QCM : Éléments de l’infraction pénale (41 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans l’analyse française d’une infraction, quels éléments sont constitutifs, tandis que le texte pénal sert de support ?

L’élément matériel et le résultat
L’élément légal et l’élément matériel
L’élément légal et la condition préalable
L’élément matériel et l’élément moral

L’élément matériel et l’élément moral

Explication

Les éléments constitutifs sont l’élément matériel et l’élément moral ; le texte d’incrimination les supporte. « L’élément légal » confond le texte-support avec un élément constitutif, tandis que la condition préalable et le résultat ne remplacent pas l’un des deux éléments constitutifs.

2. Un texte exige quatre éléments pour caractériser une infraction, mais trois seulement sont établis dans le cas d’un prévenu. Quelle conclusion découle du principe de légalité ?

La condamnation dépend de la gravité globale du comportement
La condamnation est exclue, car un élément requis manque
La condamnation reste possible, car la plupart des éléments sont établis
La condamnation est possible si l’intention paraît suffisamment forte

La condamnation est exclue, car un élément requis manque

Explication

Le principe de légalité exige que chaque élément prévu par le texte soit réalisé ; une réunion partielle ne suffit pas. La « plupart des éléments » confond majorité et totalité des éléments requis, la gravité ne compense pas un élément absent et l’intention ne remplace pas les autres exigences du texte.

3. Dans un cas pratique, une circonstance extérieure à l’infraction et survenue avant elle ne présente aucune difficulté particulière. Comment convient-il de la traiter ?

La traiter comme une conséquence postérieure à l’infraction
L’examiner dans un syllogisme distinct dans tous les cas
La fondre dans l’analyse des éléments constitutifs
La considérer comme le texte qui incrimine le comportement

La fondre dans l’analyse des éléments constitutifs

Explication

La condition préalable est une circonstance extérieure et antérieure, mais elle peut être intégrée à l’analyse des éléments constitutifs lorsqu’elle ne soulève pas de difficulté particulière. Un examen distinct n’est justifié que si une difficulté le rend utile ; la circonstance n’est ni postérieure ni le texte d’incrimination.

4. Dans une affaire, l’acte matériel a lieu le lundi, mais l’état moral requis n’apparaît que le mardi. La condition de concomitance est-elle satisfaite ?

Non, car les deux éléments doivent exister au même moment
Non, sauf si une condition préalable est également établie
Oui, car les deux éléments existent au cours d’une même période
Oui, car l’état moral peut apparaître après l’acte matériel

Non, car les deux éléments doivent exister au même moment

Explication

L’élément matériel et l’élément moral doivent être concomitants, c’est-à-dire présents au même moment. Leur présence à des moments successifs ne satisfait pas cette règle ; la preuve ultérieure ne démontre pas que l’état moral existait lors de l’acte, et une condition préalable n’y supplée pas.

5. Une personne forme intérieurement le projet de commettre une infraction, sans accomplir de comportement physique. Cette seule situation permet-elle de retenir l’infraction ?

Non, car une pensée seule ne constitue pas un acte matériel
Oui, car toute abstention intérieure constitue un comportement pénal
Oui, car l’intention constitue à elle seule l’acte requis
Oui, dès lors que le projet peut être imputé à son auteur

Non, car une pensée seule ne constitue pas un acte matériel

Explication

Toute infraction suppose un acte humain matérialisé physiquement ; une simple pensée ne suffit pas. L’intention ne remplace pas l’acte matériel, une abstention suppose un comportement d’omission et l’imputabilité seule ne matérialise pas un acte.

6. Dans une escroquerie, la victime remet de l’argent après avoir été trompée. Quel acte est pertinent comme acte de l’infraction ?

L’acte de la victime, considéré comme celui de l’agent
L’acte de la victime qui remet l’argent
La remise d’argent, considérée comme une condition préalable
L’acte de l’agent qui trompe la victime

L’acte de l’agent qui trompe la victime

Explication

En droit pénal, l’acte pertinent est celui de l’agent ; la remise d’argent par la victime peut constituer le résultat de l’infraction. Attribuer cette remise à l’agent confond les rôles, et la qualifier de condition préalable ne respecte pas la distinction entre l’acte de l’agent et le résultat.

7. Un texte incrimine le fait de ne pas porter secours à une personne en danger. À quelle forme d’infraction correspond ce comportement visé ?

Une infraction d’omission
Une infraction définie par un résultat
Une infraction fondée sur l’acte de la victime
Une infraction de commission

Une infraction d’omission

Explication

L’infraction d’omission incrimine une abstention, comme le fait de ne pas porter secours. Une infraction de commission vise un comportement positif ; la présence éventuelle d’un résultat et l’acte de la victime ne définissent pas cette distinction.

8. Un texte pénal exige qu’une personne accomplisse deux actes distincts pour que l’infraction soit constituée. Comment cette infraction est-elle qualifiée selon le nombre d’actes requis ?

Infraction complexe
Infraction continue
Infraction d’habitude
Infraction simple

Infraction complexe

Explication

Une infraction complexe suppose plusieurs actes distincts. L’infraction d’habitude repose sur la répétition d’actes identiques, l’infraction continue se prolonge dans le temps et l’infraction simple exige un seul acte.

9. Une personne porte un coup mortel à une victime, dont le décès survient ensuite en raison de ce coup. Puisque la commission exige un seul acte, comment qualifie-t-on le meurtre au regard du nombre d’actes requis ?

Infraction d’habitude
Infraction simple
Infraction continue
Infraction complexe

Infraction simple

Explication

Le meurtre est une infraction simple parce qu’un seul acte consistant à donner la mort est requis, même si un résultat et un lien de causalité sont aussi nécessaires. L’infraction complexe exige plusieurs actes, l’infraction d’habitude la répétition d’actes identiques et l’infraction continue une consommation prolongée dans le temps.

10. Dans un cas, tous les éléments d’une infraction sont réunis à un instant précis; dans un autre, la réalisation de l’infraction se prolonge pendant une période. Quelle distinction s’applique ?

La première est instantanée et la seconde continue
La première est continue et la seconde instantanée
Les deux sont instantanées si un acte initial est identifiable
Les deux sont continues dès que leurs effets durent

La première est instantanée et la seconde continue

Explication

L’infraction instantanée est consommée au moment où tous ses éléments sont réunis, tandis que l’infraction continue se prolonge dans le temps. La répétition d’actes identiques caractérise l’infraction d’habitude, et des effets durables ne suffisent pas à rendre la consommation continue.

11. Une séquestration cesse lorsque la victime est libérée. À quel moment commence à courir le délai de prescription de cette infraction continue ?

Au jour où la séquestration commence
Au jour où la séquestration cesse
Au jour où les premiers éléments sont réunis
Au jour où les faits sont découverts

Au jour où la séquestration cesse

Explication

Pour une infraction continue, la prescription commence à courir au jour où la consommation cesse, ici lors de la libération de la victime. Le début des faits, leur découverte ou la réunion initiale des éléments ne constitue pas le point de départ indiqué pour cette catégorie.

12. Une infraction est consommée dès que l’auteur accomplit l’acte interdit, même si le dommage envisagé ne survient pas. Comment la qualifie-t-on ?

Une infraction matérielle
Une infraction de résultat
Une infraction formelle
Une infraction obstacle

Une infraction formelle

Explication

Une infraction formelle est consommée par l’acte, sans qu’un résultat soit nécessaire. L’infraction matérielle exige un résultat, l’infraction de résultat désigne une catégorie fondée sur le résultat, et l’infraction obstacle vise un comportement susceptible de conduire à un dommage.

13. Une personne administre du poison à une victime, qui survit après avoir reçu un antidote. Quelle infraction est consommée dans cette situation ?

L’empoisonnement
Une infraction obstacle
Le meurtre
La tentative de meurtre

L’empoisonnement

Explication

L’empoisonnement est consommé par l’emploi ou l’administration du poison, même si la victime survit. Exiger la mort correspond au meurtre, tandis que qualifier les faits de tentative de meurtre méconnaît la consommation de l’empoisonnement.

14. Dans une infraction qui exige un résultat, un tribunal ne peut retenir la responsabilité que si les éléments établissent que l’acte a bien provoqué ce résultat. Quelle condition doit être satisfaite ?

Un lien de causalité certain
La seule constatation du résultat
Un lien de causalité seulement probable
La preuve d’une intention particulière

Un lien de causalité certain

Explication

Lorsque l’infraction requiert un résultat, il faut établir avec certitude que l’acte l’a provoqué. Un lien simplement probable reste incertain, et la seule présence d’un résultat ne prouve pas son rattachement à l’acte.

15. Une faute non intentionnelle a contribué indirectement à un dommage. En matière de causalité, quelle distinction traditionnelle s’applique entre cette situation et une infraction intentionnelle ?

Un lien certain dispense de distinguer les deux types d’infraction
Un lien indirect peut suffire pour l’infraction non intentionnelle
Un lien indirect est traditionnellement exigé pour l’infraction intentionnelle
Un lien direct est traditionnellement exigé pour l’infraction non intentionnelle

Un lien indirect peut suffire pour l’infraction non intentionnelle

Explication

La distinction traditionnelle exige un lien direct pour les infractions intentionnelles, tandis qu’un lien indirect peut suffire pour les infractions non intentionnelles. L’exigence de causalité directe est donc attribuée au mauvais type d’infraction dans le premier distracteur, et le troisième inverse la distinction.

16. Une infraction n’a pas été menée à son terme, mais les conditions légales de la tentative sont réunies. À quoi sert le mécanisme de la tentative ?

À punir une infraction non consommée lorsque les conditions légales sont réunies
À requalifier toute infraction matérielle en infraction formelle
À constater que l’infraction est consommée malgré l’absence d’un élément
À exclure la répression dès lors que l’infraction reste inachevée

À punir une infraction non consommée lorsque les conditions légales sont réunies

Explication

La tentative permet de punir une infraction qui n’est pas consommée lorsque ses conditions légales sont réunies. La consommation complète n’est pas nécessaire, mais l’inachèvement n’exclut pas automatiquement la répression et ne transforme pas l’infraction en infraction formelle.

17. Une personne tente de commettre un délit, mais aucun texte ne prévoit la répression de sa tentative. Quelle est la conséquence de la règle de l’article 121-4 du Code pénal ?

La tentative de ce délit est punissable comme celle d’un crime
La tentative de ce délit n’est pas punissable
La tentative de ce délit est punissable sans texte particulier
La tentative de ce délit suit la règle applicable aux contraventions

La tentative de ce délit n’est pas punissable

Explication

La tentative de délit n’est punissable que si un texte le prévoit ; en l’absence d’un tel texte, elle ne peut pas être sanctionnée comme tentative. La tentative de crime relève d’une règle différente, tandis que la tentative de contravention n’est pas punissable.

18. Une personne force la serrure d’un logement dans le but d’y voler des objets. Quel critère permet de déterminer si son geste constitue un commencement d’exécution du vol ?

La décision de voler suffit à caractériser le commencement d’exécution.
Le geste tend directement et immédiatement à la consommation du vol.
Le geste prépare le vol sans tendre directement à sa consommation.
Le vol est déjà consommé dès que la personne décide d’entrer.

Le geste tend directement et immédiatement à la consommation du vol.

Explication

Le commencement d’exécution est un acte qui tend directement et immédiatement à la consommation de l’infraction. Le simple acte préparatoire n’a pas encore cette proximité, l’infraction consommée correspond à une autre étape, et la seule intention reste une pensée.

19. Une personne tire sur sa victime avec l’intention de la tuer, mais celle-ci survit. Comment distinguer cette situation d’un cas où le tireur est arrêté avant d’avoir pu faire feu ?

Le premier cas est une exécution inachevée ; le second, une infraction manquée.
Les deux cas sont des exécutions inachevées, car la mort ne survient pas.
Les deux cas sont des infractions manquées, car la victime survit.
Le premier cas est une infraction manquée ; le second, une exécution inachevée.

Le premier cas est une infraction manquée ; le second, une exécution inachevée.

Explication

L’infraction manquée suppose que l’acte d’exécution soit entièrement réalisé sans produire le résultat, comme le tir suivi de la survie de la victime. L’exécution inachevée signifie que l’acte lui-même n’a pas été achevé ; la survie ne suffit pas à rendre une infraction consommée.

20. Avant que le vol soit consommé, une personne qui a commencé à l’exécuter renonce librement et spontanément à poursuivre son projet. Quelle conséquence cela entraîne-t-il pour la tentative de vol ?

Le repentir actif efface la tentative déjà constituée.
Le commencement d’exécution rend la tentative punissable malgré le renoncement.
Le désistement volontaire exclut la tentative.
L’intervention d’un obstacle extérieur exclut la tentative.

Le désistement volontaire exclut la tentative.

Explication

Le désistement volontaire est une renonciation libre et spontanée qui intervient avant la consommation ; il exclut la tentative. Le repentir actif intervient après la consommation, et un obstacle extérieur n’est pas la cause du renoncement décrit.

21. Après avoir consommé une infraction, son auteur intervient pour réparer les conséquences de son acte. Comment qualifier cette intervention par opposition à une renonciation avant la consommation ?

Un repentir actif, qui n’efface pas l’infraction déjà constituée.
Un acte préparatoire, qui précède le commencement d’exécution.
Un désistement volontaire, qui exclut la tentative avant consommation.
Un obstacle indépendant de la volonté, qui empêche l’infraction de se consommer.

Un repentir actif, qui n’efface pas l’infraction déjà constituée.

Explication

Le repentir actif intervient après la consommation et n’efface pas l’infraction déjà constituée. Le désistement volontaire suppose une renonciation avant consommation ; l’obstacle indépendant empêche la consommation, et l’acte préparatoire se situe en amont de l’exécution.

22. Un auteur commence une infraction, mais ne la mène pas à son terme parce qu’une défaillance involontaire de son propre organisme l’en empêche. Quelle condition relative à la tentative cette situation peut-elle satisfaire ?

La non-consommation peut résulter d’une circonstance indépendante de sa volonté, même interne.
La non-consommation doit résulter d’une intervention extérieure à l’auteur.
La défaillance constitue un désistement volontaire, car elle vient de l’auteur.
La tentative est caractérisée par la seule absence du résultat recherché.

La non-consommation peut résulter d’une circonstance indépendante de sa volonté, même interne.

Explication

La tentative suppose que la non-consommation soit due à une circonstance indépendante de la volonté de l’agent, même si cette circonstance est involontairement interne à celui-ci. L’obstacle n’a donc pas besoin d’être extérieur ; une défaillance involontaire n’est pas un renoncement libre, et l’absence de résultat ne suffit pas sans lien avec sa cause.

23. Comment caractérise-t-on une infraction impossible ?

Une infraction dont la consommation a déjà été réalisée
Une infraction dont l’agent ne souhaite pas atteindre la consommation
Une infraction dont l’agent ne peut atteindre la consommation
Une infraction à laquelle l’agent renonce volontairement

Une infraction dont l’agent ne peut atteindre la consommation

Explication

L’infraction impossible est celle dont l’agent ne peut atteindre la consommation. L’absence d’intention concerne un autre élément, l’infraction consommée a abouti, et le désistement volontaire suppose une renonciation de l’agent.

24. Un cambrioleur force un coffre-fort dans l’intention de voler son contenu, mais le coffre est vide. Si les conditions de la tentative sont réunies, quelle conséquence peut s’appliquer ?

La tentative est punissable comme une infraction consommée
La tentative peut être punissable malgré l’inexistence de l’objet
La tentative ne peut être punissable dès que l’objet fait défaut
La tentative est exclue parce que son résultat était impossible

La tentative peut être punissable malgré l’inexistence de l’objet

Explication

L’inexistence de l’objet rend la consommation impossible, mais la tentative peut rester punissable si ses conditions sont remplies. Dire que l’absence d’objet exclut toute punissabilité confond cette situation avec les cas où la loi exclut la punissabilité de la tentative; parler d’infraction consommée méconnaît l’absence de résultat.

25. Quel principe l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 pose-t-il au sujet d’un enfant dépourvu de discernement ?

Il ne peut pas être pénalement coupable
Il ne peut pas engager sa responsabilité civile
Il peut être pénalement coupable si les faits sont matériels
Il bénéficie d’une réduction de peine d’un tiers

Il ne peut pas être pénalement coupable

Explication

L’arrêt Laboube affirme que l’absence de discernement empêche la culpabilité pénale de l’enfant. La responsabilité civile peut obéir à des règles différentes; la capacité matérielle d’agir ne remplace pas le discernement, et la réduction d’un tiers concerne l’altération du discernement.

26. Un mineur âgé de 12 ans au moment des faits est poursuivi. Quelle présomption de discernement s’applique en vertu de l’article 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs ?

L’absence de discernement est présumée, sous réserve de preuve contraire
Le discernement est présumé, sous réserve de preuve contraire
La responsabilité pénale est exclue en raison de l’âge seul
L’absence de discernement est établie de façon irréfragable

L’absence de discernement est présumée, sous réserve de preuve contraire

Explication

Avant 13 ans, l’absence de discernement est présumée, mais la présomption est simple et peut être renversée. Présumer le discernement inverse la règle; la rendre irréfragable ou exclure automatiquement la responsabilité méconnaît le caractère simple de cette présomption.

27. Au moment des faits, un trouble psychique a aboli le discernement d’une personne. Quelle conséquence prévoit l’article 122-1, alinéa 1, du Code pénal ?

La responsabilité pénale subsiste avec une réduction de peine
La responsabilité pénale est écartée même si le trouble survient après les faits
La responsabilité pénale subsiste sans réduction de peine
La responsabilité pénale est écartée

La responsabilité pénale est écartée

Explication

L’abolition du discernement ou du contrôle des actes au moment des faits écarte la responsabilité pénale. Maintenir la responsabilité avec une réduction de peine correspond à l’altération; un trouble apparu après les faits ne satisfait pas la condition temporelle.

28. Une expertise établit qu’au moment des faits, le discernement d’une personne était altéré, mais non aboli, par un trouble psychique. Quel effet l’article 122-1, alinéa 2, prévoit-il ?

La responsabilité est écartée et aucune peine ne peut être prononcée
La responsabilité subsiste et toute peine encourue est réduite d’un tiers
La responsabilité subsiste sans réduction de la peine encourue
La responsabilité subsiste et la peine privative de liberté encourue est réduite d’un tiers

La responsabilité subsiste et la peine privative de liberté encourue est réduite d’un tiers

Explication

L’altération laisse subsister la responsabilité pénale et réduit d’un tiers la peine privative de liberté encourue. Écarter la responsabilité confond altération et abolition; ne prévoir aucune réduction omet l’effet légal, tandis que la réduction vise la peine privative de liberté.

29. Une personne commet matériellement une infraction après qu’une force extérieure l’a entièrement empêchée d’agir autrement. Quelle conséquence l’article 122-2 du Code pénal prévoit-il si elle ne pouvait résister à cette force ?

L’acte matériel est réputé ne pas avoir été commis.
Elle est pénalement irresponsable au titre de la contrainte.
Sa peine est réduite en raison de la contrainte.
La contrainte extérieure ne modifie pas sa responsabilité.

Elle est pénalement irresponsable au titre de la contrainte.

Explication

L’article 122-2 écarte la responsabilité pénale lorsque l’agent a agi sous l’empire d’une force ou contrainte à laquelle il ne pouvait résister. La réduction de peine confond irresponsabilité et atténuation, l’absence d’acte matériel confond acte et volonté, et l’exclusion de la contrainte extérieure méconnaît la règle.

30. Un conducteur invoque une colère incontrôlable pour expliquer l’infraction commise, tandis qu’un autre affirme avoir agi sous la menace extérieure d’une arme. Quelle distinction la jurisprudence opère-t-elle entre ces deux contraintes morales ?

Aucune des deux contraintes morales ne peut être prise en compte.
La menace extérieure peut être admise, mais la colère intérieure ne l’est pas.
Les deux contraintes morales sont admises dès qu’elles influencent l’agent.
La colère intérieure peut être admise, mais la menace extérieure ne l’est pas.

La menace extérieure peut être admise, mais la colère intérieure ne l’est pas.

Explication

La contrainte morale externe, comme une menace, peut être admise, tandis que la jurisprudence n’admet pas la contrainte morale interne liée à une passion telle que la colère. L’inversion des deux formes confond interne et externe, leur admission conjointe méconnaît la limite jurisprudentielle, et leur rejet commun exclut à tort la menace extérieure.

31. Pour justifier un stationnement interdit, un automobiliste explique qu’il devait choisir entre se garer sur une place réservée et arriver en retard à un examen. Lequel des caractères de la contrainte fait défaut ?

Le caractère irrésistible, car il conservait une possibilité de choix.
Le caractère extérieur, car la décision venait de l’automobiliste.
Le caractère moral, car le dilemme portait sur un examen.
Le caractère imprévisible, car il connaissait l’heure de l’examen.

Le caractère irrésistible, car il conservait une possibilité de choix.

Explication

Une contrainte n’est irrésistible que si elle prive totalement l’agent de choix ; un dilemme entre une infraction et un retard constitue une pression, non une force irrésistible. L’imprévisibilité est un autre caractère, tandis que l’origine personnelle ou la nature morale du dilemme ne répondent pas au critère en cause.

32. Un conducteur provoque un accident sur une chaussée verglacée alors que les prévisions météorologiques avaient annoncé un risque de verglas. Peut-il invoquer cette contrainte pour échapper à sa responsabilité ?

Oui, car le verglas rendait la conduite difficile à maîtriser.
Oui, car un phénomène naturel rend la contrainte imprévisible.
Non, car le risque annoncé rendait la contrainte prévisible.
Non, car une contrainte liée à la météo est extérieure.

Non, car le risque annoncé rendait la contrainte prévisible.

Explication

La contrainte invoquée doit être imprévisible ; un risque de verglas annoncé ne satisfait pas cette exigence. La difficulté à maîtriser la voiture concerne plutôt l’irrésistibilité, et le caractère naturel ou extérieur du phénomène ne suffit pas à le rendre imprévisible.

33. Une personne accomplit volontairement un geste, mais ne souhaite pas le dommage qui en résulte. Quelle forme de culpabilité correspond à cette situation ?

L’intention, car elle voulait l’acte à l’origine du dommage.
L’imprudence, car elle voulait l’acte mais pas le résultat.
L’absence de culpabilité, car elle ne voulait pas le résultat.
L’intention, car le dommage s’est effectivement produit.

L’imprudence, car elle voulait l’acte mais pas le résultat.

Explication

L’imprudence se caractérise par la volonté de l’acte sans volonté du résultat, tandis que l’intention suppose la volonté de l’acte et du résultat. Assimiler la volonté de l’acte à l’intention confond les deux notions ; l’absence de volonté du résultat n’efface pas la volonté de l’acte.

34. Une loi incrimine un délit sans préciser qu’il peut être non intentionnel. Quel principe de l’article 121-3 s’applique à ce délit, et quelle règle vaut pour un crime ?

Le délit est non intentionnel par principe, et le crime est intentionnel par exception.
Le délit est intentionnel par principe, et le crime est toujours intentionnel.
Le délit est intentionnel par exception, et le crime peut être non intentionnel.
Le délit et le crime peuvent être non intentionnels si la loi est silencieuse.

Le délit est intentionnel par principe, et le crime est toujours intentionnel.

Explication

L’article 121-3 pose le caractère intentionnel des délits, sauf disposition légale contraire, et les crimes sont toujours intentionnels. Le caractère non intentionnel n’est pas le principe du délit, l’exception légale ne concerne pas les crimes, et le silence de la loi ne rend pas le délit non intentionnel.

35. Dans l’arrêt relatif à l’affaire du sang contaminé rendu le 18 juin 2003, quelle exigence la chambre criminelle a-t-elle retenue pour caractériser l’empoisonnement ?

La volonté de donner la mort, même si le décès n’est pas un élément matériel de l’infraction.
La survenue effective du décès, même sans volonté de donner la mort.
La volonté d’administrer une substance, sans volonté concernant la mort.
La volonté de blesser, même sans volonté de donner la mort.

La volonté de donner la mort, même si le décès n’est pas un élément matériel de l’infraction.

Explication

Pour la chambre criminelle, l’empoisonnement exige la volonté de donner la mort, même si la mort n’est pas un élément matériel de cette infraction. Exiger le décès confond élément matériel et intention, la seule administration d’une substance omet l’exigence de l’intention, et la volonté de blesser correspond à une atteinte sans volonté de tuer.

36. Une personne commet une infraction pour soulager les souffrances d’un proche. Quel effet ce mobile a-t-il, en principe, sur la constitution de l’infraction ?

Il exclut l’infraction dès lors qu’il est animé par la compassion.
Il transforme l’infraction intentionnelle en infraction non intentionnelle.
Il peut influer sur la peine sans écarter, en principe, l’infraction.
Il constitue nécessairement un fait justificatif de l’acte.

Il peut influer sur la peine sans écarter, en principe, l’infraction.

Explication

Le mobile ne constitue en principe pas un élément de l’infraction, mais le juge peut en tenir compte pour fixer la peine. L’exclusion de l’infraction confond mobile et élément constitutif, le fait justificatif confond mobile et justification, et l’absence d’intention n’est pas déduite du mobile.

37. Pour une infraction qui exige un dol spécial, quel élément doit s’ajouter à l’intention générale de l’agent ?

Un élément de volonté supplémentaire propre à l’infraction.
La connaissance par l’agent de l’interdiction pénale.
Une répétition de l’intention générale portant sur le même acte.
La réalisation d’un résultat matériel distinct de l’acte.

Un élément de volonté supplémentaire propre à l’infraction.

Explication

Le dol spécial est un élément de volonté supplémentaire que certaines infractions exigent en plus du dol général. Répéter l’intention générale ne fournit pas cet élément, le résultat matériel relève d’une autre notion et la connaissance de l’interdiction ne définit pas le dol spécial.

38. Quel principe la loi du 10 juillet 2000 a-t-elle instauré pour apprécier la responsabilité pénale des personnes physiques en cas d’imprudence ?

La responsabilité dépend de la gravité de la faute, quel que soit le lien causal.
La responsabilité dépend du lien de causalité et de la gravité de la faute.
La responsabilité dépend du lien causal et de la gravité pour toute personne.
La responsabilité dépend du lien causal, sans égard à la gravité de la faute.

La responsabilité dépend du lien de causalité et de la gravité de la faute.

Explication

Le régime instauré en 2000 pour les personnes physiques fait dépendre la responsabilité pour imprudence à la fois du lien de causalité et de la gravité de la faute. Les formulations centrées sur un seul critère omettent l’autre, tandis que la dernière étend à tort ce régime aux personnes morales.

39. Un responsable n’a pas directement causé un dommage, mais sa faute a contribué à créer la situation qui l’a rendu possible. Quelle faute peut engager sa responsabilité pénale ?

Aucune faute ne peut engager sa responsabilité dans ce cas.
Une faute quelconque, quelle que soit sa gravité.
Une faute simple.
Une faute qualifiée.

Une faute qualifiée.

Explication

En causalité indirecte, une faute qualifiée est nécessaire pour engager la responsabilité pénale. La faute simple suffit dans certains cas de causalité directe, une faute quelconque ne répond pas au seuil requis, et la causalité indirecte n’exclut pas toute responsabilité.

40. Une agente omet les précautions qu’une personne normalement prudente aurait prises, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences et de ses moyens. Comment qualifier cette faute ?

Une faute caractérisée.
Une faute simple.
Une absence de faute pénale.
Une faute délibérée.

Une faute simple.

Explication

La faute simple consiste à ne pas accomplir les diligences normales au regard des missions, fonctions, compétences, pouvoirs et moyens de l’agent. La faute caractérisée suppose l’exposition à un risque particulièrement grave, tandis que la faute délibérée implique une prise de risque consciente et la violation d’une obligation particulière.

41. Un dirigeant laisse perdurer un risque d’une particulière gravité pour autrui, alors qu’il ne pouvait l’ignorer. Quelle faute cette conduite caractérise-t-elle ?

Une faute caractérisée.
Une imprudence sans qualification de faute.
Une faute simple.
Une faute délibérée.

Une faute caractérisée.

Explication

La faute caractérisée expose autrui à un risque d’une particulière gravité que l’agent ne pouvait ignorer. La faute simple correspond au défaut de diligences normales, tandis que la faute délibérée suppose aussi une prise de risque consciente et la violation d’une obligation particulière prévue par la loi ou le règlement.

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Quels éléments la présentation française distingue-t-elle dans l’infraction ?

L’élément matériel et l’élément moral.

Qu’impose le principe de légalité concernant les éléments requis par le texte ?

Chaque élément requis doit être réalisé.

Qu’est-ce qu’une condition préalable à l’infraction ?

Une circonstance extérieure et antérieure à l’infraction.

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