une mesure légale d’intérêt général. La responsabilité pour risque concerne notamment des dangers liés à des choses ou à des méthodes, et non ce déséquilibre créé par une mesure légale.

42. Une victime invoque une perte de revenus qui pourrait survenir à l’avenir, mais sa réalisation demeure incertaine. Cette perte est-elle indemnisable ?

Oui, si la victime établit une perte de chance, même lorsque celle-ci est incertaine.
Non, car seuls les préjudices déjà réparés peuvent être considérés comme certains.
Non, car un préjudice futur n’est admis que si sa réalisation est certaine.
Oui, car toute perte financière envisagée peut être indemnisée comme préjudice futur.

Non, car un préjudice futur n’est admis que si sa réalisation est certaine.

Explication

Un préjudice doit être certain, né et actuel ; un préjudice futur n’est admis que si sa réalisation est certaine. Une perte de chance peut être indemnisée lorsqu’elle est certaine, mais elle ne rend pas indemnisable une perte future dont la réalisation reste incertaine.

43. Pour apprécier le lien de causalité, quelle méthode retient l’élément prépondérant et déterminant du dommage, méthode généralement privilégiée par le juge administratif ?

L’équivalence des conditions.
La présomption de faute de service.
La causalité adéquate.
La rupture d’égalité devant les charges publiques.

La causalité adéquate.

Explication

La causalité adéquate retient l’élément prépondérant et déterminant, et le juge administratif la privilégie généralement. L’équivalence des conditions suit une autre logique : elle retient tout élément sans lequel le dommage ne se serait pas produit.

44. Un dommage a été causé par l’administration, mais la victime a contribué à sa survenue et un événement de force majeure est également établi. Quel effet ces circonstances peuvent-elles avoir ?

Elles peuvent exonérer l’administration totalement ou partiellement de sa responsabilité.
Elles peuvent remplacer la preuve du lien de causalité entre l’administration et le dommage.
Elles peuvent transformer le dommage en préjudice futur et différer son indemnisation.
Elles peuvent établir automatiquement une faute personnelle de l’agent responsable.

Elles peuvent exonérer l’administration totalement ou partiellement de sa responsabilité.

Explication

La faute de la victime et la force majeure font partie des causes que l’administration peut invoquer pour obtenir une exonération totale ou partielle. Elles ne remplacent pas l’analyse du lien de causalité et n’établissent pas, à elles seules, une faute personnelle de l’agent.

45. Quelle conséquence l’arrêt Cadot de 1889 a-t-il eue sur le rôle du Conseil d’État dans les litiges administratifs ?

Il a limité le Conseil d’État à l’examen des recours formés après une décision ministérielle.
Il a transféré le jugement de ces litiges aux tribunaux judiciaires, sous le contrôle du ministre.
Il a confié au ministre le jugement initial de ces litiges, sous le contrôle du Conseil d’État.
Il a reconnu au Conseil d’État le pouvoir de juger ces litiges sans intervention préalable du ministre.

Il a reconnu au Conseil d’État le pouvoir de juger ces litiges sans intervention préalable du ministre.

Explication

L’arrêt Cadot met fin à la théorie du ministre-juge et permet au Conseil d’État de juger directement les litiges administratifs. Le maintien d’une décision ministérielle préalable correspond à la théorie abandonnée, et non à la portée de cet arrêt.

46. Une ordonnance n’a pas été ratifiée par une loi : quel est son statut et quelle voie de contestation demeure ouverte ?

Elle devient un règlement parlementaire et peut être contestée devant le tribunal judiciaire.
Elle conserve son caractère d’acte administratif et peut être attaquée devant le Conseil d’État.
Elle acquiert valeur législative et peut être contestée par une question prioritaire de constitutionnalité.
Elle perd tout caractère juridique et ne peut faire l’objet d’aucun recours contentieux.

Elle conserve son caractère d’acte administratif et peut être attaquée devant le Conseil d’État.

Explication

Sans loi de ratification, l’ordonnance conserve son caractère d’acte administratif et peut être attaquée devant le Conseil d’État. L’absence de ratification ne lui confère pas une valeur législative.

47. Quel effet un recours gracieux ou hiérarchique produit-il sur le délai de deux mois pour former un recours pour excès de pouvoir ?

Il laisse le délai inchangé, qui continue à courir pendant l’examen du recours.
Il suspend le délai, qui reprend au point où il s’était arrêté après la réponse.
Il prolonge le délai de deux mois à compter du dépôt du recours contentieux.
Il interrompt le délai, qui recommence à courir après la réponse au recours.

Il interrompt le délai, qui recommence à courir après la réponse au recours.

Explication

Les recours gracieux et hiérarchique interrompent le délai de deux mois du recours pour excès de pouvoir. Une suspension laisserait subsister le temps déjà écoulé, alors que l’interruption fait repartir le délai.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 85 flashcards sur Droit administratif général.

Que régit le droit administratif ?

L’organisation et l’activité de l’administration, ainsi que ses rapports avec les administrés.

Qu’autorise le dualisme juridique lorsque l’administration agit comme une personne privée ?

L’usage de contrats de droit privé.

Quelles règles l’administration peut-elle utiliser dans le cadre du dualisme juridique ?

Des règles de gestion publique.

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Consultez la fiche de révision complète sur Droit administratif général.

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