L’enfant mineur, selon l’article 388 al 1 CC, est une personne de moins de 18 ans, dont l’âge se prouve principalement par acte de naissance ou examen osseux sous conditions, et qui possède une capacité de jouissance mais une capacité d’exercice limitée en droit civil.
Incapacité générale d’exercice du mineur non émancipé (articles 1145, 1146 CC) : Principe selon lequel un mineur non émancipé ne peut pas valablement conclure la majorité des actes juridiques, sauf exceptions prévues par la loi ou l’usage. Selon ****(articles 1145, 1146 CC)**, la capacité d’exercice est limitée, la capacité de jouissance étant en principe acquise dès la naissance, mais la capacité d’exercice étant restreinte.
Champ d’application de l’incapacité d’exercice (articles 388-1, 408 al 1, 1148 CC) : Ce sont les actes de la vie civile que le mineur non émancipé ne peut pas accomplir seul, sauf autorisation ou actes courants. La loi prévoit que l’administrateur légal ou le représentant peut agir en son nom, sauf pour certains actes spécifiques (articles 388-1, 408 al 1, 1148 CC).
Notion d’actes courants autorisés au mineur (article 1148 CC) : Actes de la vie quotidienne que le mineur peut réaliser seul, en fonction de son âge, de sa maturité et du contexte. Ces actes incluent notamment la gestion de petits dépôts ou retraits (ex : Livret A), IVG ou contraception pour les mineures, et legs à partir de 16 ans (article 904 al 1 CC).
Exemples d’actes autorisés :
Notion d’actes passibles de rescision pour lésion (article 1149 CC) : Même si un mineur peut réaliser certains actes seul, il peut demander leur annulation si ces actes lui causent un préjudice économique significatif, sous réserve de prouver la lésion (déséquilibre patrimonial). La rescision vise à protéger le mineur contre des engagements défavorables, avec effet rétroactif.
La capacité de jouissance du mineur est acquise dès la naissance, mais sa capacité d’exercice est limitée par la loi (articles 1145, 1146 CC). La majorité de ses actes doit généralement être autorisée par ses représentants ou par le juge, sauf pour les actes courants (article 1148 CC).
La détermination de l’âge se fait depuis la naissance, et le législateur autorise la preuve de l’âge par tout moyen, notamment l’acte de naissance ou l’examen osseux (arrêt chambre criminelle du 3 sept 1985). La preuve par examen juridique osseux est conditionnée à l’accord de l’intéressé et à l’absence de documents d’identité valides.
Certains actes, comme l’IVG, la contraception, ou le legs à partir de 16 ans, peuvent être réalisés seul par le mineur, sous conditions légales précises (articles L.2212-7, L.2311-4 CSP, art 904 al 1 CC).
La nullité ou la rescision pour lésion permet au mineur de revenir sur certains actes passés, même valides, s’il démontre un déséquilibre patrimonial significatif (article 1149 CC).
La protection du mineur s’étend aussi à ses droits fondamentaux, notamment le droit d’être entendu (article 12 CIDE), qui peut s’exercer dès que le discernement est établi, selon la jurisprudence (Cass. civ. 1ère, 18 mars 2015).
La capacité juridique du mineur non émancipé est limitée, mais il bénéficie d’actes courants et de protections spécifiques, notamment la possibilité de demander la rescission pour lésion en cas de préjudice économique, tout en étant protégé par un cadre juridique évolutif et adapté à son âge et sa maturité.
Principe d’incapacité d’exercice générale du mineur non émancipé : Selon l’article 388 al 1 du CC, le mineur non émancipé ne peut pas exercer seul ses droits civils, sauf exceptions prévues par la loi ou l’usage. Cette incapacité vise à protéger le mineur en raison de son immaturité juridique et psychologique.
Exceptions à l’incapacité d’exercice par la loi ou l’usage : La loi ou l’usage autorisent certains actes que le mineur peut accomplir seul, notamment les actes courants (art 1148 CC). Par exemple, le recours à une IVG ou à la contraception (art L.2212-7 et L.2311-4 CSP), ou encore le legs à partir de 16 ans (art 904 al 1 CC).
Effets juridiques de l’incapacité sur la validité des actes : Les actes passés par un mineur non émancipé sont généralement nuls ou susceptibles de nullité relative (art 1147 CC). La validité dépend de la nature de l’acte et du respect des exceptions légales ou usuelles. La rescision pour lésion peut également être invoquée (art 1149 CC).
Distinction entre capacité de jouissance et capacité d’exercice : La capacité de jouissance permet au mineur de détenir et d’utiliser ses droits (ex : recevoir un legs, ouvrir un livret A), tandis que la capacité d’exercice concerne la faculté d’agir seul pour exercer ces droits (ex : conclure un contrat). La mineure a la capacité de jouissance dès la naissance, mais l’exercice est limité par l’incapacité d’exercice (voir section 1).
Effets juridiques de l’incapacité sur la validité des actes : La majorité des actes passés par un mineur non émancipé sans exception légale sont annulables ou rescindibles, sauf actes courants ou autorisés (art 1148 CC). La nullité peut être relative ou automatique selon la nature de l’acte et la situation (art 1147 CC).
Notion d’actes courants : Actes que le mineur non émancipé peut réaliser seul, en fonction de son âge, de la nature de l’acte, et du contexte, tels que la contraception, le legs à partir de 16 ans, ou la gestion d’un livret A (art 1148 CC). La jurisprudence précise que leur nature est évolutive et dépend de l’âge, de la situation et du risque.
L’incapacité d’exercice du mineur non émancipé est un principe de protection qui limite sa capacité à agir seul, tout en permettant certains actes essentiels ou usuels en fonction de son âge et de son contexte, sous réserve de respect des exceptions légales ou usuelles.
Les actes que le mineur non émancipé peut accomplir seul sont limités aux actes courants et à certains actes spécifiques comme le testament ou l’ouverture d’un Livret A, sous contrôle de la jurisprudence et selon son âge et sa maturité. La protection de ses intérêts patrimoniaux et personnels est assurée par la possibilité de rescission pour lésion ou nullité relative.
Rescision pour lésion (article 1149 CC) : Action permettant au mineur de demander l’annulation d’un acte valablement formé lorsqu’il existe une lésion, c’est-à-dire un déséquilibre significatif entre les prestations, causant un préjudice économique. AUTEUR (date) : La rescision vise à protéger le mineur contre des engagements économiquement défavorables, même en l’absence de vice du consentement.
Acte valablement formé : Acte juridique qui remplit toutes les conditions de validité (capacité, consentement libre et éclairé, contenu certain et licite). La rescision ne peut s’appliquer qu’à des actes valides, mais présentant une lésion. AUTEUR (date) : La validité de l’acte est une condition préalable à la possibilité de demander sa rescision pour lésion.
Existence d’une lésion : Situation où le déséquilibre entre prestations est tel qu’il cause un préjudice patrimonial réel au mineur. La preuve de cette lésion doit être rapportée par celui qui l’invoque. AUTEUR (date) : La lésion doit être démontrée, car elle constitue la condition essentielle pour engager la rescision.
Preuve de la lésion : La partie invoquant la lésion doit apporter la preuve de l’existence du déséquilibre significatif, par tous moyens, notamment par une expertise ou un acte de naissance. La preuve doit établir un préjudice patrimonial réel. AUTEUR (date) : La preuve est une étape cruciale pour obtenir la rescision, car la législation exige une démonstration claire du déséquilibre.
Effet de la rescision : La nullité rétroactive de l’acte, avec restitution réciproque des prestations, permettant de revenir à la situation antérieure à la passation de l’acte. Elle vise à réparer le préjudice économique subi par le mineur. AUTEUR (date) : La rescision a un effet rétroactif, annulant l’acte comme s’il n’avait jamais été conclu, dans la limite de l’enrichissement conservé par le mineur.
La rescision pour lésion, prévue à l’article 1149 CC, permet au mineur de demander l’annulation rétroactive d’un acte valablement formé lorsqu’un déséquilibre significatif cause un préjudice économique, avec restitution des prestations dans l’intérêt de sa protection patrimoniale.
Nullité relative : Nullité qui peut être invoquée par le titulaire de l’action dans un délai de 5 ans à compter de la connaissance du vice, selon l’article 2224 CC. Elle concerne principalement les actes passés par des personnes incapables ou en situation d’incapacité, notamment le mineur non émancipé, lorsque leur capacité n’était pas remplie au moment de la passation de l’acte.
Article 1147 CC : Disposition qui prévoit que la nullité d’un acte peut être de plein droit si le mineur a passé un acte sans capacité, sauf si la nullité est relative. La nullité de plein droit s’applique notamment lorsque l’acte est contraire à une règle impérative ou lorsque la loi prévoit expressément cette nullité.
Article 1149 CC : Dispose que le mineur peut demander la rescision pour lésion d’un acte qu’il a accompli seul, même si cet acte est valable, afin de protéger ses intérêts patrimoniaux contre un déséquilibre significatif. La lésion doit être prouvée et entraîner un déséquilibre notable au détriment du mineur.
Article 1181 CC : Limite la capacité d’action des titulaires pour agir en nullité ou en rescision, en précisant que l’action en nullité relative doit être intentée dans un délai de 5 ans à partir de la connaissance du vice, et que cette action est limitée aux personnes ayant un intérêt légitime.
Délai de prescription : La prescription pour agir en nullité relative est de 5 ans (articles 2224, 1152 CC), à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître le vice de l’acte. Passé ce délai, l’action est irrecevable.
Notion de capacité : La capacité juridique est la faculté pour une personne de contracter valablement. En droit civil, le mineur non émancipé est présumé incapable d’exercer seul ses actes juridiques, sauf exceptions prévues par la loi ou la jurisprudence.
La nullité des actes passés par un mineur sans capacité est relative selon l’article 1147 CC, ce qui limite la possibilité d’action aux personnes ayant un intérêt légitime et dans un délai de 5 ans (articles 2224, 1152 CC).
La nullité de plein droit peut intervenir lorsque l’acte est contraire à une règle impérative ou lorsque la loi prévoit expressément cette nullité, notamment en cas d’actes passés par un mineur sans capacité (article 1147 CC).
La rescision pour lésion prévue à l’article 1149 CC permet au mineur de demander l’annulation d’un acte qu’il a accompli seul, si cet acte lui cause un déséquilibre patrimonial significatif, sous réserve de la preuve de la lésion.
La jurisprudence précise que la capacité du mineur s’apprécie depuis l’écoulement du temps depuis sa naissance, et que la preuve de l’âge peut se faire par tout moyen, notamment par acte de naissance ou examen osseux sous conditions (arrêt du 3 sept 1985).
L’action en nullité ou en rescision doit être intentée dans le délai de 5 ans à compter de la connaissance du vice, faute de quoi elle se prescrit, conformément aux articles 2224 et 1152 CC.
La nullité des actes passés par un mineur sans capacité est une nullité relative limitée dans le temps, permettant de protéger le mineur contre des engagements déloyaux ou préjudiciables, tout en encadrant strictement les conditions d’action pour limiter les abus.
Article 12 CIDE : Disposition fondamentale qui garantit à l’enfant capable de discernement le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant, en tenant compte de son âge et de sa maturité. AUTEUR (1989) : ce droit vise à assurer la participation de l’enfant dans les décisions qui le touchent, en respectant son degré de développement.
Capacité de discernement : Aptitude de l’enfant à comprendre la nature et la portée de ses actes, à exprimer une opinion librement, en tenant compte de son âge et de sa maturité. La jurisprudence (Cass. civ. 1ère, 18 mars 2015) précise que cette capacité ne se limite pas à l’âge mais dépend aussi de la faculté psycho-affective de l’enfant.
Application en procédure judiciaire et administrative : L’article 12 CIDE impose que l’enfant soit entendu dans toute procédure le concernant, que ce soit en matière civile, pénale ou administrative, directement ou par un représentant, afin de respecter son droit à la participation et à la prise en compte de ses opinions.
Participation consultative : Mode d’exercice du droit de l’enfant à être entendu, où l’enfant donne son avis de manière volontaire, sans que celui-ci ait un pouvoir décisionnel contraignant. Elle concerne aussi bien les décisions extra-judiciaires (ex : décisions parentales, médicales) que judiciaires (art 388-1 CC).
Obligation d’information des parents : La loi et la jurisprudence rappellent que les parents doivent être informés du droit de leur enfant à être entendu, afin de favoriser une participation effective de l’enfant dans les décisions le concernant.
Le droit de l’enfant à être entendu est consacré par l’article 12 CIDE (1989), qui garantit à tout enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question le concernant. Les opinions doivent être prises en considération en fonction de l’âge et de la maturité de l’enfant.
La capacité de discernement n’est pas uniquement liée à l’âge, mais dépend aussi de la faculté de l’enfant à comprendre la situation, à exprimer ses sentiments et à appréhender les enjeux. La jurisprudence (Cass. civ. 1ère, 18 mars 2015) insiste sur cette dimension psycho-affective.
En procédure judiciaire ou administrative, l’enfant peut être auditionné de droit si deux conditions sont réunies : la procédure le concerne et l’enfant dispose du discernement nécessaire. La demande d’audition peut aussi venir d’une partie ou du juge, qui apprécie l’opportunité en fonction de l’intérêt de l’enfant.
La participation de l’enfant est souvent consultative, notamment dans les décisions parentales (article 371-1 al 4 CC), médicales (art L1111-2 CSP), ou dans les procédures judiciaires (art 388-1 CC). Elle vise à respecter sa voix tout en tenant compte de son âge et de sa maturité.
La loi du 2 février 2022 a renforcé le droit de l’enfant à être entendu en précisant que cette audition doit se faire en dehors de la présence des parents pour garantir la liberté d’expression de l’enfant.
Le droit de l’enfant à être entendu, consacré par l’article 12 CIDE, impose une participation adaptée à son âge et sa maturité, afin de respecter sa voix dans toutes les décisions le concernant, en privilégiant une démarche consultative et respectueuse de ses capacités.
La représentation du mineur non émancipé, assurée principalement par l’autorité parentale, se distingue de la tutelle qui intervient pour la gestion patrimoniale ou en cas de défaillance des parents, afin de garantir la protection et l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les actes juridiques.
Notion d’autorité parentale (article 371-1 CC) : Ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité la protection de l’enfant, confiés aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation. Elle vise à assurer la sécurité, la santé, la moralité, l’éducation, et le développement de l’enfant, en tenant compte de son intérêt supérieur. AUTEUR (date) : définition légale.
Titularité de l’autorité parentale : Droit reconnu aux parents ayant établi la filiation de l’enfant, qui détiennent la qualité de titulaires de l’autorité parentale. La titularité ne signifie pas nécessairement l’exercice immédiat de l’autorité, cette dernière pouvant être déléguée ou suspendue. AUTEUR (date) : article 371-1 CC.
Distinction entre titularité et exercice de l’autorité parentale : La titularité appartient aux parents ayant établi la filiation, tandis que l’exercice correspond à la mise en œuvre concrète de cette autorité, pouvant être partagé ou unilatéral. La titularité peut être retirée par une décision de justice, mais l’exercice peut être confié à un tiers ou suspendu. AUTEUR (date) : analyse doctrinale.
Impossibilité pour un tiers d’être titulaire de l’autorité parentale : La loi réserve la titularité de l’autorité parentale aux seuls parents ayant établi la filiation. Un tiers ne peut en devenir titulaire, mais peut se voir confier l’exercice par délégation ou en cas de retrait de la titularité. La titularité ne peut être transférée à un tiers sans décision judiciaire. AUTEUR (date) : article 371-1 CC.
La notion d’autorité parentale est consacrée à l’article 371-1 CC, définissant un ensemble de droits et devoirs visant à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle couvre la sécurité, la santé, la moralité, l’éducation, et le développement de l’enfant, en conformité avec la Convention internationale des droits de l’enfant (article 12 CIDE). En 2019, le Conseil constitutionnel a consacré l’intérêt de l’enfant comme principe constitutionnel.
La titularité de l’autorité parentale revient aux parents ayant établi la filiation, ce qui implique qu’ils détiennent le droit de la posséder juridiquement. Cependant, cette titularité ne garantit pas l’exercice immédiat ou exclusif de l’autorité, qui peut être partagé ou délégué. La loi interdit à un tiers d’être titulaire de l’autorité parentale, sauf en cas de délégation ou de retrait judiciaire.
La distinction entre titularité et exercice est fondamentale : la première correspond à la reconnaissance légale du lien de filiation, la seconde à la mise en œuvre concrète des droits et devoirs. La loi prévoit des mécanismes pour modifier cette répartition, notamment en cas de conflit ou de danger pour l’enfant.
La loi prévoit également la possibilité de retirer la titularité de l’autorité parentale à un parent en cas de danger ou de faute grave, et de déléguer l’exercice à un tiers dans le cadre d’une procédure judiciaire. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant prime dans ces décisions.
L’autorité parentale, en tant que droit et devoir des parents liés à la filiation, est une mission centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant, dont la titularité appartient aux parents mais dont l’exercice peut être partagé, délégué ou retiré par la justice pour garantir sa protection.
Exercice unilatéral de l’autorité parentale : Situation où un seul parent exerce seul l’autorité parentale, généralement en cas de séparation, de défaillance ou de privation par décision de justice (article 373-2-1 CC). Il permet au parent exerçant de prendre seul les décisions importantes concernant l’enfant, tout en conservant certains droits pour le parent non exerçant.
Modalités d’exercice : actes usuels : Actes de la vie quotidienne que le parent peut accomplir seul, présumés réalisés avec l’accord de l’autre parent de bonne foi, tels que la gestion de la résidence, la fréquentation scolaire ou médicale courante (article 372-2 CC, **loi du 19 février 2024). La jurisprudence précise que ces actes n’engagent pas l’avenir de l’enfant et sont soumis à une présomption d’accord.
Rôle du juge en cas de désaccord ou séparation : Le juge aux affaires familiales intervient pour concilier les parents ou décider des modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de conflit ou de séparation. Il peut homologuer une convention, fixer la résidence, ou prendre des mesures d’organisation (articles 373-2, 373-2-9 CC). Le juge veille à l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en cas de désaccord.
Droits conservés par le parent non exerçant : Même s’il ne détient pas l’exercice de l’autorité, le parent non exerçant conserve certains droits, tels que le droit de surveillance, d’information, de visite et d’hébergement, ainsi que le droit de consentir à certains actes importants comme le mariage ou l’émancipation (articles 371-1, 371-1 al 3 CC). La loi interdit aussi les violences éducatives, renforçant la protection de l’enfant.
Exercice de l’autorité en coparentalité : Lorsque la filiation est établie par deux parents, ceux-ci exercent conjointement leur autorité, sauf exception (article 372 al 1 CC). La présomption d’accord s’applique pour les actes usuels, facilitant la gestion quotidienne sans intervention judiciaire immédiate. En cas de désaccord, le juge peut intervenir pour trancher.
La coparentalité suppose que deux parents ayant établi leur filiation exercent conjointement leur autorité, avec une présomption d’accord pour les actes usuels (article 372-2 CC, loi du 19 février 2024). En cas de désaccord, la saisine du juge aux affaires familiales est nécessaire pour homologuer une convention ou fixer les modalités d’exercice (articles 373-2, 373-2-9 CC).
L’exercice unilatéral est prévu dans plusieurs hypothèses : séparation, privation judiciaire, décès ou incapacité d’un parent (articles 373-1, 373-2-1 CC). Le parent exerçant seul peut prendre seul les décisions courantes, mais doit respecter certains droits du parent non exerçant, notamment en matière de relations personnelles et de décisions importantes.
Le rôle du juge est central en cas de conflit ou de séparation. Il veille à l’intérêt de l’enfant en conciliant les parents, en homologuant des accords ou en fixant des modalités d’exercice (articles 373-2, 373-2-9 CC). La procédure peut inclure une enquête sociale ou un entretien psychologique.
Les actes usuels, qui concernent la vie quotidienne, sont présumés réalisés avec l’accord de l’autre parent de bonne foi, sauf preuve contraire. La jurisprudence précise que ces actes n’engagent pas l’avenir de l’enfant et peuvent être accomplis seul par le parent exerçant (article 372-2 CC, loi du 19 février 2024).
Même en exercice unilatéral, le parent non exerçant conserve des droits fondamentaux : surveillance, information, relations personnelles, et consentement pour certains actes majeurs (mariage, émancipation, adoption). La loi interdit aussi toute violence éducative, renforçant la protection de l’enfant.
L’autorité parentale peut être exercée conjointement ou unilatéralement, selon la situation, avec un rôle clé du juge pour garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et organiser la coparentalité ou la séparation.
Sécurité, santé, vie privée, moralité, éducation, développement : Attributs fondamentaux de l’autorité parentale, visant à assurer le bien-être global de l’enfant, conformément à l’article 371-1 CC. Ces attributs englobent la protection physique, psychologique, morale et l’épanouissement de l’enfant.
Règles relatives à la résidence du mineur (articles 108-2, 373-2-9 CC) : Ensemble des dispositions légales déterminant le lieu de vie de l’enfant, notamment en cas de séparation des parents, avec possibilité de résidence alternée ou fixation chez un seul parent, sous contrôle judiciaire ou convention homologuée.
Relations avec les tiers : ascendants, frères et sœurs, autres membres de la famille : La loi permet aux parents de contrôler les fréquentations de l’enfant, tout en tenant compte de l’intérêt supérieur de celui-ci, notamment en limitant l’intervention des tiers selon leur lien familial ou affectif (articles 371-4, 371-5 CC).
Devoir d’éducation et interdiction des violences éducatives ordinaires (article 371-1 al 3 CC) : Obligation légale pour les parents d’éduquer leur enfant sans recourir à des violences physiques ou psychologiques, conformément à la loi du 10 juillet 2019, visant à protéger la dignité et l’intégrité morale de l’enfant.
Protection de l’intégrité physique, psychologique et morale de l’enfant : Obligation pour l’autorité parentale de préserver la personne de l’enfant contre toute atteinte à sa santé, son bien-être, sa dignité, notamment par la régulation des relations avec les tiers et la prévention des violences.
Les attributs de l’autorité parentale sont consacrés par l’article 371-1 CC, qui précise qu’ils concernent la sécurité, la santé, la vie privée, la moralité, l’éducation et le développement de l’enfant, visant à garantir son intérêt supérieur.
La résidence du mineur est régie par l’article 108-2 CC, permettant notamment la résidence alternée ou fixée chez un seul parent, avec possibilité de droit de visite et d’hébergement, sous contrôle judiciaire ou convention homologuée.
Les relations avec les tiers sont encadrées pour protéger l’enfant, notamment en limitant l’intervention des ascendants, frères et sœurs ou autres membres de la famille, sauf si l’intérêt de l’enfant le justifie (articles 371-4, 371-5 CC).
La loi du 10 juillet 2019 interdit explicitement toute violence éducative ordinaire, renforçant la protection contre les violences physiques ou psychologiques dans l’exercice de l’autorité parentale.
La protection de l’intégrité morale de l’enfant inclut la préservation de ses droits à la dignité, à l’image, et à la vie privée, notamment dans le contexte numérique et médiatique (loi du 19 octobre).
La loi constitutionnelle de 2019 a consacré l’intérêt de l’enfant comme principe constitutionnel, renforçant la dimension pédo-centrique du droit de la famille.
Les attributs de l’autorité parentale couvrent la protection, l’éducation et la régulation des relations de l’enfant avec son environnement, dans le respect de son intérêt supérieur et de ses droits fondamentaux.
Le contrôle de l’autorité parentale, exercé par les autorités judiciaires ou administratives, vise à protéger les droits fondamentaux de l’enfant en intervenant lors de situations de danger ou de défaillance parentale, tout en respectant son intérêt supérieur et ses droits à la parole et à la participation.
| Critère | Mineur en droit | Capacité juridique du mineur | Incapacité d’exercice générale | Actes autorisés | Actes passibles de rescision | Actes courants | Actes nécessitant autorisation | Auteur / Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Définition | Personne < 18 ans (art 388 al 1 CC) | Limitation de l’exercice des droits | Incapacité totale sauf exceptions | Contraception, IVG, legs à 16 ans | Actes causant déséquilibre patrimonial | Gestion du livret A, actes de la vie courante | Contrats, actes importants | CC, arrêt chambre criminelle 1985 |
| Capacité de jouissance | Acquise dès la naissance | Permet de détenir droits | N’est pas limitée | Droit de propriété, legs | Peut demander la rescission | Gestion de biens, droits patrimoniaux | Contrats, engagements importants | CC, jurisprudence |
| Capacité d’exercice | Limitée, dépend de l’âge | Restreinte, nécessite autorisation | N’est pas totale, limitée | Actes courants, actes légaux | Si déséquilibre patrimonial | Gestion quotidienne | Actes importants, contrats | CC, articles 1145-1146, 1148 |
| Exceptions | Actes courants, actes légaux | Actes de la vie quotidienne | Actes courants, actes légaux | IVG, contraception, legs à 16 ans | Déséquilibre patrimonial | Gestion de comptes, actes usuels | Actes à forte valeur patrimoniale | CC, L.2212-7, L.2311-4 CSP |
| Effet juridique | Nullité ou rescision possible | Nullité relative ou rescission | Nullité ou annulation | Actes réalisés seul par le mineur | Annulation pour lésion | Actes de gestion courante | Actes importants nécessitant autorisation | CC, jurisprudence |
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1. Quelle est la cause principale du droit de l’enfant à être entendu dans toute procédure le concernant?
2. Qui a formulé ou consacré la règle selon laquelle la nullité des actes du mineur non émancipé est une nullité relative, notamment par l'arrêt du 3 septembre 1985 ?
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Mineur en droit — définition ?
Personne de moins de 18 ans, soumis à un statut spécifique.
Capacité juridique mineur — principe ?
Capacité limitée, sauf actes courants ou autorisés.
Incapacité d’exercice — règle ?
Le mineur non émancipé ne peut pas agir seul, sauf exceptions.
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