QCM : Droit pénal de l’entreprise — 67 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la réforme du droit des contrats :

L’ordonnance n° 2016-131 date du 10 février 2016.
La réforme porte sur le droit français des contrats.
La réforme concerne aussi le régime général et la preuve des obligations.
Elle s’applique aux contrats conclus après le 1er octobre 2016.
Elle s’applique aux contrats conclus avant le 1er janvier 2017.

L’ordonnance n° 2016-131 date du 10 février 2016. · La réforme porte sur le droit français des contrats. · La réforme concerne aussi le régime général et la preuve des obligations. · Elle s’applique aux contrats conclus après le 1er octobre 2016.

Explication

L’ordonnance n° 2016-131 a été prise le 10 février 2016 et a réformé le droit français des contrats, le régime général et la preuve des obligations. Elle s’applique aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, et non aux contrats conclus avant le 1er janvier 2017.

2. Parmi les propositions suivantes concernant la définition du contrat, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le fait juridique constitue un accord de volontés destiné à créer des obligations.
Un contrat peut éteindre des obligations conformément à l’article 1101.
Un contrat peut modifier ou transmettre des obligations existantes.
Un contrat peut créer des obligations entre les parties.
Le contrat repose sur un accord de volontés entre plusieurs personnes.

Un contrat peut éteindre des obligations conformément à l’article 1101. · Un contrat peut modifier ou transmettre des obligations existantes. · Un contrat peut créer des obligations entre les parties. · Le contrat repose sur un accord de volontés entre plusieurs personnes.

Explication

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes pouvant créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le fait juridique n’est pas un accord de volontés destiné à produire ces effets.

3. Concernant la distinction entre fait juridique et acte juridique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un fait juridique peut résulter d’un comportement volontaire.
Un fait juridique peut également survenir involontairement.
Les conséquences d’un fait juridique ne sont pas voulues comme telles.
L’acte juridique produit des conséquences recherchées par son auteur.
L’acte juridique produit des conséquences indépendantes de toute volonté.

Un fait juridique peut résulter d’un comportement volontaire. · Un fait juridique peut également survenir involontairement. · Les conséquences d’un fait juridique ne sont pas voulues comme telles. · L’acte juridique produit des conséquences recherchées par son auteur.

Explication

Un fait juridique peut être volontaire ou involontaire, mais ses conséquences ne sont pas voulues. L’acte juridique est volontaire et produit au contraire des conséquences voulues ; la dernière proposition inverse cette distinction.

4. Les règles principales encadrant le contrat comprennent :

La liberté contractuelle demeure limitée par la loi.
Un contrat légalement formé possède une force indicative.
Les parties doivent agir de bonne foi pendant l’exécution.
La bonne foi ne concerne que la phase de négociation.
L’ordre public limite également la liberté contractuelle.

La liberté contractuelle demeure limitée par la loi. · Les parties doivent agir de bonne foi pendant l’exécution. · L’ordre public limite également la liberté contractuelle.

Explication

La liberté contractuelle est limitée par la loi et l’ordre public. Les parties doivent agir de bonne foi pendant la négociation, la formation et l’exécution. Un contrat légalement formé possède une force obligatoire, et non une force indicative.

5. À propos des étapes habituelles de conclusion du contrat :

La conclusion contractuelle commence par une acceptation.
Les négociations sont étrangères au processus de formation contractuelle.
Un avant-contrat précède l’acceptation dans toute conclusion contractuelle.
L’acceptation intervient généralement après l’offre.
Les négociations précontractuelles peuvent précéder l’offre.

L’acceptation intervient généralement après l’offre. · Les négociations précontractuelles peuvent précéder l’offre.

Explication

La conclusion du contrat suit généralement les négociations précontractuelles, l’offre et l’acceptation. Les négociations participent donc au processus de formation et ne lui sont pas étrangères. L’acceptation intervient généralement après l’offre. Un avant-contrat peut précéder l’acceptation, mais cette étape intervient selon les cas et n’ouvre pas toute conclusion contractuelle.

6. Concernant le devoir d’information précontractuelle, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Il concerne une information simplement utile au consentement.
Ce devoir présente un caractère d’ordre public.
Il intervient principalement après la conclusion du contrat.
Il incombe à la partie détenant une information déterminante.
Il pèse sur la partie dépourvue d’information déterminante.

Ce devoir présente un caractère d’ordre public. · Il incombe à la partie détenant une information déterminante.

Explication

Le devoir d’information précontractuelle est d’ordre public et incombe à la partie qui détient une information déterminante pour le consentement de l’autre. Une information simplement utile ne suffit pas, et le devoir intervient avant la conclusion.

7. Concernant le silence et l’acceptation dans la formation du contrat :

L’acceptation produit ses effets dès son émission par son auteur.
L’acceptation produit ses effets selon la théorie de la réception.
Le silence ne vaut pas, en principe, acceptation.
La réception de l’acceptation constitue un élément de son efficacité.
Le silence manifeste normalement une acceptation contractuelle.

L’acceptation produit ses effets selon la théorie de la réception. · Le silence ne vaut pas, en principe, acceptation. · La réception de l’acceptation constitue un élément de son efficacité.

Explication

Le silence ne vaut pas acceptation et l’acceptation est soumise à la théorie de la réception. Son efficacité dépend donc de sa réception, non de sa seule émission ; le silence ne manifeste pas normalement un accord.

8. Quelles sont les réponses exactes au sujet des nullités contractuelles ?

La nullité absolue est réservée à la partie protégée.
Toute personne peut demander la nullité relative sans intérêt.
La nullité relative protège un intérêt privé.
La nullité absolue protège un intérêt général.
Le ministère public peut demander la nullité absolue.

La nullité relative protège un intérêt privé. · La nullité absolue protège un intérêt général. · Le ministère public peut demander la nullité absolue.

Explication

La nullité absolue protège l’intérêt général et peut être demandée par une personne justifiant d’un intérêt ou par le ministère public. La nullité relative protège un intérêt privé et appartient à la partie protégée ; les deux dernières propositions intervertissent ces régimes.

9. Concernant les caractéristiques du contrat de vente :

La vente est en principe un contrat solennel.
La vente est un contrat à titre onéreux.
La vente ne transfère pas la propriété de la chose vendue.
La vente est généralement un contrat commutatif.
La vente est un contrat synallagmatique.

La vente est un contrat à titre onéreux. · La vente est généralement un contrat commutatif. · La vente est un contrat synallagmatique.

Explication

La vente est à titre onéreux, synallagmatique, généralement commutative et translatrice de propriété. Elle est en principe consensuelle, et non solennelle ; le transfert de propriété fait partie de ses caractéristiques.

10. Parmi les propositions suivantes concernant les conditions de la vente, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La chose vendue peut être juridiquement inaliénable.
La chose vendue doit pouvoir faire l’objet d’une appropriation.
Le prix doit être simplement utile à la conclusion de la vente.
La chose vendue doit être déterminée ou déterminable.
Le prix peut être dépourvu de réalité lors de la vente.

La chose vendue doit pouvoir faire l’objet d’une appropriation. · La chose vendue doit être déterminée ou déterminable.

Explication

La chose doit exister, être appropriable, aliénable et déterminée ou déterminable. Le prix doit être déterminé, réel et pertinent ; une simple utilité ou l’absence de réalité ne satisfait donc pas cette exigence.

11. Concernant l’action en garantie des vices cachés, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le défaut peut être apparu après la conclusion de la vente.
L’acquéreur doit agir dans les deux ans suivant la découverte du vice.
L’action appartient au vendeur découvrant le défaut.
Le vice doit être apparent au moment de la vente.
Le vice peut être dépourvu de toute gravité.

L’acquéreur doit agir dans les deux ans suivant la découverte du vice.

Explication

L’acquéreur dispose de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir. Le vice doit être grave, caché et antérieur à la vente ; les autres propositions remplacent chacune l’une de ces conditions ou désignent la mauvaise personne.

12. Les caractéristiques de la franchise comprennent :

Les entreprises restent juridiquement et financièrement indépendantes.
Le franchisé peut utiliser l’enseigne du franchiseur contre paiement.
Le système peut inclure l’utilisation d’une marque et d’un savoir-faire.
La franchise repose sur une collaboration entre deux entreprises indépendantes.
Le franchiseur peut fournir des produits ou services au franchisé.

Les entreprises restent juridiquement et financièrement indépendantes. · Le franchisé peut utiliser l’enseigne du franchiseur contre paiement. · Le système peut inclure l’utilisation d’une marque et d’un savoir-faire. · La franchise repose sur une collaboration entre deux entreprises indépendantes. · Le franchiseur peut fournir des produits ou services au franchisé.

Explication

La franchise est une collaboration entre entreprises juridiquement et financièrement indépendantes. Le franchisé paie pour utiliser l’enseigne, la marque, le savoir-faire ainsi que les produits ou services du franchiseur.

13. Concernant le contrat d’assurance, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’assureur fournit une prestation si le risque garanti se réalise.
L’assureur intervient indépendamment de la réalisation du risque prévu.
La prestation de l’assureur peut être pécuniaire ou réalisée en nature.
La garantie s’applique à tout événement, même exclu du contrat.
L’assuré verse une prime ou cotisation prévue par le contrat.

L’assureur fournit une prestation si le risque garanti se réalise. · La prestation de l’assureur peut être pécuniaire ou réalisée en nature. · L’assuré verse une prime ou cotisation prévue par le contrat.

Explication

L’assuré paie une prime et l’assureur fournit une prestation si le risque contractuellement garanti survient. Cette prestation peut être financière ou en nature. Un événement exclu n’est pas garanti, et la réalisation du risque conditionne l’intervention de l’assureur.

14. Parmi les propositions suivantes concernant la coassurance et la réassurance, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le réassureur couvre des risques déjà acceptés par une société d’assurance.
La coassurance repose sur un contrat unique entre les assureurs concernés.
La coassurance répartit un même risque entre plusieurs assureurs.
La réassurance intervient entre une société d’assurance et un réassureur.
La réassurance permet de transférer une partie des risques garantis.

Le réassureur couvre des risques déjà acceptés par une société d’assurance. · La coassurance repose sur un contrat unique entre les assureurs concernés. · La coassurance répartit un même risque entre plusieurs assureurs. · La réassurance intervient entre une société d’assurance et un réassureur. · La réassurance permet de transférer une partie des risques garantis.

Explication

La coassurance partage un même risque entre plusieurs assureurs dans un contrat unique. La réassurance transfère une partie de risques déjà garantis par une société d’assurance à un réassureur. Les cinq propositions décrivent ces deux mécanismes.

15. À propos du souscripteur et de l’assuré :

Le souscripteur reçoit la prestation prévue au contrat.
L’assuré est la personne couverte par la garantie.
Le souscripteur conclut le contrat d’assurance.
Le souscripteur ne participe pas au paiement de la prime.
L’assuré est la personne qui paie la prime du contrat.

L’assuré est la personne couverte par la garantie. · Le souscripteur conclut le contrat d’assurance.

Explication

Le souscripteur conclut le contrat et paie la prime, tandis que l’assuré est la personne couverte par la garantie. Le souscripteur peut recevoir la prestation, mais cette qualité appartient en principe à la personne garantie. L’assuré peut être distinct du souscripteur, notamment lorsqu’il est un tiers, et ne paie donc pas nécessairement la prime.

16. Les catégories principales d’assurances comprennent :

Les assurances de personnes couvrent notamment la maladie.
Les assurances de personnes couvrent principalement les dommages matériels.
Les assurances de responsabilité réparent les dommages causés aux tiers.
Les assurances de biens couvrent notamment les accidents corporels.
Les assurances de biens indemnisent les dommages subis par un patrimoine.

Les assurances de personnes couvrent notamment la maladie. · Les assurances de responsabilité réparent les dommages causés aux tiers. · Les assurances de biens indemnisent les dommages subis par un patrimoine.

Explication

Les assurances de biens concernent les dommages touchant un bien ou le patrimoine. Les assurances de responsabilité réparent les dommages causés aux tiers, tandis que les assurances de personnes couvrent notamment les accidents corporels et la maladie. Les dommages matériels relèvent donc des assurances de biens plutôt que des assurances de personnes.

17. Concernant l’imposition de l’assurance-vie après la réforme du 1er janvier 2018, quelles sont les réponses exactes au sujet de cette réforme ?

Les intérêts et plus-values sont imposés lors du retrait d’argent.
La détention du contrat déclenche l’imposition des intérêts accumulés.
Les plus-values sont imposées avant tout retrait effectué.
La réforme fiscale porte sur les primes versées au contrat.
L’imposition intervient au moment de la souscription du contrat.

Les intérêts et plus-values sont imposés lors du retrait d’argent.

Explication

Depuis le 1er janvier 2018, les intérêts et plus-values de l’assurance-vie sont imposés lors du retrait d’argent. La réforme ne porte pas sur les primes versées, et la détention du contrat, sa souscription ou l’accumulation des intérêts ne déclenchent pas cette imposition avant un retrait.

18. Parmi les obligations de l’assuré relatives au paiement de la prime, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La garantie reste inchangée malgré toute absence de paiement.
L’assuré doit respecter le montant de prime prévu au contrat.
Le paiement doit être effectué selon le lieu prévu au contrat.
Le paiement doit suivre l’échéance contractuellement fixée.
Le non-paiement entraîne immédiatement la disparition du contrat.

L’assuré doit respecter le montant de prime prévu au contrat. · Le paiement doit être effectué selon le lieu prévu au contrat. · Le paiement doit suivre l’échéance contractuellement fixée.

Explication

L’assuré doit payer la prime selon le montant, l’échéance et le lieu prévus, ainsi que selon les moyens convenus. Le non-paiement peut entraîner une suspension de la garantie, mais il ne provoque pas nécessairement une disparition immédiate du contrat ni le maintien inchangé de la garantie.

19. Un assuré souhaite obtenir la garantie après un sinistre. Concernant sa déclaration, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La déclaration permet de solliciter le paiement de la garantie.
La déclaration peut être effectuée après tout délai sans conséquence.
La déclaration doit respecter les formes contractuellement fixées.
Le délai de déclaration est en principe de quinze jours.
L’assuré doit déclarer le sinistre dans le délai prévu.

La déclaration permet de solliciter le paiement de la garantie. · La déclaration doit respecter les formes contractuellement fixées. · Le délai de déclaration est en principe de quinze jours. · L’assuré doit déclarer le sinistre dans le délai prévu.

Explication

L’assuré doit déclarer le sinistre dans le délai et selon les formes prévus au contrat. Le délai est en principe de quinze jours, et cette déclaration permet de demander le paiement de la garantie. Une déclaration tardive peut donc avoir des conséquences.

20. Concernant la définition de l’infraction pénale, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’infraction pénale peut résulter d’un acte ou d’une omission interdite par la loi.
L’infraction pénale est constituée sans référence à un texte légal.
L’infraction pénale suppose un comportement intentionnel de l’auteur.
L’infraction pénale est définie par une règle dépourvue de sanction.
L’infraction pénale correspond à tout comportement réprouvé moralement.

L’infraction pénale peut résulter d’un acte ou d’une omission interdite par la loi.

Explication

L’infraction pénale peut résulter d’un acte ou d’une omission interdite par la loi sous la menace d’une peine. Elle suppose un texte légal et une sanction pénale, de sorte qu’une simple réprobation morale ou une règle dépourvue de sanction ne suffit pas. Un comportement intentionnel n’est pas exigé pour toutes les infractions, car la loi peut aussi prévoir une faute d’imprudence ou de négligence.

21. Les éléments constitutifs de toute infraction pénale comprennent :

Un élément matériel décrivant le comportement reproché.
Un élément moral ou psychologique lié à la faute de l’auteur.
Un élément matériel correspondant à l’intention de commettre l’infraction.
Un élément moral limité à la description objective des faits.
Un élément légal fondé sur l’existence d’un texte applicable.

Un élément matériel décrivant le comportement reproché. · Un élément moral ou psychologique lié à la faute de l’auteur. · Un élément légal fondé sur l’existence d’un texte applicable.

Explication

Toute infraction exige un élément légal, un élément matériel et un élément moral ou psychologique. L’élément matériel décrit le comportement, tandis que l’élément moral concerne la faute ou l’état psychologique de l’auteur. L’intention ne constitue donc pas l’élément matériel.

22. Un comportement n’est punissable que si un texte prévoit l’infraction et la peine. Cette règle illustre :

Le principe d’opportunité des poursuites.
Le principe de personnalité des peines.
Le principe de légalité des délits et des peines.
Le principe de présomption d’innocence.
Le principe de réparation intégrale du dommage.

Le principe de légalité des délits et des peines.

Explication

Le principe de légalité des délits et des peines exige qu’un texte prévoie l’infraction et la peine avant toute condamnation. L’opportunité des poursuites concerne la décision de poursuivre et ne remplace pas cette exigence de texte préalable.

23. Concernant la tentative et la renonciation volontaire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’interruption de la tentative doit être involontaire.
Une simple intention suffit à caractériser une tentative pénale.
La renonciation volontaire conduit à la punissabilité de la tentative.
La tentative suppose un commencement d’exécution.
La renonciation volontaire peut entraîner l’impunité.

L’interruption de la tentative doit être involontaire. · La tentative suppose un commencement d’exécution. · La renonciation volontaire peut entraîner l’impunité.

Explication

La tentative exige un commencement d’exécution et une interruption involontaire de l’action. Une renonciation volontaire peut entraîner l’impunité. La seule intention ne suffit pas, et la renonciation volontaire ne conduit pas à la punissabilité de la tentative.

24. Concernant la distinction entre l’auteur et le complice d’une infraction :

Le complice apporte intentionnellement une aide sans accomplir entièrement l’infraction.
L’auteur se limite à fournir des instructions sans tenter l’infraction.
L’auteur réalise ou tente directement de réaliser l’infraction pénale.
Le complice apporte intentionnellement une aide après la commission de l’infraction.
La complicité existe même en l’absence d’une participation intentionnelle.

Le complice apporte intentionnellement une aide sans accomplir entièrement l’infraction. · L’auteur réalise ou tente directement de réaliser l’infraction pénale.

Explication

L’auteur réalise ou tente directement l’infraction pénale, tandis que le complice apporte intentionnellement une aide sans l’accomplir entièrement. Cette aide doit intervenir dans le cadre de la réalisation de l’infraction, et la complicité suppose une participation intentionnelle.

25. Parmi les propositions suivantes concernant les conditions de la complicité, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La complicité peut résulter d’une aide, d’une assistance, d’une provocation ou d’une instruction.
Le fait principal punissable constitue l’infraction de référence à laquelle la complicité se rattache.
La complicité exige que l’aide apportée constitue elle-même l’infraction entièrement réalisée.
Un acte d’aide suffit même lorsqu’aucun fait principal punissable n’a été commis ou tenté.
Une simple présence matérielle suffit à caractériser une complicité pénale.

La complicité peut résulter d’une aide, d’une assistance, d’une provocation ou d’une instruction. · Le fait principal punissable constitue l’infraction de référence à laquelle la complicité se rattache.

Explication

La complicité suppose un acte d’aide, d’assistance, de provocation ou d’instruction, ainsi qu’un fait principal punissable commis ou tenté. L’aide seule, la présence passive ou l’accomplissement complet de l’infraction par le complice ne suffisent pas.

26. Concernant la délégation de pouvoir pouvant exonérer un chef d’entreprise :

Le délégataire doit disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.
Le dirigeant est exonéré dès qu’il désigne un salarié, quelles que soient ses capacités.
La délégation peut être utile lorsque la structure empêche le dirigeant de veiller personnellement aux règles.
La délégation dispense le délégataire de respecter la réglementation applicable.
Une délégation implicite produit les mêmes effets qu’une délégation clairement établie.

Le délégataire doit disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. · La délégation peut être utile lorsque la structure empêche le dirigeant de veiller personnellement aux règles.

Explication

L’exonération peut découler d’une délégation confiée à une personne compétente, dotée d’autorité et de moyens, lorsque la structure empêche une surveillance personnelle. La délégation doit être explicite et n’écarte pas les obligations du délégataire.

27. Quelles sont les réponses exactes au sujet de la responsabilité pénale des personnes morales ?

Les personnes morales peuvent répondre pénalement des infractions commises pour leur compte.
L’article 121-2 réserve la responsabilité pénale aux personnes physiques dirigeantes.
Une personne morale répond des infractions commises pour le compte exclusif d’un tiers.
L’État figure parmi les personnes morales pénalement responsables selon l’article 121-2.
La responsabilité pénale des personnes morales vise les actes de leurs organes ou représentants.

Les personnes morales peuvent répondre pénalement des infractions commises pour leur compte. · La responsabilité pénale des personnes morales vise les actes de leurs organes ou représentants.

Explication

L’article 121-2 du Code pénal prévoit la responsabilité des personnes morales, à l’exclusion de l’État, pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. L’État est exclu et le dispositif ne réserve pas la responsabilité aux seules personnes physiques.

28. Concernant l’escroquerie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’escroquerie repose sur une tromperie destinée à obtenir une remise au préjudice d’autrui.
La tromperie peut utiliser un faux nom, une fausse qualité ou des manœuvres frauduleuses.
L’abus d’une vraie qualité peut constituer un procédé d’escroquerie pénalement réprimé.
La remise obtenue peut porter sur un bien, des fonds, des valeurs, un service ou un acte juridique.
L’escroquerie suppose que le bien ait été remis auparavant pour un usage déterminé.

L’escroquerie repose sur une tromperie destinée à obtenir une remise au préjudice d’autrui. · La tromperie peut utiliser un faux nom, une fausse qualité ou des manœuvres frauduleuses. · L’abus d’une vraie qualité peut constituer un procédé d’escroquerie pénalement réprimé. · La remise obtenue peut porter sur un bien, des fonds, des valeurs, un service ou un acte juridique.

Explication

L’escroquerie consiste à tromper une personne afin d’obtenir la remise d’un bien, de fonds, de valeurs, d’un service ou d’un acte juridique. Les procédés incluent notamment le faux nom, la fausse qualité, l’abus d’une vraie qualité et les manœuvres frauduleuses. La remise préalable régulière pour un usage déterminé caractérise plutôt l’abus de confiance.

29. Parmi les propositions suivantes concernant l’abus de confiance, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La remise initiale est obtenue par des manœuvres frauduleuses constitutives d’une escroquerie.
L’abus de confiance porte sur une chose reçue sans obligation particulière à respecter.
Le bien doit avoir été remis à charge de restitution, de représentation ou d’usage déterminé.
L’abus de confiance implique le détournement de biens remis préalablement de façon régulière.
Le détournement doit profiter à l’auteur sans causer de préjudice à autrui.

Le bien doit avoir été remis à charge de restitution, de représentation ou d’usage déterminé. · L’abus de confiance implique le détournement de biens remis préalablement de façon régulière.

Explication

L’abus de confiance suppose une remise préalable régulière de fonds, valeurs ou biens, assortie d’une obligation de restitution, de représentation ou d’usage déterminé, puis un détournement préjudiciable. La remise obtenue par tromperie relève de l’escroquerie et le préjudice d’autrui demeure requis.

30. Concernant la distinction entre recel et blanchiment :

Le recel consiste à justifier mensongèrement l’origine des biens frauduleux.
Le recel suppose de détenir ou de profiter d’un produit criminel en connaissant son origine frauduleuse.
Le blanchiment peut consister à justifier mensongèrement l’origine de biens.
Le blanchiment peut comprendre le placement, la dissimulation ou la conversion de biens.
Le recel exige que son auteur transforme les biens frauduleux en revenus licites.

Le recel suppose de détenir ou de profiter d’un produit criminel en connaissant son origine frauduleuse. · Le blanchiment peut consister à justifier mensongèrement l’origine de biens. · Le blanchiment peut comprendre le placement, la dissimulation ou la conversion de biens.

Explication

Le recel suppose de détenir ou de profiter du produit d’un crime ou d’un délit en connaissant son origine frauduleuse. Le blanchiment peut consister à justifier mensongèrement l’origine de biens ou à participer à leur placement, leur dissimulation ou leur conversion. La justification mensongère de l’origine des biens relève donc du blanchiment et non du recel.

31. Les éléments caractéristiques de l’abus de biens sociaux comprennent :

L’usage conforme à l’intérêt social constitue un abus de biens sociaux.
L’usage reproché doit être contraire à l’intérêt de la société concernée.
L’infraction peut être commise par un dirigeant utilisant les biens ou le crédit social.
L’infraction suppose que le dirigeant agisse par simple négligence sans mauvaise foi.
L’usage peut poursuivre une finalité personnelle ou favoriser une entreprise intéressée.

L’usage reproché doit être contraire à l’intérêt de la société concernée. · L’infraction peut être commise par un dirigeant utilisant les biens ou le crédit social. · L’usage peut poursuivre une finalité personnelle ou favoriser une entreprise intéressée.

Explication

L’abus de biens sociaux suppose un dirigeant, un usage de mauvaise foi des biens ou du crédit social, contraire à l’intérêt social, à des fins personnelles ou au profit d’une entreprise dans laquelle il est intéressé. La simple négligence et l’usage conforme à l’intérêt social ne correspondent pas à cette définition.

32. À propos du contrôle des concentrations d’entreprises :

Il porte sur les pratiques tarifaires d’une entreprise en position dominante.
Il intervient indépendamment de tout risque de renforcement d’une position économique.
Il examine un rapprochement d’entreprises autonomes susceptible de réduire la concurrence.
Il concerne une coopération entre entreprises dépourvue de rapprochement structurel.
Il sanctionne principalement un comportement abusif observé après la concentration.

Il examine un rapprochement d’entreprises autonomes susceptible de réduire la concurrence.

Explication

Le contrôle des concentrations examine ex ante un rapprochement d’entreprises autonomes susceptible de renforcer une position économique et de réduire la concurrence. Le contrôle d’un abus de position dominante porte sur un comportement et relève d’une logique distincte.

33. Quelles opérations relèvent des concentrations contrôlées par les autorités compétentes ?

La prise de contrôle déterminante d’une entreprise constitue une opération de concentration.
Une entreprise commune autonome de plein exercice dépend commercialement de ses sociétés fondatrices.
Une coopération commerciale dépourvue d’autonomie constitue une entreprise commune de plein exercice.
La création d’une entreprise commune autonome de plein exercice constitue une concentration.
La fusion d’entreprises auparavant indépendantes constitue une opération de concentration.

La prise de contrôle déterminante d’une entreprise constitue une opération de concentration. · La création d’une entreprise commune autonome de plein exercice constitue une concentration. · La fusion d’entreprises auparavant indépendantes constitue une opération de concentration.

Explication

Les concentrations contrôlées comprennent la fusion d’entreprises auparavant indépendantes, la prise de contrôle déterminante d’une entreprise et la création d’une entreprise commune autonome de plein exercice. Cette dernière dispose d’une autonomie commerciale et peut accéder directement au marché, à la différence d’une simple coopération entre sociétés fondatrices.

34. Concernant le franchissement des seuils européens de contrôle des concentrations :

Au moins deux entreprises doivent réaliser individuellement plus de 250 millions d’euros HT.
Le chiffre d’affaires mondial total des entreprises participantes doit dépasser 5 milliards d’euros HT.
Le seuil individuel européen est fixé à plus de 50 millions d’euros HT en France.
Les seuils européens sont atteints lorsque le chiffre d’affaires mondial dépasse 150 millions d’euros HT.
Le calcul européen repose sur le chiffre d’affaires réalisé en France par les entreprises participantes.

Au moins deux entreprises doivent réaliser individuellement plus de 250 millions d’euros HT. · Le chiffre d’affaires mondial total des entreprises participantes doit dépasser 5 milliards d’euros HT.

Explication

La dimension européenne exige un chiffre d’affaires mondial total supérieur à 5 milliards d’euros HT et au moins deux entreprises réalisant chacune plus de 250 millions d’euros HT. Le chiffre d’affaires pris en compte est mondial, tandis que les seuils de 150 et 50 millions d’euros concernent le contrôle français des concentrations.

35. Concernant la dimension nationale d’une concentration soumise au contrôle français :

Les entreprises doivent réaliser ensemble plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial HT.
Au moins deux entreprises doivent réaliser chacune plus de 250 millions d’euros HT en France.
Le seuil collectif français est fixé à plus de 5 milliards d’euros HT mondial.
Le contrôle français dépend d’un chiffre d’affaires individuel supérieur à 150 millions d’euros HT.
Une seule entreprise dépassant 50 millions d’euros HT en France suffit à franchir le seuil.

Les entreprises doivent réaliser ensemble plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial HT.

Explication

La dimension nationale suppose un chiffre d’affaires mondial HT cumulé supérieur à 150 millions d’euros et au moins deux entreprises réalisant chacune plus de 50 millions d’euros HT en France. Les seuils de 5 milliards et de 250 millions concernent la dimension européenne, tandis qu’une seule entreprise ne suffit pas.

36. Parmi les situations suivantes, lesquelles peuvent établir la participation d’une entreprise à une entente ?

Prendre part à une coordination portant sur les comportements futurs.
Participer à une réunion de concertation entre entreprises concurrentes.
Échanger des informations susceptibles d’influencer le comportement futur.
Recevoir une information publique suffit à établir la participation à une entente.
Refuser de signer un accord écrit avec les autres entreprises.

Prendre part à une coordination portant sur les comportements futurs. · Participer à une réunion de concertation entre entreprises concurrentes. · Échanger des informations susceptibles d’influencer le comportement futur.

Explication

La participation à une réunion de concertation, à une coordination portant sur les comportements futurs ou à un échange d’informations susceptibles d’influencer le comportement futur suffit à établir la participation à l’entente. La réception d’une information publique ne suffit pas à elle seule, et le refus de signer un accord écrit n’exclut pas nécessairement une participation.

37. Concernant les seuils de la communication de minimis du 25 juin 2014 :

Un accord horizontal relève du seuil de 15 % pour chaque entreprise.
Un accord vertical peut relever du seuil de 15 % pour chaque partie.
Le seuil horizontal s’apprécie selon la part de marché individuelle de chaque partie.
Un accord horizontal peut relever du seuil de 10 % de part de marché cumulée.
La communication a été adoptée par la Commission européenne le 25 juin 2015.

Un accord vertical peut relever du seuil de 15 % pour chaque partie. · Un accord horizontal peut relever du seuil de 10 % de part de marché cumulée.

Explication

Pour un accord horizontal, le seuil de référence est une part de marché cumulée ne dépassant pas 10 %. Pour un accord vertical, la part de marché de chaque partie ne doit généralement pas dépasser 15 % ; la communication date du 25 juin 2014.

38. Quelles sont les réponses exactes au sujet de la position dominante ?

Elle constitue en elle-même une pratique automatiquement sanctionnée.
Elle suppose une appréciation sur un marché pertinent.
Elle permet de faire obstacle à une concurrence effective sur un marché pertinent.
Elle correspond au pouvoir de s’abstraire de la concurrence des tiers.
Elle se définit par la conclusion d’une entente entre entreprises concurrentes.

Elle suppose une appréciation sur un marché pertinent. · Elle permet de faire obstacle à une concurrence effective sur un marché pertinent. · Elle correspond au pouvoir de s’abstraire de la concurrence des tiers.

Explication

La position dominante désigne le pouvoir d’une entreprise de s’abstraire de la concurrence des tiers et de faire obstacle à une concurrence effective sur un marché pertinent. La position dominante n’est pas sanctionnée en elle-même ; c’est son abus qui peut l’être, et elle ne se confond pas avec une entente.

39. Concernant le régime juridique de la concurrence déloyale :

Elle relève principalement d’une sanction pénale spécifique.
Elle repose sur la responsabilité civile délictuelle pour faute.
Elle trouve son fondement dans les articles 1240 et 1241 du Code civil.
Elle donne lieu à une action civile en droit français.
Elle constitue une action relevant du droit des ententes anticoncurrentielles.

Elle repose sur la responsabilité civile délictuelle pour faute. · Elle trouve son fondement dans les articles 1240 et 1241 du Code civil. · Elle donne lieu à une action civile en droit français.

Explication

La concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité civile délictuelle pour faute prévue par les articles 1240 et 1241 du Code civil. Elle relève donc d’une action civile, à distinguer des pratiques anticoncurrentielles, qui peuvent aussi faire l’objet de sanctions pénales.

40. Dénigrement et imitation se distinguent notamment par les caractéristiques suivantes :

L’imitation tend à s’identifier au concurrent.
Le dénigrement vise à discréditer un concurrent identifiable.
L’imitation cherche à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle.
Le dénigrement reproduit les signes distinctifs du concurrent.
Le dénigrement concerne des opérateurs qui ne sont pas identifiables.

L’imitation tend à s’identifier au concurrent. · Le dénigrement vise à discréditer un concurrent identifiable. · L’imitation cherche à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle.

Explication

Le dénigrement discrédite un concurrent, un produit, un service ou une marque identifiable afin de détourner la clientèle. L’imitation reproduit des signes ou caractéristiques pour s’identifier au concurrent et créer une confusion ; elle ne correspond donc pas au mécanisme du dénigrement.

41. Une publicité comparative peut être licite lorsqu’elle respecte quelles conditions ?

Elle porte sur des caractéristiques vérifiables et représentatives.
Elle repose sur une comparaison générale dépourvue de critères vérifiables.
Elle compare objectivement des caractéristiques essentielles et pertinentes.
Elle n’est pas trompeuse pour les destinataires.
Elle concerne des biens ou services répondant aux mêmes besoins.

Elle porte sur des caractéristiques vérifiables et représentatives. · Elle compare objectivement des caractéristiques essentielles et pertinentes. · Elle n’est pas trompeuse pour les destinataires. · Elle concerne des biens ou services répondant aux mêmes besoins.

Explication

La publicité comparative est licite si elle n’est pas trompeuse, concerne des biens ou services répondant aux mêmes besoins et compare objectivement des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives. Une comparaison générale dépourvue de critères vérifiables ne satisfait pas ces exigences.

42. À propos du parasitisme, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Il peut être caractérisé même sans situation de concurrence directe.
Il suppose une notoriété commerciale établie de l’opérateur victime.
Il exige une entente préalable entre les opérateurs concernés.
Il consiste à usurper ou imiter la notoriété d’un autre opérateur.
Il peut procurer une économie ou un profit injustifié.

Il peut être caractérisé même sans situation de concurrence directe. · Il consiste à usurper ou imiter la notoriété d’un autre opérateur. · Il peut procurer une économie ou un profit injustifié.

Explication

Le parasitisme peut être caractérisé même sans situation de concurrence directe et consiste à usurper ou imiter la notoriété ou les efforts d’un autre opérateur afin de se placer dans son sillage. Il peut procurer une économie ou un profit injustifié, sans supposer une notoriété commerciale établie, une confusion entre les signes ou une entente préalable entre les opérateurs.

43. Concernant la fixation des prix des biens et services :

L’article L. 410-2 du Code de commerce encadre ce principe.
Les prix sont en principe déterminés librement par le jeu de la concurrence.
La réglementation administrative constitue le régime général de fixation des prix.
Le principe de liberté des prix résulte de l’ordonnance du 1er décembre 1986.
Des interventions administratives peuvent constituer des exceptions au principe.

L’article L. 410-2 du Code de commerce encadre ce principe. · Les prix sont en principe déterminés librement par le jeu de la concurrence. · Le principe de liberté des prix résulte de l’ordonnance du 1er décembre 1986. · Des interventions administratives peuvent constituer des exceptions au principe.

Explication

Depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986, les prix sont en principe librement déterminés par le jeu de la concurrence, conformément à l’article L. 410-2 du Code de commerce. La réglementation administrative constitue une exception et non le régime général.

44. Les obligations de communication des conditions générales de vente comprennent :

Un grossiste est soumis à cette obligation envers un acheteur professionnel demandeur.
Un prestataire de services doit les communiquer au demandeur professionnel qui les sollicite.
Un importateur n’est pas concerné par la communication des conditions générales de vente.
Un producteur doit les communiquer à l’acheteur professionnel qui les sollicite.
Un particulier peut exiger ces conditions pour toute activité personnelle.

Un grossiste est soumis à cette obligation envers un acheteur professionnel demandeur. · Un prestataire de services doit les communiquer au demandeur professionnel qui les sollicite. · Un producteur doit les communiquer à l’acheteur professionnel qui les sollicite.

Explication

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur doit communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur ou demandeur de prestations qui les sollicite pour une activité professionnelle. L’obligation ne vise donc pas une demande relevant d’une activité personnelle et concerne aussi les importateurs.

45. Concernant la réglementation administrative des prix, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix lorsque la concurrence est insuffisante.
La réglementation des prix relève nécessairement d’une décision judiciaire.
Les mesures conjoncturelles de réglementation peuvent durer jusqu’à douze mois.
Une situation de monopole exclut la réglementation administrative des prix.
Le pouvoir réglementaire intervient lorsque la concurrence est suffisante.

Un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix lorsque la concurrence est insuffisante.

Explication

Un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix lorsque la concurrence est absente ou insuffisante, notamment en situation de monopole. Les mesures temporaires justifiées par des circonstances conjoncturelles sont limitées à six mois, et non douze ; la réglementation ne relève pas d’une décision préfectorale et intervient lorsque la concurrence est insuffisante, non lorsqu’elle est suffisante.

46. Parmi les propositions suivantes concernant la communication des conditions générales de vente, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur professionnel qui les demande.
Le défaut de communication peut entraîner une amende civile atteignant 75 000 euros.
La demande peut émaner d’un demandeur de prestations de services agissant professionnellement.
L’obligation concerne les conditions générales demandées pour une activité professionnelle.
La sanction applicable au défaut de communication consiste en une amende pénale de 75 000 euros.

Un fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur professionnel qui les demande. · Le défaut de communication peut entraîner une amende civile atteignant 75 000 euros. · La demande peut émaner d’un demandeur de prestations de services agissant professionnellement. · L’obligation concerne les conditions générales demandées pour une activité professionnelle.

Explication

Le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur ou demandeur professionnel qui les sollicite. Le défaut expose à une amende civile pouvant atteindre 75 000 euros, et non à une amende pénale.

47. Les conditions générales de vente comprennent notamment :

Le socle unique de la négociation commerciale.
Les clauses particulières négociées avec chaque acheteur.
Les conditions de règlement applicables aux opérations commerciales.
Les réductions de prix susceptibles d’être accordées.
Le barème des prix unitaires proposé par le fournisseur.

Le socle unique de la négociation commerciale. · Les conditions de règlement applicables aux opérations commerciales. · Les réductions de prix susceptibles d’être accordées. · Le barème des prix unitaires proposé par le fournisseur.

Explication

Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation et comprennent notamment les conditions de règlement, le barème des prix unitaires et les réductions de prix. Les conditions particulières ne sont pas assimilées à ce socle et ne sont pas soumises à la même obligation de communication.

48. Concernant les pratiques restrictives de concurrence, quelles sont les réponses exactes au sujet de leur contenu ?

La rupture brutale d’une relation commerciale établie figure parmi ces pratiques.
Un déséquilibre significatif entre les parties relève de ces pratiques.
L’obtention d’un avantage sans contrepartie peut constituer une pratique restrictive.
Une négociation menée de bonne foi constitue une pratique restrictive caractérisée.
Une condition commerciale non discriminatoire constitue une pratique restrictive.

La rupture brutale d’une relation commerciale établie figure parmi ces pratiques. · Un déséquilibre significatif entre les parties relève de ces pratiques. · L’obtention d’un avantage sans contrepartie peut constituer une pratique restrictive.

Explication

Les pratiques restrictives comprennent notamment l’avantage sans contrepartie, le déséquilibre significatif et la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La mauvaise foi dans les négociations, l’imposition de pénalités et les conditions discriminatoires injustifiées peuvent également être sanctionnées ; une négociation menée de bonne foi ou une condition commerciale non discriminatoire ne caractérise pas une telle pratique.

49. Concernant la revente à perte, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’annonce d’une telle revente peut également caractériser une revente à perte.
Elle se définit par comparaison avec le prix conseillé par le fournisseur.
Elle suppose la revente d’un produit transformé après son acquisition.
Elle vise une revente réalisée à un prix supérieur au prix d’achat effectif.
Elle concerne la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur au prix d’achat effectif.

L’annonce d’une telle revente peut également caractériser une revente à perte. · Elle concerne la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur au prix d’achat effectif.

Explication

La revente à perte consiste à revendre ou à annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Elle ne suppose ni transformation du produit ni comparaison avec un prix conseillé, et un prix supérieur au prix d’achat effectif ne correspond pas à cette définition.

50. Un produit est revendu en comparant son prix au prix d’achat effectif. Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le prix d’achat effectif intègre le prix net figurant sur la facture.
Les taxes applicables augmentent le prix d’achat effectif.
Les avantages financiers consentis par le vendeur augmentent le prix d’achat effectif.
Le prix du transport est soustrait du prix net facturé.
La formule comprend le prix net, diminué des avantages et augmenté des taxes et du transport.

Le prix d’achat effectif intègre le prix net figurant sur la facture. · Les taxes applicables augmentent le prix d’achat effectif. · La formule comprend le prix net, diminué des avantages et augmenté des taxes et du transport.

Explication

Le prix d’achat effectif se calcule selon la formule PAE=prix net−avantages+taxes+transportPAE = prix\ net - avantages + taxes + transport. Les avantages financiers le diminuent, tandis que les taxes et le transport l’augmentent ; le transport n’est donc pas soustrait.

51. Les règles applicables au seuil de revente à perte des produits alimentaires prévoient :

Un coefficient de 1,10 s’applique aux produits vendus après transformation.
L’application d’un coefficient de 1,10 au prix d’achat effectif.
Une règle concernant aussi les produits destinés aux animaux de compagnie.
Une majoration limitée aux produits vendus après transformation.
Une majoration du seuil de revente à perte de 10 %.

L’application d’un coefficient de 1,10 au prix d’achat effectif. · Une règle concernant aussi les produits destinés aux animaux de compagnie. · Une majoration du seuil de revente à perte de 10 %.

Explication

Pour les produits alimentaires et ceux destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, revendus en l’état, le prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient de 1,10, ce qui relève le seuil de 10 %. Ce coefficient ne s’applique pas aux produits vendus après transformation.

52. Concernant l’agrément fiscal, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il dispense le contribuable du respect de tout engagement particulier.
Il est délivré spontanément par l’administration sans demande du contribuable.
Il permet l’application d’un régime fiscal général à toutes les opérations futures.
Il autorise l’application d’un régime fiscal particulier à des opérations déterminées.
Il s’agit d’une décision administrative sollicitée par le contribuable.

Il autorise l’application d’un régime fiscal particulier à des opérations déterminées. · Il s’agit d’une décision administrative sollicitée par le contribuable.

Explication

L’agrément fiscal est une décision administrative demandée par le contribuable pour appliquer un régime fiscal particulier à des opérations déterminées. Il est accordé en contrepartie du respect de certains engagements, ce qui exclut les propositions décrivant une dispense générale ou une attribution spontanée.

53. Parmi les propositions suivantes concernant les agréments fiscaux, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La motivation du refus est exigée pour un agrément de droit.
Le refus d’un agrément de droit échappe à toute obligation de motivation.
L’agrément discrétionnaire laisse à l’administration un pouvoir d’appréciation plus étendu.
L’agrément de droit conduit l’administration à vérifier les conditions légales.
L’agrément discrétionnaire impose la réunion de conditions légales sans appréciation administrative.

La motivation du refus est exigée pour un agrément de droit. · L’agrément discrétionnaire laisse à l’administration un pouvoir d’appréciation plus étendu. · L’agrément de droit conduit l’administration à vérifier les conditions légales.

Explication

L’agrément de droit suppose la vérification des conditions légales et le refus doit être motivé. L’agrément discrétionnaire laisse un pouvoir d’appréciation plus large ; la motivation du refus n’y est pas exigée selon la distinction présentée.

54. Concernant la doctrine administrative fiscale, quelles sont les réponses exactes ?

Elle rassemble des commentaires interprétant ou précisant les textes fiscaux.
Elle constitue une décision administrative accordant un régime fiscal particulier.
Elle fournit une interprétation générale de l’application des règles fiscales.
Elle répond à une demande individuelle portant sur une situation générale.
Elle figure notamment dans le Bulletin officiel des finances publiques.

Elle rassemble des commentaires interprétant ou précisant les textes fiscaux. · Elle fournit une interprétation générale de l’application des règles fiscales. · Elle figure notamment dans le Bulletin officiel des finances publiques.

Explication

La doctrine administrative regroupe les commentaires par lesquels l’administration interprète ou précise les textes fiscaux, notamment dans le BOFiP, et présente une portée générale. Elle ne répond pas à une demande individuelle portant sur une situation générale : une demande individuelle concernant une situation de fait précise relève du rescrit fiscal, tandis qu’un régime particulier accordé au contribuable relève de l’agrément.

55. Un contribuable demande à l’administration une position formelle sur l’application d’une règle fiscale à sa situation. Concernant cette démarche, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le rescrit fiscal correspond à une interprétation générale publiée dans le BOFiP.
Il peut porter sur l’application d’un texte à une situation de fait précise.
Il autorise un régime fiscal général en contrepartie d’engagements.
La réponse administrative constitue un rescrit fiscal.
Il s’agit d’une prise de position informelle dépourvue de portée administrative.

Il peut porter sur l’application d’un texte à une situation de fait précise. · La réponse administrative constitue un rescrit fiscal.

Explication

Le rescrit fiscal est une prise de position formelle de l’administration sur l’interprétation d’un texte ou son application à une situation de fait précise. La réponse administrative constitue donc un rescrit fiscal. L’interprétation générale publiée dans le BOFiP relève de la doctrine administrative, tandis que l’autorisation d’un régime fiscal particulier en contrepartie d’engagements relève de l’agrément fiscal.

56. Concernant la présomption attachée aux déclarations fiscales, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une déclaration rectifiée conserve automatiquement sa présomption de sincérité initiale.
Les bases déclarées bénéficient en principe d’une présomption d’exactitude et de sincérité.
La présomption subsiste tant que l’administration ne dispose pas d’éléments de doute.
La présomption interdit à l’administration de rechercher des éléments de contrôle complémentaires.
La présomption concerne les bases d’imposition déclarées par les contribuables.

Les bases déclarées bénéficient en principe d’une présomption d’exactitude et de sincérité. · La présomption subsiste tant que l’administration ne dispose pas d’éléments de doute. · La présomption concerne les bases d’imposition déclarées par les contribuables.

Explication

Les bases déclarées sont présumées exactes et sincères tant qu’aucun élément ne permet d’en douter. Cette protection concerne les déclarations initiales et n’empêche pas l’administration d’effectuer des recherches ou contrôles.

57. Parmi les propositions suivantes concernant les demandes d’éclaircissements et de justifications, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le contribuable dispose d’au moins deux mois pour répondre à la demande initiale.
La mise en demeure intervient avant toute demande initiale d’éclaircissements.
Le délai initial de réponse est fixé à trente jours.
La mise en demeure accorde un délai complémentaire de quinze jours.
Une réponse insuffisante peut être suivie d’une mise en demeure.

Le contribuable dispose d’au moins deux mois pour répondre à la demande initiale. · Une réponse insuffisante peut être suivie d’une mise en demeure.

Explication

La demande initiale doit laisser au moins deux mois au contribuable. Si la réponse demeure insuffisante, une mise en demeure peut accorder trente jours supplémentaires, et non quinze jours.

58. À propos du droit de communication :

Il peut s’exercer auprès d’un tiers ou du contribuable.
Ce droit permet de prononcer directement une sanction pénale contre un tiers.
L’administration peut demander ponctuellement des renseignements disponibles.
L’administration peut prendre copie de documents existants utiles au contrôle fiscal.
Le droit de communication autorise la création de documents inexistants.

Il peut s’exercer auprès d’un tiers ou du contribuable. · L’administration peut demander ponctuellement des renseignements disponibles. · L’administration peut prendre copie de documents existants utiles au contrôle fiscal.

Explication

Le droit de communication permet d’obtenir ponctuellement des renseignements disponibles auprès d’un tiers ou du contribuable. Il autorise aussi la copie de documents existants utiles à l’établissement ou au contrôle de l’impôt, mais ne permet ni de créer des documents ni de prononcer directement une sanction pénale.

59. Une perquisition fiscale est engagée dans les locaux d’une entreprise. Quelles propositions décrivent correctement cette procédure ?

Son autorisation relève du juge de la liberté et de la détention.
La procédure est conduite sans concours d’un officier de police judiciaire.
Elle se déroule sous le contrôle du juge compétent.
Les documents saisis font l’objet d’un inventaire.
Un procès-verbal est établi à l’issue des opérations.

Son autorisation relève du juge de la liberté et de la détention. · Elle se déroule sous le contrôle du juge compétent. · Les documents saisis font l’objet d’un inventaire. · Un procès-verbal est établi à l’issue des opérations.

Explication

La perquisition fiscale est autorisée et contrôlée par le juge de la liberté et de la détention, avec l’assistance d’un officier de police judiciaire. Elle donne ensuite lieu à un procès-verbal et à l’inventaire des documents saisis.

60. Les différentes phases de la vérification de comptabilité comprennent :

L’examen critique précède les constatations matérielles de la comptabilité.
Des constatations matérielles sont réalisées sans examen critique initial.
Les déclarations fiscales sont écartées de la seconde phase d’examen.
La comptabilité est ensuite rapprochée des justificatifs disponibles.
La procédure se limite à vérifier l’existence matérielle des pièces comptables.

Des constatations matérielles sont réalisées sans examen critique initial. · La comptabilité est ensuite rapprochée des justificatifs disponibles.

Explication

La vérification commence par des constatations matérielles sans examen critique. Elle se poursuit par l’examen de la comptabilité, notamment au moyen d’un rapprochement avec les justificatifs et les déclarations fiscales.

61. Concernant la limitation de durée applicable aux petites entreprises, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La durée de vérification est en principe limitée à trois mois.
Les seuils s’apprécient au regard du chiffre d’affaires annuel hors taxes.
Le seuil des ventes et fournitures de logement est fixé à 254 000 euros hors taxes.
Le seuil des prestations de services est fixé à 391 000 euros hors taxes.
Le seuil des activités agricoles est fixé à 840 000 euros hors taxes.

La durée de vérification est en principe limitée à trois mois. · Les seuils s’apprécient au regard du chiffre d’affaires annuel hors taxes.

Explication

Pour les petites entreprises, la vérification est limitée à trois mois et les seuils sont déterminés selon le chiffre d’affaires annuel hors taxes. Les montants de 840 000 euros, 254 000 euros et 391 000 euros correspondent respectivement aux ventes et logements, aux services et aux activités agricoles.

62. Le droit de reprise de l’administration fiscale correspond à la possibilité de :

Contrôler à distance une comptabilité informatisée pendant six mois.
Redresser les erreurs ou fraudes commises dans le cadre d’un contrôle fiscal.
Demander systématiquement la copie de documents détenus par un tiers.
Limiter les rectifications aux seules activités occultes ou illicites.
Remplacer toute vérification par une procédure d’imposition d’office.

Redresser les erreurs ou fraudes commises dans le cadre d’un contrôle fiscal.

Explication

Le droit de reprise désigne la possibilité pour l’administration de redresser les erreurs ou fraudes constatées lors d’un contrôle fiscal. Les autres propositions décrivent d’autres procédures ou réduisent à tort le champ de ce droit.

63. Au sujet des délais de reprise fiscale :

Les agissements frauduleux allongent le délai de reprise de deux ans.
Les agissements frauduleux réduisent le délai de reprise de deux ans.
Une activité occulte ou illicite porte le délai de reprise à dix ans.
Le délai expire en principe le 31 décembre de la troisième année suivant l’année d’imposition.
Le délai de droit commun expire au 31 décembre de la deuxième année suivante.

Les agissements frauduleux allongent le délai de reprise de deux ans. · Une activité occulte ou illicite porte le délai de reprise à dix ans. · Le délai expire en principe le 31 décembre de la troisième année suivant l’année d’imposition.

Explication

Le délai de droit commun expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû. Il est porté à dix ans pour une activité occulte ou illicite et augmenté de deux ans en cas d’agissements frauduleux.

64. Concernant la liberté de gestion de l’entreprise, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une décision de gestion licite peut être rectifiée parce qu’elle réduit l’impôt.
L’abus de droit concerne les seuls choix économiques dépourvus d’incidence fiscale.
L’administration peut contrôler un acte anormal de gestion.
L’entreprise peut choisir une option légale moins imposée.
Un acte contraire à l’intérêt de l’entreprise peut être remis en cause.

L’administration peut contrôler un acte anormal de gestion. · L’entreprise peut choisir une option légale moins imposée. · Un acte contraire à l’intérêt de l’entreprise peut être remis en cause.

Explication

La liberté de gestion permet de retenir une voie légalement moins imposée. Une décision licite n’est pas rectifiée pour ce seul motif, mais l’administration peut remettre en cause un acte anormal de gestion ou un abus de droit.

65. Parmi les propositions suivantes relatives aux formes de l’abus de droit, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un acte formellement régulier exclut toute fraude à la loi.
La simulation repose sur des actes fictifs ou déguisés.
La fraude à la loi applique littéralement un texte contre sa finalité.
La simulation correspond à une application littérale contraire à l’esprit du texte.
La fraude à la loi suppose un acte matériellement inexistant.

La simulation repose sur des actes fictifs ou déguisés. · La fraude à la loi applique littéralement un texte contre sa finalité.

Explication

La simulation repose sur des actes fictifs ou déguisés. La fraude à la loi utilise au contraire un acte formellement régulier, appliqué littéralement mais en contradiction avec la finalité poursuivie par le législateur.

66. La distinction entre l’abus de droit de l’article L. 64 et le mini abus de droit de l’article L. 64 A repose sur :

Les deux dispositifs retiennent la même exigence de but exclusivement fiscal.
L’article L. 64 exige un but exclusivement fiscal.
L’article L. 64 A vise un but principalement fiscal.
L’article L. 64 A exige un but exclusivement fiscal.
La fraude à la loi de l’article L. 64 se distingue par l’intensité du but fiscal.

L’article L. 64 exige un but exclusivement fiscal. · L’article L. 64 A vise un but principalement fiscal. · La fraude à la loi de l’article L. 64 se distingue par l’intensité du but fiscal.

Explication

L’article L. 64 vise un but exclusivement fiscal, tandis que l’article L. 64 A retient un but principalement fiscal. La différence tient donc au degré d’intensité de la finalité fiscale exigée.

67. Lorsqu’une personne fait l’objet d’une vérification, quelles garanties doit-elle recevoir ?

Elle ne peut pas participer à un débat oral et contradictoire.
Elle peut être vérifiée sans information préalable lorsque l’administration dispose d’indices.
Elle reçoit la charte du contribuable contrôlé après la clôture des opérations.
Elle doit être avisée avant le début de la vérification.
Elle est informée des résultats avant le début de la vérification.

Elle doit être avisée avant le début de la vérification.

Explication

La personne vérifiée doit être avisée avant le début de la vérification. Elle reçoit la charte du contribuable vérifié, est informée des résultats et peut participer à un débat oral et contradictoire. Elle ne peut donc pas être privée de ce débat, vérifiée sans information préalable ou informée des résultats avant le début des opérations.

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Quelle ordonnance a réformé le droit des contrats en 2016 ?

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

À partir de quelle date s'applique l'ordonnance n° 2016-131 sur les contrats ?

Aux contrats conclus après le 1er octobre 2016.

Qu'est-ce qu'un contrat selon l'article 1101 du Code civil ?

Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

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