QCM : Droits de la personnalité et personnes morales (38 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Laquelle de ces informations relève de la vie privée au sens de sa définition étendue ?

Les caractéristiques techniques d’un produit vendu au public.
Les résultats publiés d’une compétition sportive professionnelle.
Les opinions philosophiques et religieuses d’une personne.
Les horaires affichés d’un service public municipal.

Les opinions philosophiques et religieuses d’une personne.

Explication

Les opinions philosophiques et religieuses figurent parmi les aspects couverts par la vie privée, au même titre que la santé, le domicile ou la vie sentimentale. Les horaires publics d’un service municipal ne constituent pas, en eux-mêmes, une information relevant de la vie privée d’une personne.

2. Une personne invoque la Convention européenne des droits de l’homme pour contester une atteinte à sa vie privée et une discrimination dans la jouissance d’un droit protégé : quels articles sont pertinents ?

L’article 8 protège la vie privée et familiale, tandis que l’article 14 interdit les discriminations dans les droits protégés.
L’article 3 protège la vie privée et familiale, tandis que l’article 14 interdit toute différence de traitement.
L’article 2 protège la vie privée et familiale, tandis que l’article 8 interdit les discriminations dans les droits protégés.
L’article 14 protège la vie privée et familiale, tandis que l’article 2 interdit les discriminations dans les droits protégés.

L’article 8 protège la vie privée et familiale, tandis que l’article 14 interdit les discriminations dans les droits protégés.

Explication

L’article 8 protège la vie privée et familiale, et l’article 14 interdit les discriminations dans la jouissance des droits garantis par la Convention. L’article 2 concerne le droit à la vie, et non la vie privée.

3. Un enfant conçu avant le décès de son père peut-il bénéficier d’un droit successoral si son intérêt l’exige ?

Non, car la personnalité juridique ne commence qu’à la naissance et ne connaît aucune exception
Oui, s’il naît vivant et viable, car il est alors réputé né au moment utile à son intérêt
Oui, dès lors que sa naissance est vivante, même si l’enfant n’est pas viable
Oui, dès la conception, car celle-ci lui confère immédiatement la personnalité juridique

Oui, s’il naît vivant et viable, car il est alors réputé né au moment utile à son intérêt

Explication

La règle infans conceptus permet de considérer l’enfant conçu comme né lorsque son intérêt l’exige, à condition qu’il naisse vivant et viable. Cette règle ne signifie pas que la personnalité juridique est acquise dès la conception.

4. Quel élément caractérise la diffamation par opposition à une simple critique ?

La diffusion d’une image identifiable sans autorisation dans un espace accessible au public.
L’imputation ou l’allégation d’un fait non avéré portant atteinte à l’honneur ou à la considération.
L’expression d’un jugement défavorable sur une personne sans allégation d’un fait précis.
La révélation d’une information vraie concernant le domicile ou l’état de santé d’une personne.

L’imputation ou l’allégation d’un fait non avéré portant atteinte à l’honneur ou à la considération.

Explication

La diffamation consiste à imputer ou alléguer un fait non avéré qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération. Une opinion défavorable sans allégation d’un fait ne présente pas cette caractéristique définitoire.

5. Que garantit l’article 16 du code civil concernant l’être humain au commencement de sa vie ?

Il fixe juridiquement le commencement de la vie à la naissance et garantit le respect de l’être humain à partir de cette date.
Il garantit le respect de l’être humain dès la conception et tranche ainsi la question du commencement de la vie.
Il reporte la protection de l’être humain jusqu’à sa naissance et laisse la dignité hors du champ de l’article.
Il garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie sans définir à quel moment celle-ci commence.

Il garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie sans définir à quel moment celle-ci commence.

Explication

L’article 16 affirme la primauté de la personne, interdit les atteintes à sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie sans trancher la définition de ce commencement. Fixer ce moment à la naissance ajouterait une précision que l’article ne donne pas.

6. Quelle proposition décrit la fin de la personnalité juridique en droit français ?

Elle prend fin à la déclaration d’absence, et la mort civile comme sanction a été abolie en 1854
Elle prend fin à la disparition sans décision judiciaire, et la mort civile a été abolie en 2001
Elle prend fin lors d’une incapacité générale, et la mort civile demeure une sanction judiciaire
Elle prend fin à la mort, et la mort civile comme sanction a été abolie en 1854

Elle prend fin à la mort, et la mort civile comme sanction a été abolie en 1854

Explication

La personnalité juridique prend fin à la mort, tandis que la mort civile, qui permettait de la perdre par sanction, a été abolie en 1854. La déclaration d’absence produit les effets du décès, mais ne correspond pas à la règle générale énonçant la fin de la personnalité.

7. Lorsque la filiation est établie simultanément envers les deux parents, quel nom reçoit l’enfant si aucune déclaration conjointe n’est faite ?

Les deux noms dans l’ordre choisi par l’officier d’état civil
Les deux noms dans l’ordre alphabétique
Le nom de la mère
Le nom du père

Le nom du père

Explication

Les parents peuvent choisir le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms dans l’ordre choisi ; sans déclaration conjointe, l’enfant prend le nom du père. L’ordre alphabétique intervient dans une situation distincte, celle d’un désaccord parental signalé à l’officier d’état civil.

8. Pour quelle situation le domicile peut-il notamment servir à déterminer un lieu pertinent ?

Le lieu où une personne doit résider pour que sa résidence soit durable
La compétence territoriale d’une juridiction appelée à connaître d’une affaire
Le nombre de lieux où une personne peut être considérée comme résidant
L’intention qu’une personne doit former avant de choisir une résidence

La compétence territoriale d’une juridiction appelée à connaître d’une affaire

Explication

Le domicile sert notamment à déterminer la compétence territoriale des juridictions. La durée d’une résidence relève de la définition de la résidence, et non de cette fonction du domicile.

9. Quelle proposition décrit le mieux la portée des droits de la personnalité ?

Ils concernent les relations familiales et s’appliquent seulement aux rapports entre particuliers.
Ils protègent les biens économiques et ne peuvent être invoqués que contre des personnes privées.
Ils protègent les aspects physiques et moraux de la personne et sont souvent aussi des droits fondamentaux opposables à l’État.
Ils organisent les pouvoirs publics et protègent indirectement la personne contre les atteintes physiques.

Ils protègent les aspects physiques et moraux de la personne et sont souvent aussi des droits fondamentaux opposables à l’État.

Explication

Les droits de la personnalité couvrent notamment les dimensions physique et morale, et la plupart sont aussi reconnus comme droits fondamentaux opposables notamment à l’État. Les réduire aux rapports entre particuliers méconnaît cette opposabilité.

10. Quelle condition doit être réunie pour qu’une mesure de protection d’un majeur soit prononcée ?

Une altération des facultés reconnue par la famille, avec une mesure déterminée selon les souhaits des proches
Une incapacité à accomplir certains actes patrimoniaux, avec une mesure choisie sans évaluation des besoins
Une difficulté financière constatée par un juge, avec une mesure adaptée au montant des dettes
Une altération médicalement constatée des facultés empêchant l’expression de la volonté, avec une mesure nécessaire et proportionnée

Une altération médicalement constatée des facultés empêchant l’expression de la volonté, avec une mesure nécessaire et proportionnée

Explication

La protection suppose une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles qui empêche la personne d’exprimer sa volonté, et la mesure doit être nécessaire et proportionnée à ses besoins. Les difficultés financières à elles seules ne constituent pas la condition requise.

11. Une personne partage durablement son temps entre plusieurs lieux : quelle affirmation respecte la distinction entre résidence et domicile ?

Elle peut avoir plusieurs domiciles et plusieurs résidences dans les mêmes conditions
Elle doit choisir une résidence unique et peut conserver plusieurs domiciles
Elle peut avoir plusieurs résidences, mais son domicile demeure unique
Elle peut avoir plusieurs domiciles, mais sa résidence demeure unique

Elle peut avoir plusieurs résidences, mais son domicile demeure unique

Explication

La pluralité des lieux de séjour durable peut conduire à plusieurs résidences, alors que le domicile est unique. Confondre les deux notions revient à attribuer au domicile la pluralité propre aux résidences.

12. Qu’est-ce qui caractérise une personne morale ?

Un patrimoine affecté à une activité, sans capacité d’être titulaire d’obligations
Un groupement de personnes ou de biens doté de la personnalité juridique et titulaire de droits et d’obligations
Un ensemble de personnes réunies par un intérêt commun, sans patrimoine ni obligations propres
Une organisation reconnue par ses membres, mais dépourvue de droits distincts de ceux-ci

Un groupement de personnes ou de biens doté de la personnalité juridique et titulaire de droits et d’obligations

Explication

La personnalité morale confère au groupement de personnes ou de biens la qualité de titulaire de droits et d’obligations. Un groupement dépourvu de droits et d’obligations propres ne possède pas cette caractéristique.

13. Quel effet le mariage a-t-il sur le nom de famille des époux ?

Il laisse inchangé le nom de famille et réserve l’usage du nom du conjoint à l’époux qui change de nom
Il remplace le nom de famille par celui du conjoint et permet de conserver l’ancien nom comme nom d’usage
Il fusionne les noms de famille des époux et leur permet d’en utiliser un comme nom d’usage
Il laisse inchangé le nom de famille et permet d’utiliser le nom du conjoint comme nom d’usage, seul ou ajouté au sien

Il laisse inchangé le nom de famille et permet d’utiliser le nom du conjoint comme nom d’usage, seul ou ajouté au sien

Explication

Le mariage ne modifie pas le nom de famille, mais chaque époux peut utiliser le nom de son conjoint comme nom d’usage, seul ou ajouté au sien. Il ne remplace donc pas automatiquement le nom de famille par celui du conjoint.

14. Quelle distinction sépare l’incapacité de jouissance de l’incapacité d’exercice ?

La première empêche d’exercer un droit et peut être générale, tandis que la seconde empêche d’en être titulaire et est spéciale
La première empêche d’être titulaire d’un droit et est spéciale, tandis que la seconde empêche de l’exercer et peut être générale ou spéciale
La première suspend les droits patrimoniaux, tandis que la seconde prive de droits extrapatrimoniaux et concerne toute personne protégée
La première empêche d’être titulaire d’un droit et peut être générale, tandis que la seconde limite son exercice et reste spéciale

La première empêche d’être titulaire d’un droit et est spéciale, tandis que la seconde empêche de l’exercer et peut être générale ou spéciale

Explication

L’incapacité de jouissance empêche d’être titulaire d’un droit et ne peut être que spéciale ; l’incapacité d’exercice empêche seulement l’exercice du droit et peut être générale ou spéciale. La confusion fréquente consiste à attribuer à l’incapacité de jouissance les formes générales possibles pour l’incapacité d’exercice.

15. Depuis la loi du 2 mars 2022, que peut faire une personne majeure concernant le nom issu de sa filiation ?

Le modifier à plusieurs reprises, sans justification, en choisissant librement un nom sans lien avec sa filiation
Le modifier une fois, sans justification, en choisissant le nom de l’autre parent ou les deux noms dans l’ordre voulu
Le modifier une fois, avec une justification, en choisissant le nom de l’autre parent ou les deux noms dans l’ordre voulu
Le modifier une fois, sans justification, en choisissant seulement le nom de son conjoint

Le modifier une fois, sans justification, en choisissant le nom de l’autre parent ou les deux noms dans l’ordre voulu

Explication

Depuis la loi du 2 mars 2022, une personne majeure peut modifier une fois, sans justification, le nom issu de sa filiation en choisissant le nom de l’autre parent ou les deux noms dans l’ordre souhaité. Le nom du conjoint relève du nom d’usage et non de cette procédure de changement du nom de filiation.

16. Quelle affirmation compare correctement le nombre de domiciles et de résidences qu’une personne peut avoir ?

Le domicile et la résidence sont tous deux limités à un lieu unique
Une personne peut avoir plusieurs domiciles, mais une seule résidence durable
Une personne a en principe un domicile unique, mais peut avoir plusieurs résidences
Le domicile et la résidence peuvent tous deux être multiples selon les circonstances

Une personne a en principe un domicile unique, mais peut avoir plusieurs résidences

Explication

En principe, une personne possède un domicile unique, tandis que ses résidences peuvent être multiples. La confusion consiste à attribuer au domicile la possibilité de pluralité qui caractérise la résidence.

17. Une personne vend un bien important de son patrimoine, en engageant durablement sa valeur ; de quel type d’acte s’agit-il ?

D’un acte conservatoire, car il préserve un droit ou un bien contre une perte
D’un acte d’administration, car il valorise le patrimoine sans risque anormal
D’un acte d’administration, car toute vente relève de la gestion courante du patrimoine
D’un acte de disposition, car il engage le patrimoine de manière importante ou durable

D’un acte de disposition, car il engage le patrimoine de manière importante ou durable

Explication

Un acte de disposition engage le patrimoine de façon importante ou durable, comme peut le faire la vente d’un bien important. Un acte d’administration vise plutôt à exploiter ou valoriser le patrimoine sans risque anormal.

18. Un médecin envisage une intervention portant atteinte à l’intégrité corporelle d’un patient. Dans quelle situation l’article 16-3 du code civil permet-il cette intervention ?

Lorsqu’elle est médicalement utile à un tiers ou à la personne, avec consentement recueilli après l’intervention en cas d’urgence.
Lorsqu’elle répond à l’intérêt général ou à une nécessité médicale, même si la personne capable de consentir s’y oppose.
Lorsqu’elle est médicalement nécessaire pour la personne ou exceptionnellement dans l’intérêt thérapeutique d’autrui, avec consentement préalable sauf impossibilité liée à l’état de la personne.
Lorsqu’elle est nécessaire à la personne, sans consentement préalable dès lors qu’un médecin estime l’intervention bénéfique.

Lorsqu’elle est médicalement nécessaire pour la personne ou exceptionnellement dans l’intérêt thérapeutique d’autrui, avec consentement préalable sauf impossibilité liée à l’état de la personne.

Explication

L’article 16-3 admet l’atteinte en cas de nécessité médicale pour la personne ou, exceptionnellement, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui, avec consentement préalable sauf impossibilité liée à l’état de la personne. L’urgence ou le bénéfice médical ne dispense donc pas à lui seul du consentement d’une personne en mesure de consentir.

19. Dans une société où les associés sont choisis en raison de leur personnalité, quelle règle caractérise la cession des parts sociales ?

Les parts sociales ne sont pas librement cessibles
Les parts sociales sont cessibles selon les règles applicables aux établissements publics
Les parts sociales se transmettent sans tenir compte de l’identité des associés
Les parts sociales sont librement cessibles comme des actions

Les parts sociales ne sont pas librement cessibles

Explication

Dans une société de personnes, le choix des associés tient compte de leur personnalité, et les parts sociales ne sont pas librement cessibles. La libre cessibilité des titres caractérise plutôt les actions des sociétés de capitaux.

20. Laquelle de ces entités appartient aux catégories de personnes morales de droit public ?

Une association déclarée auprès de la préfecture
Une fondation constituée par des personnes privées
Un établissement public industriel et commercial
Un groupement d’intérêt économique constitué par des entreprises

Un établissement public industriel et commercial

Explication

Les établissements publics, qu’ils soient administratifs ou industriels et commerciaux, font partie des personnes morales de droit public. Une fondation relève au contraire des principales catégories de personnes morales de droit privé.

21. Quel élément permet de distinguer le domicile d’une simple résidence ?

La durée minimale de présence dans un lieu, indépendamment de toute intention
L’intention de fixer son principal établissement dans un lieu où l’on habite réellement
La possibilité de séjourner dans plusieurs lieux au cours d’une même période
L’inscription administrative dans le lieu où l’on exerce une activité professionnelle

L’intention de fixer son principal établissement dans un lieu où l’on habite réellement

Explication

Le domicile associe une habitation réelle à l’intention d’y fixer son principal établissement. Une résidence correspond plutôt à une situation de fait, sans que cette intention soit requise.

22. Une personne doit-elle accomplir une démarche juridique particulière pour être titulaire de droits de la personnalité ?

Non, ces droits appartiennent à toute personne sans condition de cette nature
Oui, elle doit conclure un acte juridique qui les lui attribue
Oui, elle doit obtenir une décision judiciaire reconnaissant sa qualité de titulaire
Oui, elle doit établir qu’un fait juridique particulier les a fait naître

Non, ces droits appartiennent à toute personne sans condition de cette nature

Explication

La titularité des droits de la personnalité ne suppose aucun acte ni fait juridique particulier. Une démarche formelle ne constitue donc pas la condition générale de leur existence.

23. Une personne morale a été constituée pour une durée déterminée, qui arrive à son terme : quelle conséquence peut en résulter ?

Le maintien de sa personnalité jusqu’à une dissolution prononcée par un juge
La transformation automatique de ses membres en personnes morales distinctes
L’extinction de sa personnalité morale par expiration de la durée prévue
La transmission immédiate de ses droits à l’autorité administrative

L’extinction de sa personnalité morale par expiration de la durée prévue

Explication

L’expiration de la durée pour laquelle le groupement a été constitué peut éteindre sa personnalité morale. Une décision judiciaire n’est pas nécessairement requise pour ce mode d’extinction.

24. Une personne disparaît dans des circonstances mettant sa vie en danger et son corps n’est pas retrouvé ; quelle procédure peut permettre de déclarer judiciairement son décès ?

La présomption d’absence, qui déclare judiciairement le décès lorsque les biens doivent être gérés
La déclaration d’absence, qui suppose que la mort soit certaine sans que le corps soit retrouvé
La présomption d’absence, qui produit immédiatement les effets juridiques du décès
La procédure de disparition, qui permet une déclaration judiciaire du décès dans ces circonstances

La procédure de disparition, qui permet une déclaration judiciaire du décès dans ces circonstances

Explication

La disparition permet de déclarer judiciairement le décès lorsque les circonstances mettaient la vie en danger ou que la mort est certaine sans corps retrouvé. La présomption d’absence sert plutôt à organiser la gestion des biens en supposant la personne vivante.

25. Comment une personne acquiert-elle les droits de la personnalité ?

Ils lui appartiennent sans qu’un acte ou un fait juridique particulier soit nécessaire
Ils naissent d’une décision judiciaire prise à la demande de la personne
Ils dépendent d’un fait juridique particulier survenu au cours de sa vie
Ils lui sont accordés par un acte juridique établissant expressément leur existence

Ils lui appartiennent sans qu’un acte ou un fait juridique particulier soit nécessaire

Explication

Les droits de la personnalité appartiennent à toute personne sans qu’un acte ou un fait juridique particulier soit nécessaire. Un acte juridique n’est donc pas une condition de leur attribution.

26. Une personne identifiable est photographiée dans un lieu privé puis son image est diffusée sans son autorisation. Quel principe relatif au droit à l’image s’applique ?

La captation et la diffusion sont permises dès lors que la personne est identifiable.
La captation requiert une autorisation, mais la diffusion est libre si l’image est fidèle.
La diffusion requiert une autorisation, mais la captation est libre si le lieu est privé.
La captation dans un lieu privé et la diffusion de l’image requièrent une autorisation.

La captation dans un lieu privé et la diffusion de l’image requièrent une autorisation.

Explication

Le droit à l’image s’oppose à la captation de l’image d’une personne identifiable dans un lieu privé sans autorisation ainsi qu’à sa diffusion sans autorisation. Le caractère fidèle de la photographie ne rend pas sa diffusion libre.

27. Quel aspect de l’autonomie personnelle la CEDH reconnaît-elle comme relevant aussi de la vie privée ?

Le droit à l’autodétermination et la faculté de nouer et développer des relations avec autrui et le monde extérieur.
Le droit de se soustraire aux règles communes dès qu’elles influencent les relations sociales d’une personne.
Le droit de limiter les relations d’une personne aux liens familiaux et aux échanges avec les autorités.
Le droit de contrôler les opinions exprimées par autrui dans les espaces publics et privés.

Le droit à l’autodétermination et la faculté de nouer et développer des relations avec autrui et le monde extérieur.

Explication

La vie privée comprend, selon la CEDH, le droit à l’identité et à l’épanouissement personnel, à l’autodétermination et au développement de relations avec autrui et le monde extérieur. Cette protection ne confère pas un droit général à échapper aux règles communes.

28. Un groupement suffisamment effectif est reconnu comme personne juridique sans que sa création ait été prévue par une loi particulière ; quelle théorie correspond à cette reconnaissance ?

La théorie du patrimoine, qui fait dépendre la personnalité de l’existence de biens communs
La théorie de la représentation, qui fonde la personnalité sur le mandat des membres
La théorie de la réalité, qui admet la reconnaissance des groupements suffisamment effectifs
La théorie de la fiction, qui subordonne la création des personnes morales à la loi

La théorie de la réalité, qui admet la reconnaissance des groupements suffisamment effectifs

Explication

La théorie de la réalité permet de reconnaître comme personne juridique un groupement suffisamment effectif. La théorie de la fiction se distingue par l’exigence d’une création par la loi.

29. Qu’est-ce que la personnalité juridique permet à une personne ?

Être titulaire de droits patrimoniaux, sans pouvoir avoir de droits extrapatrimoniaux ni d’obligations
Obtenir la nationalité française et bénéficier automatiquement de droits politiques
Être sujet de droits et d’obligations, disposer de droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux et avoir un patrimoine
Exercer personnellement tous ses droits et accomplir sans aide les actes de la vie civile

Être sujet de droits et d’obligations, disposer de droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux et avoir un patrimoine

Explication

La personnalité juridique fait d’une personne un sujet de droits et d’obligations, titulaire de droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux et doté d’un patrimoine. La capacité d’exercer personnellement ses droits est une question distincte et peut être limitée.

30. Une personne demeure durablement dans un lieu sans avoir l’intention d’y fixer son principal établissement : comment qualifier ce lieu ?

Un domicile légal, car l’absence d’intention entraîne une attribution par la loi
Une résidence, car elle repose sur une demeure durable de fait
Une élection de domicile, car la durée de présence détermine le lieu contractuel
Un domicile, car toute présence durable établit un principal établissement

Une résidence, car elle repose sur une demeure durable de fait

Explication

La résidence est le lieu où une personne demeure durablement, sans élément intentionnel. Une présence durable ne suffit pas à caractériser le domicile, qui implique l’intention d’y fixer son principal établissement.

31. Quelle caractéristique distingue les droits de la personnalité quant à leur acquisition et à leur nature ?

Ils sont accordés par une décision administrative et ont une valeur patrimoniale.
Ils naissent d’un contrat et constituent des créances transmissibles.
Ils résultent d’un dommage et prennent la forme d’une indemnité financière.
Ils appartiennent à toute personne sans acte particulier et sont extrapatrimoniaux.

Ils appartiennent à toute personne sans acte particulier et sont extrapatrimoniaux.

Explication

Ces droits découlent directement de la personnalité, sont attachés à la personne et ne nécessitent aucun acte ni fait juridique particulier. Une créance contractuelle, contrairement à eux, suppose un rapport juridique patrimonial.

32. Des agents de l’État recourent à la force dans une situation où la vie d’une personne est menacée. Quelle obligation découle de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ?

L’État doit prévenir les atteintes causées par ses agents et laisser aux particuliers la protection contre les tiers.
L’État doit contrôler le recours à la force de ses agents après tout dommage et indemniser les proches de la victime.
L’État doit contrôler strictement le recours à la force de ses agents et protéger les individus contre les atteintes à la vie causées par des tiers.
L’État doit laisser ses agents apprécier librement la force nécessaire et intervenir contre les tiers après une condamnation pénale.

L’État doit contrôler strictement le recours à la force de ses agents et protéger les individus contre les atteintes à la vie causées par des tiers.

Explication

L’article 2 impose un contrôle strict du recours à la force des agents lorsqu’il porte atteinte à la vie ou risque de le faire, ainsi qu’une protection contre les atteintes causées par des tiers. Se limiter à une indemnisation après le dommage ne rend pas compte de ces obligations de contrôle et de protection.

33. Pourquoi la dignité humaine est-elle qualifiée de principe matriciel ?

Parce qu’elle règle les relations familiales et fonde notamment le droit au domicile et à la vie privée.
Parce qu’elle désigne une garantie procédurale qui intervient après une atteinte et permet d’obtenir réparation.
Parce qu’elle fonde principalement la protection des biens et l’égalité des personnes dans les échanges économiques.
Parce qu’elle fonde notamment l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé, ainsi que des droits relatifs aux soins et à la douleur.

Parce qu’elle fonde notamment l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé, ainsi que des droits relatifs aux soins et à la douleur.

Explication

La dignité humaine sert de fondement à plusieurs protections, dont l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé, ainsi que la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs. La réduire à une garantie de réparation après une atteinte ne correspond pas à son rôle fondateur.

34. Quelle mesure repose sur la représentation du majeur pour de nombreux actes ?

La curatelle, qui repose sur l’assistance pour les actes les plus importants
La tutelle, qui prévoit la représentation du majeur pour de nombreux actes
Le mandat de protection future, qui entraîne automatiquement une assistance pour chaque acte important
La sauvegarde de justice, qui prévoit en principe une représentation durable pour les actes courants

La tutelle, qui prévoit la représentation du majeur pour de nombreux actes

Explication

La tutelle implique la représentation du majeur pour de nombreux actes, tandis que la curatelle organise une assistance pour les actes les plus importants. La sauvegarde de justice est en principe provisoire et ne comporte pas de représentation ou d’assistance systématique.

35. Quelle distinction s’applique entre une demande de changement de prénom et une demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ?

Les deux démarches relèvent du Tribunal judiciaire, mais la modification de la mention du sexe n’exige pas de traitement médical
Le changement de prénom relève du Tribunal judiciaire, tandis que la modification de la mention du sexe est demandée à l’officier d’état civil
Le changement de prénom est demandé à l’officier d’état civil, tandis que la modification de la mention du sexe relève du Tribunal judiciaire sans exigence médicale
Les deux démarches sont demandées à l’officier d’état civil, mais la modification de la mention du sexe exige une opération

Le changement de prénom est demandé à l’officier d’état civil, tandis que la modification de la mention du sexe relève du Tribunal judiciaire sans exigence médicale

Explication

Depuis la loi J21 du 18 novembre 2016, le changement de prénom est demandé à l’officier d’état civil, alors que la modification de la mention du sexe reste soumise au Tribunal judiciaire. Cette dernière démarche n’exige ni traitement médical, ni opération, ni stérilisation.

36. Une société commerciale souhaite accomplir la formalité nécessaire à sa création : quelle démarche est notamment prévue ?

Sa déclaration en mairie comme pour un syndicat
La fixation de son siège dans une décision judiciaire
Son immatriculation au registre du commerce et des sociétés
Sa déclaration en préfecture comme pour une association

Son immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Explication

La création d’une société commerciale peut exiger son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La déclaration en préfecture correspond à l’exemple donné pour une association.

37. Un créancier réclame le paiement d’une dette contractée par une personne morale privée ; sur quel patrimoine peut-il en principe agir ?

Sur le patrimoine de la personne morale et celui de ses membres dans les mêmes conditions
Sur le patrimoine de l’autorité qui a enregistré la personne morale
Sur le patrimoine distinct de la personne morale, sauf responsabilité personnelle d’un associé
Sur le patrimoine de chaque membre, même s’il n’est pas personnellement tenu de la dette

Sur le patrimoine distinct de la personne morale, sauf responsabilité personnelle d’un associé

Explication

La personnalité juridique donne à la personne morale un patrimoine distinct, qui constitue en principe le gage de ses créanciers. Les biens d’un membre ne deviennent accessibles que si sa responsabilité personnelle est engagée.

38. Deux personnes morales de catégories différentes n’ont pas la même capacité juridique : quel principe explique cette différence ?

Leur capacité dépend du nombre de membres qui les composent
Leur capacité est identique dès lors qu’elles possèdent un patrimoine distinct
Leur capacité est déterminée par le choix de leur siège social
Leur capacité est délimitée par les règles applicables à chacune de leurs catégories

Leur capacité est délimitée par les règles applicables à chacune de leurs catégories

Explication

La capacité d’une personne morale est limitée par les règles qui lui sont applicables et varie donc selon sa catégorie. La possession d’un patrimoine distinct ne rend pas pour autant la capacité identique pour toutes les personnes morales.

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Que permet la personnalité juridique reconnue par le droit ?

D’être sujet de droits et d’obligations, titulaire de droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux, et doté d’un patrimoine.

À quelle condition l’enfant conçu est-il considéré comme né en droit français ?

Lorsque son intérêt l’exige, à condition de naître vivant et viable.

Quand la personnalité juridique prend-elle fin ?

À la mort.

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