★ À maîtriser
📌 Les agnats sont liés par une parenté passant par la lignée masculine, tandis que les cognats sont liés par la lignée féminine.
Compléments
Le latin familia désignait d’abord l’ensemble des esclaves vivant sous l’autorité d’un même maître, puis l’ensemble de la domus, comprenant le maître, sa femme, ses enfants, ses serviteurs et ses esclaves.
Dans la Rome ancienne, la familia constitue une unité économique organisée autour du maître de maison.
La structure de la famille varie selon les sociétés et les périodes, et les règles juridiques peuvent être décalées par rapport à cette évolution.
En 2006, les naissances hors mariage étaient aussi nombreuses que les naissances dans le mariage.
À partir des années 1970-1980, les progrès des techniques biologiques, le recours aux expertises biologiques et les PMA, ainsi que les questions soulevées par les GPA, contribuent à remettre en cause les règles de filiation héritées de 1804.
Les modèles familiaux comprennent notamment :
Transformations sociales et biologiques → réformes de la filiation
★ À maîtriser
La République romaine est principalement une oligarchie dominée par le Sénat, mais elle comporte aussi un élément démocratique avec les assemblées du peuple.
Le découpage juridique romain distingue l’Ancien droit, jusqu’au milieu du IIe siècle av. J.-C., le droit classique, du milieu du IIe siècle av. J.-C. au milieu du IIIe siècle ap. J.-C., et le droit post-classique du Bas-Empire.
📌 Dans l’Ancien droit romain, la parenté civile se transmet principalement par la lignée masculine et l’appartenance à un même pater familias, tandis que la parenté par le sang prend progressivement de l’importance.
Compléments
À partir du IIIe siècle ap. J.-C., le Bas-Empire évolue vers le Dominat, régime de monarchie absolue et fortement militarisée où l’empereur est appelé dominus, « maître ».
Au VIe siècle ap. J.-C., le législateur romain supprime notamment en matière successorale les distinctions entre parenté civile et parenté par le sang.
Ancien droit : parenté civile masculine ; droit tardif : parenté par le sang
★ À maîtriser
📌 Le mariage cum manu place l’épouse sous la puissance juridique de son mari et l’intègre dans sa famille, tandis que le mariage sine manu la laisse rattachée à sa famille d’origine.
📌 Le mariage sine manu ne requiert aucune forme juridique obligatoire et repose sur l’échange des consentements ainsi que sur la mise à disposition de la femme auprès de son mari.
Compléments
Au IIIe siècle, Modestin définit les noces comme l’union de l’homme et de la femme, la communauté de toute la vie et la mise en commun du divin et de l’humain.
La conventio in manum place juridiquement la femme sous la puissance du mari ; elle quitte sa famille d’origine et y prend la place d’une fille, loco filiae, tandis qu’elle est juridiquement comparable à une sœur de ses propres enfants, loco sororis.
Le mariage sine manu connaît un grand succès à partir du Ier siècle av. J.-C., car il permet aux pères de conserver leur pouvoir sur leurs filles et de les marier ou remarier pour conclure des alliances familiales.
Au Bas-Empire, le mariage romain est essentiellement sine manu et consensuel, fondé principalement sur l’échange des volontés des époux.
Les fiançailles romaines sont une promesse de mariage sans engagement définitif, peuvent être rompues et ne sont soumises à aucune forme juridique particulière, même si une rupture injustifiée peut parfois être sanctionnée.
Cum manu : intégration dans la famille du mari ; sine manu : maintien dans la famille d’origine
★ À maîtriser
📌 Dans un mariage sine manu, le retrait de la volonté de l’un des époux suffit à mettre fin à l’union, mais le père décide si son enfant est encore soumis à sa puissance.
📌 Dans le mariage sine manu, une épouse sui iuris reste d’abord sous la tutelle de ses agnats, qui disparaît au IIIe siècle ap. J.-C., tandis qu’une épouse alieni iuris reste sous la puissance de son pater familias.
Compléments
La perte de liberté, appelée capitis deminutio maxima, entraîne automatiquement la dissolution du mariage ; dans un mariage cum manu, le retour du citoyen peut rétablir l’union par la fiction du postliminium.
Dans un mariage sine manu, la captivité commune des époux peut permettre le maintien du mariage à leur retour, tandis que la captivité du seul époux citoyen met fin à l’union faute de consentement continu.
La capitis deminutio media, notamment causée par une condamnation aux mines ou à la déportation, entraîne la perte de la citoyenneté et peut dissoudre le mariage.
L’adoption peut rompre un mariage cum manu ; elle ne rompt pas un mariage sine manu, sauf si elle crée un lien de parenté entre les époux.
Pour dissoudre un mariage cum manu, le mari renonce à sa manus par un acte contraire à la confarreatio ou, après coemptio ou usus, par une remancipation suivie de l’affranchissement de la femme par un tiers.
📌 Le remariage d’une veuve est soumis à un délai de viduité de dix mois afin d’éviter la confusion de paternité concernant un enfant conçu pendant l’union précédente.
Dans le mariage cum manu, la femme devient héritière ab intestat de son mari et participe au culte privé de sa nouvelle famille.
Dans le mariage sine manu, la dot comprend les biens apportés pour contribuer au train de vie du couple ; les donations entre époux restent interdites jusqu’à la fin du droit romain.
Sous Auguste, la lex Julia de adulteriis fait de l’adultère un crime public, impose au mari de répudier sa femme et remplace la peine de mort par la déportation.
Cum manu : rupture par renonciation à la manus ; sine manu : retrait d’une volonté
★ À maîtriser
En droit romain, la filiation est d’abord un lien de droit et de pouvoir institué par la patria potestas, et non le simple lien charnel entre l’enfant et ses parents.
La patria potestas confère au père de famille le pouvoir de vie et de mort sur ses enfants, désigné par l’expression potestas vitae necisque, ainsi que le pouvoir de les enchaîner ou de les vendre.
Le père de famille détient seul le patrimoine familial, tandis que les fils et les filles soumis à sa puissance ne possèdent pas de patrimoine propre.
Le pécule profectice est une somme confiée par le père à son fils, dont le père reste propriétaire et responsable des dettes à hauteur du pécule.
La mort du pater familias rend sui iuris les personnes qui étaient soumises à sa puissance, sous réserve de leur configuration familiale.
Compléments
Selon le code de Justinien, l’affirmation seule ne suffit pas à prouver la filiation : les fils conçus dans un mariage légitime ou adoptés solennellement sont constitués comme fils par le droit civil.
En pratique, l’exercice du pouvoir paternel de mise à mort est décrit comme rarissime et concerne notamment le citoyen romain rebelle, l’officier militaire traître ou le magistrat séditieux.
Les garçons peuvent exercer des droits politiques, accéder aux magistratures et accomplir des actes civils de commerce, mais l’absence de patrimoine propre les rend insolvables.
Le pécule castrense désigne le pécule des fils engagés dans l’armée romaine.
Le pécule quasi-castrense désigne le pécule des fils qui travaillent pour la cité romaine comme fonctionnaires.
La mort civile, qui entraîne la perte de la liberté ou du droit de cité, éteint la puissance paternelle.
L’adoption fait passer l’enfant de la puissance de son père à celle d’un tiers.
Jusqu’à la fin de la République, au Ier siècle avant notre ère, l’émancipation est peu fréquente et peut servir de châtiment en rompant le lien civil et en privant l’émancipé de la succession.
À l’époque impériale, les juristes exigent que le fils ne s’oppose pas à son émancipation, qui peut ensuite être recherchée pour accéder à l’autonomie juridique et exercer une activité particulière.
Le père reste propriétaire du pécule profectice ; le pécule castrense est lié au service militaire.
★ À maîtriser
Les trois modes d’acquisition de la filiation sont :
À la naissance, le père acquiert la patria potestas en acceptant l’enfant : il le prend et le pose contre lui, puis ordonne qu’on le nourrisse.
L’enfant posthume est appelé à hériter de son père décédé, et les enfants conçus sont tenus pour avoir une existence naturelle dans les branches du droit civil et peuvent bénéficier des successions légitimes.
Compléments
📌 Les Proculiens considèrent que le premier cri prouve que l’enfant est vivant, tandis que les Sabiniens estiment qu’un simple mouvement suffit.
Les juristes romains considèrent l’embryon comme une partie des viscères de sa mère, sans autonomie dans son corps.
Le curateur au ventre administre le patrimoine destiné à l’enfant posthume et peut en prélever ce qui est nécessaire pour nourrir la mère et préserver le patrimoine.
Lorsqu’une veuve pense être enceinte, elle avertit les ayants droit du défunt ; le préteur désigne des sages-femmes et des gardiens, fait surveiller le lieu de l’accouchement, puis l’enfant est présenté aux ayants droit ou au magistrat.
Au IIIe siècle de notre ère, un gouverneur de province sanctionne un avortement par un exil temporaire, afin de protéger les droits du mari privé d’un héritier.
Le père accueille l’enfant par le jus tollendi ou l’expose par le jus exponendi.
★ À maîtriser
À Rome, l’adoption répond notamment à des motifs religieux de pérennisation des cultes familiaux et du lignage, à des motifs politiques et, à l’époque impériale, à des motifs patrimoniaux.
L’adrogation fait entrer un pater familias sui iuris et sa domus dans la puissance d’un autre pater familias, ce qui entraîne la disparition de sa famille comme unité autonome.
📌 La datio in adoptionem transfère un alieni iuris de la puissance d’un père à celle d’un autre, tandis que l’adrogation concerne un sui iuris et peut faire entrer sa famille dans celle de l’adrogeant.
📌 Dans le droit de Justinien, l’adoption plena conserve les effets de l’ancien régime, tandis que l’adoption minus plena, forme ordinaire, maintient l’adopté sous la puissance de son père tout en l’intégrant à la famille de l’adoptant.
Compléments
À l’époque ancienne, l’adrogation est contrôlée par les pontifes, qui interrogent l’adrogeant et l’adrogé, puis doit être validée par le peuple ; à l’époque impériale, elle est remplacée par un rescrit du prince.
Les conditions anciennes de l’adrogation excluent les femmes, les personnes impubères et les pupilles, exigent que l’adrogeant ait au moins 60 ans et imposent une différence d’âge de 18 ans ; certaines exclusions disparaissent au IIe siècle de notre ère.
📌 Pour adopter un homme comme petit-fils, le pater familias doit obtenir l’accord de son propre fils, dont cet homme serait l’héritier.
Au IIIe siècle, les femmes peuvent adopter, mais cette adoption ne change pas la puissance paternelle et ne produit qu’un effet successoral.
L’adoption testamentaire, qui n’est prévue par aucun texte, est notamment utilisée par César pour adopter Octave et assurer la pérennité de son nom.
L’adrogation absorbe un sui iuris ; la datio transfère un alieni iuris.
★ À maîtriser
L’enfant né hors mariage n’a pas de parenté civile ; il a une parenté naturelle avec sa mère par cognatio, mais aucun lien avec son père, et l’arrogation est la seule façon ancienne et classique pour un homme de créer un lien juridique avec lui.
En 538, la législation de Justinien introduit la légitimation par rescrit du prince pour un enfant qui ne peut être légitimé par mariage, notamment lorsque sa mère est décédée.
Compléments
Dans le Digeste, Paul rapporte l’adage « mater semper certa est », associé à la formule « pater is est quem nuptiae demonstrant ».
Au IVe siècle de notre ère, la légitimation par mariage subséquent permet aux concubins de légitimer les enfants déjà nés en se mariant, conformément à une constitution de 336 adoptée par Constantin.
Au VIe siècle, l’empereur Anastase étend la légitimation par mariage subséquent aux enfants des concubins nés avant ou après le mariage.
📌 La légitimation par mariage subséquent suppose que le mariage ait été possible lors de la conception, excluant notamment l’adultère, l’inceste et l’union d’un citoyen avec une esclave ou une pérégrine.
📌 La légitimation par mariage subséquent exige un acte marquant le passage du concubinage au mariage, notamment l’établissement d’une dot, ainsi que le consentement positif des enfants concernés.
La demande de légitimation par rescrit peut être présentée par le père, par les enfants si leurs deux parents sont décédés, ou par le père dans son testament.
L’enfant légitimé par rescrit intègre la famille légitime et obtient les mêmes droits qu’un enfant conçu pendant le mariage.
L’oblation à la curie permet au Ve siècle de légitimer un enfant né d’un concubinage en le donnant à la curie, composée des sénats municipaux où siègent les décurions chargés de gérer la ville et soumis à de lourdes charges financières ; la parenté créée est limitée au père.
Les décrétales Tanta vis matrimonii et Compestus d’Alexandre III réintroduisent au XIIᵉ siècle la légitimation par mariage subséquent.
📌 Les canonistes fondent la légitimation par mariage subséquent sur la fiction rétroactive qui rend légitime l’enfant conçu avant le mariage de ses parents.
Les canonistes admettent le mariage in extremis, célébré à l’article de la mort, comme moyen de légitimer les enfants concernés.
Au début du XIVᵉ siècle, le roi de France légitime des enfants par lettres patentes munies du grand sceau de France, contrôlées par la Chambre des comptes et le Parlement.
Mariage subséquent → rétroactivité → légitimité de l’enfant.
★ À maîtriser
À partir de la première croisade en 1095, l’éloignement de nombreux hommes conduit leurs épouses à reprendre des activités commerçantes et contribue à l’évolution du statut des femmes.
Les villes libérées de l’emprise féodale prennent notamment la forme de communes au nord et de consulats au sud, et leur essor favorise le développement d’un groupe de bourgeois commerçants réclamant moins de contrôle féodal.
Le développement des foires, des lettres de change et de nouveaux moyens de paiement permet aux marchands de constituer une fortune mobilière, à laquelle le droit successoral existant est inadapté.
Au VIIIe siècle, le rapprochement entre l’Église et le pouvoir politique conduit à reconnaître à l’Église une compétence sur certains empêchements matrimoniaux, le rapt et l’adultère, puis, au IXe siècle, sur le divorce.
Au XIe siècle, l’Église établit son monopole juridictionnel sur le mariage, notamment les nullités, les questions d’inceste, les fiançailles et les demandes de séparation.
Dans chaque diocèse, l’évêque nomme un official qui juge les litiges dans une officialité où s’applique une procédure romano-canonique mêlant droit romain et droit canonique.
À partir du XIe siècle, l’Église légifère seule en matière matrimoniale au moyen des conciles, des décrétales pontificales et des collections canoniques.
📌 Les théologiens mettent l’accent sur la volonté des conjoints, tandis que la tradition germanique place les relations charnelles au centre de la réflexion sur la validité du mariage.
Compléments
Les communautés paisibles de serfs mettent leurs biens en commun, de sorte qu’au décès de l’un d’eux les biens restent dans la communauté plutôt que d’être transmis individuellement.
À partir du XIIe siècle, la renaissance du droit romain apporte un droit des obligations favorable au commerce et de nouvelles règles successorales.
À partir du XIIe siècle, le développement du gouvernement et de la justice royaux en France contribue au déclin de la féodalité.
Le Décret de Gratien, composé entre 1120 et 1140, rassemble le droit canonique du premier millénaire et sert de base à son enseignement dans les universités.
Le recueil des décrétales de Grégoire IX est promulgué en 1234.
★ À maîtriser
📌 Les verba de futuro engagent les futurs époux pour l’avenir et correspondent aux fiançailles, tandis que les verba de praesenti engagent immédiatement et constituent le mariage.
Selon Huguccio, des verba de futuro suivis d’une consommation charnelle forment un mariage parfait, car la consommation fait présumer le consentement présent.
Les commentateurs distinguent trois étapes du mariage :
Compléments
📌 Le consensualisme matrimonial exige un consentement libre, mais le consentement du chef de famille, défendu par les romanistes, ne constitue pas le mariage.
📌 Le droit canonique admet le mariage conditionnel, mais exclut notamment la condition d’éviter la venue d’un enfant et la condition résolutoire de trouver une épouse plus riche.
Verba de futuro promettent ; verba de praesenti engagent immédiatement
★ À maîtriser
📌 Un empêchement dirimant entraîne la nullité du mariage, tandis qu’un empêchement prohibitif rend le mariage illicite sans l’annuler.
L’âge matrimonial d’abord fixé à sept ans par les canonistes est ensuite établi, sous l’influence du droit romain, à douze ans pour les filles et quatorze ans pour les garçons.
Dans le mariage catholique, ni l’adultère ni l’entrée en religion ne rompent le lien matrimonial indissoluble.
La séparation de corps met fin au devoir conjugal sans dissoudre le mariage, tandis que la séparation de biens concerne les rapports patrimoniaux des époux.
À partir de 1215, la publication des bans est obligatoire, mais son omission n’entraîne pas la nullité du mariage.
La possession d’état d’époux repose sur trois éléments :
Compléments
Au début du XIIe siècle, le mariage des prêtres est déclaré invalide afin d’éviter que les biens de l’Église ne passent aux enfants.
En 1215, l’Église réduit au quatrième degré canonique l’interdiction de mariage fondée sur la parenté naturelle.
La parenté spirituelle issue du parrainage interdit notamment le mariage entre le parrain ou la marraine et le filleul ou la filleule, ainsi qu’entre le baptisé et le confirmé concernés.
Le mariage antérieur non dissous constitue un empêchement dirimant, car la polygamie est interdite.
📌 Lorsque l’absence prolongée d’un conjoint fait présumer son décès, l’autre conjoint doit obtenir du juge ecclésiastique une autorisation officielle de remariage fondée sur des preuves sérieuses.
L’adultère à lui seul ne permet pas le désaveu de paternité en droit médiéval.
Le remariage est possible après une dissolution régulière du mariage par décès ou nullité, mais les secondes noces ne reçoivent pas de bénédiction liturgique.
À la fin du XIIe siècle, l’Église demande que le mariage soit célébré publiquement in facie ecclesiae, aux portes de l’église.
Les trois éléments de la possession d’état doivent être réunis pour prouver le mariage, même s’ils n’ont pas la même valeur probante.
★ À maîtriser
À partir du VIIIe siècle, l’Église cherche à limiter les parrainages, car le baptême établit une parenté spirituelle créant des empêchements au mariage, sans effet patrimonial.
Les enfants nés dans le mariage et procréés par les époux sont légitimes, et cette légitimité repose sur une présomption de paternité.
📌 La présomption de paternité attribue au mari la paternité de l’enfant né dans le mariage, de sorte qu’il revient au tiers qui conteste la légitimité d’apporter la preuve contraire.
📌 La nominatio fait présumer la filiation et acquiert une valeur probante véritable lorsqu’elle est accompagnée de la tractatus ou de la fama.
Compléments
Les termes de parrain et marraine apparaissent au VIIIe siècle et désignent des adultes chargés de l’éducation religieuse et morale du baptisé.
Les juristes médiévaux admettent le désaveu de paternité principalement en cas d’absence du mari ou de son impuissance, mais l’adultère seul ne suffit pas.
Lorsque les époux ont continué à cohabiter après un adultère prouvé, les canonistes refusent que cet adultère remette en cause la légitimité de l’enfant, le doute profitant à celui-ci.
La possession d’état, déjà présente en droit romain, a été théorisée par les juristes médiévaux.
Dans une décrétale d’Innocent III, la reconnaissance publique d’un enfant comme fils par le concubin empêchait de se fier au serment ultérieur de la mère niant sa maternité.
La nominatio désigne le fait que les parents appellent communément l’enfant leur fils ou leur fille.
★ À maîtriser
Les théologiens distinguent le fœtus formé du fœtus non formé ; l’avortement est considéré comme un délit dans les deux cas, mais comme un crime lorsque le fœtus est formé.
Lorsqu’une veuve est enceinte, la succession est considérée comme vacante et ne peut être réglée qu’à la naissance de l’enfant.
Les canonistes admettent qu’un enfant peut être considéré comme né dès que sa tête est sortie du ventre maternel et qu’il peut alors être baptisé, tandis que les romanistes exigent pour hériter une naissance vivante et viable.
Compléments
Selon la conception médiévale rapportée, l’âme s’unit au corps au 30ᵉ jour chez le fœtus masculin et au 60ᵉ jour chez le fœtus féminin.
Les peines liées à l’avortement ne s’appliquent au fœtus que s’il a au moins 80 jours.
📌 Selon les canonistes, un enfant né vivant peut hériter de son père.
La théorie de la viabilité s’appuie sur le Code de Justinien, livre VI, titre 29, constitution 3, selon lequel un enfant parfaitement né est vivant même s’il meurt immédiatement.
Au XIVᵉ siècle, Bartole précise que l’enfant doit être « parfaitement né », puis des juristes rapprochent cette exigence du délai de sept mois retenu par le Digeste pour considérer une naissance à terme.
📌 Des juristes en déduisent qu’un enfant né avant sept mois ne peut être considéré comme parfaitement né.
★ À maîtriser
📌 Dans la société médiévale décrite, l’adoption est la seule forme de filiation purement volontaire, car la paternité de l’enfant engendré dans le mariage ne dépend pas de la volonté du père.
📌 L’adoption doit être un acte juridique solennel devant un magistrat ; un acte privé ne suffit pas et la qualité d’enfant adoptif ne s’acquiert pas par prescription.
Compléments
Au Moyen Âge, l’adoption est conçue comme une institution charitable destinée à l’enfant dépourvu de parents.
Les conditions de la filiation adoptive reprennent celles de la filiation naturelle, notamment la capacité de procréer, mais l’adoption reste ouverte aux eunuques et aux prêtres.
Les adoptions sont plus nombreuses dans le Sud que dans le Nord et sont réalisées devant les autorités judiciaires, notamment les notaires royaux dans le Sud.
Des hôpitaux de grandes villes comme Venise et Paris recueillent des enfants abandonnés et les confient à des particuliers.
📌 Selon Pierre Rebuffe, recueillir et nourrir un enfant d’hôpital par charité ne constitue pas une adoption sans la volonté de l’accueillant. - Digeste
★ À maîtriser
📌 Les enfants conçus avant le jugement qui annule un mariage putatif sont considérés comme légitimes si le mariage a été célébré publiquement et qu’au moins un conjoint était de bonne foi.
Compléments
En droit canonique, les enfants conçus de père inconnu ne peuvent accéder aux ordres sans dispense.
En droit féodal, les enfants conçus de père inconnu ne peuvent hériter ni de leur père ni de leur mère.
Une dispense papale peut autoriser un enfant illégitime à accéder aux ordres majeurs, tandis que les évêques accordent les dispenses pour les ordres mineurs.
La profession religieuse, plutôt que le simple port de l’habit, peut permettre aux enfants d’accéder à la cléricature selon la décrétale de Grégoire IX « L’habit ne fait pas le moine ».
Hostiensis établit neuf catégories d’enfants dans sa Somme sur les décrétales.
Azon soutient qu’à l’état de nature tous les enfants sont légitimes et que le droit impérial doit corriger les désordres introduits par les désirs humains. - Somme dans le code de Justinien
Hostiensis considère que tous les enfants sont naturels, notamment parce que la conception canonique du mariage consensuel rend mince la frontière entre mariage et concubinage.
📌 Hostiensis propose de remplacer les catégories d’enfants par une distinction entre ceux que l’on peut nommer et ceux que l’on ne peut pas nommer ; parmi les premiers, il distingue l’enfant spirituel sans droit successoral et les enfants susceptibles d’acquérir un droit successoral.
★ À maîtriser
📌 Dans le Sud du royaume, l’autorité sur les enfants relève de la patria potestas, tandis que dans le Nord la mainbournie est partagée entre le père et la mère.
📌 L’émancipation médiévale doit être accomplie devant un juge et suppose le consentement de l’émancipant et de l’émancipé.
📌 L’émancipation tacite résulte notamment du départ du domicile paternel pour entrer dans le clergé, se marier ou exercer ailleurs une profession différente de celle du père, tandis que l’émancipation expresse repose sur un acte ou une déclaration officielle.
Compléments
Le droit romain du XIVᵉ siècle admet que l’enfant puisse disposer d’un pécule et posséder les biens adventices hérités de sa mère et de sa parenté maternelle, dont le père conserve l’administration et la jouissance.
L’autorité parentale comprend :
Au Moyen Âge, le pouvoir de vie et de mort sur les enfants disparaît et leur vente est interdite ; l’abandon subsiste sans être une prérogative parentale.
📌 Selon Hostiensis, l’émancipation doit faire l’objet d’un acte écrit.
📌 L’émancipation est normalement volontaire et relève de l’initiative du père, mais un fils peut la demander au juge si son père le maltraite, et une fille peut la demander si son père la prostitue.
L’émancipation réapparaît au XIIIᵉ siècle dans le Sud de la France et au XIVᵉ siècle dans le Nord.
Dans le Nord, les âges de majorité varient selon les coutumes et le statut : ils sont généralement de 21 ans et 15 ans pour les nobles, et de 14 ans et 12 ans pour les roturiers.
Dans le Sud, entre 14 et 25 ans, un individu émancipé ou non reste soumis à l’autorité paternelle s’il habite sous le même toit que son père.
Sud : patria potestas paternelle ; Nord : mainbournie partagée.
★ À maîtriser
Dans les pays de coutumes, les descendants sont appelés en premier à la succession ab intestat et sont préférés aux parents des autres lignes.
La règle courante entre descendants est le partage égal entre les enfants, sans distinction de sexe.
La masculinité fait passer un fils avant ses sœurs, tandis que l’aînesse avantage l’enfant le plus âgé ; dans l’ordre de succession, tout fils est considéré comme plus âgé que ses sœurs.
Dans la majorité des coutumes, l’aînesse s’applique aux biens nobles comme les fiefs et les alleux nobles, même détenus par un roturier, tandis que les biens roturiers d’une personne noble sont partagés à égalité.
Compléments
📌 Les coutumes médiévales excluent parfois les enfants dotés ou avantagés, imposent parfois le rapport de leurs avantages, ou permettent aux enfants préciputaires de conserver leur avantage en venant à la succession.
À la fin du Moyen Âge, les coutumes tendent à rapprocher leurs solutions en développant des clauses de rapport et une option entre rapporter l’avantage pour succéder ou renoncer à la succession pour le conserver.
Les filles doivent fréquemment renoncer à la succession au moment de leur mariage en contrepartie de leur dot, et cette renonciation est consignée dans le contrat de mariage.
📌 Pour les enfants de lits différents, les coutumes retiennent selon les régions le partage par tête, le partage par lit ou un partage inégal favorisant les enfants du premier lit.
📌 Les coutumes de Paris, d’Orléans, de Champagne et de Picardie écartent la représentation et partagent par tête, tandis que l’Ouest et l’Auvergne admettent la représentation en lignes directe et collatérale.
À la fin du XVᵉ siècle et au XVIᵉ siècle, la représentation en ligne directe et collatérale est généralisée, y compris dans les coutumes muettes.
L’aînesse et la masculinité ont une origine féodale liée à la transmission du fief et au service militaire attendu de l’héritier.
Après la guerre de Cent Ans, l’aînesse et la masculinité servent à maintenir l’unité du patrimoine, de la fortune et du rang social.
Dans les coutumes d’aînesse forte, l’avantage de l’aîné porte sur toute la succession et peut également s’appliquer entre les filles lorsqu’il n’y a pas d’héritier mâle.
📌 Dans les coutumes de l’Est, la règle selon laquelle le propre ne remonte exclut les ascendants de la succession des biens propres et réserve ces biens aux descendants ou aux collatéraux selon les coutumes.
Au XIIIᵉ siècle, Bracton décrit les immeubles comme des biens qui descendent dans la parentèle et sont recueillis par les jeunes générations.
Au XVe siècle, l’exclusion des ascendants de la succession des propres disparaît et la dévolution de ces biens s’aligne sur celle des meubles et des acquêts.
La règle « paterna paternis, materna maternis », d’origine féodale au Xe siècle, s’applique dans tout le royaume, puis disparaît au XVIᵉ siècle sauf dans le Nord.
📌 Les coutumes de simple côté attribuent le propre au plus proche parent du côté d’origine sans remonter plus haut, tandis que les coutumes de côté et ligne recherchent le premier acquéreur ou possesseur et peuvent attribuer le bien à des collatéraux.
📌 Les coutumes de tronc commun s’arrêtent à l’ascendant le plus proche du défunt et attribuent le propre au descendant le plus proche en degré.
Empêchements matrimoniaux
| Type | Effet | Exemple |
|---|---|---|
| Dirimant | Entraîne la nullité | Mariage antérieur non dissous |
| Prohibitif | Rend le mariage illicite sans nullité | Vœu simple de chasteté |
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Que désigne généralement la famille ?
Un groupement de personnes unies par un lien de parenté.
Par quelle lignée les agnats sont-ils liés ?
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Quel lien juridique rattache un enfant à ses parents ?
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