★ À maîtriser
Le droit commun des sociétés repose principalement sur les articles 1832 à 1844-17 du Code civil, tandis que les régimes propres aux sociétés commerciales figurent principalement au Livre II du Code de commerce.
Les trois éléments constitutifs de la société sont :
📌 La société acquiert la personnalité morale après l’accomplissement des formalités requises, principalement son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
📌 Dans les sociétés à risques limités, les associés ne répondent des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports, tandis que dans les sociétés à risques illimités ils en répondent solidairement et indéfiniment.
Compléments
Les articles 1832 à 1873 du Code civil posent les règles applicables à l’ensemble des sociétés et ont été profondément réformés par la loi du 4 janvier 1978.
La jurisprudence en droit des sociétés est notamment produite par la chambre commerciale de la Cour de cassation, mais aussi par ses première et troisième chambres civiles et sa chambre criminelle.
📌 L’entreprise peut être exploitée sans société par une personne physique, tandis qu’une société peut gérer un patrimoine sans exercer d’activité économique.
📌 La société en participation est maintenue sans immatriculation par choix des associés, tandis que la société créée de fait est reconnue a posteriori par le juge lorsque ses éléments constitutifs sont réunis.
L’entreprise est une réalité économique ; la société est une structure juridique.
★ À maîtriser
📌 Toute société est civile sauf si la loi lui reconnaît un autre caractère ; la commercialité peut résulter de sa forme ou de son objet.
📌 Les sociétés de personnes reposent sur l’intuitu personæ, tandis que les sociétés de capitaux accordent la primauté au capital apporté plutôt qu’à la personne des associés.
📌 Seules les SA, SCA et SE peuvent procéder à une offre au public de titres financiers ; une société non habilitée ne peut pas solliciter le public pour se financer.
📌 La loi PACTE du 22 mai 2019 impose à toute société d’être gérée dans son intérêt propre en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Compléments
La qualification commerciale entraîne notamment : la compétence du tribunal de commerce, la liberté de la preuve, des obligations comptables spécifiques, l’application du droit des entreprises en difficulté, le caractère solidaire des dettes
Dans les sociétés de personnes, les parts sociales ne sont pas librement cessibles, le décès ou l’incapacité d’un associé peut entraîner la dissolution, et les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
📌 Les sociétés de personnes sont fiscalement transparentes, car les associés sont imposés personnellement sur leur quote-part de bénéfices, tandis que les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés imposent les bénéfices au niveau de la société.
📌 La SARL combine la responsabilité limitée des sociétés de capitaux avec des parts non négociables et un intuitu personæ marqué, tandis que la SAS est une société de capitaux caractérisée par une liberté statutaire importante.
Les sociétés faisant appel public à l’épargne ou dont les titres sont admis sur un marché réglementé sont soumises à une réglementation renforcée sous le contrôle de l’AMF afin de protéger les investisseurs par une information sincère et complète.
Le statut de société à mission exige six conditions cumulatives :
Dans la société de personnes, compte l’associé ; dans celle de capitaux, compte l’apport.
★ À maîtriser
📌 L’erreur, le dol et la violence entraînent la nullité du contrat lorsque, sans eux, une partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Compléments
📌 L’erreur de droit ou de fait, sauf si elle est inexcusable, peut entraîner la nullité lorsqu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant ; l’acceptation d’un aléa exclut l’erreur sur la qualité concernée.
📌 L’erreur sur la valeur, qui consiste en une appréciation économique inexacte sans méprise sur les qualités essentielles de la prestation, n’est pas une cause de nullité.
📌 Entre les parties, l’acte secret l’emporte sur l’acte apparent s’il constate une convention licite et valide et si la partie intéressée exerce une action en déclaration de simulation.
📌 La contre-lettre produit effet entre les parties, mais n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.
EDV : erreur, dol, violence, les trois vices du consentement.
★ À maîtriser
📌 Un mineur non émancipé ne peut en principe être associé d’une SNC, ni commandité d’une SCS ou d’une SCA, car ces associés ont la qualité de commerçant.
📌 Un majeur soumis à une mesure de protection ne peut être associé d’une SNC ni commandité d’une SCS ou d’une SCA, mais peut être associé d’une autre forme sociale avec l’assistance de son curateur ou la représentation de son tuteur.
Compléments
📌 À partir de 16 ans révolus, un mineur émancipé peut devenir commerçant avec l’autorisation du juge lors de l’émancipation ou du président du tribunal judiciaire si la demande est ultérieure.
📌 Le mineur associé doit être représenté par son représentant légal pour accomplir les actes nécessaires à la souscription de titres sociaux.
📌 Un expert-comptable peut exercer tout mandat social si celui-ci ne porte pas atteinte à son indépendance et si les conditions fixées par son ordre sont respectées.
📌 Les fonctionnaires ne peuvent en principe exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, mais les personnels enseignants et les personnes exerçant des activités artistiques peuvent pratiquer les professions libérales liées à leurs fonctions.
Le mineur peut être associé à risques limités, mais pas commerçant associé à risques illimités.
★ À maîtriser
L’objet social sert notamment à qualifier la société et à déterminer l’étendue des pouvoirs des dirigeants pour agir au nom de celle-ci.
Dans les sociétés à risques illimités, les dirigeants ne peuvent engager la société envers les tiers que par des actes entrant dans l’objet social ; les actes qui le dépassent sont nuls.
Dans les sociétés à risques limités, les actes dépassant l’objet social engagent la société envers les tiers, sauf si le tiers savait ou ne pouvait ignorer le dépassement ; la seule publication des statuts ne suffit pas à établir sa mauvaise foi.
Dans les sociétés à risque illimité, un acte dépassant l’objet social est nul et n’engage pas la société envers les tiers, tandis que dans les sociétés à risque limité, il engage la société sauf si le tiers est de mauvaise foi.
Dans les rapports internes, tout dirigeant doit respecter l’objet social et peut, en cas de dépassement, engager sa responsabilité envers la société et être révoqué, même si l’acte engage la société envers les tiers.
L’objet social doit être déterminable et licite ; son illicéité est caractérisée lorsqu’il est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et entraîne la nullité absolue de la société.
Compléments
📌 Dans une société à risque limité, la mauvaise foi du tiers est établie s’il savait que l’acte dépassait l’objet social ou ne pouvait l’ignorer, mais la seule publication des statuts ne suffit pas à la présumer.
Risques illimités : l’objet limite l’engagement ; risques limités : le tiers est protégé.
📌 Le nombre d’associés d’une SARL ne peut dépasser cent ; si ce plafond est dépassé, la société est dissoute au terme d’un an, sauf retour à cent associés au plus ou transformation pendant ce délai.
📌 Une société devenue unipersonnelle peut subsister si sa forme admet un associé unique ; sinon, l’associé unique doit régulariser la situation dans l’année, faute de quoi la société est dissoute.
★ À maîtriser
L’article 1843-3 du Code civil distingue trois types d’apports :
La souscription d’un apport en numéraire est l’engagement de l’effectuer et confère la qualité d’associé si le capital statutaire est intégralement souscrit, tandis que sa libération est le versement effectif de la somme promise.
Le compte courant d’associé est un prêt à la société qui donne une créance de remboursement, tandis que l’apport en numéraire entre dans le capital et donne lieu à des titres sociaux.
Dans l’apport en propriété, la société reçoit le droit réel de propriété et les risques sont transférés à l’immatriculation, tandis que dans l’apport en jouissance, l’apporteur conserve la propriété et confère à la société un droit personnel de jouissance.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social, mais donnent droit à des parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net ainsi qu’à la contribution aux pertes ; ces droits sont incessibles.
Compléments
★ À maîtriser
📌 Le bénéfice est un gain pécuniaire ou matériel qui augmente la fortune des associés, tandis que l’économie correspond à un avantage distinct du gain qui enrichit leur patrimoine.
📌 Dans les SARL et les sociétés par actions, au moins un vingtième du bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures est affecté à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci atteigne un dixième du capital social.
📌 Aucun dividende ne peut être distribué si les capitaux propres sont ou deviendraient, après la distribution, inférieurs au capital augmenté des réserves légalement ou statutairement indisponibles.
📌 L’obligation aux dettes impose aux associés de sociétés à risque illimité de payer les créanciers lorsque la société est défaillante, tandis que la contribution aux pertes répartit les pertes entre associés lors de la liquidation.
Compléments
Obligation aux dettes pendant la vie sociale ; contribution aux pertes à la liquidation.
★ À maîtriser
📌 Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-10 du Code civil ne permet l’annulation d’une société que pour incapacité de tous les associés fondateurs ou violation du minimum légal de deux associés.
📌 La nullité d’un apport entraîne l’annulation des parts ou actions émises en contrepartie et la restitution par la société des engagements exécutés par l’apporteur.
Compléments
📌 Pour les sociétés constituées avant le 1er octobre 2025, l’ancien droit continue de régir les demandes en nullité ; pour celles constituées à compter de cette date, les causes de nullité de la société sont limitées par le nouveau régime.
La nullité de la société est enfermée dans deux causes ; celle de l’apport admet des motifs plus larges.
La nullité de l’apport annule les parts sociales ou actions émises en contrepartie et oblige la société à restituer les engagements exécutés par l’apporteur selon les articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
L’annulation de l’apport d’un seul associé ne dissout pas nécessairement la société, qui peut devenir unipersonnelle, tandis que l’annulation de tous les apports entraîne sa dissolution et sa liquidation, sauf dissolution sans liquidation par confusion du patrimoine si l’associé unique survivant est une personne morale.
Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, la nullité des décisions sociales peut résulter de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, sauf le dernier alinéa de l’article 1833, ou d’une cause de nullité des contrats en général, et ce régime unifié s’applique à toutes les sociétés.
La clause est réputée non écrite, tandis que l’apport ou la décision peut être annulé.
★ À maîtriser
📌 La violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité, sauf si la loi en dispose autrement ; une dérogation expresse permet notamment aux statuts de SAS de sanctionner certaines violations statutaires par la nullité.
📌 La nullité absolue protège l’intérêt général et peut être invoquée par tout intéressé, tandis que la nullité relative protège un intérêt privé et ne peut être invoquée que par le titulaire de cet intérêt.
Compléments
📌 La théorie du vote utile neutralise arithmétiquement les votes irréguliers pour vérifier si quorum et majorité restent atteints, tandis que le triple test examine notamment le grief, l’influence réelle de l’irrégularité et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social.
📌 L’action en nullité est éteinte si la cause de nullité a cessé d’exister au jour où le tribunal statue sur le fond, sauf lorsque la nullité repose sur l’illicéité de l’objet social.
GIC : grief, influence, conséquences proportionnées.
★ À maîtriser
Depuis le 1er octobre 2025, l’action en nullité se prescrit en principe par deux ans, au lieu de trois ans auparavant, tandis que l’action en indemnisation liée à l’annulation ou au vice de l’acte demeure soumise à trois ans.
L’exception de nullité peut être invoquée en défense sans limite de temps, mais elle ne peut plus être soulevée lorsque l’acte a déjà reçu une exécution, même partielle.
La nullité de la société produit ses effets pour l’avenir et met fin au contrat de société comme une dissolution judiciaire, tandis que la nullité de droit commun est en principe rétroactive.
La nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou de l’un de ses membres n’entraîne pas la nullité des décisions qu’il a prises, sauf disposition législative contraire, selon l’article 1844-15-1 du Code civil.
La société et les associés ne peuvent opposer une nullité aux tiers de bonne foi, sauf si elle est fondée sur l’incapacité d’un associé ou sur un vice de son consentement, auquel cas la personne protégée peut l’invoquer même contre ces tiers.
Compléments
Depuis la loi du 17 juin 2008, l’action en nullité des sociétés est soumise à une prescription quinquennale uniforme, alors que le droit antérieur prévoyait 30 ans pour la nullité absolue et 5 ans pour la nullité relative.
L’action en nullité d’une fusion ou d’une scission se prescrit par six mois à compter de la dernière inscription nécessaire au RCS, tandis que certaines actions relatives à une augmentation de capital se prescrivent par trois mois à compter de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation.
📌 Pour les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, l’article L. 22-10-55-1 du Code de commerce rend l’action en nullité irrecevable après certaines opérations, tandis que la prescription résulte de l’écoulement d’un délai.
📌 Le juge peut différer les effets de la nullité d’une décision sociale si sa rétroactivité risque de produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, selon l’article 1844-15-2 du Code civil.
L’action s’éteint avec le temps ; l’exception peut survivre, sauf acte déjà exécuté.
★ À maîtriser
📌 Dans une société en participation, chaque associé contracte en son nom et est seul engagé envers les tiers, mais les associés agissant comme tels au vu et au su des tiers sont tenus des obligations contractées par l’un d’eux, solidairement en matière commerciale et sans solidarité dans les autres cas.
📌 Un associé qui cherche à faire reconnaître une société créée de fait doit prouver chacun des éléments constitutifs de la société prévus à l’article 1832 du Code civil, et l’affectio societatis ne peut se déduire de la seule mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage.
Compléments
Dans une société en participation, les apports en nature sont réalisés en jouissance et les apports en numéraire à titre précaire, car chaque associé demeure propriétaire des biens mis à la disposition de la société à l’égard des tiers.
Si la société en participation est à durée indéterminée, un associé peut la dissoudre à tout moment par notification aux autres associés, à condition d’agir de bonne foi et de ne pas agir à contretemps.
Le tiers qui invoque une société créée de fait peut se contenter de démontrer l’apparence globale d’une société et sa croyance de bonne foi et légitime, sans prouver séparément les trois éléments de l’article 1832 du Code civil.
Selon l’article 1873 du Code civil, la société créée de fait suit le régime de la société en participation.
La société en participation est voulue ; la société créée de fait est reconnue après coup.
★ À maîtriser
📌 Les négociations précontractuelles des statuts sont libres dans leur initiative, leur déroulement et leur rupture, mais doivent respecter la bonne foi ; la réparation d’une faute ne peut compenser les avantages attendus du contrat non conclu.
Compléments
Idée → statuts signés → immatriculation → publication.
★ À maîtriser
La constitution nécessite en principe la publication d’un avis dans un Journal d’Annonces Légales du département du siège, puis l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ; la constitution est ensuite publiée au BODACC.
La société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation ; la transformation régulière et la prorogation ne créent pas une personne morale nouvelle.
Compléments
Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes que la société se donne et pour lesquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
La demande d’immatriculation comprend une déclaration M0 déposée auprès du greffe du tribunal de commerce et un exemplaire des statuts transmis au Centre de Formalités des Entreprises compétent ; la loi PACTE du 22 mai 2019 crée un guichet électronique unique.
Statuts signés → JAL → immatriculation → BODACC
La dénomination sociale désigne le nom des sociétés commerciales, tandis que la raison sociale désigne celui des sociétés civiles ; le choix du nom ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers, notamment à une marque ou une dénomination déjà déposée, ni créer de confusion avec le nom patronymique d’un tiers.
Les sociétés dont le siège social est situé en France sont soumises à la loi française ; les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais la société ne peut le leur opposer si son siège réel est ailleurs.
Le transfert du siège dans un autre lieu du territoire national est voté aux conditions requises pour modifier les statuts, tandis que le transfert dans un autre État exige l’unanimité car il implique un changement de nationalité et de loi applicable.
Une société est civile si la loi ne lui attribue pas un autre caractère ; les SNC, sociétés en commandite simple, SARL et sociétés par actions sont commerciales par leur forme, quel que soit leur objet.
L’actif social comprend les biens, valeurs et créances appartenant à la société, tandis que le passif comprend le capital social et les autres dettes de la société.
Les capitaux propres comprennent :
Actif = ce que la société possède ; capital = valeur des apports
★ À maîtriser
En cas de démembrement d’une part sociale, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont tous deux le droit de participer aux décisions collectives.
En indivision, chaque indivisaire est cotitulaire d’un titre unique et a la qualité d’associé.
La qualité d’associé est reconnue à l’époux qui effectue l’apport ou l’acquisition et, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, à son conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé.
En principe, un associé ne peut être forcé à céder ses titres ; le retrait volontaire peut toutefois être autorisé pour juste motif dans certaines sociétés à fort intuitu personae, et l’associé retrayant conserve sa qualité jusqu’au remboursement complet de ses titres.
Une clause statutaire d’exclusion doit préciser des motifs conformes à l’ordre public et à l’intérêt social, désigner l’organe compétent, préserver le droit de vote de l’associé concerné et lui garantir le rachat de ses droits sociaux.
Compléments
📌 Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’époux qui apporte un bien commun à une société ou acquiert des parts sociales non négociables doit en avertir son conjoint et le justifier dans l’acte ; à défaut de ratification, le conjoint peut demander l’annulation si les pouvoirs sur les biens communs ont été outrepassés.
Les droits politiques comprennent : le droit à l’information, le droit de participer aux décisions collectives, le droit de vote
Le droit de participer aux décisions collectives est d’ordre public ; empêcher un associé de participer peut engager la responsabilité civile des dirigeants et entraîner la nullité de l’assemblée.
En cas de démembrement de titres sociaux, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour l’affectation des bénéfices, où il appartient à l’usufruitier ; les deux peuvent convenir que l’usufruitier vote sur les autres décisions.
Les décisions qui modifient les statuts requièrent en principe l’unanimité sauf clause contraire, et aucun associé ne peut voir ses engagements augmenter sans son consentement.
Les dirigeants de droit sont légalement investis pour administrer ou représenter la société, tandis que les dirigeants de fait agissent comme tels sans avoir reçu légalement ces pouvoirs.
Dans les sociétés à risque illimité, la société n’est engagée que par les actes du gérant relevant de l’objet social ; dans les sociétés à risque limité, elle est également engagée en cas de dépassement, sauf si elle prouve que le tiers connaissait ou ne pouvait ignorer ce dépassement.
Les comportements susceptibles d’engager la responsabilité civile du dirigeant envers la société sont :
📌 L’action sociale répare le préjudice subi par la société et les dommages-intérêts lui sont attribués ; elle peut être exercée par les dirigeants en poste (action ut universi) ou par un associé au nom de la société (action ut singuli), tandis que l’action individuelle répare le préjudice personnel et distinct subi par un associé.
Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; la responsabilité suppose une infraction prévue par la loi et un acte commis dans ces conditions.
Les dirigeants sociaux répondent envers les tiers des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.
Selon l’arrêt SATI de la chambre commerciale du 20 mai 2003, la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers suppose une faute séparable de ses fonctions, commise intentionnellement et d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. - Cass. com., arrêt « SATI »
Depuis le 1er octobre 2025, toutes les sociétés relèvent de l’article 1844-10 du Code civil : la nullité des décisions sociales peut résulter de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats en général.
Depuis le 1er octobre 2025, l’action en nullité se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue, contre trois ans auparavant, tandis que l’exception de nullité reste perpétuelle sauf si l’acte a reçu exécution.
Dans une société anonyme, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent interroger par écrit les dirigeants sur une ou plusieurs opérations de gestion ; sans réponse dans un mois ou si les éléments fournis sont insatisfaisants, ils peuvent demander en référé la désignation d’un expert.
Nu-propriétaire : vote en général ; usufruitier : vote sur les bénéfices
Abus de majorité et de minorité
| Notion | Comportement abusif | Sanctions principales |
|---|---|---|
| Abus de majorité | Décision contraire à l’intérêt général favorisant la majorité au détriment de la minorité | Nullité de la délibération et responsabilité des associés fautifs |
| Abus de minorité | Blocage d’une opération essentielle pour favoriser ses intérêts au détriment des autres associés | Responsabilité des associés fautifs et mandataire ad hoc |
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1. Où se trouvent principalement les règles du droit commun des sociétés et celles propres aux sociétés commerciales ?
2. Une organisation réunit des salariés et du matériel pour exercer une activité économique, sans être envisagée comme une structure juridique déterminée : de quelle notion s’agit-il ?
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Quels articles du Code civil fondent principalement le droit commun des sociétés ?
Les articles 1832 à 1844-17.
Quelle est la nature juridique de l’entreprise ?
Une notion économique sans réalité juridique précise.
À quoi la loi peut-elle conférer la personnalité morale dans une société ?
À une structure juridique instituée par contrat.
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