QCM : Droit de la commande publique (31 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Selon quelle logique l’acheteur choisit-il la procédure de passation ?

Il applique une procédure dérogatoire dès qu’un marché présente une valeur élevée
Il détermine la procédure après la sélection de l’opérateur économique pressenti
Il recherche d’abord une procédure dérogatoire, puis examine la valeur et la catégorie du marché
Il choisit d’abord une procédure selon la valeur, sans tenir compte des caractéristiques du besoin

Il recherche d’abord une procédure dérogatoire, puis examine la valeur et la catégorie du marché

Explication

L’acheteur commence par vérifier si les caractéristiques du besoin justifient une procédure dérogatoire. À défaut, il choisit la procédure de droit commun en fonction de la valeur du besoin et de la catégorie du marché.

2. Quelle démarche doit précéder le choix d’une procédure de passation ?

Recenser les besoins et formaliser la demande dans un cahier des charges
Choisir l’offre d’un opérateur avant de définir les prestations
Fixer la durée du marché sans analyser les contrats précédents
Sélectionner une procédure indépendamment des besoins recensés

Recenser les besoins et formaliser la demande dans un cahier des charges

Explication

La définition préalable du besoin consiste à recenser les besoins, à exploiter les enseignements des marchés précédents et à formaliser la demande dans un cahier des charges. Le choix de la procédure intervient après cette analyse et ne peut pas être indépendant du besoin.

3. Quel organe analyse les candidatures et les offres et sélectionne les attributaires dans les procédures formalisées ?

Le profil d’acheteur
Le jury de concours
La commission d’appel d’offres
L’autorité de contrôle budgétaire

La commission d’appel d’offres

Explication

Dans les procédures formalisées, la commission d’appel d’offres analyse les candidatures et les offres et sélectionne les attributaires. Le jury intervient plutôt dans les concours et les procédures de conception-réalisation.

4. Quelle obligation distingue les collectivités publiques des entreprises privées lors du choix d’un cocontractant ?

Elles doivent retenir l’entreprise proposant le prix le plus bas
Elles doivent consulter chaque entreprise présente sur le territoire
Elles doivent négocier directement avec plusieurs fournisseurs
Elles doivent mettre les opérateurs économiques en concurrence

Elles doivent mettre les opérateurs économiques en concurrence

Explication

Les collectivités publiques sont soumises à une obligation de mise en concurrence avant de sélectionner leur cocontractant. Les entreprises privées peuvent pratiquer cette mise en concurrence, mais elles n’y sont pas soumises de la même manière.

5. Quelle fonction le profil d’acheteur doit-il assurer dans une procédure de marché public ?

Déterminer les critères, négocier le prix et signer le marché avec l’attributaire
Publier les documents, les données essentielles et recevoir les candidatures et les offres
Contrôler les capacités, classer les offres et prononcer les sanctions contractuelles
Organiser les auditions, rédiger le rapport et régler les litiges entre candidats

Publier les documents, les données essentielles et recevoir les candidatures et les offres

Explication

Le profil d’acheteur met à disposition les documents de consultation, publie les données essentielles et permet la réception des candidatures et des offres. Il ne se substitue pas à l’autorité chargée d’analyser, de sélectionner ou de signer le marché.

6. Quelle forme de publicité correspond à un marché compris entre 60 000 et 90 000 euros hors taxes ?

La publicité adaptée
La publicité nationale
La publicité européenne
La publicité réservée

La publicité adaptée

Explication

Entre 60 000 et 90 000 euros hors taxes, le marché relève de la publicité adaptée. La publicité nationale s’applique à la tranche supérieure prévue, tandis que la publicité européenne intervient au-delà des seuils européens.

7. Sur quelle base le pouvoir adjudicateur choisit-il l’attributaire dans un appel d’offres ?

Sur un choix fondé principalement sur la proximité géographique du candidat
Sur des critères objectifs annoncés à l’avance, sans négociation
Sur la préférence accordée à l’opérateur ayant déjà exécuté un marché similaire
Sur une négociation libre engagée après réception des offres

Sur des critères objectifs annoncés à l’avance, sans négociation

Explication

L’appel d’offres repose sur des critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats et ne permet pas de négocier les offres. Une préférence liée à l’habitude, à la proximité ou à une négociation ultérieure ne constitue pas le mécanisme décrit.

8. Selon quels principes l’offre économiquement la plus avantageuse doit-elle être sélectionnée ?

Selon la préférence personnelle de l’acheteur et la réputation générale de l’entreprise candidate
Selon des critères objectifs, non discriminatoires et transparents comme le prix ou la valeur technique
Selon l’ordre d’arrivée des offres et la proximité géographique du siège des opérateurs
Selon le nombre de salariés déclarés et l’ancienneté administrative de chaque entreprise

Selon des critères objectifs, non discriminatoires et transparents comme le prix ou la valeur technique

Explication

L’offre économiquement la plus avantageuse est choisie à partir de critères objectifs, non discriminatoires et transparents, comme le prix, la valeur technique, les délais ou l’organisation. La préférence personnelle ou l’ordre d’arrivée ne garantissent pas une sélection conforme à ces exigences.

9. Par quel critère une discrimination dans l’accès à un marché public doit-elle être justifiée ?

Par l’objet du marché
Par la préférence habituelle de l’administration
Par le lieu d’établissement des opérateurs
Par l’ancienneté des entreprises candidates

Par l’objet du marché

Explication

Une discrimination dans l’accès à un marché doit être justifiée par l’objet même de ce marché. L’ancienneté, le lieu d’établissement ou la préférence de l’administration ne constituent pas, en eux-mêmes, des justifications pertinentes.

10. Quelle caractéristique distingue l’appel d’offres restreint de l’appel d’offres ouvert ?

Il sépare la réception des candidatures de celle des offres et prévoit un minimum de cinq candidats
Il impose une réception des offres sous quinze jours après la publication de l’avis de marché
Il permet à tout opérateur de remettre directement une offre sans étape préalable de candidature
Il réserve l’analyse des offres à un jury intervenant dans les procédures de concours

Il sépare la réception des candidatures de celle des offres et prévoit un minimum de cinq candidats

Explication

L’appel d’offres restreint comporte deux étapes distinctes, consacrées aux candidatures puis aux offres, et prévoit un minimum de cinq candidats. L’appel d’offres ouvert permet au contraire aux opérateurs de remettre directement une offre.

11. Dans un appel d’offres ouvert, quel est le délai minimal de réception des offres lorsque la transmission électronique est possible ?

25 jours
35 jours
16 jours
30 jours

30 jours

Explication

Le délai minimal est de 35 jours dans l’appel d’offres ouvert, mais il peut être réduit à 30 jours lorsque la transmission électronique est possible. Le délai de 25 jours concerne une autre configuration procédurale.

12. Quelle proposition décrit correctement la procédure adaptée ?

Elle permet de choisir un opérateur sans publicité ni respect des principes fondamentaux
Elle impose les mêmes obligations formalisées qu’un appel d’offres sans possibilité d’adaptation
Elle offre une souplesse de formalisation tout en respectant les principes de la commande publique
Elle interdit toute définition particulière des modalités de publicité et de concurrence

Elle offre une souplesse de formalisation tout en respectant les principes de la commande publique

Explication

Dans une procédure adaptée, les textes ne fixent pas d’obligations formalisées de publicité et de mise en concurrence, mais les principes fondamentaux de la commande publique demeurent applicables. Cette souplesse ne signifie donc pas que l’administration peut écarter toute exigence de transparence ou d’égalité.

13. Comment les spécifications techniques doivent-elles être rédigées pour respecter la commande publique ?

Elles reprennent un brevet particulier pour identifier la solution attendue
Elles désignent une marque précise pour garantir l’homogénéité des offres
Elles imposent une origine déterminée afin de sécuriser les approvisionnements
Elles définissent les prestations sans créer d’obstacles injustifiés à la concurrence

Elles définissent les prestations sans créer d’obstacles injustifiés à la concurrence

Explication

Les spécifications techniques doivent décrire les caractéristiques des prestations tout en évitant les obstacles injustifiés à la concurrence. La référence à une marque, à une origine, à un brevet ou à un type déterminé peut restreindre indûment l’accès au marché.

14. Quelle différence distingue l’appel d’offres ouvert de l’appel d’offres restreint ?

Dans la procédure ouverte, tout opérateur peut remettre une offre, tandis que la procédure restreinte exige une sélection préalable
Dans la procédure ouverte, les candidats sont sélectionnés avant de remettre une offre, contrairement à la procédure restreinte
Dans la procédure ouverte, seuls les opérateurs invités peuvent soumissionner, tandis que la procédure restreinte est accessible à tous
Dans la procédure ouverte, une négociation est organisée, tandis que la procédure restreinte repose sur des critères objectifs

Dans la procédure ouverte, tout opérateur peut remettre une offre, tandis que la procédure restreinte exige une sélection préalable

Explication

L’appel d’offres est ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre. Il est restreint lorsque seuls les opérateurs préalablement sélectionnés sont autorisés à présenter une offre.

15. Quelle distinction caractérise l’avis de pré-information et l’avis de marché ?

Le premier est facultatif et annonce des marchés futurs, tandis que le second est obligatoire et informe du début d’une procédure
Le premier intervient après l’attribution, tandis que le second annonce les résultats financiers du marché conclu
Le premier concerne les offres reçues, tandis que le second décrit les capacités exigées des candidats sélectionnés
Le premier est obligatoire et lance la procédure, tandis que le second est facultatif et présente les marchés envisagés

Le premier est facultatif et annonce des marchés futurs, tandis que le second est obligatoire et informe du début d’une procédure

Explication

L’avis de pré-information, facultatif, sert à annoncer des marchés futurs, alors que l’avis de marché, obligatoire, informe du début de la procédure. Confondre leur caractère obligatoire et leur moment d’intervention inverse précisément leur fonction.

16. Quels objectifs les procédures de commande publique cherchent-elles à garantir ?

La réduction des coûts, la négociation directe et la stabilité contractuelle
La transparence, la liberté d’accès et l’égalité de traitement
La centralisation, la préférence nationale et la limitation des candidatures
La rapidité, la confidentialité et la priorité aux entreprises locales

La transparence, la liberté d’accès et l’égalité de traitement

Explication

Les procédures de commande publique visent la transparence, la liberté d’accès et l’égalité de traitement des opérateurs économiques. La préférence accordée aux entreprises locales ne fait pas partie de ces objectifs fondamentaux.

17. Quelle règle s’applique en principe à la durée d’un marché public ?

Elle est déterminée à l’avance et généralement limitée à quatre ans
Elle est reconduite tacitement jusqu’à la fin des prestations
Elle dépasse quatre ans dès qu’un marché comporte plusieurs lots
Elle reste indéfinie lorsque les besoins de l’administration persistent

Elle est déterminée à l’avance et généralement limitée à quatre ans

Explication

Les marchés publics doivent avoir une durée déterminée, généralement limitée à quatre ans, sans reconduction expresse ou tacite. La persistance du besoin ne transforme donc pas le marché en contrat à durée indéfinie.

18. Quel régime juridique s’applique à l’administration lorsqu’elle conclut des contrats pour satisfaire certains de ses besoins ?

Le droit de la commande publique
Le droit commun des contrats civils
Le droit des sociétés commerciales
Le droit pénal des affaires

Le droit de la commande publique

Explication

Le droit de la commande publique constitue le régime juridique propre à l’administration lorsqu’elle contracte pour répondre à ses besoins. Le droit commun des contrats civils ne décrit pas ce régime spécifique applicable aux personnes publiques.

19. Quelle caractéristique juridique distingue principalement un marché public d’une convention de subventionnement ?

Il concerne exclusivement la réalisation d’ouvrages publics
Il repose sur un financement accordé sans prestation attendue
Il est conclu à titre onéreux pour satisfaire un besoin d’achat
Il est conclu entre deux personnes morales de droit public

Il est conclu à titre onéreux pour satisfaire un besoin d’achat

Explication

Un marché public est un contrat onéreux conclu pour répondre à un besoin de travaux, de fournitures ou de services. Une subventionnement ne relève pas de la même logique contractuelle d’achat, car elle correspond à un soutien financier.

20. Quand le Code de la commande publique, issu de la loi Sapin 2, est-il entré en vigueur ?

Le 9 décembre 2016
Le 23 juillet 2015
Le 1er avril 2019
Le 25 mars 2016

Le 1er avril 2019

Explication

Le Code de la commande publique, issu de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, est entré en vigueur le 1er avril 2019. Le 9 décembre 2016 désigne la date de la loi dont il est issu, et non sa date d’entrée en vigueur.

21. Quelle entité relève de la catégorie des entités adjudicatrices ?

Une entreprise commerciale vendant des fournitures aux collectivités
Un particulier employant un prestataire pour des travaux domestiques
Une association privée exerçant une activité culturelle locale
Un opérateur public d’un réseau de distribution d’eau

Un opérateur public d’un réseau de distribution d’eau

Explication

Les entités adjudicatrices comprennent notamment les opérateurs de réseaux de gaz, de chauffage, d’eau ou de transports. Les pouvoirs adjudicateurs correspondent, quant à eux, aux personnes morales exerçant des missions d’intérêt général.

22. En quelle année le principe d’égalité devant la commande publique a-t-il reçu une valeur constitutionnelle ?

En 2014
En 2001
En 2003
En 1992

En 2001

Explication

Le principe d’égalité devant la commande publique a reçu une valeur constitutionnelle en 2001. L’année 2003 concerne la constitutionnalisation des principes fondamentaux des marchés publics dans leur ensemble.

23. Quel élément caractérise principalement une concession par rapport à un marché public ?

L’absence de toute obligation de gérer un service ou des travaux
Le transfert à l’opérateur d’un risque lié à l’exploitation
La sélection de l’opérateur selon des critères dépourvus d’objectivité
La rémunération fixe versée après chaque prestation exécutée

Le transfert à l’opérateur d’un risque lié à l’exploitation

Explication

Dans une concession, l’opérateur reçoit le droit d’exploiter des travaux ou un service, éventuellement assorti d’un prix, et supporte un risque lié à cette exploitation. Une rémunération fixe correspondant à l’exécution de prestations renvoie davantage à la logique du marché public.

24. Quel événement a remplacé les directives européennes de 1992 et 1993 sur la publicité et la mise en concurrence ?

Un décret national adopté le 25 mars 2016
Le Code de la commande publique entré en vigueur en 2019
Deux directives Marché adoptées le 26 février 2014
Une ordonnance nationale adoptée le 23 juillet 2015

Deux directives Marché adoptées le 26 février 2014

Explication

Les directives européennes de 1992 et 1993 ont été remplacées par deux directives Marché du 26 février 2014. L’ordonnance de 2015 et le décret de 2016 relèvent ensuite de la transposition en droit national.

25. Comment définir un opérateur économique dans le cadre de la commande publique ?

Un service administratif responsable de préparer les marchés publics
Une entité exerçant une activité économique, quel que soit son statut
Une personne morale publique chargée d’une mission d’intérêt général
Une entreprise spécialisée dans les travaux réalisés pour l’État

Une entité exerçant une activité économique, quel que soit son statut

Explication

Un opérateur économique est toute entité qui exerce une activité économique, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de fonctionnement. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’une entreprise privée ni d’un prestataire spécialisé dans les travaux.

26. Comment le passage du moins-disant au mieux-disant a-t-il transformé le choix de l’offre ?

La négociation directe a remplacé la comparaison entre opérateurs économiques
Le délai d’exécution a remplacé l’évaluation globale de la qualité de l’offre
L’offre économiquement la plus avantageuse a remplacé le seul prix le plus bas
La préférence pour les entreprises locales a remplacé l’examen des prix proposés

L’offre économiquement la plus avantageuse a remplacé le seul prix le plus bas

Explication

La logique du mieux-disant privilégie l’offre économiquement la plus avantageuse, et non la simple offre la moins chère. Le délai d’exécution peut être pris en compte, mais il ne constitue pas à lui seul le principe de cette évolution.

27. Depuis quelle date la dématérialisation est-elle généralisée pour les marchés publics dont le montant dépasse 60 000 euros hors taxes ?

Depuis le 1er octobre 2018
Depuis le 1er janvier 2017
Depuis le 1er juillet 2019
Depuis le 1er octobre 2020

Depuis le 1er octobre 2018

Explication

La dématérialisation est généralisée depuis le 1er octobre 2018 pour les marchés dépassant 60 000 euros hors taxes. Les autres dates proposées ne correspondent pas à l’entrée en vigueur de cette règle.

28. En quelle année le principe de transparence en matière de marchés publics a-t-il reçu une valeur constitutionnelle ?

En 2001
En 2003
En 2016
En 2002

En 2002

Explication

Le principe de transparence en matière de marchés publics a reçu une valeur constitutionnelle en 2002. L’année 2001 correspond à la reconnaissance constitutionnelle du principe d’égalité devant la commande publique.

29. Dans quelle situation une restriction à l’accès à un marché public peut-elle être admise ?

Lorsqu’elle protège les opérateurs économiques déjà implantés localement
Lorsqu’elle favorise une entreprise connue de l’administration
Lorsqu’elle réduit le nombre d’offres à examiner par le pouvoir adjudicateur
Lorsqu’elle est justifiée par l’intérêt général ou l’ordre public

Lorsqu’elle est justifiée par l’intérêt général ou l’ordre public

Explication

La liberté d’accès interdit les obstacles à la candidature, sauf lorsqu’un motif d’intérêt général ou d’ordre public les justifie. La connaissance préalable d’une entreprise ou son implantation locale ne suffit pas à justifier une restriction.

30. Que garantit principalement la transparence dans une procédure de commande publique ?

Une restriction des candidatures pour faciliter l’analyse des offres
Un traitement identique des candidats quels que soient leurs profils
Une publicité adéquate et le contrôle de l’impartialité de la procédure
Une priorité accordée aux entreprises ayant déjà travaillé pour l’administration

Une publicité adéquate et le contrôle de l’impartialité de la procédure

Explication

La transparence repose sur une publicité adéquate permettant l’ouverture du marché à la concurrence et le contrôle de l’impartialité. Le traitement comparable des candidats relève principalement du principe d’égalité.

31. Une administration paie chaque prestation selon les quantités effectivement livrées : quel type de prix correspond à cette situation ?

Un prix unitaire appliqué aux quantités livrées ou exécutées
Un prix variable selon l’identité juridique du titulaire
Un prix forfaitaire fixé pour l’ensemble des prestations prévues
Un prix provisoire dépendant de la procédure de passation choisie

Un prix unitaire appliqué aux quantités livrées ou exécutées

Explication

Le prix unitaire s’applique aux quantités effectivement livrées ou exécutées et varie donc avec celles-ci. Le prix forfaitaire, en revanche, rémunère tout ou partie du marché indépendamment des quantités réalisées.

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Qu'est-ce que le droit de la commande publique ?

Le régime juridique propre à l’administration pour conclure des contrats.

Qu'impose la commande publique aux collectivités avant de choisir un cocontractant ?

De mettre en concurrence les opérateurs économiques.

Quels objectifs poursuivent les procédures de commande publique ?

Garantir la transparence, la liberté d’accès et l’égalité de traitement.

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