★ À maîtriser
Lors de toute hospitalisation, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance.
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance ; une personne sous mesure de protection avec représentation relative à la personne le peut avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille constitué.
La désignation de la personne de confiance est écrite, cosignée par la personne désignée, valable sans limitation de durée sauf décision contraire, et révisable ou révocable à tout moment.
Avec l’accord du patient capable d’exprimer sa volonté, la personne de confiance peut l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux ; si le patient ne peut exprimer sa volonté, elle est consultée et son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
Lorsque plusieurs directives anticipées existent, les plus récentes prévalent quel que soit leur support ; elles sont conservées dans le DMP et le plan personnalisé d’accompagnement en soins palliatifs, s’il existe, leur est annexé.
Compléments
📌 Le titulaire d’un espace numérique de santé peut autoriser un parent ou un proche personne de confiance à accéder à cet espace et à y enregistrer certains documents, mais cette personne ne peut ni modifier ni supprimer les données et l’autorisation est révocable à tout moment.
📌 Le médecin traitant et les professionnels réalisant des rendez-vous de prévention informent leurs patients de la possibilité et des conditions de rédaction des directives anticipées.
📌 Tout établissement de santé ou médico-social interroge chaque personne prise en charge sur l’existence de directives anticipées.
La personne de confiance témoigne ; les directives anticipées expriment les volontés du patient.
★ À maîtriser
L’information porte sur les investigations, traitements et actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles, les conséquences prévisibles d’un refus, les alternatives thérapeutiques et les soins palliatifs.
Tout professionnel informe le patient dans le cadre de ses compétences au cours d’un entretien individuel ; l’information peut ne pas être délivrée en cas d’urgence, d’impossibilité d’informer ou si le patient souhaite ignorer un diagnostic ou un pronostic, sauf risque de transmission à des tiers.
L’information est délivrée au patient lui-même, aux titulaires de l’autorité parentale pour un mineur sauf prise en charge dans le secret, et au majeur représenté ainsi qu’à son protecteur ; le mineur reçoit aussi une information adaptée à sa maturité et participe à la décision.
Aucun acte médical ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, qui peut le retirer à tout moment.
Le patient consent en principe lui-même ; le mineur consent par l’intermédiaire des titulaires de l’autorité parentale sauf prise en charge dans le secret, et le consentement du mineur apte à exprimer sa volonté doit être recherché.
Le majeur protégé apte à exprimer sa volonté consent lui-même, au besoin avec l’assistance de son protecteur ; s’il ne le peut pas, le protecteur autorise en tenant compte de son avis, et le juge tranche en cas de désaccord.
Compléments
📌 Lorsqu’un risque nouveau est identifié après des investigations, traitements ou actions de prévention, la personne concernée doit en être informée, sauf impossibilité de la retrouver.
Information loyale → consentement ou refus éclairé.
★ À maîtriser
📌 En cas d’urgence vitale, un médecin peut passer outre un refus pour pratiquer un acte indispensable à la survie et proportionné à l’état du patient.
Compléments
📌 Lorsqu’un refus de soins entraîne le décès, le médecin qui a respecté la volonté du malade n’est pas nécessairement civilement responsable d’un retard à pratiquer une intervention impossible sans soins refusés.
📌 À la sortie d’un patient hospitalisé qui refuse les soins proposés, un document constatant son refus est signé, ou un procès-verbal est dressé s’il refuse de signer ; pour un blessé ou malade admis en urgence qui refuse de rester, une attestation est signée ou un procès-verbal est dressé.
Refus éclairé réitéré : à respecter ; urgence imprévue : exception possible.
★ À maîtriser
Un patient conscient peut demander l’arrêt des traitements après avoir été informé des conséquences et de leur gravité, avoir réitéré sa décision dans un délai raisonnable et avoir pu solliciter un autre médecin ; la décision est inscrite au dossier médical.
Un patient conscient peut demander une sédation profonde et continue jusqu’au décès si l’arrêt des traitements engage son pronostic vital à court terme et l’expose à des souffrances insupportables, ou si son pronostic vital est engagé à court terme et que sa souffrance est réfractaire aux traitements.
Lorsque le patient est inconscient, l’existence de directives anticipées doit être recherchée et la décision médicale est prise après une procédure collégiale.
Lorsque le patient inconscient a laissé des directives anticipées, le médecin les respecte pour l’arrêt des traitements et met en œuvre la sédation profonde et continue sauf opposition exprimée dans ces directives.
Compléments
📌 Si les directives anticipées sont manifestement inappropriées ou inadaptées à la situation médicale, la décision médicale est motivée après recueil de l’avis de l’équipe de soins et peut prendre en compte le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou d’un proche.
📌 En l’absence de directives anticipées, la décision d’arrêt des traitements ou de sédation est motivée après recueil du témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou d’un proche ; l’avis d’un second consultant médical peut être recueilli.
Patient conscient : sa volonté ; patient inconscient : directives et procédure collégiale.
★ À maîtriser
La loi n° 2026-794 du 18 août 2026 sur l’aide à mourir établit des conditions d’accès dont les modalités de procédure restent en attente de décrets d’application.
L’accès à l’aide à mourir est soumis aux conditions suivantes : être âgé d’au moins 18 ans, être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France, être atteint d’une maladie grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, présenter des douleurs physiques ou psychologiques réfractaires aux traitements ou jugées insupportables, être pleinement apte à exprimer une volonté libre et éclairée tout au long du processus
La procédure prévoit l’information du patient, une demande auprès d’un médecin en activité, la vérification collégiale des conditions et une décision notifiée dans les 15 jours suivant la demande, puis un délai de réflexion de 2 jours avant confirmation éventuelle, la préparation de la substance létale par une pharmacie désignée et son administration avec accompagnement et surveillance.
Compléments
📌 Les demandes anticipées d’aide à mourir ne sont pas autorisées, et les professionnels de santé ainsi que les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur disposent d’une clause de conscience.
📌 Le patient s’administre en principe lui-même la substance létale ; si son état physique ne le lui permet pas, les modalités d’administration sont déterminées avec le médecin.
Conditions → demande → évaluation collégiale → confirmation → administration.
★ À maîtriser
📌 Au sein de l’équipe de soins, les professionnels identifiés peuvent échanger les seules informations strictement nécessaires à la continuité des soins et au suivi médico-social, et le patient peut s’opposer à ce partage.
Compléments
📌 En cas de diagnostic ou de pronostic grave, des informations peuvent être communiquées à la famille, aux proches ou à la personne de confiance pour apporter un soutien direct au patient, sauf opposition de celui-ci.
Secret partagé : nécessaire et contestable ; levée légale : cas limitativement prévus.
★ À maîtriser
Un patient majeur vivant sans mesure de représentation de sa personne accède lui-même à son dossier ; pour un patient sous mesure de représentation, le protecteur y accède par principe, et pour un mineur, les titulaires de l’autorité parentale y accèdent par principe ; ces personnes peuvent mandater un tiers.
Les titulaires de l’autorité parentale accèdent au dossier du mineur, mais celui-ci peut subordonner cet accès à la présence d’un médecin ; cette règle ne s’applique pas aux prises en charge du mineur dans le secret.
Les informations de santé formalisées ou échangées par écrit entre professionnels de santé sont communicables, contrairement aux informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant ces tiers.
L’accès au dossier peut être direct ou se faire par l’intermédiaire d’un médecin choisi par le demandeur ; la communication intervient entre 48 heures et 8 jours, ou dans les 2 mois pour un dossier de plus de 5 ans ou une saisine de la CDSP.
📌 Les ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un PACS d’un patient décédé peuvent accéder au dossier pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf opposition du patient ; l’accès est limité aux éléments nécessaires au motif invoqué.
Compléments
Patient vivant : accès selon son statut ; patient décédé : accès limité aux motifs légaux.
★ À maîtriser
📌 La responsabilité civile permet à la victime d’obtenir une indemnisation, tandis que la responsabilité pénale vise à sanctionner les fautifs par une peine d’emprisonnement ou une amende, avec ou sans sursis.
📌 La responsabilité civile des actes des agents ou salariés pèse sur l’établissement responsable de la prise en charge, tandis que le professionnel exerçant à titre libéral répond lui-même de sa responsabilité civile.
Compléments
📌 La responsabilité pénale pèse sur chaque individu fautif et peut se cumuler entre plusieurs responsables.
📌 Une réclamation peut relever d’une gestion interne par le service ou la médiation en CDU, d’une demande indemnitaire traitée avec l’assureur par transaction, CCI ou tribunaux, ou d’une plainte pénale instruite par le procureur, le juge d’instruction ou le tribunal correctionnel.
Civil indemnise la victime ; pénal sanctionne l’individu fautif.
Responsabilités civile et pénale
| Dimension | Responsabilité civile | Responsabilité pénale |
|---|---|---|
| Finalité | Indemniser la victime | Sanctionner le fautif |
| Personne concernée | Établissement pour les actes de ses agents ou salariés ; professionnel libéral pour sa propre activité | Chaque individu fautif, avec cumul possible |
| Voies indiquées | Transaction, CCI ou tribunaux | Plainte et poursuites pénales |
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1. Un patient capable d’exprimer sa volonté accepte d’être accompagné lors d’un entretien médical. Quel rôle la personne de confiance peut-elle alors exercer ?
2. Une personne désigne une personne de confiance par écrit et toutes deux signent le document. Quelle règle s’applique ensuite à cette désignation ?
Mémorisez les concepts clés de Droits fondamentaux des patients avec 10 flashcards interactives.
Lors d’une hospitalisation, que propose-t-on au patient concernant la personne de confiance ?
De désigner une personne de confiance.
Qui peut désigner une personne de confiance sous mesure de protection avec représentation relative à la personne ?
Une personne majeure, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille constitué.
Quelles informations doivent être communiquées sur les soins proposés ?
Leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences et risques prévisibles, les alternatives, les conséquences d’un refus et les soins palliatifs.
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