QCM : Formation et avant-contrats de vente (69 questions)

Questions et réponses du QCM

1. À quoi sert la qualification d’un contrat ?

À rattacher le contrat à une catégorie juridique pour déterminer le régime applicable, notamment les règles impératives.
À vérifier la capacité des parties avant de déterminer si leur accord est juridiquement valable.
À établir la valeur économique des prestations afin de fixer le prix dû par chaque partie.
À constater la forme choisie par les parties pour déterminer les modalités de preuve de l’accord.

À rattacher le contrat à une catégorie juridique pour déterminer le régime applicable, notamment les règles impératives.

Explication

La qualification rattache le contrat à une catégorie juridique et permet ainsi d’identifier le régime qui lui est applicable. L’examen de la capacité des parties relève d’une question distincte de la qualification.

2. Une convention reçoit un nom dans la pratique, mais aucune loi ne lui attache de régime spécial propre : comment la caractériser ?

Comme un contrat commercial, car la pratique professionnelle détermine la nature juridique de la convention.
Comme un contrat innommé, car un nom d’usage ne suffit pas à lui conférer un régime légal spécial.
Comme un contrat mixte, car l’absence de régime légal suppose l’application de plusieurs catégories.
Comme un contrat nommé, car l’existence d’une appellation courante caractérise une catégorie réglementée.

Comme un contrat innommé, car un nom d’usage ne suffit pas à lui conférer un régime légal spécial.

Explication

Un contrat est nommé lorsqu’il est prévu et réglementé par la loi ; le nom donné par la pratique ne suffit donc pas. Une qualification mixte suppose plutôt qu’un contrat hybride relève de régimes distincts.

3. Quels ensembles de règles peuvent gouverner un contrat ?

Les règles propres aux contrats innommés, les exigences de forme et les clauses imposées par le juge.
La théorie générale, les règles de responsabilité délictuelle et les usages choisis par les parties.
La théorie générale, les règles propres à un contrat spécial nommé et les modalités convenues par les parties.
Les règles de procédure, les usages professionnels et les décisions judiciaires rendues dans des litiges similaires.

La théorie générale, les règles propres à un contrat spécial nommé et les modalités convenues par les parties.

Explication

Le contrat peut relever de la théorie générale, des règles propres à un contrat spécial nommé et des modalités établies par les parties au titre de leur liberté contractuelle. Les règles de responsabilité délictuelle ne constituent pas l’un des trois corps de règles décrits.

4. Les parties n’ont pas prévu de règle différente d’une règle supplétive : quelle règle s’applique ?

Aucune règle ne s’applique, car le contrat ne précise pas la solution retenue par les parties.
La règle impérative s’applique, car toute règle légale prévaut sur les stipulations contractuelles.
La règle choisie par le juge s’applique, même si la loi prévoit une règle supplétive.
La règle supplétive s’applique en l’absence de choix contractuel différent.

La règle supplétive s’applique en l’absence de choix contractuel différent.

Explication

Une règle supplétive joue lorsque les parties n’ont pas prévu de règle différente. Une règle impérative, à l’inverse, s’impose aux parties et ne peut être écartée par leur accord.

5. Pour retenir une qualification contractuelle unique, quelle démarche faut-il suivre ?

Retenir la catégorie correspondant au nom donné par les parties, puis vérifier la validité des clauses.
Comparer la valeur économique des prestations, puis choisir la catégorie correspondant à la prestation la plus coûteuse.
Séparer les obligations monétaires des obligations non monétaires, puis appliquer un régime à chaque groupe.
Repérer les critères des catégories envisagées, puis confronter le contrat à leurs traits essentiels.

Repérer les critères des catégories envisagées, puis confronter le contrat à leurs traits essentiels.

Explication

La qualification unitaire recherche une qualification unique en identifiant les critères des catégories envisagées et en confrontant le contrat à leurs caractéristiques essentielles. Le découpage des obligations entre plusieurs régimes relève plutôt d’une approche distributive.

6. Dans un contrat comportant plusieurs prestations, quel élément aide le mieux à révéler l’opération caractéristique ?

L’obligation de payer, parce qu’elle constitue généralement l’élément qui distingue chaque catégorie de contrat.
L’obligation la plus coûteuse, parce que son poids économique détermine à lui seul la qualification juridique.
L’obligation exécutée en dernier, parce qu’elle indique la finalité commune poursuivie par les parties.
L’obligation fondamentale autour de laquelle s’organise l’opération et sans laquelle les parties n’auraient pas contracté.

L’obligation fondamentale autour de laquelle s’organise l’opération et sans laquelle les parties n’auraient pas contracté.

Explication

L’obligation caractéristique est l’obligation fondamentale qui révèle l’opération et autour de laquelle elle s’organise. L’obligation de payer est souvent peu révélatrice, puisqu’elle existe dans de nombreuses catégories de contrats.

7. Une prestation a une faible valeur économique et sert à réaliser la prestation principale : comment distinguer les deux critères d’accessoire ?

Sa faible valeur relève du critère quantitatif, tandis que sa fonction au service du principal relève aussi du critère quantitatif.
Sa faible valeur relève du critère qualitatif, tandis que sa fonction au service du principal relève aussi du critère qualitatif.
Sa faible valeur relève du critère qualitatif, tandis que sa fonction au service du principal relève du critère quantitatif.
Sa faible valeur relève du critère quantitatif, tandis que sa fonction au service du principal relève du critère qualitatif.

Sa faible valeur relève du critère quantitatif, tandis que sa fonction au service du principal relève du critère qualitatif.

Explication

L’accessoire quantitatif se mesure par l’importance économique, tandis que l’accessoire qualitatif se définit par sa fonction au service du principal. Inverser ces critères confond la valeur de l’élément et son rôle dans l’opération.

8. Un contrat hybride comprend des sous-ensembles relevant de catégories différentes : quelle méthode permet de leur appliquer des régimes distincts ?

L’obligation caractéristique, qui attribue à chaque prestation un régime distinct selon son importance.
La qualification unitaire, qui retient une seule catégorie pour gouverner l’ensemble du contrat hybride.
La qualification mixte, qui répartit le contrat en sous-ensembles soumis à plusieurs régimes contractuels.
L’économie générale, qui recherche un but commun sans répartir le contrat entre plusieurs régimes.

La qualification mixte, qui répartit le contrat en sous-ensembles soumis à plusieurs régimes contractuels.

Explication

La qualification mixte, dite distributive, découpe le contrat hybride en sous-ensembles auxquels s’appliquent les régimes de plusieurs catégories. La qualification unitaire cherche au contraire une catégorie contractuelle unique.

9. Quelles sont les principales sources internes du droit des contrats spéciaux ?

Les textes, la jurisprudence et la pratique contractuelle.
Les textes, la doctrine universitaire et les décisions des juridictions étrangères.
La pratique contractuelle, les principes constitutionnels et les usages diplomatiques.
Les conventions internationales, le droit de l’Union européenne et la jurisprudence.

Les textes, la jurisprudence et la pratique contractuelle.

Explication

Les principales sources internes sont les textes, la jurisprudence et la pratique contractuelle. Les conventions internationales et le droit de l’Union européenne relèvent plutôt des sources supranationales.

10. Quels éléments appartiennent aux sources supranationales du droit des contrats spéciaux ?

Le Code civil, le Code de commerce et le Code de la consommation.
Les décisions des juridictions nationales, les usages professionnels et les contrats types.
Les conventions internationales, le droit de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme.
Les textes nationaux, la jurisprudence interne et la pratique contractuelle des parties.

Les conventions internationales, le droit de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme.

Explication

Les sources supranationales comprennent les conventions internationales, le droit de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme. Les codes nationaux et la pratique contractuelle appartiennent aux sources internes.

11. Quelle opposition caractérise deux manières d’organiser le droit des contrats ?

Une théorie générale fondée sur des formes obligatoires ou des règles spéciales supprimant l’autonomie des parties.
Une théorie générale favorisant la liberté contractuelle ou des règles propres à chaque contrat nommé renforçant la sécurité des parties.
Une théorie générale réservée aux contrats gratuits ou des règles spéciales applicables aux contrats à titre onéreux.
Une théorie générale limitée aux contrats nommés ou des règles spéciales laissant les contrats innommés sans cadre juridique.

Une théorie générale favorisant la liberté contractuelle ou des règles propres à chaque contrat nommé renforçant la sécurité des parties.

Explication

Une théorie générale complétée par peu de règles spéciales laisse davantage de place à la création contractuelle, tandis que des règles propres aux contrats nommés sécurisent les parties qui les choisissent. L’opposition ne repose pas sur le caractère gratuit ou onéreux des contrats.

12. Dans la conception romaine des contrats, quelle condition permettait à une obligation contractuelle de produire un effet juridique ?

Une action spécifique prévue par la loi permettait d’en réclamer l’exécution.
Un échange de consentements suffisait à rendre toute obligation exécutoire.
Une forme écrite solennelle était requise pour rendre tout accord obligatoire.
Une décision judiciaire préalable transformait l’accord en obligation contractuelle.

Une action spécifique prévue par la loi permettait d’en réclamer l’exécution.

Explication

En droit romain, les contrats étaient principalement envisagés à travers les actions qu’ils permettaient d’intenter, et l’action prévue par la loi fondait leur efficacité. Le simple échange des consentements, caractéristique du consensualisme qui s’affirme plus tard, ne suffisait pas dans cette conception.

13. Quelle évolution s’affirme progressivement au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime quant à la formation des obligations ?

Une forme déterminée devient le fondement de l’obligation et supplante progressivement l’échange des consentements.
L’action prévue par la loi devient le fondement de l’obligation et remplace les formes contractuelles.
L’échange des consentements devient le fondement de l’obligation et supplante progressivement le formalisme.
La remise matérielle d’un bien devient le fondement de l’obligation et remplace le consentement des parties.

L’échange des consentements devient le fondement de l’obligation et supplante progressivement le formalisme.

Explication

Le consensualisme s’affirme progressivement : l’obligation naît de l’échange des consentements, qui supplante le formalisme. L’exigence d’une forme déterminée correspond au formalisme et ne décrit donc pas cette évolution.

14. Quel ensemble de matières illustre l’élargissement de l’architecture du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016 ?

Les contrats de vente, le paiement du prix, la délivrance, les garanties, le transfert des risques et la fixation du loyer.
Les contrats de donation, les successions, les régimes matrimoniaux, la propriété immobilière, les libéralités et les testaments.
Les contrats d’adhésion, les conditions générales, la durée, l’information précontractuelle, le pacte de préférence et la promesse unilatérale.
Les contrats de travail, les sociétés commerciales, les sûretés, les procédures collectives, les baux ruraux et les assurances.

Les contrats d’adhésion, les conditions générales, la durée, l’information précontractuelle, le pacte de préférence et la promesse unilatérale.

Explication

La réforme a notamment intégré des règles sur les contrats d’adhésion, les conditions générales, la durée, le devoir précontractuel d’information, le pacte de préférence et la promesse unilatérale. Les règles relatives aux garanties de vente et à la délivrance ne constituent pas l’ensemble visé par cette réforme de l’architecture contractuelle.

15. Quelle définition correspond à une donation ?

Le vendeur s’oblige à livrer une chose à l’acquéreur, qui s’engage à en payer le prix.
Le bailleur accorde au preneur la jouissance d’un bien contre un loyer et pour une durée déterminée.
Chaque partie remet à l’autre une chose en contrepartie de celle qu’elle reçoit.
Le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’une chose en faveur du donataire qui l’accepte.

Le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’une chose en faveur du donataire qui l’accepte.

Explication

La donation suppose que le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’une chose au profit d’un donataire qui l’accepte. Le contrat par lequel chaque partie remet une chose en échange d’une autre est l’échange, et non une donation.

16. Une personne conserve la propriété de son appartement, mais en accorde l’usage à une autre contre un loyer pendant une durée déterminée : de quel contrat s’agit-il ?

D’un échange, qui transfère réciproquement la propriété de deux biens entre les parties.
D’une donation, qui transfère irrévocablement et gratuitement la propriété du bien accepté.
D’un bail, qui confère la jouissance du bien contre un loyer pour une durée déterminée.
D’une vente, qui transfère la propriété du bien contre le paiement d’un prix convenu.

D’un bail, qui confère la jouissance du bien contre un loyer pour une durée déterminée.

Explication

Le bailleur donne au preneur la jouissance d’un bien contre un loyer et pour une durée déterminée, sans que cela implique le transfert de propriété. La vente, contrairement au bail, transfère la propriété en contrepartie d’un prix.

17. Après avoir reçu une chose destinée à être détruite par son premier usage, que doit restituer l’emprunteur dans un prêt à la consommation ?

La même chose, conservée en nature après son utilisation.
La jouissance d’un bien pendant la durée prévue au contrat.
Une chose équivalente à celle qui lui a été remise.
Une autre chose choisie librement par le prêteur après l’usage.

Une chose équivalente à celle qui lui a été remise.

Explication

Le prêt à la consommation porte sur une chose consomptible, détruite au premier usage, et l’emprunteur restitue une chose équivalente. La restitution de la même chose en nature ne correspond pas à ce mécanisme puisque cette chose est consommée par son usage.

18. Pourquoi le contrat de vente occupe-t-il une place importante dans les échanges économiques ?

Il facilite la circulation des richesses dans des opérations quotidiennes comme dans des opérations lourdes de conséquences.
Il sert principalement à transmettre gratuitement des biens dans des opérations patrimoniales.
Il concerne surtout les échanges de biens entre professionnels dans des opérations complexes.
Il organise principalement la jouissance temporaire des biens dans des opérations de faible valeur.

Il facilite la circulation des richesses dans des opérations quotidiennes comme dans des opérations lourdes de conséquences.

Explication

La vente est un instrument majeur de circulation des richesses et s’applique aussi bien aux opérations quotidiennes qu’à celles ayant de lourdes conséquences. Elle ne se limite pas aux opérations complexes entre professionnels.

19. Une vente prévoit que la propriété ne sera transférée qu’à une date ultérieure : quelles caractéristiques conserve-t-elle ?

Elle devient unilatérale, aléatoire et gratuite, puisque le transfert de propriété est retardé.
Elle reste synallagmatique et gratuite, mais cesse d’être commutative et translative de propriété.
Elle reste synallagmatique, commutative et à titre onéreux, tout en étant translative de propriété.
Elle devient un bail à titre onéreux, car elle ne confère d’abord que la jouissance du bien.

Elle reste synallagmatique, commutative et à titre onéreux, tout en étant translative de propriété.

Explication

La vente est synallagmatique, commutative, à titre onéreux et translative de propriété, même si le transfert peut être retardé. Le report du transfert ne transforme pas le contrat en bail ni ne lui retire ses autres caractères.

20. Les parties s’accordent sur la chose et le prix, mais le bien n’est pas encore livré et le prix n’est pas payé : quel est l’effet de cet accord selon l’article 1583 du Code civil ?

La vente reste imparfaite jusqu’à la remise d’un écrit constatant l’accord sur la chose et le prix.
La vente est parfaite entre elles et la propriété est acquise à l’acheteur dès cet accord.
La vente est parfaite, mais la propriété demeure au vendeur jusqu’à la livraison du bien.
La vente reste imparfaite jusqu’à la livraison du bien et au paiement intégral du prix.

La vente est parfaite entre elles et la propriété est acquise à l’acheteur dès cet accord.

Explication

Selon l’article 1583, la vente est parfaite et la propriété acquise à l’acheteur dès l’accord sur la chose et le prix, même si livraison et paiement n’ont pas encore eu lieu. La livraison n’est donc pas une condition nécessaire à la perfection de la vente entre les parties.

21. Une consommatrice conclut à distance un achat auprès d’un professionnel : quel délai de rétractation s’applique selon l’article L. 221-18 du Code de la consommation ?

Un délai de quatorze jours, selon les modalités prévues par cet article.
Un délai de quatorze jours, à compter nécessairement du paiement intégral du prix.
Un délai de trente jours, selon les modalités prévues par cet article.
Un délai de sept jours, selon les modalités prévues par cet article.

Un délai de quatorze jours, selon les modalités prévues par cet article.

Explication

Les ventes conclues par des professionnels à distance ou à domicile ouvrent au consommateur un délai de rétractation de quatorze jours, selon les modalités de l’article L. 221-18. Le délai indiqué est de quatorze jours, et non de sept ou de trente jours.

22. Quel est le rôle d’un avant-contrat dans la préparation d’une opération future ?

Il constate une négociation sans fixer les modalités d’un engagement contractuel ultérieur.
Il autorise une partie à se retirer librement sans tenir compte des règles convenues avec l’autre.
Il réalise immédiatement la vente et reporte uniquement le paiement du prix à une date ultérieure.
Il prépare un contrat futur et fixe les règles selon lesquelles les signataires entendent s’engager ultérieurement.

Il prépare un contrat futur et fixe les règles selon lesquelles les signataires entendent s’engager ultérieurement.

Explication

Un avant-contrat organise un engagement futur en déterminant les règles envisagées par ses signataires. Il ne se réduit pas à une négociation informelle dépourvue de modalités convenues.

23. Dans une promesse unilatérale de vente, quelle est la position respective du promettant et du bénéficiaire ?

Le promettant formule une offre révocable et le bénéficiaire doit immédiatement accepter pour fixer les conditions de vente.
Le bénéficiaire s’engage à acheter à des conditions déterminées et le promettant choisit pendant un délai s’il vend.
Le promettant s’engage à vendre à des conditions déterminées et le bénéficiaire dispose d’un droit d’option pendant un délai.
Les deux parties s’engagent immédiatement à vendre et à acheter, sous réserve d’une condition suspensive.

Le promettant s’engage à vendre à des conditions déterminées et le bénéficiaire dispose d’un droit d’option pendant un délai.

Explication

La promesse unilatérale engage le promettant à vendre aux conditions déterminées, tandis que le bénéficiaire peut lever l’option pendant le délai prévu. Contrairement à une promesse synallagmatique, l’engagement d’acheter n’est pas réciproque dès la conclusion.

24. Quelle distinction juridique sépare principalement une promesse de vente d’une offre de vente ?

La promesse est un contrat maintenu pendant le délai d’option et transmis aux héritiers, tandis que l’offre est un acte unilatéral qui devient caduque au décès de son auteur.
La promesse est un acte unilatéral révocable, tandis que l’offre est un contrat maintenu jusqu’à l’exercice d’une option.
La promesse devient caduque au décès de son auteur, tandis que l’offre est transmise aux héritiers de celui-ci.
La promesse engage les deux parties à acheter et vendre, tandis que l’offre impose au bénéficiaire un droit d’option.

La promesse est un contrat maintenu pendant le délai d’option et transmis aux héritiers, tandis que l’offre est un acte unilatéral qui devient caduque au décès de son auteur.

Explication

La promesse est un contrat qui doit être maintenu pendant le délai d’option et qui se transmet aux héritiers. L’offre, à la différence de la promesse, est un acte unilatéral et devient caduque au décès de son auteur.

25. Avant que le bénéficiaire lève l’option d’une promesse unilatérale, quel droit détient-il ?

Un droit personnel contre le promettant, car la vente n’est pas encore formée.
Un droit réel sur la chose, car la vente est déjà formée sous condition suspensive.
Un droit de propriété sur la chose, car le promettant a déjà transféré le bien.
Un droit d’exiger le paiement du prix, car l’obligation de l’acheteur est déjà née.

Un droit personnel contre le promettant, car la vente n’est pas encore formée.

Explication

Tant que l’option n’est pas levée, la vente n’est pas formée et le bénéficiaire détient seulement un droit personnel contre le promettant. Il ne possède donc pas encore un droit réel sur la chose.

26. Que doit faire le propriétaire lié par un pacte de préférence s’il décide de vendre son bien ?

Proposer le bien au bénéficiaire après avoir accepté l’offre d’un tiers.
Vendre le bien au bénéficiaire au prix fixé d’avance dans le pacte.
Obtenir l’accord du bénéficiaire avant même de décider s’il souhaite vendre.
Proposer prioritairement le bien au bénéficiaire aux conditions offertes par les tiers.

Proposer prioritairement le bien au bénéficiaire aux conditions offertes par les tiers.

Explication

Le pacte de préférence impose au propriétaire qui décide de vendre de proposer d’abord le bien au bénéficiaire aux conditions offertes par les tiers. Il ne l’oblige pas à vendre tant qu’il n’a pas pris la décision de le faire, contrairement à une promesse unilatérale.

27. Quelles connaissances le bénéficiaire doit-il établir pour que le tiers acquéreur d’un bien vendu en violation d’un pacte de préférence puisse être exposé à l’exécution forcée ?

Le tiers connaissait le pacte et savait que le bénéficiaire entendait s’en prévaloir.
Le tiers ignorait le pacte, mais savait que le propriétaire envisageait de vendre le bien.
Le tiers connaissait le pacte et savait que le bénéficiaire avait déjà accepté un prix déterminé.
Le tiers connaissait l’identité du bénéficiaire et savait que celui-ci avait reçu une offre.

Le tiers connaissait le pacte et savait que le bénéficiaire entendait s’en prévaloir.

Explication

L’exécution forcée peut être envisagée si le bénéficiaire prouve que le tiers connaissait à la fois le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La seule connaissance de l’existence d’une offre ne suffit pas à établir ces deux éléments.

28. Quand la vente se forme-t-elle dans une vente à la dégustation, par comparaison avec une vente à l’essai ?

La vente à la dégustation est conclue sous condition suspensive, tandis que la vente à l’essai se forme après l’agrément discrétionnaire de l’acheteur.
La vente à la dégustation se forme après un résultat objectivement défini, tandis que la vente à l’essai dépend du choix discrétionnaire de l’acheteur.
La vente à la dégustation se forme après l’agrément discrétionnaire de l’acheteur, tandis que la vente à l’essai est conclue sous condition suspensive.
Les deux ventes se forment dès l’accord initial, mais la dégustation reporte le paiement et l’essai reporte la livraison.

La vente à la dégustation se forme après l’agrément discrétionnaire de l’acheteur, tandis que la vente à l’essai est conclue sous condition suspensive.

Explication

Dans la vente à la dégustation, la formation de la vente attend l’agrément discrétionnaire de l’acheteur. La vente à l’essai est, elle, conclue sous condition suspensive plutôt que laissée à une appréciation discrétionnaire.

29. Un acheteur reçoit un délai convenu pour tester un bien selon des critères objectivement définis. Quelle démarche caractérise la vente à l’essai ?

Notifier sa décision avant l’essai et laisser le vendeur apprécier ensuite les résultats.
Donner son agrément discrétionnaire après l’essai, sans que des critères objectifs interviennent.
Réaliser l’essai dans le délai convenu et notifier sa décision selon les résultats appréciés objectivement.
Réaliser l’essai à son rythme et laisser le vendeur déduire sa décision des résultats obtenus.

Réaliser l’essai dans le délai convenu et notifier sa décision selon les résultats appréciés objectivement.

Explication

Dans une vente à l’essai, l’acheteur doit effectuer l’essai dans le délai convenu et notifier sa décision, l’évaluation reposant sur des résultats objectivement définis. L’agrément discrétionnaire correspond plutôt à la vente à la dégustation.

30. Quel élément caractérise la condition en droit des obligations ?

Elle fait dépendre l’obligation de la volonté actuelle et certaine d’une partie.
Elle reporte à une date déterminée l’exigibilité d’une obligation déjà née.
Elle subordonne l’obligation à la survenance d’un événement passé et certain.
Elle subordonne l’obligation à la survenance d’un événement futur et incertain.

Elle subordonne l’obligation à la survenance d’un événement futur et incertain.

Explication

Une condition subordonne l’obligation à la réalisation d’un événement qui est à la fois futur et incertain. Une échéance déterminée concerne plutôt le terme, qui reporte l’exigibilité d’une obligation déjà née.

31. Un contrat prévoit que l’obligation disparaîtra rétroactivement si un événement futur et incertain se réalise. De quelle condition s’agit-il ?

D’un terme suspensif, qui retarde l’exigibilité de l’obligation sans affecter son existence.
D’une condition de formation, qui empêche la conclusion du contrat jusqu’à un accord ultérieur.
D’une condition résolutoire, qui affecte la survie de l’obligation et entraîne son anéantissement rétroactif.
D’une condition suspensive, qui retarde la naissance de l’obligation jusqu’à la réalisation de l’événement.

D’une condition résolutoire, qui affecte la survie de l’obligation et entraîne son anéantissement rétroactif.

Explication

La condition résolutoire menace la survie d’une obligation déjà née et son accomplissement entraîne l’anéantissement rétroactif de celle-ci. La condition suspensive, au contraire, retarde la naissance de l’obligation.

32. Quelle définition correspond à une promesse synallagmatique de vente ?

L’engagement réciproque de vendre et d’acheter une chose à un prix déterminé.
L’engagement réciproque de vendre et d’acheter une chose à un prix fixé ultérieurement par un tiers.
L’engagement du promettant de vendre une chose à prix déterminé, avec une option pour le bénéficiaire.
L’engagement de négocier une vente future sans obligation réciproque d’acheter ou de vendre.

L’engagement réciproque de vendre et d’acheter une chose à un prix déterminé.

Explication

La promesse synallagmatique de vente engage réciproquement une partie à vendre et l’autre à acheter la chose à un prix déterminé. Une promesse qui n’engage à vendre que le promettant est unilatérale.

33. Les parties prévoient un acte authentique après leur accord sur la chose et le prix, sans faire de cet acte une condition de formation. Quel est son rôle ?

Il transforme une promesse unilatérale en promesse synallagmatique.
Il constitue une modalité d’exécution d’une vente déjà conclue.
Il rend l’obligation de vendre exigible en remplaçant une condition suspensive.

Il constitue une condition de formation qui empêche la vente d’exister auparavant.

Il constitue une modalité d’exécution d’une vente déjà conclue.

Explication

Si les parties ne font pas de la réitération authentique une condition de formation, l’acte constitue une modalité d’exécution de la vente déjà conclue. En revanche, elles peuvent en faire une condition de formation si telle est leur volonté.

34. Deux parties conviennent oralement de la vente d’un bien, sans qu’une forme particulière soit imposée par la loi. Quel principe permet en principe la formation de cette vente ?

Le consensualisme, qui permet la formation par le simple échange des consentements
Le formalisme, qui exige un acte écrit pour former toute vente
L’authenticité, qui exige l’intervention d’un officier public pour former la vente
La publicité, qui subordonne la formation à l’inscription dans un registre

Le consensualisme, qui permet la formation par le simple échange des consentements

Explication

Le principe du consensualisme permet en principe de former une vente par un simple accord verbal. L’exigence d’un acte écrit pour toute vente confond la formation du contrat avec les cas particuliers où un formalisme est imposé.

35. À quelles fins un écrit peut-il être exigé dans le cadre d’une vente ?

Pour transférer la propriété, fixer le prix ou garantir le paiement
Pour prouver la vente, assurer sa validité ou la rendre opposable
Pour identifier le vendeur, désigner l’acheteur ou délivrer la chose
Pour publier la vente, déterminer la qualité ou établir le consentement

Pour prouver la vente, assurer sa validité ou la rendre opposable

Explication

Un écrit peut être exigé à titre de preuve, pour la validité de la vente ou pour son opposabilité. L’écrit n’a pas, de façon générale, pour fonction de garantir le paiement ou de fixer le prix.

36. Lors des négociations, quelle obligation l’article 1112-1 du Code civil impose-t-il à chaque partie ?

Divulguer à l’autre une information dont l’importance est déterminante pour son consentement
Garantir à l’autre que les conditions économiques du contrat resteront inchangées
Faire établir par un notaire chaque information échangée avant la conclusion de la vente
Transmettre à l’autre toute information détenue, même sans incidence sur son consentement

Divulguer à l’autre une information dont l’importance est déterminante pour son consentement

Explication

Chaque partie doit divulguer l’information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre. Cette règle ne commande pas la transmission de toute information sans égard à son importance.

37. Un formalisme a été imposé dans l’intérêt général, mais il n’a pas été respecté. Quelle nullité correspond à cette situation et qui peut la soulever ?

La nullité absolue, qui peut être relevée d’office par le juge
La nullité relative, qui peut être relevée d’office par le juge
La nullité absolue, qui ne peut être invoquée que par la partie protégée
La nullité relative, qui peut être invoquée par toute personne intéressée

La nullité absolue, qui peut être relevée d’office par le juge

Explication

La nullité absolue sanctionne le défaut d’un formalisme établi dans l’intérêt général et le juge peut la relever d’office. La nullité relative protège un intérêt particulier et ne peut être invoquée que par la personne protégée.

38. Laquelle de ces catégories comprend des choses légalement inaliénables ?

Les biens appartenant à une personne privée et les produits authentiques
Les immeubles loués et les biens grevés d’une sûreté
Les biens du domaine public et les produits contrefaits
Les biens indivis et les objets détenus par un dépositaire

Les biens du domaine public et les produits contrefaits

Explication

Les biens du domaine public et les produits contrefaits figurent parmi les choses légalement inaliénables. Le seul fait qu’un bien soit indivis ou grevé d’une sûreté ne le classe pas dans ces catégories d’inaliénabilité légale.

39. Dans un contrat à titre onéreux, à quelles conditions une clause conventionnelle d’inaliénabilité est-elle valable ?

Elle doit être temporaire et approuvée par une autorité administrative
Elle doit être inscrite dans un acte authentique et concerner un bien immobilier
Elle doit être perpétuelle et justifiée par un intérêt sérieux et légitime
Elle doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime

Elle doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime

Explication

L’article 900-1 du Code civil exige que la clause soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Une clause perpétuelle ne satisfait pas à la condition de durée limitée.

40. Un vendeur cède un bien qui appartient à autrui. Qui peut demander la nullité de cette vente et dans quel délai ?

Toute personne intéressée, dans le délai de cinq ans à compter de la découverte
L’acheteur ou le vendeur, dans le délai de deux ans à compter de la vente
L’acheteur, dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224
Le véritable propriétaire, dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224

L’acheteur, dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224

Explication

La vente de la chose d’autrui est sanctionnée par une nullité relative que seul l’acheteur peut demander, dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. Le véritable propriétaire peut revendiquer son bien, mais il n’est pas la personne désignée pour demander cette nullité.

41. Un coïndivisaire vend seul un bien indivis, puis le bien est attribué à un autre coïndivisaire lors du partage. Quel est l’effet sur la vente ?

Elle est validée rétroactivement, puisque le bien était indivis au jour de la vente
Elle demeure valable, mais l’attribution du bien au partage reste sans effet
Elle devient caduque, puisque le bien n’a pas été attribué au vendeur
Elle est annulée à la demande de l’acquéreur, quelle que soit l’attribution au partage

Elle devient caduque, puisque le bien n’a pas été attribué au vendeur

Explication

La vente conclue par un seul coïndivisaire devient caduque lorsque le bien est attribué à un autre coïndivisaire au partage. La validation rétroactive suppose au contraire que le bien soit attribué au vendeur.

42. Quelle exigence l’article 1163 du Code civil pose-t-il à propos de la chose vendue ?

Elle doit être déjà remise à l’acheteur au moment de la vente
Elle doit être déterminée ou pouvoir être déterminée
Elle doit être matériellement individualisée au jour de l’accord
Elle doit être évaluée par un expert avant la formation du contrat

Elle doit être déterminée ou pouvoir être déterminée

Explication

L’article 1163 exige que la chose vendue soit déterminée ou déterminable. Cela ne signifie pas que toute chose doive être matériellement individualisée dès la conclusion du contrat.

43. Quelle distinction caractérise le corps certain par rapport à la chose de genre ?

Le corps certain est défini par son poids, tandis que la chose de genre est identifiée par son emplacement
Le corps certain est déterminé par sa qualité, tandis que la chose de genre est définie par le nom du vendeur
Le corps certain peut être remplacé par une équivalente, tandis que la chose de genre est individualisée au contrat
Le corps certain est individuellement identifié, tandis que la chose de genre peut être remplacée par une équivalente

Le corps certain est individuellement identifié, tandis que la chose de genre peut être remplacée par une équivalente

Explication

Le corps certain est individualisé et identifié dans le contrat, alors qu’une chose de genre est définie notamment par son nombre, son poids ou sa mesure et peut être remplacée par une équivalente. La possibilité de remplacement caractérise donc la chose de genre, et non le corps certain.

44. Un vendeur promet une quantité de marchandises qui doit être pesée avant d’être individualisée. À quel moment la vente à la mesure devient-elle parfaite ?

Après l’individualisation par pesée, comptage ou mesure
Dès que le vendeur accepte de fournir la quantité demandée
Dès l’accord sur l’emplacement des marchandises dans le stock
Après la remise matérielle des marchandises à l’acheteur

Après l’individualisation par pesée, comptage ou mesure

Explication

Dans une vente à la mesure, la vente n’est parfaite qu’après l’individualisation de la chose par pesée, comptage ou mesure. L’accord sur des biens désignés par leur emplacement caractérise plutôt la vente en bloc.

45. Les parties à une vente n’ont pas stipulé la qualité de la chose. Selon quel critère faut-il la déterminer en vertu de l’article 1166 du Code civil ?

Selon la qualité habituellement choisie par le vendeur pour ses clients
Selon les attentes légitimes des parties, notamment au regard du contrat et du prix
Selon les seules caractéristiques matérielles constatées lors de la livraison
Selon le niveau de qualité le plus élevé disponible sur le marché

Selon les attentes légitimes des parties, notamment au regard du contrat et du prix

Explication

En l’absence de stipulation, la qualité se détermine selon les attentes légitimes des parties, en tenant notamment compte de la nature du contrat et du prix convenu. La règle ne présume pas que la qualité la plus élevée du marché était attendue.

46. Quelle caractéristique du prix distingue principalement la vente de la donation et de l’échange ?

Il consiste en la remise d’un autre bien par l’acheteur.
Il correspond à une prestation de service fournie par le vendeur.
Il constitue une contrepartie monétaire due par l’acheteur.
Il représente un avantage gratuit accordé par le vendeur.

Il constitue une contrepartie monétaire due par l’acheteur.

Explication

La vente suppose que l’acheteur doive une contrepartie monétaire, ce qui la distingue notamment de la donation et de l’échange. La remise d’un autre bien caractérise plutôt l’échange, et non le prix de vente.

47. Lorsqu’un contrat de vente est formé, qui détermine en principe le prix, sous réserve des prix fixés par les pouvoirs publics ?

Le vendeur, en le fixant après la livraison.
Un tiers indépendant, dans chaque vente.
Le juge, en l’évaluant selon la valeur du bien.
Les parties, en le déterminant librement.

Les parties, en le déterminant librement.

Explication

L’article 1591 du Code civil pose le principe d’une détermination libre du prix par les parties lors de la formation du contrat, sous réserve des prix publics réglementés. La fixation par un tiers est possible dans le cadre prévu par l’article 1592, mais elle n’est pas la règle applicable à chaque vente.

48. Dans une vente où les parties confient la fixation du prix à un tiers indépendant, quel effet produit le prix fixé par ce tiers ?

Il devient valable seulement après le paiement intégral.
Il peut être écarté par une partie qui le juge trop élevé.
Il reste indicatif jusqu’à ce que le juge le confirme.
Il s’impose aux parties, sauf en cas d’erreur grossière.

Il s’impose aux parties, sauf en cas d’erreur grossière.

Explication

L’article 1592 permet aux parties de désigner un tiers indépendant comme mandataire commun, et le prix qu’il fixe s’impose sauf erreur grossière. Le juge n’a donc pas à confirmer systématiquement cette évaluation.

49. Une contre-lettre prévoit que l’acheteur ne paiera pas le prix indiqué dans l’acte de vente. Quelle conséquence peut en résulter ?

La vente peut être nulle faute de prix réel et être requalifiée en donation déguisée si une intention libérale est établie.
La vente devient un échange, car l’absence de paiement transforme le prix en remise d’un autre bien.
La vente demeure valable, car le prix inscrit dans l’acte suffit à établir une contrepartie réelle.
La vente est annulée pour lésion, car tout prix impayé est considéré comme insuffisant.

La vente peut être nulle faute de prix réel et être requalifiée en donation déguisée si une intention libérale est établie.

Explication

Un prix fictif, qui n’a pas vocation à être payé en raison d’une contre-lettre, équivaut à une absence de prix réel et peut rendre la vente nulle. La lésion concerne un prix insuffisant dans certaines ventes immobilières, pas le caractère fictif du prix.

50. Quelle distinction décrit les effets réels et les effets personnels d’une vente ?

Les effets réels imposent les obligations des parties, tandis que les effets personnels concernent la propriété et les risques.
Les effets réels concernent la formation du prix, tandis que les effets personnels déterminent la publicité de la vente.
Les effets réels concernent la livraison matérielle, tandis que les effets personnels déterminent la bonne foi des tiers.
Les effets réels concernent notamment la propriété et les risques, tandis que les effets personnels imposent des obligations aux parties.

Les effets réels concernent notamment la propriété et les risques, tandis que les effets personnels imposent des obligations aux parties.

Explication

Les effets réels permettent à l’acheteur de devenir propriétaire et concernent aussi le transfert des risques, alors que les effets personnels créent des obligations entre les parties. La proposition qui inverse ces deux catégories confond précisément leur portée.

51. Un acheteur et un vendeur s’accordent sur la chose et le prix, mais ni le paiement ni la livraison n’ont encore eu lieu. Quel est en principe l’effet de cet accord sur la propriété ?

La propriété est transférée lors de la remise matérielle de la chose.
La propriété est transférée dès l’échange des consentements.
La propriété est transférée au moment du paiement intégral.
La propriété est transférée après l’inscription de la vente au registre foncier.

La propriété est transférée dès l’échange des consentements.

Explication

En principe, le solo consensus entraîne le transfert immédiat de propriété dès l’échange des consentements, conformément à l’article 1583 du Code civil. Le paiement et la livraison ne sont donc pas, à eux seuls, des conditions générales de ce transfert.

52. Un vendeur cède une quantité de marchandises non individualisées, puis, dans une autre vente, un lot déterminé vendu en bloc. À quel moment la propriété est-elle transférée dans ces deux cas ?

Dans les deux cas, après le paiement complet du prix convenu.
Pour les marchandises non individualisées, dès l’accord ; pour le lot vendu en bloc, après sa livraison.
Pour les marchandises non individualisées, après leur individualisation ; pour le lot vendu en bloc, dès la vente.
Dans les deux cas, dès l’échange des consentements, avant toute individualisation.

Pour les marchandises non individualisées, après leur individualisation ; pour le lot vendu en bloc, dès la vente.

Explication

Les choses de genre non individualisées ne sont transférées qu’après leur individualisation, tandis que la vente en bloc transfère immédiatement la propriété selon l’article 1586. Le transfert dès l’accord sans individualisation confond ces deux régimes.

53. Dans une vente avec réserve de propriété, quand l’acheteur devient-il propriétaire de la chose ?

Lorsque le prix a été payé en totalité, le vendeur conservant jusque-là la propriété à titre de garantie.
Dès l’échange des consentements, même si le prix reste intégralement dû.
Lorsque le vendeur publie la vente, indépendamment du paiement et de la livraison.
Dès la livraison de la chose, le paiement servant ensuite de garantie au vendeur.

Lorsque le prix a été payé en totalité, le vendeur conservant jusque-là la propriété à titre de garantie.

Explication

La réserve de propriété reporte le transfert jusqu’au paiement complet et permet au vendeur de conserver la propriété comme garantie. La livraison ne suffit donc pas à transférer la propriété dans ce régime.

54. Un immeuble a été vendu, mais la vente n’a pas encore fait l’objet d’une publicité foncière. Quelle conséquence cela peut-il avoir à l’égard des créanciers du vendeur ?

Ils ne peuvent plus saisir l’immeuble dès l’échange des consentements.
Ils peuvent saisir l’immeuble seulement après la livraison à l’acheteur.
Ils peuvent encore saisir l’immeuble avant la publication de la vente.
Ils doivent attendre que l’acheteur ait revendu l’immeuble.

Ils peuvent encore saisir l’immeuble avant la publication de la vente.

Explication

La vente immobilière n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités de publicité foncière. Avant cette publication, les créanciers du vendeur peuvent encore saisir l’immeuble, contrairement à ce qu’impliquerait une opposabilité dès le seul accord.

55. Un même immeuble est vendu successivement à deux acquéreurs de bonne foi. Quel critère permet de départager leurs droits à l’égard des tiers ?

La priorité revient à l’acquéreur qui a reçu le premier les clés de l’immeuble.
La priorité revient à l’acquéreur qui a signé le premier son contrat.
La priorité revient à l’acquéreur qui a payé le premier le prix convenu.
La priorité revient à l’acquéreur qui publie le premier son acquisition.

La priorité revient à l’acquéreur qui publie le premier son acquisition.

Explication

En cas de double vente immobilière, l’acquéreur de bonne foi qui publie le premier son acquisition est préféré selon l’article 1198, alinéa 2. La date de signature ne détermine donc pas à elle seule la priorité entre acquéreurs.

56. Un meuble corporel est vendu successivement à deux acquéreurs de bonne foi. Le second acheteur entre le premier en possession : qui est préféré ?

Le second acheteur, parce qu’il est entré le premier en possession de bonne foi.
Le second acheteur, à condition qu’il ait également signé le premier contrat.
Le premier acheteur, parce que la propriété dépend de la date du paiement.
Le premier acheteur, parce que son contrat a été conclu avant l’autre vente.

Le second acheteur, parce qu’il est entré le premier en possession de bonne foi.

Explication

Pour un meuble corporel vendu successivement, l’acquéreur entré le premier en possession de bonne foi est préféré, même si son droit est postérieur. La priorité ne dépend donc pas du premier achat, contrairement à une confusion fréquente.

57. Après être devenu propriétaire d’un bien vendu, l’acheteur subit la perte fortuite de ce bien avant sa livraison. Qui supporte en principe les risques de cette perte ?

L’acheteur, car les risques pèsent sur le propriétaire selon l’adage res perit domino.
Le vendeur, car les risques restent à sa charge jusqu’à la remise matérielle.
Le transporteur, car la perte est survenue avant la livraison à l’acheteur.
Les deux parties, car une perte fortuite est répartie entre elles.

L’acheteur, car les risques pèsent sur le propriétaire selon l’adage res perit domino.

Explication

Selon l’article 1196, alinéa 2, les risques de perte fortuite pèsent sur l’acheteur dès qu’il devient propriétaire, conformément à l’adage res perit domino. La livraison n’est pas le critère général de répartition des risques lorsqu’un transfert de propriété a déjà eu lieu.

58. Quelles sont les deux obligations principales du vendeur prévues par l’article 1603 du Code civil ?

Délivrer la chose vendue et la garantir
Informer l’acheteur et réparer la chose
Transférer la propriété et fixer le prix
Emballer la chose et en assurer le transport

Délivrer la chose vendue et la garantir

Explication

L’article 1603 distingue l’obligation de délivrance et celle de garantie. Le transfert de propriété et la fixation du prix ne constituent pas les deux obligations énoncées par cet article.

59. Lorsqu’un vendeur remet matériellement le bien à l’acheteur, quelle obligation accomplit-il au sens de l’article 1604 du Code civil ?

La conformité, qui confère à l’acheteur un droit réel sur la chose
La garantie d’éviction, qui remet le bien sous le contrôle de l’acheteur
La délivrance, qui met la chose en la possession matérielle de l’acheteur
Le transfert de propriété, qui constitue la détention matérielle du bien

La délivrance, qui met la chose en la possession matérielle de l’acheteur

Explication

La délivrance consiste à mettre la chose vendue à la disposition de l’acheteur afin qu’il en ait la détention matérielle. Le transfert de propriété confère un droit sur la chose, mais ne se confond pas avec cette remise matérielle.

60. Un vendeur remet une machine, mais omet le document administratif indispensable à son utilisation. Quel aspect de son obligation de délivrance est en cause ?

La transmission de toute créance personnelle de l’acheteur
La remise des documents indispensables à l’utilisation du bien
La fourniture d’une chose de genre en quantité suffisante
La garantie contre les défauts intrinsèques de la machine

La remise des documents indispensables à l’utilisation du bien

Explication

L’obligation de délivrance comprend les documents administratifs indispensables à l’utilisation du bien, ainsi que certains accessoires. La garantie contre les défauts intrinsèques relève plutôt de la garantie des vices cachés.

61. Un bien livré présente un défaut intrinsèque, non apparent, qui le rend impropre à son usage. De quelle notion s’agit-il plutôt que d’un défaut de conformité ?

D’un défaut de délivrance, lié à une différence de quantité convenue
D’un défaut de propriété, lié à la détention matérielle du bien
D’un vice caché, lié à un défaut intrinsèque non apparent
D’un défaut de conformité, lié à un écart avec les caractéristiques convenues

D’un vice caché, lié à un défaut intrinsèque non apparent

Explication

Le vice caché est un défaut intrinsèque non apparent qui rend la chose impropre à son usage ou en diminue fortement l’usage. Le défaut de conformité désigne plutôt l’écart entre la chose livrée et les caractéristiques convenues.

62. Que garantit le vendeur à l’acheteur en vertu de l’article 1625 du Code civil ?

La possession paisible contre l’éviction et la protection contre les vices cachés
La délivrance matérielle et la conformité à toute attente subjective
La propriété paisible et l’absence de tout défaut apparent
La réparation de tous les dommages et le remboursement du prix

La possession paisible contre l’éviction et la protection contre les vices cachés

Explication

La garantie du vendeur couvre la possession paisible par la garantie d’éviction et protège aussi l’acheteur contre les vices cachés. La conformité à toute attente subjective ne résume pas les garanties prévues par l’article 1625.

63. Un vendeur empêche lui-même l’acquéreur de jouir du bien par une contestation juridique ou une entrave matérielle. Quelle garantie est concernée ?

La garantie de conformité, qui vise les actes d’éviction du vendeur
La garantie du fait personnel, qui vise les troubles de droit et de fait du vendeur
La garantie du fait des tiers, qui vise les troubles de droit et de fait de tiers
La garantie des vices cachés, qui vise les défauts apparus après la vente

La garantie du fait personnel, qui vise les troubles de droit et de fait du vendeur

Explication

La garantie du fait personnel interdit au vendeur de troubler la jouissance de l’acquéreur, que le trouble soit de droit ou de fait. La garantie du fait des tiers vise les troubles de droit provenant d’un tiers, et non les propres actes du vendeur.

64. Un tiers revendique un droit antérieur à la vente, non signalé à l’acheteur et sans cause étrangère. Quel trouble peut relever de la garantie du fait des tiers ?

Un trouble de fait causé par le tiers après la vente
Une contestation juridique provoquée par le vendeur lui-même
Un trouble de droit provenant du droit antérieur du tiers
Un défaut matériel préexistant affectant l’usage du bien

Un trouble de droit provenant du droit antérieur du tiers

Explication

La garantie du fait des tiers couvre les troubles de droit issus d’un droit antérieur à la vente, non signalé à l’acquéreur et sans cause étrangère. Un trouble de fait causé par un tiers ne relève pas de cette garantie.

65. Un acquéreur souhaite garder un bien affecté d’un vice caché tout en obtenant une diminution du prix. Quelle action correspond à ce choix ?

L’action estimatoire, qui permet de conserver la chose et de réduire le prix
L’action en éviction, qui permet de restituer le bien au vendeur
L’action rédhibitoire, qui permet de conserver la chose et de réduire le prix
L’action en délivrance, qui annule rétroactivement la vente

L’action estimatoire, qui permet de conserver la chose et de réduire le prix

Explication

L’action estimatoire permet à l’acquéreur de conserver la chose et d’obtenir une réduction du prix. L’action rédhibitoire entraîne au contraire la résolution rétroactive de la vente.

66. Dans quelle situation la garantie légale de conformité s’applique-t-elle, y compris pour les produits numériques depuis le 1er janvier 2022 ?

Lors d’une vente de bien meuble entre deux professionnels, selon le droit commun
Lors d’une vente de bien meuble entre un vendeur professionnel et un consommateur ou non-professionnel
Lors de toute vente immobilière entre deux particuliers, y compris pour les services numériques
Lors de toute vente conclue entre particuliers, dès qu’un défaut apparaît après la délivrance

Lors d’une vente de bien meuble entre un vendeur professionnel et un consommateur ou non-professionnel

Explication

Cette garantie s’applique aux ventes de biens meubles entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur ou non-professionnel, et couvre les produits numériques depuis le 1er janvier 2022. Une vente entre particuliers n’entre pas dans ce champ du seul fait qu’un défaut apparaît.

67. Un défaut apparaît dix-huit mois après la délivrance d’un bien neuf. Quelle présomption s’applique au regard de l’article L. 217-7 du Code de la consommation ?

Le défaut est présumé antérieur à la délivrance, car le délai applicable est de cinq ans
Le défaut est présumé antérieur à la délivrance, car il est apparu dans les vingt-quatre mois
Le défaut est présumé postérieur à la délivrance, car le délai applicable est de douze mois
Le défaut ne bénéficie d’aucune présomption avant l’expiration du délai de deux ans

Le défaut est présumé antérieur à la délivrance, car il est apparu dans les vingt-quatre mois

Explication

Pour un bien neuf, un défaut apparu dans les vingt-quatre mois suivant la délivrance est présumé antérieur à celle-ci. Le délai de douze mois concerne les biens d’occasion.

68. Une acheteuse informe le vendeur qu’elle destine un appareil à un usage spécial, et le vendeur accepte cet usage. À quelle condition de conformité cela correspond-il ?

Le bien doit répondre à l’usage spécial même si l’acheteuse ne l’a pas signalé au vendeur
Le bien doit répondre à l’usage spécial signalé et accepté, en plus des attentes habituelles applicables
Le bien doit répondre à l’usage habituel, qui dépend d’un accord particulier entre les parties
Le bien doit répondre à l’usage spécial signalé, même si le vendeur ne l’a pas accepté

Le bien doit répondre à l’usage spécial signalé et accepté, en plus des attentes habituelles applicables

Explication

La conformité comprend l’adéquation à l’usage spécial porté à la connaissance du vendeur et accepté par lui, ainsi qu’aux attentes habituelles pertinentes. Un usage spécial simplement signalé, mais non accepté, ne satisfait pas cette condition particulière.

69. Un bien n’est pas conforme et sa réparation comme son remplacement sont impossibles. Quel recours le consommateur peut-il alors demander ?

L’annulation automatique de la vente sans autre recours
La résolution du contrat ou une réduction du prix
Une indemnisation forfaitaire sans modification du contrat
Une nouvelle réparation ou un nouveau remplacement du bien

La résolution du contrat ou une réduction du prix

Explication

Lorsque la réparation et le remplacement sont impossibles, le consommateur peut demander la résolution du contrat ou une réduction du prix. Ces recours interviennent après l’impossibilité des mesures de mise en conformité initiales.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Formation et avant-contrats de vente.

À quelle catégorie s’appliquent les règles générales du droit des contrats ?

À toute catégorie de contrat.

Comment la loi traite-t-elle un contrat nommé ?

Elle le prévoit et le réglemente.

Quels sont les trois corps de règles applicables à un contrat ?

La théorie générale, les règles propres aux contrats spéciaux nommés et les modalités convenues par les parties.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Formation et avant-contrats de vente.

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