QCM : Droit des sociétés : éléments et personnalité (57 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quels apports entrent dans la composition du capital social ?

Les apports en industrie et les prêts des associés
Les biens utilisés par la société, quelle que soit leur origine
Les apports en propriété, en numéraire ou en nature
Les apports en jouissance et en industrie

Les apports en propriété, en numéraire ou en nature

Explication

Le capital social correspond aux valeurs apportées en propriété, en numéraire ou en nature. Les apports en jouissance et en industrie sont exclus de cette définition.

2. Une société détient des biens d’une valeur de 80 000 euros et doit 30 000 euros : que représentent ses capitaux propres ou son actif net ?

Les droits et obligations composant son patrimoine social
L’actif diminué des dettes, soit 50 000 euros
Les biens détenus par la société, soit 80 000 euros
Les dettes dues par la société, soit 30 000 euros

L’actif diminué des dettes, soit 50 000 euros

Explication

Les capitaux propres, ou actif net, correspondent à l’actif après déduction des dettes, soit 50 000 euros dans cet exemple. Les 80 000 euros désignent l’actif social, c’est-à-dire les biens détenus, et non l’actif net.

3. Une associée a promis un apport, mais la société ne l’a pas encore réclamé : comment cet apport est-il qualifié ?

Il est souscrit, car il a été promis à la société
Il est appelé, car son montant figure dans les statuts
Il est versé, car la société peut en disposer
Il est libéré, car l’associée s’est engagée à le verser

Il est souscrit, car il a été promis à la société

Explication

Un apport souscrit est un apport promis par l’associé, même s’il n’a pas encore été réclamé ou versé. Un apport appelé a été réclamé, tandis qu’un apport libéré a été effectivement versé.

4. Un associé veut récupérer une somme prêtée à sa société sur son compte courant, tandis que son apport en capital est encore immobilisé : quelle différence s’applique ?

Le prêt et l’apport sont remboursables sur demande, mais l’assemblée fixe leur ordre de remboursement
Le prêt dépend d’une décision de distribution, tandis que l’apport est remboursable dès que la société réalise un bénéfice
Le prêt est remboursable à tout moment sauf convention contraire, tandis que l’apport ne se reprend qu’à la dissolution après paiement des créanciers ou lors d’une réduction de capital
Le prêt ne se rembourse qu’à la dissolution, tandis que l’apport est récupérable sur demande de l’associé

Le prêt est remboursable à tout moment sauf convention contraire, tandis que l’apport ne se reprend qu’à la dissolution après paiement des créanciers ou lors d’une réduction de capital

Explication

Le compte courant d’associé constitue un prêt, remboursable à tout moment sauf convention contraire, alors que l’apport en capital est soumis à des conditions de reprise plus strictes. L’apport ne peut pas être récupéré sur simple demande comme le compte courant.

5. Que désigne l’affectio societatis ?

La volonté de participer à une société, notion prétorienne absente de l’article 1832 du Code civil
La volonté d’exercer seul la direction et le contrôle d’une société
La décision collective de répartir les bénéfices entre les associés
L’obligation légale de contribuer aux pertes, expressément définie à l’article 1832 du Code civil

La volonté de participer à une société, notion prétorienne absente de l’article 1832 du Code civil

Explication

L’affectio societatis désigne la volonté de participer à une société et relève d’une notion prétorienne, absente de l’article 1832 du Code civil. La contribution aux pertes est une notion distincte et ne constitue pas cette définition.

6. Comment la chambre commerciale a-t-elle défini l’affectio societatis en 1986 ?

Par l’absence de tout lien juridique entre les associés et les dirigeants
Par une volonté commune de partager les pertes sans participer à l’exploitation
Par une collaboration effective à l’exploitation, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité
Par la détention de parts sociales et la participation aux assemblées générales

Par une collaboration effective à l’exploitation, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité

Explication

En 1986, la chambre commerciale a retenu une collaboration effective à l’exploitation, poursuivie dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité. La seule détention de parts et la participation aux assemblées ne rendent pas compte de cette définition.

7. Quelle conception de l’affectio societatis suppose une participation concrète à l’exploitation commune ?

L’absence de subordination, qui se constate par l’absence d’ordres
La collaboration active, qui implique une participation effective
L’égalité de traitement, qui repose sur une répartition identique des bénéfices
La convergence d’intérêts, qui se fonde sur des objectifs compatibles

La collaboration active, qui implique une participation effective

Explication

La collaboration active implique une participation effective à l’activité commune et correspond à une conception particulièrement intense de l’affectio societatis. L’absence de subordination se définit plutôt par l’absence d’ordres et ne requiert pas, à elle seule, une participation concrète.

8. Pour faire reconnaître une société créée de fait, quelles conditions le demandeur doit-il établir ?

Une activité commune et l’absence de subordination, sans preuve de l’intention de participer aux résultats
Des apports et une collaboration effective, la participation aux résultats étant présumée
Une intention commune et un partage des bénéfices, les apports étant facultatifs
Des apports, l’intention de participer aux résultats et l’affectio societatis, prouvés séparément et cumulativement

Des apports, l’intention de participer aux résultats et l’affectio societatis, prouvés séparément et cumulativement

Explication

La preuve d’une société créée de fait exige séparément et cumulativement des apports, l’intention de participer aux résultats et l’affectio societatis. Une intention commune ou une collaboration ne dispense pas d’établir chacune de ces conditions.

9. Quel élément caractérise un bénéfice au sens du droit des sociétés ?

Une économie réalisée par la société sans avantage pour les associés
Une recette brute qui n’a pas encore été affectée au paiement des charges
Une somme destinée à rembourser les apports lors de la liquidation
Un gain pécuniaire ou matériel qui accroît la fortune des associés

Un gain pécuniaire ou matériel qui accroît la fortune des associés

Explication

Le bénéfice est un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune des associés. Une recette brute ne suffit pas à caractériser un tel gain si les charges et les autres éléments pertinents n’ont pas été pris en compte.

10. Comment calcule-t-on le bénéfice distribuable ?

En diminuant le bénéfice de l’exercice des pertes antérieures et des sommes mises en réserve, puis en ajoutant le report bénéficiaire
En ajoutant les pertes antérieures et les réserves au bénéfice de l’exercice, puis en retranchant le report bénéficiaire
En ajoutant les réserves au report bénéficiaire, puis en retranchant le capital social
En diminuant le bénéfice de l’exercice des dividendes versés, puis en ajoutant les apports nouveaux

En diminuant le bénéfice de l’exercice des pertes antérieures et des sommes mises en réserve, puis en ajoutant le report bénéficiaire

Explication

Le bénéfice distribuable résulte du bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, puis augmenté du report bénéficiaire. Les dividendes versés et les apports nouveaux ne remplacent pas ces éléments dans le calcul.

11. Une société à risque limité dispose d’une réserve légale inférieure au dixième de son capital : quelle règle s’applique à son bénéfice ?

Affecter au moins 5 % du bénéfice à la réserve légale jusqu’à ce qu’elle atteigne le dixième du capital
Affecter au moins 10 % du bénéfice à la réserve légale jusqu’à ce qu’elle atteigne 5 % du capital
Affecter 5 % du capital à la réserve légale jusqu’à ce qu’elle atteigne le montant du bénéfice
Affecter au moins 5 % du chiffre d’affaires à la réserve légale jusqu’à ce qu’elle atteigne le dixième du bénéfice

Affecter au moins 5 % du bénéfice à la réserve légale jusqu’à ce qu’elle atteigne le dixième du capital

Explication

Les sociétés à risque limité affectent au moins 5 % de leur bénéfice à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci atteigne le dixième du capital. Le seuil de 5 % porte sur le bénéfice, et non sur le chiffre d’affaires ou le capital.

12. Une assemblée décide de distribuer une partie des résultats positifs : quel droit naît de cette décision pour l’associé concerné ?

Le droit abstrait aux résultats positifs, qui existe dès l’entrée dans la société
Le droit au dividende, qui devient une créance après la décision de distribution
Le droit à une part de l’actif net, qui naît à chaque clôture d’exercice
Le droit de vote, qui se transforme en créance dès l’approbation des comptes

Le droit au dividende, qui devient une créance après la décision de distribution

Explication

Le droit au dividende devient une créance de l’associé lorsque l’assemblée décide la distribution. Le droit abstrait aux dividendes existe dès l’entrée dans la société, mais ne constitue pas encore une créance sur une somme déterminée.

13. Dans quelles sociétés les associés peuvent-ils être tenus aux dettes sociales, au-delà de leur contribution aux pertes ?

Dans les sociétés à risque illimité pour les dettes sociales, tandis que toutes les sociétés connaissent la contribution aux pertes.
Dans toutes les sociétés pour les dettes sociales, mais dans les sociétés à risque illimité pour les pertes.
Dans les seules sociétés civiles pour les dettes sociales, tandis que les autres connaissent la contribution aux pertes.
Dans les sociétés à risque limité pour les dettes sociales, tandis que les sociétés à risque illimité contribuent aux pertes.

Dans les sociétés à risque illimité pour les dettes sociales, tandis que toutes les sociétés connaissent la contribution aux pertes.

Explication

Toutes les sociétés connaissent la contribution aux pertes, mais l’obligation des associés aux dettes sociales concerne les sociétés à risque illimité. Étendre cette obligation à toutes les formes sociales confond contribution aux pertes et responsabilité envers les créanciers.

14. Après des poursuites préalables et vaines contre une société civile, comment ses associés répondent-ils des dettes sociales ?

Indéfiniment et solidairement, chacun pouvant être poursuivi pour la totalité de la dette.
À concurrence de leur apport, sans poursuite préalable de la personne morale.
Indéfiniment et conjointement, à proportion de leur part dans le capital.
À parts égales et solidairement, quelle que soit leur participation au capital.

Indéfiniment et conjointement, à proportion de leur part dans le capital.

Explication

Dans une société civile, les associés répondent indéfiniment et conjointement des dettes, proportionnellement à leur part dans le capital, après l’échec des poursuites contre la personne morale. La solidarité, qui permettrait de réclamer toute la dette à un associé, caractérise ici la SNC.

15. Un créancier veut poursuivre un associé d’une SNC pour une dette sociale : quelle démarche préalable envers la société est requise ?

Adresser une mise en demeure à la société et constater qu’elle reste infructueuse.
Obtenir une décision de justice définitive contre la société avant toute poursuite de l’associé.
Attendre la liquidation de la société et établir l’insuffisance de l’actif.
Poursuivre d’abord chaque associé à proportion de sa part dans le capital.

Adresser une mise en demeure à la société et constater qu’elle reste infructueuse.

Explication

En SNC, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, après une mise en demeure infructueuse de la société. Exiger une décision de justice définitive contre celle-ci ajoute une condition qui n’est pas celle prévue pour cette poursuite.

16. En l’absence de clause statutaire particulière, comment déterminent-on la part d’un associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes ?

Elles sont proportionnelles à la part dans le capital, et l’apporteur en industrie reçoit celle de l’associé ayant le moins apporté.
Elles sont égales entre associés, sauf pour l’apporteur en industrie, qui suit l’apport le plus élevé.
Elles sont proportionnelles au capital, tandis que l’apporteur en industrie reçoit la part de l’associé ayant le plus apporté.
Elles sont fixées par le gérant, tandis que l’apporteur en industrie ne participe pas aux pertes.

Elles sont proportionnelles à la part dans le capital, et l’apporteur en industrie reçoit celle de l’associé ayant le moins apporté.

Explication

Par défaut, bénéfices et pertes sont répartis selon la part de chaque associé dans le capital, et l’apporteur en industrie reçoit la part de celui qui a le moins apporté. Attribuer à l’apporteur en industrie la part du plus important apporteur inverse la règle supplétive.

17. Des statuts peuvent-ils prévoir une répartition inégale des pertes entre associés ?

Non, car toute différence de contribution aux pertes constitue une clause léonine.
Oui, à condition qu’aucun associé ne soit totalement exonéré des pertes et qu’aucun ne les supporte intégralement.
Oui, y compris en exonérant un associé de toute perte si les autres associés l’acceptent.
Non, car les pertes doivent toujours être réparties proportionnellement aux apports.

Oui, à condition qu’aucun associé ne soit totalement exonéré des pertes et qu’aucun ne les supporte intégralement.

Explication

Les statuts peuvent aménager inégalement la contribution aux pertes, mais ils ne peuvent exonérer totalement un associé ni mettre l’ensemble des pertes à la charge d’un seul. L’égalité proportionnelle est une règle par défaut, et non une interdiction générale de toute répartition inégale.

18. Une action de préférence prévoit un dividende garanti même si la société ne réalise aucun bénéfice : quelle est la conséquence de cette stipulation ?

Elle constitue un intérêt fixe ou intercalaire réputé non écrit.
Elle transforme automatiquement l’action en titre de créance exigible à la clôture.
Elle est valable si les statuts accordent aussi un droit préférentiel au boni de liquidation.
Elle est valable si le dividende garanti est inférieur à celui des autres associés.

Elle constitue un intérêt fixe ou intercalaire réputé non écrit.

Explication

Une action de préférence ne peut garantir un dividende indépendamment de tout bénéfice : la stipulation constitue un intérêt fixe ou intercalaire réputé non écrit. Le caractère préférentiel de l’action ne rend pas valable un dividende détaché de l’existence de bénéfices.

19. Laquelle de ces stipulations est réputée non écrite au titre de l’interdiction des clauses léonines ?

Accorder à un associé un dividende prioritaire lorsque la société réalise des bénéfices.
Attribuer à un associé une part supérieure aux autres dans les bénéfices de la société.
Exclure totalement un associé du profit ou lui imposer la totalité des pertes sociales.
Répartir les pertes entre associés dans des proportions différentes de leurs apports.

Exclure totalement un associé du profit ou lui imposer la totalité des pertes sociales.

Explication

Sont réputées non écrites les clauses attribuant à un associé tout le profit, l’exonérant de toutes les pertes, l’excluant totalement du profit ou lui imposant toutes les pertes. Une part inégale dans les bénéfices n’est pas, à elle seule, une exclusion totale du profit.

20. Quelle différence oppose la théorie de la fiction à la théorie de la réalité au sujet de la personnalité morale ?

La fiction réserve la personnalité aux sociétés commerciales, tandis que la réalité l’étend aux sociétés civiles.
La fiction fait procéder la personnalité de l’immatriculation, tandis que la réalité la fait naître à la dissolution.
La fiction considère que le groupement possède une volonté collective, tandis que la réalité fait dépendre sa personnalité d’une décision législative.
La fiction voit une personnalité accordée par la loi, tandis que la réalité voit le droit constater celle d’un groupement doté d’une volonté et d’intérêts propres.

La fiction voit une personnalité accordée par la loi, tandis que la réalité voit le droit constater celle d’un groupement doté d’une volonté et d’intérêts propres.

Explication

Pour la théorie de la fiction, la personnalité morale est accordée par la loi ; pour la théorie de la réalité, le droit constate celle d’un groupement doté d’une volonté collective et d’intérêts propres. Attribuer à la fiction cette volonté collective revient à inverser les deux théories.

21. À quel moment la personnalité morale d’une société prend-elle naissance ?

À la première réunion des associés après la constitution.
À la signature des statuts par les fondateurs.
À l’ouverture du premier exercice comptable.
À compter de son immatriculation.

À compter de son immatriculation.

Explication

La personnalité morale de la société naît à compter de son immatriculation. La signature des statuts intervient dans la constitution, mais ne correspond pas au moment auquel la société acquiert cette personnalité.

22. Quelle est la durée maximale d’une société à compter de son immatriculation, sous réserve d’une prorogation régulière ?

99 ans, avec une prorogation décidée avant le terme et régularisable dans l’année.
100 ans, avec une prorogation décidée avant le terme et régularisable dans l’année.
50 ans, avec une prorogation décidée après le terme et régularisable dans l’année.
99 ans, avec une prorogation décidée après le terme sans limite de régularisation.

99 ans, avec une prorogation décidée avant le terme et régularisable dans l’année.

Explication

La durée d’une société ne peut dépasser 99 ans à compter de son immatriculation ; une prorogation doit être décidée avant le terme et peut être régularisée dans l’année. Attendre l’expiration du terme pour décider la prorogation ne correspond pas à la règle indiquée.

23. Que devient la personnalité morale après la dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale ?

Elle subsiste jusqu’à la publication de la clôture de liquidation, comme dans toute dissolution.
La dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine sans liquidation.
Elle subsiste pour permettre une liquidation, puis le patrimoine est transmis après cette clôture.
Elle disparaît dès la dissolution, sans transmission du patrimoine ni liquidation.

La dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine sans liquidation.

Explication

La dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale entraîne la transmission universelle du patrimoine sans liquidation. La survie de la personnalité morale jusqu’à la publication de la clôture est le régime général de liquidation, non cette exception.

24. Quelle distinction oppose la dénomination sociale à l’ancienne raison sociale ?

La dénomination identifie le siège, tandis que l’ancienne raison sociale indiquait le montant du capital.
La dénomination impose le nom d’un associé, tandis que l’ancienne raison sociale était librement choisie.
La dénomination est librement choisie, tandis que l’ancienne raison sociale imposait le nom d’un associé.
La dénomination est choisie par les associés, tandis que l’ancienne raison sociale était attribuée par le greffe.

La dénomination est librement choisie, tandis que l’ancienne raison sociale imposait le nom d’un associé.

Explication

Toute société doit inscrire une dénomination dans ses statuts, et l’ancienne raison sociale se caractérisait par l’imposition du nom d’un associé. Confondre les deux notions revient à attribuer à la dénomination actuelle la contrainte historique de la raison sociale.

25. Une société revendique une dénomination utilisée auparavant par une autre entreprise, dont l’objet statutaire mentionne une activité qu’elle n’exerce pas. Quelle règle détermine l’étendue de la protection de cette dénomination ?

La protection couvre les activités effectivement exercées par toute entreprise utilisant la dénomination en premier.
La protection porte sur les activités effectivement exercées par l’entreprise qui a fait le premier usage public et personnel.
La protection porte sur toutes les activités inscrites à l’objet statutaire de l’entreprise qui a choisi la dénomination.
La protection revient à l’entreprise dont la dénomination a été inscrite en premier au registre du commerce.

La protection porte sur les activités effectivement exercées par l’entreprise qui a fait le premier usage public et personnel.

Explication

La propriété s’acquiert par le premier usage public et personnel, et la protection concerne les activités effectivement exercées. L’inscription d’une activité dans les statuts ne suffit donc pas à étendre la protection à une activité qui n’est pas exercée.

26. Quelle comparaison décrit correctement les solutions des arrêts Bordas et Ducasse concernant le patronyme d’une société ?

Bordas maintient le patronyme apporté dans le patrimoine de la personne, tandis que Ducasse autorise son dépôt comme marque par la société.
Bordas protège le nom notoire contre son dépôt comme marque par la société, tandis que Ducasse transforme le patronyme apporté en actif social.
Bordas interdit l’usage du patronyme apporté par la société, tandis que Ducasse réserve à la société les droits sur le nom notoire.
Bordas détache le patronyme apporté de la personne pour en faire un actif social, tandis que Ducasse protège le nom notoire contre son dépôt comme marque par la société.

Bordas détache le patronyme apporté de la personne pour en faire un actif social, tandis que Ducasse protège le nom notoire contre son dépôt comme marque par la société.

Explication

Dans l’arrêt Bordas, le patronyme apporté à la dénomination se détache de la personne physique et devient un actif incorporel de la société. L’arrêt Ducasse porte sur une situation différente : le titulaire d’un nom déjà notoire est protégé contre son dépôt comme marque par la société.

27. Quel lieu correspond au siège social d’une société ?

Le lieu où résident la majorité de ses associés et où se tiennent leurs réunions.
Le lieu où sont conservés ses comptes et où travaille son expert-comptable.
Le lieu où se trouvent sa direction administrative, juridique, financière et technique.
Le lieu où se déroulent ses principales ventes et où sont reçus ses clients.

Le lieu où se trouvent sa direction administrative, juridique, financière et technique.

Explication

Le siège social est le domicile de la société et se situe au lieu de sa direction administrative, juridique, financière et technique. Le lieu de ses ventes ou celui où travaille son expert-comptable ne définit pas à lui seul son siège.

28. Le siège statutaire d’une société est situé dans une ville différente de celle où se trouve sa direction effective. Que doit établir un tiers qui invoque le siège réel ?

Il doit établir que le siège statutaire a été choisi après l’immatriculation.
Il doit établir que le siège statutaire est fictif ou frauduleux.
Il doit établir que la société a transféré son siège à l’étranger.
Il doit établir que le siège réel figure dans les statuts de la société.

Il doit établir que le siège statutaire est fictif ou frauduleux.

Explication

Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire ou du siège réel, mais celui qui invoque le siège réel doit établir le caractère fictif ou frauduleux du siège statutaire. La seule différence entre les deux lieux ne suffit pas à satisfaire cette exigence.

29. Une société change de siège social. Quel effet juridique ce siège peut-il notamment déterminer ?

La loi applicable à la société et la compétence territoriale, ainsi que le greffe d’immatriculation.
La composition des organes sociaux et la durée des mandats des dirigeants, ainsi que les droits de vote.
Le montant du capital social et la répartition des bénéfices, ainsi que le nombre de parts sociales.
La forme des contrats conclus par la société et le régime de responsabilité de ses associés, ainsi que leur rémunération.

La loi applicable à la société et la compétence territoriale, ainsi que le greffe d’immatriculation.

Explication

Le siège détermine notamment la loi applicable, la compétence territoriale et le greffe d’immatriculation, entre autres conséquences. Il ne fixe pas directement la composition des organes sociaux ou la durée des mandats des dirigeants.

30. Quelle conséquence distingue le transfert du siège à l’étranger d’un transfert effectué à l’intérieur du pays ?

Le transfert à l’étranger modifie le greffe d’immatriculation, tandis qu’un transfert interne modifie la nationalité de la société.
Le transfert à l’étranger entraîne un changement de loi applicable, tandis qu’un transfert interne peut suivre une procédure assouplie.
Le transfert à l’étranger conserve la loi applicable, tandis qu’un transfert interne entraîne un changement de loi applicable.
Le transfert à l’étranger exige une ratification des associés, tandis qu’un transfert interne est dispensé de toute approbation.

Le transfert à l’étranger entraîne un changement de loi applicable, tandis qu’un transfert interne peut suivre une procédure assouplie.

Explication

Le transfert du siège à l’étranger entraîne un changement de loi applicable, alors que certains transferts internes peuvent bénéficier de procédures assouplies avec ratification. Un transfert interne ne produit donc pas, en tant que tel, le changement de loi associé au transfert à l’étranger.

31. Que signifie la nationalité d’une société sur le plan juridique ?

Le rattachement du groupement à un ordre juridique, plutôt qu’une allégeance personnelle.
Le pays où les dirigeants résident, plutôt que le rattachement de la société à un ordre juridique.
L’allégeance personnelle des associés à un État, plutôt que le rattachement du groupement à un droit.
La nationalité individuelle des actionnaires, plutôt que le droit applicable au groupement.

Le rattachement du groupement à un ordre juridique, plutôt qu’une allégeance personnelle.

Explication

La nationalité exprime le rattachement du groupement à un ordre juridique et ne désigne pas une allégeance personnelle. La nationalité des associés ou des actionnaires ne constitue donc pas le sens de cette notion pour la société.

32. Quel ensemble regroupe des critères susceptibles de déterminer la nationalité d’une société ?

Le siège social, la nationalité des dirigeants, le lieu des notifications ou le contrôle.
Le lieu des assemblées, le greffe d’immatriculation, le contrôle ou l’État de constitution.
Le centre d’exploitation, le siège social, le contrôle ou l’État de constitution.
Le centre d’exploitation, le lieu des assemblées, la nationalité des actionnaires ou le siège.

Le centre d’exploitation, le siège social, le contrôle ou l’État de constitution.

Explication

La nationalité peut être déterminée par le centre d’exploitation, le siège social, le contrôle ou l’incorporation, c’est-à-dire l’État de constitution. Le lieu des assemblées ou la nationalité des dirigeants ne figurent pas dans cet ensemble de critères.

33. Selon l’arrêt Barcelona Traction, quel État peut exercer la protection diplomatique au profit d’une société ?

L’État national des actionnaires, et non l’État national de la société à ce titre.
L’État national de la société, et non l’État national de ses actionnaires à ce titre.
L’État où la société est immatriculée, quelle que soit sa nationalité juridique.
L’État où la société exerce ses activités, même s’il n’est pas son État national.

L’État national de la société, et non l’État national de ses actionnaires à ce titre.

Explication

Selon l’arrêt Barcelona Traction, seul l’État national de la société peut exercer sa protection diplomatique. L’État national des actionnaires ne peut pas exercer cette protection au titre de leur nationalité personnelle.

34. Selon l’arrêt Cartesio, quelle limite s’impose à l’État d’origine lorsqu’une société souhaite se transformer en société d’un autre État membre ?

Il doit autoriser le transfert du siège statutaire sans appliquer ses règles de rattachement.
Il peut imposer la liquidation préalable avant toute transformation vers un autre État membre.
Il fixe les conditions du rattachement, mais ne peut empêcher cette transformation transfrontalière.
Il peut refuser la transformation dès lors que l’activité économique reste dans l’État d’origine.

Il fixe les conditions du rattachement, mais ne peut empêcher cette transformation transfrontalière.

Explication

Cartesio reconnaît à l’État d’origine le pouvoir de fixer les conditions du rattachement, tout en lui interdisant d’empêcher la transformation en société d’un autre État membre. L’exigence d’une liquidation préalable correspond à une question distincte, examinée notamment dans l’arrêt Polbud.

35. Une société transfère son siège statutaire au Luxembourg sans déplacer son siège réel. Quelle exigence la Cour a-t-elle jugée disproportionnée dans l’arrêt Polbud ?

La transformation de la société en une forme juridique admise dans l’État d’accueil.
L’approbation préalable du transfert par les créanciers de la société concernée.
La dissolution-liquidation préalable de la société avant le transfert de son siège statutaire.
La vérification de la légalité de l’opération par les autorités de l’État d’origine.

La dissolution-liquidation préalable de la société avant le transfert de son siège statutaire.

Explication

Dans Polbud, la Cour a jugé disproportionnée l’obligation de dissoudre et liquider la société avant le transfert de son seul siège statutaire au Luxembourg. Le contrôle préalable de légalité est prévu par la directive européenne, mais ce n’est pas l’exigence contestée dans cette affaire.

36. Lorsqu’une société prépare une transformation transfrontalière, quel dispositif la directive (UE) 2019/2121 prévoit-elle ?

Un contrôle après réalisation de l’opération et une protection des seuls salariés concernés.
Une liquidation préalable et une protection limitée aux créanciers de la société transférée.
Un contrôle préalable de légalité et une protection des associés minoritaires, des créanciers et des salariés.
Une autorisation unanime des créanciers et une protection réservée aux associés majoritaires.

Un contrôle préalable de légalité et une protection des associés minoritaires, des créanciers et des salariés.

Explication

La directive organise les transformations, fusions et scissions transfrontalières en prévoyant un contrôle préalable de légalité et des protections pour plusieurs catégories intéressées. La liquidation préalable n’est pas le dispositif général prévu par cette directive.

37. Quels critères peuvent servir à déterminer la nationalité d’une société ?

Le siège social, la nationalité des dirigeants, le lieu de cotation et l’objet de la société.
L’incorporation, le lieu des assemblées, la résidence des créanciers et le contrôle des activités.
Le centre d’exploitation, le siège social, le contrôle par les détenteurs du capital et l’incorporation.
Le centre d’exploitation, la nationalité des salariés, le contrôle administratif et l’immatriculation fiscale.

Le centre d’exploitation, le siège social, le contrôle par les détenteurs du capital et l’incorporation.

Explication

Les quatre critères concevables sont le centre d’exploitation, le siège social, le contrôle fondé sur la nationalité des détenteurs du capital et l’incorporation dans un État. La nationalité des dirigeants ou le lieu de cotation ne figurent pas dans cette liste.

38. Quelle comparaison décrit correctement les critères de rattachement privilégiés en droit français et dans les droits anglo-saxons ?

Le droit français privilégie la nationalité des détenteurs du capital, tandis que les droits anglo-saxons privilégient le centre d’exploitation.
Le droit français privilégie le siège réel et sérieux, tandis que les droits anglo-saxons privilégient l’incorporation.
Le droit français privilégie le centre d’exploitation, tandis que les droits anglo-saxons privilégient la nationalité des dirigeants.
Le droit français privilégie l’incorporation, tandis que les droits anglo-saxons privilégient le siège réel et sérieux.

Le droit français privilégie le siège réel et sérieux, tandis que les droits anglo-saxons privilégient l’incorporation.

Explication

En droit français, le rattachement repose principalement sur le siège social réel et sérieux, tandis que les droits anglo-saxons privilégient l’État de constitution, selon le critère de l’incorporation. L’incorporation n’est donc pas le critère principalement retenu en droit français.

39. Quel principe permet de distinguer le caractère civil du caractère commercial d’une société ?

Le caractère civil est le principe résiduel, tandis que la commercialité découle de la forme ou de l’objet.
Le caractère civil dépend de la forme, tandis que la commercialité dépend de la nature des associés.
Le caractère commercial est le principe résiduel, tandis que la civilité découle de la forme ou de l’objet.
Le caractère commercial dépend de l’activité, tandis que la civilité résulte de l’immatriculation.

Le caractère civil est le principe résiduel, tandis que la commercialité découle de la forme ou de l’objet.

Explication

Le Code civil pose le caractère civil comme règle résiduelle, sauf attribution d’un autre caractère par la loi en raison de la forme, de la nature ou de l’objet ; le Code de commerce retient la forme ou l’objet pour la commercialité. L’inversion de ces principes confond la règle résiduelle et les critères de commercialité.

40. Une SARL exerce une activité non commerciale : quel est néanmoins son caractère en raison de sa forme ?

Elle est civile, sauf si ses associés exercent personnellement des actes de commerce.
Elle est commerciale, à condition que son objet soit également une activité commerciale.
Elle est commerciale, car la SARL figure parmi les sociétés commerciales par la forme.
Elle est civile, car une activité non commerciale écarte la commercialité de la société.

Elle est commerciale, car la SARL figure parmi les sociétés commerciales par la forme.

Explication

La SARL est commerciale par la forme, quel que soit son objet, de sorte qu’une activité non commerciale ne modifie pas ce caractère. L’idée que la commercialité exige aussi un objet commercial confond la commercialité par la forme avec celle par l’objet.

41. Une société de forme civile achète des biens dans le but de les revendre. Quelle conséquence peut en découler ?

Elle peut être requalifiée en société commerciale par son objet, avec responsabilité indéfinie et solidaire de ses associés.
Elle peut être requalifiée en société commerciale, mais ses associés restent responsables à hauteur de leurs apports.
Elle conserve nécessairement son caractère civil, et ses associés répondent conjointement et proportionnellement des dettes.
Elle devient commerciale par sa forme, et ses associés bénéficient d’une responsabilité limitée aux apports.

Elle peut être requalifiée en société commerciale par son objet, avec responsabilité indéfinie et solidaire de ses associés.

Explication

L’achat pour revendre peut rendre commerciale par son objet une société de forme civile et conduire à la responsabilité indéfinie et solidaire de ses associés. La responsabilité conjointe et proportionnelle caractérise les associés d’une société civile, mais ne décrit pas cette conséquence de la requalification.

42. Quelle comparaison entre une société civile, une SNC et une SARL est exacte ?

La société civile relève du tribunal des activités économiques et ses associés répondent conjointement ; la SNC est civile et de personnes, tandis que la SARL est commerciale et hybride.
La société civile relève du tribunal judiciaire et ses associés répondent conjointement et proportionnellement ; la SNC est commerciale et de personnes, tandis que la SARL est commerciale et hybride.
La société civile relève du tribunal judiciaire et ses associés répondent proportionnellement ; la SNC est commerciale et hybride, tandis que la SARL est civile et de personnes.
La société civile relève du tribunal judiciaire et ses associés répondent solidairement ; la SNC est commerciale et hybride, tandis que la SARL est commerciale et de personnes.

La société civile relève du tribunal judiciaire et ses associés répondent conjointement et proportionnellement ; la SNC est commerciale et de personnes, tandis que la SARL est commerciale et hybride.

Explication

La société civile relève du tribunal judiciaire et ses associés répondent conjointement et proportionnellement des dettes sociales ; la SNC est commerciale et constitue une société de personnes, alors que la SARL est commerciale et hybride. Attribuer à la SNC le caractère hybride et à la SARL celui de société de personnes inverse leurs qualifications.

43. À partir de quel événement le patrimoine social et ceux des associés constituent-ils des masses distinctes ?

À compter du début de l’activité commerciale
À compter de l’immatriculation de la société
À compter du premier apport en capital
À compter de la signature des statuts

À compter de l’immatriculation de la société

Explication

L’immatriculation marque la distinction entre le patrimoine de la société et ceux de ses associés, sous réserve des exceptions prévues par la loi. La signature des statuts ne constitue pas à elle seule le moment indiqué pour cette séparation.

44. Un associé apporte un bien en propriété à une société : qui détient alors un droit réel sur ce bien ?

La société, tandis que l’associé détient ses droits sociaux
L’associé, tandis que la société détient une créance de restitution
L’associé, tandis que la société détient seulement l’usage du bien
La société et l’associé, qui détiennent chacun une quote-part réelle

La société, tandis que l’associé détient ses droits sociaux

Explication

L’apport en propriété transfère le bien à la société ; l’associé ne conserve que ses droits sociaux et n’a plus de droit réel sur le bien apporté. La société ne reçoit pas simplement l’usage du bien, contrairement à ce que suggère une confusion avec un apport en jouissance.

45. Un créancier personnel d’un associé cherche à recouvrer sa créance : quels biens peut-il saisir au titre de cette créance ?

Les biens appartenant à la société et les droits sociaux de l’associé
Les biens sociaux après les créanciers sociaux et les apports initiaux
Les actifs sociaux et personnels selon la date de naissance des dettes
Les droits sociaux de l’associé et les sommes qui lui sont dues

Les droits sociaux de l’associé et les sommes qui lui sont dues

Explication

Le créancier personnel peut saisir les droits sociaux de son débiteur et les sommes qui lui sont dues, tandis que l’actif social garantit les créanciers de la société. Les biens sociaux ne sont donc pas le gage général du créancier personnel de l’associé.

46. Une société réalise un bénéfice sans modifier ses statuts : quelle affirmation distingue correctement patrimoine et capital social ?

Le patrimoine reste fixe entre deux assemblées, tandis que le capital varie avec chaque résultat annuel
Le patrimoine peut évoluer avec l’exploitation, tandis que le capital statutaire ne change qu’après modification des statuts
Le patrimoine et le capital évoluent tous deux automatiquement avec le résultat de l’exercice
Le patrimoine correspond aux seuls apports initiaux, tandis que le capital inclut les bénéfices non distribués

Le patrimoine peut évoluer avec l’exploitation, tandis que le capital statutaire ne change qu’après modification des statuts

Explication

Le patrimoine comprend les droits et obligations pécuniaires et évolue avec l’exploitation, alors que le capital statutaire correspond aux apports concernés et ne varie que par modification des statuts. Le bénéfice peut modifier la situation patrimoniale sans entraîner automatiquement une modification du capital.

47. Après des poursuites infructueuses contre une SNC, comment ses associés répondent-ils des dettes sociales ?

Ils en répondent dans la limite de leurs apports
Ils en répondent indéfiniment et solidairement
Ils en répondent à proportion de leur part dans le capital
Ils en répondent solidairement, mais dans la limite de leur participation

Ils en répondent indéfiniment et solidairement

Explication

Les associés d’une SNC sont indéfiniment et solidairement responsables après poursuite vaine de la société. La responsabilité proportionnelle à la part dans le capital concerne les associés de société civile.

48. En liquidation judiciaire, quelle conduite peut justifier la condamnation du dirigeant à contribuer à l’insuffisance d’actif ?

Un désaccord entre associés sur la répartition des pertes
Une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif
Une simple négligence ayant accompagné les difficultés de l’entreprise
Une décision commerciale risquée sans lien avec l’insuffisance d’actif

Une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif

Explication

Le dirigeant de droit ou de fait peut être condamné si une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif. La simple négligence est exclue, même si elle s’est produite pendant la période de difficultés.

49. Une procédure collective peut-elle être étendue à une autre personne morale lorsque leurs comptes sont imbriqués et leurs flux financiers anormaux ?

Non, car l’extension dépend exclusivement d’une faute de gestion du dirigeant
Oui, si ces éléments révèlent une confusion des patrimoines
Oui, dès qu’elles appartiennent au même groupe de sociétés
Non, sauf si les deux personnes morales ont le même objet statutaire

Oui, si ces éléments révèlent une confusion des patrimoines

Explication

La confusion des patrimoines peut justifier l’extension d’une procédure collective, et l’imbrication des comptes ou des flux anormaux peut la révéler. L’appartenance à un même groupe ne suffit pas, à elle seule, à établir cette confusion.

50. Comment le résultat d’une société de personnes est-il imposé en l’absence de régime particulier ?

Il est imposé chez les associés uniquement lors de sa distribution
Il est imposé chez les associés, qu’il soit distribué ou non
Il est exonéré chez les associés et ajouté au capital social
Il est imposé au niveau de la société au taux normal de l’impôt sur les sociétés

Il est imposé chez les associés, qu’il soit distribué ou non

Explication

Dans une société de personnes, le résultat est imposé chez les associés, qu’il leur soit distribué ou non. L’imposition au niveau de la société à l’impôt sur les sociétés caractérise le régime de plein droit des sociétés de capitaux.

51. Une société souhaite accomplir un acte sans lien avec son objet statutaire ni avec ses actes accessoires : quelle limite s’applique à sa capacité de jouissance ?

L’acte est exclu seulement s’il porte sur un droit attaché à la condition humaine
L’acte relève de sa capacité si le dirigeant l’autorise au nom de la société
L’acte relève de sa capacité dès lors qu’il présente un intérêt économique
L’acte est exclu de sa capacité selon l’article 1145, alinéa 2, du Code civil

L’acte est exclu de sa capacité selon l’article 1145, alinéa 2, du Code civil

Explication

La capacité de jouissance de la société exclut les actes étrangers à son objet statutaire et à ses actes accessoires, selon l’article 1145, alinéa 2. L’autorisation du dirigeant ne suffit pas à faire entrer un acte étranger à cet objet dans la capacité de la société.

52. Selon la théorie de l’organe, comment la volonté du dirigeant se rapporte-t-elle à celle de la société ?

Elle est distincte de celle de la société et ne peut l’engager envers les tiers
Elle est une volonté préexistante que le dirigeant transmet en qualité de mandataire
Elle reste personnelle au dirigeant jusqu’à ratification par les associés
Elle est considérée comme la volonté de la société, dont le dirigeant est une composante

Elle est considérée comme la volonté de la société, dont le dirigeant est une composante

Explication

La théorie de l’organe considère le dirigeant comme une composante de la personne morale et sa volonté comme celle de la société. La conception du dirigeant comme simple transmetteur d’une volonté préexistante correspond plutôt à une logique de mandat.

53. Quelle protection peut être reconnue à une personne morale dans l’exercice de ses activités ?

Le droit attaché à la condition humaine de se marier
La protection de sa vie familiale personnelle
La protection du secret des affaires et de la correspondance
Le droit de vote aux élections politiques nationales

La protection du secret des affaires et de la correspondance

Explication

La personne morale peut bénéficier de protections telles que le secret des affaires et de la correspondance, ainsi que de droits comme la propriété et le procès équitable. Les droits attachés à la condition humaine, comme le mariage, ne relèvent pas de sa capacité.

54. Un dirigeant commet envers un tiers une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions : quelle conséquence peut en découler ?

Sa responsabilité personnelle est engagée pour toute faute commise dans ses fonctions
Sa responsabilité personnelle est exclue puisque la faute a été commise en fonction
La société seule répond de la faute, même si elle est séparable de ses fonctions
Sa responsabilité personnelle peut être engagée pour faute séparable des fonctions

Sa responsabilité personnelle peut être engagée pour faute séparable des fonctions

Explication

Une faute séparable des fonctions, caractérisée par son intention et sa particulière gravité, peut engager personnellement le dirigeant envers les tiers et permettre une condamnation in solidum avec la société. Une faute commise dans l’exercice des fonctions engage en principe la société, mais cela ne protège pas le dirigeant lorsque la faute est séparable.

55. Que prévoit l’article 1833 du Code civil, modifié par la loi PACTE du 22 mai 2019, concernant la gestion d’une société ?

Elle est gérée en privilégiant le rendement financier, les enjeux sociaux et environnementaux relevant des autorités publiques.
Elle est gérée en conciliant l’intérêt social et les enjeux environnementaux, sous peine d’une sanction directe prévue par cet article.
Elle est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Elle est gérée dans l’intérêt de ses salariés, tandis que les enjeux environnementaux sont traités par ses filiales.

Elle est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Explication

La modification de l’article 1833 demande de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité dans la gestion au bénéfice de l’intérêt social. Contrairement à une confusion possible, ce texte ne prévoit pas de sanction directe.

56. Une société emploie 6 000 salariés en France. Quel dispositif la loi du 27 mars 2017 lui impose-t-elle pour prévenir les atteintes graves liées à ses activités ?

Publier un rapport climatique couvrant la société et ses filiales, sans inclure ses relations avec les fournisseurs.
Adopter un plan de transition climatique limité aux activités conduites directement par la société.
Établir un plan de vigilance couvrant la société, ses filiales, ses sous-traitants et ses fournisseurs habituels.
Établir un plan de vigilance concernant ses fournisseurs habituels, sans étendre son champ aux filiales et sous-traitants.

Établir un plan de vigilance couvrant la société, ses filiales, ses sous-traitants et ses fournisseurs habituels.

Explication

Le seuil de 5 000 salariés en France est atteint, ce qui déclenche l’obligation d’établir un plan de vigilance avec le périmètre indiqué. Un rapport climatique centré sur la société et ses filiales ne correspond pas à ce dispositif, qui couvre aussi les sous-traitants et les fournisseurs habituels.

57. Quelle articulation entre les directives européennes CS3D et 2025/794 est correcte ?

La CS3D fixe le calendrier du reporting de la CSRD, tandis que la directive 2025/794 a supprimé le plan de transition climatique.
La CS3D prévoit le reporting de durabilité, tandis que la directive 2025/794 a remplacé ce reporting par un plan de transition climatique.
La CS3D prévoit notamment un plan de transition climatique, tandis que la directive 2025/794 a avancé son calendrier et élargi les obligations de reporting de la CSRD.
La CS3D prévoit notamment un plan de transition climatique, tandis que la directive 2025/794 a repoussé son calendrier et différé des obligations de reporting de durabilité de la CSRD.

La CS3D prévoit notamment un plan de transition climatique, tandis que la directive 2025/794 a repoussé son calendrier et différé des obligations de reporting de durabilité de la CSRD.

Explication

La directive CS3D comprend notamment l’exigence d’un plan de transition climatique, et la directive 2025/794 a reporté son calendrier ainsi que certaines obligations de reporting de durabilité de la CSRD. Elle n’a donc pas avancé ce calendrier.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 92 flashcards sur Droit des sociétés : éléments et personnalité.

Qu’est-ce que le capital social ?

La somme des valeurs apportées en propriété par les associés, en numéraire ou en nature, hors apports en jouissance et en industrie.

Que désignent les capitaux propres ou l’actif net d’une société ?

L’actif social après déduction des dettes.

Que signifient les termes « souscrit », « appelé » et « libéré » pour un capital ?

Promis, réclamé et effectivement versé, respectivement.

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Consultez la fiche de révision complète sur Droit des sociétés : éléments et personnalité.

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