QCM : Les sûretés personnelles et le cautionnement (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel est l’objectif d’une sûreté personnelle pour le créancier ?

Transférer au garant la propriété des biens du débiteur principal pour couvrir la dette.
Remplacer la dette du débiteur principal par une obligation nouvelle souscrite par le créancier.
Libérer le débiteur principal en faisant du garant le titulaire de la créance.
Ajouter l’engagement d’un garant à la dette du débiteur principal afin d’accroître les chances de paiement.

Ajouter l’engagement d’un garant à la dette du débiteur principal afin d’accroître les chances de paiement.

Explication

La sûreté personnelle renforce les chances de paiement en adjoignant à l’obligation du débiteur l’engagement d’un garant. Le transfert de propriété évoqué dans une autre réponse ne définit pas cette fonction de garantie.

2. Une opération de sûreté personnelle implique classiquement un créancier, un débiteur principal et un garant ; qu’est-ce que cela signifie pour la forme contractuelle ?

Les trois personnes peuvent être concernées sans être réunies dans un contrat unique.
Les trois personnes doivent signer ensemble un contrat unique pour que l’opération existe.
Le garant et le débiteur doivent conclure un contrat, tandis que le créancier reste extérieur.
Le créancier et le débiteur doivent conclure un contrat distinct de celui qui lie les deux garants.

Les trois personnes peuvent être concernées sans être réunies dans un contrat unique.

Explication

L’opération met classiquement en présence trois rôles, mais cela n’impose pas de les réunir dans un seul contrat. Confondre la structure tripartite de l’opération avec un contrat unique est une erreur.

3. Dans quelles circonstances le cautionnement peut-il être souscrit au regard de la demande du débiteur principal ?

Il peut être souscrit à la demande du créancier, à condition que le débiteur accepte d’y participer.
Il peut être souscrit sans demande du débiteur, mais celui-ci doit en être informé avant sa conclusion.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur, sans sa demande ou même à son insu.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur ou avec son accord exprès après coup.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur, sans sa demande ou même à son insu.

Explication

Le cautionnement peut être souscrit à la demande du débiteur principal, sans cette demande ou même à son insu. L’exigence d’une information préalable du débiteur restreindrait à tort les circonstances admises.

4. Qui sont les parties au contrat de cautionnement, indépendamment du fait que la dette garantie soit celle du débiteur principal ?

Le débiteur principal et la caution, le créancier restant extérieur au contrat.
La caution et le créancier, le débiteur principal n’étant pas partie au contrat.
Le débiteur principal et le créancier, la caution intervenant comme tiers à la garantie.
Le créancier, le débiteur principal et la caution, réunis comme parties au même contrat.

La caution et le créancier, le débiteur principal n’étant pas partie au contrat.

Explication

Le contrat de cautionnement unit la caution et le créancier ; la dette du débiteur principal en constitue l’objet, sans faire de lui une partie au contrat. Le fait que sa dette soit garantie ne suffit donc pas à le rendre contractant.

5. Qu’est-ce qui caractérise le caractère accessoire du cautionnement ?

La caution garantit la dette d’autrui et son obligation suit largement le sort de la dette principale.
La caution garantit le créancier contre les mesures accordées au débiteur en raison de sa défaillance.
La caution devient codébitrice de la dette et supporte automatiquement une part de celle-ci.
La caution affecte un bien déterminé à la dette d’autrui sans engager son patrimoine personnel.

La caution garantit la dette d’autrui et son obligation suit largement le sort de la dette principale.

Explication

Le cautionnement est accessoire parce qu’il garantit une dette principale et que l’obligation de la caution suit largement le sort de celle-ci. L’affectation d’un bien déterminé sans engagement personnel caractérise plutôt une sûreté réelle pour autrui.

6. Dans un cautionnement simple, que permet à une caution poursuivie le bénéfice de division lorsque plusieurs cofidéjusseurs sont solvables ?

Réduire automatiquement l’engagement de chaque caution à une part égale.
Obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Demander que l’action du créancier soit répartie entre les cautions solvables.
Reporter le paiement jusqu’à l’insolvabilité de toutes les autres cautions.

Demander que l’action du créancier soit répartie entre les cautions solvables.

Explication

Le bénéfice de division permet à une caution poursuivie de demander que le créancier divise son action entre les cautions solvables. Le bénéfice de discussion, qui concerne l’ordre des poursuites contre le débiteur principal, est un mécanisme distinct.

7. Quelle fonction remplit l’exigence selon laquelle le cautionnement doit être exprès ?

Elle permet au créancier de présumer l’engagement à partir de relations d’affaires antérieures.
Elle rend l’accord du débiteur principal indispensable à la validité de la garantie.
Elle autorise le créancier à étendre la garantie au-delà des limites convenues.
Elle empêche de déduire l’engagement de la caution de son silence ou de son comportement.

Elle empêche de déduire l’engagement de la caution de son silence ou de son comportement.

Explication

Le caractère exprès exige que l’engagement de la caution soit clairement formulé, plutôt que déduit de circonstances ou d’un comportement. Des relations d’affaires antérieures ne suffisent donc pas à établir le cautionnement.

8. À partir de quelle date l’article 2300 du Code civil s’applique-t-il aux cautionnements relevant du droit nouveau et prévoit-il la réduction des engagements manifestement disproportionnés ?

À partir du 1er août 2003
À partir du 17 juin 1997
À partir du 15 septembre 2021
À partir du 1er janvier 2022

À partir du 1er janvier 2022

Explication

L’article 2300 du Code civil s’applique aux cautionnements relevant du droit nouveau depuis le 1er janvier 2022. Le 1er août 2003 marque la consécration d’une protection légale antérieure, et non l’entrée en vigueur de cet article.

9. Quelle différence distingue principalement l’obligation de couverture de l’obligation de règlement dans le cautionnement de dettes futures ?

La couverture concerne les dettes déjà exigibles, tandis que le règlement s’applique aux dettes futures après la fin du cautionnement.
La couverture délimite les dettes futures garanties, tandis que le règlement concerne le paiement des dettes nées pendant cette couverture.
La couverture engage le débiteur principal envers le créancier, tandis que le règlement engage la caution envers le débiteur.
La couverture fixe la date d’exigibilité des dettes, tandis que le règlement détermine le montant maximal garanti.

La couverture délimite les dettes futures garanties, tandis que le règlement concerne le paiement des dettes nées pendant cette couverture.

Explication

L’obligation de couverture détermine quelles dettes futures peuvent entrer dans le champ de la garantie, alors que l’obligation de règlement porte sur leur paiement lorsqu’elles sont nées pendant la période couverte. La date d’exigibilité n’est pas ce qui distingue ces deux obligations : une dette couverte peut devenir exigible ultérieurement.

10. Qui a formulé l’arrêt du 22 mai 2013 relatif à la prise en compte des cautionnements antérieurs dans l’appréciation de l’endettement global de la caution ?

La chambre commerciale, dans l’arrêt Macron du 17 juin 1997
La Cour de cassation
La Cour de cassation, dans l’arrêt Nahoum du 8 octobre 2002
Le législateur, dans la loi du 1er août 2003

La Cour de cassation

Explication

L’arrêt du 22 mai 2013 de la Cour de cassation précise que les engagements de caution antérieurs sont pris en compte pour apprécier l’endettement global. L’arrêt Macron porte sur la faute du créancier qui obtient un engagement manifestement disproportionné, et non sur cette règle d’évaluation.

11. Quelle conséquence entraîne l’absence de la mention requise par l’article 2297 du Code civil dans l’engagement d’une caution personne physique ?

La conservation du cautionnement, mais avec perte du bénéfice de discussion.
La nullité du cautionnement, car cette mention constitue un formalisme de validité.
La réduction du cautionnement au montant indiqué par le créancier.
La transformation du cautionnement en engagement probatoire soumis à l’article 1376.

La nullité du cautionnement, car cette mention constitue un formalisme de validité.

Explication

L’article 2297 impose à la caution personne physique d’apposer elle-même une mention déterminant son engagement, et le non-respect de cette exigence entraîne la nullité. À la différence d’une irrégularité relevant du formalisme probatoire, il ne s’agit pas simplement d’un défaut de preuve pouvant être complété par d’autres éléments.

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Qu’ajoute une sûreté personnelle à l’obligation du débiteur principal ?

L’engagement d’un garant destiné à renforcer les chances de paiement du créancier.

Quelles personnes sont classiquement présentes dans une opération de sûreté personnelle ?

Le créancier, le débiteur principal et le garant.

Selon l’article 2288 du Code civil, quand le cautionnement peut-il être souscrit ?

À la demande du débiteur, sans sa demande ou même à son insu.

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