QCM : Droit de la preuve pénale (33 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Un tribunal correctionnel examine une infraction pour laquelle aucune règle légale particulière de preuve n’est prévue. Concernant l’article 427 du Code de procédure pénale :

Le juge doit fonder sa décision sur les seules preuves recueillies par écrit.
Les faits peuvent être établis par tout mode de preuve, sous réserve des exceptions légales.
La liberté de la preuve écarte toute appréciation personnelle du juge dans sa décision.
La loi peut prévoir des dérogations au principe de liberté de la preuve pénale.
Le juge peut s’appuyer sur divers modes de preuve et décider selon son intime conviction.

Les faits peuvent être établis par tout mode de preuve, sous réserve des exceptions légales. · La loi peut prévoir des dérogations au principe de liberté de la preuve pénale. · Le juge peut s’appuyer sur divers modes de preuve et décider selon son intime conviction.

Explication

L’article 427 autorise tout mode de preuve en l’absence de disposition légale contraire et confie la décision à l’intime conviction du juge. Il ne limite pas la preuve aux écrits et n’écarte pas cette appréciation personnelle.

2. Au cours d’une procédure, les éléments recueillis évoluent de soupçons initiaux jusqu’à l’examen de la culpabilité. Quelle progression du seuil probatoire est exacte ?

Des indices graves ou concordants peuvent justifier une garde à vue au stade de l’enquête.
De simples soupçons peuvent justifier une garde à vue au stade de l’enquête.
Des charges suffisantes peuvent motiver le renvoi devant la juridiction de jugement.
La culpabilité doit être établie au-delà de tout doute raisonnable.
La culpabilité peut être retenue dès que des charges suffisantes sont réunies.

De simples soupçons peuvent justifier une garde à vue au stade de l’enquête. · Des charges suffisantes peuvent motiver le renvoi devant la juridiction de jugement. · La culpabilité doit être établie au-delà de tout doute raisonnable.

Explication

De simples soupçons peuvent justifier une garde à vue, tandis que des charges suffisantes motivent le renvoi. La culpabilité exige une preuve au-delà de tout doute raisonnable ; les indices graves ou concordants sont associés à la mise en examen, et non à la garde à vue.

3. Une personne est poursuivie, mais sa culpabilité n’a pas été définitivement reconnue. À propos de la présomption d’innocence :

La personne demeure présumée innocente jusqu’à la reconnaissance définitive de sa culpabilité.
L’article 9 de la DDHC présume la culpabilité jusqu’à une décision définitive.
La charge de prouver la culpabilité incombe à la partie poursuivante.
La charge de la preuve passe au prévenu dès qu’il est renvoyé en jugement.
La présomption d’innocence cesse dès l’ouverture d’une information judiciaire.

La personne demeure présumée innocente jusqu’à la reconnaissance définitive de sa culpabilité. · La charge de prouver la culpabilité incombe à la partie poursuivante.

Explication

L’article 9 de la DDHC maintient la présomption d’innocence jusqu’à la reconnaissance définitive de la culpabilité et fait peser la preuve sur la partie poursuivante. L’ouverture d’une information ou le renvoi en jugement ne transfère pas cette charge, et la présomption porte sur l’innocence.

4. Dans un dossier pénal, le parquet entend démontrer que la personne poursuivie a commis les faits. Quelles preuves lui incombent-elles ?

Le parquet démontre l’existence matérielle de l’infraction par des indices graves ou concordants.
Le parquet établit l’existence matérielle de l’infraction prévue par la loi pénale.
Le parquet démontre l’intention de la personne plutôt que la matérialité de l’infraction.
Le parquet doit prouver les faits justificatifs invoqués par la personne poursuivie.
Le parquet établit la participation de la personne aux faits définis par la loi pénale.

Le parquet établit l’existence matérielle de l’infraction prévue par la loi pénale. · Le parquet établit la participation de la personne aux faits définis par la loi pénale.

Explication

Le parquet doit établir à la fois l’existence matérielle de l’infraction et la participation de la personne aux faits définis par la loi pénale. La preuve de ces éléments n’est pas soumise au seuil des indices graves ou concordants, qui permet une mise en examen. Le parquet doit établir la matérialité de l’infraction, et non se limiter à démontrer l’intention de la personne. Les faits justificatifs sont des moyens de défense que la personne poursuivie doit prouver.

5. À l’issue du procès, les éléments de preuve ne permettent pas de trancher la culpabilité. Quelles conséquences découle de la règle in dubio pro reo ?

La règle in dubio pro reo impose à la personne poursuivie de prouver son innocence.
L’échec de la preuve peut conduire à la relaxe ou à l’acquittement.
Le doute résiduel conduit à une condamnation lorsque l’infraction est matériellement établie.
Le doute profite à la personne poursuivie lorsque la preuve de la culpabilité échoue.
L’incertitude sur la culpabilité bénéficie à la personne poursuivie.

L’échec de la preuve peut conduire à la relaxe ou à l’acquittement. · Le doute profite à la personne poursuivie lorsque la preuve de la culpabilité échoue. · L’incertitude sur la culpabilité bénéficie à la personne poursuivie.

Explication

Lorsque la preuve de la culpabilité échoue, le doute profite à la personne poursuivie et peut conduire à la relaxe ou à l’acquittement. La règle ne permet pas une condamnation fondée sur le doute et ne fait pas peser sur la personne l’obligation de prouver son innocence.

6. Une loi présume la culpabilité d’une personne, mais lui permet d’apporter une preuve contraire sans atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence. Concernant cette présomption :

La présomption devient compatible avec la Convention dès lors que la loi facilite la preuve, même si aucune preuve contraire n’est admise.
La possibilité d’apporter une preuve contraire contribue à sa compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme.
L’absence d’atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence est une condition de cette compatibilité conventionnelle.
La Convention admet cette présomption lorsque les faits établissent à eux seuls la culpabilité, même sans possibilité de preuve contraire.
La présomption est compatible avec la Convention lorsque la personne accusée doit démontrer son innocence sans pouvoir contester les faits.

La possibilité d’apporter une preuve contraire contribue à sa compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme. · L’absence d’atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence est une condition de cette compatibilité conventionnelle.

Explication

La preuve contraire doit être possible et la présomption ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence. Une présomption irréfutable ou une simple constatation des faits sans possibilité de la contester ne satisfait pas ces conditions.

7. Une disposition législative fait présumer la culpabilité à partir de certains faits. Quelles garanties sont requises pour son admission par le Conseil constitutionnel ?

La présomption est admise dès lors qu’elle repose sur une vraisemblance abstraite, sans lien avec les faits.
La présomption doit laisser la possibilité d’apporter une preuve contraire et respecter les droits de la défense.
Le respect des droits de la défense peut être écarté lorsque la présomption facilite la preuve.
La présomption peut être irréfragable si la loi précise les faits qui la déclenchent.
La présomption doit reposer sur une vraisemblance raisonnable induite des faits concernés.

La présomption doit laisser la possibilité d’apporter une preuve contraire et respecter les droits de la défense. · La présomption doit reposer sur une vraisemblance raisonnable induite des faits concernés.

Explication

Le Conseil constitutionnel exige une vraisemblance raisonnable induite des faits, le respect des droits de la défense et une présomption qui ne soit pas irréfragable. Une présomption insusceptible de preuve contraire, ou fondée sur une vraisemblance sans lien avec les faits, ne remplit pas ces exigences.

8. Dans un procès pénal, le juge ordonne des investigations pour éclaircir les faits, contrairement au rôle décrit pour le juge civil. Concernant cette différence :

Le juge pénal peut recourir aux moyens d’investigation que la loi met à sa disposition.
Le juge civil dispose du rôle actif de recherche des preuves attribué au juge pénal.
La recherche active de la preuve par le juge pénal distingue son rôle de celui du juge civil.
Le juge pénal ne peut rechercher des preuves qu’à la demande expresse des parties.
Le juge pénal joue un rôle actif dans la recherche de la preuve, à la différence du juge civil.

Le juge pénal peut recourir aux moyens d’investigation que la loi met à sa disposition. · La recherche active de la preuve par le juge pénal distingue son rôle de celui du juge civil. · Le juge pénal joue un rôle actif dans la recherche de la preuve, à la différence du juge civil.

Explication

Le juge pénal participe activement à la recherche de la preuve et peut utiliser les moyens d’investigation prévus par la loi. Le rôle actif décrit ici est celui du juge pénal, non du juge civil, et il n’est pas conditionné à une demande expresse des parties.

9. Une personne accusée subit des pressions des autorités pour répondre à des questions incriminantes. Quelles propositions décrivent les garanties liées à son droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer ?

Ces droits protègent la personne contre les erreurs judiciaires, mais ne concernent pas les pressions des autorités.
Ces droits écartent les pressions abusives, mais ne contribuent pas à prévenir les erreurs judiciaires.
Ces droits la protègent contre une coercition abusive des autorités et contribuent à prévenir les erreurs judiciaires.
Ces droits protègent la personne accusée contre toute investigation menée par les autorités pénales.
Ces droits limitent les erreurs judiciaires en autorisant les autorités à imposer des réponses incriminantes.

Ces droits la protègent contre une coercition abusive des autorités et contribuent à prévenir les erreurs judiciaires.

Explication

Le droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer met la personne accusée à l’abri d’une coercition abusive et contribue à éviter les erreurs judiciaires. Il ne constitue pas une interdiction générale des investigations.

10. Au cours d’une enquête, des aveux sont recueillis après des traitements inhumains et dégradants. Concernant leur utilisation :

Des aveux obtenus par torture ne peuvent fonder une décision de culpabilité.
Des aveux recueillis sous la contrainte peuvent fonder une décision de culpabilité dès lors qu’ils sont écrits.
Des aveux obtenus par violence peuvent fonder une décision de culpabilité lorsqu’ils sont corroborés par des indices matériels.
Des aveux obtenus par violence ne peuvent fonder une décision de culpabilité.
Des aveux obtenus par des traitements inhumains et dégradants ne peuvent fonder une décision de culpabilité.

Des aveux obtenus par torture ne peuvent fonder une décision de culpabilité. · Des aveux obtenus par violence ne peuvent fonder une décision de culpabilité. · Des aveux obtenus par des traitements inhumains et dégradants ne peuvent fonder une décision de culpabilité.

Explication

Les aveux obtenus par violence, torture ou traitements inhumains et dégradants ne peuvent servir de fondement à une décision de culpabilité. Leur corroboration par des indices matériels, leur confirmation par d’autres éléments ou leur consignation par écrit ne change pas cette règle.

11. Des enquêteurs choisissent un procédé déloyal pour obtenir un élément de preuve. Concernant le principe applicable aux autorités judiciaires, quelles propositions sont exactes ?

Le principe de loyauté régit la production des preuves par les parties privées poursuivies.
Le principe de loyauté limite les procédés utilisés par les autorités dans la recherche probatoire.
Le principe de loyauté ne concerne que les preuves recueillies pendant l’instruction préparatoire.
Le principe de loyauté interdit aux autorités judiciaires les procédés déloyaux de recherche de preuve.
Le principe de loyauté encadre les méthodes employées pour rechercher des éléments probatoires.

Le principe de loyauté limite les procédés utilisés par les autorités dans la recherche probatoire. · Le principe de loyauté interdit aux autorités judiciaires les procédés déloyaux de recherche de preuve. · Le principe de loyauté encadre les méthodes employées pour rechercher des éléments probatoires.

Explication

La loyauté interdit aux autorités judiciaires d’employer des procédés déloyaux et encadre leurs méthodes de recherche de preuve. Elle ne soumet pas les parties privées à la même exigence et ne se limite pas à l’instruction préparatoire.

12. Un enquêteur reçoit passivement d’un particulier des éléments dont les conditions de recueil sont incertaines. Concernant la loyauté de cette preuve :

La preuve devient déloyale dès lors que les conditions de sa collecte privée sont incertaines.
La remise spontanée d’éléments privés peut rester compatible avec la loyauté probatoire.
La passivité des agents publics distingue ce recueil d’une preuve provoquée par eux.
Le recueil passif d’éléments remis par une personne privée ne rend pas la preuve déloyale.
La loyauté impose aux agents publics de vérifier chaque étape du recueil privé antérieur.

La remise spontanée d’éléments privés peut rester compatible avec la loyauté probatoire. · La passivité des agents publics distingue ce recueil d’une preuve provoquée par eux. · Le recueil passif d’éléments remis par une personne privée ne rend pas la preuve déloyale.

Explication

Le recueil passif d’éléments remis par une personne privée n’est pas déloyal, même si les conditions de collecte sont incertaines. Cette solution dépend de la passivité des agents : elle ne permet pas d’assimiler une preuve provoquée par eux à une simple remise privée.

13. Un policier met au jour la preuve d’une infraction qui se serait produite sans son intervention. Parmi les propositions suivantes concernant la provocation, lesquelles sont exactes ?

La provocation à l’infraction demeure compatible avec la loyauté si la preuve est fiable.
La provocation à la preuve est compatible avec le principe de loyauté probatoire.
La provocation à l’infraction se distingue par le fait qu’elle fait commettre l’infraction.
La provocation à la preuve suppose que l’intervention policière crée l’infraction constatée.
La provocation à la preuve révèle une infraction qui se serait de toute façon commise.

La provocation à la preuve est compatible avec le principe de loyauté probatoire. · La provocation à l’infraction se distingue par le fait qu’elle fait commettre l’infraction. · La provocation à la preuve révèle une infraction qui se serait de toute façon commise.

Explication

La provocation à la preuve fait apparaître une infraction qui se serait de toute façon commise et demeure compatible avec la loyauté. À l’inverse, la provocation à l’infraction fait commettre l’acte et n’est pas compatible avec ce principe.

14. Un suspect affirme que l’intervention policière l’a conduit à commettre l’infraction. Pour apprécier si cette action constitue une provocation déloyale, le critère retenu est :

Le caractère déterminant de l’action policière est examiné au regard de la décision du suspect.
La question centrale est de savoir si le suspect conservait sa liberté de décision.
La gravité de l’infraction suffit à déterminer si la liberté de décision a été annihilée.
L’analyse porte sur le point de savoir si l’action policière a annihilé la liberté de décision.
La durée de l’enquête permet à elle seule d’établir l’atteinte au libre arbitre du suspect.

Le caractère déterminant de l’action policière est examiné au regard de la décision du suspect. · La question centrale est de savoir si le suspect conservait sa liberté de décision. · L’analyse porte sur le point de savoir si l’action policière a annihilé la liberté de décision.

Explication

La jurisprudence recherche si l’action policière a été déterminante au point d’annihiler la liberté de décision du suspect. La durée de l’enquête et la gravité de l’infraction ne constituent pas, à elles seules, le critère décrit.

15. Un stratagème policier contourne une règle de procédure et porte atteinte à une garantie fondamentale lors de la recherche de preuve. Quelles propositions sont exactes ?

Un stratagème reste admissible dès lors que les formalités procédurales ont été respectées.
Un stratagème qui détourne une règle procédurale et vicie la preuve est proscrit.
L’atteinte à un droit essentiel peut rendre illicite un procédé de recherche probatoire.
Le contournement d’une règle de procédure n’affecte pas la loyauté si la preuve est utile.
Un procédé portant atteinte à une garantie fondamentale peut être interdit.

Un stratagème qui détourne une règle procédurale et vicie la preuve est proscrit. · L’atteinte à un droit essentiel peut rendre illicite un procédé de recherche probatoire. · Un procédé portant atteinte à une garantie fondamentale peut être interdit.

Explication

Est proscrit le stratagème qui contourne ou détourne une règle de procédure, vicie la recherche de la preuve et porte atteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentale. Le respect formel de certaines règles ne suffit donc pas à rendre admissible un procédé qui porte une telle atteinte.

16. Concernant l’intime conviction du juge :

Les éléments retenus doivent avoir été discutés contradictoirement devant le juge.
Le principe confie aux juridictions du fond l’appréciation des éléments de preuve.
Les juridictions du fond apprécient souverainement la force probante des preuves discutées contradictoirement.
L’intime conviction dispense le juge d’examiner les éléments contradictoirement débattus.
La force probante des preuves est déterminée par la Cour de cassation au fond.

Les éléments retenus doivent avoir été discutés contradictoirement devant le juge. · Le principe confie aux juridictions du fond l’appréciation des éléments de preuve. · Les juridictions du fond apprécient souverainement la force probante des preuves discutées contradictoirement.

Explication

Les juridictions du fond apprécient souverainement la force probante des éléments débattus contradictoirement, ce qui correspond à l’intime conviction. La Cour de cassation contrôle la décision sans se substituer au juge du fond dans cette appréciation, et le contradictoire demeure requis.

17. Une personne reconnaît par lettre adressée à la victime sa participation aux faits, puis réitère cette reconnaissance devant la police. Concernant les formes d’aveu :

L’aveu extrajudiciaire suppose une reconnaissance faite devant l’autorité judiciaire.
La reconnaissance écrite hors de la présence d’un juge ou d’un OPJ constitue un indice extrajudiciaire.
La lettre constitue un aveu judiciaire puisqu’elle reconnaît les faits reprochés.
L’aveu judiciaire peut porter sur tout ou partie des faits reprochés.
La reconnaissance devant la police relève de l’aveu judiciaire.

La reconnaissance écrite hors de la présence d’un juge ou d’un OPJ constitue un indice extrajudiciaire. · L’aveu judiciaire peut porter sur tout ou partie des faits reprochés. · La reconnaissance devant la police relève de l’aveu judiciaire.

Explication

La lettre adressée à la victime constitue un aveu extrajudiciaire, fait hors de la présence d’un juge ou d’un OPJ, et vaut comme indice. La reconnaissance devant la police est judiciaire et peut concerner tout ou partie des faits ; la lettre ne devient pas judiciaire du seul fait qu’elle décrit les faits.

18. En matière criminelle, l’accusation invoque comme seul fondement des déclarations recueillies sans entretien préalable avec un avocat ni assistance de celui-ci. Quelles propositions sont exactes ?

La garantie vise l’absence d’entretien préalable avec un avocat.
La garantie vise également l’absence d’assistance de l’avocat.
La condamnation ne peut reposer uniquement sur ces déclarations en matière criminelle.
Une condamnation peut reposer sur ces déclarations si elles sont répétées.
La restriction concerne les affaires correctionnelles, mais pas les affaires criminelles.

La garantie vise l’absence d’entretien préalable avec un avocat. · La garantie vise également l’absence d’assistance de l’avocat. · La condamnation ne peut reposer uniquement sur ces déclarations en matière criminelle.

Explication

En matière criminelle et correctionnelle, les déclarations recueillies sans entretien préalable avec un avocat et sans son assistance ne peuvent constituer l’unique fondement d’une condamnation. La règle s’applique donc en matière criminelle et ne disparaît pas parce que les déclarations sont répétées.

19. Concernant la définition du témoignage :

Le témoignage peut être recueilli au stade de l’instruction ou du jugement.
Le témoignage est une déclaration faite par une personne étrangère à l’infraction.
Le témoignage désigne la déclaration d’une personne ayant participé à l’infraction.
Une déclaration testimoniale peut intervenir au stade de l’enquête.
Le témoignage se limite à une déclaration recueillie lors du jugement.

Le témoignage peut être recueilli au stade de l’instruction ou du jugement. · Le témoignage est une déclaration faite par une personne étrangère à l’infraction. · Une déclaration testimoniale peut intervenir au stade de l’enquête.

Explication

Le témoignage est la déclaration d’une personne étrangère à l’infraction et peut intervenir pendant l’enquête, l’instruction ou le jugement. La participation à l’infraction exclut cette qualité, et le témoignage ne se limite pas au jugement.

20. Une personne appelée à témoigner rapporte un fait qu’elle n’a pas directement constaté. Parmi les conditions générales du témoignage, lesquelles sont exactes ?

Le témoin peut être admis même s’il se trouve dans un cas d’incompatibilité.
La capacité et la dignité du témoin font partie des conditions requises.
Le témoin doit être digne de témoigner selon les conditions prévues.
Le témoin doit être capable de témoigner au regard des règles applicables.
Le témoin doit en principe connaître directement le fait à prouver.

La capacité et la dignité du témoin font partie des conditions requises. · Le témoin doit être digne de témoigner selon les conditions prévues. · Le témoin doit être capable de témoigner au regard des règles applicables. · Le témoin doit en principe connaître directement le fait à prouver.

Explication

Le témoin doit être capable et digne de témoigner, ne pas se trouver dans un cas d’incompatibilité et, en principe, connaître directement le fait à prouver. Un cas d’incompatibilité fait donc obstacle à cette condition.

21. Un témoin est convoqué d’abord pendant une enquête, puis devant le juge d’instruction. Quelles obligations correspondent à ces deux étapes ?

Pendant l’enquête, le témoin convoqué ne prête pas serment.
Pendant l’enquête, le témoin convoqué doit comparaître devant l’autorité compétente.
Au stade de l’instruction, le témoin cité doit déposer.
À l’enquête, l’OPJ peut faire conduire le témoin par la force publique sans autorisation préalable.
Devant le juge d’instruction, le témoin doit comparaître et prêter serment.

Pendant l’enquête, le témoin convoqué ne prête pas serment. · Pendant l’enquête, le témoin convoqué doit comparaître devant l’autorité compétente. · Au stade de l’instruction, le témoin cité doit déposer. · Devant le juge d’instruction, le témoin doit comparaître et prêter serment.

Explication

À l’enquête, le témoin convoqué doit comparaître sans prêter serment. L’OPJ peut le faire conduire par la force publique, mais seulement avec l’autorisation préalable du procureur de la République. À l’instruction, le témoin cité doit comparaître, prêter serment et déposer.

22. Une procédure concerne un délit puni de trois ans d’emprisonnement, et l’audition expose gravement le témoin à un danger. Quelle règle s’applique à une demande d’anonymat ?

Le danger grave lié à l’audition constitue une condition de protection.
Le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’anonymat du témoin.
Le juge des libertés et de la détention est l’autorité pouvant autoriser cette mesure.
Le procureur de la République peut autoriser seul l’anonymat du témoin.
La peine encourue satisfait le seuil minimal prévu pour l’anonymat.

Le danger grave lié à l’audition constitue une condition de protection. · Le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’anonymat du témoin. · Le juge des libertés et de la détention est l’autorité pouvant autoriser cette mesure. · La peine encourue satisfait le seuil minimal prévu pour l’anonymat.

Explication

Le JLD peut autoriser l’anonymat si la procédure porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et si l’audition présente un danger grave pour le témoin ou ses proches. Le procureur peut saisir le juge, mais ne décide pas seul de l’anonymat.

23. Dans une procédure avec témoin anonyme, l’avocat établit que l’identité du témoin est indispensable aux droits de la défense. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

Les droits de la défense peuvent empêcher le recours à l’anonymat.
L’anonymat peut être maintenu même si cette identité est indispensable à la défense.
L’anonymat est impossible lorsque l’identité est indispensable aux droits de la défense.
La nécessité de connaître l’identité du témoin fait obstacle à son anonymat.
L’anonymat reste possible dès lors que l’audition présente un danger grave.

Les droits de la défense peuvent empêcher le recours à l’anonymat. · L’anonymat est impossible lorsque l’identité est indispensable aux droits de la défense. · La nécessité de connaître l’identité du témoin fait obstacle à son anonymat.

Explication

L’anonymat est exclu lorsque la connaissance de l’identité du témoin est indispensable à l’exercice des droits de la défense. Un danger grave ne permet pas de maintenir l’anonymat dans cette situation.

24. Concernant la fonction de l’expertise dans le procès pénal :

L’expert interprète une question technique afin d’apporter un éclairage spécialisé au procès.
L’expertise confie à un spécialiste la décision finale sur la culpabilité du prévenu.
Le juge conserve la décision finale, tandis que l’expertise apporte un éclairage technique.
L’expert mobilise des connaissances techniques pour éclairer la solution du procès pénal.
L’intime conviction correspond à l’interprétation technique formulée par un expert désigné.

L’expert interprète une question technique afin d’apporter un éclairage spécialisé au procès. · Le juge conserve la décision finale, tandis que l’expertise apporte un éclairage technique. · L’expert mobilise des connaissances techniques pour éclairer la solution du procès pénal.

Explication

L’expertise mobilise l’interprétation technique d’un spécialiste pour aider à résoudre le procès pénal. Elle n’attribue pas au spécialiste la décision finale : celle-ci relève du juge, qui se forme son intime conviction.

25. Un expert remet ses conclusions sans que ses opérations aient été menées contradictoirement. Lors du procès, quelle règle s’applique à ces conclusions ?

L’absence de contradiction pendant les opérations empêche toute discussion ultérieure des conclusions.
Les conclusions doivent être discutées contradictoirement, même si les opérations ne l’ont pas été.
Le juge doit suivre les conclusions dès lors que l’expertise porte sur une question technique.
Les opérations et les conclusions doivent toutes deux avoir été contradictoires pour être prises en compte.
Le juge n’est pas lié par les conclusions, qui doivent néanmoins être discutées contradictoirement.

Les conclusions doivent être discutées contradictoirement, même si les opérations ne l’ont pas été. · Le juge n’est pas lié par les conclusions, qui doivent néanmoins être discutées contradictoirement.

Explication

Les conclusions de l’expert doivent être discutées contradictoirement, même lorsque les opérations d’expertise ne l’ont pas nécessairement été. Le juge n’est pas lié par ces conclusions, et leur portée technique ne lui impose pas de les suivre.

26. Parmi les propositions suivantes concernant les présomptions et les indices, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

Les indices servent à déduire la culpabilité, mais pas l’absence d’infraction.
Les présomptions établissent une infraction sans concerner l’innocence de la personne poursuivie.
Un fait peut permettre de déduire l’existence d’une infraction ou son absence.
Les présomptions peuvent éclairer la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie.
Un indice porte sur l’infraction, mais ne permet pas d’éclairer la culpabilité poursuivie.

Un fait peut permettre de déduire l’existence d’une infraction ou son absence. · Les présomptions peuvent éclairer la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie.

Explication

Les présomptions et les indices sont des faits à partir desquels on peut déduire l’existence ou l’absence d’une infraction, ainsi que la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie. Ils peuvent donc éclairer chacun de ces aspects.

27. Un État met en place un fichier biométrique visant un but légitime. Quels critères doivent aussi guider son encadrement au regard de la CEDH ?

Le fichier doit poursuivre un but légitime, être proportionné et comporter des garanties appropriées.
La distinction entre condamnés et non-coupables fait partie des garanties attendues pour ces fichiers.
La poursuite d’un but légitime suffit à dispenser le fichier de garanties spécifiques.
Le fichier doit distinguer les personnes condamnées de celles qui ont été reconnues coupables.
Le fichier doit être proportionné et peut confondre les personnes condamnées avec les autres personnes.

Le fichier doit poursuivre un but légitime, être proportionné et comporter des garanties appropriées. · La distinction entre condamnés et non-coupables fait partie des garanties attendues pour ces fichiers.

Explication

La CEDH exige un but légitime, la proportionnalité et des garanties appropriées, ainsi qu’une distinction entre les personnes condamnées et celles qui n’ont pas été reconnues coupables. Un but légitime ne suffit donc pas, et le fichier ne doit pas confondre ces catégories.

28. Lorsqu’un fichier national automatisé des empreintes génétiques est alimenté, quelles données y sont notamment centralisées ?

Le fichier rassemble les empreintes génétiques de toute personne poursuivie, quelle que soit l’infraction.
Le fichier centralise notamment des traces biologiques ainsi que des empreintes génétiques.
Le fichier conserve les seules empreintes génétiques des personnes condamnées pour toute infraction.
Le fichier centralise les empreintes digitales des personnes condamnées pour les infractions concernées.
Le fichier comprend les empreintes génétiques de personnes déclarées coupables de certaines infractions visées.

Le fichier centralise notamment des traces biologiques ainsi que des empreintes génétiques. · Le fichier comprend les empreintes génétiques de personnes déclarées coupables de certaines infractions visées.

Explication

Le FNAEG centralise notamment des traces biologiques et les empreintes génétiques de personnes déclarées coupables de certaines infractions visées à l’article 706-55 du Code de procédure pénale. Il s’agit d’empreintes génétiques, et non d’empreintes digitales, et le champ des infractions concernées est déterminé.

29. Concernant la présomption d’habilitation instaurée en 2026 :

La présomption vise des catégories d’agents et de fonctionnaires chargés d’une mission de police judiciaire.
La loi de 2026 réserve la présomption aux magistrats chargés de contrôler les enquêtes pénales.
La réforme de 2023 fait de l’absence de mention d’habilitation au procès-verbal une cause de nullité.
La présomption concerne les fichiers privés consultés par les agents administratifs de l’État.
La loi du 23 juillet 2026 institue une présomption irréfragable d’habilitation pour des agents concernés.

La présomption vise des catégories d’agents et de fonctionnaires chargés d’une mission de police judiciaire. · La loi du 23 juillet 2026 institue une présomption irréfragable d’habilitation pour des agents concernés.

Explication

La présomption irréfragable instaurée le 23 juillet 2026 vise certaines catégories d’agents et de fonctionnaires chargés d’une mission de police judiciaire, et non les magistrats chargés de contrôler les enquêtes ni les agents administratifs consultant des fichiers privés. La réforme de 2023 prévoyait que l’absence de mention de l’habilitation au procès-verbal n’était pas, à elle seule, une cause de nullité. La loi de 2026 institue bien une présomption irréfragable d’habilitation pour les agents concernés.

30. Une enquête porte sur une entrave volontaire à l’arrivée des secours : concernant l’inscription au FNAEG, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Les actes de cruauté envers les animaux ont été écartés des infractions pouvant entraîner une inscription au FNAEG.
L’entrave involontaire à l’arrivée des secours est l’infraction ajoutée au FNAEG par cette réforme.
L’homicide routier fait également partie des infractions ajoutées au périmètre du FNAEG en 2026.
La réforme de 2026 a élargi les infractions susceptibles de conduire à une inscription au FNAEG.
Cette infraction figure parmi celles susceptibles d’entraîner une inscription au FNAEG après la réforme de 2026.

L’homicide routier fait également partie des infractions ajoutées au périmètre du FNAEG en 2026. · La réforme de 2026 a élargi les infractions susceptibles de conduire à une inscription au FNAEG. · Cette infraction figure parmi celles susceptibles d’entraîner une inscription au FNAEG après la réforme de 2026.

Explication

La réforme de 2026 étend le périmètre des infractions susceptibles d’entraîner une inscription au FNAEG, notamment à l’entrave volontaire à l’arrivée des secours et à l’homicide routier. Elle inclut aussi les actes de cruauté envers les animaux ; l’entrave mentionnée est volontaire.

31. Dans un cadre d’enquête concerné par la réforme de 2026, une équipe réalise un prélèvement génétique et un relevé signalétique. Cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le prélèvement génétique doit faire l’objet d’une décision écrite et motivée dans les cadres concernés.
Les prélèvements externes sont également soumis à une décision écrite et motivée dans plusieurs cadres.
Les relevés signalétiques relèvent aussi de cette exigence dans plusieurs cadres d’enquête et d’instruction.
Une décision orale non motivée répond à l’exigence prévue pour ces actes d’enquête.
La CJUE a proscrit les prélèvements biométriques systématiques et non motivés.

Le prélèvement génétique doit faire l’objet d’une décision écrite et motivée dans les cadres concernés. · Les prélèvements externes sont également soumis à une décision écrite et motivée dans plusieurs cadres. · Les relevés signalétiques relèvent aussi de cette exigence dans plusieurs cadres d’enquête et d’instruction. · La CJUE a proscrit les prélèvements biométriques systématiques et non motivés.

Explication

La réforme impose une décision écrite et motivée pour les prélèvements génétiques, les prélèvements externes et les relevés signalétiques dans plusieurs cadres. La CJUE a proscrit les prélèvements biométriques systématiques et non motivés, et une décision orale ne satisfait pas à l’exigence écrite.

32. À propos des droits consacrés par la loi du 20 juin 2018 :

La rectification des données personnelles figure parmi les droits consacrés par cette loi.
La suppression des mentions relatives aux données personnelles constitue également un droit prévu.
La loi consacre un droit à la portabilité des données personnelles dans les termes indiqués.
Elle prévoit un accès direct aux données personnelles pour les personnes concernées.
La loi de 2018 consacre un droit à l’information concernant les données personnelles.

La rectification des données personnelles figure parmi les droits consacrés par cette loi. · La suppression des mentions relatives aux données personnelles constitue également un droit prévu. · Elle prévoit un accès direct aux données personnelles pour les personnes concernées. · La loi de 2018 consacre un droit à l’information concernant les données personnelles.

Explication

La loi du 20 juin 2018 consacre des droits à l’information et à l’accès direct aux données, ainsi que des droits de rectification et de suppression. La portabilité ne fait pas partie des droits énoncés ici.

33. Une personne demande l’accès à ses données personnelles alors qu’une réponse risquerait de gêner une procédure pénale. Quelles sont les réponses exactes au sujet de l’exercice de ses droits ?

L’exercice des droits relatifs aux données peut être limité pour protéger la sécurité publique.
La sécurité nationale peut justifier une restriction à l’exercice des droits relatifs aux données.
Les droits et libertés d’autrui peuvent motiver une limitation de ces droits relatifs aux données.
Éviter de gêner une procédure pénale peut justifier de retarder la réponse ou de ne pas répondre.
La gêne possible d’une enquête pénale ne peut justifier le report d’une réponse au demandeur.

L’exercice des droits relatifs aux données peut être limité pour protéger la sécurité publique. · La sécurité nationale peut justifier une restriction à l’exercice des droits relatifs aux données. · Les droits et libertés d’autrui peuvent motiver une limitation de ces droits relatifs aux données. · Éviter de gêner une procédure pénale peut justifier de retarder la réponse ou de ne pas répondre.

Explication

L’exercice des droits peut être limité pour protéger la sécurité publique ou nationale et les droits et libertés d’autrui. Une réponse peut aussi être retardée ou omise afin d’éviter de gêner une enquête ou une procédure pénale.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 90 flashcards sur Droit de la preuve pénale.

Que consacre l’article 427 du Code de procédure pénale en matière de preuve pénale ?

La liberté de la preuve pénale, sauf disposition légale contraire.

Selon l’article 427 du Code de procédure pénale, comment le juge décide-t-il ?

D’après son intime conviction.

Quel niveau de preuve permet une garde à vue ?

De simples soupçons.

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Consultez la fiche de révision complète sur Droit de la preuve pénale.

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