Fiche de révision : Droit des affaires et entreprise commerciale

Plan du Cours

  1. Droit commercial et droit des affaires
  2. Qualification des actes de commerce
  3. Régime des actes commerciaux et mixtes
  4. Qualité de commerçant
  5. Comptabilité des commerçants
  6. Statut et obligations de l’entreprenant
  7. Champ d’application du bail professionnel
  8. Obligations des parties au bail
  9. Durée et fixation du loyer
  10. Cession et déspécialisation du bail
  11. Conditions et procédure de renouvellement
  12. Refus, indemnité et reprise des locaux
  13. Résiliation et apports en société
  14. Personnalité morale des sociétés
  15. Société anonyme
  16. Société en commandite simple
  17. Société en nom collectif
  18. Société à responsabilité limitée

1. Droit commercial et droit des affaires

Notions clés & Définitions

  • Droit commercial : Ensemble des règles applicables aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle.
  • Droit des affaires : Le droit des affaires est l’ensemble des règles applicables aux entreprises en général, entendues comme des entités organisées exerçant une activité économique de production, de distribution ou de prestation de services.

Points essentiels

📌 Le droit commercial est un sous-ensemble du droit des affaires, car certaines entreprises, notamment agricoles ou de promotion immobilière, ne sont pas commerciales.

Astuce mémo

Le droit des affaires couvre les entreprises ; le droit commercial vise plus spécifiquement les commerçants.

2. Qualification des actes de commerce

Notions clés & Définitions

  • Acte de commerce par nature : Acte consistant à s’entremettre dans la circulation des biens produits ou achetés, ou à fournir des services, avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire.
  • Acte de commerce par accessoire : Acte de nature civile qui devient commercial lorsqu’un commerçant l’accomplit pour les besoins de son commerce.
  • Acte mixte : Acte commercial pour une partie et civil pour l’autre, comme l’achat dans un magasin, commercial pour le vendeur et civil pour l’acheteur non commerçant.
  • Lettre de change : Écrit par lequel le tireur ordonne au tiré de payer une somme déterminée, à une date déterminée, au bénéficiaire.
  • Billet à ordre : Titre par lequel le souscripteur s’engage à payer une somme déterminée, à une date déterminée, au bénéficiaire ou à son ordre.
  • Warrant : Billet à ordre dont le paiement est garanti par un gage sur des marchandises ou, plus généralement, sur des biens mobiliers.

★ À maîtriser

📌 Les actes de commerce par la forme sont commerciaux quel que soit leur objet ; ceux par nature le sont en raison de leur objet ou de leur activité.

  • Les actes de commerce par la forme comprennent :

    • la lettre de change
    • le billet à ordre
    • le warrant
    • les sociétés en nom collectif
    • les sociétés en commandite simple
    • les sociétés à responsabilité limitée
    • les sociétés anonymes
  • Les activités commerciales par nature se répartissent en :

    • actes de distribution
    • actes de production
    • activités de services
    • activités financières

📌 L’achat pour revendre est commercial lorsqu’il réunit un achat, une revente et un but spéculatif.

  • Les critères de recherche de la commercialité sont :
    • la cause de l’acte
    • l’intention de spéculer
    • l’entremise dans la circulation des richesses
    • l’existence d’une entreprise

Compléments

  • Les exemples d’activités de production commerciale cités sont :

    • la métallurgie
    • l’industrie pharmaceutique
    • les activités d’édition
  • Les services commerciaux cités comprennent :

    • le transport de personnes
    • le transport de marchandises
    • la location de meubles ou d’articles
  • Les activités financières commerciales comprennent : les activités bancaires, les assurances, les activités d’intermédiaire, notamment celles des courtiers et des agents d’affaires

📌 Le critère de la cause recherche le motif déterminant de l’obligation, mais il est difficile à appliquer lorsque l’auteur de l’acte n’est pas commerçant.

📌 L’intention de spéculer correspond à la recherche d’un gain pécuniaire, mais les opérations économiques réalisées dans un but charitable ne relèvent pas du droit commercial.

3. Régime des actes commerciaux et mixtes

★ À maîtriser

  • Les tribunaux de commerce, ou les juridictions de droit commun qui en tiennent lieu, connaissent des contestations entre commerçants relatives à leurs engagements pris dans l’exercice du commerce.

📌 En matière commerciale, la preuve d’une obligation peut être apportée par tous moyens, notamment par factures, livres comptables, témoignages et présomptions, quel que soit le montant en cause.

📌 En matière commerciale, les codébiteurs sont en principe solidairement responsables, alors qu’en matière civile la solidarité ne se présume pas.

  • L’article 16 de l’Acte uniforme a ramené de 10 ans à 5 ans le délai de prescription en matière commerciale.

📌 Dans un acte mixte, le demandeur non commerçant peut choisir entre le tribunal de commerce et le tribunal civil, tandis que le demandeur commerçant doit saisir le tribunal civil contre le non-commerçant.

📌 Dans un acte mixte, la preuve est libre lorsque l’action est dirigée par le non-commerçant, tandis que les règles civiles de preuve s’appliquent lorsque le commerçant agit contre le non-commerçant.

Compléments

📌 Les contestations relatives à une lettre de change, un billet à ordre ou un warrant relèvent toujours des tribunaux de commerce, même si l’acte est isolé.

  • En matière commerciale, les faits peuvent être prouvés contre les mentions d’un écrit et les formalités du double exemplaire et de la mention manuscrite prévues aux articles 1325 et 1326 du Code civil sont écartées.

  • Aucun délai de grâce ne peut notamment être accordé pour les lettres de change et les chèques, afin d’assurer l’exécution des engagements cambiaires.

  • Lorsque la chose livrée est de qualité inférieure, le juge peut réduire le prix par réfaction au lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente.

  • L’acheteur non livré peut se procurer des marchandises du même genre auprès d’un autre commerçant et demander indemnisation au vendeur défaillant.

  • Le droit commercial reconnaît la validité de la clause compromissoire.

📌 Selon les développements de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage, une clause compromissoire est valable dans un contrat mixte entre un commerçant et un professionnel civil, ainsi que dans un contrat entre deux professionnels civils, mais elle est nulle si l’un des contractants n’est pas professionnel.

Astuce mémo

Acte commercial : régime commercial ; acte mixte : règles qui varient selon la qualité de la partie concernée.

4. Qualité de commerçant

Notions clés & Définitions

  • Commerçant personne physique : Selon l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, est commerçant la personne qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession.

★ À maîtriser

📌 Une personne n’est commerçante que si elle accomplit des actes de commerce en son nom et pour son compte personnel ; les salariés, les VRP et les mandataires sociaux agissant pour une société ne le sont donc pas à ce titre.

  • Sont commerciales par leur forme :
    • les sociétés anonymes
    • les sociétés par actions simplifiées
    • les SARL
    • les sociétés en nom collectif
    • les sociétés en commandite simple

Compléments

📌 Les actes de commerce par accessoire ne peuvent pas, à eux seuls, conférer la qualité de commerçant, car ils supposent que leur auteur soit déjà commerçant.

📌 La lettre de change, le billet à ordre, le warrant et les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée sont commerciaux par la forme, mais ne confèrent pas à leur signataire la qualité de commerçant.

  • Les associés d’une société en nom collectif ont la qualité de commerçant même s’ils n’accomplissent pas eux-mêmes des actes de commerce.

📌 Lorsqu’une personne exerce plusieurs professions, elle est commerçante si sa profession principale est commerciale, ou si une profession commerciale secondaire est exercée de façon indépendante par rapport à sa profession principale.

  • Le chirurgien-dentiste qui revend à ses clients du matériel dentaire acheté pour son activité n’acquiert pas la qualité de commerçant, car cette revente est accessoire à une profession civile.

  • Les associations ne sont pas commerçantes du seul fait qu’elles réalisent des bénéfices, mais elles peuvent accomplir des actes de commerce sans distribuer ces bénéfices à leurs membres.

  • Une association exerçant occasionnellement une activité commerciale, comme une vente de bienfaisance, ne devient pas commerçante ; une association exerçant habituellement une activité commerciale peut se voir appliquer certaines règles commerciales sans être entièrement assimilée à un commerçant.

  • L’État exploitant un service public industriel et commercial n’est pas commerçant, tandis qu’un établissement public industriel et commercial peut se voir appliquer le statut des commerçants, sous réserve de règles liées à sa mission de service public.

5. Comptabilité des commerçants

★ À maîtriser

  • Les livres comptables obligatoires sont :
    • le livre-journal
    • le grand livre
    • la balance générale des comptes
    • le livre inventaire

Compléments

  • Parmi les livres facultatifs figurent :

    • les journaux ou livres auxiliaires
    • les livres-brouillards
    • les livres de caisse
    • les livres d’échéances
  • Les livres de commerce servent à conserver la mémoire des opérations et peuvent constituer des moyens de preuve dont la force probante dépend de la régularité de leur tenue.

6. Statut et obligations de l’entreprenant

Notions clés & Définitions

  • Entreprenant : Selon l’article 30, alinéa 1er, de l’Acte uniforme, l’entreprenant est une personne physique exerçant individuellement, après une simple déclaration, une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole.

★ À maîtriser

  • Les plafonds annuels de recettes du système minimal de trésorerie sont :
    • 30 000 000 F CFA pour le négoce
    • 20 000 000 F CFA pour les activités artisanales et assimilées
    • 10 000 000 F CFA pour les services

📌 L’entreprenant perd son statut si son chiffre d’affaires dépasse pendant deux années consécutives les limites fixées par l’État concerné pour son activité, et doit alors respecter la réglementation applicable à celle-ci.

  • L’article 33 de l’Acte uniforme prévoit une prescription de cinq ans pour les obligations nées entre entreprenants ou entre entreprenants et non-entreprenants.

  • L’entreprenant tient au jour un livre de trésorerie indiquant l’origine et le montant de ses recettes, en distinguant les paiements en espèces des autres règlements, ainsi que la destination et le montant de ses dépenses.

📌 L’entreprenant déclare son activité au RCCM sans s’y immatriculer, contrairement aux commerçants et aux personnes morales assujettis à l’immatriculation.

Compléments

📌 L’entreprenant doit conserver son livre de trésorerie pendant au moins cinq ans.

📌 L’entreprenant qui vend des marchandises, objets, fournitures ou denrées, ou qui fournit un logement, tient aussi un registre annuel détaillant ses achats, leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, qu’il doit conserver.

  • La déclaration d’activité indique : les nom et prénoms de l’entreprenant, l’adresse d’exercice de l’activité, la description de l’activité, un justificatif d’identité, éventuellement, un justificatif de régime matrimonial

📌 L’entreprenant commerçant déclare sur l’honneur ne faire l’objet d’aucune interdiction d’exercer le commerce ; l’entreprenant non commerçant déclare ne pas avoir subi certaines condamnations définitives privatives de liberté prévues par le texte.

7. Champ d’application du bail professionnel

Notions clés & Définitions

  • Bail professionnel : Toute convention, écrite ou non, entre une personne ayant le droit de louer tout ou partie d’un immeuble relevant du titre et une personne physique ou morale, qui permet au preneur d’y exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle avec l’accord du bailleur.

★ À maîtriser

  • Avant la réforme de l’AUDCG, l’application du régime du bail commercial exigeait cumulativement que l’immeuble soit situé dans une ville d’au moins 5 000 habitants et que les locaux appartiennent à l’une des catégories visées par le texte.

📌 L’article 101 de l’AUDCG applique le régime du bail professionnel aux locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel, sans maintenir le critère antérieur du nombre d’habitants.

📌 Les locaux accessoires relèvent du régime lorsque leur location, s’ils appartiennent à un propriétaire différent, a été faite pour une utilisation conjointe prévue par le preneur et connue du bailleur à la conclusion du bail ; cette condition ne s’applique pas lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire que le local principal.

  • Le bail professionnel profite aux commerçants, aux artisans et aux professionnels qui exploitent une clientèle, ainsi qu’au cessionnaire du bail et aux sous-locataires lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur.

📌 Les lieux loués doivent être destinés à un fonds de commerce, un fonds artisanal ou une profession à laquelle est attachée une clientèle, mais l’activité n’a pas à être déjà exercée à la conclusion du bail.

Compléments

📌 L’ancien seuil démographique pouvait écarter du régime du bail commercial des locaux situés dans une ville moins peuplée malgré ses infrastructures et son dynamisme économique.

📌 Le bail d’un terrain relève de l’article 101 lorsque des constructions à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel y ont été élevées avant ou après le bail avec le consentement du propriétaire ou à sa connaissance.

  • L’article 103 de l’AUDCG rend le régime applicable aux personnes morales de droit public à caractère industriel et commercial et aux sociétés à capitaux publics, qu’elles soient bailleurs ou preneurs.

📌 Au sens de l’article 101, l’immeuble est un bâtiment, le local une partie d’un bâtiment et le terrain nu un fonds sur lequel des constructions peuvent être élevées ; l’application du régime aux locaux mobiles comme les guérites est incertaine en raison de leur mobilité.

8. Obligations des parties au bail

★ À maîtriser

  • Le bail professionnel est un contrat synallagmatique qui oblige le bailleur et le preneur, sa prestation caractéristique étant la mise à disposition d’un local, d’un immeuble ou d’un terrain à usage professionnel.

  • Le bailleur doit délivrer les lieux libres de toute occupation, avec les accessoires indispensables à leur utilisation.

  • Les grosses réparations concernent notamment :

    • les gros murs
    • les voûtes
    • les poutres
    • les toitures
    • les murs de soutènement
    • les murs de clôture
    • les fosses septiques
    • les puisards

📌 Si des réparations urgentes empêchent la jouissance du bail, le preneur peut demander en justice la résiliation ou la suspension du bail pendant les travaux ; sinon, le loyer est réduit proportionnellement à la durée et à l’importance de la privation d’usage.

📌 L’AUDCG ne met pas expressément à la charge du bailleur la garantie des vices cachés, mais il le rend responsable des troubles de jouissance causés par lui-même, ses ayants droit ou ses préposés.

  • Le preneur doit payer le loyer à l’échéance convenue entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné au bail.

📌 Le preneur ne peut refuser le loyer au motif que le bailleur n’entretient pas les lieux ; il peut demander la résiliation ou être autorisé par la juridiction compétente à effectuer les travaux nécessaires pour le compte du bailleur.

  • Le preneur doit exploiter les locaux en bon père de famille et conformément à leur destination prévue au bail ou, en l’absence d’écrit, à celle présumée d’après les circonstances.

📌 L’article 114 de l’AUDCG oblige le preneur à effectuer les réparations d’entretien et à répondre des dégradations ou pertes dues à un défaut d’entretien pendant le bail.

Compléments

📌 Malgré les textes prévoyant une délivrance en bon état, les parties peuvent convenir que le preneur prendra les lieux dans l’état où ils se trouvent, sans pouvoir exiger de réparation ou de remise en état.

  • Les lieux sont présumés délivrés en bon état si le bail est verbal ou si le preneur a signé sans réserve sur leur état.

📌 Les parties peuvent stipuler une garantie contre les vices ou défauts et aménager la responsabilité pour trouble de jouissance, mais elles ne peuvent supprimer toute obligation du bailleur à cet égard.

📌 Le bailleur n’est pas tenu d’assurer une exclusivité commerciale au preneur, sauf si le bail la prévoit ; dans ce cas, louer un local à un concurrent exploitant un fonds similaire constitue une faute.

  • L’article 184 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés garantit le loyer par un privilège spécial portant sur les meubles garnissant les lieux loués.

📌 Lorsque les locaux permettent un usage mixte d’habitation et d’exploitation commerciale, le locataire ne commet pas de faute en n’en faisant qu’un seul usage, même si l’exploitation commerciale est nécessaire au renouvellement du bail.

  • En fin de bail, le preneur doit restituer les lieux en bon état de réparations locatives et éviter les détériorations qui ne résultent pas de leur usage normal.

9. Durée et fixation du loyer

★ À maîtriser

  • Les parties fixent librement la durée du bail, qui peut être déterminée ou indéterminée, mais elles ne peuvent conclure un bail perpétuel, nul au regard de l’article 1709 du Code civil.

  • En l’absence d’écrit constatant le bail, celui-ci est réputé conclu pour une durée indéterminée et chaque partie peut donner congé à l’autre sous réserve d’un préavis de six mois.

  • Les parties déterminent librement le loyer à la conclusion du bail, sous réserve des limites légales prévues à l’article 116.

  • À la demande de l’une des parties, le loyer peut être révisé selon les conditions convenues ou, à défaut, à l’expiration de chaque période triennale.

Compléments

📌 Selon l’article 104, alinéa 3, de l’AUDCG, le bail prend effet à la signature du contrat, sauf convention contraire des parties.

  • En cas de désaccord écrit sur le nouveau loyer, la partie la plus diligente saisit la juridiction compétente, qui fixe le montant en tenant compte notamment de la situation et de la superficie des locaux, de leur vétusté et des loyers commerciaux de locaux similaires dans le voisinage.

10. Cession et déspécialisation du bail

★ À maîtriser

  • Le preneur peut céder le bail avec la totalité des éléments permettant l’activité dans les lieux, et cette cession s’impose au bailleur ; la cession du bail seul ou avec seulement une partie de ces éléments requiert l’accord du bailleur.

  • Le bailleur dispose d’un mois après la signification pour s’opposer à la cession et saisir la juridiction compétente à bref délai en exposant un motif sérieux et légitime, tel que le non-paiement du loyer ; le preneur cédant reste tenu des obligations du bail pendant la procédure.

  • La sous-location totale ou partielle est interdite sauf stipulation contraire du bail ou autorisation du bailleur, et doit lui être signalée par écrit pour lui être opposable.

  • La déspécialisation partielle permet d’adjoindre une activité connexe ou complémentaire, tandis que la déspécialisation totale consiste à changer d’activité en cas de nécessité ; les nouvelles activités doivent relever du même domaine que celui envisagé à la conclusion du bail.

  • En cas de déspécialisation partielle, le preneur informe le bailleur, qui peut s’y opposer pour des motifs graves ; une déspécialisation totale exige l’accord exprès du bailleur, qui peut s’y opposer pour des motifs sérieux, sous contrôle judiciaire.

Compléments

📌 Toute cession doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par tout moyen écrit pour lui être opposable, et la signification indique l’identité complète et l’adresse du cessionnaire ainsi que, le cas échéant, son numéro d’immatriculation au RCCM.

📌 Le loyer de la sous-location ne peut dépasser le loyer principal ; si ce plafond est dépassé, le bailleur peut exiger une augmentation correspondante du loyer principal et, à défaut d’accord, le juge fixe le prix selon la procédure de révision du loyer.

Astuce mémo

Cession totale avec le fonds : opposable au bailleur ; cession du bail seul : son accord est requis.

11. Conditions et procédure de renouvellement

★ À maîtriser

  • Selon l’article 123 de l’AUDCG, le preneur acquiert le droit au renouvellement s’il a exploité conformément au bail l’activité qui y est prévue pendant au moins deux ans.

  • L’exploitation ouvrant droit au renouvellement peut être exercée par le locataire, un gérant ou un salarié ; en location-gérance, le droit reste attaché au locataire propriétaire du fonds ou de la clientèle, et il est transmis aux héritiers ou successeurs en cas de transmission du fonds ou de la clientèle.

  • L’exploitation doit être effective, licite et conforme au bail ; elle peut être saisonnière, mais une interruption ne doit pas faire disparaître la clientèle, ce que les juges du fond apprécient souverainement.

  • Pour un bail à durée déterminée, le preneur doit demander le renouvellement par acte extrajudiciaire au plus tard trois mois avant l’expiration, sous peine de déchéance, et le bailleur doit répondre au plus tard un mois avant l’expiration, faute de quoi il est réputé accepter le principe du renouvellement.

  • Pour un bail à durée indéterminée, chaque partie peut donner congé par acte extrajudiciaire avec un préavis d’au moins six mois, et le preneur peut contester ce congé par acte extrajudiciaire au plus tard à sa date d’effet.

Compléments

  • L’article 5, alinéa 2, du CPF permet de refuser expressément à un étranger la jouissance d’un droit ou de la subordonner à la réciprocité, sous réserve des conventions internationales.

  • L’article 12 de la loi n° 38-2018 du 30 octobre 2018 portant code des investissements au Burkina Faso accorde aux entreprises étrangères, comme aux entreprises nationales, la protection de la propriété professionnelle.

📌 Si le preneur ne demande pas le renouvellement dans le délai requis ou ne conteste pas le congé en temps utile, il est déchu de son droit au renouvellement.

📌 Le bailleur peut retirer son acceptation du renouvellement jusqu’à la signature du nouveau bail, notamment s’il conteste le principe du renouvellement ou découvre un manquement du locataire à ses obligations.

  • Sauf accord différent, le bail renouvelé est conclu pour trois ans et prend effet à l’expiration du bail précédent s’il était à durée déterminée, ou à la date prévue pour le congé s’il était à durée indéterminée.

📌 Si le principe du renouvellement est accepté mais que les parties ne s’accordent pas sur le loyer, le juge fixe celui-ci ; la même procédure s’applique en cas de désaccord sur l’indemnité d’éviction.

12. Refus, indemnité et reprise des locaux

Notions clés & Définitions

  • Propriété commerciale : Le droit du locataire commerçant, industriel, artisan ou professionnel d’obtenir le renouvellement de son bail arrivé à expiration ou, à défaut, une indemnité compensatrice du préjudice causé par la privation des lieux exploités.

★ À maîtriser

  • Le bailleur peut refuser le renouvellement sans motif s’il verse l’indemnité d’éviction due au preneur ayant acquis le droit au renouvellement selon l’article 123 de l’AUDCG.

  • Le bailleur peut refuser le renouvellement sans indemnité pour un motif grave et légitime à l’encontre du preneur ou de son ayant cause, à condition que le manquement se soit poursuivi ou renouvelé plus de deux mois après une mise en demeure par acte extrajudiciaire.

  • Le bailleur peut refuser le renouvellement sans indemnité s’il démolit un immeuble vétuste pour le reconstruire, à condition de justifier la nature et la description des travaux ; le preneur peut rester jusqu’au commencement des travaux et bénéficie d’un droit de priorité dans l’attribution d’un bail dans l’immeuble reconstruit.

  • L’AUDCG ne fixe aucun montant minimum pour l’indemnité d’éviction, dont le montant est convenu par les parties ou, à défaut d’accord, fixé par le juge en tenant notamment compte du chiffre d’affaires, des investissements du preneur et de la situation géographique du local.

  • L’article 133 de l’AUDCG permet à chacune des parties de demander la résolution judiciaire du bail en cas de manquement contractuel ; le refus de renouvellement intervient à l’expiration du bail, alors que la résolution intervient pendant son exécution.

  • Avant de saisir le juge pour résilier le bail, le bailleur doit faire délivrer une mise en demeure extrajudiciaire qui identifie les clauses méconnues et accorde un mois à compter de sa réception pour s’exécuter, à peine de nullité.

  • Le droit de reprise porte uniquement sur les locaux d’habitation accessoires des locaux principaux et doit viser une occupation domestique par le propriétaire, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ou ceux de son conjoint.

Compléments

📌 Si le bailleur refuse au preneur son droit de priorité dans l’immeuble reconstruit, ou si les nouveaux locaux ont une affectation différente, il doit verser une indemnité d’éviction.

  • L’indemnité d’éviction est normalement une somme d’argent, mais peut exceptionnellement consister en l’attribution d’un autre local dans un immeuble reconstruit.

📌 Le bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit, et le bailleur doit notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits du preneur ; le jugement ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un mois suivant cette notification.

📌 Le preneur peut faire échec à la reprise des locaux d’habitation accessoires s’il prouve que leur privation trouble gravement la jouissance des locaux principaux ou que les deux ensembles sont indivisibles.

Astuce mémo

Refus avec indemnité : pas de motif requis ; refus sans indemnité : motif légal exigé.

13. Résiliation et apports en société

Notions clés & Définitions

  • Apport : Un bien qu’un associé s’engage à mettre à la disposition de la société en vue d’une exploitation commune.
  • Affectio societatis : L’affectio societatis est la volonté de s’associer et de former une société, présente lors de la constitution comme au cours de la vie sociale.

★ À maîtriser

📌 Chaque associé doit effectuer un apport, qui mesure son engagement envers la société, et les apports promis doivent être effectivement libérés, sans que leur libération doive nécessairement suivre la souscription.

  • L’article 40 de l’AUDSCGIE distingue trois sortes d’apports : l’apport en numéraire, l’apport en nature et l’apport en industrie.

📌 La part de chaque associé dans les bénéfices est déterminée librement par le contrat de société, qui peut prévoir une répartition inégalitaire.

  • La contribution des associés aux pertes devient concrète au moment de la liquidation ; pendant la vie sociale, les créanciers se paient sur l’actif brut et les associés ne déboursent rien.

📌 Lorsque le passif dépasse l’actif, les associés de SARL et de SA perdent leurs apports sans devoir payer les créanciers, tandis que les associés de sociétés de personnes doivent aussi débourser pour régler la totalité des créanciers.

Compléments

📌 Une société peut être annulée pour apport fictif ou absence d’apport.

  • Un bénéfice peut être mis en réserve par la société pour son autofinancement, auquel cas les associés ne le reçoivent pas.

14. Personnalité morale des sociétés

Notions clés & Définitions

  • Personnalité morale : La personnalité morale est l’aptitude d’une société à être sujet actif et passif de droits.

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 98 de l’AUDCG, une société acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au RCCM.

📌 La radiation de la société au RCCM entraîne la perte de sa personnalité morale, qui subsiste toutefois pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci, conformément à l’article 201, alinéa 2.

Compléments

  • La création de la société est publiée dans un journal d’annonces légales et aucun délai d’immatriculation n’est prévu.

  • La personnalité morale permet à la société de détenir des droits personnels et réels, d’ester en justice et de disposer de droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux adaptés à sa nature collective.

Astuce mémo

Statuts signés → immatriculation au RCCM → personnalité morale

15. Société anonyme

Notions clés & Définitions

  • Société anonyme : Selon l’article 385 de l’AUDSCGIE, la société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des actions.

★ À maîtriser

  • Le capital minimum d’une SA est de 10 millions de FCFA et la valeur nominale de chaque action ne peut être inférieure à 10 000 FCFA.

  • Dans une SA, l’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, sauf prorogation judiciaire.

Compléments

  • Une société anonyme peut ne comprendre qu’un actionnaire ; elle est alors unipersonnelle.

  • Le capital minimum d’une SA faisant appel à l’épargne est de 100 millions de FCFA, celui d’une banque est de 1 milliard de FCFA et celui d’une compagnie d’assurances est de 250 millions de FCFA.

  • Le conseil d’administration d’une SA comprend au moins 3 membres et au plus 12 membres, sauf si les statuts prévoient un maximum inférieur ou un nombre fixe.

📌 L’assemblée générale extraordinaire d’une SA est seule habilitée à modifier les statuts et à autoriser les fusions, scissions et transformations.

  • Une SA doit désigner un commissaire aux comptes et un suppléant ; si elle fait appel public à l’épargne, elle doit en désigner au moins deux et deux suppléants, conformément aux articles 694 et 702 de l’AUDSCGIE.

Astuce mémo

Conseil d’administration ou administrateur général

16. Société en commandite simple

Notions clés & Définitions

  • Société en commandite simple : Selon l’article 293 de l’AUDSCGIE, la société en commandite simple réunit des associés commandités, indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, et des associés commanditaires, responsables dans la limite de leurs apports.

★ À maîtriser

  • La SCS doit obligatoirement comprendre des associés commandités et des associés commanditaires et ne peut être unipersonnelle.

  • Le nom d’un associé commanditaire ne peut figurer dans la dénomination sociale de la SCS ; s’il y figure, cet associé répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales selon l’article 294, alinéa 2, de l’AUDSCGIE.

  • Les associés commanditaires ne peuvent être gérants ni effectuer des actes de gestion, même sur procuration ; leur immixtion peut les engager sur l’ensemble de leurs biens comme les commandités.

Compléments

📌 Toute modification des statuts d’une SCS exige le consentement de tous les commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

  • Une assemblée générale annuelle de la SCS doit se tenir dans les six mois suivant la clôture de l’exercice pour approuver le rapport de gestion, l’inventaire et les états financiers, conformément à l’article 306 de l’AUDSCGIE.

Astuce mémo

Commandités responsables sans limite ; commanditaires responsables dans la limite de leurs apports

17. Société en nom collectif

Notions clés & Définitions

  • Société en nom collectif : Selon l’article 270 de l’AUDSCGIE, la société en nom collectif est une société dans laquelle tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

★ À maîtriser

📌 La révocation d’un gérant associé statutaire ou d’un gérant lorsque tous les associés sont gérants exige l’unanimité et entraîne la dissolution de la SNC, sauf continuation prévue par les statuts ou décidée à l’unanimité.

📌 Une SNC doit désigner au moins un commissaire aux comptes si, à la clôture de l’exercice, son bilan dépasse 250 000 000 de FCFA, son chiffre d’affaires annuel dépasse 500 000 000 de FCFA ou son effectif permanent dépasse 50 personnes.

Compléments

  • Un mineur, un majeur incapable, une personne frappée d’interdiction ou de faillite personnelle, ainsi que deux époux entre eux, ne peuvent être associés d’une SNC.

  • L’associé qui quitte une SNC demeure tenu du passif existant à la date de son départ, mais pas du passif postérieur si son retrait a été régulièrement publié pour être opposable aux tiers.

  • L’associé d’une SNC poursuivi par un créancier et ayant payé toute la dette sociale dispose d’une action récursoire contre ses coassociés, proportionnellement à leurs apports.

  • L’AUDSCGIE ne fixe aucun capital minimum pour une SNC ni aucun minimum ou maximum pour la valeur nominale de ses parts sociales.

18. Société à responsabilité limitée

★ À maîtriser

  • L’article 311 de l’AUDSCGIE fixe le capital minimum d’une SARL à 1 million de FCFA, sauf dispositions nationales contraires, et la valeur nominale minimale des parts sociales à 5 000 FCFA.

📌 En SARL, les apports en numéraire sont libérés intégralement à la constitution et les apports en nature sont évalués par un commissaire aux apports lorsque la valeur de l’apport ou de l’ensemble des apports ou avantages considérés dépasse 5 millions de FCFA.

📌 Le gérant d’une SARL doit être une personne physique capable d’exercer la gestion, non frappée d’interdiction, d’incompatibilité ou de déchéance ; un mineur ne peut exercer cette fonction que s’il est émancipé.

  • Les sociétés commerciales par leur forme sont :
    • Les SA
    • Les SARL
    • Les SNC
    • Les SCS

Compléments

  • Une SARL peut réunir une ou plusieurs personnes physiques ou morales ; ses associés ne deviennent pas commerçants du seul fait de leur participation et peuvent notamment être incapables, interdits, frappés d’incompatibilité ou époux.

  • Au Burkina Faso, le capital minimum de la SARL est fixé à 5 000 FCFA par l’article 3 du décret n°2016-314/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID/MCIA.

📌 Les fonds libérés pour les parts sociales sont déposés immédiatement en banque ou chez un notaire au nom de la société en formation et restent indisponibles jusqu’à son immatriculation au RCCM.

  • Les statuts d’une SARL doivent notamment indiquer :
    • Sa forme
    • Sa dénomination
    • Son objet
    • Son siège
    • Sa durée
    • L’identité et les apports des associés
    • Les titres émis
    • La répartition des résultats
    • Les modalités de fonctionnement

📌 Les statuts de la SARL doivent être établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d’authenticité, sous réserve des dispositions nationales contraires.

  • Dans les quinze jours suivant l’immatriculation de la SARL au RCCM, un avis de constitution doit être inséré dans un journal habilité à publier les annonces légales.

  • Les associés d’une SARL disposent :

    • Du droit au dividende
    • Du droit de communication préalable aux assemblées générales
    • Du droit de communication permanente
    • Du droit de vote

📌 Une assemblée générale de SARL peut être convoquée par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un, ou par un mandataire ad hoc désigné en justice à la demande d’un associé.

📌 Une assemblée générale de SARL irrégulièrement convoquée peut être annulée, sauf si tous les associés étaient présents ou représentés.

Tableaux de synthèse

Conditions de déspécialisation

TypeDémarcheOpposition du bailleur
PartielleInformer le bailleurMotifs graves
TotaleObtenir son accord exprèsMotifs sérieux

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1. À quelles personnes et à quelle situation professionnelle s’applique le droit commercial ?

2. Une entreprise agricole exerce une activité économique sans être commerciale : comment situer le droit commercial par rapport au droit des affaires ?

Faire le QCM →

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À qui s’applique le droit commercial dans l’exercice d’une activité professionnelle ?

Aux commerçants.

À quelles entités s’applique le droit des affaires ?

Aux entreprises en général.

Qu’est-ce qui rend commercial un acte de commerce par la forme ?

Sa forme, quel que soit son objet.

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