QCM : Introduction au droit des obligations (30 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel domaine n’a pas été réformé par l’ordonnance du 10 février 2016 ?

La responsabilité civile
La preuve des obligations
Le régime général des obligations
Le droit des contrats

La responsabilité civile

Explication

L’ordonnance réforme le droit des contrats, le régime général et la preuve des obligations, mais pas la responsabilité civile. Le régime général des obligations fait bien partie des domaines réformés.

2. Comment se succèdent les grandes périodes du droit des contrats autour de la réforme de 2016 ?

Ancien droit jusqu’en 2016, période transitoire de 2016 à 2018, puis période ouverte par la ratification de 2018
Ancien droit jusqu’en 2016, période transitoire jusqu’en 2018, puis retour aux règles antérieures à 1804
Ancien droit jusqu’en 2014, période transitoire de 2014 à 2016, puis période ouverte par l’ordonnance de 2016
Ancien droit jusqu’en 2018, période transitoire de 2018 à 2020, puis période ouverte par la réforme de 2020

Ancien droit jusqu’en 2016, période transitoire de 2016 à 2018, puis période ouverte par la ratification de 2018

Explication

La chronologie distingue l’ancien droit de 1804 à 2016, la période transitoire de 2016 à 2018 et celle ouverte par la loi de ratification de 2018. L’ordonnance de 2016 ouvre donc la période transitoire, et non celle qui suit la ratification.

3. Quelle règle détermine le droit applicable à un contrat ?

Le droit en vigueur au moment de sa résiliation
Le droit en vigueur au moment de son exécution
Le droit en vigueur au moment de sa conclusion
Le droit en vigueur au moment du premier litige

Le droit en vigueur au moment de sa conclusion

Explication

Le contrat est régi par le droit applicable au moment où il a été conclu. La date de son exécution ne remplace pas ce critère de rattachement temporel.

4. Qu’est-ce qu’une obligation dans le rapport entre un créancier et un débiteur ?

Un droit portant sur une chose et permettant au créancier d’en revendiquer la propriété
Un lien de fait autorisant le débiteur à réclamer une prestation ou une abstention au créancier
Une relation juridique entre deux débiteurs portant sur le partage d’une prestation
Un lien de droit autorisant le créancier à exiger une prestation ou une abstention du débiteur

Un lien de droit autorisant le créancier à exiger une prestation ou une abstention du débiteur

Explication

L’obligation est un lien de droit qui permet au créancier d’exiger du débiteur une prestation ou une abstention. La relation n’accorde pas au débiteur le pouvoir décrit dans le distracteur, mais au créancier.

5. Dans une obligation envisagée du côté passif, comment qualifie-t-on la position du débiteur ?

Une dette due par le débiteur
Un droit réel détenu par le débiteur
Une prestation exigible du créancier
Une créance détenue par le débiteur

Une dette due par le débiteur

Explication

Du côté passif, l’obligation correspond à la dette due par le débiteur, tandis que le côté actif correspond à la créance du créancier. Une créance désigne donc le droit du créancier, pas la dette du débiteur.

6. Quelle classification de l’objet de l’obligation a été abandonnée par l’ordonnance de 2016 ?

La distinction entre obligations contractuelles, délictuelles et légales
La distinction entre obligations conjointes, solidaires et indivisibles
La distinction entre obligations de donner, de faire et de ne pas faire
La distinction entre obligations civiles, naturelles et commerciales

La distinction entre obligations de donner, de faire et de ne pas faire

Explication

Avant la réforme, l’objet de l’obligation était classé en obligation de donner, de faire ou de ne pas faire ; l’ordonnance a abandonné cette classification sans priver ces notions de tout intérêt. Les autres distinctions proposées portent sur d’autres catégories d’obligations.

7. Un débiteur s’engage à réparer une voiture : quelle catégorie classique décrit cette obligation ?

Une obligation de ne pas faire, car le débiteur doit s’abstenir d’une activité déterminée
Une obligation de faire, car le débiteur doit accomplir une prestation positive
Une obligation de donner, car le débiteur doit transférer un droit réel sur la voiture
Une obligation de transférer, car le débiteur doit remettre la voiture au créancier

Une obligation de faire, car le débiteur doit accomplir une prestation positive

Explication

Réparer une voiture constitue une prestation positive à accomplir par le débiteur et relève donc de l’obligation de faire. L’obligation de donner vise plutôt le transfert de propriété ou d’un autre droit réel sur une chose.

8. Un vendeur doit transférer à l’acheteur la propriété d’un bien qui lui appartient : de quelle obligation s’agit-il ?

D’une obligation de donner, qui porte sur le transfert d’un droit réel
D’une obligation de ne pas faire, qui impose l’abstention de certains actes
D’une obligation de conservation, qui impose de maintenir le bien en bon état
D’une obligation de faire, qui porte sur l’accomplissement d’une prestation positive

D’une obligation de donner, qui porte sur le transfert d’un droit réel

Explication

L’obligation de donner impose de transférer au créancier la propriété ou un autre droit réel sur une chose appartenant au débiteur. Accomplir un travail sur le bien relèverait plutôt d’une obligation de faire.

9. Après mise en demeure, un créancier demande l’exécution en nature d’un contrat ; le coût est manifestement disproportionné à son intérêt et le débiteur est de bonne foi. Quelle règle s’applique ?

Le juge doit remplacer l’exécution en nature par des dommages-intérêts dans chaque situation
Le créancier peut imposer l’exécution en nature dès lors qu’il a adressé une mise en demeure
Le débiteur peut écarter l’exécution en nature en raison de cette disproportion manifeste
Le débiteur peut écarter l’exécution en nature dès que celle-ci entraîne un coût quelconque

Le débiteur peut écarter l’exécution en nature en raison de cette disproportion manifeste

Explication

L’article 1221 permet de poursuivre l’exécution en nature après mise en demeure, sous réserve notamment d’une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et l’intérêt du créancier. La mise en demeure ne suffit donc pas à faire échec à cette exception.

10. Quelle distinction caractérise une obligation de résultat par rapport à une obligation de moyens ?

Le débiteur doit réparer tout dommage, tandis qu’en obligation de moyens il n’assume aucune responsabilité.
Le débiteur promet des efforts déterminés, tandis qu’en obligation de moyens il garantit l’obtention d’un résultat précis.
Le débiteur promet un résultat déterminé, tandis qu’en obligation de moyens il s’engage à déployer les moyens nécessaires sans garantir ce résultat.
Le débiteur promet une somme d’argent, tandis qu’en obligation de moyens il s’engage à fournir un bien matériel.

Le débiteur promet un résultat déterminé, tandis qu’en obligation de moyens il s’engage à déployer les moyens nécessaires sans garantir ce résultat.

Explication

Dans l’obligation de résultat, le débiteur s’engage à atteindre un résultat déterminé ; dans l’obligation de moyens, il promet la diligence nécessaire sans garantir l’issue. Confondre les deux revient à attribuer à l’obligation de moyens la garantie propre à l’obligation de résultat.

11. Un résultat convenu n’est pas atteint et aucune cause étrangère n’est établie : quelle conséquence découle de cette situation dans une obligation de résultat ?

L’absence du résultat établit l’inexécution et engage la responsabilité du débiteur.
Le débiteur est exonéré si le résultat était difficile à atteindre malgré ses efforts.
L’inexécution n’est établie que si le créancier prouve un dommage distinct.
Le créancier doit démontrer que le débiteur a manqué de diligence dans ses efforts.

L’absence du résultat établit l’inexécution et engage la responsabilité du débiteur.

Explication

Dans une obligation de résultat, la seule absence du résultat suffit à établir l’inexécution et à engager la responsabilité du débiteur, sous réserve d’une cause étrangère. La preuve d’un défaut de diligence est requise pour une obligation de moyens, non pour établir cette inexécution.

12. Dans une obligation de moyens, quelle démarche permet au créancier d’établir l’inexécution, et quelle défense peut invoquer le débiteur ?

Le créancier établit la faute d’un tiers, et le débiteur doit prouver que tous les moyens étaient inutiles.
Le créancier prouve l’existence d’un dommage, et le débiteur est libéré en montrant qu’il a atteint un résultat voisin.
Le créancier constate l’absence du résultat, et le débiteur doit démontrer que ce résultat était impossible.
Le créancier prouve l’insuffisance des moyens employés, et le débiteur peut établir l’absence de faute ou une cause étrangère.

Le créancier prouve l’insuffisance des moyens employés, et le débiteur peut établir l’absence de faute ou une cause étrangère.

Explication

Le créancier doit démontrer que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires ; celui-ci peut s’exonérer en prouvant l’absence de faute ou une cause étrangère. La seule absence du résultat, sans preuve d’un défaut de diligence, correspond au régime décrit pour l’obligation de résultat.

13. Quelle définition correspond à une obligation monétaire, également appelée obligation pécuniaire ?

Elle porte sur le transfert d’une certaine quantité de monnaie et constitue une variété de l’obligation de donner.
Elle impose une abstention déterminée et constitue une variété de l’obligation de ne pas faire.
Elle porte sur la remise d’un bien individualisé et constitue une variété de l’obligation de faire.
Elle porte sur la fourniture d’un service et constitue une variété de l’obligation en nature.

Elle porte sur le transfert d’une certaine quantité de monnaie et constitue une variété de l’obligation de donner.

Explication

L’obligation monétaire a pour objet le transfert d’une certaine quantité de monnaie et constitue une obligation de donner. Une obligation portant sur un service relève plutôt d’une prestation en nature, et non du transfert d’argent.

14. Une entreprise s’engage à réparer un équipement plutôt qu’à verser une somme d’argent : comment qualifier cette obligation selon la nature de son objet ?

C’est une obligation de donner, car toute réparation implique la remise d’un objet.
C’est une obligation en nature, car son objet n’est pas une somme d’argent.
C’est une obligation pécuniaire, car elle porte sur un bien appartenant à l’entreprise.
C’est une obligation monétaire, car la réparation peut avoir une valeur financière.

C’est une obligation en nature, car son objet n’est pas une somme d’argent.

Explication

Une obligation en nature est toute obligation dont l’objet n’est pas une somme d’argent ; une prestation de réparation en est donc un exemple. La valeur financière de cette prestation ne transforme pas son objet en obligation monétaire.

15. En période de dépréciation monétaire, quelle différence distingue l’obligation monétaire de l’obligation en nature ?

L’obligation monétaire est affectée par les variations monétaires et peut être indexée, tandis que l’obligation en nature y est indifférente.
L’obligation en nature est affectée par les variations monétaires et peut être indexée, tandis que l’obligation monétaire y est indifférente.
Aucune des deux obligations n’est affectée par les variations monétaires, mais leur objet demeure différent.
Les deux obligations sont affectées de la même manière par les variations monétaires et peuvent être indexées.

L’obligation monétaire est affectée par les variations monétaires et peut être indexée, tandis que l’obligation en nature y est indifférente.

Explication

La dépréciation monétaire concerne l’obligation monétaire, qui peut être indexée sur un indice, tandis que l’obligation en nature est indifférente aux variations monétaires. Attribuer l’indexation à l’obligation en nature inverse cette distinction.

16. Quelles sources d’obligations l’article 1100 du Code civil reconnaît-il, en plus de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ?

Les actes matériels, les coutumes et les décisions administratives.
Les contrats, les décisions judiciaires et les usages professionnels.
Les actes juridiques, les faits juridiques et l’autorité seule de la loi.
Les faits dommageables, les accords collectifs et les décisions des parties.

Les actes juridiques, les faits juridiques et l’autorité seule de la loi.

Explication

L’article 1100 vise les actes juridiques, les faits juridiques et l’autorité seule de la loi, tout en reconnaissant aussi l’exécution volontaire ou la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. La liste fondée sur les décisions judiciaires et les usages ne correspond pas aux sources énoncées dans cet article.

17. Un événement produit des conséquences juridiques que les personnes concernées ne cherchaient pas à provoquer : comment le qualifier ?

De contrat, car des conséquences juridiques supposent un accord entre les personnes concernées.
De fait juridique, car la loi attache des effets de droit à un agissement ou à un événement sans que ces effets aient nécessairement été recherchés.
D’acte juridique, car toute conséquence prévue par la loi résulte d’une volonté de produire des effets de droit.
D’obligation légale, car tout événement ayant des effets de droit est une règle imposée directement par la loi.

De fait juridique, car la loi attache des effets de droit à un agissement ou à un événement sans que ces effets aient nécessairement été recherchés.

Explication

Un fait juridique est un agissement ou un événement auquel la loi attache des effets de droit, même si ces effets n’ont pas été recherchés. L’acte juridique se distingue notamment par la volonté de produire des effets juridiques, laquelle n’est pas requise ici.

18. Quel principe l’article 1240 du Code civil établit-il lorsqu’une faute cause un dommage à autrui ?

Le gardien d’une chose doit réparer tout dommage causé par une faute personnelle.
L’auteur doit réparer le dommage causé par la négligence d’autrui.
La victime doit réparer le dommage dès qu’elle a participé aux faits.
L’auteur de la faute doit réparer le dommage qu’il a causé.

L’auteur de la faute doit réparer le dommage qu’il a causé.

Explication

L’article 1240 fonde la responsabilité extracontractuelle du fait personnel et oblige l’auteur d’un dommage causé par sa faute à le réparer. La négligence ou l’imprudence relève notamment de l’article 1241, et non de la règle attribuée à l’article 1240.

19. Un conducteur cause un dommage par imprudence, sans avoir voulu le provoquer : quelle règle de responsabilité s’applique notamment ?

L’article 1240, qui concerne les obligations nées d’un accord entre les parties.
L’article 1241, qui exige que l’auteur ait volontairement recherché le dommage.
L’article 1240, qui vise spécifiquement le dommage causé par une chose gardée.
L’article 1241, qui vise la négligence ou l’imprudence même sans faute volontaire.

L’article 1241, qui vise la négligence ou l’imprudence même sans faute volontaire.

Explication

L’article 1241 rend chacun responsable du dommage causé par sa négligence ou son imprudence, même si le dommage n’a pas été volontairement provoqué. L’idée qu’une faute volontaire est nécessaire confond cette responsabilité avec une exigence qui ne figure pas dans la règle.

20. Quelle caractéristique définit le quasi-contrat ?

Un fait volontaire qui entraîne un engagement au profit de celui qui en bénéficie sans y avoir droit.
Un acte illicite qui entraîne une réparation au profit de la personne lésée.
Un accord de volontés qui crée des obligations réciproques entre ses participants.
Une décision judiciaire qui impose une obligation sans événement volontaire préalable.

Un fait volontaire qui entraîne un engagement au profit de celui qui en bénéficie sans y avoir droit.

Explication

Le quasi-contrat est un fait volontaire dont peut résulter un engagement pour celui qui en profite sans droit, et parfois pour son auteur envers autrui. Un accord de volontés caractérise le contrat, non le quasi-contrat.

21. Quelle différence distingue principalement le quasi-contrat du contrat quant à l’origine des obligations ?

Le quasi-contrat produit des obligations choisies d’un commun accord par les parties.
Le contrat produit des obligations dès qu’un fait volontaire profite à une personne.
Le contrat produit des obligations prévues par la loi sans manifestation de volonté.
Le quasi-contrat produit des obligations prévues par la loi sans accord de volontés.

Le quasi-contrat produit des obligations prévues par la loi sans accord de volontés.

Explication

Les obligations du quasi-contrat sont prévues par la loi, même si un acte volontaire est intervenu, et ne résultent pas d’un accord. L’accord de volontés est au contraire ce qui distingue le contrat.

22. Quelles sont les trois catégories de quasi-contrats ?

La gestion d’affaires, la responsabilité pour faute et l’enrichissement injustifié.
L’enrichissement injustifié, le mandat conventionnel et le paiement d’une dette exigible.
Le paiement de l’indu, la responsabilité du fait d’autrui et le contrat de dépôt.
La gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.

La gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.

Explication

Les trois catégories de quasi-contrats sont la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. La responsabilité pour faute relève de la responsabilité extracontractuelle, et non d’une catégorie de quasi-contrat.

23. Qu’est-ce qu’un acte juridique ?

Une règle légale qui produit des effets indépendamment de toute volonté humaine.
Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, conventionnelle ou unilatérale.
Un événement matériel qui produit des effets de droit sans manifestation de volonté.
Un accord de volontés destiné à créer des obligations entre deux ou plusieurs personnes.

Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, conventionnelle ou unilatérale.

Explication

L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, et peut être conventionnel ou unilatéral. Un accord entre plusieurs personnes décrit plus précisément le contrat, qui est une forme d’acte juridique.

24. Une personne fait seule une déclaration destinée à produire des effets de droit : de quel type d’acte s’agit-il ?

D’un quasi-contrat, issu d’obligations convenues entre les parties.
D’un acte juridique unilatéral, issu d’une seule manifestation de volonté.
D’un acte juridique collectif, issu d’un vote majoritaire de plusieurs personnes.
D’un contrat, issu d’un accord de volontés entre plusieurs personnes.

D’un acte juridique unilatéral, issu d’une seule manifestation de volonté.

Explication

Un acte juridique unilatéral résulte d’une seule manifestation de volonté. Un contrat suppose au contraire un accord de volontés, même s’il ne crée des obligations qu’à la charge d’une seule partie.

25. Quelle définition correspond au contrat ?

Un fait volontaire dont découle un engagement sans accord de volontés entre les personnes concernées.
Une décision collective dont les effets dépendent d’un vote majoritaire.
Une manifestation de volonté individuelle destinée à produire un effet juridique déterminé.
Un accord de volontés entre plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Un accord de volontés entre plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Explication

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes qui vise à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Une manifestation individuelle de volonté définit plutôt l’acte juridique unilatéral.

26. Dans un contrat synallagmatique, comment les obligations se répartissent-elles entre les parties ?

Elles pèsent sur une seule partie.
Elles incombent à une personne extérieure au contrat.
Elles sont réciproques entre les parties.
Elles sont remplacées par une manifestation individuelle de volonté.

Elles sont réciproques entre les parties.

Explication

Le contrat synallagmatique crée des obligations réciproques entre les parties. Le contrat unilatéral, à l’inverse, ne crée d’obligations qu’à l’égard d’une seule partie.

27. Quelle différence distingue l’obligation civile de l’obligation naturelle quant à leur exécution en justice ?

Les deux obligations peuvent être exécutées de force, mais seule l’obligation naturelle ouvre droit à une restitution.
L’obligation civile dépend d’une promesse de paiement, tandis que l’obligation naturelle résulte nécessairement d’un jugement.
L’obligation naturelle peut être exigée en justice, tandis que l’obligation civile repose sur un engagement moral.
L’obligation civile peut être exigée en justice, tandis que l’exécution de l’obligation naturelle ne peut pas être poursuivie judiciairement.

L’obligation civile peut être exigée en justice, tandis que l’exécution de l’obligation naturelle ne peut pas être poursuivie judiciairement.

Explication

L’obligation civile peut donner lieu à une action en justice et à une exécution forcée, contrairement à l’obligation naturelle. L’idée que l’obligation naturelle serait judiciairement exigible inverse précisément cette distinction.

28. Une personne acquitte volontairement une obligation naturelle ; peut-elle ensuite réclamer la restitution de ce paiement au motif qu’elle n’y était pas contrainte en justice ?

Oui, car tout paiement dépourvu de contrainte judiciaire doit être restitué à celui qui l’a effectué.
Oui, car l’obligation naturelle ne constitue pas une dette et ne peut donc jamais justifier un paiement conservé.
Non, car le paiement volontaire d’une obligation naturelle échappe à la restitution prévue pour ce qui a été reçu sans être dû.
Non, car tout paiement reçu par un créancier devient irrévocable dès qu’il a été accepté.

Non, car le paiement volontaire d’une obligation naturelle échappe à la restitution prévue pour ce qui a été reçu sans être dû.

Explication

L’article 1302 prévoit une exception à la restitution lorsque l’obligation naturelle a été volontairement acquittée. L’affirmation selon laquelle tout paiement sans contrainte judiciaire doit être rendu méconnaît cette exception.

29. Un débiteur paie une obligation naturelle en sachant que le créancier ne peut pas l’y contraindre ; quel effet cette connaissance a-t-elle sur une demande ultérieure de restitution ?

Elle transforme le paiement en exécution forcée et autorise le créancier à poursuivre d’autres sommes.
Elle rend le paiement répétable, sauf si le créancier avait auparavant promis de ne pas le réclamer.
Elle permet la restitution, puisque le débiteur connaissait l’absence de contrainte judiciaire.
Elle fait obstacle à la restitution, puisque le paiement a été accompli volontairement en connaissance de cause.

Elle fait obstacle à la restitution, puisque le paiement a été accompli volontairement en connaissance de cause.

Explication

Le refus de restitution suppose un paiement volontaire effectué en sachant que le créancier ne pouvait pas l’exiger. Contrairement à l’idée qu’une erreur serait nécessaire pour conserver le paiement, un paiement conscient de cette situation n’est pas répétable.

30. Une personne éprouve un devoir moral d’aider un proche, mais n’a ni payé ni promis de le faire ; ce devoir produit-il à lui seul un effet juridique ?

Non, car seul un jugement peut transformer un devoir moral en obligation naturelle.
Non, il faut une manifestation claire de volonté, par un paiement volontaire ou une promesse d’exécution.
Oui, tout devoir de conscience envers autrui crée une obligation juridiquement exigible.
Oui, le devoir moral suffit dès lors que le bénéficiaire peut démontrer qu’il existe.

Non, il faut une manifestation claire de volonté, par un paiement volontaire ou une promesse d’exécution.

Explication

Un devoir moral ne produit pas à lui seul un effet juridique : la personne doit manifester clairement sa volonté de l’exécuter par un paiement ou une promesse. La seule existence du devoir, même démontrée, ne suffit donc pas.

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Quelles matières l’ordonnance du 10 février 2016 réforme-t-elle ?

Le droit des contrats, le régime général et la preuve des obligations.

Quelle matière l’ordonnance du 10 février 2016 ne réforme-t-elle pas ?

La responsabilité civile.

Quelles sont les trois périodes du droit des contrats depuis 1804 ?

L’ancien droit (1804-2016), la période transitoire (2016-2018) et la période ouverte en 2018.

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