Fiche de révision : Droit européen des droits de l’homme

Plan du Cours

  1. Union européenne et Conseil de l’Europe
  2. Caractère objectif des droits humains
  3. Évolution et effectivité des droits
  4. Diversité des textes et recours
  5. Subsidiarité et contrôle européen
  6. Convention européenne et protocoles
  7. Priorisation des requêtes et protocole 15
  8. Charte des droits fondamentaux de l’Union
  9. Organisation et formations de la Cour
  10. Compétences et accès à la Cour
  11. Protection positive du droit à la vie
  12. Usage de la force par les autorités
  13. Enquête procédurale et droit à la vie
  14. Seuil et catégories des traitements interdits
  15. Preuve et enquête sur les mauvais traitements
  16. Protection contre les violences et vulnérabilités
  17. Prévention par le Comité contre la torture
  18. Esclavage et servitude selon l’article 4

1. Union européenne et Conseil de l’Europe

Notions clés & Définitions

  • Droits de l’homme : Droits et facultés dont dispose une personne en tant qu’être humain et qui assurent sa dignité et sa liberté.

★ À maîtriser

  • Le droit européen des droits de l’homme désigne des règles communes à plusieurs États d’Europe, issues de la hard law contraignante et de la soft law, et de sources textuelles et jurisprudentielles.

  • L’Union européenne, instituée par le traité de Maastricht en 1992 et précédée par la Communauté économique européenne créée par le traité de Rome en 1957, compte 27 États membres et vise principalement la libre circulation des personnes et des marchandises ainsi que la coopération entre États.

  • Le Conseil de l’Europe, institué par le traité de Londres en 1949, compte 46 États membres et a pour objectif premier la protection des droits de l’homme par la CEDH et la Cour européenne des droits de l’homme.

  • L’Union européenne n’étant pas partie à la CEDH, aucune requête devant la Cour européenne des droits de l’homme ne peut être dirigée contre elle ni émaner d’elle.

Compléments

  • La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne existe depuis 2000 et harmonise la protection de certains droits au niveau de l’Union.

  • Dans son avis 2/13 du 18 décembre 2014, la CJUE s’est opposée à l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH, estimant qu’elle risquerait de compromettre l’autonomie du droit de l’Union.

Astuce mémo

UE : libre circulation ; Conseil de l’Europe : droits de l’homme

2. Caractère objectif des droits humains

Notions clés & Définitions

  • Droit européen des droits de l’homme : Ensemble des règles juridiques européennes destinées à reconnaître aux individus, sans distinction, des droits et facultés garantissant leur liberté et leur dignité par des garanties institutionnelles.

★ À maîtriser

  • Le caractère objectif signifie que les droits de l’homme sont attachés à la qualité de personne humaine et ne dépendent pas d’un statut révocable.

  • L’effet direct vertical protège les particuliers contre les violations de leurs droits par les États, tandis que l’effet direct horizontal les protège contre les atteintes d’autres particuliers devant les juridictions nationales.

  • Le principe de non-réciprocité interdit à un État partie d’invoquer la violation d’un traité protégeant les droits de l’homme pour se soustraire à ses propres obligations envers les personnes.

  • Les traités multilatéraux classiques imposent des obligations réciproques entre États, tandis que les traités de droits de l’homme imposent aux États des obligations envers les individus.

Compléments

  • La Charte des Nations unies de 1945 affirme la foi dans les droits fondamentaux et la dignité de la personne humaine.

  • La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 proclame les droits de l’homme et affirme, à son article 1er, que tous les êtres humains naissent égaux.

  • Dans l’affaire Autriche contre Italie du 11 janvier 1961, la Commission européenne des droits de l’homme a affirmé que les obligations conventionnelles des États membres ont un caractère objectif parce qu’elles protègent les droits fondamentaux des particuliers.

  • Dans l’affaire Autriche contre Italie du 11 janvier 1961, la Commission européenne des droits de l’homme a rejeté l’argument italien selon lequel l’Autriche ne pouvait déposer une requête pour des faits survenus avant son adhésion à la Convention.

  • Dans l’affaire Pays nordique contre Turquie du 6 décembre 1983, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’un État ne peut invoquer, contre un recours étatique, une réserve formulée par l’État requérant pour se soustraire à ses propres obligations conventionnelles.

3. Évolution et effectivité des droits

Notions clés & Définitions

  • Caractère évolutif : Exige que le droit européen des droits de l’homme prenne en compte les dynamiques politiques, sociales, culturelles et juridiques afin de rester adapté aux réalités changeantes.

★ À maîtriser

  • Dans l’arrêt Stafford contre Royaume-Uni du 28 mai 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il faut tenir compte des changements dans les ordres juridiques nationaux et interpréter la Convention pour garantir des droits pratiques et effectifs, non théoriques et illusoires.

📌 Les obligations négatives imposent aux États de s’abstenir d’entraver indûment l’exercice des droits fondamentaux, tandis que les obligations positives leur imposent d’agir pour favoriser leur respect.

Compléments

  • Dans l’arrêt Airey contre Irlande de 1979, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 serait illusoire s’il ne pouvait être exercé concrètement.

  • Dans l’arrêt Funke contre France du 25 février 1993, la Cour européenne des droits de l’homme a déduit de l’article 6 le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

  • Dans l’arrêt Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu contre Roumanie du 17 juillet 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu l’obligation de l’État de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé d’une personne handicapée internée.

Astuce mémo

Droits concrets et effectifs, non théoriques et illusoires

4. Diversité des textes et recours

Notions clés & Définitions

  • Caractère diversifié : Pluralité des textes européens et internationaux qui assurent la protection des droits.

★ À maîtriser

📌 L’article 53 de la CEDH interdit d’interpréter la Convention comme limitant les droits plus étendus garantis par une autre convention, de sorte que la CEDH constitue un standard minimum et non un plafond.

📌 En matière de requête individuelle, le requérant peut choisir entre la juridiction de Strasbourg et une juridiction onusienne, mais il ne peut saisir les deux pour la même affaire ni saisir l’une si l’autre a déjà statué au fond.

Compléments

  • Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur en 1976, après la CEDH, entrée en vigueur en 1953.

  • Dans l’arrêt Funke contre France du 25 février 1993, la Cour européenne des droits de l’homme a déduit de l’article 6 de la CEDH le droit de ne pas s’auto-incriminer, également prévu par l’article 14, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

📌 Pour les recours étatiques relatifs à des droits garantis par plusieurs instruments, une résolution du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 15 mai 1970 accorde la priorité à la CEDH.

📌 L’article 35, paragraphe 2, de la CEDH empêche le cumul de recours internationaux, mais une requête déclarée irrecevable par la Cour européenne pour un motif de forme sans examen du fond peut être portée devant une autre juridiction.

5. Subsidiarité et contrôle européen

Notions clés & Définitions

  • Principe de subsidiarité : Principe qui subordonne l’intervention de la Cour européenne des droits de l’homme à l’épuisement des voies de recours internes, afin de permettre d’abord aux États de remédier aux violations de la Convention.

★ À maîtriser

📌 Dans le droit de l’Union européenne, une action de l’Union suppose que l’action des États membres soit insuffisante et que l’action européenne puisse mieux réaliser l’objectif.

📌 La dimension substantielle de la subsidiarité empêche le droit européen de se substituer à un droit national suffisamment protecteur, tandis que sa dimension procédurale impose l’épuisement préalable des recours nationaux.

Compléments

  • Dans le droit de l’Union européenne, le principe de subsidiarité a été inscrit dans le traité sur l’Union européenne par le traité de Maastricht de 1992 et précisé par le traité d’Amsterdam de 1997.

  • Dans le système de la CEDH, la subsidiarité se déduisait des articles 13 et 35, paragraphe 1, avant d’être expressément inscrite dans le préambule par le protocole 15, entré en vigueur le 1er août 2021.

  • Le système européen des droits de l’homme vise à garantir collectivement des valeurs communes aux États et à créer un ordre public européen de protection des droits de l’homme.

6. Convention européenne et protocoles

★ À maîtriser

  • La CEDH a été ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950 et est entrée en vigueur le 3 septembre 1953.

📌 Dans les ordres internes, la CEDH est généralement supra-législative et infra-constitutionnelle, tandis que la Cour européenne des droits de l’homme la qualifie d’instrument constitutionnel de l’ordre juridique européen.

  • La CEDH comporte 59 articles répartis en trois titres, et son article 1 engage les États membres à respecter les droits fondamentaux.

📌 Selon l’article 58 de la CEDH, un État ne peut dénoncer la Convention qu’après cinq ans d’adhésion et avec un préavis de six mois, et la dénonciation ne le libère pas de sa responsabilité pour les faits antérieurs à sa prise d’effet.

  • Le protocole 16, ouvert à la signature en 2013 et entré en vigueur le 1er août 2018, permet aux plus hautes juridictions nationales de demander des avis consultatifs à la Cour européenne des droits de l’homme.

📌 Les protocoles additionnels complètent la CEDH sans modifier son texte et peuvent entrer en vigueur sans ratification par tous les États parties, tandis que les protocoles d’amendement modifient la Convention et requièrent une adoption unanime.

Compléments

  • La France a ratifié la CEDH en 1974 et celle-ci est entrée en vigueur à son égard le 3 mai 1974.

📌 À l’origine, la ratification de la CEDH et l’acceptation du recours individuel étaient deux engagements distincts, le recours individuel prévu à l’article 25 étant facultatif.

  • Dans l’arrêt Loizidou contre Turquie du 18 décembre 1996, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié la CEDH d’instrument constitutionnel de l’ordre juridique européen.

  • Le titre I de la CEDH, composé des articles 2 à 18, énonce les droits substantiels garantis.

  • Le titre II de la CEDH, composé des articles 19 à 51, porte sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour.

  • Le titre III de la CEDH, composé des articles 52 à 59, contient des dispositions complémentaires.

  • La Russie a été exclue du Conseil de l’Europe le 16 mars 2022 et a cessé d’être partie à la CEDH le 16 septembre 2022.

  • Le protocole 1, entré en vigueur en 1954, a consacré la protection du droit de propriété.

  • Les protocoles 6 et 13 ont consacré l’abolition de la peine de mort.

  • Le protocole 12 a consacré l’interdiction des discriminations.

7. Priorisation des requêtes et protocole 15

★ À maîtriser

  • Depuis 2017, les affaires interétatiques ne relèvent plus de la politique de priorisation, en raison de leur spécificité procédurale et de la longueur de leur traitement.

  • Le protocole 15 est entré en vigueur le 1er août 2021 et a inscrit le principe de subsidiarité dans le préambule de la Convention.

📌 Le protocole 15 a réduit de six à quatre mois le délai pour introduire une requête devant la Cour.

Compléments

  • Avant 2017, les affaires interétatiques appartenaient à la deuxième catégorie de priorisation, caractérisée par un degré élevé d’urgence.

Astuce mémo

Requêtes individuelles priorisées, requêtes étatiques écartées

8. Charte des droits fondamentaux de l’Union

★ À maîtriser

  • La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été adoptée à Nice le 7 décembre 2000 et a acquis une valeur de droit primaire le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

  • L’article 6, paragraphe 1, du TFUE confère à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne la même valeur juridique que les traités.

  • L’article 52, paragraphe 3, de la Charte prévoit que les droits correspondant à ceux garantis par la Convention doivent recevoir au moins le niveau de protection de la Convention, tout en permettant au droit de l’Union d’offrir une protection plus large.

  • L’article 53 de la Charte interdit de restreindre la protection accordée par d’autres instruments nationaux ou internationaux relatifs aux droits fondamentaux, dont la Convention.

  • Dans l’arrêt Melloni du 26 février 2013, la CJUE a jugé que l’article 53 de la Charte ne permet pas à un État membre d’appliquer une protection nationale plus élevée si celle-ci compromet la primauté et l’effectivité du droit de l’Union dans un domaine harmonisé.

Compléments

  • La Charte comprend un préambule et sept chapitres regroupant 54 articles.

  • La Charte comporte notamment les droits ou garanties suivants :

    • la dignité humaine à l’article 1
    • la bioéthique à l’article 3
    • les droits des enfants
    • les droits des personnes handicapées
    • le droit de grève

📌 Entre la Charte et la Convention, la clause la plus favorable agit automatiquement, tandis qu’entre la Charte et les systèmes constitutionnels nationaux, une protection nationale plus élevée peut être invoquée si le droit de l’Union laisse une large marge d’appréciation.

9. Organisation et formations de la Cour

★ À maîtriser

  • La Cour européenne des droits de l’homme siège à Strasbourg et comprend autant de juges que d’États contractants.

  • Les juges de la Cour sont élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour un mandat unique de neuf ans, à partir d’une liste de trois candidats proposée par chaque État.

  • Les quatre formations principales sont :

    • le juge unique
    • le comité de trois juges
    • la chambre de sept juges
    • la Grande Chambre de 17 juges
  • Le juge unique, institué par le protocole 14 entré en vigueur en 2010, peut déclarer une requête irrecevable, la rayer du rôle ou la transmettre à un comité ou à une chambre.

  • Un comité de trois juges peut statuer sur le fond d’une affaire individuelle lorsque la question d’interprétation ou d’application de la Convention relève d’une jurisprudence bien établie de la Cour.

  • La chambre est compétente pour examiner la recevabilité et le fond des requêtes, instruire les affaires, mener des enquêtes si nécessaire et favoriser un règlement amiable.

  • La Grande Chambre peut être saisie par dessaisissement d’une chambre avant le jugement, notamment en cas de question grave d’interprétation ou de risque de contradiction avec un arrêt antérieur, ou par renvoi des parties après un arrêt de chambre.

Compléments

📌 Depuis le protocole 15, les candidats à la Cour doivent avoir moins de 65 ans à la date à laquelle leur liste est attendue par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

  • La Cour comprend cinq sections, constituées pour trois ans et composées chacune d’un président, d’un vice-président et de plusieurs juges, avec un greffier et un greffier adjoint.

📌 Le juge unique ne peut examiner une requête introduite contre l’État au titre duquel il a été élu, et ses décisions sont définitives et insusceptibles de recours.

📌 Depuis 2017, le juge unique doit motiver ses décisions d’irrecevabilité ou de radiation du rôle.

  • L’arrêt de chambre devient définitif dans trois cas :
    • les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi devant la Grande Chambre
    • aucune demande de renvoi n’est déposée dans les trois mois
    • la Grande Chambre rejette la demande de renvoi

Astuce mémo

Juge unique → comité → chambre → Grande Chambre

10. Compétences et accès à la Cour

Notions clés & Définitions

  • Victime : La victime est le requérant individuel qui justifie d’un intérêt personnel à agir en raison d’une mesure ou d’une décision interne affectant concrètement ses droits, ce qui exclut l’action populaire.

★ À maîtriser

  • La Cour connaît des requêtes étatiques et des requêtes individuelles, qui relèvent respectivement des articles 33 et 34 de la Convention.

📌 Une requête étatique permet à un État contractant de saisir la Cour d’un manquement à la Convention ou à ses protocoles imputé à un autre État contractant, sans exiger que l’État requérant soit lui-même victime.

  • Les requérants individuels peuvent être :
    • une personne physique
    • une organisation non gouvernementale
    • un groupe de particuliers

Compléments

  • Les personnes physiques peuvent saisir la Cour sans condition de nationalité, de résidence, d’état civil ou de capacité, et les personnes morales à but lucratif ou non lucratif peuvent également invoquer une violation les concernant.

  • Dans la décision Caron et autre contre France du 29 juin 2010, la Cour a déclaré irrecevable la requête d’agriculteurs et de viticulteurs qui invoquaient l’atteinte générale causée par les OGM sans démontrer d’effet direct sur leur santé ou leur culture personnelles.

  • Dans l’arrêt Micallef contre Malte du 15 octobre 2009, la Cour a affirmé que la notion de victime s’interprète de manière autonome par rapport aux notions du droit interne. - Cour EDH

Astuce mémo

Recours étatique objectif, recours individuel fondé sur la qualité de victime

11. Protection positive du droit à la vie

Notions clés & Définitions

  • Victime potentielle : Personne qui risque à titre personnel de subir les effets d’une législation, même si celle-ci ne lui a pas encore été effectivement appliquée.

★ À maîtriser

📌 La victime directe est une personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieuse ou subissant la mesure litigieuse, selon l’arrêt Marckx c/ Belgique de 1979.

  • La Cour reconnaît également la qualité de victime indirecte aux proches qui subissent un préjudice personnel du fait de la violation des droits d’autrui, notamment pour protéger les personnes vulnérables, comme dans l’arrêt Kurt c/ Turquie de 1998.

📌 L’article 2 de la Convention impose aux États de protéger la vie par une législation adaptée et par des mesures préventives contre les risques certains et immédiats.

📌 L’obligation de prévention de l’article 2 ne peut entraîner une condamnation que si la vie d’autrui est véritablement mise en danger par un risque connu et prévisible.

Compléments

  • Dans l’arrêt D contre RU du 2 mai 1997, la Cour a reconnu la qualité de victime potentielle à un homme atteint du sida dont l’expulsion vers son État d’origine risquait d’interrompre les soins et de réduire l’espérance de vie.

  • Dans l’arrêt Keenan contre RU du 3 avril 2001, la Cour n’a pas condamné l’État après le suicide d’un détenu atteint de troubles psychiques, car il était examiné quotidiennement et sa cellule contrôlée tous les quarts d’heure.

  • Dans l’arrêt Semache contre France du 21 juin 2018, la France a été condamnée après la mort en garde à vue d’un homme en état d’ébriété, laissé sans soins ni surveillance pendant plus d’une heure malgré le risque d’étouffement.

  • L’obligation de protéger la vie s’étend aux risques naturels et peut exiger des mesures raisonnables garantissant la sécurité des personnes dans les espaces publics.

Astuce mémo

Risque réel, connu et prévisible → obligation de prévention.

12. Usage de la force par les autorités

★ À maîtriser

📌 Lors d’opérations de police ou de gendarmerie, l’usage de la force doit être absolument nécessaire et strictement proportionné.

  • 🔄 Les autorités doivent suivre cette démarche :
    1. Répondre immédiatement aux allégations de violences domestiques.
    2. Évaluer de façon autonome, proactive et exhaustive le risque réel et immédiat pour la vie.
    3. Prendre des mesures opérationnelles préventives adéquates et proportionnées si le risque existe.

📌 Dans l’arrêt Pretty contre RU du 29 avril 2002, la Cour a jugé que l’article 2 impose de protéger la vie et ne comporte pas un aspect négatif conférant un droit de mourir.

Compléments

  • Dans l’arrêt Toubache contre France du 7 juin 2018, la Cour a condamné la France après qu’un policier eut mortellement blessé un automobiliste en fuite, car aucun danger immédiat ne justifiait l’usage d’une arme à feu.

  • Dans l’arrêt Fraisse c/ France du 27 février 2025, la Cour a jugé que la réglementation sur les grenades était insuffisamment précise pour encadrer leur usage gradué par les gendarmes.

📌 L’usage de la force meurtrière ne constitue pas systématiquement une violation de l’article 2 si la préparation et le contrôle des opérations ne présentent pas de défaillance, comme l’a indiqué l’arrêt G et autres c/ France du 6 mars 2025.

  • Dans l’arrêt Koch contre Allemagne du 19 juillet 2012, la Cour a refusé de reconnaître un droit de mourir, mais a condamné l’Allemagne sur le fondement de l’article 8 parce que les juges internes ne s’étaient pas prononcés sur le droit de mourir dans la dignité.

  • Dans l’affaire Lambert du 5 juin 2015, la Cour a jugé que la mise en œuvre de la décision d’arrêt des traitements d’une personne en état végétatif, prise conformément au droit applicable, ne violerait pas l’article 2, et a reconnu une marge d’appréciation aux États en l’absence de consensus européen.

  • Dans l’arrêt Afiri et Viddarrie contre France du 25 janvier 2018, la Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 2 après l’arrêt des traitements d’un mineur, car le processus décisionnel respectait les exigences de cet article.

  • Dans l’arrêt Mortier contre Belgique du 4 octobre 2022, la Cour a jugé pour la première fois qu’une euthanasie active ne contrevient pas à l’article 2, tout en vérifiant l’existence d’un encadrement procédural suffisant en droit interne.

Astuce mémo

Force meurtrière justifiée seulement si absolument nécessaire et strictement proportionnée.

13. Enquête procédurale et droit à la vie

★ À maîtriser

📌 L’article 2 impose aux États une enquête officielle visant à identifier et à punir les responsables du décès d’une victime.

  • Une enquête effective doit être : indépendante des personnes impliquées, adéquate, fondée sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents, suffisamment accessible à la famille de la victime, ouverte à l’examen du public, menée promptement avec une diligence raisonnable

📌 L’article 2 s’applique dans son volet procédural à une victime non décédée si elle a subi des violences potentiellement meurtrières, et le droit à réparation est limité au cercle familial restreint des parents, enfants et conjoints.

Compléments

  • Le 23 mai 2019, dans l’arrêt Shebab contre France, la Cour a relevé les lacunes de l’enquête sur une personne blessée par un tir policier : absence d’expertise médicale complète, d’expertise balistique et d’analyse des vêtements, puis ouverture d’une information judiciaire deux ans après, à l’initiative de la victime.

  • Le 30 mars 2016, dans l’arrêt Armani Da 43 Silva contre RU, la Cour a jugé effectif le processus d’enquête malgré l’absence de poursuites contre les policiers ayant tué une personne.

  • Le 30 juin 2011, dans l’arrêt Girard contre France, la Cour a retenu une violation de l’article 2 après la disparition suspecte d’une jeune femme, signalée sans sérieux à la police, puis retrouvée assassinée 18 mois plus tard.

  • Le 25 juin 2019, dans l’arrêt Nicole Virgiliu et Tanase contre Roumanie, la Cour a appliqué l’article 2 dans son volet procédural à une victime non décédée mais blessée de manière potentiellement mortelle.

14. Seuil et catégories des traitements interdits

Notions clés & Définitions

  • Traitement dégradant : Crée chez une personne des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à l’humilier, l’affaiblir ou briser sa résistance physique ou morale.

★ À maîtriser

  • L’article 3 interdit absolument la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants, sans définir ces notions dans son texte.

📌 L’article 3 ne s’applique que si un seuil minimal de gravité est atteint, apprécié concrètement selon l’ensemble des circonstances et notamment la durée, les effets physiques ou mentaux, le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime.

  • La torture comprend trois éléments :
    • l’intensité des souffrances
    • l’intention délibérée
    • un but déterminé

📌 Les traitements inhumains provoquent volontairement de graves souffrances physiques ou mentales injustifiables, tandis que la torture se distingue principalement par une intensité de souffrance supérieure.

Compléments

  • Le 18 janvier 1978, dans l’arrêt Irlande contre RU, la Cour a distingué la torture des autres traitements par l’intensité des souffrances, la torture impliquant des souffrances très graves et cruelles.

  • Le 7 juillet 1989, dans l’arrêt Soering contre RU, la Cour a jugé que le syndrome du couloir de la mort dépassait le seuil de gravité de l’article 3, sans considérer alors que la peine de mort en elle-même constituait un mauvais traitement.

  • Le 27 août 1992, dans l’arrêt Tomasi contre France, la Cour a qualifié d’inhumain le traitement d’une personne tabassée en garde à vue.

  • Le 28 juillet 1999, dans l’arrêt Selmouni contre France, la Cour a qualifié de torture des violences policières en garde à vue et a affirmé que l’évolution des exigences en matière de droits humains entraîne une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes.

  • Le 12 octobre 2006, dans l’arrêt Mubilanzila contre Belgique, la Cour a qualifié d’inhumaine la détention d’une enfant dans un centre pour adultes, compte tenu de son extrême vulnérabilité et des conséquences psychologiques possibles.

  • Le 19 janvier 2012, dans l’arrêt Popov contre France, la Cour a retenu une violation de l’article 3 pour la détention de 15 jours d’enfants âgés de 5 mois et de 3 ans dans un centre de rétention.

  • Le 28 septembre 2015, dans l’arrêt Bouyid contre Belgique, la Cour a jugé qu’une gifle infligée par des policiers à une personne sous leur contrôle pouvait constituer un traitement dégradant, même si elle était isolée et non préméditée.

15. Preuve et enquête sur les mauvais traitements

★ À maîtriser

📌 Lorsqu’une personne privée de liberté est en bonne santé au début de sa détention et blessée à sa libération, l’État doit fournir une explication plausible sur l’origine des blessures, faute de quoi l’article 3 peut s’appliquer.

  • La preuve de mauvais traitements peut résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants, notamment de certificats médicaux ou de l’absence d’explication plausible sur l’origine des blessures.

📌 Lorsqu’une violation de l’article 3 est alléguée, l’État doit mener une enquête officielle effective visant à établir les faits et à identifier les responsables, avec des diligences raisonnables.

Compléments

  • Le 16 juillet 2015, dans l’arrêt Ghedir contre France, la Cour a fait peser sur l’État la charge de fournir une explication plausible aux blessures apparues pendant une garde à vue.

  • Le 9 juin 1998, dans l’arrêt Tekin contre Turquie, la Cour a estimé que l’absence de certificat médical ou de traces visibles affaiblit une allégation de mauvais traitements sans lui ôter toute chance d’aboutir.

  • Le 17 octobre 2006, dans l’arrêt Okkali contre Turquie, la Cour a jugé qu’une enquête, des poursuites et une condamnation pénale ne suffisaient pas lorsque la réponse judiciaire ne manifestait pas suffisamment de rigueur ni de force dissuasive.

  • Le 14 avril 2009, dans l’arrêt Olteanu contre Roumanie, la Cour a affirmé que les soins d’une personne blessée en garde à vue doivent primer sur son interrogatoire et qu’elle ne doit pas être ramenée trop rapidement en garde à vue après une opération.

  • Le 29 mai 2018, dans l’arrêt Dormean contre République de Moldavie, la Cour a retenu une défaillance procédurale lorsque les autorités n’ont pas enquêté de manière adéquate sur les violences commises par des membres de la famille.

16. Protection contre les violences et vulnérabilités

★ À maîtriser

📌 L’article 3 impose aux États de protéger les personnes relevant de leur juridiction contre les mauvais traitements infligés par des agents publics comme par des particuliers.

  • Le 9 juin 2009, dans l’arrêt Opuz contre Turquie, la Cour a affirmé que l’article 3 oblige les États à mettre en place et appliquer effectivement un dispositif réprimant les violences domestiques et protégeant suffisamment les victimes.

Compléments

  • Le 3 novembre 2022, dans l’arrêt Lost contre France, la Cour a condamné la France après des abus sexuels commis sur un enfant placé en famille d’accueil, les autorités devant garantir la protection et la sécurité des personnes placées.

  • Le 22 mars 2016, dans l’arrêt MG contre Turquie, la Cour a illustré l’insuffisance de mesures de protection déclenchées cinq ans après la première plainte d’une victime de violences domestiques.

  • Le 9 mai 2023, dans l’arrêt Horion contre Belgique, la Cour a retenu une violation de l’article 3 à propos d’une personne atteinte de troubles psychiatriques maintenue en prison plutôt que placée dans une structure adaptée.

  • Le 19 novembre 2024, dans l’arrêt Clipea grosu contre Moldavie, la Cour a constaté une violation des articles 3 et 8 liée aux conditions de soins insalubres et à un traitement discriminatoire fondé sur une déficience intellectuelle.

  • Le 4 septembre 2025, dans l’arrêt E. A. et association européenne contre les violences faites aux femmes contre France, la Cour a condamné une procédure contraire à la dignité de la victime et affirmé que les actes sexuels non consentis doivent être effectivement incriminés et réprimés même sans résistance physique de la victime.

17. Prévention par le Comité contre la torture

★ À maîtriser

  • La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est entrée en vigueur le 1er février 1987 et a créé le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT).

  • Le CPT exerce une mission préventive en recherchant si des abus dans les lieux de privation de liberté risquent de conduire à des actes de torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

📌 Le CPT peut visiter à tout moment les lieux de privation de liberté et s’entretenir sans témoins avec les personnes qui y sont détenues.

Compléments

  • Les visites du CPT sont périodiques, ad hoc lorsqu’elles sont justifiées par les circonstances, ou de suivi pour vérifier les améliorations apportées après ses recommandations.

  • 🔄 Après une visite du CPT : le CPT rédige un rapport et formule des recommandations, l’État concerné apporte ses réponses, le rapport est publié

  • En 2000, dans l’arrêt Kudla contre Pologne, la Cour EDH a admis que de mauvaises conditions matérielles de détention pouvaient porter atteinte à la dignité et violer l’article 3, en s’alignant sur les rapports du CPT.

18. Esclavage et servitude selon l’article 4

Notions clés & Définitions

  • Esclavage : L’état d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété, ou certains d’entre eux.
  • Servitude : L’obligation de vivre et de travailler sur la propriété d’autrui, de fournir des services rémunérés ou non, et l’impossibilité de changer de condition.

★ À maîtriser

📌 La servitude est une forme aggravée de travail forcé ou obligatoire, distinguée par le sentiment de la victime que sa condition est immuable et ne peut évoluer.

Compléments

  • Le 26 juillet 2005, dans l’arrêt Siliadin contre France, la Cour a condamné la France pour n’avoir pas prévu une protection pénale effective contre l’exploitation d’une jeune femme, notamment privée de passeport et travaillant quotidiennement de 7 h 30 à 22 h 30.

  • Le 11 octobre 2012, dans l’arrêt CN et V contre France, la Cour a reconnu une situation de servitude concernant deux jeunes filles astreintes aux tâches ménagères et domestiques sans rémunération ni jour de repos.

Astuce mémo

Esclavage : attributs de propriété ; servitude : condition immuable et services imposés.

Tableaux de synthèse

Esclavage et servitude

NotionCritère distinctifConséquence
EsclavageExercice d’attributs du droit de propriétéRéduction de la personne à l’état d’objet
ServitudeServices imposés et condition immuableForme aggravée de travail forcé ou obligatoire

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