QCM : Droit commercial et sociétés (59 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une personne achète un objet pour son usage personnel, puis décide plus tard de le revendre. Cette revente constitue-t-elle un achat pour revendre commercial ?

Non, car l’intention de revendre devait exister dès l’achat.
Non, car seuls les immeubles peuvent faire l’objet d’un achat pour revendre.
Oui, car toute revente d’un bien meuble est commerciale.
Oui, dès lors que la revente est réalisée à titre professionnel.

Non, car l’intention de revendre devait exister dès l’achat.

Explication

L’achat pour revendre suppose que l’intention de revente soit présente dès l’acquisition du bien. Une revente décidée ultérieurement d’un bien acheté pour soi ne relève pas de cette qualification, même si les reventes professionnelles peuvent être commerciales dans d’autres circonstances.

2. Un entrepreneur achète des biens et les revend sans les transformer, tandis qu’un autre fabrique des objets à la main pour son propre compte. Quelle qualification distingue leurs activités ?

La revente sans transformation est commerciale, tandis que le travail manuel pour son propre compte est artisanal.
Les deux activités sont artisanales, car elles reposent sur une intervention personnelle.
Les deux activités sont commerciales, car elles portent sur la vente de biens.
La revente sans transformation est artisanale, tandis que le travail manuel pour son propre compte est commercial.

La revente sans transformation est commerciale, tandis que le travail manuel pour son propre compte est artisanal.

Explication

La revente en nature, sans ajout ni travail sur le bien, caractérise l’activité commerciale de revente, tandis que le travail manuel pour son propre compte relève de l’artisanat. Le fait qu’une activité aboutisse à la vente d’objets ne suffit pas à rendre artisanale la revente en nature.

3. Un promoteur achète un terrain afin d’y construire plusieurs immeubles, puis de vendre les logements séparément. Comment qualifier cet achat au regard de la règle sur l’achat d’immeubles pour les revendre ?

Il est commercial, car tout achat d’immeuble destiné à une vente ultérieure est commercial.
Il est civil, car la vente de logements après construction relève de la location immobilière.
Il est commercial seulement si les logements sont revendus en un seul bloc.
Il échappe à cette qualification commerciale en raison du projet de construction et de vente par locaux.

Il échappe à cette qualification commerciale en raison du projet de construction et de vente par locaux.

Explication

L’achat d’immeubles en vue de les revendre est commercial, sauf lorsque l’acquéreur prévoit d’édifier des bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux. La vente séparée des logements construits correspond donc à l’exception prévue.

4. Une entreprise loue du mobilier à un particulier et un immeuble à une société. Quelle qualification s’applique à ces deux activités de location ?

La location du mobilier est civile et celle de l’immeuble est commerciale.
Les deux locations sont commerciales, car elles sont exercées par une entreprise.
Les deux locations sont civiles, car elles portent sur des biens loués.
La location du mobilier est commerciale et celle de l’immeuble est civile.

La location du mobilier est commerciale et celle de l’immeuble est civile.

Explication

Toute entreprise de location de meubles est commerciale, quel que soit le statut du locataire, tandis que la location d’immeubles est civile. Le statut de société du locataire ne transforme donc pas la location immobilière en activité commerciale.

5. Laquelle de ces activités relève expressément des actes maritimes commerciaux visés par l’article L. 110-2 ?

L’achat et la vente d’agrès, d’apparaux ou d’avitaillements pour les navires.
La vente au détail de vêtements dans un commerce établi à terre.
La location d’un immeuble destiné à héberger des marins à terre.
La fabrication artisanale d’objets sans lien avec la navigation.

L’achat et la vente d’agrès, d’apparaux ou d’avitaillements pour les navires.

Explication

L’article L. 110-2 vise notamment les achats et ventes d’agrès, d’apparaux et d’avitaillements, ainsi que plusieurs autres opérations maritimes. La location d’un immeuble à terre ne figure pas parmi les activités maritimes ainsi énumérées.

6. Comment la Cour de cassation interprète-t-elle la liste des actes commerciaux de l’article L. 110-1 ?

Comme une liste applicable aux seuls actes accomplis par des sociétés commerciales.
Comme une liste non limitative, permettant de qualifier certaines activités non énumérées de commerciales.
Comme une liste limitée aux activités de vente de marchandises et de transport.
Comme une liste fermée, excluant toute activité commerciale qui n’y figure pas expressément.

Comme une liste non limitative, permettant de qualifier certaines activités non énumérées de commerciales.

Explication

La Cour de cassation interprète l’article L. 110-1 de manière non limitative et a ainsi reconnu le caractère commercial d’activités telles que l’expertise maritime. Une lecture strictement fermée de la liste ne rendrait pas compte de cette interprétation.

7. Une personne qui n’est pas commerçante accomplit isolément un acte de commerce par la forme. Quelle conséquence en découle ?

L’acte relève du droit commercial et confère automatiquement à son auteur la qualité de commerçant.
L’acte relève du droit commercial, sans conférer à son auteur la qualité de commerçant.
La qualification de l’acte dépend de son caractère habituel et professionnel.
L’acte relève du droit civil, car son auteur n’exerce pas le commerce habituellement.

L’acte relève du droit commercial, sans conférer à son auteur la qualité de commerçant.

Explication

Les actes de commerce par la forme sont soumis au droit commercial même lorsqu’un non-commerçant les accomplit isolément, et leur commercialité est irréfragable. Cette qualification de l’acte ne confère pas pour autant à son auteur la qualité de commerçant.

8. Quels sont les deux actes de commerce par la forme ?

La lettre de change et le contrat de société civile.
Le billet à ordre et le contrat de vente commerciale.
La lettre de change et le contrat de société commerciale.
Le chèque et le contrat de société commerciale.

La lettre de change et le contrat de société commerciale.

Explication

Les deux actes de commerce par la forme sont la lettre de change et le contrat de société commerciale. Le chèque n’appartient pas à cette catégorie, car sa commercialité dépend de l’opération à laquelle il se rattache.

9. Dans une lettre de change, quel ordre le tireur donne-t-il au tiré ?

Payer au porteur ou au bénéficiaire une somme déterminée à une certaine échéance.
Payer au bénéficiaire une somme déterminée sans échéance fixée.
Transférer au tireur une somme variable à la date de création du titre.
Garantir au porteur le paiement d’une somme déterminée par le tireur.

Payer au porteur ou au bénéficiaire une somme déterminée à une certaine échéance.

Explication

La lettre de change est un écrit par lequel le tireur ordonne au tiré de payer au porteur ou au bénéficiaire une somme déterminée à une certaine échéance. Le tiré reçoit ainsi un ordre de paiement, plutôt qu’une simple demande de garantie.

10. Deux titres sont utilisés dans des opérations différentes : une lettre de change et un chèque. Comment leur caractère commercial se détermine-t-il ?

Les deux titres sont commerciaux par leur forme, quelle que soit l’opération concernée.
La lettre de change est commerciale par sa forme, tandis que le chèque dépend de l’opération sous-jacente.
Les deux titres sont commerciaux seulement si leur utilisateur est commerçant.
Le chèque est commercial par sa forme, tandis que la lettre de change dépend de l’opération sous-jacente.

La lettre de change est commerciale par sa forme, tandis que le chèque dépend de l’opération sous-jacente.

Explication

La lettre de change est commerciale par la forme, tandis que la commercialité du chèque dépend de l’opération à laquelle il se rattache. Le critère de l’opération sous-jacente applicable au chèque ne s’applique donc pas à la lettre de change.

11. Quel est l’objectif des apports affectés par les associés à une entreprise commune dans un contrat de société ?

Partager les bénéfices ou profiter des économies qui en résultent
Garantir à chaque associé un revenu fixe indépendant des résultats
Confier à un associé la propriété exclusive de l’entreprise commune
Éviter toute contribution des associés aux pertes de l’entreprise

Partager les bénéfices ou profiter des économies qui en résultent

Explication

Le contrat de société réunit des apports en vue de partager les bénéfices ou de profiter des économies réalisées. Un revenu fixe indépendant des résultats ne correspond pas à cet objectif commun.

12. Dans quel cas une société peut-elle être instituée par la volonté d’une seule personne ?

Lorsque les associés choisissent une répartition inégale des bénéfices
Lorsque l’apport principal consiste en un travail spécialisé
Lorsque l’entreprise commune ne réalise aucun bénéfice
Lorsque la loi prévoit expressément cette possibilité

Lorsque la loi prévoit expressément cette possibilité

Explication

Le principe est que la société est instituée par deux personnes ou plus, mais la loi prévoit certains cas où une seule personne peut la créer. Une répartition inégale des bénéfices ne suffit pas à déroger à ce principe.

13. Quels sont les trois types d’apports qu’un associé peut effectuer dans une société ?

Des apports en numéraire, en bénéfices et en travail
Des apports en numéraire, en nature et en industrie
Des apports en nature, en pertes et en expertise
Des apports en capital, en gestion et en clientèle

Des apports en numéraire, en nature et en industrie

Explication

Les apports se répartissent en trois catégories : numéraire, nature et industrie. La gestion et la clientèle ne constituent pas les trois types d’apports définis ici.

14. Une clause attribue à un associé la totalité des bénéfices et exclut les autres associés de tout profit : quelle est sa conséquence ?

Elle transforme les bénéfices en rémunération fixe de l’associé favorisé
Elle est réputée non écrite en tant que clause léonine
Elle s’applique si les associés l’ont approuvée à l’unanimité
Elle remplace la répartition proportionnelle au capital sans restriction

Elle est réputée non écrite en tant que clause léonine

Explication

Une clause qui attribue tout le profit à un associé ou exclut totalement un associé du profit est une clause léonine réputée non écrite. L’approbation unanime ne rend pas valable une telle clause.

15. Quelle caractéristique distingue la société en participation sur le plan de son existence juridique ?

Les associés choisissent de ne pas l’immatriculer, si bien qu’elle n’a ni personnalité morale ni patrimoine propre
Les associés l’immatriculent, mais son immatriculation est ensuite annulée par une décision judiciaire
Les associés la font immatriculer pour lui permettre d’agir en son nom auprès des tiers
Les associés la constituent sans formalité, tout en lui attribuant un patrimoine propre

Les associés choisissent de ne pas l’immatriculer, si bien qu’elle n’a ni personnalité morale ni patrimoine propre

Explication

La société en participation résulte du choix des associés de ne pas demander son immatriculation ; elle n’a donc ni personnalité morale ni patrimoine propre. Une société immatriculée puis annulée correspond à la société de fait.

16. Dans une société en participation occulte, qui est engagé envers les tiers par le contrat qu’il conclut ?

L’associé qui contracte en son nom
Les associés chargés de la gestion, même s’ils n’ont pas contracté
Tous les associés, qui sont solidaires en raison de la forme commerciale
La société elle-même, grâce à son patrimoine propre

L’associé qui contracte en son nom

Explication

Dans une société en participation occulte, chaque associé contracte en son nom et est seul engagé envers les tiers pour son contrat. L’engagement des autres associés caractérise la société ostensible dans les conditions indiquées.

17. Quelle situation caractérise une société créée de fait plutôt qu’une société de fait ?

Des personnes ont conclu un contrat sans participer à une activité commune
Une société a été immatriculée avant que son immatriculation soit annulée
Des personnes n’ont pas formellement constitué de société, mais se sont comportées comme des associés
Des associés ont immatriculé une société qui n’exerce ensuite aucune activité

Des personnes n’ont pas formellement constitué de société, mais se sont comportées comme des associés

Explication

La société créée de fait se reconnaît au comportement de personnes agissant comme des associés sans constitution formelle. Une société immatriculée puis annulée est une société de fait.

18. Une SARL exerce une activité civile : quel est son caractère au regard de la commercialité par la forme ?

Elle doit être requalifiée selon la nature de chacun de ses apports
Elle devient civile parce que son activité ne présente pas de caractère commercial
Elle demeure commerciale en raison de sa forme juridique
Elle est commerciale seulement si ses associés exercent le commerce personnellement

Elle demeure commerciale en raison de sa forme juridique

Explication

La SARL est commerciale par sa forme, quel que soit son objet. La nature civile de son activité ne supprime donc pas cette commercialité.

19. Quelle conséquence la qualité d’associé d’une SNC entraîne-t-elle quant aux dettes sociales ?

L’associé répond indéfiniment et solidairement des engagements sociaux sur ses biens personnels
L’associé répond des dettes dans la limite de son apport au capital social
L’associé engage son patrimoine personnel seulement s’il participe à la gestion
L’associé répond des dettes à parts égales, sans solidarité entre les associés

L’associé répond indéfiniment et solidairement des engagements sociaux sur ses biens personnels

Explication

Les associés d’une SNC sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des engagements sociaux sur leurs biens personnels. La responsabilité limitée au montant de l’apport ne correspond pas au régime de la SNC.

20. Dans une société en commandite simple, quelle différence distingue les commandités des commanditaires ?

Les deux catégories gèrent la société, mais seuls les commanditaires engagent leur patrimoine personnel
Les commandités apportent des fonds sans gérer, tandis que les commanditaires dirigent la société et répondent des dettes sur leurs biens propres
Les commandités sont commerçants, gèrent et engagent leur patrimoine personnel, tandis que les commanditaires apportent des fonds sans gérer ni engager leurs biens propres
Les commanditaires sont commerçants et gèrent, tandis que les commandités apportent des fonds sans engager leurs biens propres

Les commandités sont commerçants, gèrent et engagent leur patrimoine personnel, tandis que les commanditaires apportent des fonds sans gérer ni engager leurs biens propres

Explication

Les commandités participent à la gestion, ont la qualité de commerçant et engagent leur patrimoine personnel ; les commanditaires fournissent des fonds sans gérer ni engager leurs biens propres. La proposition selon laquelle les commanditaires gèrent inverse les rôles.

21. Dans une société en nom collectif, quelle responsabilité les associés assument-ils pour les dettes sociales ?

Ils en répondent à proportion de leur participation à la gestion.
Ils en répondent indéfiniment et solidairement sur leur patrimoine personnel.
Ils en répondent dans la limite de leurs apports au capital social.
Ils en répondent après épuisement des garanties constituées par la société.

Ils en répondent indéfiniment et solidairement sur leur patrimoine personnel.

Explication

Les associés d’une SNC ont la qualité de commerçant et répondent des dettes sociales indéfiniment et solidairement sur leur patrimoine personnel. La responsabilité limitée aux apports caractérise plutôt des formes comme la SARL ou la SAS.

22. Dans une société en commandite simple, quelle distinction sépare les commandités des commanditaires ?

Les commandités apportent des fonds sans gérer, tandis que les commanditaires dirigent la société et répondent des dettes sociales.
Les commanditaires gèrent et répondent personnellement des dettes, tandis que les commandités apportent des fonds sans participer à la gestion.
Les commandités gèrent et répondent personnellement des dettes, tandis que les commanditaires apportent des fonds sans gérer ni engager leur patrimoine personnel.
Les commandités et les commanditaires gèrent ensemble, mais seuls les commanditaires répondent des dettes sur leur patrimoine personnel.

Les commandités gèrent et répondent personnellement des dettes, tandis que les commanditaires apportent des fonds sans gérer ni engager leur patrimoine personnel.

Explication

Les commandités assurent la gestion, ont la qualité de commerçant et répondent personnellement des dettes, contrairement aux commanditaires, qui financent la société sans gérer ni engager leur patrimoine personnel. Confondre les deux rôles inverse précisément cette répartition.

23. Un particulier non commerçant conclut un acte rattaché à une opération commerciale principale ; pourquoi cet acte peut-il être qualifié de commercial par accessoire objectif ?

Parce que son auteur acquiert la qualité de commerçant dès qu’il conclut un acte lié à une opération commerciale.
Parce que l’acte relève de l’accessoire subjectif dès lors qu’il accompagne l’activité d’un commerçant.
Parce que son lien avec l’opération commerciale principale lui confère un caractère commercial malgré l’absence de qualité de commerçant de son auteur.
Parce que tout acte conclu par une personne non commerçante devient commercial lorsqu’il produit un revenu.

Parce que son lien avec l’opération commerciale principale lui confère un caractère commercial malgré l’absence de qualité de commerçant de son auteur.

Explication

L’accessoire objectif rend commercial un acte conclu par un non-commerçant en raison de son rattachement à une opération commerciale principale. L’accessoire subjectif repose, lui, sur la qualité de commerçant de l’auteur.

24. Un commerçant souscrit un acte civil qui présente un lien suffisant avec son activité commerciale ; à quelle condition cet acte devient-il commercial par accessoire subjectif ?

Il le devient parce qu’il garantit une dette commerciale, même si son auteur n’exerce pas le commerce.
Il le devient parce qu’un non-commerçant le rattache à une opération commerciale principale.
Il le devient parce que son auteur est commerçant et que l’acte est suffisamment lié à son activité commerciale.
Il le devient parce que l’acte porte sur un fonds de commerce, quelle que soit son utilité pour l’activité.

Il le devient parce que son auteur est commerçant et que l’acte est suffisamment lié à son activité commerciale.

Explication

L’accessoire subjectif exige à la fois que l’auteur soit commerçant et que l’acte civil présente un lien suffisant avec son activité commerciale. Le rattachement par un non-commerçant à une opération commerciale principale relève de l’accessoire objectif.

25. Quelle définition caractérise le commerçant au sens du Code de commerce ?

Une personne physique ou morale qui est immatriculée au RCS, même sans exercer d’activité commerciale habituelle.
Une personne physique qui accomplit occasionnellement des actes de commerce pour obtenir un revenu.
Une personne morale qui exerce des actes civils et confie sa gestion à un dirigeant commerçant.
Une personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle.

Une personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle.

Explication

La qualité de commerçant correspond à l’exercice d’actes de commerce à titre de profession habituelle par une personne physique ou morale. L’immatriculation au RCS ne suffit pas, à elle seule, à conférer cette qualité.

26. Une personne physique accomplit peu d’actes commerciaux, mais cherche à tirer un revenu régulier de cette activité ; quel critère est déterminant pour apprécier son caractère habituel ?

La fréquence des actes, à condition que chacun soit accompli au nom d’une société.
Le nombre d’actes accomplis, même si l’activité ne vise pas à procurer un revenu.
L’intention de tirer un revenu de l’activité, plutôt que le temps consacré ou le nombre d’actes.
Le temps de travail consacré à l’activité, indépendamment de son objectif économique.

L’intention de tirer un revenu de l’activité, plutôt que le temps consacré ou le nombre d’actes.

Explication

Pour apprécier la profession habituelle d’une personne physique, le critère déterminant est son intention de tirer un revenu de l’activité. Le nombre d’actes ou le temps de travail ne constitue pas le critère décisif.

27. Une personne accomplit régulièrement des actes commerciaux au nom et pour le compte d’une entreprise qui l’emploie ; quelle condition lui manque pour pouvoir être commerçante au titre de ces actes ?

Elle n’accomplit pas les actes dans le cadre d’une activité professionnelle rémunérée.
Elle n’effectue pas les formalités d’immatriculation au nom de l’entreprise.
Elle n’agit pas de manière indépendante et en son propre nom.
Elle ne possède pas nécessairement une participation au capital de l’entreprise.

Elle n’agit pas de manière indépendante et en son propre nom.

Explication

Pour pouvoir être commerçant, il faut accomplir les actes de manière indépendante et au nom de celui qui exerce l’activité. Agir pour le compte d’autrui ne suffit donc pas à conférer cette qualité, même si les actes sont réguliers.

28. Quel lien existe entre l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et la qualité de commerçant ?

L’immatriculation est facultative lorsque l’activité est exercée de façon habituelle.
L’immatriculation détermine la qualité de commerçant selon le nombre d’actes déclarés.
L’immatriculation crée la qualité de commerçant, même en l’absence d’activité commerciale.
L’immatriculation est une obligation, tandis que la qualité découle de la nature de l’activité exercée.

L’immatriculation est une obligation, tandis que la qualité découle de la nature de l’activité exercée.

Explication

Le commerçant doit s’immatriculer au RCS, mais cette formalité ne crée pas sa qualité, qui découle de la nature de son activité. L’immatriculation seule ne transforme donc pas une personne inactive commercialement en commerçant.

29. Depuis la loi du 2 août 2005, quels statuts le conjoint qui travaille régulièrement dans l’entreprise doit-il choisir entre ?

Gérant, mandataire ou salarié
Associé, salarié ou collaborateur
Salarié, stagiaire ou représentant
Associé, indépendant ou sous-traitant

Associé, salarié ou collaborateur

Explication

Le conjoint qui participe régulièrement à l’entreprise doit choisir entre les statuts d’associé, de salarié et de collaborateur. Le statut de gérant ne fait pas partie de cette liste de choix.

30. Quel ensemble de conditions caractérise le statut de conjoint salarié ?

Une participation occasionnelle, une rémunération et une autonomie professionnelle
Une participation habituelle, une rémunération et un lien de subordination
Une participation habituelle, l’absence de rémunération et l’absence d’association
Une participation habituelle, une rémunération et une qualité d’associé

Une participation habituelle, une rémunération et un lien de subordination

Explication

Le conjoint salarié participe de manière professionnelle et habituelle à l’activité, reçoit une rémunération et travaille sous un lien de subordination. L’absence de rémunération correspond plutôt au statut de conjoint collaborateur.

31. Quelle situation correspond au statut de conjoint collaborateur ?

Le conjoint travaille régulièrement dans l’entreprise, reçoit un salaire et obéit à l’employeur
Le conjoint fournit ponctuellement une prestation rémunérée à l’entreprise
Le conjoint travaille régulièrement dans l’entreprise, sans rémunération ni qualité d’associé
Le conjoint détient des parts dans l’entreprise et participe aux décisions de gestion

Le conjoint travaille régulièrement dans l’entreprise, sans rémunération ni qualité d’associé

Explication

Le conjoint collaborateur travaille régulièrement dans l’entreprise commerciale, artisanale ou libérale sans rémunération et sans être associé. Le conjoint salarié, contrairement au collaborateur, est rémunéré et subordonné.

32. Quelle distinction fondamentale sépare l’activité de l’artisan de celle du commerçant ?

L’artisan travaille sous l’autorité d’un employeur, tandis que le commerçant exerce une activité indépendante
L’artisan exerce une activité civile, indépendante et manuelle, tandis que le commerçant accomplit des actes de commerce
L’artisan accomplit des actes de commerce, tandis que le commerçant exerce une activité civile et manuelle
L’artisan fournit une prestation principalement intellectuelle, tandis que le commerçant réalise des soins

L’artisan exerce une activité civile, indépendante et manuelle, tandis que le commerçant accomplit des actes de commerce

Explication

L’activité artisanale est civile, indépendante et manuelle, notamment dans la production, la transformation, la réparation ou les services. Le commerçant se caractérise par l’accomplissement d’actes de commerce.

33. Quelle pratique distingue notamment l’artisan du commerçant dans la conduite de son activité ?

L’artisan ne spécule pas sur les marchandises, l’outillage ou le travail d’autrui
L’artisan exerce sous l’autorité d’un employeur qui contrôle son travail
L’artisan organise l’activité en spéculant sur le travail de ses employés
L’artisan revend des marchandises en réalisant une marge sur leur circulation

L’artisan ne spécule pas sur les marchandises, l’outillage ou le travail d’autrui

Explication

L’artisan ne spécule pas sur les marchandises, l’outillage ou le travail d’autrui, contrairement au commerçant. La revente avec marge correspond davantage à une logique commerciale.

34. Une professionnelle indépendante fournit, sous sa responsabilité, des conseils techniques adaptés à l’intérêt de chaque client. À quelle catégorie son activité correspond-elle ?

À une activité artisanale, qui repose nécessairement sur la transformation manuelle de marchandises
À une profession libérale, dont la prestation est principalement intellectuelle, technique ou liée aux soins
À une activité commerciale, qui consiste principalement à accomplir des actes de commerce
À un emploi salarié, qui suppose l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur

À une profession libérale, dont la prestation est principalement intellectuelle, technique ou liée aux soins

Explication

La profession libérale fournit de manière indépendante et sous la responsabilité du professionnel une prestation principalement intellectuelle, technique ou de soins, adaptée à l’intérêt du client. L’activité artisanale se définit plutôt par son caractère civil, indépendant et manuel.

35. Quel élément caractérise le lien de subordination dans une relation de travail ?

Le travailleur participe à l’entreprise sans rémunération et sans être associé
Le professionnel fixe librement ses méthodes et assume seul la responsabilité de ses prestations
L’employeur peut donner des directives, contrôler leur exécution et sanctionner les manquements
Le client détermine le résultat attendu sans pouvoir contrôler la manière de travailler

L’employeur peut donner des directives, contrôler leur exécution et sanctionner les manquements

Explication

Le lien de subordination repose sur l’autorité de l’employeur, qui peut donner des ordres et directives, contrôler leur exécution et sanctionner les manquements. L’autonomie dans la conduite du travail ne correspond pas à cette définition.

36. Quel effet produit l’immatriculation au RCS selon qu’elle concerne une personne physique ou une société ?

Pour la personne physique, elle crée une présomption simple de qualité de commerçant ; pour la société, elle confère la personnalité morale
Pour la personne physique, elle établit définitivement la qualité de commerçant ; pour la société, elle confirme sa personnalité morale
Pour la personne physique, elle atteste son statut salarié ; pour la société, elle prouve son activité artisanale
Pour la personne physique, elle confère la personnalité morale ; pour la société, elle crée une présomption de qualité de commerçant

Pour la personne physique, elle crée une présomption simple de qualité de commerçant ; pour la société, elle confère la personnalité morale

Explication

L’immatriculation d’une personne physique au RCS crée une présomption simple de sa qualité de commerçant, tandis que celle d’une société lui confère la personnalité morale. La qualité de commerçant d’une personne physique n’est donc pas établie de façon irréfragable par cette seule présomption.

37. Quelle conduite comptable un commerçant doit-il adopter au cours de son activité ?

Enregistrer les mouvements en fin d’exercice, dresser un inventaire annuel, produire des comptes annuels et conserver les pièces trois ans
Enregistrer chronologiquement les mouvements, dresser au moins un inventaire annuel, produire des comptes annuels et conserver les pièces dix ans au minimum
Enregistrer chronologiquement les mouvements, dresser un inventaire annuel, produire des comptes trimestriels et conserver les pièces dix ans
Enregistrer les mouvements par catégorie, dresser un inventaire tous les deux ans, produire des comptes annuels et conserver les pièces cinq ans

Enregistrer chronologiquement les mouvements, dresser au moins un inventaire annuel, produire des comptes annuels et conserver les pièces dix ans au minimum

Explication

Les commerçants doivent enregistrer chronologiquement les mouvements patrimoniaux, établir au moins un inventaire par an, produire des comptes annuels et conserver les pièces comptables pendant au moins dix ans. Un inventaire bisannuel ne satisfait pas à l’exigence d’un inventaire au minimum annuel.

38. Une entrepreneuse individuelle utilise un véhicule pour son activité indépendante et possède également des biens sans utilité professionnelle. Comment ces éléments sont-ils répartis depuis la loi du 14 février 2022 ?

Le véhicule utile relève du patrimoine professionnel, tandis que les autres biens relèvent du patrimoine personnel
Le véhicule et les autres biens relèvent du patrimoine professionnel dès lors qu’elle exerce en entreprise individuelle
Le véhicule et les autres biens relèvent du patrimoine personnel jusqu’à leur inscription au RCS
Le véhicule relève du patrimoine personnel, tandis que les autres biens forment le patrimoine professionnel

Le véhicule utile relève du patrimoine professionnel, tandis que les autres biens relèvent du patrimoine personnel

Explication

Le patrimoine professionnel comprend les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité indépendante ; les autres éléments relèvent du patrimoine personnel. La seule appartenance à une entreprise individuelle ne fait donc pas entrer tous les biens dans le patrimoine professionnel.

39. À partir de quelle date le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est-il entré en vigueur ?

Le 1er janvier 2010, avec séparation des patrimoines par création d’une personne morale
Le 1er janvier 2011, avec séparation des patrimoines par création d’une personne morale
Le 1er janvier 2011, avec séparation des patrimoines sans création d’une personne morale
Le 1er janvier 2012, avec séparation des patrimoines sans création d’une personne morale

Le 1er janvier 2011, avec séparation des patrimoines sans création d’une personne morale

Explication

Le statut de l’EIRL est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et permettait de distinguer les patrimoines sans créer une personne morale. La création d’une personne morale n’était pas le mécanisme utilisé pour réaliser cette séparation.

40. Sous le régime de l’EIRL, comment l’entrepreneur protégeait-il les biens personnels non affectés à l’exploitation ?

Il transmettait aux créanciers une liste des biens qu’il entendait soustraire à l’exploitation
Il déclarait au tribunal de commerce les biens personnels qu’il souhaitait protéger
Il inscrivait au registre des métiers l’ensemble de ses biens, affectés ou non à l’exploitation
Il déclarait au RCS ou au registre des métiers les biens affectés à l’exploitation

Il déclarait au RCS ou au registre des métiers les biens affectés à l’exploitation

Explication

La déclaration des biens affectés à l’exploitation au RCS ou au registre des métiers délimitait le patrimoine professionnel et protégeait les biens non affectés. La déclaration ne portait donc pas sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur.

41. Un entrepreneur individuel a contracté une dette à l’occasion de son activité professionnelle. Sur quel patrimoine le créancier est-il en principe payé ?

Sur les patrimoines professionnel et personnel à parts égales
Sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur
Sur le patrimoine choisi par le créancier après la naissance de la dette
Sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur

Sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur

Explication

Les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle sont en principe payés sur le seul patrimoine professionnel. Le patrimoine personnel constitue en principe le gage général des créanciers non professionnels.

42. Un contrat d’assurance est civil pour le souscripteur et commercial pour la compagnie d’assurance. Comment qualifie-t-on cet acte ?

Un acte civil, de même nature pour les deux parties
Un acte unilatéral, commercial pour la compagnie et sans effet pour le souscripteur
Un acte mixte, commercial pour une partie et civil pour l’autre
Un acte commercial, de même nature pour les deux parties

Un acte mixte, commercial pour une partie et civil pour l’autre

Explication

Un acte mixte est commercial pour une partie et civil pour l’autre, comme dans le contrat d’assurance considéré. Il se distingue d’un acte commercial pour les deux parties, qui ne présente pas cette dualité de qualification.

43. Après la naissance d’un litige que leur contrat n’avait pas prévu, les parties décident de le confier à une personne privée extérieure au conflit. De quoi s’agit-il ?

D’une médiation décidée par le tribunal saisi du litige
D’un exequatur accordé par un tribunal à une sentence arbitrale
D’un compromis d’arbitrage conclu après la naissance du litige
D’une clause compromissoire insérée avant tout litige dans le contrat

D’un compromis d’arbitrage conclu après la naissance du litige

Explication

Le compromis d’arbitrage est la décision prise par les parties après la naissance d’un litige non prévu au contrat afin de le faire trancher par une personne privée extérieure. Une clause compromissoire, elle, est stipulée à l’avance pour un éventuel litige.

44. Dans quelle situation une clause compromissoire est-elle autorisée en droit commercial ?

Entre commerçants, et exceptionnellement entre non-commerçants pour un contrat lié à une activité professionnelle
Entre commerçants, ainsi qu’entre non-commerçants pour tout contrat civil
Entre parties commerçantes ou non, dès lors qu’un litige est déjà né
Entre non-commerçants, dès lors que le contrat porte sur un bien de valeur élevée

Entre commerçants, et exceptionnellement entre non-commerçants pour un contrat lié à une activité professionnelle

Explication

La clause compromissoire est autorisée entre commerçants et peut l’être exceptionnellement entre non-commerçants lorsque le contrat est conclu à raison d’une activité professionnelle. La possibilité ne s’étend pas à tout contrat civil entre non-commerçants.

45. À l’égard de commerçants, comment un acte de commerce peut-il être prouvé en principe ?

Par une facture ou un témoignage, à l’exclusion des autres moyens
Par tous moyens, sauf disposition légale contraire
Par un écrit signé, sauf accord contraire des parties
Par un acte authentique, sauf pour les contrats de faible montant

Par tous moyens, sauf disposition légale contraire

Explication

L’article L. 110-3 du Code de commerce permet de prouver les actes de commerce par tous moyens à l’égard des commerçants, sauf disposition légale contraire. Exiger systématiquement un écrit signé ne correspond donc pas à ce principe.

46. Où un litige commercial relève-t-il de la juridiction compétente en Alsace-Moselle ?

Devant la chambre civile de la cour d’appel
Devant le tribunal de commerce
Devant le tribunal judiciaire statuant en formation pénale
Devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire

Devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire

Explication

En Alsace-Moselle, les litiges commerciaux relèvent de la chambre commerciale du tribunal judiciaire. Le tribunal de commerce est compétent dans le régime général, mais cette attribution fait exception dans ces territoires.

47. Depuis quelle date le tribunal de commerce est-il également compétent pour les litiges professionnels entre artisans ?

Depuis le 1er janvier 2020
Depuis le 1er janvier 2023
Depuis le 1er janvier 2021
Depuis le 1er janvier 2022

Depuis le 1er janvier 2022

Explication

Cette compétence du tribunal de commerce pour les litiges professionnels entre artisans s’applique depuis le 1er janvier 2022. Les dates voisines proposées ne correspondent pas à l’entrée en vigueur de cette compétence.

48. Quelle caractéristique juridique décrit le fonds de commerce comme un ensemble de biens affectés à une exploitation commerciale ?

Une universalité de droit dotée d’une personnalité juridique distincte de celle du commerçant
Un patrimoine autonome comprenant nécessairement les biens personnels de l’exploitant
Une société commerciale constituée par l’ensemble des biens affectés à l’exploitation
Une universalité de fait formant une unité économique, sans personnalité juridique distincte du commerçant

Une universalité de fait formant une unité économique, sans personnalité juridique distincte du commerçant

Explication

Le fonds de commerce regroupe des biens meubles affectés à l’exploitation en une unité économique, mais ne possède pas de personnalité juridique distincte. L’universalité de droit se distingue précisément par la personnalité juridique distincte qui lui est attribuée dans la confusion signalée.

49. Quelle distinction permet de différencier les marchandises du matériel et de l’outillage dans un fonds de commerce ?

Les marchandises sont des éléments incorporels, tandis que le matériel et l’outillage sont des éléments corporels
Les marchandises servent à l’exploitation, tandis que le matériel et l’outillage sont destinés à la vente
Les marchandises appartiennent au droit au bail, tandis que le matériel et l’outillage relèvent du nom commercial
Les marchandises sont destinées à la vente, tandis que le matériel et l’outillage servent à l’exploitation

Les marchandises sont destinées à la vente, tandis que le matériel et l’outillage servent à l’exploitation

Explication

Les marchandises sont destinées à être vendues, alors que le matériel et l’outillage servent à l’activité sans être destinés à la vente. L’inversion de ces fonctions est une confusion fréquente entre deux catégories d’éléments corporels.

50. Quelle condition caractérise la clientèle, élément indispensable à l’existence d’un fonds de commerce ?

Elle peut être commune à plusieurs exploitants sans être rattachée à l’activité commerciale
Elle doit résulter d’une activité commerciale, être réelle et stable, et appartenir à l’exploitant
Elle peut être éventuelle et découler principalement de la clientèle personnelle du bailleur
Elle doit être constituée par les marchandises et le matériel détenus par l’exploitant

Elle doit résulter d’une activité commerciale, être réelle et stable, et appartenir à l’exploitant

Explication

La clientèle est l’élément essentiel du fonds et doit être réelle, certaine, stable, issue d’une activité commerciale et appartenir à l’exploitant. La simple détention de marchandises et de matériel ne suffit pas à caractériser une clientèle.

51. Lors de la cession d’un fonds de commerce, quel sort est réservé aux créances, aux dettes et aux immeubles du vendeur ?

Ils font partie du fonds et passent automatiquement à l’acquéreur avec les marchandises
Ils ne font pas partie du fonds et ne sont pas automatiquement transférés avec lui
Ils sont transférés avec le fonds si le vendeur détient aussi le droit au bail
Ils constituent des éléments incorporels inclus dans toute cession commerciale

Ils ne font pas partie du fonds et ne sont pas automatiquement transférés avec lui

Explication

Les créances, les dettes et les immeubles sont exclus de la composition du fonds et ne sont donc pas automatiquement transmis lors de sa cession. Le droit au bail peut faire partie du fonds, mais sa présence ne transforme pas les immeubles en éléments du fonds.

52. Un époux souhaite vendre un fonds de commerce commun au couple : quelle condition particulière doit être respectée pour la cession ?

L’accord du conjoint est requis uniquement si la cession inclut le droit au bail
Les deux époux doivent donner leur accord, en plus des conditions générales de validité de la cession
L’époux qui exploite le fonds peut le céder seul dès lors que l’acquéreur accepte le prix
La cession peut être conclue par un seul époux si la clientèle est transférée à l’acquéreur

Les deux époux doivent donner leur accord, en plus des conditions générales de validité de la cession

Explication

La vente d’un fonds commun exige l’accord des deux époux, tandis que la cession doit également satisfaire aux conditions générales requises et inclure la clientèle. Le fait qu’un seul époux exploite le fonds ne remplace pas l’accord du conjoint.

53. Dans une cession de fonds de commerce, quelles obligations principales incombent respectivement au vendeur et à l’acheteur ?

Le vendeur paie le prix et les frais ; l’acheteur délivre le fonds et garantit les vices cachés
Le vendeur garantit uniquement l’éviction ; l’acheteur prend en charge la délivrance du fonds
Le vendeur transfère les dettes et les créances ; l’acheteur assume l’obligation de délivrance
Le vendeur délivre le fonds et garantit l’acheteur ; l’acheteur paie le prix et les frais de cession

Le vendeur délivre le fonds et garantit l’acheteur ; l’acheteur paie le prix et les frais de cession

Explication

Le vendeur doit délivrer le fonds et répondre notamment des garanties des vices cachés et d’éviction ; l’acheteur doit payer le prix et les frais de cession. La confusion la plus plausible consiste à attribuer à l’acheteur les obligations de délivrance et de garantie du vendeur.

54. Un commerçant affecte son fonds de commerce en garantie d’une dette, sans le remettre au créancier : de quel mécanisme s’agit-il ?

D’une vente à tempérament, qui transfère la possession du fonds avant le paiement intégral
D’une cession du fonds, qui transfère sa propriété au créancier à titre de garantie
D’une location-gérance, qui confie l’exploitation du fonds au créancier contre redevance
D’un nantissement conventionnel, qui garantit la dette sans transfert de propriété ni de possession

D’un nantissement conventionnel, qui garantit la dette sans transfert de propriété ni de possession

Explication

Le nantissement conventionnel affecte le fonds à la sûreté du créancier sans lui en transférer la propriété ni la possession. La location-gérance confie l’exploitation du fonds à un locataire-gérant et ne constitue pas une sûreté garantissant le paiement d’une dette.

55. Quelle relation contractuelle caractérise la location-gérance d’un fonds de commerce ?

Le locataire-gérant acquiert immédiatement le fonds et rembourse le propriétaire par versements
Le propriétaire confie la gestion du fonds à un salarié qui reçoit un salaire et agit pour son compte
Le propriétaire en confie l’exploitation à un locataire-gérant qui supporte les risques et verse une redevance
Le propriétaire conserve l’exploitation et reçoit du créancier une somme garantie par le fonds

Le propriétaire en confie l’exploitation à un locataire-gérant qui supporte les risques et verse une redevance

Explication

En location-gérance, le propriétaire confie l’exploitation du fonds au locataire-gérant, qui en assume les risques et paie une redevance. Un salarié, contrairement au locataire-gérant, ne prend pas l’exploitation à son compte en assumant ces risques.

56. Un locataire-gérant règle sa redevance après l’échéance fixée dans son contrat : quelle obligation n’a-t-il pas respectée ?

Régler au bailleur le loyer de l’immeuble aux échéances prévues pour le bail commercial
Verser le prix de cession du fonds avant de pouvoir commencer son exploitation
Payer les frais d’enregistrement de la vente du fonds au Centre des impôts
Payer la redevance aux échéances prévues au contrat, conformément à l’article 1728 du Code civil

Payer la redevance aux échéances prévues au contrat, conformément à l’article 1728 du Code civil

Explication

Le locataire-gérant doit payer la redevance aux dates prévues au contrat, comme le précise l’article 1728 du Code civil. Le paiement du loyer de l’immeuble relève d’un autre rapport contractuel et ne remplace pas cette redevance.

57. Un locataire-gérant commence à exploiter un fonds en son nom : quelles obligations correspondent à sa qualité de commerçant ?

Obtenir l’accord du bailleur pour chaque opération commerciale et lui transférer les obligations comptables
Faire immatriculer le propriétaire au RCS et appliquer les règles comptables propres aux sociétés civiles
Se faire enregistrer comme salarié du propriétaire et tenir les comptes personnels de celui-ci
S’immatriculer au RCS, respecter les obligations comptables et remplir les conditions d’exercice d’une activité commerciale

S’immatriculer au RCS, respecter les obligations comptables et remplir les conditions d’exercice d’une activité commerciale

Explication

Le locataire-gérant a la qualité de commerçant : il doit donc s’immatriculer au RCS, tenir la comptabilité exigée des commerçants et satisfaire aux conditions d’exercice de l’activité. L’immatriculation du propriétaire ne se substitue pas aux obligations propres du locataire-gérant.

58. Pourquoi le locataire-gérant doit-il poursuivre l’exploitation du fonds pendant la location-gérance ?

Pour acquérir automatiquement la propriété du fonds au terme du contrat
Pour dispenser le propriétaire de toute obligation relative au fonds
Pour remplacer le paiement de la redevance due au propriétaire
Pour éviter que le fonds perde de sa valeur à la fin de la location

Pour éviter que le fonds perde de sa valeur à la fin de la location

Explication

Le locataire-gérant doit exploiter le fonds afin d’éviter sa dépréciation au terme de la location. Cette obligation ne permet pas d’acquérir automatiquement le fonds et demeure distincte du paiement de la redevance.

59. Quel local peut relever du statut des baux commerciaux au regard de la nature de l’immeuble et de sa destination ?

Un logement destiné à l’habitation, même si une activité commerciale y est envisagée
Un immeuble affecté à une activité commerciale, industrielle ou artisanale, et non à l’habitation
Un terrain sans immeuble affecté à une activité commerciale, industrielle ou artisanale
Un immeuble affecté à un usage résidentiel et dépourvu d’objet commercial, industriel ou artisanal

Un immeuble affecté à une activité commerciale, industrielle ou artisanale, et non à l’habitation

Explication

Le statut suppose un bail portant sur un immeuble à objet licite et à destination commerciale, industrielle ou artisanale, non destiné à l’habitation. Un terrain dépourvu d’immeuble ne répond pas à l’exigence relative au support du bail.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 93 flashcards sur Droit commercial et sociétés.

Quels articles du Code de commerce visent principalement les actes de commerce par nature ?

Les articles L. 110-1 et L. 110-2.

À quel moment l’intention de revente doit-elle exister pour que l’achat soit commercial ?

Dès l’achat.

Quelle activité caractérise la revente commerciale plutôt que l’activité artisanale ?

La revente en nature, sans ajout ni travail sur le bien.

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Consultez la fiche de révision complète sur Droit commercial et sociétés.

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