QCM : Droit des pratiques anticoncurrentielles (29 questions)

Questions et réponses du QCM

1. En droit de la concurrence, quel critère permet de qualifier une entité d’entreprise ?

La poursuite d’un but lucratif au moyen d’une activité commerciale.
La constitution sous la forme d’une société dotée de la personnalité morale.
L’exercice d’une activité économique, quel que soit son statut juridique ou son mode de financement.
La détention d’un capital et la capacité de conclure des contrats en son nom.

L’exercice d’une activité économique, quel que soit son statut juridique ou son mode de financement.

Explication

La qualification repose sur l’exercice d’une activité économique et ne dépend ni du statut juridique ni du mode de financement. Assimiler l’entreprise à une société confond la notion économique avec une forme juridique particulière.

2. Une association propose des prestations sur un marché donné. Quel élément caractérise son activité comme économique ?

Elle exerce une mission de service public financée par des cotisations.
Elle est constituée sous une forme commerciale et distribue des bénéfices.
Elle offre des biens ou des services sur un marché donné.
Elle emploie des salariés et dispose d’un patrimoine propre.

Elle offre des biens ou des services sur un marché donné.

Explication

Une activité économique consiste à offrir des biens ou des services sur un marché donné. La forme associative ou l’emploi de salariés ne remplace pas ce critère.

3. Pour l’application des articles 101 et 102 TFUE, que désigne l’entreprise lorsqu’une infraction est recherchée ?

La société qui détient directement les actifs utilisés dans l’activité concernée.
L’auteur susceptible d’être sanctionné, qui ne se confond pas nécessairement avec une personne morale.
L’ensemble des entités économiques présentes sur le marché en cause.
La personne morale qui a signé les contrats liés à l’infraction alléguée.

L’auteur susceptible d’être sanctionné, qui ne se confond pas nécessairement avec une personne morale.

Explication

Dans ce contexte, l’entreprise désigne l’auteur susceptible d’être sanctionné plutôt qu’une société ou une personne morale en tant que telle. La société qui détient les actifs n’est donc pas nécessairement, à elle seule, la réponse à la question de l’imputation.

4. Quelle exigence doit être satisfaite pour imputer une infraction à des personnes juridiques ?

L’infraction doit être attribuée à la société qui a réalisé le chiffre d’affaires le plus élevé du groupe.
L’infraction doit être imputée à toutes les sociétés qui appartiennent au même groupe économique.
L’infraction doit être imputée sans équivoque à une ou plusieurs personnes susceptibles de recevoir la décision et l’amende.
L’infraction doit être rattachée à la personne morale qui a conclu les contrats avec les clients concernés.

L’infraction doit être imputée sans équivoque à une ou plusieurs personnes susceptibles de recevoir la décision et l’amende.

Explication

L’imputation doit désigner sans équivoque une ou plusieurs personnes juridiques pouvant recevoir la décision et se voir infliger une amende. L’appartenance au même groupe ne justifie pas, à elle seule, d’imputer l’infraction à toutes ses sociétés.

5. Une société mère détient la totalité du capital d’une filiale. Quelle conséquence cette détention entraîne-t-elle pour l’imputation d’une infraction ?

Elle fonde une présomption selon laquelle la société mère exerce une influence déterminante sur la filiale.
Elle établit automatiquement que la société mère a matériellement participé à l’infraction.
Elle exclut la possibilité d’imputer l’infraction à la filiale elle-même.
Elle prouve que la filiale ne possède pas de personnalité juridique distincte de sa mère.

Elle fonde une présomption selon laquelle la société mère exerce une influence déterminante sur la filiale.

Explication

La détention totale ou quasi totale du capital fonde une présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale. Cette présomption ne signifie pas que la mère a nécessairement participé matériellement à l’infraction.

6. Comment définir le marché pertinent en droit de la concurrence ?

Comme le territoire sur lequel les consommateurs achètent effectivement un produit donné auprès de fournisseurs identiques.
Comme l’ensemble des produits vendus par une même entreprise dans une zone où elle possède des établissements.
Comme le secteur réunissant les entreprises qui fabriquent des produits selon des procédés comparables.
Comme le lieu théorique où se rencontrent l’offre et la demande de produits ou services substituables et en concurrence potentielle.

Comme le lieu théorique où se rencontrent l’offre et la demande de produits ou services substituables et en concurrence potentielle.

Explication

Le marché pertinent est le lieu théorique de rencontre de l’offre et de la demande pour des produits ou services substituables entre eux et en concurrence potentielle. Une zone de ventes observées ou une similitude de procédés ne suffit pas à définir cette notion.

7. Pour délimiter le marché pertinent d’un service, quelles dimensions faut-il prendre en compte ?

Les consommateurs concernés et les canaux de distribution utilisés par les fournisseurs.
Les services concernés et la zone géographique dans laquelle ils sont proposés.
Les produits concernés et le statut juridique des entreprises qui les commercialisent.
Les entreprises concernées et la période pendant laquelle elles sont actives.

Les services concernés et la zone géographique dans laquelle ils sont proposés.

Explication

La délimitation du marché pertinent porte à la fois sur les produits ou services concernés et sur une zone géographique. Le statut juridique des fournisseurs ne constitue pas l’une de ces deux dimensions.

8. Quelle situation correspond à la notion d’entente en droit de la concurrence ?

Une opération de concentration qui réunit deux entreprises sans coordination de leurs comportements
Une pratique commerciale qui réduit les coûts d’une entreprise sans incidence concurrentielle
Une concertation ou un concours de volontés entre entreprises visant ou susceptible de restreindre la concurrence sur un marché
Une décision unilatérale d’une entreprise qui modifie ses prix sans échange avec d’autres entreprises

Une concertation ou un concours de volontés entre entreprises visant ou susceptible de restreindre la concurrence sur un marché

Explication

Une entente repose sur une action concertée ou un concours de volontés entre entreprises et vise, ou peut avoir pour conséquence, de restreindre la concurrence. Une décision prise seule ne constitue pas un concours de volontés entre entreprises.

9. Deux fabricants concurrents coordonnent leur politique commerciale, tandis qu’un fabricant et son distributeur coordonnent leurs pratiques à des niveaux différents : comment qualifier ces formes d’entente ?

La première est horizontale et la seconde verticale ; une entente peut aussi combiner les deux formes
Les deux sont verticales, car chaque accord implique des entreprises juridiquement distinctes
Les deux sont horizontales, car chaque accord implique des entreprises opérant sur un marché
La première est verticale et la seconde horizontale ; une entente peut aussi combiner les deux formes

La première est horizontale et la seconde verticale ; une entente peut aussi combiner les deux formes

Explication

Une entente horizontale intervient entre concurrents, alors qu’une entente verticale relie des acteurs situés à des niveaux différents. La distinction dépend du rapport entre les acteurs, et non de leur seule personnalité juridique.

10. Une entreprise participe à des réunions où des concurrents échangent sur leurs pratiques, sans preuve d’une intention anticoncurrentielle explicite. Quelle conclusion est correcte quant à la preuve du consentement à une entente ?

Un consentement tacite peut être établi par cette participation, sans qu’une intention anticoncurrentielle soit nécessaire
La participation à des réunions ne peut établir un consentement que si l’entreprise applique ensuite les mêmes prix
Un consentement tacite ne peut être retenu qu’après la preuve d’un accord écrit et d’une intention anticoncurrentielle
Un consentement exprès doit être établi, car un comportement observé ne peut constituer une preuve d’accord

Un consentement tacite peut être établi par cette participation, sans qu’une intention anticoncurrentielle soit nécessaire

Explication

Le consentement à une entente peut être exprès ou tacite, et la participation à des événements peut contribuer à l’établir sans preuve d’une intention anticoncurrentielle. Exiger un accord écrit méconnaît la possibilité d’un consentement tacite.

11. Plusieurs entreprises adoptent des comportements similaires sur un marché, mais aucun autre élément de preuve n’est disponible. Que faut-il conclure ?

Le parallélisme suffit à établir l’entente dès lors qu’il concerne des entreprises concurrentes
Le parallélisme prouve une entente dès lors que les comportements apparaissent au même moment
Le parallélisme seul ne suffit pas ; l’entente doit être établie par des indices précis et concordants
Le parallélisme établit une entente si les entreprises ont des parts de marché comparables

Le parallélisme seul ne suffit pas ; l’entente doit être établie par des indices précis et concordants

Explication

La similitude des comportements ne suffit pas, à elle seule, à démontrer une entente : des indices précis et concordants sont nécessaires. La simultanéité peut sembler révélatrice, mais elle ne remplace pas ces éléments de preuve.

12. Une société mère et ses filiales forment une seule entreprise économique, et les filiales ne déterminent pas librement leur comportement sur le marché. Comment leurs relations internes sont-elles traitées au regard de l’article 101 TFUE ?

Elles échappent à l’article 101 TFUE uniquement si les filiales ne vendent pas de produits sur le marché
Elles relèvent de l’article 101 TFUE dès que la société mère coordonne leurs décisions commerciales
Elles échappent en principe à l’article 101 TFUE, faute d’autonomie des filiales sur le marché
Elles relèvent en principe de l’article 101 TFUE, car chaque filiale possède une personnalité juridique distincte

Elles échappent en principe à l’article 101 TFUE, faute d’autonomie des filiales sur le marché

Explication

Lorsque les filiales ne déterminent pas librement leur conduite et forment avec leur mère une seule entreprise économique, leurs relations internes échappent en principe à l’article 101 TFUE. La personnalité juridique distincte ne suffit pas à établir leur autonomie concurrentielle.

13. Quelle distinction permet de différencier une restriction de concurrence par objet d’une restriction par effet ?

L’objet dépend de conséquences observées sur le marché, tandis que l’effet se déduit de la seule nature de l’accord
L’objet se déduit de la nature de l’accord, tandis que l’effet suppose d’établir des conséquences anticoncurrentielles réelles ou prévisibles
L’objet concerne les accords écrits, tandis que l’effet concerne les accords conclus oralement
L’objet suppose une atteinte à la concurrence actuelle, tandis que l’effet suppose une atteinte à la concurrence potentielle

L’objet se déduit de la nature de l’accord, tandis que l’effet suppose d’établir des conséquences anticoncurrentielles réelles ou prévisibles

Explication

La qualification par objet découle de la nature de l’accord, alors que celle par effet exige d’établir des effets anticoncurrentiels réels ou prévisibles. Il est donc erroné de réserver l’analyse par objet aux accords écrits.

14. Un accord entre concurrents fixe leurs prix, limite leur production et répartit leurs zones de vente. Comment ces pratiques sont-elles qualifiées ?

Des restrictions par objet, en raison de la nature de ces pratiques
Des restrictions par effet, car elles concernent des décisions commerciales futures
Des pratiques sans restriction, si les entreprises restent présentes sur le même marché
Des restrictions par effet, car leur qualification dépend d’une mesure de leurs conséquences

Des restrictions par objet, en raison de la nature de ces pratiques

Explication

La fixation des prix, la limitation de la production et le partage des marchés sont des exemples de restrictions par objet. Leur qualification découle de la nature des pratiques, sans exiger d’établir d’abord leurs effets réels.

15. Dans quel cas la règle de minimis écarte-t-elle la prohibition d’un accord ?

Lorsque l’accord limite la production d’un secteur
Lorsque l’accord répartit les marchés entre plusieurs entreprises
Lorsque l’accord est d’importance mineure et n’atteint pas le seuil de sensibilité de la concurrence
Lorsque l’accord comporte une entente sur les prix entre concurrents

Lorsque l’accord est d’importance mineure et n’atteint pas le seuil de sensibilité de la concurrence

Explication

La règle de minimis écarte la prohibition pour les accords mineurs qui ne franchissent pas le seuil de sensibilité concurrentielle. Les ententes sur les prix sont des restrictions caractérisées, auxquelles cette règle ne s’applique pas.

16. Pour évaluer si un accord atteint le seuil de sensibilité, quels éléments de marché faut-il prendre en compte ?

Le statut juridique des parties et leur lieu d’établissement
Le pouvoir de marché des parties à l’accord et celui de leurs concurrents
La durée de l’accord et la date à laquelle il a été conclu
Le nombre de clauses contractuelles et leur ordre de présentation

Le pouvoir de marché des parties à l’accord et celui de leurs concurrents

Explication

L’analyse tient compte du pouvoir de marché des entreprises liées par l’accord ainsi que de celui de leurs concurrents. La durée ou la date de conclusion ne remplace pas cette évaluation des positions concurrentielles.

17. Comment la règle de raison permet-elle d’évaluer un accord ?

En examinant si les parties disposent d’un pouvoir de marché supérieur à celui de leurs concurrents
En déterminant si l’accord découle directement d’un texte législatif ou réglementaire
En vérifiant si l’accord est au service d’une opération principale licite, sans comparer ses effets sur la concurrence
En mettant en balance ses effets anticoncurrentiels et ses effets proconcurrentiels avant de décider de sa prohibition

En mettant en balance ses effets anticoncurrentiels et ses effets proconcurrentiels avant de décider de sa prohibition

Explication

La règle de raison repose sur une mise en balance des effets anticoncurrentiels et proconcurrentiels de l’accord. Le lien avec une opération principale licite caractérise plutôt la notion de restriction accessoire.

18. Quelle distinction caractérise les restrictions accessoires par rapport à la règle de raison ?

Les restrictions accessoires évaluent un bilan concurrentiel, tandis que la règle de raison sert une opération principale
Les restrictions accessoires réservent un profit aux utilisateurs, tandis que la règle de raison protège les revendeurs
Les restrictions accessoires découlent d’un texte public, tandis que la règle de raison concerne les accords mineurs
Les restrictions accessoires servent une opération principale, tandis que la règle de raison évalue le bilan concurrentiel de la restriction

Les restrictions accessoires servent une opération principale, tandis que la règle de raison évalue le bilan concurrentiel de la restriction

Explication

Une restriction accessoire est au service d’une opération principale, alors que la règle de raison consiste à faire le bilan concurrentiel de la restriction. Confondre ces notions inverse précisément leur fonction respective.

19. Qu’est-ce qu’une exemption individuelle en droit de la concurrence ?

La possibilité d’écarter la prohibition d’une entente qui ne dépasse pas le seuil de sensibilité de la concurrence
La possibilité d’écarter la prohibition d’une entente lorsque ses parties se répartissent les marchés
La possibilité d’écarter la prohibition d’une entente qui satisfait aux conditions du bilan économique prévues par les textes applicables
La possibilité d’écarter la prohibition d’une entente dès lors qu’elle bénéficie d’un accord signé avec une autorité publique

La possibilité d’écarter la prohibition d’une entente qui satisfait aux conditions du bilan économique prévues par les textes applicables

Explication

L’exemption individuelle permet d’écarter la prohibition si l’entente remplit les conditions du bilan économique prévues par l’article 101, paragraphe 3, TFUE ou l’article L. 420-4 du Code de commerce. Un accord signé avec une autorité ne suffit pas, à lui seul, à établir ces conditions.

20. En droit français, dans quelle situation une pratique peut-elle être exemptée parce qu’elle découle d’un texte ?

Lorsqu’elle contribue au maintien de l’emploi, quelle que soit sa base juridique
Lorsqu’elle découle directement et inéluctablement d’un texte législatif ou réglementaire conforme au droit de l’Union
Lorsqu’elle est approuvée par les entreprises concurrentes concernées par la pratique
Lorsqu’elle est prévue par un accord signé avec une autorité publique, même sans application directe d’un texte

Lorsqu’elle découle directement et inéluctablement d’un texte législatif ou réglementaire conforme au droit de l’Union

Explication

L’exemption suppose que la pratique découle directement et inéluctablement d’un texte législatif ou réglementaire conforme au droit de l’Union. Un accord signé avec une autorité ne constitue pas nécessairement un tel texte applicable directement.

21. Qui doit établir que les conditions du bilan économique sont satisfaites pour obtenir une exemption individuelle ?

L’autorité publique qui a signé un accord avec l’entreprise
Les utilisateurs auxquels l’accord réserve une part du profit
L’entreprise qui invoque l’exemption individuelle
Les concurrents qui contestent l’entente concernée

L’entreprise qui invoque l’exemption individuelle

Explication

La charge de prouver que les quatre conditions du bilan économique sont remplies incombe à l’entreprise qui demande l’exemption. La présence d’une autorité publique ou de concurrents dans le contexte ne transfère pas cette charge de preuve.

22. Quels éléments doivent être réunis dans le bilan économique d’une exemption individuelle ?

Une amélioration de la production, une hausse des prix, des restrictions proportionnées et l’absence de contrôle public
Un gain pour les utilisateurs, des restrictions indispensables, une répartition des marchés et le maintien de tous les concurrents
Un avantage économique, une part équitable du profit pour les utilisateurs, des restrictions indispensables et l’absence d’élimination de la concurrence
Un avantage économique, une part équitable du profit pour les entreprises, des restrictions accessoires et l’absence de baisse des prix

Un avantage économique, une part équitable du profit pour les utilisateurs, des restrictions indispensables et l’absence d’élimination de la concurrence

Explication

Le bilan exige un avantage économique, une part équitable du profit réservée aux utilisateurs, des restrictions indispensables et l’absence d’élimination de la concurrence. Une répartition des marchés ne constitue pas l’une de ces conditions et peut au contraire poser un problème concurrentiel.

23. Quelle est la nature juridique d’une exemption par catégorie ?

Une présomption simple et temporaire de licéité accordée à certaines catégories d’accords par règlement.
Une autorisation individuelle et définitive accordée après examen de chaque accord par l’Autorité.
Une présomption irréfragable de licéité applicable à tous les accords d’une même entreprise.
Une dispense temporaire de notification accordée aux entreprises qui déclarent leurs accords.

Une présomption simple et temporaire de licéité accordée à certaines catégories d’accords par règlement.

Explication

L’exemption par catégorie présume licites certaines catégories d’accords, mais cette présomption est simple et temporaire. Une autorisation individuelle confond ce mécanisme général avec l’examen propre à un accord particulier.

24. Un accord vertical impose aux distributeurs des prix de revente minimaux et leur interdit certaines livraisons croisées au sein du réseau. Comment ces restrictions sont-elles qualifiées ?

Ce sont des restrictions accessoires qui ne modifient pas l’application de l’exemption par catégorie.
Ce sont des conditions de marché qui permettent de maintenir l’exemption si les parts de marché sont faibles.
Ce sont des clauses noires susceptibles d’écarter le bénéfice de l’exemption pour l’accord concerné.
Ce sont des clauses grises qui peuvent être retirées sans affecter l’exemption du reste de l’accord.

Ce sont des clauses noires susceptibles d’écarter le bénéfice de l’exemption pour l’accord concerné.

Explication

Les prix de revente fixes ou minimaux et certaines restrictions aux livraisons croisées figurent parmi les clauses noires. Les clauses grises, contrairement à ces restrictions, peuvent être écartées sans faire perdre l’exemption à l’ensemble de l’accord.

25. Un accord contient une clause grise et aucune clause noire. Quel peut être l’effet de la clause grise sur l’exemption de l’accord ?

Elle écarte le bénéfice de l’exemption pour l’accord entier, comme le ferait une clause noire.
Elle transforme l’accord en entente horizontale et impose une exemption individuelle.
Elle peut être exclue de l’exemption sans entraîner la perte de celle-ci pour l’ensemble de l’accord.
Elle rend l’accord exempté même si les conditions fixées par le règlement ne sont pas respectées.

Elle peut être exclue de l’exemption sans entraîner la perte de celle-ci pour l’ensemble de l’accord.

Explication

Une clause grise peut être exclue du bénéfice de l’exemption sans entraîner la perte de celui-ci pour l’ensemble de l’accord. Une clause noire a un effet plus large, puisqu’elle écarte l’exemption pour l’accord concerné.

26. Pendant quelle période les principaux fabricants ont-ils participé à l’entente nationale sur les compotes concernées ?

De janvier 2014 à décembre 2019, pour les produits sous marque de fabricant et ceux destinés aux particuliers.
D’octobre 2010 à janvier 2014, pour les produits sous marque de distributeur et ceux destinés à la restauration hors foyer.
De décembre 2009 à octobre 2010, pour les compotes vendues aux distributeurs de la restauration hors foyer.
De janvier 2010 à décembre 2014, pour tous les produits alimentaires vendus dans les grandes surfaces.

D’octobre 2010 à janvier 2014, pour les produits sous marque de distributeur et ceux destinés à la restauration hors foyer.

Explication

La participation à l’entente nationale s’est étendue d’octobre 2010 à janvier 2014 et concernait les produits sous marque de distributeur ainsi que ceux destinés à la restauration hors foyer. La période allant jusqu’en 2019 correspond à une date ultérieure à la fin de l’entente.

27. Quel était l’objet principal de la coordination entre les participants au cartel des compotes ?

Coordonner les baisses de prix, préparer une réponse aux contrôles et répartir les investissements de recherche.
Fixer des normes de qualité communes, organiser la publicité collective et répartir les capacités de production.
Coordonner les hausses de prix, convenir d’un discours pour les justifier et répartir les volumes et les clients.
Réduire les coûts de transport, harmoniser les emballages et répartir les zones d’approvisionnement.

Coordonner les hausses de prix, convenir d’un discours pour les justifier et répartir les volumes et les clients.

Explication

Le cartel visait à coordonner les hausses de prix et leur justification, ainsi qu’à répartir les volumes et les clients. La mise en commun de normes de qualité et de campagnes publicitaires ne correspond pas aux objectifs recensés pour cette entente.

28. Quelle part des marchés concernés les entreprises sanctionnées représentaient-elles environ ?

Environ 100 % des compotes sous marque de distributeur et 90 % du marché de la restauration hors foyer.
Environ 80 % des compotes sous marque de distributeur et 90 % du marché de la restauration hors foyer.
Environ 90 % des compotes sous marque de distributeur et 100 % du marché de la restauration hors foyer.
Environ 90 % des compotes de toutes marques et 100 % des ventes destinées aux particuliers.

Environ 90 % des compotes sous marque de distributeur et 100 % du marché de la restauration hors foyer.

Explication

Les entreprises sanctionnées représentaient environ 90 % du marché des compotes sous marque de distributeur et la totalité du marché de la restauration hors foyer. L’option qui inverse les deux parts attribue à chaque marché la proportion de l’autre.

29. Quelle conséquence la coopération de Coroos au titre de la clémence a-t-elle eue lors de la sanction du cartel des compotes ?

Coroos a obtenu une exonération totale après avoir payé une part du total de 58 283 000 euros de sanctions.
Coroos a été exclue de la procédure, tandis que les autres participants ont reçu individuellement 58 283 000 euros de sanctions.
Coroos a obtenu une exonération totale, tandis que les participants ont reçu au total 58 283 000 euros de sanctions.
Coroos a obtenu une réduction partielle, tandis que les participants ont reçu au total 58 283 000 euros de sanctions.

Coroos a obtenu une exonération totale, tandis que les participants ont reçu au total 58 283 000 euros de sanctions.

Explication

Le 17 décembre 2019, les sanctions infligées aux participants s’élevaient au total à 58 283 000 euros, et Coroos a bénéficié d’une exonération totale grâce à sa coopération. Une réduction partielle ne rend pas compte de l’exonération totale accordée à l’entreprise.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 87 flashcards sur Droit des pratiques anticoncurrentielles.

En droit de la concurrence, qu’est-ce qu’une entreprise ?

Toute entité exerçant une activité économique, quel que soit son statut juridique ou son mode de financement.

Que consiste à faire une activité économique ?

Offrir des biens ou des services sur un marché donné.

Selon la CJUE, que désigne l’entreprise au sens des articles 101 et 102 TFUE ?

L’auteur susceptible d’être sanctionné.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Droit des pratiques anticoncurrentielles.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM