QCM : Droit pénal et notions juridiques (56 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une loi est contestée au motif qu’elle serait contraire à la Constitution. Quelle disposition constitutionnelle prévoit la possibilité d’en contrôler la constitutionnalité ?

L’article 37.
L’article 34.
L’article 55.
L’article 61.

L’article 61.

Explication

L’article 61 prévoit la possibilité d’un contrôle de constitutionnalité des lois. L’article 34 détermine le domaine de la loi, l’article 55 concerne la place des traités internationaux et l’article 37 porte sur le domaine du règlement.

2. Un État membre examine deux actes européens : le premier est un règlement et le second une directive. Quelle distinction doit-il appliquer quant à leur mise en œuvre en droit national ?

La directive s’applique sans transposition, tandis que le règlement doit être transposé.
Le règlement s’applique sans transposition, tandis que la directive doit être transposée.
Le règlement doit être transposé, tandis que la directive s’applique sans transposition.
Le règlement et la directive doivent tous deux être transposés.

Le règlement s’applique sans transposition, tandis que la directive doit être transposée.

Explication

Un règlement européen n’a pas besoin d’être transposé, alors qu’une directive impose une transposition en droit national. Transposer le règlement inverse la distinction, appliquer la directive sans transposition lui attribue le régime du règlement, et exiger la transposition des deux efface leur différence.

3. Une directive européenne fixe à ses États membres un résultat commun à atteindre dans un délai déterminé. Que doivent faire ces États pour donner effet à ses exigences ?

Demander aux institutions européennes d’adopter leurs lois nationales.
Appliquer directement le texte comme un règlement européen.
Transposer ses exigences dans leur droit national.
Traiter l’objectif comme une recommandation sans force obligatoire.

Transposer ses exigences dans leur droit national.

Explication

Une directive définit un objectif commun et un délai, qui s’imposent aux États membres, lesquels doivent transposer ses exigences dans leur droit national. L’application directe comme un règlement confond les catégories, la recommandation sans obligation nie la contrainte, et la rédaction des lois nationales incombe aux États.

4. Une directive devait être transposée au plus tard le 7 juin 2026, mais l’État ne la transpose que le 10 septembre 2026. À partir de quand la directive est-elle invocable selon la règle étudiée ?

À partir de la date où une autre loi nationale sera adoptée.
À partir du 7 juin 2026, date limite de transposition.
Elle demeure non invocable en raison du retard de transposition.
À partir du 10 septembre 2026, date de sa transposition.

À partir du 10 septembre 2026, date de sa transposition.

Explication

La règle donnée est qu’une directive est invocable après sa transposition : dans ce cas, celle-ci intervient le 10 septembre 2026, malgré le dépassement du délai du 7 juin. L’échéance ne vaut pas transposition, une autre loi n’est pas le critère indiqué, et le retard n’empêche pas l’invocabilité après transposition.

5. Une salariée veut demander par écrit à son employeur des renseignements sur sa rémunération et sur celle de collègues effectuant le même travail. Quels renseignements l’article 7 de la directive 2023/970 prévoit-il qu’elle puisse demander ?

Le salaire de chaque collègue et la moyenne ventilée par métier dans l’entreprise.
Son niveau de rémunération et la moyenne non ventilée de tout le personnel.
Son niveau de rémunération et la moyenne ventilée par sexe pour le même travail.
La révision de son salaire et la moyenne ventilée par ancienneté pour le même travail.

Son niveau de rémunération et la moyenne ventilée par sexe pour le même travail.

Explication

L’article 7 prévoit le droit de demander par écrit son propre niveau de rémunération et la rémunération moyenne ventilée par sexe des salariés accomplissant le même travail. Une révision salariale n’est pas l’objet de ce droit, une moyenne non ventilée omet le critère prévu, et la communication du salaire individuel de chaque collègue n’est pas ce qui est spécifié.

6. Une loi pénale interdit un comportement et ne prévoit aucune exception coutumière. Un prévenu invoque une pratique ancienne de sa région pour échapper à cette interdiction. Quel principe s’applique ?

La coutume peut définir les infractions, tandis que la loi fixe les peines applicables.
La coutume locale peut écarter la loi pénale lorsqu’elle est ancienne et largement suivie.
La loi édicte les infractions et les peines, et la coutume ne déroge à la loi que si celle-ci le prévoit.
Une pratique locale constitue une exception dès lors qu’elle précède l’interdiction légale.

La loi édicte les infractions et les peines, et la coutume ne déroge à la loi que si celle-ci le prévoit.

Explication

L’article 111-3 réserve à la loi la définition des infractions et des peines, et une coutume ne peut écarter une loi que si celle-ci le prévoit. L’ancienneté d’une coutume, son pouvoir de créer une infraction et l’existence d’une exception sans fondement légal sont des confusions avec ce principe.

7. Des combats de coqs sont organisés dans une commune où aucune tradition locale ininterrompue de tels combats n’existe, même si une commune voisine en revendique une. L’exception prévue à l’article 521-1 peut-elle s’appliquer ?

Oui, car une tradition présente dans une commune voisine suffit à étendre l’exception.
Oui, car une tradition ancienne dans la région équivaut à une tradition locale ininterrompue.
Non, car l’exception suppose une tradition locale ininterrompue dans le territoire des faits.
Oui, car l’exception s’applique partout dès lors qu’une tradition de combats de coqs existe dans le pays.

Non, car l’exception suppose une tradition locale ininterrompue dans le territoire des faits.

Explication

L’article 521-1 interdit les combats de coqs, sauf dans les territoires où existe une tradition locale ininterrompue de tels combats. L’extension depuis une commune voisine, la confusion entre ancienneté et continuité, et l’application générale de l’exception méconnaissent son caractère territorial.

8. Quel ensemble décrit les indicateurs de rémunération prévus par l’article 1er du projet de loi ?

Les écarts moyens, les éléments variables, les promotions, les absences et les écarts selon l’ancienneté.
Les écarts moyens et médians, les éléments variables ou complémentaires, leur répartition par sexe, les quartiles et les écarts par catégorie.
Les écarts médians, les rémunérations fixes, les niveaux de poste et la répartition des salariés par secteur.
Les écarts de salaire fixe, les grilles de rémunération, les effectifs par sexe et les niveaux d’ancienneté.

Les écarts moyens et médians, les éléments variables ou complémentaires, leur répartition par sexe, les quartiles et les écarts par catégorie.

Explication

Les sept indicateurs couvrent notamment les écarts moyens et médians, les éléments variables ou complémentaires, leur répartition par sexe, les quartiles et les écarts par catégorie de travailleurs. Les salaires fixes seuls, les promotions ou l’ancienneté ne reprennent pas cet ensemble d’indicateurs.

9. Une entreprise privée compte 78 salariés et constate un écart moyen de rémunération de 5 % dans une catégorie de travailleurs. Quelle suite est prévue ?

Ne prévoir aucune mesure, car le seuil déclencheur doit être supérieur à 5 %.
Mener directement une évaluation conjointe des rémunérations hors de la négociation obligatoire.
Prévoir des mesures correctrices dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle.
Consulter le CSE, corriger les écarts dans les six mois, puis conduire une évaluation conjointe si l’écart persiste.

Prévoir des mesures correctrices dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle.

Explication

Pour les entreprises de 50 à 99 salariés, un écart moyen par catégorie égal ou supérieur à 5 % impose des mesures de correction dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle. La procédure complète avec consultation du CSE concerne les entreprises d’au moins 100 salariés, et le seuil inclut bien 5 %.

10. Dans une entreprise de 120 salariés, un écart de rémunération par catégorie atteint 6 % et demeure injustifié après les premières mesures correctrices. Quelle démarche correspond à la procédure prévue ?

Prévoir des mesures correctrices dans la négociation obligatoire, sans consultation du CSE ni étape ultérieure.
Consulter le CSE, puis clore la procédure après les corrections, même si l’écart injustifié persiste.
Consulter le CSE, corriger les écarts injustifiés dans les six mois, puis mener une évaluation conjointe si l’écart persiste.
Corriger les écarts dans les six mois, puis consulter le CSE et clore la procédure si l’écart demeure.

Consulter le CSE, corriger les écarts injustifiés dans les six mois, puis mener une évaluation conjointe si l’écart persiste.

Explication

À partir de 100 salariés, un écart par catégorie d’au moins 5 % conduit à consulter le CSE, à corriger les écarts injustifiés dans les six mois, puis à réaliser une évaluation conjointe si ceux-ci persistent. La procédure allégée concerne les entreprises de 50 à 99 salariés; l’ordre inversé et l’absence d’évaluation conjointe omettent des étapes prévues.

11. Une administration gère 180 agents. À quelle fréquence doit-elle calculer l’indicateur par catégorie de travail égal ou de valeur égale ?

Chaque année
À partir de 250 agents seulement
Tous les trois ans
Tous les deux ans

Tous les trois ans

Explication

Pour les employeurs gérant de 100 à 249 agents, l’indicateur par catégorie est calculé tous les trois ans, tandis que les autres indicateurs sont annuels. Le rythme annuel pour cet indicateur confond les deux périodicités; le rythme triennal généralisé étend à tort cette exception; le seuil de 250 agents ne correspond pas à l’effectif du cas.

12. Quel indicateur de rémunération les employeurs publics concernés doivent-ils ventiler entre traitement de base et composantes variables ou complémentaires ?

L’écart par catégorie de travail égal ou de valeur égale
La proportion de femmes et d’hommes dans chaque catégorie
L’écart moyen global entre les femmes et les hommes
La périodicité de calcul des indicateurs selon l’effectif

L’écart par catégorie de travail égal ou de valeur égale

Explication

L’indicateur par catégorie pour un travail égal ou de valeur égale est ventilé entre traitement de base et composantes variables ou complémentaires. L’écart global, la proportion des effectifs et la périodicité sont des notions distinctes de cette ventilation.

13. Dans une catégorie, un écart dépasse le seuil réglementaire et l’employeur ne peut l’expliquer par des critères objectifs non fondés sur le sexe. Quelle démarche doit-il engager ?

Corriger dans les six mois, puis consulter le comité pour la première fois
Écarter toute correction si l’écart touche une seule catégorie
Consulter le comité, puis clore le suivi après une correction immédiate
Consulter le comité, corriger dans les six mois, puis le consulter de nouveau

Consulter le comité, corriger dans les six mois, puis le consulter de nouveau

Explication

Un écart supérieur au seuil déclenche la consultation du comité; s’il reste injustifié, l’employeur met en place des corrections dans les six mois et consulte de nouveau le comité. Commencer par corriger inverse l’ordre prévu, tandis que clore le suivi ou écarter une catégorie omet des étapes de la procédure.

14. Une administration doit rendre publics ses indicateurs, mais son indicateur par catégorie permettrait d’identifier la rémunération d’un agent. Que doit-elle faire de cet indicateur ?

Le supprimer et ne le transmettre à aucun destinataire
Le communiquer au comité sans le rendre public
Le communiquer aux agents, mais pas au comité
Le publier avec les autres indicateurs après présentation au comité

Le communiquer au comité sans le rendre public

Explication

L’indicateur par catégorie est communiqué au comité social, mais sa mise à disposition des agents ou sa publication est écartée si elle risque de révéler la rémunération d’un agent identifiable. Le régime de publication générale ne s’applique donc pas ici; le risque ne supprime pas la communication au comité.

15. Un agent démontre que son employeur n’a pas respecté ses obligations de transparence salariale. Qui doit alors établir que la décision repose sur des critères objectifs non discriminatoires ?

Le comité social, après examen de la décision
L’employeur
L’agent et l’employeur, à parts égales
L’agent, après avoir établi des faits laissant présumer une discrimination

L’employeur

Explication

Lorsque le demandeur démontre un manquement aux obligations de transparence, l’employeur doit prouver que sa décision repose sur des critères objectifs et non discriminatoires. Exiger d’abord des faits présomptifs de l’agent reprend la règle applicable lorsque la transparence a été respectée; le comité social n’assume pas cette charge.

16. Pour un recours portant sur l’égalité des rémunérations, quelle association peut représenter ou assister un agent public ?

Une association déclarée depuis cinq ans dont les statuts portent sur la défense des seuls intérêts professionnels
Une association déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts incluent la lutte contre les discriminations
Une organisation syndicale représentative ou une association déclarée depuis cinq ans
Une association déclarée depuis au moins trois ans dont les statuts incluent la lutte contre les discriminations

Une association déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts incluent la lutte contre les discriminations

Explication

L’association doit être déclarée depuis au moins cinq ans et avoir la lutte contre les discriminations parmi les objets prévus par ses statuts. Une durée de trois ans est insuffisante, la représentativité n’est pas exigée des organisations syndicales et l’objet statutaire indiqué doit porter sur la lutte contre les discriminations.

17. Une administration publie un avis de vacance sans préciser la rémunération. À quel moment et sous quelle forme doit-elle communiquer au candidat les informations manquantes ?

Par écrit au cours de la procédure de sélection
Par écrit après la fin de la procédure de sélection
Oralement au cours de la procédure de sélection
Par écrit lors de la prise de fonction

Par écrit au cours de la procédure de sélection

Explication

Si l’avis ne contient pas la rémunération ou sa fourchette initiale, l’employeur doit communiquer ces informations par écrit pendant la sélection. Une communication après la sélection ou à la prise de fonction intervient trop tard, tandis qu’une communication seulement orale ne respecte pas la forme prévue.

18. Lors d’un entretien, un recruteur public demande à une candidate le salaire qu’elle perçoit actuellement afin de fixer sa proposition. Que prévoit la règle applicable ?

La demande est interdite, qu’elle porte sur le salaire actuel ou antérieur
La demande est interdite pour le salaire actuel, mais permise pour les emplois antérieurs
La demande est permise si elle sert à fixer la rémunération proposée
La demande est permise si la candidate accepte d’y répondre

La demande est interdite, qu’elle porte sur le salaire actuel ou antérieur

Explication

L’employeur public ne peut demander au candidat des informations sur sa rémunération actuelle ni sur celles de ses emplois antérieurs. L’objectif de fixer une offre, la distinction entre salaire actuel et passé ou le consentement du candidat ne change pas cette interdiction.

19. Un agent public demande chaque année quelles informations comparatives il peut solliciter sur sa rémunération. Quel droit doit lui être signalé ?

Demander son niveau de rémunération et la moyenne non ventilée par sexe de son service
Demander le niveau de rémunération de chaque collègue et la moyenne globale du service
Recevoir automatiquement chaque année les rémunérations individuelles des collègues comparables
Demander son niveau de rémunération et la moyenne ventilée par sexe pour un travail de valeur égale

Demander son niveau de rémunération et la moyenne ventilée par sexe pour un travail de valeur égale

Explication

Chaque agent doit être informé annuellement de son droit à demander son propre niveau de rémunération et le niveau moyen ventilé par sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. La règle ne donne pas accès aux salaires individuels des collègues et prévoit une comparaison ventilée par sexe.

20. Un règlement intérieur interdit à un agent public de révéler le montant de sa propre rémunération. Quel est l’effet de cette clause ?

La clause est valable si elle figure dans le règlement intérieur
La clause s’applique tant que l’employeur ne la retire pas
La clause est réputée non écrite
La clause s’applique aux informations personnelles, mais pas aux comparaisons

La clause est réputée non écrite

Explication

Toute clause ou disposition interdisant à un agent public de divulguer sa propre rémunération est réputée non écrite. Cette règle porte sur la rémunération de l’agent lui-même, et la clause ne conserve pas d’effet du seul fait de sa présence dans un règlement.

21. À quels personnels l’extension des obligations d’égalité salariale et de transparence s’applique-t-elle parmi les catégories suivantes ?

Aux seuls praticiens hospitaliers et personnels contractuels des établissements publics de santé
Aux praticiens hospitaliers, aux contractuels des établissements publics de santé et aux personnels des établissements publics médico-sociaux visés
Aux praticiens hospitaliers et aux personnels hospitalo-universitaires, mais pas aux contractuels hospitaliers
Aux personnels des établissements publics de santé et des établissements privés d’enseignement sous contrat

Aux praticiens hospitaliers, aux contractuels des établissements publics de santé et aux personnels des établissements publics médico-sociaux visés

Explication

L’extension vise les praticiens hospitaliers, les personnels contractuels des établissements publics de santé et les personnels des établissements publics médico-sociaux mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les personnels hospitalo-universitaires relèvent d’une extension distincte, et les établissements privés d’enseignement ne font pas partie de cette catégorie.

22. Quel régime de transparence salariale s’applique aux personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat ?

Les mesures applicables aux agents publics de l’État, sans adaptation prévue pour ces personnels
Les mesures applicables aux maîtres des établissements privés liés à l’État par contrat d’association
Les mesures applicables aux personnels hospitalo-universitaires pour la transparence en carrière
Les mesures applicables aux agents publics de l’État, avec des modalités adaptées prévues par décret

Les mesures applicables aux agents publics de l’État, avec des modalités adaptées prévues par décret

Explication

Ces personnels bénéficient des mesures de transparence salariale applicables aux agents publics de l’État, et un décret doit en adapter les modalités à leurs spécificités. L’extension concerne l’enseignement agricole et ne se confond ni avec le régime des maîtres sous contrat d’association ni avec celui des personnels hospitalo-universitaires.

23. Une entreprise située dans un pays et territoire d’outre-mer manque à ses obligations de transparence des rémunérations et souhaite soumissionner à un marché public. Quelle conséquence est prévue ?

Elle fait l’objet d’une réduction de la durée de ses marchés.
Elle perd automatiquement ses contrats publics en cours.
Elle doit verser une indemnité aux candidats au marché.
Elle peut être frappée d’une interdiction de soumissionner.

Elle peut être frappée d’une interdiction de soumissionner.

Explication

L’interdiction de soumissionner en cas de manquement aux obligations de transparence des rémunérations est étendue aux pays et territoires d’outre-mer. L’exclusion de la métropole limite à tort le champ territorial, l’indemnité confond des mécanismes distincts et la perte automatique des contrats en cours n’est pas la conséquence indiquée.

24. Une administration prépare le calendrier d’application des dispositions relatives aux employeurs publics et aux agents de droit public, y compris ceux de La Poste et d’Orange SA. À quel article doit-elle se référer pour leur entrée en vigueur ?

À l’article 20, qui prévoit cette entrée en vigueur.
À l’article 19, qui prévoit cette entrée en vigueur.
À l’article 22, qui prévoit cette entrée en vigueur.
À l’article 21, qui prévoit cette entrée en vigueur.

À l’article 22, qui prévoit cette entrée en vigueur.

Explication

L’article 22 fixe les modalités d’entrée en vigueur du titre II pour les employeurs publics et les agents de droit public, y compris ceux de La Poste et d’Orange SA. L’article 21 concerne le secteur privé, l’article 20 l’application outre-mer des titres II et III, et l’article 19 l’interdiction de soumissionner.

25. Une offre d’emploi ne mentionne pas la rémunération. Avant que la candidature ne soit examinée, quelles informations l’employeur doit-il transmettre au candidat et quand ?

La fourchette initiale sans les dispositions conventionnelles, par écrit avant ou pendant l’entretien.
La rémunération finale et les dispositions conventionnelles pertinentes, par écrit après l’entretien.
La fourchette initiale et les dispositions conventionnelles pertinentes, par écrit après l’entretien.
La fourchette initiale et les dispositions conventionnelles pertinentes, par écrit avant ou pendant l’entretien.

La fourchette initiale et les dispositions conventionnelles pertinentes, par écrit avant ou pendant l’entretien.

Explication

Si l’offre ne fournit pas les informations, l’employeur communique au candidat par écrit la fourchette de rémunération initiale et les dispositions conventionnelles pertinentes avant ou pendant l’entretien. La rémunération finale confond le montant proposé avec la fourchette initiale, l’envoi après l’entretien est tardif et l’omission des dispositions conventionnelles est incomplète.

26. Une entreprise publie une offre d’emploi sur un site accessible au public. Que doit préciser cette offre au sujet de la rémunération ?

La rémunération actuelle du candidat et, le cas échéant, les références conventionnelles pertinentes.
La rémunération définitive du poste, sans référence aux dispositions conventionnelles.
La fourchette proposée et les références conventionnelles dans tous les cas.
La fourchette proposée et, le cas échéant, les références conventionnelles pertinentes.

La fourchette proposée et, le cas échéant, les références conventionnelles pertinentes.

Explication

Une offre diffusée au public doit indiquer la fourchette de rémunération proposée et, le cas échéant, les références conventionnelles pertinentes pour déterminer la rémunération. Le salaire actuel du candidat n’est pas l’objet de cette obligation, les références ne sont pas exigées sans condition et le salaire définitif ne remplace pas la fourchette.

27. Un salarié conteste une rémunération qu’il estime discriminatoire et présente des faits qui laissent supposer une discrimination. Que doit alors établir l’employeur pour justifier sa décision ?

Que le salarié a prouvé une intention discriminatoire de l’employeur.
Que la rémunération contestée correspond à celle de tous les collègues.
Que la différence de rémunération a été approuvée par les représentants du personnel.
Que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Explication

Après que le salarié a présenté des faits laissant supposer une discrimination, la partie défenderesse doit établir que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Exiger la preuve d’une intention inverse la charge de la preuve, la preuve certaine impose un seuil différent, et l’approbation des représentants ne constitue pas la justification requise.

28. Un candidat établit qu’un employeur a manqué à une obligation de transparence salariale visée à l’article L. 3221-8. L’employeur ne démontre pas que ce manquement était manifestement non intentionnel et mineur. Que doit faire le candidat pour bénéficier de la règle prévue ?

Il doit présenter des faits laissant supposer une discrimination.
Il n’a pas à présenter de faits laissant supposer une discrimination.
Il doit établir que le manquement a causé une perte de rémunération.
Il doit prouver une intention discriminatoire de l’employeur.

Il n’a pas à présenter de faits laissant supposer une discrimination.

Explication

Lorsqu’un manquement aux obligations de transparence visées est établi, le candidat ou le salarié n’a pas à présenter de faits laissant supposer une discrimination, sauf si la partie défenderesse prouve que le manquement est manifestement non intentionnel et mineur. Exiger ces faits ignore la règle, tandis que prouver une intention ou une perte de rémunération ajoute des conditions qui ne sont pas prévues.

29. Un candidat à un emploi public démontre que l’employeur a manqué à ses obligations de transparence salariale. Quelle exigence probatoire s’applique, sauf si l’employeur prouve que le manquement est manifestement non intentionnel et mineur ?

Le candidat doit démontrer un préjudice financier déjà subi.
Le candidat doit présenter des faits laissant présumer une discrimination.
Le candidat doit prouver l’intention discriminatoire de l’employeur.
Le candidat n’a pas à présenter de faits laissant présumer une discrimination.

Le candidat n’a pas à présenter de faits laissant présumer une discrimination.

Explication

La démonstration d’un manquement aux obligations de transparence dispense le candidat de présenter des faits laissant présumer une discrimination, à moins que l’employeur prouve que ce manquement est manifestement non intentionnel et mineur. Exiger des faits présomptifs maintient à tort la charge initiale, déduire une discrimination automatique confond manquement et discrimination, et exiger la preuve de l’intention impose une condition qui n’est pas prévue.

30. Une agente publique engage une action en justice pour faire respecter les obligations d’égalité et de transparence des rémunérations. Son employeur envisage une mesure défavorable en raison de cette démarche : que prévoit la règle ?

La mesure défavorable est interdite en raison de cette action.
La protection s’applique si l’action est menée collectivement par un syndicat.
La mesure défavorable est permise si l’action n’aboutit pas.
La protection s’applique à un recours administratif, mais pas à une action en justice.

La mesure défavorable est interdite en raison de cette action.

Explication

Un agent public ne peut subir de mesure défavorable pour avoir engagé une action en justice visant à faire respecter ces obligations, que l’action aboutisse ou non. Limiter la protection aux recours administratifs omet les actions judiciaires, tandis que le succès du recours et l’action syndicale collective ne sont pas des conditions prévues.

31. Lors d’un entretien de recrutement dans un organisme public, le recruteur souhaite demander à une candidate son salaire actuel et ses rémunérations antérieures. Que peut-il demander à ce sujet ?

Aucune information sur ses rémunérations actuelles ou antérieures.
Son salaire actuel et ses prétentions pour le poste.
Ses rémunérations antérieures, mais pas son salaire actuel.
Son salaire actuel, mais pas ses rémunérations antérieures.

Aucune information sur ses rémunérations actuelles ou antérieures.

Explication

L’employeur public ne peut demander au candidat aucune information sur sa rémunération actuelle ou antérieure. Distinguer le salaire actuel des rémunérations passées crée une exception inexistante; les prétentions salariales pour le poste sont une notion distincte, qui ne change pas l’interdiction portant sur les rémunérations actuelles ou antérieures.

32. Au cours d’un exercice, un employeur public commet plusieurs manquements relevant des obligations générales de calcul, de publication et de correction. Quel plafond proportionnel maximal s’applique sur ce fondement ?

450 euros par manquement, avec une pénalité pour chaque obligation méconnue.
1 % de la rémunération brute annuelle globale concernée pour chaque manquement constaté.
1 % de la rémunération brute annuelle globale concernée, pour une seule pénalité sur ce fondement.
2 % de la rémunération brute annuelle globale concernée, pour une seule pénalité sur ce fondement.

1 % de la rémunération brute annuelle globale concernée, pour une seule pénalité sur ce fondement.

Explication

Pour ces manquements, le plafond proportionnel est de 1 % de la rémunération brute annuelle globale des personnels pris en compte, et une seule pénalité peut être appliquée sur ce fondement au titre du même exercice. Le plafond de 450 euros relève du régime forfaitaire; multiplier le plafond proportionnel par manquement méconnaît la règle d’unicité, et le taux de 2 % concerne la récidive de même nature dans les cinq ans.

33. Un employeur a déjà été sanctionné, il y a trois ans, pour un manquement de même nature. Quel plafond proportionnel maximal s’applique à un nouveau manquement relevant de ce régime ?

450 euros par manquement, quel que soit le montant de la rémunération.
2 % de la rémunération brute annuelle globale concernée.
2 % de la rémunération brute annuelle globale, même après un manquement de nature différente.
1 % de la rémunération brute annuelle globale concernée.

2 % de la rémunération brute annuelle globale concernée.

Explication

Une sanction antérieure de même nature prononcée au cours des cinq années précédentes porte le plafond proportionnel à 2 % de la rémunération brute annuelle globale concernée. Le taux de 1 % ignore la récidive, 450 euros correspond au plafond forfaitaire, et le taux majoré ne s’applique pas lorsque la sanction précédente concerne un manquement de nature différente.

34. Une personne exerce des sévices graves sur un animal domestique, sans que l’animal meure. Quelle peine de base est encourue, que les faits aient été commis publiquement ou non ?

Quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende
Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Trois ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Explication

Les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, que l’infraction soit publique ou non. Quatre ans et 60 000 euros correspondent aux faits aggravés sans décès, tandis que cinq ans et 75 000 euros supposent la mort de l’animal.

35. Des actes de cruauté envers un animal captif entraînent sa mort, sans autre circonstance aggravante. Quelles peines s’appliquent ?

Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
Quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende
Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

Explication

Lorsque les sévices ou actes de cruauté entraînent la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Trois ans et 45 000 euros sont les peines de base, et quatre ans et 60 000 euros concernent les faits aggravés sans décès.

36. Le propriétaire commet des sévices graves sur son animal domestique, qui survit. Quelle peine s’applique du fait de la circonstance aggravante ?

Quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Quatre ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende

Explication

La qualité de propriétaire constitue une circonstance aggravante, et les faits aggravés sans décès sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. Trois ans et 45 000 euros correspondent à la peine de base, tandis que cinq ans et 75 000 euros s’appliquent lorsque les faits entraînent la mort.

37. Une personne abandonne un animal apprivoisé qui n’est pas destiné au repeuplement. Quel régime de peine s’applique à cet abandon ?

Les peines prévues à l’article 521-1
Une peine distincte, inférieure à celles de l’article 521-1
Aucune peine, car l’animal est apprivoisé
Les peines prévues à l’article 521-1 seulement si l’animal meurt

Les peines prévues à l’article 521-1

Explication

L’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni des mêmes peines que celles prévues à l’article 521-1, sauf pour les animaux destinés au repeuplement. L’exception liée au repeuplement ne concerne pas l’animal décrit, et la mort n’est pas une condition générale de la répression de l’abandon.

38. Quelle décision le Conseil constitutionnel a-t-il prise le 21 septembre 2012 concernant l’exception liée aux courses de taureaux et à une tradition locale ininterrompue ?

Il a déclaré conforme à la Constitution la première phrase visée de l’article 521-1
Il a suspendu l’application de l’exception dans l’attente d’une nouvelle loi
Il a censuré l’exception taurine comme contraire au principe d’égalité
Il a déclaré conforme l’ensemble des exceptions de l’article 521-1

Il a déclaré conforme à la Constitution la première phrase visée de l’article 521-1

Explication

Le 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du septième alinéa de l’article 521-1, relative à l’exception taurine. La décision n’a donc ni censuré cette phrase ni validé indistinctement l’ensemble des exceptions de l’article.

39. Une loi traite différemment deux situations et cette différence poursuit un intérêt général. Selon le principe d’égalité, à quelle condition cette différence peut-elle être admise ?

La différence doit être en rapport direct avec l’objet de la loi
La différence doit produire des effets identiques pour les deux situations
La différence doit reposer sur une distinction sans rapport avec la loi
La différence doit être approuvée par toutes les personnes concernées

La différence doit être en rapport direct avec l’objet de la loi

Explication

Le principe d’égalité permet de traiter différemment des situations différentes ou de déroger à l’égalité pour un motif d’intérêt général, à condition que la différence soit en rapport direct avec l’objet de la loi. L’intérêt général ne dispense donc pas de ce lien, et des effets identiques ne sont pas la condition formulée.

40. Dans une zone où une tradition taurine ininterrompue est établie, un acte lié à une course de taureaux ne relève pas de cette tradition. L’exception aux poursuites s’applique-t-elle à cet acte ?

Oui, car la tradition établie dans la zone suffit pour tous les actes
Non, car l’acte doit lui-même relever de la tradition
Non, car l’exception ne concerne que les actes commis hors des zones traditionnelles
Oui, car tout acte lié à une course de taureaux bénéficie de l’exception

Non, car l’acte doit lui-même relever de la tradition

Explication

L’exception ne s’applique que dans les parties du territoire où la tradition locale ininterrompue est établie et pour les seuls actes relevant de cette tradition. La présence d’une tradition dans la zone ne suffit donc pas à étendre l’exception à un acte qui n’en relève pas.

41. Un juge refuse de trancher un litige au motif que la loi est silencieuse sur la question. Comment qualifier ce refus ?

Un déni de justice
Une branche de moyen
Un arrêt de règlement
Une erreur de droit

Un déni de justice

Explication

Le déni de justice est le refus de statuer sous prétexte du silence ou de l’insuffisance de la loi. L’arrêt de règlement concerne une règle générale posée par le juge, l’erreur de droit affecte une décision rendue et la branche est une critique précise d’un moyen.

42. Saisi d’un litige dont la règle applicable paraît incertaine, quelle obligation l’article 4 du code civil impose-t-il au juge ?

Statuer malgré les difficultés rencontrées
Suspendre l’affaire jusqu’à une clarification législative
Édicter une règle générale pour les litiges futurs
Appliquer une règle choisie sans justification juridique

Statuer malgré les difficultés rencontrées

Explication

L’article 4 impose au juge de statuer en toutes circonstances, même si la loi est silencieuse ou insuffisante. L’interdiction d’édicter une règle générale relève de l’article 5, tandis que l’article 12 exige de trancher selon les règles de droit applicables.

43. Dans une affaire particulière, un juge annonce qu’il appliquera la même règle générale à tous les litiges futurs de cette catégorie. Quelle règle de fonction judiciaire méconnaît-il ?

L’interdiction de se prononcer par disposition générale
L’obligation de trancher selon les règles de droit applicables
L’obligation de statuer malgré le silence de la loi
L’exigence de justifier la validité d’une clause contractuelle

L’interdiction de se prononcer par disposition générale

Explication

L’article 5 interdit au juge de régler une affaire par une disposition générale et réglementaire. L’obligation de statuer malgré le silence de la loi relève de l’article 4, et l’application des règles de droit du litige relève de l’article 12 du code de procédure civile.

44. Pour résoudre un litige, un juge choisit une règle pertinente mais tranche finalement selon son sentiment personnel plutôt que conformément au droit applicable. Quelle exigence de l’article 12, alinéa premier, n’est-il pas respectée ?

Statuer en toutes circonstances malgré le silence de la loi
Faire sanctionner en cassation toute appréciation des faits
Trancher le litige conformément aux règles de droit applicables
S’abstenir de créer une règle générale pour les affaires futures

Trancher le litige conformément aux règles de droit applicables

Explication

L’article 12, alinéa premier, du code de procédure civile impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. L’interdiction de créer des règles générales relève de l’article 5 et l’obligation de statuer en toutes circonstances de l’article 4.

45. Une loi entre en vigueur en juin et prétend régir une situation juridique entièrement réalisée en mars, sans disposition rétroactive expresse ni cas particulier. Comment qualifier cette application ?

Une rétroactivité en principe interdite
Une application aux effets futurs d’une situation en cours
Une application immédiate en principe admise
Une loi interprétative nécessairement applicable

Une rétroactivité en principe interdite

Explication

L’application d’une loi nouvelle à une situation antérieure à son entrée en vigueur est une rétroactivité, en principe interdite sauf autorisation expresse ou cas particulier. L’application immédiate concerne les situations en cours et leurs effets futurs, non une situation déjà réalisée.

46. À l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle, un bail ancien est toujours en cours et certains de ses effets ne se sont pas encore produits. Quel principe peut régir ces éléments futurs ?

L’application immédiate de la loi nouvelle
La survie nécessaire de la loi ancienne
La validation rétroactive du bail
La rétroactivité de la loi nouvelle

L’application immédiate de la loi nouvelle

Explication

L’application immédiate signifie que la loi nouvelle régit les situations en cours qui ne sont pas définitivement réalisées, notamment pour leurs effets futurs. La rétroactivité vise des situations antérieures déjà réalisées, tandis que l’ancienneté du bail ne soustrait pas automatiquement ses effets futurs à la loi nouvelle.

47. Un contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur d’une loi, mais un acte produisant un effet légal du contrat intervient ensuite alors que la situation n’est pas définitivement réalisée. Quelle loi régit cet effet futur ?

La loi ancienne, pour tous les effets du contrat
La loi nouvelle, avec effet rétroactif sur la formation
La loi nouvelle, pour cet effet légal futur
La loi ancienne, sauf si le juge édicte une règle générale

La loi nouvelle, pour cet effet légal futur

Explication

La loi nouvelle régit les effets légaux futurs des situations nées avant son entrée en vigueur lorsqu’elles ne sont pas définitivement réalisées. Ce principe ne revient ni à modifier rétroactivement la formation du contrat ni à maintenir l’ancienne loi pour tous ses effets.

48. Une clause contractuelle valide est conclue sous l’empire de la loi ancienne. Une loi nouvelle, dépourvue de disposition rétroactive expresse, semble remettre cette validité en cause. Quelle solution s’impose ?

Appliquer la loi nouvelle à la validité initiale de la clause
Annuler la clause dès que ses effets se poursuivent
Maintenir la validité de la clause régie par la loi de conclusion
Écarter la loi ancienne au profit de toute règle nouvelle

Maintenir la validité de la clause régie par la loi de conclusion

Explication

La validité d’une clause est régie par la loi en vigueur lors de la conclusion du contrat et ne peut être remise en cause par la loi nouvelle sans disposition rétroactive expresse. L’application immédiate aux effets futurs ne signifie pas une modification rétroactive de la validité initiale.

49. Une personne signe un contrat afin de créer une obligation de paiement. Comment qualifier cet acte au regard de la volonté de produire des effets de droit ?

Une obligation
Un fait juridique
Un acte juridique
Une situation juridique

Un acte juridique

Explication

Le contrat exprime une volonté destinée à créer des effets de droit : c’est un acte juridique. Le fait juridique produit des effets attachés par la loi indépendamment de cette volonté; l’obligation est le lien de droit créé, tandis que la situation juridique désigne l’ensemble des droits et obligations d’une personne dans un contexte donné.

50. Un accident survient sans que les personnes concernées aient voulu ses conséquences juridiques. Quelle notion décrit cet événement ?

Une situation juridique
Une obligation
Un acte juridique
Un fait juridique

Un fait juridique

Explication

Un fait juridique est un événement volontaire ou non auquel la loi attache des effets indépendamment de la volonté des personnes. L’acte juridique suppose une volonté de produire des effets; l’obligation et la situation juridique désignent respectivement un lien de droit et un ensemble de droits et obligations.

51. Une personne compare un droit de propriété transmissible et un droit au respect de la vie privée attaché à son titulaire. Quelle distinction entre ces droits est correcte ?

Les deux droits sont patrimoniaux, car ils sont reconnus à une personne.
Le droit de propriété est extrapatrimonial, tandis que le droit au respect de la vie privée est patrimonial.
Le droit de propriété est patrimonial, tandis que le droit au respect de la vie privée est extrapatrimonial.
Les deux droits sont extrapatrimoniaux, car ils concernent le titulaire.

Le droit de propriété est patrimonial, tandis que le droit au respect de la vie privée est extrapatrimonial.

Explication

Le droit de propriété a une valeur économique et relève des droits patrimoniaux, alors que le droit au respect de la vie privée est attaché à la personne et relève des droits extrapatrimoniaux. La confusion entre valeur économique et caractère personnel inverse la distinction; la transmissibilité et l’imprescriptibilité sont également attribuées à tort aux catégories opposées.

52. Une créancière peut exiger d’un débiteur qu’il réalise une prestation. De quel type de droit dispose-t-elle ?

Une obligation
Un droit extrapatrimonial
Un droit réel
Un droit personnel

Un droit personnel

Explication

Le droit personnel permet d’exiger d’une personne une prestation, comme dans le cas d’une créancière face à son débiteur. Le droit réel confère un pouvoir direct sur une chose; l’obligation est le lien qui tient le débiteur à l’exécution, et le caractère extrapatrimonial ne décrit pas cette distinction.

53. Une société invoque l’article 9 du Code civil pour faire reconnaître une atteinte à sa vie privée, tout en revendiquant la protection de son nom et de sa réputation. Quelle position correspond à celle de la Cour de cassation ?

La société ne peut invoquer la vie privée de l’article 9, mais peut bénéficier de protections telles que celles de son nom et de sa réputation.
La société peut invoquer la vie privée de l’article 9 et bénéficie aussi de protections relatives à son nom et à sa réputation.
La société ne peut invoquer la vie privée de l’article 9 et ne bénéficie pas de protections relatives à son nom et à sa réputation.
La société peut invoquer la vie privée de l’article 9, mais ne bénéficie pas de protections relatives à son nom et à sa réputation.

La société ne peut invoquer la vie privée de l’article 9, mais peut bénéficier de protections telles que celles de son nom et de sa réputation.

Explication

Pour la Cour de cassation, seules les personnes physiques peuvent invoquer le droit à la vie privée garanti par l’article 9 du Code civil; les personnes morales disposent toutefois notamment de protections concernant leur nom et leur réputation. Étendre l’article 9 aux sociétés confond les régimes, tandis que nier ces autres protections va trop loin.

54. Une administration examine une demande de communication des documents financiers internes d’une société de droit privé. Quelle règle de l’article L. 311-6 doit-elle appliquer à ces documents ?

La protection concerne les documents financiers des personnes physiques, mais pas ceux d’une société.
La protection de la vie privée peut couvrir ces documents et empêcher leur communication à des tiers.
La protection ne peut couvrir ces documents, car une personne morale n’a pas de vie privée au sens de cet article.
La protection couvre les documents, mais impose leur communication dès qu’ils sont financiers.

La protection de la vie privée peut couvrir ces documents et empêcher leur communication à des tiers.

Explication

Le Conseil d’État considère que la protection de la vie privée de l’article L. 311-6 s’étend aux personnes morales de droit privé pour leurs documents financiers ou internes, qui peuvent donc ne pas être communicables à des tiers. La position de la Cour de cassation concerne l’article 9 du Code civil; la règle n’impose pas non plus une communication automatique des documents financiers.

55. Un règlement pris en application d’une loi contredit une disposition de cette loi. Quel principe de la hiérarchie des normes permet de résoudre ce conflit ?

La loi doit être conforme au règlement qui en découle.
Le règlement doit être conforme à la loi dont il dépend.
Les deux normes peuvent diverger sans affecter leur validité.
Le règlement prévaut si son adoption est plus récente.

Le règlement doit être conforme à la loi dont il dépend.

Explication

Dans l’organisation pyramidale, une norme inférieure doit respecter la norme supérieure dont elle découle. Faire prévaloir le règlement inverse la hiérarchie, invoquer sa date confond hiérarchie et chronologie, et admettre une contradiction sans conséquence nie l’exigence de conformité.

56. Quelle proposition décrit la norme fondamentale postulée par Kelsen dans le cas de l’ordre juridique français ?

Elle se confond avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui fonde l’obéissance à la Constitution.
Elle désigne la Constitution elle-même, considérée comme une norme dont la validité n’est pas postulée.
Elle prescrit d’obéir à la Constitution et ne se confond pas avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Elle prescrit d’obéir aux traités internationaux, qui fondent l’autorité de la Constitution.

Elle prescrit d’obéir à la Constitution et ne se confond pas avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Explication

Pour Kelsen, chaque ordre juridique repose sur une norme fondamentale postulée qui, en France, prescrit d’obéir à la Constitution. L’identification à la Déclaration confond deux notions, la Constitution elle-même ne correspond pas à cette norme postulée, et les traités ne sont pas la prescription indiquée.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 84 flashcards sur Droit pénal et notions juridiques.

Quel contrôle l’article 61 de la Constitution prévoit-il pour les lois ?

Un contrôle de constitutionnalité.

Quelle différence distingue un règlement européen d’une directive concernant leur transposition ?

Le règlement n’a pas besoin d’être transposé, contrairement à la directive.

Que fixe une directive européenne aux États membres ?

Un objectif commun et un délai pour l’atteindre.

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