Fiche de révision : Droit des sociétés : éléments et personnalité

Plan du Cours

  1. Capital social et financement
  2. Affectio societatis
  3. Bénéfices et économies
  4. Pertes et dettes sociales
  5. Répartition et clauses léonines
  6. Personnalité morale de la société
  7. Dénomination sociale
  8. Siège social et mobilité européenne
  9. Nationalité des sociétés
  10. Mobilité transfrontalière des sociétés
  11. Nationalité et rattachement juridique
  12. Caractère civil ou commercial
  13. Autonomie et patrimoine social
  14. Limites de l’autonomie patrimoniale
  15. Capacité et responsabilités de la société
  16. Vigilance et enjeux sociétaux

1. Capital social et financement

Notions clés & Définitions

  • Capital social : Somme des valeurs apportées en propriété par les associés, en numéraire ou en nature, à l’exclusion des apports en jouissance et en industrie.

★ À maîtriser

📌 Le patrimoine social réunit les droits et obligations de la société, l’actif social ses biens détenus, et les capitaux propres ou actif net correspondent à l’actif après déduction des dettes.

📌 Le capital peut être souscrit, appelé ou libéré, c’est-à-dire respectivement promis, réclamé ou effectivement versé.

  • La SARL, la SAS, les sociétés civiles et les SNC peuvent être constituées avec un euro, tandis que le capital minimum est de 37 000 euros pour la SA et de 120 000 euros pour la société européenne.

📌 L’apport en capital ne peut être repris qu’à la dissolution après paiement des créanciers ou lors d’une réduction de capital, tandis que le compte courant d’associé est un prêt remboursable à tout moment sauf convention contraire.

📌 L’apport ouvre droit à un dividende décidé par l’assemblée et à des droits de vote proportionnels, tandis que le compte courant produit un intérêt indépendamment du résultat et ne confère aucun droit de vote.

Compléments

  • Le capital social est une mention obligatoire des statuts, accessible aux tiers par le registre national des entreprises et portée sur les actes qui leur sont destinés.

  • Le capital figure au passif du bilan comme une dette de la société envers ses associés, exigible seulement lors de la liquidation.

Astuce mémo

Souscrit, appelé, libéré : promis, réclamé, versé

2. Affectio societatis

Notions clés & Définitions

  • Affectio societatis : Volonté de participer à une société, notion prétorienne absente de l’article 1832 du Code civil.

★ À maîtriser

  • En 1986, la chambre commerciale a défini l’affectio societatis par une collaboration effective à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité.

📌 L’affectio societatis peut être comprise comme une collaboration active, une convergence d’intérêts ou l’absence de subordination, trois conceptions correspondant à des degrés d’intensité différents.

  • 🔄 La preuve d’une société créée de fait exige cumulativement :
    1. les apports
    2. l’intention de participer aux résultats
    3. l’affectio societatis

📌 La mésentente ne justifie la dissolution que si elle paralyse le fonctionnement de la société, et l’action est refusée à l’associé qui est lui-même à l’origine du conflit.

Compléments

  • L’affectio societatis est particulièrement intense dans les sociétés de personnes et presque insaisissable dans une société anonyme cotée.

  • La loi du 11 juillet 1985 a institué l’EURL et la SASU a été admise en 1999, tandis que l’article 1832, alinéa 2, autorise la création d’une société par la volonté d’une seule personne.

📌 Pour expliquer l’affectio societatis de l’associé unique, une analyse propose une volonté d’affectation consistant à séparer un patrimoine du sien et à agir comme membre d’une personne morale distincte.

Astuce mémo

Collaboration active, convergence d’intérêts ou absence de subordination

3. Bénéfices et économies

Notions clés & Définitions

  • Bénéfice : Gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune des associés.

★ À maîtriser

  • Le bénéfice distribuable correspond au bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, puis augmenté du report bénéficiaire.

  • Les sociétés à risque limité affectent au moins 5 % de leur bénéfice à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci atteigne le dixième du capital.

  • Le droit aux dividendes est le droit abstrait de l’associé aux résultats positifs, tandis que le droit au dividende est une créance qui ne naît qu’après la décision de distribution de l’assemblée.

  • L’associé a un droit sur l’actif net et le boni de liquidation, tandis que le membre d’une association n’en a aucun.

Compléments

  • Dans une SARL au capital de 100 000 euros réalisant 50 000 euros de bénéfice, avec 12 000 euros de pertes antérieures et une réserve légale incomplète, le bénéfice distribuable après imputation des pertes et prélèvement de 2 500 euros est de 35 500 euros.

📌 La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 a ajouté à l’article 1832 du Code civil la possibilité de constituer une société pour profiter des économies qui peuvent en résulter.

📌 Dans une société civile de moyens, les professionnels partagent les locaux, le matériel et le secrétariat sans que la société réalise de bénéfice ou exerce leur profession, chacun conservant sa clientèle.

Astuce mémo

Le bénéfice se décide et se distribue ; l’économie profite automatiquement

4. Pertes et dettes sociales

★ À maîtriser

📌 La contribution aux pertes règle les rapports entre associés et se manifeste en principe à la dissolution, tandis que l’obligation aux dettes concerne les créanciers, dépend de la forme sociale et peut jouer avant la liquidation.

  • Toutes les sociétés connaissent la contribution aux pertes, mais seules les sociétés à risque illimité connaissent l’obligation des associés aux dettes sociales.

📌 Dans une société civile, les associés répondent indéfiniment et conjointement des dettes à proportion de leur part dans le capital, après poursuites préalables et vaines contre la personne morale.

📌 Dans une SNC, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, la poursuite préalable de la société se réduisant à une mise en demeure infructueuse.

  • Dans les sociétés à risque limité, notamment la SARL, la SA et la SAS, ainsi que pour les commanditaires, l’associé n’est tenu qu’à concurrence de son apport.

Compléments

  • Dans une SCI à quatre associés égalitaires confrontée à 200 000 euros de dettes, chaque associé est tenu de 50 000 euros après l’échec des poursuites contre la société, tandis qu’en SNC chaque associé peut être poursuivi pour la totalité.

Astuce mémo

Contribution entre associés ; obligation envers les créanciers

5. Répartition et clauses léonines

★ À maîtriser

  • Sauf clause contraire, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes sont proportionnelles à sa part dans le capital, et la part de l’apporteur en industrie égale celle de l’associé ayant le moins apporté.

  • Les statuts peuvent aménager inégalement la contribution aux pertes, mais ne peuvent exonérer un associé de toute perte ni mettre la totalité des pertes à sa charge.

  • Une action de préférence ne peut garantir un dividende indépendamment de tout bénéfice, car une telle stipulation constitue un intérêt fixe ou intercalaire réputé non écrit.

  • L’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil répute non écrites les clauses attribuant à un associé la totalité du profit, l’exonérant de la totalité des pertes, l’excluant totalement du profit ou lui imposant la totalité des pertes.

Compléments

  • Les actions de préférence peuvent notamment conférer : un dividende double ou triple, un dividende prioritaire, un droit au report du dividende non versé, un droit préférentiel sur le boni de liquidation, un droit de vote ou l’absence de droit de vote

  • Après paiement des créanciers et remboursement nominal des apports, le boni de liquidation est réparti selon les proportions applicables aux bénéfices, sauf clause contraire.

  • La chambre commerciale a jugé dans l’arrêt Bowater du 20 mai 1986 qu’une promesse de rachat à prix librement débattu, insérée dans une convention étrangère au pacte social et destinée à transmettre des droits sociaux, ne porte pas atteinte à la répartition des bénéfices et des pertes.

Astuce mémo

Inégalité permise, exclusion totale du gain ou du risque interdite

6. Personnalité morale de la société

★ À maîtriser

📌 La théorie de la fiction considère que la personnalité morale est accordée par la loi, tandis que la théorie de la réalité considère que le droit constate la personnalité d’un groupement doté d’une volonté collective et d’intérêts propres.

  • La personnalité morale de la société naît à compter de son immatriculation, conformément aux articles 1842 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce.

  • La durée d’une société ne peut dépasser 99 ans à compter de son immatriculation, sauf prorogation décidée avant le terme, régularisable dans l’année.

📌 Après sa dissolution, la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de sa clôture, sauf dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale, qui entraîne la transmission universelle du patrimoine sans liquidation.

Compléments

📌 La procédure collective peut être étendue à une société fictive ou en cas de confusion des patrimoines révélée par des flux financiers anormaux.

  • L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a limité les causes de nullité de la société à l’incapacité de tous les fondateurs et à la violation de l’exigence de deux associés.

Astuce mémo

Immatriculation, vie sociale, dissolution, liquidation

7. Dénomination sociale

★ À maîtriser

  • Toute société doit avoir une dénomination inscrite dans ses statuts, et la raison sociale imposant le nom d’un associé est aujourd’hui une notion historique.

📌 La propriété d’une dénomination sociale s’acquiert par le premier usage public et personnel, et sa protection porte sur les activités effectivement exercées plutôt que sur celles seulement inscrites à l’objet statutaire.

📌 Selon l’arrêt Bordas, le patronyme apporté à la dénomination sociale se détache de la personne physique et devient un actif incorporel de la société, tandis que l’arrêt Ducasse protège le nom déjà notoire de son titulaire contre son dépôt comme marque par la société.

Compléments

📌 Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la dénomination doit être précédée ou suivie de la forme sociale et du montant du capital.

  • La dénomination sociale peut être protégée par le droit des marques, le droit du nom commercial et l’action en concurrence déloyale.

📌 Le changement de dénomination exige une modification des statuts mais ne crée pas une personne morale nouvelle.

Astuce mémo

Nom banal rendu célèbre par la société ; nom déjà notoire protégé pour son titulaire

8. Siège social et mobilité européenne

Notions clés & Définitions

  • Siège social : Domicile de la société, situé au lieu de sa direction administrative, juridique, financière et technique.

★ À maîtriser

📌 Si le siège statutaire ne correspond pas au siège réel, les tiers peuvent se prévaloir de l’un ou de l’autre, mais celui qui invoque le siège réel doit établir le caractère fictif ou frauduleux du siège statutaire.

  • Le siège social détermine notamment :
    • la loi applicable
    • la compétence territoriale
    • le greffe d’immatriculation
    • le lieu des assemblées
    • la compétence des services fiscaux
    • le lieu des notifications

📌 Le transfert du siège à l’étranger entraîne un changement de loi applicable, tandis que les transferts internes peuvent bénéficier de procédures assouplies avec ratification par les associés ou l’assemblée selon la forme sociale.

Compléments

📌 Une société peut être domiciliée dans un local dont elle a la jouissance privative, au domicile de son représentant légal ou auprès d’une société de domiciliation agréée ; au domicile du représentant, la domiciliation est limitée à cinq ans au plus lorsqu’elle est temporaire.

  • La directive (UE) 2019/2121 du 27 novembre 2019 organise les transformations, fusions et scissions transfrontalières, et a été transposée par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023.

  • La jurisprudence européenne a reconnu la liberté de l’État d’origine de conditionner l’émigration dans Daily Mail, puis imposé l’accueil de certaines opérations transfrontalières dans Centros, Überseering, Inspire Art, Cartesio, VALE et Polbud.

Astuce mémo

Daily Mail ferme l’émigration ; Centros ouvre l’immigration

9. Nationalité des sociétés

Notions clés & Définitions

  • Nationalité d’une société : Rattachement du groupement à un ordre juridique, et non une allégeance personnelle.

★ À maîtriser

  • Les critères envisageables sont : le centre d’exploitation, le siège social, le contrôle, l’incorporation, c’est-à-dire l’État de constitution

  • La nationalité de la société : détermine la loi applicable, conditionne la jouissance de certains droits réservés aux nationaux, ouvre la protection diplomatique

Compléments

  • Les domaines cités incluent :

    • la presse
    • le transport aérien
    • l’industrie de défense
    • les investissements étrangers
  • Selon l’arrêt Barcelona Traction, seul l’État national de la société peut exercer la protection diplomatique, à l’exclusion de l’État national des actionnaires.

10. Mobilité transfrontalière des sociétés

★ À maîtriser

  • L’arrêt Cartesio du 16 décembre 2008 confirme que l’État d’origine fixe les conditions du rattachement, mais ne peut empêcher une société de se transformer en société d’un autre État membre.

  • Dans l’arrêt Polbud du 25 octobre 2017, la Cour juge disproportionnée l’exigence d’une dissolution-liquidation préalable au transfert du seul siège statutaire au Luxembourg ; Edil Work 2 confirme cette ligne le 25 avril 2024.

  • La directive (UE) 2019/2121 du 27 novembre 2019 organise les transformations, fusions et scissions transfrontalières avec contrôle préalable de légalité et protection des associés minoritaires, créanciers et salariés.

Compléments

  • Dans l’arrêt VALE du 12 juillet 2012, la Cour oblige l’État d’accueil à immatriculer une société issue d’une transformation transfrontalière.

  • La directive (UE) 2019/2121 a été transposée par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, aux articles L. 236-31 et suivants du Code de commerce.

  • Le règlement n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 autorise la société européenne à transférer son siège entre États membres sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle.

Astuce mémo

Cartesio ouvre la transformation, VALE l’immatriculation, Polbud le transfert du siège.

11. Nationalité et rattachement juridique

★ À maîtriser

  • Les critères de rattachement concevables sont : le centre d’exploitation, le siège social, le contrôle, selon la nationalité des détenteurs du capital, l’incorporation, selon l’État de constitution

📌 Le droit français retient principalement le siège social réel et sérieux, selon l’article 1837 du Code civil et l’article L. 210-3 du Code de commerce, tandis que les droits anglo-saxons privilégient l’incorporation.

Compléments

📌 Le changement de nationalité exige l’unanimité dans la SARL et la société en commandite simple ; dans la société anonyme, l’article L. 225-97 ne l’admet qu’en présence d’une convention internationale spéciale, dont aucune n’a été conclue.

Astuce mémo

Siège réel côté français, incorporation côté anglo-saxon.

12. Caractère civil ou commercial

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 1845, alinéa 2, du Code civil, toutes les sociétés sont civiles sauf si la loi leur attribue un autre caractère en raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet ; l’article L. 210-1 du Code de commerce détermine la commercialité par la forme ou l’objet.

  • Les sociétés commerciales par la forme comprennent :
    • la société en nom collectif
    • la société en commandite simple
    • la SARL
    • les sociétés par actions

📌 Une société de forme civile qui achète pour revendre est commerciale par son objet et peut être requalifiée, entraînant la responsabilité indéfinie et solidaire de ses associés selon l’article L. 221-1 du Code de commerce.

📌 La société civile relève du tribunal judiciaire et ses associés répondent conjointement et proportionnellement des dettes sociales, tandis que la SNC est commerciale et société de personnes et que la SARL est commerciale et hybride.

Compléments

  • Les sociétés d’exercice libéral sont commerciales par la forme mais civiles par l’activité, et l’article L. 721-5 du Code de commerce rétablit la compétence des juridictions civiles pour leurs litiges.

  • La société commerciale relève du tribunal des activités économiques, la preuve est libre à son égard, elle est soumise aux obligations comptables et peut bénéficier du statut des baux commerciaux.

Astuce mémo

La forme commerciale suffit ; l’objet commercial requalifie certaines sociétés civiles.

13. Autonomie et patrimoine social

★ À maîtriser

  • À compter de l’immatriculation, le patrimoine de la société et ceux de chacun des associés forment des masses distinctes qui ne communiquent que dans les conditions prévues par la loi.

  • L’apport en propriété transfère le bien à la société : l’associé perd la chose et ne détient que ses droits sociaux, sans droit réel sur les biens sociaux.

  • Les créanciers sociaux disposent du gage général sur l’actif social et priment les créanciers personnels des associés sur ces biens, tandis que les créanciers personnels ne peuvent saisir que les droits sociaux et les sommes dues à l’associé.

  • Le patrimoine comprend les droits et obligations pécuniaires et varie avec l’exploitation, tandis que le capital social, inscrit dans les statuts, correspond aux apports en numéraire et en nature hors apports en industrie et ne varie que par modification statutaire.

  • Les capitaux propres comprennent le capital social, les primes, les écarts de réévaluation, les réserves, le report à nouveau créditeur et le résultat de l’exercice, diminués des pertes antérieures et de la perte de l’exercice.

Compléments

  • Les droits sociaux sont des biens meubles incorporels comprenant des prérogatives financières et politiques, et peuvent être cédés, nantis, saisis ou démembrés.

  • Le patrimoine social comprend les biens acquis par la société, notamment la propriété commerciale née du bail, le fonds de commerce et les créances d’exploitation ; la société, et non ses associés ou son dirigeant, est locataire et encaisse le prix de cession du fonds.

Astuce mémo

La société possède les biens ; l’associé possède ses droits sociaux.

14. Limites de l’autonomie patrimoniale

★ À maîtriser

  • Les associés de société civile répondent des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital, tandis que les associés de SNC et les commandités en répondent indéfiniment et solidairement, après poursuite vaine de la société.

  • En liquidation judiciaire, le dirigeant de droit ou de fait dont une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter tout ou partie, mais la simple négligence est exclue, selon l’article L. 651-2 du Code de commerce.

  • L’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce permet l’extension d’une procédure collective en cas de fictivité de la personne morale ou de confusion des patrimoines, révélée notamment par l’imbrication des comptes ou des flux financiers anormaux.

  • Les sociétés de capitaux relèvent de plein droit de l’impôt sur les sociétés au taux normal de 25 %, réduit à 15 % sur la première tranche des petites entreprises, tandis que les sociétés de personnes font imposer leur résultat chez les associés, distribué ou non.

Compléments

  • Dans une société à risque limité, un associé ou dirigeant peut neutraliser contractuellement la séparation patrimoniale en accordant un cautionnement personnel à un créancier.

📌 Une société de personnes peut opter pour l’impôt sur les sociétés, mais cette option devient irrévocable au-delà du cinquième exercice ; en intégration fiscale, une société mère détenant au moins 95 % du capital de ses filiales est seule redevable de l’impôt du groupe.

15. Capacité et responsabilités de la société

Notions clés & Définitions

  • Capacité de jouissance : Capacité de la société à exercer les droits patrimoniaux, mais qui exclut les droits attachés à la condition humaine et, selon l’article 1145, alinéa 2, du Code civil, les actes étrangers à son objet statutaire et à ses actes accessoires.

★ À maîtriser

📌 Selon la théorie de l’organe, le dirigeant est une composante de la personne morale et sa volonté est celle de la société, plutôt que celle d’un mandataire transmettant une volonté préexistante.

  • La personne morale bénéficie notamment du droit de propriété, du procès équitable et du droit de ne pas s’auto-incriminer, de la liberté d’expression commerciale, ainsi que de la protection des locaux professionnels et du secret des affaires et de la correspondance.

📌 La faute d’un organe commise dans l’exercice de ses fonctions est imputée à la société, que la victime peut poursuivre directement sur un fondement contractuel ou extracontractuel.

📌 Depuis l’arrêt Seusse, le dirigeant n’engage personnellement sa responsabilité envers les tiers qu’en cas de faute séparable des fonctions, soit une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ; dans ce cas, société et dirigeant peuvent être condamnés in solidum.

Compléments

📌 La société agit en justice en demande ou en défense par ses dirigeants réguliers, qui peuvent déléguer spécialement une action déterminée ; un gérant régulièrement désigné la représente valablement même si sa nomination n’a pas été publiée.

  • La société peut répondre des dommages causés par les choses sous sa garde, la ruine de ses bâtiments, ses préposés et les produits défectueux qu’elle fabrique, sans qu’une faute soit nécessaire pour cette dernière responsabilité.

Astuce mémo

L’organe agit pour la société : sa faute peut être imputée à la personne morale.

16. Vigilance et enjeux sociétaux

★ À maîtriser

📌 La loi PACTE du 22 mai 2019 a modifié l’article 1833 du Code civil : la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, sans sanction directe prévue par ce texte.

📌 La loi du 27 mars 2017 impose un plan de vigilance aux sociétés employant au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde, couvrant la société, ses filiales, ses sous-traitants et ses fournisseurs habituels afin de prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé, à la sécurité et à l’environnement.

  • La directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024, dite CS3D, impose notamment un plan de transition climatique, et la directive (UE) 2025/794 du 14 avril 2025 a repoussé son calendrier et différé des obligations de reporting de durabilité de la directive CSRD.

Compléments

  • Après la censure de l’amende civile de trente millions d’euros pour imprécision, le devoir de vigilance est sanctionné par une injonction sous astreinte et par la responsabilité extracontractuelle.

  • Le contentieux climatique mobilise ces textes pour demander aux grandes entreprises d’aligner leur activité sur l’Accord de Paris.

Tableaux de synthèse

Contribution aux pertes et obligation aux dettes

CritèreContribution aux pertesObligation aux dettes
Rapport concernéEntre associésEntre associés et créanciers sociaux
MomentEn principe à la dissolutionAvant la liquidation
RégimeRègle proportionnelle supplétiveDépend de la forme sociale

Distinctions patrimoniales

NotionContenuÉvolution
PatrimoineDroits et obligations pécuniairesMouvant selon l’exploitation
Capital socialApports en numéraire et en nature, hors industrieFixe sauf modification statutaire
Capitaux propresCapital, réserves, report et résultat, diminués des pertesMesurent l’enrichissement depuis la constitution
Valeur des titresValeur réelle de la sociétéIntègre les plus-values latentes et la rentabilité future

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1. Quels apports entrent dans la composition du capital social ?

2. Une société détient des biens d’une valeur de 80 000 euros et doit 30 000 euros : que représentent ses capitaux propres ou son actif net ?

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Qu’est-ce que le capital social ?

La somme des valeurs apportées en propriété par les associés, en numéraire ou en nature, hors apports en jouissance et en industrie.

Que désignent les capitaux propres ou l’actif net d’une société ?

L’actif social après déduction des dettes.

Que signifient les termes « souscrit », « appelé » et « libéré » pour un capital ?

Promis, réclamé et effectivement versé, respectivement.

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