QCM : Droit général des contrats (40 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans une relation d’obligation, quel lien juridique unit le créancier au débiteur ?

Le débiteur peut réclamer une prestation au créancier, la dette étant un actif et la créance un passif.
Le créancier peut réclamer une prestation à un tiers, la créance et la dette étant des actifs.
Le créancier peut réclamer une prestation au débiteur, sa créance étant un actif et la dette un passif.
Le débiteur peut réclamer une prestation à un tiers, la créance et la dette étant des passifs.

Le créancier peut réclamer une prestation au débiteur, sa créance étant un actif et la dette un passif.

Explication

L’obligation permet au créancier d’exiger une prestation du débiteur ; la créance est un actif et la dette un passif. Inverser créancier et débiteur confond le titulaire du droit avec celui qui doit fournir la prestation.

2. Une personne signe volontairement un acte afin de créer des droits et obligations souhaités ; comment qualifier cet acte ?

Un acte juridique, car il désigne tout événement auquel la loi associe une conséquence.
Un acte juridique, car il vise des effets de droit voulus par son auteur.
Un fait juridique, car ses effets de droit sont attachés par la loi aux événements.
Un fait juridique, car toute manifestation volontaire produit des effets non décidés.

Un acte juridique, car il vise des effets de droit voulus par son auteur.

Explication

L’acte juridique est volontaire et destiné à produire des effets de droit voulus par son auteur. Le fait juridique peut résulter d’un agissement, mais ses effets juridiques sont attachés par la loi plutôt que recherchés comme tels.

3. Quelle définition du contrat correspond à l’article 1101 du Code civil ?

Une déclaration par laquelle une personne promet de donner ou faire quelque chose sans engager autrui.
Un événement auquel la loi attache des effets de droit sans engagement volontaire de ses protagonistes.
Un lien permettant à un créancier d’exiger une prestation, sans convention entre les personnes concernées.
Une convention par laquelle des personnes s’obligent envers d’autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose.

Une convention par laquelle des personnes s’obligent envers d’autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose.

Explication

L’article 1101 définit le contrat comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire. Un simple lien de créance ne suffit pas à reprendre cette définition de la convention.

4. Un prestataire promet un résultat précis et ne l’atteint pas ; quelle distinction entre types d’obligations s’applique ?

Il s’agit d’une obligation de moyen, qui garantit l’atteinte de l’objectif convenu.
Il s’agit d’une obligation de moyen, qui impose un résultat précis au débiteur.
Il s’agit d’une obligation de résultat, qui exige l’atteinte de l’objectif promis.
Il s’agit d’une obligation de résultat, qui exige des efforts sans garantir l’objectif.

Il s’agit d’une obligation de résultat, qui exige l’atteinte de l’objectif promis.

Explication

L’obligation de résultat impose au débiteur d’atteindre un objectif précis. L’obligation de moyen exige des efforts possibles, mais ne garantit pas l’atteinte de cet objectif.

5. Deux entreprises choisissent librement de négocier un contrat, mais souhaitent en fixer des clauses contraires à l’ordre public ; quelle règle s’applique ?

La liberté contractuelle impose de conclure le contrat, mais laisse aux parties le choix de sa forme et de son contenu.
La liberté contractuelle permet de choisir le cocontractant et les clauses, même si elles contreviennent à l’ordre public.
La liberté contractuelle permet de choisir de contracter et le contenu du contrat, dans les limites de la loi et de l’ordre public.
La liberté contractuelle permet de choisir de contracter ou non, tandis que la loi détermine toutes les clauses du contrat.

La liberté contractuelle permet de choisir de contracter et le contenu du contrat, dans les limites de la loi et de l’ordre public.

Explication

L’article 1102 protège la liberté de contracter ou non, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat, sous réserve des limites légales et de l’ordre public. Le choix des clauses ne permet donc pas d’écarter ces limites.

6. Une fois un contrat légalement formé, quelle force l’article 1103 du Code civil lui reconnaît-il entre les parties ?

Il tient lieu de loi pour toute personne concernée par son exécution.
Il tient lieu de loi pour les personnes qui l’ont conclu.
Il tient lieu de décision judiciaire pour les personnes qui l’ont signé.
Il tient lieu de recommandation pour les personnes qui l’ont négocié.

Il tient lieu de loi pour les personnes qui l’ont conclu.

Explication

Selon l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cette force obligatoire concerne les parties contractantes, et non toute personne concernée de près ou de loin.

7. À quelle étape la bonne foi doit-elle gouverner les relations contractuelles selon l’article 1104 du Code civil ?

Lors de la formation et de l’exécution du contrat, mais pas pendant les négociations précontractuelles.
Lors de l’exécution du contrat, comme principe pouvant être écarté par les parties.
Lors de la négociation et de la formation du contrat, sans s’étendre à son exécution.
Lors de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat, en vertu d’une règle d’ordre public.

Lors de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat, en vertu d’une règle d’ordre public.

Explication

L’article 1104 exige la bonne foi pendant la négociation, la formation et l’exécution du contrat, et cette règle est d’ordre public. La réduire à la seule exécution omet les phases précontractuelle et de formation.

8. Une entreprise met fin de mauvaise foi à des négociations avancées ; quelle réparation peut l’autre partie réclamer ?

Aucune réparation, car la liberté de rompre les négociations exclut toute responsabilité.
La réparation du préjudice fautif, y compris les bénéfices attendus du contrat et leur perte de chance.
La conclusion forcée du contrat, car la mauvaise foi transforme les pourparlers en engagement définitif.
La réparation du préjudice fautif, sans compensation des avantages attendus du contrat non conclu ni de leur perte de chance.

La réparation du préjudice fautif, sans compensation des avantages attendus du contrat non conclu ni de leur perte de chance.

Explication

La rupture des pourparlers est libre, mais une rupture fautive contraire à la bonne foi peut engager la responsabilité, avec une réparation limitée. Les avantages attendus du contrat non conclu et leur perte de chance ne sont pas indemnisables.

9. Quel événement forme un contrat au sens de l’article 1113 du Code civil ?

La rencontre d’une offre et d’une acceptation qui manifestent la volonté des parties de s’engager.
La signature d’un document, même si les parties n’ont pas manifesté leur volonté de s’engager.
La publication d’une offre, même sans acceptation ni volonté des parties de s’engager.
La rencontre de deux invitations à négocier, même sans offre ferme ni acceptation.

La rencontre d’une offre et d’une acceptation qui manifestent la volonté des parties de s’engager.

Explication

Le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation exprimant la volonté des parties de s’engager. La seule publication d’une proposition ne suffit pas en l’absence d’acceptation.

10. Un commerçant indique les éléments essentiels d’un contrat envisagé et se déclare prêt à être lié si le destinataire accepte ; s’agit-il d’une offre ?

Non, car une offre expose les éléments essentiels sans manifester la volonté de son auteur d’être lié.
Non, car une proposition ne devient une offre qu’après avoir été adressée à une personne déterminée.
Oui, car la proposition contient les éléments essentiels et manifeste la volonté d’être lié en cas d’acceptation.
Oui, car toute invitation à négocier manifeste la volonté de conclure dès qu’une réponse est donnée.

Oui, car la proposition contient les éléments essentiels et manifeste la volonté d’être lié en cas d’acceptation.

Explication

Une offre contient les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une proposition qui ne manifeste pas cette volonté relève plutôt de l’invitation à négocier.

11. Une offre est parvenue à son destinataire et son auteur n’a fixé aucun délai ; quand peut-elle être retirée ?

Dès son arrivée, puisque l’auteur peut librement la rétracter tant qu’elle n’est pas acceptée.
Après un délai fixé par le destinataire, puisque celui-ci détermine la durée de l’offre.
Après l’expiration d’un délai raisonnable, puisqu’elle ne peut être retirée avant cette échéance.
À tout moment avant l’acceptation, puisque l’offre reste révocable jusqu’à la formation du contrat.

Après l’expiration d’un délai raisonnable, puisqu’elle ne peut être retirée avant cette échéance.

Explication

Une fois l’offre parvenue à son destinataire, elle ne peut être retirée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, en l’absence de délai, d’un délai raisonnable. La liberté de rétractation sans cette contrainte ne vaut que tant que l’offre n’est pas parvenue.

12. Comment se forme un contrat consensuel, par opposition aux contrats solennels et réels ?

Par la remise d’une chose, même lorsque les parties n’ont pas échangé leurs consentements
Par l’échange des consentements accompagné d’une forme déterminée et de la remise d’une chose
Par une forme déterminée, sans que l’échange des consentements suffise à sa formation
Par le seul échange des consentements, sans forme particulière ni remise d’une chose requise pour sa formation

Par le seul échange des consentements, sans forme particulière ni remise d’une chose requise pour sa formation

Explication

Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements, contrairement au contrat solennel qui exige une forme et au contrat réel qui requiert la remise d’une chose. L’exigence d’une forme déterminée caractérise le contrat solennel, pas le contrat consensuel.

13. Quelles conditions de validité du contrat énonce l’article 1128 du Code civil ?

La remise d’une chose, la capacité des parties et un contenu licite et certain
Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain
La capacité des parties, l’absence de vice du consentement et une prestation déjà exécutée
Le consentement des parties, une forme solennelle et un contenu économiquement équilibré

Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain

Explication

L’article 1128 exige le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. La remise d’une chose concerne la formation des contrats réels et ne constitue pas une condition générale de validité.

14. Quand l’erreur, le dol ou la violence peuvent-ils entraîner la nullité du contrat ?

Lorsqu’ils ont seulement influencé une partie sans influer sur sa décision ni sur les conditions acceptées
Lorsqu’ils sont invoqués après l’exécution du contrat, indépendamment de leur effet sur le consentement
Lorsqu’ils ont causé un déséquilibre économique, même sans avoir affecté le consentement d’une partie
Lorsqu’ils ont déterminé une partie à contracter ou à accepter des conditions substantiellement différentes

Lorsqu’ils ont déterminé une partie à contracter ou à accepter des conditions substantiellement différentes

Explication

L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement s’ils ont déterminé la décision de contracter ou l’acceptation de conditions substantiellement différentes, et peuvent fonder une nullité relative. Un déséquilibre économique à lui seul ne suffit pas à établir un vice du consentement.

15. Un acheteur accepte expressément l’incertitude concernant une qualité essentielle du bien ; peut-il ensuite invoquer une erreur sur cette qualité ?

Oui, car toute erreur sur une qualité essentielle entraîne la nullité, même si l’aléa était accepté
Non, car l’erreur de fait ne peut entraîner la nullité que si le vendeur a commis un dol
Oui, à condition que l’erreur porte sur une qualité de la prestation plutôt que sur sa valeur
Non, car l’acceptation de l’aléa exclut l’erreur portant sur la qualité concernée

Non, car l’acceptation de l’aléa exclut l’erreur portant sur la qualité concernée

Explication

L’acceptation d’un aléa concernant une qualité exclut la possibilité d’invoquer ensuite une erreur sur cette même qualité. Une erreur sur une qualité essentielle peut en principe entraîner la nullité, mais cette règle ne s’applique pas lorsque l’aléa a été accepté.

16. Un vendeur dissimule intentionnellement une information déterminante sur le bien, mais révèle son estimation personnelle de sa valeur ; quel comportement peut constituer un dol ?

Aucun des deux comportements, car le dol exige une déclaration mensongère explicite
Le silence sur l’estimation de valeur, mais pas la dissimulation d’une information sur le bien
La dissimulation intentionnelle de l’information déterminante, mais pas le silence sur sa propre estimation
Les deux comportements, car toute information non communiquée constitue une manœuvre dolosive

La dissimulation intentionnelle de l’information déterminante, mais pas le silence sur sa propre estimation

Explication

Le dol peut résulter de la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, mais ne comprend pas la non-révélation de sa propre estimation de la valeur. Le dol ne requiert donc pas nécessairement un mensonge explicite, contrairement à ce que suggère cette interprétation.

17. Un tiers menace de causer un mal considérable à la fortune d’une partie pour la pousser à signer ; cette contrainte peut-elle constituer une violence ?

Non, car une menace portant sur la fortune ne peut pas vicier le consentement
Oui, à condition que la menace vise directement la personne et non sa fortune
Non, car la violence suppose que la contrainte soit exercée par le cocontractant
Oui, si elle inspire la crainte d’un mal considérable, même lorsqu’elle émane d’un tiers

Oui, si elle inspire la crainte d’un mal considérable, même lorsqu’elle émane d’un tiers

Explication

La violence existe lorsqu’une contrainte inspire la crainte d’un mal considérable menaçant la personne, sa fortune ou ses proches, et elle peut venir d’un tiers. La limiter aux actes du cocontractant écarterait à tort les contraintes exercées par un tiers.

18. Une clause poursuit un but contraire à l’ordre public, bien que ses termes soient neutres ; quelle règle s’applique ?

Le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son but, même si ses stipulations sont neutres
Le contrat reste valable dès lors que ses stipulations ne contiennent aucune clause contraire à l’ordre public
Le contrat peut déroger à l’ordre public par son but si les parties ont librement consenti
Le contrat est contraire à l’ordre public par son but seulement si sa prestation est impossible

Le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son but, même si ses stipulations sont neutres

Explication

L’article 1162 interdit au contrat de déroger à l’ordre public tant par ses stipulations que par son but. L’absence de clause illicite ne suffit donc pas à rendre valable un contrat dont le but est contraire à l’ordre public.

19. Les parties prévoient une prestation future dont le contenu peut être établi à partir de critères convenus, sans nouvel accord ; cette prestation satisfait-elle aux exigences de validité ?

Non, car une prestation future exige un nouvel accord pour être déterminable
Oui, si elle est possible et déterminée ou déterminable sans nouvel accord des parties
Non, car la prestation doit exister au moment de la formation du contrat
Oui, même si elle est impossible, dès lors que les parties peuvent préciser son contenu ultérieurement

Oui, si elle est possible et déterminée ou déterminable sans nouvel accord des parties

Explication

La prestation peut être présente ou future, à condition d’être possible et déterminée ou déterminable sans nouvel accord des parties. Une prestation future n’est donc pas exclue, contrairement à l’idée qu’elle devrait déjà exister lors de la formation.

20. Un contrat à titre onéreux prévoit une contrepartie dérisoire dès sa formation ; quelle conséquence peut en résulter ?

La résolution du contrat, car une contrepartie dérisoire ne peut affecter que son exécution
La nullité du contrat, alors qu’un simple défaut d’équivalence des prestations ne suffit pas
La validité du contrat, car tout défaut d’équivalence est sans incidence sur sa formation
La nullité du contrat dès que les prestations ont des valeurs différentes, même si la contrepartie est réelle

La nullité du contrat, alors qu’un simple défaut d’équivalence des prestations ne suffit pas

Explication

Un contrat à titre onéreux peut être nul si la contrepartie est illusoire ou dérisoire lors de sa formation, tandis qu’un simple défaut d’équivalence n’entraîne pas la nullité. L’existence d’une différence de valeur entre les prestations ne suffit donc pas, à elle seule, à invalider le contrat.

21. Selon l’article 1199 du Code civil, quelle est la règle de principe concernant les obligations contractuelles et les tiers ?

Le contrat oblige les parties et leurs créanciers, tandis que les autres tiers ne peuvent pas en demander l’exécution.
Le contrat oblige les parties et permet aux tiers d’en demander l’exécution, sans qu’ils puissent être contraints de l’exécuter.
Le contrat oblige les parties, tandis que les tiers peuvent en demander l’exécution s’ils démontrent un intérêt légitime.
Le contrat oblige les parties, tandis que les tiers ne peuvent en demander l’exécution ni être contraints de l’exécuter, sous réserve des exceptions légales.

Le contrat oblige les parties, tandis que les tiers ne peuvent en demander l’exécution ni être contraints de l’exécuter, sous réserve des exceptions légales.

Explication

Le principe de l’effet relatif limite les obligations contractuelles aux parties : les tiers ne peuvent ni réclamer l’exécution du contrat ni être obligés de l’exécuter, sous réserve d’exceptions légales. La présence d’un intérêt légitime ne suffit pas, à elle seule, à donner aux tiers le droit d’exiger cette exécution.

22. Un tiers nuit volontairement à l’exécution d’un contrat et un autre tiers subit un dommage lié à son inexécution. Quelle action peut être envisagée dans ces deux situations ?

Une action en responsabilité extracontractuelle, car le tiers doit respecter l’existence du contrat sans devenir partie à celui-ci.
Une action en responsabilité contractuelle, car le respect du contrat rend les tiers responsables de ses obligations.
Une demande d’exécution du contrat, car le dommage subi confère aux tiers les droits des parties.
Une action en nullité du contrat, car toute atteinte à son exécution prive celui-ci d’effet envers les tiers.

Une action en responsabilité extracontractuelle, car le tiers doit respecter l’existence du contrat sans devenir partie à celui-ci.

Explication

Les tiers doivent respecter l’existence du contrat et peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle s’ils nuisent à son exécution ; un tiers lésé par l’inexécution peut également agir sur ce fondement. La responsabilité contractuelle ne découle pas du simple fait qu’un tiers doit respecter le contrat.

23. Un débiteur ne peut pas fournir une prestation, alors que l’autre contractant pourrait l’accomplir. Quelle conséquence cette impossibilité entraîne-t-elle ?

Elle empêche la validité du contrat, puisque toute impossibilité de fournir la prestation affecte sa formation.
Elle libère le débiteur de toute responsabilité, puisque l’impossibilité matérielle met fin à l’obligation contractuelle.
Elle transforme l’obligation en devoir de réparation, même si la prestation est impossible pour les deux contractants.
Elle engage la responsabilité contractuelle du débiteur pour inexécution, sans empêcher la validité du contrat à ce seul titre.

Elle engage la responsabilité contractuelle du débiteur pour inexécution, sans empêcher la validité du contrat à ce seul titre.

Explication

Une impossibilité qui ne concerne que le débiteur défaillant relève de l’inexécution et engage sa responsabilité contractuelle, plutôt que d’empêcher la validité du contrat. C’est l’impossibilité affectant les deux contractants qui peut faire obstacle à cette validité.

24. Dans un contrat-cadre, la prestation est déterminable, mais le prix n’est pas fixé au moment de la conclusion. Quel énoncé correspond à la règle applicable ?

La prestation et le prix doivent être déterminés dès la conclusion, y compris dans un contrat-cadre.
La prestation peut rester indéterminée, mais le prix doit être fixé dès la conclusion du contrat-cadre.
La prestation doit être déterminée ou déterminable, mais le prix peut rester indéterminé dans un contrat-cadre.
Le prix peut rester indéterminé, mais la prestation doit être matériellement exécutée dès la conclusion.

La prestation doit être déterminée ou déterminable, mais le prix peut rester indéterminé dans un contrat-cadre.

Explication

La prestation contractuelle doit être déterminée ou déterminable, tandis que le prix peut rester indéterminé dans les contrats-cadres. Exiger que le prix soit fixé dès la conclusion confond la règle applicable à la prestation avec celle prévue pour le prix dans ce type de contrat.

25. Une personne extérieure au contrat entrave son exécution et cause un dommage. Quelle conséquence juridique peut découler de son comportement ?

Elle peut demander l’exécution du contrat, car son respect comme fait juridique lui confère les droits des parties.
Elle peut engager sa responsabilité extracontractuelle, car les tiers doivent respecter le contrat comme fait juridique.
Elle peut engager sa responsabilité contractuelle, car tout tiers qui connaît le contrat en devient débiteur.
Elle devient partie au contrat dès qu’elle intervient dans son exécution et supporte alors toutes ses obligations.

Elle peut engager sa responsabilité extracontractuelle, car les tiers doivent respecter le contrat comme fait juridique.

Explication

Le contrat produit en principe ses obligations entre les parties et leurs ayants cause à titre universel, mais les tiers doivent respecter son existence comme fait juridique. Contrairement à la responsabilité contractuelle, la responsabilité extracontractuelle peut être engagée par un tiers qui nuit à l’exécution du contrat.

26. Un créancier cherche à protéger ses droits face à des actes concernant son débiteur. Quel ensemble comprend des exceptions à l’effet relatif du contrat ?

La responsabilité extracontractuelle, la nullité du contrat et la contestation de toute obligation par un ayant cause.
La novation, la compensation entre tiers et la transmission automatique du contrat à tout créancier du débiteur.
L’action en responsabilité contractuelle, la résolution du contrat et la demande d’exécution par tout tiers intéressé.
Les actions oblique et paulienne, certains droits acquis par un ayant cause à titre particulier et la stipulation pour autrui.

Les actions oblique et paulienne, certains droits acquis par un ayant cause à titre particulier et la stipulation pour autrui.

Explication

Parmi les exceptions à l’effet relatif figurent les actions oblique et paulienne ouvertes aux créanciers, certains droits acquis par un ayant cause à titre particulier et la stipulation pour autrui. La responsabilité extracontractuelle d’un tiers protège contre un comportement dommageable, mais ne constitue pas, en elle-même, l’une des exceptions énumérées.

27. Un débiteur néglige d’exercer un droit, ce qui compromet le recouvrement de la créance de son créancier. Comment l’action oblique permet-elle d’intervenir ?

Le créancier agit au nom du tiers débiteur pour contester les actes conclus par son propre créancier.
Le créancier agit en son nom personnel pour faire déclarer inopposable un acte frauduleux du débiteur.
Le créancier exerce, au nom et pour le compte du débiteur, les droits et actions que celui-ci néglige d’exercer.
Le créancier demande au juge de transférer à son nom la créance détenue par le débiteur contre un tiers.

Le créancier exerce, au nom et pour le compte du débiteur, les droits et actions que celui-ci néglige d’exercer.

Explication

Par l’action oblique, le créancier exerce au nom et pour le compte de son débiteur les droits que celui-ci néglige d’exercer, lorsque cette carence menace le recouvrement de la créance. L’action en son nom personnel visant l’inopposabilité d’un acte frauduleux correspond à l’action paulienne.

28. Un contrat comporte une formulation ambiguë, mais les circonstances permettent d’établir ce que les parties voulaient réellement. Comment faut-il l’interpréter ?

En appliquant le sens littéral des termes, même si les circonstances révèlent une intention commune différente.
En retenant l’interprétation la plus favorable au créancier, quelle que soit l’intention des parties.
En adoptant le sens qu’une personne raisonnable donnerait au contrat, même si l’intention commune est établie.
En recherchant la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes.

En recherchant la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes.

Explication

L’article 1188 du Code civil privilégie la commune intention des parties plutôt que le sens littéral des termes. Le recours au sens qu’une personne raisonnable donnerait au contrat intervient lorsque cette intention commune ne peut pas être décelée.

29. Quel critère permet de distinguer la nullité absolue de la nullité relative ?

La valeur économique de la prestation promise
La nature de l’intérêt protégé par la règle violée
La durée de l’exécution prévue par le contrat
Le nombre de parties ayant signé le contrat

La nature de l’intérêt protégé par la règle violée

Explication

La nullité est absolue lorsque la règle violée protège l’intérêt général, et relative lorsqu’elle protège un intérêt privé. La durée du contrat ne détermine pas cette distinction.

30. Qui peut demander la nullité relative d’un contrat ?

Le ministère public, à la demande d’un tiers
Toute personne ayant participé à la négociation
Toute personne qui justifie d’un intérêt à agir
La partie que la loi entend protéger

La partie que la loi entend protéger

Explication

La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. La possibilité pour toute personne justifiant d’un intérêt concerne la nullité absolue.

31. Quelle affirmation décrit correctement la confirmation d’un contrat entaché de nullité ?

La nullité relative peut être couverte par la partie qui peut l’invoquer
Les deux types de nullité disparaissent après l’exécution du contrat
La nullité relative peut être couverte par le ministère public
La nullité absolue peut être couverte si les parties l’acceptent

La nullité relative peut être couverte par la partie qui peut l’invoquer

Explication

La partie qui pourrait se prévaloir d’une nullité relative peut confirmer le contrat et couvrir cette nullité. La nullité absolue ne peut pas être couverte par confirmation.

32. Quelle conséquence distingue principalement l’annulation d’un contrat de sa caducité ?

La caducité suppose que le contrat ait été mal formé dès l’origine
L’annulation produit un effet rétroactif, contrairement à la caducité
La caducité entraîne toujours une restitution intégrale des prestations
L’annulation met fin au contrat sans modifier ses effets passés

L’annulation produit un effet rétroactif, contrairement à la caducité

Explication

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, ce qui entraîne la restitution des prestations exécutées. La caducité met fin au contrat sans effet rétroactif, même si des restitutions peuvent être envisagées.

33. Dans quelle situation l’imprévision permet-elle de demander la renégociation d’un contrat ?

Une inexécution grave de l’autre partie rend le contrat dépourvu d’objet
Une partie souhaite revoir le prix malgré une exécution devenue plus avantageuse
Un événement empêche définitivement une partie d’exécuter son obligation
Un changement imprévisible rend l’exécution excessivement onéreuse, sans que la partie ait accepté ce risque

Un changement imprévisible rend l’exécution excessivement onéreuse, sans que la partie ait accepté ce risque

Explication

L’imprévision concerne un changement imprévisible qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie n’ayant pas accepté ce risque. L’empêchement d’exécuter correspond plutôt à la logique de la force majeure.

34. Après l’échec de la renégociation pour imprévision, que peut demander une partie si aucun accord n’est trouvé dans un délai raisonnable ?

La suspension du contrat sans intervention du juge
La confirmation judiciaire du contrat à ses conditions initiales
La révision du contrat par le juge ou la fin du contrat
La nullité du contrat pour défaut de consentement

La révision du contrat par le juge ou la fin du contrat

Explication

En l’absence d’accord dans un délai raisonnable, une partie peut demander au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin. La nullité sanctionne un défaut de formation, et non l’échec d’une renégociation.

35. Quelle combinaison caractérise la force majeure contractuelle ?

Un événement imputable au créancier qui rend l’exécution moins avantageuse
Un changement prévisible qui accroît le coût de l’exécution sans l’empêcher
Un événement contrôlé par le débiteur, imprévisible et facilement évitable
Un événement extérieur au contrôle du débiteur, imprévisible et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées

Un événement extérieur au contrôle du débiteur, imprévisible et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées

Explication

La force majeure échappe au contrôle du débiteur, était raisonnablement imprévisible lors de la conclusion et ne peut être surmontée par des mesures appropriées. Une hausse du coût sans empêchement relève plutôt de l’imprévision.

36. Quel est l’effet d’un empêchement temporaire dû à la force majeure sur l’exécution du contrat ?

Le débiteur doit immédiatement indemniser l’autre partie
Le contrat est résolu de plein droit et les obligations prennent fin
Le contrat devient caduc dès que l’empêchement est constaté
L’exécution est suspendue, sauf si le retard justifie la résolution

L’exécution est suspendue, sauf si le retard justifie la résolution

Explication

Un empêchement temporaire suspend l’exécution, à moins que le retard ne justifie la résolution du contrat. La résolution de plein droit et la libération des parties concernent l’empêchement définitif.

37. Quelles conséquences le créancier peut-il tirer de l’inexécution contractuelle selon l’article 1217 du Code civil ?

Exiger la révision du contrat, annuler toute clause ou réclamer automatiquement la restitution intégrale
Obtenir la nullité, faire confirmer le contrat, suspendre le juge ou réclamer une pénalité fixe
Mettre fin au contrat, obtenir une peine privée ou transférer ses obligations au débiteur
Suspendre sa propre exécution, poursuivre l’exécution forcée, réduire le prix, résoudre le contrat ou demander réparation

Suspendre sa propre exécution, poursuivre l’exécution forcée, réduire le prix, résoudre le contrat ou demander réparation

Explication

L’article 1217 prévoit notamment la suspension de sa propre exécution, l’exécution forcée, la réduction du prix, la résolution et la réparation. La nullité vise un contrat mal formé plutôt qu’une inexécution.

38. Un débiteur constate que son cocontractant n’a pas exécuté une obligation déjà exigible, et cette inexécution est suffisamment grave. Quel mécanisme peut-il invoquer ?

La nullité, qui sanctionne le manquement à une obligation exigible
La caducité, qui suspend les obligations en raison d’un retard
L’exception d’inexécution, qui permet de refuser sa propre obligation exigible
L’exception anticipée, qui suppose que l’inexécution soit déjà achevée

L’exception d’inexécution, qui permet de refuser sa propre obligation exigible

Explication

L’exception d’inexécution permet de refuser une obligation exigible lorsque le cocontractant n’exécute pas la sienne de manière suffisamment grave. L’exception anticipée vise une inexécution future manifeste et suppose une notification dans les meilleurs délais.

39. Quelle distinction sépare la résolution de la nullité ?

La résolution met fin à un contrat sans inexécution, tandis que la nullité sanctionne une inexécution grave
La résolution sanctionne un contrat mal formé, tandis que la nullité sanctionne un retard d’exécution
La résolution concerne les contrats gratuits, tandis que la nullité concerne les contrats onéreux
La résolution sanctionne un contrat valide inexécuté, tandis que la nullité sanctionne un contrat mal formé

La résolution sanctionne un contrat valide inexécuté, tandis que la nullité sanctionne un contrat mal formé

Explication

La résolution sanctionne l’inexécution suffisamment grave d’un contrat valablement formé, tandis que la nullité sanctionne un défaut de formation. Un simple retard n’est pas le critère qui définit la nullité.

40. Dans un litige portant sur une obligation de moyens, quelle preuve le créancier doit-il apporter ?

Que l’obligation a été empêchée par un événement imprévisible
Que le débiteur a reconnu une inexécution future manifeste
Que le débiteur n’a pas déployé tous les efforts possibles
Que le résultat promis n’a pas été atteint, sans autre preuve

Que le débiteur n’a pas déployé tous les efforts possibles

Explication

Pour une obligation de moyens, le créancier doit prouver que le débiteur n’a pas déployé tous les efforts possibles. Le seul constat d’un résultat non atteint caractérise plutôt l’enjeu d’une obligation de résultat.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 90 flashcards sur Droit général des contrats.

Qu’est-ce qu’une obligation juridique ?

Un lien permettant à un créancier de réclamer une prestation à un débiteur.

Quels effets de droit vise un acte juridique ?

Des effets souhaités par son ou ses auteurs.

Quels effets caractérisent un fait juridique ?

Des effets juridiques attachés par la loi, non décidés par les protagonistes.

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Consultez la fiche de révision complète sur Droit général des contrats.

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