★ À maîtriser
Le droit objectif est l’ensemble des règles qui s’imposent à tous, tandis que le droit subjectif est une prérogative reconnue à un individu par le droit objectif.
Les droits patrimoniaux ont une valeur en argent et comprennent notamment la propriété et les créances, tandis que les droits extrapatrimoniaux protègent la personne et ne peuvent être ni vendus ni évalués en argent.
Le droit public régit l’organisation de l’État et des collectivités ainsi que leurs rapports avec les citoyens, tandis que le droit privé régit les rapports entre particuliers.
Compléments
Le droit objectif pose les règles ; le droit subjectif donne des prérogatives
★ À maîtriser
Les personnes sont des sujets de droit, tandis que les choses sont des objets de droit appartenant aux personnes.
Les personnes physiques sont les êtres humains, tandis que les personnes morales sont des groupements, comme les sociétés et les associations.
Le Code civil de 1804 s’intéressait principalement à l’existence et au statut civil de la personne, tandis que le droit actuel met davantage l’accent sur la protection de son intégrité physique et morale.
Compléments
Dans le Code civil, le Livre I traite des personnes et le Livre II des biens.
L’article 515-14 du Code civil reconnaît que l’animal est un être vivant doué de sensibilité, sans lui attribuer la personnalité juridique dans le cours.
★ À maîtriser
La naissance est nécessaire mais insuffisante pour acquérir la personnalité juridique : l’enfant doit être né vivant et viable.
La naissance doit être déclarée à l’état civil dans les 5 jours, conformément à l’article 55 du Code civil.
L’enfant né vivant et viable qui meurt avant sa déclaration reçoit un acte de naissance puis un acte de décès et a eu la personnalité juridique, même brièvement, tandis que l’enfant mort-né ou né vivant mais non viable reçoit un acte d’enfant sans vie sans acquérir cette personnalité.
La fiction de l’enfant conçu suppose trois conditions :
📌 La protection objective de l’embryon ou du fœtus ne lui attribue pas la personnalité juridique, tandis que la fiction de l’enfant conçu lui réserve des droits patrimoniaux sous condition de naître vivant et viable.
Compléments
La viabilité est appréciée médicalement et le cours donne comme repères de l’OMS de 1977 environ 22 semaines de grossesse ou 500 g.
L’article 311 du Code civil présume que la conception a eu lieu entre le 300e et le 180e jour avant la naissance, et l’enfant peut choisir la date qui lui est la plus favorable dans cette période.
La fiction de l’enfant conçu peut notamment permettre d’hériter selon l’article 725, de recevoir une donation selon l’article 906, ou d’obtenir une indemnisation.
Selon le cours, l’IVG est possible jusqu’à 14 semaines et l’IMG peut être pratiquée à tout moment pour une raison médicale.
Conception → intérêt → naissance vivante et viable
★ À maîtriser
📌 Selon la théorie de la fiction, la personne morale est une création du droit que le législateur doit instituer, tandis que selon la théorie de la réalité, le groupement existe dans les faits et le juge peut constater son existence.
📌 Les personnes morales de droit public comprennent l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, tandis que les personnes morales de droit privé regroupent des personnes ou des biens poursuivant une finalité privée.
📌 Les sociétés visent le partage des bénéfices, tandis que les associations, mutuelles et syndicats poursuivent un autre but ; une association peut percevoir des recettes, mais ne redistribue pas ses bénéfices à ses membres.
Compléments
📌 La théorie de la réalité s’applique à titre résiduel : la loi prévaut lorsqu’elle règle la question et la théorie de la réalité s’applique lorsque la loi est silencieuse.
📌 Un EPIC relève d’un régime hybride : il échappe aux règles de comptabilité publique, mais ne peut pas faire l’objet d’une procédure collective de faillite.
La fiction crée le groupement ; la réalité constate son existence
★ À maîtriser
Les modes de création présentés dans le cours sont :
Les attributs d’une personne morale comprennent :
📌 Les créanciers d’une personne morale ne peuvent saisir que le patrimoine de celle-ci, et non celui de ses associés ou membres.
Compléments
★ À maîtriser
Une personne morale peut être dissoute à l’expiration de sa durée, par décision volontaire de ses organes, ou de manière imposée en cas d’absence de membres, de mésentente paralysante, de décision judiciaire, de liquidation judiciaire ou de décision administrative.
🔄 La liquidation suit les étapes suivantes :
📌 La mort biologique est aujourd’hui la seule cause de perte de la personnalité juridique d’une personne physique, tandis que la mort civile était une ancienne sanction abolissant cette personnalité du vivant du condamné et a été abolie en 1854.
📌 Le suicide est une liberté qui n’entraîne pas de punition, mais ne constitue pas un droit permettant d’exiger l’aide d’un tiers pour mourir ; selon Pretty c. Royaume-Uni (2002), l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme n’inclut pas un droit à la mort.
Compléments
Dissolution → liquidation → dévolution
★ À maîtriser
📌 La mort est constatée par la médecine et suppose une mort cérébrale, et non le seul arrêt du cœur.
L’article R1232-1 du Code de la santé publique exige conjointement l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et l’absence totale de ventilation spontanée.
L’acte de décès mentionne notamment le jour, l’heure et le lieu du décès, l’identité, le domicile et la profession du défunt, ainsi que l’identité de ses parents, du déclarant et du conjoint ; il ne mentionne pas les circonstances de la mort.
📌 Les restes humains, y compris les cendres, doivent être traités avec respect, dignité et décence, et le corps humain ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial.
Compléments
📌 La déclaration du décès doit être faite à l’officier d’état civil de la commune du décès dans les 24 heures, mais l’officier ne peut pas la refuser si ce délai est dépassé.
★ À maîtriser
📌 À la demande d’un intéressé ou du ministère public, le juge des tutelles peut constater la présomption d’absence lorsque la personne ne paraît plus à son domicile ou à sa résidence et ne donne plus de nouvelles.
📌 Pendant la présomption d’absence, la personne est considérée comme vivante : son mariage n’est pas dissous, sa succession n’est pas ouverte et les mesures de gestion de ses biens ne la privent pas de ses droits patrimoniaux.
📌 Le jugement déclaratif d’absence produit les conséquences du décès à compter de sa transcription, notamment la dissolution du mariage et l’ouverture de la succession.
Compléments
📌 L’administration des biens de l’absent distingue les actes conservatoires, qui sauvegardent un bien menacé, les actes d’administration, qui relèvent de la gestion courante, et les actes de disposition, qui modifient le patrimoine et nécessitent une autorisation du juge selon le cours.
📌 En cas de disparition, le tribunal judiciaire peut déclarer le décès et fixer sa date d’après les circonstances ou, à défaut, au jour de la disparition.
Absence sans péril établi ; disparition exposée à un péril de mort
★ À maîtriser
📌 L’indisponibilité interdit à une personne de disposer librement de son état civil, tandis que l’imprescriptibilité signifie que le temps ne fait ni perdre ni acquérir un élément d’identification.
Compléments
★ À maîtriser
📌 Le nom de famille rattache une personne à sa famille, tandis que le prénom l’identifie au sein de celle-ci ; le nom comprend aussi les particules, mais les titres de noblesse sont des accessoires honorifiques.
📌 Pour un enfant né après le 1er janvier 2005 dont la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, ceux-ci peuvent choisir le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi, dans la limite d’un nom par parent.
📌 Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend son nom ; si la filiation du second parent est établie ensuite, les parents peuvent substituer son nom au premier ou accoler les deux noms selon leur choix.
Compléments
📌 Pour un enfant né avant le 1er janvier 2005, l’enfant légitime prenait le nom du père et l’enfant naturel celui du parent qui l’avait reconnu en premier, sauf reconnaissance conjointe où il prenait le nom du père.
📌 En cas de désaccord des parents sur le nom de l’enfant, celui-ci reçoit les noms des deux parents dans la limite du premier nom de chacun, accolés dans l’ordre alphabétique.
★ À maîtriser
Lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard lors de la déclaration de naissance, ou simultanément plus tard, les parents choisissent le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi, avec un seul nom transmissible par parent.
En cas de désaccord parental, l’enfant reçoit les premiers noms de chacun de ses parents, accolés dans l’ordre alphabétique ; en l’absence de déclaration conjointe, le cours indique que l’enfant prend le nom du père.
Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent, conformément à l’article 311-23 du Code civil.
Après l’établissement de la filiation à l’égard du second parent, les parents peuvent demander conjointement à l’officier d’état civil de substituer le nom du second parent ou d’accoler les noms, avec un seul nom transmissible par parent ; l’officier inscrit la modification en marge de l’acte de naissance.
Compléments
📌 La modification du nom après établissement de la seconde filiation suppose que l’enfant soit mineur et, à partir de 13 ans, qu’il y consente ; si un autre enfant commun porte déjà un nom, la modification doit lui attribuer le même nom.
Filiation simultanée : choix des parents ; filiation successive : nom du premier parent établi
★ À maîtriser
Compléments
La première chambre civile a jugé le 15 mars 1988 que la possession loyale et prolongée d’un nom peut parfois en permettre l’acquisition.
La Cour de cassation a jugé le 23 juin 2010 que dix ans d’usage d’un nom ne suffisent pas à en permettre l’acquisition. - première chambre civile
📌 Depuis l’arrêt du 25 mai 1992, le juge tranche entre le nom d’origine et le nom modifié en recherchant une éventuelle renonciation, puis en tenant compte de la durée d’usage respective des deux noms. - Cour de cassation
Indisponible : on ne le cède pas ; imprescriptible : on ne le perd ni ne l’acquiert par le seul usage
★ À maîtriser
L’établissement ou le changement de filiation entraîne en principe le changement du nom de l’enfant ; si une action en justice établit le nouveau lien, le juge apprécie l’attribution du nom conformément à l’article 331 du Code civil.
L’adoption simple ajoute un lien de filiation adoptive sans rompre le lien avec la famille d’origine, tandis que l’adoption plénière rompt totalement ce lien.
En adoption simple, le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté ; l’adoptant seul choisit l’ordre, tandis que pour l’adoption par un couple les règles dépendent du choix des adoptants et du consentement de l’adopté à partir de 13 ans.
En adoption plénière, le nom de l’adoptant est attribué de plein droit à l’adopté ; lorsque le couple adopte, les adoptants choisissent les noms selon l’article 357 du Code civil.
Depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure peut demander à l’officier d’état civil de son lieu de résidence ou de naissance à porter le nom de l’un de ses parents ou leurs deux noms accolés ; elle confirme sa demande au plus tôt un mois après, et cette procédure ne peut être utilisée qu’une fois.
La demande fondée sur l’article 61 est adressée au garde des Sceaux et peut nécessiter l’avis du Conseil d’État ; si elle est autorisée, un décret est publié, puis toute personne intéressée peut former opposition devant le Conseil d’État dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel.
Compléments
Depuis la loi du 2 mars 2002, le retrait total de l’autorité parentale peut entraîner un changement de nom avec l’autorisation du juge et l’accord de l’enfant âgé de plus de 13 ans, conformément à l’article 380-1 du Code civil.
En adoption simple par un couple, en cas de désaccord, le nom de l’adopté est suivi du premier nom de l’adoptant en seconde position ; le tribunal peut aussi décider, à la demande de l’adoptant, que l’adopté portera seulement le nom de l’adoptant.
Le changement de nom parental s’étend automatiquement aux enfants du demandeur, mais les enfants de plus de 13 ans doivent y consentir ; la procédure exige un acte de naissance français ou un acte étranger transcrit en France.
Les motifs d’intérêt légitime comprennent : un nom grossier ou ridicule, un nom connoté ou déshonorant, le désir d’honorer un illustre ancêtre, la prévention de l’extinction d’un nom d’ascendant ou de collatéral jusqu’au quatrième degré
📌 Le changement fondé sur l’article 61 s’étend de plein droit aux enfants de moins de 13 ans, tandis que les enfants de plus de 13 ans doivent y consentir ; un refus doit être motivé et peut être contesté devant le juge administratif.
★ À maîtriser
📌 Dans les rapports avec l’autorité publique, chacun doit utiliser le nom inscrit dans son acte de naissance, conformément à l’article 1er de la loi du 6 fructidor de l’an II.
Compléments
📌 Les surnoms et pseudonymes ne font pas partie du nom légal, mais peuvent être mentionnés sur certains documents officiels après le nom et précédés de la mention « dit ».
📌 L’article 4 de la loi du 6 fructidor de l’an II interdit aux fonctionnaires publics de désigner une personne autrement que par son nom de famille.
Nom différent dans un acte public → sanctions pénales
★ À maîtriser
📌 L’usage d’un pseudonyme ne doit ni tromper autrui ni créer de risque de confusion avec une autre personne.
Compléments
📌 Dans les rapports privés, une personne peut utiliser un pseudonyme, notamment dans une activité artistique, littéraire ou commerciale, et celui-ci peut figurer sur la carte d’identité à la suite du nom légal.
📌 Certaines professions interdisent l’usage d’un pseudonyme, notamment le domaine médical selon l’article L. 4113-3 du Code de la santé publique, et son usage ne doit pas constituer une usurpation d’identité.
★ À maîtriser
Depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure peut porter à titre d’usage le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, conformément à l’article 311-22-2 du Code civil.
Pour un enfant mineur, le titulaire de l’autorité parentale peut adjoindre le nom du parent qui ne l’a pas transmis, après en avoir informé l’autre parent ; en cas de désaccord, celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Chaque époux peut porter à titre d’usage le nom de l’autre par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l’ordre qu’il choisit et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux, selon l’article 225-1 du Code civil.
Compléments
📌 L’enfant de plus de 13 ans doit consentir à l’adjonction de son nom d’usage, et une personne peut demander à l’administration de la désigner sous ce nom.
Nom d’usage : utilisé sans remplacer le nom de naissance, qui demeure à l’état civil
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1. Que désigne la personnalité juridique ?
2. Une association est constituée par plusieurs personnes pour poursuivre un objectif commun. À quelle catégorie appartient-elle ?
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Que désigne le droit objectif ?
L’ensemble des règles qui s’imposent à tous.
Quelle caractéristique distingue les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux ?
Les droits patrimoniaux ont une valeur en argent.
Qu’est-ce que la personnalité juridique ?
L’aptitude à avoir des droits et des obligations.
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