📌 La notion de société désigne à la fois le contrat de société, matérialisé par les statuts, et la personne juridique née de ce contrat sous réserve de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
📌 La conception contractuelle voit la société comme le résultat de la rencontre des volontés des associés, tandis que la conception institutionnelle la considère comme une structure organisée dotée d’un intérêt propre pouvant s’imposer aux associés.
Contrat entre associés, puis institution dotée d’un intérêt propre
★ À maîtriser
📌 Le contrat de société doit satisfaire les conditions de validité du droit commun des contrats prévues par l’article 1128 du Code civil, tandis que les sociétés anciennes restent soumises à l’ancien article 1108.
📌 Depuis la réforme des nullités portée par l’ordonnance du 12 mars 2024, le vice du consentement d’un associé entraîne la nullité de son apport et non celle du contrat de société.
Compléments
L’erreur en matière de société doit porter sur une qualité essentielle, être déterminante et être excusable ; elle peut notamment concerner l’obligation d’apport ou une qualité particulière de l’associé.
Dans un arrêt du 23 mai 2006, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu le dol lorsqu’un associé avait dissimulé son intention de démarcher la clientèle de son ancien employeur.
Existence → intégrité → sincérité du consentement
★ À maîtriser
L’article 1844 du Code civil prévoit que la société est nulle lorsque tous les fondateurs sont incapables, tandis que l’incapacité d’un seul associé entraîne seulement la nullité de son apport.
Toute personne peut en principe être associée, mais certaines formes sociales imposent la capacité commerciale lorsque la qualité d’associé confère automatiquement celle de commerçant.
Lorsqu’un époux apporte un bien commun à une société dont les parts ne sont pas négociables, il doit en informer son conjoint dans l’acte, à défaut de quoi l’apport peut être annulé dans les deux ans suivant la connaissance de l’opération.
Compléments
📌 Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés concernés, les personnes interdites de commerce et les personnes soumises à une incapacité professionnelle ne peuvent pas exercer le commerce.
Tous incapables : société nulle ; un seul incapable : apport nul
L’objet social doit être possible, réalisable et licite pendant toute la vie de la société ; sa disparition ou son impossibilité peut entraîner la dissolution de la société.
L’objet social détermine l’activité statutaire et les limites de spécialité de la société, tandis que l’intérêt social correspond à l’intérêt propre de la personne morale.
Depuis la loi PACTE, la société doit être gérée dans son intérêt social et prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Objet social : activité statutaire ; intérêt social : intérêt propre de la société
★ À maîtriser
📌 Une intention frauduleuse dans le contrat de société entraîne l’inopposabilité de la société aux tiers, notamment lorsqu’un débiteur apporte un immeuble à une société pour empêcher sa saisie.
Compléments
📌 L’article 1169 du Code civil frappe de nullité le contrat à titre onéreux dont la contrepartie est illusoire ou dérisoire, tandis que l’article 1162 interdit un but contractuel contraire à l’ordre public.
📌 Une société qui adopte un comportement contraire à sa raison d’être peut engager sa responsabilité civile délictuelle, tandis que le dirigeant peut engager sa responsabilité personnelle et être révoqué.
Raison d’être adoptée → obligations statutaires et responsabilités accrues
📌 Lorsque le nombre d’associés devient inférieur au seuil légal, la société dispose d’un an pour régulariser sa situation et le juge peut accorder un délai supplémentaire de six mois.
📌 L’EURL et la société par actions simplifiée unipersonnelle permettent l’existence d’une société avec un seul associé, qui constitue alors un acte juridique unilatéral et non un contrat.
P-A-R-A : pluralité, apports, résultats, affectio societatis
★ À maîtriser
📌 L’apport en compte courant est un prêt accordé par l’associé à la société, tandis que l’apport en numéraire contribue au capital social et n’est récupérable qu’à la dissolution ou lors d’une réduction de capital. — Cour de cassation, 24 juin 1997
📌 Le capital social protège les tiers en empêchant la distribution de l’actif lorsque les capitaux propres deviendraient inférieurs au montant du capital social.
📌 Le capital social répartit les droits et obligations des associés, car les parts sociales ou actions confèrent des droits proportionnels aux apports.
Compléments
Apport en capital : droits sociaux ; compte courant : prêt remboursable
★ À maîtriser
📌 Dans les sociétés à risque limité, une fraction minimale de l’apport en numéraire doit être libérée lors de la souscription et le solde dans un délai de cinq ans.
📌 Une mauvaise évaluation d’un apport en nature peut attribuer trop de droits sociaux à l’apporteur en cas de surévaluation ou lui en attribuer trop peu en cas de sous-évaluation.
Compléments
📌 Lorsque les associés retiennent une valeur différente de celle proposée par le commissaire aux apports, ils sont solidairement responsables envers les tiers de cette valeur pendant cinq ans.
Numéraire : souscrire puis libérer ; nature : évaluer puis transférer
★ À maîtriser
📌 L’apport en propriété transfère le bien à la société selon un régime proche de la vente, tandis que l’apport en jouissance confère seulement un droit temporaire d’utilisation pendant la vie de la société.
Compléments
📌 L’apport en nue-propriété fait sortir le bien du patrimoine de l’associé et du gage de ses créanciers, sauf si une fraude paulienne rend l’apport inopposable.
📌 L’apport en industrie est interdit dans certaines sociétés de capitaux, notamment les sociétés anonymes, en raison de la difficulté d’évaluer un travail ou un talent.
Nature : bien transféré ou mis à disposition ; industrie : travail sans subordination
★ À maîtriser
L’apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social et donne lieu à des parts d’industrie intransmissibles et incessibles, qui ne sont pas remboursées lors de la liquidation de la société.
À défaut de clause statutaire contraire, l’associé apporteur en industrie reçoit une part des bénéfices égale à celle de l’associé qui a effectué le plus petit apport en nature ou en capital, conformément à l’article 1844-1 du Code civil.
Pendant la vie sociale, les dividendes ne peuvent être distribués que si la société dispose d’un bénéfice distribuable et si l’assemblée générale a voté leur distribution.
La contribution aux pertes concerne les rapports entre associés et se réalise en principe lors de la liquidation, tandis que l’obligation aux dettes concerne les rapports avec les tiers et peut engager le patrimoine personnel des associés dans les sociétés à risque illimité.
Une clause léonine est réputée non écrite lorsqu’elle attribue à un associé la totalité des gains, l’exonère totalement des pertes, prive un associé de tout profit ou fait peser sur un associé la totalité des pertes. — Code civil, article 1844-1
Compléments
📌 L’apporteur en industrie est tenu d’une obligation de non-concurrence envers la société et doit lui rendre compte de tous les gains réalisés dans l’activité faisant l’objet de l’apport, tout en restant libre d’exercer une activité étrangère à cet apport. — Cour de cassation, 15 novembre 2011
Apport en industrie = travail sans capital ; apport en capital ou nature = bien entrant au capital
★ À maîtriser
📌 L’absence d’affectio societatis peut révéler une société fictive et rendre celle-ci inopposable, tandis que sa présence peut contribuer à caractériser une société créée de fait entre concubins.
📌 La disparition de l’affectio societatis ne constitue pas une cause légale de dissolution de la société et n’est pas exigée pour la validité d’une cession de droits sociaux. — Cour de cassation, 11 juin 2013
Compléments
📌 L’affectio societatis est une condition autonome développée par la jurisprudence et la doctrine, mais elle est absente des entreprises unipersonnelles et tempérée dans les sociétés par actions lorsque certains associés sont seulement des investisseurs.
📌 L’affectio societatis distingue la société de l’indivision conventionnelle, du contrat de travail, de la fiducie et du prêt, car ces situations ne reposent pas toutes sur une collaboration égalitaire à une entreprise commune.
Intention commune → égalité → qualification de société
★ À maîtriser
📌 Les pourparlers doivent être conduits de bonne foi, avec transmission des informations déterminantes et protection des informations confidentielles, tandis qu’une rupture brutale de négociations avancées peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur.
Les statuts doivent notamment mentionner : (Code civil, article 1835):
La durée de la société ne peut excéder 99 ans, même si elle peut être prorogée.
Les actes extra-statutaires sont des accords para-sociaux soumis au droit commun des contrats, qui ne lient que leurs signataires et ne peuvent pas déroger aux règles impératives ni aux statuts. — Cour de cassation, 15 février 1994
Un pacte à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement avec le préavis prévu ou, à défaut, dans un délai raisonnable, tandis qu’un pacte conclu pour la durée de la société constitue un contrat à durée déterminée.
La signature des statuts conclut le contrat de société, mais la société reste en formation jusqu’à son immatriculation et doit reprendre les actes accomplis pendant cette période pour être engagée.
Après la signature des statuts, la société doit accomplir, selon les cas, l’enregistrement fiscal, publier un avis de constitution, demander son immatriculation au RCS et au RNE, déposer les pièces requises et déclarer ses bénéficiaires effectifs.
📌 L’immatriculation attribue un numéro SIREN, est notifiée par un extrait KBIS, confère la personnalité morale, permet le retrait des fonds provenant des apports en numéraire et donne lieu à une insertion au BODACC dans les 8 jours.
Compléments
📌 Le non-respect de la déclaration des bénéficiaires effectifs peut entraîner une injonction sous astreinte et expose les personnes chargées du dépôt à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
Pourparlers → statuts → signature → publicité → immatriculation
★ À maîtriser
📌 Depuis la réforme de 2025, l’incapacité de tous les associés est la seule cause de nullité issue du droit commun des contrats applicable à toutes les sociétés, tandis que la fraude entraîne l’inopposabilité de la société sans permettre d’en obtenir la nullité.
📌 L’absence de pluralité minimale de deux associés peut entraîner la nullité, mais l’absence d’apport, l’absence d’affectio societatis et une clause litigieuse de participation aux résultats n’entraînent plus la nullité de la société.
Compléments
📌 L’apport peut être annulé en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité contractuelle, ce qui entraîne l’annulation des parts émises et la restitution des apports.
Vice de formation → action en nullité → dissolution pour l’avenir
★ À maîtriser
La nullité relative ne peut être invoquée que par la partie protégée, tandis que la nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt et par le ministère public.
L’action en nullité de la société se prescrit par 2 ans à compter du jour où la nullité est encourue, c’est-à-dire en principe du jour de la constitution de la société, tandis que l’exception de nullité est perpétuelle.
La nullité de la société ne produit pas d’effet rétroactif et vaut pour l’avenir comme une dissolution, tandis que les actes accomplis avant son prononcé conservent leurs effets normaux.
La nullité est en principe inopposable aux tiers de bonne foi, sauf lorsque l’incapable et ses représentants légaux l’invoquent à leur égard.
Compléments
📌 La société peut être régularisée tant que le juge n’a pas statué, mais un délai minimal de 2 mois à compter de l’acte introductif d’instance doit s’écouler avant que le tribunal statue au fond.
Nullité relative : partie protégée ; nullité absolue : tout intéressé et ministère public
| Conception | Fondement | Conséquence |
|---|---|---|
| Contractuelle | Rencontre des volontés | Liberté d’organisation des associés |
| Institutionnelle | Structure organisée et intérêt propre | La société peut s’imposer aux associés |
| Notion | Rapports concernés | Moment principal | Effet |
|---|---|---|---|
| Contribution aux pertes | Entre associés | En principe à la liquidation | Perte possible de l’apport |
| Obligation aux dettes | Associés et tiers | À tout moment dans les sociétés à risque illimité | Engagement du patrimoine personnel |
| Dividendes | Associés et société | Pendant la vie sociale | Distribution après bénéfice distribuable et vote |
| Boni de liquidation | Associés et société | Après paiement des créanciers | Part de l’actif restant |
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Le contrat de société et la personne juridique née de ce contrat.
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