QCM : Droit des contrats et avant-contrats (65 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel lien caractérise une obligation juridique entre un créancier et un débiteur ?

Le créancier peut exiger une prestation que le débiteur doit exécuter.
Les deux parties peuvent exiger une prestation sans devoir l’exécuter.
Le débiteur peut exiger une prestation que le créancier doit exécuter.
Un tiers peut imposer une prestation sans qu’un débiteur soit tenu.

Le créancier peut exiger une prestation que le débiteur doit exécuter.

Explication

L’obligation juridique relie un créancier, titulaire du pouvoir d’exiger une prestation, à un débiteur tenu de l’exécuter. Inverser les rôles du créancier et du débiteur méconnaît la définition de ce lien.

2. Selon l’article 1101 du Code civil, qu’est-ce qu’un contrat ?

Une décision d’un juge destinée à créer des obligations entre les parties.
Une déclaration émanant d’une personne destinée à produire des effets sur ses obligations.
Un accord de volontés entre au moins deux personnes destiné à produire des effets sur des obligations.
Un accord entre plusieurs personnes destiné à constater un fait sans effet sur des obligations.

Un accord de volontés entre au moins deux personnes destiné à produire des effets sur des obligations.

Explication

Le contrat est un accord de volontés d’au moins deux personnes ayant pour objet de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Une déclaration provenant d’une seule personne relève plutôt de l’acte unilatéral.

3. Quelles sont les sources d’obligations reconnues par l’article 1100 du Code civil ?

L’acte juridique, la propriété, la sanction et la décision administrative.
L’acte juridique, le fait juridique, la loi et l’obligation naturelle.
Le fait juridique, le droit réel, la jurisprudence et l’usage commercial.
Le contrat, le jugement, la coutume et la responsabilité pénale.

L’acte juridique, le fait juridique, la loi et l’obligation naturelle.

Explication

L’article 1100 énumère l’acte juridique, le fait juridique, la loi et l’obligation naturelle parmi les sources d’obligations. Le jugement ou la responsabilité pénale ne remplacent pas cette énumération.

4. Quelle caractéristique distingue l’obligation naturelle de l’obligation juridique contraignante ?

Elle résulte d’un fait dommageable et entraîne automatiquement une réparation forcée.
Elle naît d’un accord de volontés et impose une prestation sous contrainte judiciaire.
Elle repose sur un devoir de conscience ou une promesse volontaire, sans exécution forcée.
Elle repose sur un devoir légal et peut être exécutée de force par le créancier.

Elle repose sur un devoir de conscience ou une promesse volontaire, sans exécution forcée.

Explication

L’obligation naturelle procède d’un devoir de conscience envers autrui ou de la promesse volontaire de l’exécuter, mais elle ne peut faire l’objet d’une exécution forcée. La possibilité de contraindre le débiteur est au contraire une caractéristique de l’obligation juridique.

5. Comment distinguer un contrat nommé d’un contrat innommé ?

Le contrat nommé est négociable, tandis que l’innommé comporte des clauses imposées à l’avance.
Le contrat nommé oblige une seule partie, tandis que l’innommé crée des obligations réciproques.
Le contrat nommé est conclu sans écrit, tandis que l’innommé exige une forme prévue par les textes.
Le contrat nommé relève d’un régime prévu par les textes, tandis que l’innommé n’a pas de réglementation précise.

Le contrat nommé relève d’un régime prévu par les textes, tandis que l’innommé n’a pas de réglementation précise.

Explication

Le contrat nommé est encadré par un régime juridique prévu par les textes, alors que le contrat innommé ne bénéficie pas d’une réglementation précise et peut combiner plusieurs régimes. La négociabilité des clauses relève d’une autre classification.

6. Un accord oblige chacune des parties à fournir une prestation à l’autre : comment le qualifier ?

De contrat synallagmatique, car les obligations sont réciproques.
De contrat à titre gratuit, car chaque partie fournit une prestation.
De contrat aléatoire, car les prestations sont réciproques.
De contrat unilatéral, car les obligations sont réciproques.

De contrat synallagmatique, car les obligations sont réciproques.

Explication

Un contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques à la charge des parties. Un contrat unilatéral se distingue précisément par le fait qu’une seule partie y est obligée.

7. Une partie fournit un avantage en échange de celui qu’elle reçoit : quelle classification correspond à cet accord ?

Un contrat à titre onéreux, caractérisé par des avantages réciproques.
Un contrat commutatif, caractérisé par des clauses librement négociées.
Un contrat à titre gratuit, caractérisé par une intention désintéressée.
Un contrat d’adhésion, caractérisé par une prestation sans contrepartie.

Un contrat à titre onéreux, caractérisé par des avantages réciproques.

Explication

Le contrat à titre onéreux procure à chaque partie un avantage en contrepartie de celui qu’elle fournit. L’intention désintéressée caractérise plutôt le contrat à titre gratuit.

8. Dans un accord, l’étendue de la prestation due dépend d’un événement incertain : comment qualifier ce contrat ?

De contrat à exécution successive, puisque la prestation est variable.
De contrat aléatoire, puisque la prestation dépend d’un événement incertain.
De contrat commutatif, puisque la prestation est déterminée dès la conclusion.
De contrat à exécution instantanée, puisque l’événement est incertain.

De contrat aléatoire, puisque la prestation dépend d’un événement incertain.

Explication

Dans un contrat aléatoire, l’existence ou l’étendue d’une prestation dépend d’un événement incertain. Un contrat commutatif prévoit au contraire des prestations déterminées et identifiables dès sa conclusion.

9. Quelle liberté l’article 1102 du Code civil reconnaît-il aux personnes qui envisagent de conclure un contrat ?

Fixer le contenu et la forme du contrat, même lorsque cela écarte les règles impératives.
Sélectionner leur cocontractant et fixer la forme du contrat, sans pouvoir en déterminer le contenu.
Choisir de contracter, sélectionner leur cocontractant et fixer le contenu et la forme du contrat.
Choisir de contracter et fixer le contenu du contrat, sans pouvoir choisir le cocontractant.

Choisir de contracter, sélectionner leur cocontractant et fixer le contenu et la forme du contrat.

Explication

La liberté contractuelle comprend le choix de contracter ou non, du cocontractant, ainsi que la détermination du contenu et de la forme du contrat. Elle ne permet toutefois pas d’écarter l’ordre public.

10. Une clause écarte une norme impérative nécessaire à l’intérêt général : quel principe limite la liberté des parties ?

La force obligatoire, qui transforme cette norme en stipulation facultative.
L’ordre public, auquel la liberté contractuelle ne permet pas de déroger.
La liberté contractuelle, qui autorise les parties à écarter cette norme.
La bonne foi, qui permet aux parties de remplacer cette norme par leur accord.

L’ordre public, auquel la liberté contractuelle ne permet pas de déroger.

Explication

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger à l’ordre public, constitué de normes impératives nécessaires à l’intérêt général. La volonté des parties ne peut donc pas rendre facultative une telle norme.

11. Quelle conduite l’article 1104 du Code civil impose-t-il aux parties lors de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat ?

Agir selon leurs intérêts pendant la formation, puis respecter la bonne foi à l’exécution.
Agir de bonne foi, exigence d’ordre public à laquelle elles ne peuvent déroger.
Fixer contractuellement le niveau de bonne foi applicable à chaque étape.
Agir de bonne foi pendant l’exécution, mais décider librement des règles de négociation.

Agir de bonne foi, exigence d’ordre public à laquelle elles ne peuvent déroger.

Explication

L’article 1104 impose la bonne foi lors de la négociation, de la formation et de l’exécution des contrats, et cette exigence relève de l’ordre public. Les parties ne peuvent donc pas écarter cette obligation ou en limiter l’application à une seule étape.

12. Pour déterminer le régime temporel applicable à un contrat, quelle date faut-il prendre en compte ?

La date d’exécution de la prestation, qui détermine le régime applicable.
La date d’ouverture du litige, qui détermine le régime applicable.
La date de conclusion du contrat, qui détermine le régime applicable.
La date de la décision judiciaire, qui détermine le régime applicable.

La date de conclusion du contrat, qui détermine le régime applicable.

Explication

Le régime temporel dépend de la date de conclusion du contrat : le droit ancien concerne les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, et le droit issu de l’ordonnance ceux conclus après cette date. Prendre la date du litige comme critère confond le moment du différend avec celui qui détermine le droit applicable.

13. À quoi servent les pourparlers dans la formation d’un contrat ?

À permettre aux parties de discuter les modalités d’un éventuel contrat futur
À fixer définitivement le prix avant toute discussion des autres conditions
À remplacer les formalités nécessaires à la formation du contrat
À obliger les parties à conclure le contrat dont elles discutent

À permettre aux parties de discuter les modalités d’un éventuel contrat futur

Explication

Les pourparlers sont une phase préparatoire facultative au cours de laquelle les parties discutent des termes et conditions d’un futur contrat. Ils ne les obligent donc pas, à eux seuls, à conclure celui-ci.

14. Une entreprise refuse d’entamer des négociations avec un partenaire potentiel. Quel principe s’applique en principe à cette décision ?

Le devoir d’information impose d’engager les négociations avec le partenaire
La responsabilité contractuelle oblige chacun à commencer les discussions
La bonne foi oblige chacun à accepter toute proposition de négociation
La liberté d’initiative permet à chacun de refuser d’engager des négociations

La liberté d’initiative permet à chacun de refuser d’engager des négociations

Explication

L’article 1112 consacre la liberté d’initiative des négociations : nul ne peut en principe être contraint de les engager. L’exigence de bonne foi encadre les négociations, mais ne contraint pas les parties à les commencer.

15. Pendant des négociations, une partie adopte un comportement contraire à la bonne foi. Quelle conséquence peut en découler ?

L’autre partie obtient nécessairement l’exécution du contrat
Le contrat discuté est automatiquement formé
Sa responsabilité civile peut être engagée
Les négociations deviennent rétroactivement obligatoires

Sa responsabilité civile peut être engagée

Explication

Les négociations doivent respecter la bonne foi prévue à l’article 1104, et sa méconnaissance peut engager la responsabilité civile. Une conduite fautive pendant les pourparlers ne forme pas automatiquement le contrat envisagé.

16. Lors de négociations portant sur une prestation, quelle information le devoir prévu à l’article 1112-1 ne porte-t-il pas, en principe, sur ?

L’estimation de la valeur de la prestation
Une caractéristique déterminante de la prestation
Une information déterminante pour le consentement de l’autre partie
Une information liée directement au contenu du contrat

L’estimation de la valeur de la prestation

Explication

Le devoir d’information ne porte pas, en principe, sur l’estimation de la valeur de la prestation. Il peut en revanche concerner des caractéristiques déterminantes liées au contenu du contrat ou à la qualité des parties.

17. Une partie met fin à des pourparlers de façon abusive et contraire à la bonne foi. Quelle conséquence juridique est possible ?

Le contrat discuté est formé du seul fait de la rupture abusive
Sa responsabilité civile peut être engagée sans que le contrat soit formé
La partie doit motiver toute rupture, même lorsqu’elle est légitime
La rupture est dépourvue de conséquence dès lors qu’aucun contrat n’a été signé

Sa responsabilité civile peut être engagée sans que le contrat soit formé

Explication

La liberté de rompre les pourparlers dispense en principe de motiver la rupture, mais un abus contraire à la bonne foi peut engager la responsabilité civile sans former le contrat. La rupture abusive ne suffit donc pas à créer le contrat envisagé.

18. Après une rupture abusive des pourparlers, quels préjudices l’indemnisation exclut-elle selon l’arrêt Manoukian ?

Les avantages attendus du contrat non conclu et la perte de chance de les obtenir
Les dommages résultant d’un comportement fautif pendant les discussions
Les frais engagés pendant les négociations et les dépenses de préparation
Les pertes directement liées à la conduite déloyale de la négociation

Les avantages attendus du contrat non conclu et la perte de chance de les obtenir

Explication

L’arrêt Manoukian exclut l’indemnisation des avantages attendus du contrat non conclu ainsi que de la perte de chance de les obtenir. Cette exclusion ne signifie pas que tout préjudice lié à une faute dans les négociations est nécessairement exclu.

19. Que promet le souscripteur dans un pacte de préférence ?

De réserver au bénéficiaire un prix fixé d’avance pour toute opération
D’accorder une priorité au bénéficiaire s’il décide de conclure le contrat concerné
De verser au bénéficiaire une indemnité s’il consulte un tiers
De conclure dès maintenant le contrat définitif avec le bénéficiaire

D’accorder une priorité au bénéficiaire s’il décide de conclure le contrat concerné

Explication

Le pacte de préférence donne au bénéficiaire une priorité si le souscripteur décide de conclure le contrat déterminé. À la différence d’une promesse unilatérale, il n’engage pas déjà le promettant à conclure le contrat définitif.

20. Quels éléments un pacte de préférence doit-il identifier, même s’il peut rester silencieux sur le prix et le délai ?

La durée du pacte et le montant de l’indemnité de rupture
Le prix définitif et la date exacte de conclusion du contrat
Les biens ou opérations concernés et la procédure à suivre
L’identité de tout tiers appelé à participer à l’opération

Les biens ou opérations concernés et la procédure à suivre

Explication

Le pacte doit identifier les biens ou opérations concernés et la procédure à suivre, sans devoir fixer un prix ni un délai. Exiger un prix définitif et une date exacte ajouterait des conditions qui ne sont pas requises.

21. Un tiers soupçonne l’existence d’un pacte de préférence et souhaite savoir s’il peut contracter sans risque de contestation ultérieure. Que lui permet l’action interrogatoire ?

Demander par écrit au bénéficiaire si le pacte existe et s’il entend s’en prévaloir, avec un délai raisonnable
Demander au juge de transférer immédiatement le contrat au tiers
Obliger le bénéficiaire à conclure le contrat dans le délai fixé par le tiers
Exiger du souscripteur qu’il annule le pacte avant toute négociation avec le tiers

Demander par écrit au bénéficiaire si le pacte existe et s’il entend s’en prévaloir, avec un délai raisonnable

Explication

L’action interrogatoire permet au tiers de demander par écrit au bénéficiaire si le pacte existe et s’il entend s’en prévaloir, en fixant un délai de réponse raisonnable. Elle ne permet pas au tiers d’imposer au bénéficiaire la conclusion du contrat.

22. Le bénéficiaire d’un pacte de préférence ne répond pas dans le délai raisonnable fixé par un tiers qui l’a interrogé. Quelle conséquence en résulte ?

Il peut obtenir la nullité dès qu’il apprend que le contrat a été conclu
Le pacte est transformé en promesse unilatérale au profit du tiers
Il devient automatiquement partie au contrat conclu entre le souscripteur et le tiers
Il ne peut plus demander la nullité du contrat ni sa substitution au tiers

Il ne peut plus demander la nullité du contrat ni sa substitution au tiers

Explication

L’absence de réponse dans le délai fixé prive le bénéficiaire de la possibilité de demander la nullité du contrat ou sa substitution au tiers. Elle ne transforme pas pour autant le pacte en engagement contractuel au profit du tiers.

23. Que confère une promesse unilatérale à son bénéficiaire lorsque les éléments essentiels du contrat définitif sont déterminés ?

Le droit de modifier les éléments essentiels du contrat définitif
Le droit d’opter pour la conclusion du contrat définitif
La priorité de contracter si le promettant décide de conclure
L’obligation de conclure immédiatement le contrat définitif

Le droit d’opter pour la conclusion du contrat définitif

Explication

Le bénéficiaire dispose d’un droit d’option pour conclure le contrat dont les éléments essentiels sont déjà déterminés. La priorité de contracter décrit plutôt le pacte de préférence et ne donne pas au bénéficiaire le choix de lever une option.

24. Dans une promesse unilatérale de vente, quels éléments essentiels doivent être précisés ?

La durée de l’option et le montant de l’indemnité
La chose promise et le prix de vente
La date de remise et le mode de paiement
L’identité du notaire et la date de l’acte authentique

La chose promise et le prix de vente

Explication

La promesse unilatérale doit déterminer les éléments essentiels du contrat définitif, dont la chose et le prix dans une promesse de vente. La durée de l’option et l’indemnité peuvent être pertinentes, mais elles ne remplacent pas ces éléments essentiels.

25. À quoi sert l’indemnité d’immobilisation dans une promesse unilatérale ?

À rémunérer le bénéficiaire pour la conclusion du contrat définitif
À compenser l’indisponibilité du bien pendant la période d’option
À garantir que le prix de vente reste inchangé après l’option
À couvrir les frais de formalisation de la promesse par un notaire

À compenser l’indisponibilité du bien pendant la période d’option

Explication

Cette indemnité compense l’indisponibilité du bien pendant que le bénéficiaire peut exercer son option, et son montant doit rester raisonnable. Elle ne constitue pas une rémunération du bénéficiaire pour la conclusion du contrat.

26. Le promettant révoque une promesse unilatérale pendant le délai d’option, mais le bénéficiaire lève l’option dans les délais : quelle est la conséquence ?

La révocation n’empêche pas la formation du contrat promis
La levée d’option devient sans effet dès la révocation
La révocation transforme la promesse en pacte de préférence
Le bénéficiaire doit obtenir un nouvel accord du promettant

La révocation n’empêche pas la formation du contrat promis

Explication

Selon l’article 1124, alinéa 2, la révocation durant le délai d’option ne fait pas obstacle à la formation du contrat si l’option est levée à temps. La levée n’exige donc pas un nouvel accord du promettant.

27. Quelle situation caractérise une promesse synallagmatique de contrat ?

Les deux parties négocient encore les éléments essentiels de leur accord
Les deux parties ont consenti au contrat définitif et attendent une formalité supplémentaire
Une partie s’engage et l’autre conserve le choix de conclure ou non
Une partie accorde à l’autre une priorité si elle décide de contracter

Les deux parties ont consenti au contrat définitif et attendent une formalité supplémentaire

Explication

Dans la promesse synallagmatique, les deux parties ont déjà consenti au contrat définitif et attendent la réalisation d’une formalité supplémentaire. Le choix laissé à une seule partie correspond plutôt au droit d’option propre à la promesse unilatérale.

28. Pourquoi le bénéficiaire d’une promesse synallagmatique ne dispose-t-il pas d’un droit d’option ?

Parce que le promettant peut retirer librement son engagement
Parce qu’une formalité notariale remplace le consentement des parties
Parce que les deux parties ont déjà consenti au contrat définitif
Parce que le bénéficiaire n’a reçu qu’une priorité de contracter

Parce que les deux parties ont déjà consenti au contrat définitif

Explication

Le droit d’option n’est pas prévu, car les deux parties ont déjà consenti au contrat définitif. Une priorité de contracter caractérise plutôt le pacte de préférence et ne décrit pas la promesse synallagmatique.

29. Quel effet l’article 1589 du Code civil attribue-t-il à la promesse de vente ?

Elle vaut vente
Elle vaut droit de préférence
Elle vaut mandat de vendre
Elle vaut simple ouverture de négociations

Elle vaut vente

Explication

L’article 1589 prévoit que la promesse de vente vaut vente. Elle ne se réduit donc pas à une simple ouverture de négociations.

30. Quelle limite encadre la liberté de choisir son partenaire contractuel ?

Elle ne doit pas dégénérer en discrimination illicite
Elle exclut toute possibilité de refuser un partenaire
Elle doit être exercée après l’accord du consommateur
Elle dépend de la réalisation d’une formalité notariale

Elle ne doit pas dégénérer en discrimination illicite

Explication

La liberté de choisir son partenaire contractuel ne doit pas conduire à une discrimination illicite, conformément à l’article 225-1 du Code pénal. Cette règle n’abolit pas toute possibilité de refuser de contracter, mais en encadre l’exercice.

31. Un commerçant ne peut matériellement pas satisfaire la demande d’un consommateur : ce motif peut-il justifier un refus de vente ?

Oui, l’impossibilité matérielle peut constituer un motif légitime
Non, un refus de vente est illicite même en cas d’impossibilité matérielle
Non, sauf si le commerçant invoque ses convictions personnelles
Oui, à condition que le consommateur accepte de renégocier le prix

Oui, l’impossibilité matérielle peut constituer un motif légitime

Explication

L’impossibilité matérielle de satisfaire la demande peut constituer un motif légitime de refus. Les convictions personnelles, politiques ou religieuses ne constituent pas, à l’inverse, des motifs légitimes.

32. Comment le contrat se forme-t-il selon l’article 1113 du Code civil ?

Par l’accord du seul offrant, dès qu’il extériorise sa proposition
Par la publication d’une offre suivie d’une négociation sur ses éléments essentiels
Par la rencontre d’une offre et d’une acceptation manifestant la volonté de s’engager
Par la remise d’un document écrit, même sans volonté de s’engager

Par la rencontre d’une offre et d’une acceptation manifestant la volonté de s’engager

Explication

Le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation qui manifestent la volonté des parties de s’engager. L’extériorisation d’une proposition par l’offrant, sans acceptation, ne suffit pas à former le contrat.

33. Quelle proposition peut être juridiquement qualifiée d’offre au sens de l’article 1114 du Code civil ?

Une proposition précise, révocable et extériorisée
Une proposition précise, ferme et extériorisée
Une proposition précise, ferme et demeurée intérieure
Une proposition approximative, ferme et extériorisée

Une proposition précise, ferme et extériorisée

Explication

Pour constituer une offre, une proposition doit réunir les caractères de précision, de fermeté et d’extériorisation. Une proposition approximative ne présente pas la précision requise et relève de la négociation.

34. Que manifeste l’acceptation du bénéficiaire d’une offre au sens de l’article 1118 du Code civil ?

Son refus de s’engager envers l’offrant
Sa volonté d’être lié par les termes de l’offre
Sa volonté de modifier les termes de l’offre
Sa demande de prolonger la durée de l’offre

Sa volonté d’être lié par les termes de l’offre

Explication

L’acceptation exprime la volonté unilatérale du bénéficiaire d’être lié conformément aux termes proposés. Une modification des termes constitue plutôt une réponse différente de l’acceptation conforme.

35. Un bénéficiaire répond à une offre en acceptant le prix, mais en modifiant le délai de livraison : quelle est la conséquence pour cette réponse ?

Elle forme le contrat dès que l’offrant reçoit la réponse
Elle constitue une acceptation valable si le délai paraît raisonnable
Elle ne constitue pas une acceptation pure et simple, car elle modifie l’offre
Elle forme le contrat, car le prix proposé a été accepté

Elle ne constitue pas une acceptation pure et simple, car elle modifie l’offre

Explication

Une acceptation valable doit être certaine et conforme à l’offre, sans modification. Le fait d’accepter le prix ne suffit donc pas à rendre conforme une réponse qui change le délai.

36. Un destinataire reçoit une offre commerciale et ne répond pas : quelle règle s’applique en principe à son silence ?

Il vaut refus, sauf si l’offrant renouvelle sa proposition
Il ne vaut pas acceptation, sauf exception prévue par la loi, les usages, les relations d’affaires ou les circonstances
Il vaut acceptation lorsque le destinataire connaît déjà l’offrant
Il vaut acceptation dès lors que l’offre précise un délai de réponse

Il ne vaut pas acceptation, sauf exception prévue par la loi, les usages, les relations d’affaires ou les circonstances

Explication

Selon l’article 1120 du Code civil, le silence ne vaut en principe pas acceptation, sous réserve de certaines exceptions. La seule fixation d’un délai dans l’offre ne suffit pas à établir la règle inverse.

37. À quel moment le bénéficiaire ne peut-il plus rétracter son acceptation ?

Dès qu’il a préparé l’envoi de son acceptation
Dès que son acceptation est parvenue à l’offrant
Dès que l’offrant a commencé à rédiger l’offre
Dès qu’il a décidé intérieurement d’accepter l’offre

Dès que son acceptation est parvenue à l’offrant

Explication

Le bénéficiaire peut rétracter son acceptation tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant ; une fois reçue, la rétractation est interdite. Le simple fait d’avoir décidé ou préparé l’envoi ne marque pas cette limite.

38. Quelle distinction oppose la théorie de l’émission à la théorie de la réception pour déterminer le moment de formation du contrat ?

L’émission retient l’arrivée de l’acceptation, tandis que la réception retient son départ
L’émission retient la réponse de l’offrant, tandis que la réception retient celle du bénéficiaire
L’émission retient la rédaction de l’offre, tandis que la réception retient son retrait
L’émission retient le départ de l’acceptation, tandis que la réception retient son arrivée chez l’offrant

L’émission retient le départ de l’acceptation, tandis que la réception retient son arrivée chez l’offrant

Explication

La théorie de l’émission situe la formation au moment où l’acceptation est envoyée, alors que la théorie de la réception retient le moment où elle parvient à l’offrant. La confusion fréquente consiste à inverser ces deux repères.

39. Deux personnes concluent un contrat à distance par échange d’acceptation : selon l’article 1121 du Code civil, où et quand le contrat est-il conclu ?

Au lieu et au moment où le bénéficiaire décide d’accepter
Au lieu et au moment où l’acceptation parvient à l’offrant
Au lieu et au moment où l’offrant expédie son offre
Au lieu et au moment où le bénéficiaire rédige l’acceptation

Au lieu et au moment où l’acceptation parvient à l’offrant

Explication

L’article 1121 retient le lieu et le moment où l’acceptation parvient à l’offrant. Le moment de rédaction ou d’envoi correspond à la théorie de l’émission, non à la règle de réception retenue ici.

40. Que signifie le principe du consensualisme dans la formation du contrat ?

Le contrat se forme par une preuve écrite avant tout échange des consentements
Le contrat se forme par le seul échange des consentements, sans condition générale de forme
Le contrat se forme par la remise d’une chose, sans échange préalable des consentements
Le contrat se forme par la rédaction d’un acte authentique dans chaque situation

Le contrat se forme par le seul échange des consentements, sans condition générale de forme

Explication

Le consensualisme pose que l’échange des consentements suffit en principe à former le contrat, sans forme générale imposée pour sa validité. La remise d’une chose caractérise plutôt la formation d’un contrat réel.

41. Un contrat doit être établi dans une forme particulière pour être valable, tandis qu’un autre écrit est exigé à des fins de preuve : quelle distinction s’applique ?

Le premier relève du formalisme direct, le second d’un formalisme probatoire
Les deux relèvent du formalisme probatoire, car ils concernent un document
Les deux relèvent du formalisme direct, car une forme écrite est prévue
Le premier relève du formalisme probatoire, le second du formalisme direct

Le premier relève du formalisme direct, le second d’un formalisme probatoire

Explication

Le formalisme direct conditionne la validité du contrat, tandis que le formalisme probatoire concerne la preuve. L’exigence d’un écrit ne suffit donc pas, à elle seule, à qualifier la formalité de condition de validité.

42. Quelle condition distingue la formation d’un contrat réel de celle d’un contrat solennel ?

Le contrat réel suppose un écrit probatoire, tandis que le contrat solennel exige un consentement oral
Le contrat réel suppose la remise de la chose, tandis que le contrat solennel exige un instrumentum
Le contrat réel exige un instrumentum, tandis que le contrat solennel suppose la remise de la chose
Le contrat réel exige un acte authentique, tandis que le contrat solennel se forme par la seule remise

Le contrat réel suppose la remise de la chose, tandis que le contrat solennel exige un instrumentum

Explication

Un contrat réel est validé par la remise de la chose, alors qu’un contrat solennel est soumis à la réalisation d’un instrumentum. L’inversion de ces conditions confond les deux catégories.

43. Un contrat est conclu sans l’écrit exigé uniquement pour en faciliter la preuve : quel effet produit cette absence d’écrit ?

Elle reporte la formation du contrat jusqu’à la rédaction d’un acte authentique
Elle entraîne la nullité du contrat pour vice de forme dès sa conclusion
Elle limite la possibilité de prouver le contrat en cas de litige sans en affecter la validité
Elle transforme le contrat en accord dépourvu de consentements réciproques

Elle limite la possibilité de prouver le contrat en cas de litige sans en affecter la validité

Explication

L’absence d’un écrit exigé à titre probatoire affecte la possibilité de prouver le contrat, mais pas sa validité. La nullité concerne plutôt le non-respect d’une forme requise pour la validité.

44. Quel est le principe général concernant la capacité de contracter des personnes physiques ?

Toute personne doit prouver sa capacité avant de conclure un contrat.
Toute personne est capable, sauf incapacité prévue par la loi.
La capacité dépend de l’autorisation préalable d’un juge.
Seules les personnes majeures disposent de la capacité de contracter.

Toute personne est capable, sauf incapacité prévue par la loi.

Explication

La capacité est reconnue à toute personne, sous réserve d’une incapacité prévue par la loi. La majorité n’est pas une condition générale de capacité, car certaines personnes mineures peuvent accomplir des actes ou bénéficier de règles particulières.

45. Quelle distinction sépare l’incapacité de jouissance de l’incapacité d’exercice ?

La première empêche d’agir seul, tandis que la seconde retire définitivement la personnalité juridique.
La première limite la durée d’un droit, tandis que la seconde en transfère la propriété à un tiers.
La première prive d’un droit, tandis que la seconde empêche de l’exercer sans l’aide d’un tiers.
La première concerne les contrats, tandis que la seconde concerne les actes non juridiques.

La première prive d’un droit, tandis que la seconde empêche de l’exercer sans l’aide d’un tiers.

Explication

L’incapacité de jouissance retire à la personne le droit lui-même, alors que l’incapacité d’exercice laisse subsister le droit mais empêche son exercice autonome. L’incapacité d’exercice ne transfère donc pas la propriété du droit à un tiers.

46. Comment le statut du mineur émancipé se distingue-t-il de celui du mineur non émancipé pour contracter ?

Le mineur émancipé ne peut conclure que des actes courants, tandis que l’autre peut disposer de ses biens.
Le mineur émancipé doit obtenir l’accord du juge, tandis que le mineur non émancipé contracte seul.
Le mineur émancipé est assimilé à un majeur, tandis que le mineur non émancipé doit être accompagné.
Les deux mineurs sont soumis à la même obligation d’accompagnement, mais à des degrés différents.

Le mineur émancipé est assimilé à un majeur, tandis que le mineur non émancipé doit être accompagné.

Explication

Le mineur émancipé est assimilé à un majeur et n’est pas frappé d’incapacité d’exercice, contrairement au mineur non émancipé qui doit être accompagné pour contracter. L’autorisation du juge concerne certains actes de disposition, et ne constitue pas la règle générale applicable au mineur émancipé.

47. Un mineur accomplit seul un acte courant de la vie dans des conditions anormales et subit une lésion qui ne résulte pas d’un événement imprévisible : quelle conséquence est possible ?

L’acte ne peut être contesté que si les deux parents n’y ont pas consenti.
L’acte demeure valable dès lors qu’il relève de la vie courante.
L’acte est automatiquement transformé en acte de disposition soumis au juge.
L’acte peut être annulé en raison de ses conditions anormales ou de la lésion.

L’acte peut être annulé en raison de ses conditions anormales ou de la lésion.

Explication

Les mineurs peuvent accomplir seuls des actes courants, mais l’acte peut être annulé si ses conditions ne sont pas normales ou s’il est lésionnaire, hors l’exception de l’événement imprévisible. Le caractère courant de l’acte ne garantit donc pas à lui seul sa validité.

48. Dans quelle situation le consentement peut-il faire défaut en raison d’une incompréhension de l’engagement ?

Lorsque le contractant ne peut prendre connaissance des termes et comprendre leur portée, notamment à cause de la langue utilisée.
Lorsque le contractant signe un contrat dont les clauses ont été négociées par un intermédiaire.
Lorsque le contractant comprend les termes, mais regrette ensuite les conséquences économiques de l’accord.
Lorsque le contractant connaît la langue, mais n’a pas comparé l’accord avec d’autres offres.

Lorsque le contractant ne peut prendre connaissance des termes et comprendre leur portée, notamment à cause de la langue utilisée.

Explication

Le consentement peut faire défaut si une personne ne peut prendre connaissance des termes de l’accord et en comprendre la portée, par exemple parce que le contrat est rédigé dans une langue qu’elle ne maîtrise pas. Le regret ultérieur d’un engagement compris ne suffit pas à établir cette incompréhension.

49. Que doit démontrer un contractant qui demande la nullité pour défaut de compréhension linguistique ?

La présence d’une erreur sur la valeur économique de la prestation.
Son incapacité à maîtriser la langue utilisée dans le contrat.
L’absence de négociation individuelle de chaque clause du contrat.
Le caractère inhabituel de la langue dans laquelle le contrat a été rédigé.

Son incapacité à maîtriser la langue utilisée dans le contrat.

Explication

La nullité fondée sur le défaut de compréhension exige de démontrer que le contractant ne maîtrisait pas la langue employée dans le contrat. Le caractère inhabituel de cette langue ne prouve pas, à lui seul, l’incapacité du contractant à la comprendre.

50. Quelle situation correspond à la définition de la violence comme vice du consentement ?

Une erreur de calcul conduit une personne à accepter une prestation moins avantageuse.
Une information tardive conduit une personne à repousser la conclusion du contrat.
Une pression conduit une personne à s’engager par crainte pour sa fortune ou celle de ses proches.
Une négociation difficile conduit une personne à revoir le prix qu’elle souhaitait proposer.

Une pression conduit une personne à s’engager par crainte pour sa fortune ou celle de ses proches.

Explication

La violence consiste en une pression ou une contrainte qui pousse une personne à s’engager par crainte d’exposer sa fortune ou celle de ses proches. Une négociation difficile ne suffit pas, en elle-même, à caractériser une telle contrainte.

51. Quelle forme de violence se caractérise par une pression psychologique plutôt que par une menace physique ?

La violence morale.
La menace d’une voie de droit.
L’abus de dépendance.
La violence physique.

La violence morale.

Explication

La violence morale repose sur une pression psychologique, tandis que la violence physique implique une menace ou une voie de fait. L’abus de dépendance constitue une autre forme de violence et se définit par l’exploitation d’un état de dépendance.

52. Une victime présente des messages envoyés après la signature pour étayer son allégation de violence : quelle condition temporelle doit-elle établir ?

La violence devait apparaître après la signature, car les éléments antérieurs ne peuvent pas l’établir.
La violence devait se poursuivre après la signature pour avoir influencé le consentement.
La violence devait être constatée par écrit avant la conclusion pour pouvoir être invoquée.
La violence devait exister au moment de la conclusion, même si des éléments postérieurs peuvent la prouver.

La violence devait exister au moment de la conclusion, même si des éléments postérieurs peuvent la prouver.

Explication

La victime doit établir que la violence existait au moment où le contrat a été conclu, mais elle peut s’appuyer sur des éléments postérieurs pour en apporter la preuve. Des messages ultérieurs peuvent donc servir de preuve sans déplacer le moment où la violence devait exister.

53. Quels éléments doivent être réunis pour caractériser l’abus de dépendance ?

Une pression psychologique, une menace physique et un dommage financier subi après la conclusion.
Une difficulté passagère, une erreur sur le contrat et un avantage obtenu par l’une des parties.
Une dépendance économique, un déséquilibre contractuel quelconque et l’absence de négociation préalable.
Un état de dépendance, un engagement qui n’aurait pas été souscrit sans contrainte et un avantage manifestement excessif.

Un état de dépendance, un engagement qui n’aurait pas été souscrit sans contrainte et un avantage manifestement excessif.

Explication

L’abus de dépendance suppose cumulativement un état de dépendance, un engagement que la victime n’aurait pas souscrit sans contrainte et un avantage manifestement excessif obtenu par le cocontractant. Un simple déséquilibre contractuel ne remplace pas la preuve des autres conditions.

54. Dans quelles circonstances une représentation inexacte de la réalité peut-elle entraîner la nullité du contrat pour erreur ?

Lorsqu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant.
Lorsqu’elle porte sur les conséquences économiques espérées par une seule partie.
Lorsqu’elle concerne une information sans lien avec l’objet du consentement.
Lorsqu’elle concerne toute caractéristique secondaire de la prestation promise.

Lorsqu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant.

Explication

L’erreur peut entraîner la nullité si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant. Une erreur portant sur une caractéristique secondaire ne suffit pas à elle seule à caractériser ce vice du consentement.

55. Une caractéristique d’un bien n’a pas été mentionnée dans le contrat, mais les deux parties en ont tenu compte pour contracter : comment peut-elle être qualifiée ?

De simple estimation, parce que les parties ne l’ont pas expressément nommée.
De motif individuel, parce qu’elle ne figure pas dans une stipulation écrite.
De caractéristique indifférente, parce qu’elle n’a pas été formulée dans le contrat.
De qualité essentielle tacitement convenue, si elle a déterminé leur engagement.

De qualité essentielle tacitement convenue, si elle a déterminé leur engagement.

Explication

Une qualité essentielle peut être convenue tacitement lorsque les parties ont contracté en considération de celle-ci. L’absence de mention écrite ne la transforme donc pas automatiquement en motif individuel.

56. Un acheteur accepte que l’authenticité d’un objet vendu demeure incertaine ; peut-il ensuite invoquer une erreur portant sur cette qualité ?

Non, car l’acceptation de l’aléa exclut l’erreur relative à cette qualité.
Oui, si l’objet se révèle moins précieux que l’acheteur ne l’espérait.
Oui, car l’incertitude rend nécessairement la qualité essentielle au contrat.
Non, car toute incertitude sur une prestation empêche la formation du contrat.

Non, car l’acceptation de l’aléa exclut l’erreur relative à cette qualité.

Explication

L’acceptation d’un aléa concernant une qualité de la prestation exclut la possibilité d’invoquer une erreur sur cette qualité. La moindre valeur de l’objet ne suffit pas à écarter l’aléa accepté.

57. Pour qu’une erreur soit déterminante du consentement, quelle situation doit être établie ?

La partie a subi une perte financière, même sans lien avec sa décision.
La partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
La partie ignorait une information qui n’a pas influencé son engagement.
La partie a regretté son choix après avoir découvert le prix du marché.

La partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.

Explication

L’erreur est déterminante lorsque la partie n’aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions différentes, si elle avait connu la réalité. Le regret ou une perte financière ne démontre pas à lui seul cette influence sur le consentement.

58. Qu’est-ce qui caractérise le dol dans la formation d’un contrat ?

Une divergence involontaire entre les attentes des deux parties.
Une erreur spontanée liée à une mauvaise compréhension de la prestation.
Une estimation économique inexacte faite sans intervention du cocontractant.
Une erreur provoquée par le comportement intentionnel du cocontractant.

Une erreur provoquée par le comportement intentionnel du cocontractant.

Explication

Le dol est une erreur provoquée par le comportement intentionnel du cocontractant. Une méprise spontanée, sans comportement trompeur, relève de l’erreur mais ne suffit pas à caractériser le dol.

59. Un vendeur tait volontairement une information importante pour la décision de l’acheteur : quelle forme de dol ce comportement peut-il constituer ?

Une erreur spontanée, car l’acheteur ne connaissait pas l’information dissimulée.
Une manœuvre, car le vendeur a nécessairement accompli un acte matériel trompeur.
Une réticence dolosive, c’est-à-dire la dissimulation volontaire d’une information importante.
Un mensonge, car toute absence d’information équivaut à une affirmation fausse.

Une réticence dolosive, c’est-à-dire la dissimulation volontaire d’une information importante.

Explication

La réticence dolosive consiste à dissimuler volontairement une information importante pour le consentement. Elle se distingue du mensonge et des manœuvres, qui sont des comportements actifs.

60. Comment l’intention de tromper est-elle appréciée lorsqu’une partie invoque respectivement une action positive ou une réticence ?

Elle doit être prouvée dans les deux cas, même en présence d’un mensonge.
Elle est présumée pour l’action positive, mais la malhonnêteté de la réticence doit être prouvée.
Elle doit être prouvée pour l’action positive, mais elle est présumée en cas de réticence.
Elle est présumée dans les deux cas dès qu’une information était importante.

Elle est présumée pour l’action positive, mais la malhonnêteté de la réticence doit être prouvée.

Explication

Une action positive fait présumer l’intention de tromper, tandis que la malhonnêteté doit être prouvée en cas de réticence. Confondre les deux régimes inverserait la règle applicable à la dissimulation.

61. Le représentant d’un cocontractant trompe l’autre partie, et cette tromperie a déterminé son consentement : quelle condition relative à l’origine du dol est satisfaite ?

Le dol est sans effet, car seul le cocontractant peut matériellement tromper.
Le dol est imputable à un tiers dès lors que l’acte est accompli par un représentant.
Le dol est imputable au cocontractant même si le représentant agit pour son propre compte.
Le dol peut être imputé au représentant du cocontractant.

Le dol peut être imputé au représentant du cocontractant.

Explication

Le dol peut émaner du cocontractant ou de son représentant, à condition notamment qu’il ait déterminé le consentement. Un représentant n’est donc pas assimilé automatiquement à un tiers étranger au cocontractant.

62. Un contrat comporte des clauses licites, mais poursuit un but contraire à l’ordre public : quelle conséquence est possible ?

Le contrat reste valable si son exécution matérielle est possible.
Le contrat peut être nul en raison de son but illicite.
Le contrat demeure valable, car seules ses stipulations peuvent être examinées.
Le contrat devient nul uniquement si les deux parties ignorent la loi.

Le contrat peut être nul en raison de son but illicite.

Explication

La licéité du contrat s’apprécie aussi au regard de son but, et pas uniquement de ses stipulations. Des clauses licites ne neutralisent donc pas un objectif contraire à l’ordre public.

63. Deux parties concluent une convention dont les clauses sont licites, mais leur objectif commun est illicite : comment le but du contrat est-il apprécié ?

À partir du seul libellé des clauses expressément inscrites au contrat.
À partir des motifs impulsifs et déterminants poursuivis par les parties.
À partir de l’avantage économique obtenu par la partie la mieux informée.
À partir des motifs secondaires qui n’ont pas influencé la décision de contracter.

À partir des motifs impulsifs et déterminants poursuivis par les parties.

Explication

Le but du contrat correspond à l’objectif poursuivi par les parties et s’apprécie à partir de leurs motifs impulsifs et déterminants. L’examen des seules clauses ne permet pas d’écarter la nullité lorsque cet objectif est illicite.

64. Que faut-il pouvoir identifier pour que le contenu d’un contrat soit suffisamment déterminé ?

Le bénéfice économique précis attendu par chaque partie.
La prestation faisant l’objet de l’obligation.
La date à laquelle chaque partie a pris sa décision.
La valeur marchande exacte de la prestation au jour de la signature.

La prestation faisant l’objet de l’obligation.

Explication

Le contenu doit être suffisamment précis, ce qui suppose d’identifier la prestation due. La détermination du contenu n’exige pas, à elle seule, de fixer exactement la valeur marchande ou le bénéfice attendu.

65. Un contrat prévoit la livraison d’une récolte qui n’a pas encore poussé, mais qui existera au moment prévu pour son exécution : cette prestation peut-elle faire l’objet d’une obligation ?

Oui, car une prestation future est admise si elle existe au plus tard lors de l’exécution.
Non, car une prestation future ne peut pas être identifiée lors du contrat.
Non, car la prestation doit exister au moment où le contrat est conclu.
Oui, même si la prestation n’existe pas au moment de son exécution.

Oui, car une prestation future est admise si elle existe au plus tard lors de l’exécution.

Explication

Une obligation peut porter sur une prestation future, pourvu que celle-ci existe au plus tard lors de son exécution. Il n’est donc pas nécessaire qu’elle existe dès la conclusion du contrat.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 90 flashcards sur Droit des contrats et avant-contrats.

Qu’est-ce qu’une obligation juridique ?

Un lien de droit entre un créancier et un débiteur portant sur l’exécution d’une prestation.

Comment l’article 1101 du Code civil définit-il le contrat ?

Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Qu’encadre juridiquement un contrat nommé ?

Un régime juridique prévu par les textes.

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