Fiche de révision : Droit des sociétés

Plan du Cours

  1. Sources et notion de société
  2. Classifications des sociétés
  3. Consentement au contrat de société
  4. Capacité des associés
  5. Objet social et pouvoirs des dirigeants
  6. Associés et affectio societatis
  7. Apports et droits sociaux
  8. Bénéfices et contribution aux pertes
  9. Nullité des sociétés et des apports
  10. Causes de nullité des actes sociaux
  11. Filtre judiciaire et action en nullité
  12. Prescription et effets de la nullité
  13. Sociétés sans personnalité morale
  14. Formation avant immatriculation
  15. Formation et immatriculation de la société
  16. Attributs de la personne morale
  17. Qualité et perte de l’associé
  18. Droits politiques et patrimoniaux

Repères chronologiques

  1. 11 juillet 1985La loi a consacré la SARL créée par une seule personne, appelée entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
  2. 12 juillet 1999La loi a introduit la possibilité de créer une société par actions simplifiée unipersonnelle.
  3. 18 septembre 2000L’ordonnance n° 2000-912 a codifié le Livre II du Code de commerce.
  4. 16 septembre 2020L’ordonnance n° 2020-1142 a introduit dans le Livre II du Code de commerce un chapitre dédié aux sociétés cotées.
  5. 14 février 2022La loi n° 2022-172 a instauré pour tout entrepreneur individuel un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel.
  6. 12 mars 2025L’ordonnance n° 2025-229 a recentré le régime de la nullité sur les articles 1844-10 et suivants du Code civil pour les sociétés constituées et les décisions sociales prises à compter du 1er octobre 2025.
  7. 1er janvier 2027Les délibérations sociales pourront être nulles faute de désignation régulière de l’auditeur des informations de durabilité, en plus du commissaire aux comptes.

1. Sources et notion de société

Notions clés & Définitions

  • Entreprise : Notion économique désignant la réunion de moyens humains et matériels organisés en vue d’exercer une activité économique, sans correspondre à une réalité juridique précise.
  • Société : Structure juridique instituée par contrat, à laquelle la loi peut attacher la personnalité morale.
  • Affectio societatis : Volonté réelle et persistante de s’associer et de collaborer activement, sur un pied d’égalité, à la réalisation de l’objet social.

★ À maîtriser

  • Le droit commun des sociétés repose principalement sur les articles 1832 à 1844-17 du Code civil, tandis que les régimes propres aux sociétés commerciales figurent principalement au Livre II du Code de commerce.

  • Les trois éléments constitutifs de la société sont :

    • les apports
    • la vocation au partage des bénéfices ou des économies et à la contribution aux pertes
    • l’affectio societatis

📌 La société acquiert la personnalité morale après l’accomplissement des formalités requises, principalement son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

  • La société dotée de la personnalité morale possède un patrimoine propre, peut contracter en son nom, ester en justice et répondre de ses dettes sur ses actifs.

📌 Dans les sociétés à risques limités, les associés ne répondent des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports, tandis que dans les sociétés à risques illimités ils en répondent solidairement et indéfiniment.

  • Depuis 2022, le taux normal de l’impôt sur les sociétés est de 25 %, et le taux réduit de 15 % s’applique aux PME sur la fraction des bénéfices n’excédant pas 42 500 €.

Compléments

  • Les articles 1832 à 1873 du Code civil posent les règles applicables à l’ensemble des sociétés et ont été profondément réformés par la loi du 4 janvier 1978.

  • La jurisprudence en droit des sociétés est notamment produite par la chambre commerciale de la Cour de cassation, mais aussi par ses première et troisième chambres civiles et sa chambre criminelle.

📌 L’entreprise peut être exploitée sans société par une personne physique, tandis qu’une société peut gérer un patrimoine sans exercer d’activité économique.

📌 La société en participation est maintenue sans immatriculation par choix des associés, tandis que la société créée de fait est reconnue a posteriori par le juge lorsque ses éléments constitutifs sont réunis.

Astuce mémo

L’entreprise est une réalité économique ; la société est une structure juridique.

2. Classifications des sociétés

Notions clés & Définitions

  • Raison d’être : Ensemble des principes qu’une société commerciale inscrit dans ses statuts et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens à la réalisation de son activité.

★ À maîtriser

📌 Toute société est civile sauf si la loi lui reconnaît un autre caractère ; la commercialité peut résulter de sa forme ou de son objet.

  • Sont commerciales par la forme :
    • la SNC
    • la SCS
    • la SARL
    • la SA
    • la SAS
    • la SCA
    • la SE

📌 Les sociétés de personnes reposent sur l’intuitu personæ, tandis que les sociétés de capitaux accordent la primauté au capital apporté plutôt qu’à la personne des associés.

  • Dans les sociétés de capitaux, les associés appelés actionnaires ont une responsabilité limitée à leurs apports et les actions sont en principe librement cessibles.

📌 Seules les SA, SCA et SE peuvent procéder à une offre au public de titres financiers ; une société non habilitée ne peut pas solliciter le public pour se financer.

📌 La loi PACTE du 22 mai 2019 impose à toute société d’être gérée dans son intérêt propre en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Compléments

  • La qualification commerciale entraîne notamment : la compétence du tribunal de commerce, la liberté de la preuve, des obligations comptables spécifiques, l’application du droit des entreprises en difficulté, le caractère solidaire des dettes

  • Dans les sociétés de personnes, les parts sociales ne sont pas librement cessibles, le décès ou l’incapacité d’un associé peut entraîner la dissolution, et les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

📌 Les sociétés de personnes sont fiscalement transparentes, car les associés sont imposés personnellement sur leur quote-part de bénéfices, tandis que les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés imposent les bénéfices au niveau de la société.

📌 La SARL combine la responsabilité limitée des sociétés de capitaux avec des parts non négociables et un intuitu personæ marqué, tandis que la SAS est une société de capitaux caractérisée par une liberté statutaire importante.

  • Les sociétés faisant appel public à l’épargne ou dont les titres sont admis sur un marché réglementé sont soumises à une réglementation renforcée sous le contrôle de l’AMF afin de protéger les investisseurs par une information sincère et complète.

  • Le statut de société à mission exige six conditions cumulatives :

    • être une société commerciale
    • inscrire une raison d’être dans les statuts
    • préciser un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux contraignants
    • créer un comité de mission distinct des organes sociaux comprenant au moins un salarié
    • soumettre l’exécution des objectifs à la vérification d’un organisme tiers indépendant
    • déclarer la qualité au greffe du tribunal de commerce pour inscription au RCS

Astuce mémo

Dans la société de personnes, compte l’associé ; dans celle de capitaux, compte l’apport.

3. Consentement au contrat de société

Notions clés & Définitions

  • Dol : Obtention du consentement d’un contractant par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante pour l’autre partie.
  • Violence : Contrainte faisant craindre à une partie un mal considérable pour elle-même, sa fortune ou ses proches.

★ À maîtriser

  • L’article 1128 du Code civil exige :
    • le consentement des parties
    • leur capacité de contracter
    • un contenu licite et certain

📌 L’erreur, le dol et la violence entraînent la nullité du contrat lorsque, sans eux, une partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Compléments

📌 L’erreur de droit ou de fait, sauf si elle est inexcusable, peut entraîner la nullité lorsqu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant ; l’acceptation d’un aléa exclut l’erreur sur la qualité concernée.

📌 L’erreur sur la valeur, qui consiste en une appréciation économique inexacte sans méprise sur les qualités essentielles de la prestation, n’est pas une cause de nullité.

  • Les simulations les plus fréquentes consistent à dissimuler un contrat de travail pour échapper aux lois sociales ou un contrat de vente, notamment immobilière, sous une cession de droits sociaux moins lourdement imposée.

📌 Entre les parties, l’acte secret l’emporte sur l’acte apparent s’il constate une convention licite et valide et si la partie intéressée exerce une action en déclaration de simulation.

📌 La contre-lettre produit effet entre les parties, mais n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.

Astuce mémo

EDV : erreur, dol, violence, les trois vices du consentement.

4. Capacité des associés

★ À maîtriser

  • Un mineur non émancipé peut être associé :
    • d’une SARL
    • d’une SA
    • d’une SAS
    • commanditaire d’une SCS
    • commanditaire d’une SCA

📌 Un mineur non émancipé ne peut en principe être associé d’une SNC, ni commandité d’une SCS ou d’une SCA, car ces associés ont la qualité de commerçant.

📌 Un majeur soumis à une mesure de protection ne peut être associé d’une SNC ni commandité d’une SCS ou d’une SCA, mais peut être associé d’une autre forme sociale avec l’assistance de son curateur ou la représentation de son tuteur.

Compléments

📌 À partir de 16 ans révolus, un mineur émancipé peut devenir commerçant avec l’autorisation du juge lors de l’émancipation ou du président du tribunal judiciaire si la demande est ultérieure.

📌 Le mineur associé doit être représenté par son représentant légal pour accomplir les actes nécessaires à la souscription de titres sociaux.

  • Les époux peuvent être associés de la même société, l’ancienne prohibition de ces sociétés ayant été supprimée.

📌 Un expert-comptable peut exercer tout mandat social si celui-ci ne porte pas atteinte à son indépendance et si les conditions fixées par son ordre sont respectées.

📌 Les fonctionnaires ne peuvent en principe exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, mais les personnels enseignants et les personnes exerçant des activités artistiques peuvent pratiquer les professions libérales liées à leurs fonctions.

Astuce mémo

Le mineur peut être associé à risques limités, mais pas commerçant associé à risques illimités.

5. Objet social et pouvoirs des dirigeants

Notions clés & Définitions

  • Objet social : Genre d’activité que la société se propose de réaliser et objectif qui lui a été fixé.

★ À maîtriser

  • L’objet social sert notamment à qualifier la société et à déterminer l’étendue des pouvoirs des dirigeants pour agir au nom de celle-ci.

  • Dans les sociétés à risques illimités, les dirigeants ne peuvent engager la société envers les tiers que par des actes entrant dans l’objet social ; les actes qui le dépassent sont nuls.

  • Dans les sociétés à risques limités, les actes dépassant l’objet social engagent la société envers les tiers, sauf si le tiers savait ou ne pouvait ignorer le dépassement ; la seule publication des statuts ne suffit pas à établir sa mauvaise foi.

  • Dans les sociétés à risque illimité, un acte dépassant l’objet social est nul et n’engage pas la société envers les tiers, tandis que dans les sociétés à risque limité, il engage la société sauf si le tiers est de mauvaise foi.

  • Dans les rapports internes, tout dirigeant doit respecter l’objet social et peut, en cas de dépassement, engager sa responsabilité envers la société et être révoqué, même si l’acte engage la société envers les tiers.

  • L’objet social doit être déterminable et licite ; son illicéité est caractérisée lorsqu’il est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et entraîne la nullité absolue de la société.

Compléments

📌 Dans une société à risque limité, la mauvaise foi du tiers est établie s’il savait que l’acte dépassait l’objet social ou ne pouvait l’ignorer, mais la seule publication des statuts ne suffit pas à la présumer.

Astuce mémo

Risques illimités : l’objet limite l’engagement ; risques limités : le tiers est protégé.

6. Associés et affectio societatis

Notions clés & Définitions

  • Affectio societatis : La volonté de collaborer ensemble, sur un pied d’égalité, à la réalisation d’un projet commun.

Points essentiels

  • L’article 1832 du Code civil permet, dans les cas prévus par la loi, de constituer une société par la volonté d’une seule personne.

📌 Le nombre d’associés d’une SARL ne peut dépasser cent ; si ce plafond est dépassé, la société est dissoute au terme d’un an, sauf retour à cent associés au plus ou transformation pendant ce délai.

📌 Une société devenue unipersonnelle peut subsister si sa forme admet un associé unique ; sinon, l’associé unique doit régulariser la situation dans l’année, faute de quoi la société est dissoute.

7. Apports et droits sociaux

★ À maîtriser

  • L’article 1843-3 du Code civil distingue trois types d’apports :

    • Les apports en numéraire, qui consistent en une somme d’argent
    • Les apports en nature, qui portent sur un bien autre qu’une somme d’argent
    • Les apports en industrie, qui consistent en compétences ou en force de travail
  • La souscription d’un apport en numéraire est l’engagement de l’effectuer et confère la qualité d’associé si le capital statutaire est intégralement souscrit, tandis que sa libération est le versement effectif de la somme promise.

  • Le compte courant d’associé est un prêt à la société qui donne une créance de remboursement, tandis que l’apport en numéraire entre dans le capital et donne lieu à des titres sociaux.

  • Dans l’apport en propriété, la société reçoit le droit réel de propriété et les risques sont transférés à l’immatriculation, tandis que dans l’apport en jouissance, l’apporteur conserve la propriété et confère à la société un droit personnel de jouissance.

  • Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social, mais donnent droit à des parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net ainsi qu’à la contribution aux pertes ; ces droits sont incessibles.

Compléments

  • L’apport en usufruit confère à la société l’usus et le fructus, et sa durée ne peut excéder trente ans.

8. Bénéfices et contribution aux pertes

Notions clés & Définitions

  • Bénéfice distribuable : Le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à mettre en réserve, puis augmenté du report bénéficiaire.

★ À maîtriser

📌 Le bénéfice est un gain pécuniaire ou matériel qui augmente la fortune des associés, tandis que l’économie correspond à un avantage distinct du gain qui enrichit leur patrimoine.

📌 Dans les SARL et les sociétés par actions, au moins un vingtième du bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures est affecté à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci atteigne un dixième du capital social.

  • Sont réputées non écrites les clauses qui :
    • Attribuent à un associé la totalité du profit
    • Exonèrent un associé de la totalité des pertes
    • Excluent totalement un associé du profit
    • Imposent à un associé la totalité des pertes

📌 Aucun dividende ne peut être distribué si les capitaux propres sont ou deviendraient, après la distribution, inférieurs au capital augmenté des réserves légalement ou statutairement indisponibles.

📌 L’obligation aux dettes impose aux associés de sociétés à risque illimité de payer les créanciers lorsque la société est défaillante, tandis que la contribution aux pertes répartit les pertes entre associés lors de la liquidation.

Compléments

  • Le paiement des dividendes votés doit avoir lieu au plus tard neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation accordée par décision de justice.

Astuce mémo

Obligation aux dettes pendant la vie sociale ; contribution aux pertes à la liquidation.

9. Nullité des sociétés et des apports

★ À maîtriser

📌 Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-10 du Code civil ne permet l’annulation d’une société que pour incapacité de tous les associés fondateurs ou violation du minimum légal de deux associés.

  • L’ordonnance du 12 mars 2025 a créé une nullité de l’apport autonome, qui peut résulter de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, sauf le dernier alinéa de l’article 1833, ou d’une cause de nullité des contrats en général.

📌 La nullité d’un apport entraîne l’annulation des parts ou actions émises en contrepartie et la restitution par la société des engagements exécutés par l’apporteur.

Compléments

📌 Pour les sociétés constituées avant le 1er octobre 2025, l’ancien droit continue de régir les demandes en nullité ; pour celles constituées à compter de cette date, les causes de nullité de la société sont limitées par le nouveau régime.

Astuce mémo

La nullité de la société est enfermée dans deux causes ; celle de l’apport admet des motifs plus larges.

10. Causes de nullité des actes sociaux

Notions clés & Définitions

  • Nullité de l’apport : Sanction autonome, distincte de la nullité de la société et de celle de l’augmentation de capital.
  • Clause réputée non écrite : Une clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite, et la société continue d’exister sans cette clause.

Points essentiels

  • La nullité de l’apport annule les parts sociales ou actions émises en contrepartie et oblige la société à restituer les engagements exécutés par l’apporteur selon les articles 1352 à 1352-9 du Code civil.

  • L’annulation de l’apport d’un seul associé ne dissout pas nécessairement la société, qui peut devenir unipersonnelle, tandis que l’annulation de tous les apports entraîne sa dissolution et sa liquidation, sauf dissolution sans liquidation par confusion du patrimoine si l’associé unique survivant est une personne morale.

  • Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, la nullité des décisions sociales peut résulter de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, sauf le dernier alinéa de l’article 1833, ou d’une cause de nullité des contrats en général, et ce régime unifié s’applique à toutes les sociétés.

Astuce mémo

La clause est réputée non écrite, tandis que l’apport ou la décision peut être annulé.

11. Filtre judiciaire et action en nullité

★ À maîtriser

📌 La violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité, sauf si la loi en dispose autrement ; une dérogation expresse permet notamment aux statuts de SAS de sanctionner certaines violations statutaires par la nullité.

  • Le triple test exige cumulativement : un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé, une influence de l’irrégularité sur le sens de la décision, l’absence de conséquences excessives de la nullité pour l’intérêt social

📌 La nullité absolue protège l’intérêt général et peut être invoquée par tout intéressé, tandis que la nullité relative protège un intérêt privé et ne peut être invoquée que par le titulaire de cet intérêt.

Compléments

📌 La théorie du vote utile neutralise arithmétiquement les votes irréguliers pour vérifier si quorum et majorité restent atteints, tandis que le triple test examine notamment le grief, l’influence réelle de l’irrégularité et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social.

  • Les exceptions mentionnées au triple test concernent : la nomination irrégulière d’un administrateur de SA, la transformation d’une SARL en SNC ou société en commandite sans accord unanime, la politique de rémunération des dirigeants dans les sociétés faisant appel public à l’épargne visées par l’article L.

📌 L’action en nullité est éteinte si la cause de nullité a cessé d’exister au jour où le tribunal statue sur le fond, sauf lorsque la nullité repose sur l’illicéité de l’objet social.

Astuce mémo

GIC : grief, influence, conséquences proportionnées.

12. Prescription et effets de la nullité

★ À maîtriser

  • Depuis le 1er octobre 2025, l’action en nullité se prescrit en principe par deux ans, au lieu de trois ans auparavant, tandis que l’action en indemnisation liée à l’annulation ou au vice de l’acte demeure soumise à trois ans.

  • L’exception de nullité peut être invoquée en défense sans limite de temps, mais elle ne peut plus être soulevée lorsque l’acte a déjà reçu une exécution, même partielle.

  • La nullité de la société produit ses effets pour l’avenir et met fin au contrat de société comme une dissolution judiciaire, tandis que la nullité de droit commun est en principe rétroactive.

  • La nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou de l’un de ses membres n’entraîne pas la nullité des décisions qu’il a prises, sauf disposition législative contraire, selon l’article 1844-15-1 du Code civil.

  • La société et les associés ne peuvent opposer une nullité aux tiers de bonne foi, sauf si elle est fondée sur l’incapacité d’un associé ou sur un vice de son consentement, auquel cas la personne protégée peut l’invoquer même contre ces tiers.

Compléments

  • Depuis la loi du 17 juin 2008, l’action en nullité des sociétés est soumise à une prescription quinquennale uniforme, alors que le droit antérieur prévoyait 30 ans pour la nullité absolue et 5 ans pour la nullité relative.

  • L’action en nullité d’une fusion ou d’une scission se prescrit par six mois à compter de la dernière inscription nécessaire au RCS, tandis que certaines actions relatives à une augmentation de capital se prescrivent par trois mois à compter de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation.

📌 Pour les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, l’article L. 22-10-55-1 du Code de commerce rend l’action en nullité irrecevable après certaines opérations, tandis que la prescription résulte de l’écoulement d’un délai.

📌 Le juge peut différer les effets de la nullité d’une décision sociale si sa rétroactivité risque de produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, selon l’article 1844-15-2 du Code civil.

Astuce mémo

L’action s’éteint avec le temps ; l’exception peut survivre, sauf acte déjà exécuté.

13. Sociétés sans personnalité morale

Notions clés & Définitions

  • Société en participation : Société que les associés conviennent de ne pas immatriculer ; elle est dépourvue de personnalité morale, n’est pas soumise à publicité et peut être prouvée par tous moyens.
  • Société créée de fait : Groupement dans lequel deux personnes ou plus ont réuni les éléments constitutifs d’une société sans en avoir eu la volonté ni l’avoir formalisé ; elle est reconnue pour les besoins de sa liquidation.

★ À maîtriser

  • La société en participation répond notamment à des besoins de souplesse et de discrétion et peut être occulte, lorsqu’elle n’est pas révélée aux tiers, ou ostensible, lorsqu’elle leur est révélée.

📌 Dans une société en participation, chaque associé contracte en son nom et est seul engagé envers les tiers, mais les associés agissant comme tels au vu et au su des tiers sont tenus des obligations contractées par l’un d’eux, solidairement en matière commerciale et sans solidarité dans les autres cas.

📌 Un associé qui cherche à faire reconnaître une société créée de fait doit prouver chacun des éléments constitutifs de la société prévus à l’article 1832 du Code civil, et l’affectio societatis ne peut se déduire de la seule mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage.

Compléments

  • Dans une société en participation, les apports en nature sont réalisés en jouissance et les apports en numéraire à titre précaire, car chaque associé demeure propriétaire des biens mis à la disposition de la société à l’égard des tiers.

  • Si la société en participation est à durée indéterminée, un associé peut la dissoudre à tout moment par notification aux autres associés, à condition d’agir de bonne foi et de ne pas agir à contretemps.

  • Le tiers qui invoque une société créée de fait peut se contenter de démontrer l’apparence globale d’une société et sa croyance de bonne foi et légitime, sans prouver séparément les trois éléments de l’article 1832 du Code civil.

  • Selon l’article 1873 du Code civil, la société créée de fait suit le régime de la société en participation.

Astuce mémo

La société en participation est voulue ; la société créée de fait est reconnue après coup.

14. Formation avant immatriculation

Notions clés & Définitions

  • Raison d’être : Principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens à la réalisation de son activité.

★ À maîtriser

  • 🔄 La formation comprend trois périodes :
    1. de l’idée à la signature des statuts
    2. de la signature des statuts à l’immatriculation
    3. de l’immatriculation à la publication

📌 Les négociations précontractuelles des statuts sont libres dans leur initiative, leur déroulement et leur rupture, mais doivent respecter la bonne foi ; la réparation d’une faute ne peut compenser les avantages attendus du contrat non conclu.

  • Les statuts doivent mentionner :
    • les apports de chaque associé
    • la forme sociale
    • l’objet social
    • l’appellation
    • le siège social
    • le capital social
    • la durée de la société
    • les modalités de son fonctionnement

Compléments

  • Les statuts peuvent être complétés par un règlement intérieur ou par des pactes extrastatutaires, qui peuvent notamment organiser le sens du vote d’un associé ou imposer la cession de titres lors d’un événement particulier.

Astuce mémo

Idée → statuts signés → immatriculation → publication.

15. Formation et immatriculation de la société

★ À maîtriser

  • La constitution nécessite en principe la publication d’un avis dans un Journal d’Annonces Légales du département du siège, puis l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ; la constitution est ensuite publiée au BODACC.

  • La société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation ; la transformation régulière et la prorogation ne créent pas une personne morale nouvelle.

Compléments

  • Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes que la société se donne et pour lesquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.

  • La demande d’immatriculation comprend une déclaration M0 déposée auprès du greffe du tribunal de commerce et un exemplaire des statuts transmis au Centre de Formalités des Entreprises compétent ; la loi PACTE du 22 mai 2019 crée un guichet électronique unique.

Astuce mémo

Statuts signés → JAL → immatriculation → BODACC

16. Attributs de la personne morale

Points essentiels

  • La dénomination sociale désigne le nom des sociétés commerciales, tandis que la raison sociale désigne celui des sociétés civiles ; le choix du nom ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers, notamment à une marque ou une dénomination déjà déposée, ni créer de confusion avec le nom patronymique d’un tiers.

  • Les sociétés dont le siège social est situé en France sont soumises à la loi française ; les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais la société ne peut le leur opposer si son siège réel est ailleurs.

  • Le transfert du siège dans un autre lieu du territoire national est voté aux conditions requises pour modifier les statuts, tandis que le transfert dans un autre État exige l’unanimité car il implique un changement de nationalité et de loi applicable.

  • Une société est civile si la loi ne lui attribue pas un autre caractère ; les SNC, sociétés en commandite simple, SARL et sociétés par actions sont commerciales par leur forme, quel que soit leur objet.

  • L’actif social comprend les biens, valeurs et créances appartenant à la société, tandis que le passif comprend le capital social et les autres dettes de la société.

  • Les capitaux propres comprennent :

    • le capital social
    • les réserves
    • le résultat
    • le report à nouveau

Astuce mémo

Actif = ce que la société possède ; capital = valeur des apports

17. Qualité et perte de l’associé

★ À maîtriser

  • En cas de démembrement d’une part sociale, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont tous deux le droit de participer aux décisions collectives.

  • En indivision, chaque indivisaire est cotitulaire d’un titre unique et a la qualité d’associé.

  • La qualité d’associé est reconnue à l’époux qui effectue l’apport ou l’acquisition et, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, à son conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé.

  • En principe, un associé ne peut être forcé à céder ses titres ; le retrait volontaire peut toutefois être autorisé pour juste motif dans certaines sociétés à fort intuitu personae, et l’associé retrayant conserve sa qualité jusqu’au remboursement complet de ses titres.

  • Une clause statutaire d’exclusion doit préciser des motifs conformes à l’ordre public et à l’intérêt social, désigner l’organe compétent, préserver le droit de vote de l’associé concerné et lui garantir le rachat de ses droits sociaux.

Compléments

📌 Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’époux qui apporte un bien commun à une société ou acquiert des parts sociales non négociables doit en avertir son conjoint et le justifier dans l’acte ; à défaut de ratification, le conjoint peut demander l’annulation si les pouvoirs sur les biens communs ont été outrepassés.

18. Droits politiques et patrimoniaux

Notions clés & Définitions

  • Abus de majorité : Cass. com., 18 avril 1961 - Décision contraire à l’intérêt général, prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité.
  • Abus de minorité : Cass. com., « Flandin », 9 mars 1993 - Action contraire à l’intérêt général de la société en empêchant une opération essentielle à celle-ci, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.

Points essentiels

  • Les droits politiques comprennent : le droit à l’information, le droit de participer aux décisions collectives, le droit de vote

  • Le droit de participer aux décisions collectives est d’ordre public ; empêcher un associé de participer peut engager la responsabilité civile des dirigeants et entraîner la nullité de l’assemblée.

  • En cas de démembrement de titres sociaux, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour l’affectation des bénéfices, où il appartient à l’usufruitier ; les deux peuvent convenir que l’usufruitier vote sur les autres décisions.

  • Les décisions qui modifient les statuts requièrent en principe l’unanimité sauf clause contraire, et aucun associé ne peut voir ses engagements augmenter sans son consentement.

  • Les dirigeants de droit sont légalement investis pour administrer ou représenter la société, tandis que les dirigeants de fait agissent comme tels sans avoir reçu légalement ces pouvoirs.

  • Dans les sociétés à risque illimité, la société n’est engagée que par les actes du gérant relevant de l’objet social ; dans les sociétés à risque limité, elle est également engagée en cas de dépassement, sauf si elle prouve que le tiers connaissait ou ne pouvait ignorer ce dépassement.

  • Les comportements susceptibles d’engager la responsabilité civile du dirigeant envers la société sont :

    • la violation des lois et règlements
    • la violation des statuts
    • une faute de gestion
    • un manquement au devoir de loyauté

📌 L’action sociale répare le préjudice subi par la société et les dommages-intérêts lui sont attribués ; elle peut être exercée par les dirigeants en poste (action ut universi) ou par un associé au nom de la société (action ut singuli), tandis que l’action individuelle répare le préjudice personnel et distinct subi par un associé.

  • Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; la responsabilité suppose une infraction prévue par la loi et un acte commis dans ces conditions.

  • Les dirigeants sociaux répondent envers les tiers des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.

  • Selon l’arrêt SATI de la chambre commerciale du 20 mai 2003, la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers suppose une faute séparable de ses fonctions, commise intentionnellement et d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. - Cass. com., arrêt « SATI »

  • Depuis le 1er octobre 2025, toutes les sociétés relèvent de l’article 1844-10 du Code civil : la nullité des décisions sociales peut résulter de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats en général.

  • Depuis le 1er octobre 2025, l’action en nullité se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue, contre trois ans auparavant, tandis que l’exception de nullité reste perpétuelle sauf si l’acte a reçu exécution.

  • Dans une société anonyme, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent interroger par écrit les dirigeants sur une ou plusieurs opérations de gestion ; sans réponse dans un mois ou si les éléments fournis sont insatisfaisants, ils peuvent demander en référé la désignation d’un expert.

Astuce mémo

Nu-propriétaire : vote en général ; usufruitier : vote sur les bénéfices

Tableaux de synthèse

Abus de majorité et de minorité

NotionComportement abusifSanctions principales
Abus de majoritéDécision contraire à l’intérêt général favorisant la majorité au détriment de la minoritéNullité de la délibération et responsabilité des associés fautifs
Abus de minoritéBlocage d’une opération essentielle pour favoriser ses intérêts au détriment des autres associésResponsabilité des associés fautifs et mandataire ad hoc

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Teste tes connaissances sur Droit des sociétés avec 64 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Où se trouvent principalement les règles du droit commun des sociétés et celles propres aux sociétés commerciales ?

2. Une organisation réunit des salariés et du matériel pour exercer une activité économique, sans être envisagée comme une structure juridique déterminée : de quelle notion s’agit-il ?

Faire le QCM →

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Quels articles du Code civil fondent principalement le droit commun des sociétés ?

Les articles 1832 à 1844-17.

Quelle est la nature juridique de l’entreprise ?

Une notion économique sans réalité juridique précise.

À quoi la loi peut-elle conférer la personnalité morale dans une société ?

À une structure juridique instituée par contrat.

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